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disparulioii d’Adrienne, et elle demanda une condamnation solidaire en 100 fr. par chaque jour de retard jusqu'il la remise de sa fille. — Les parties assignées comparurent, et opposèrent un moyen d'incompétence tiré de ce que cette demande en dommages-intérêts était une action nouvelle, qui devait d’abord subir le premier degrés de juridiction.— Perrier conclut en outre au fond.— Les dames de l'Abbaye, au contraire, après avoir opposé l'incompétence, déclarèrent faire défaut au fond.
Le 25 août 1834. arrêt par lequel la Cour se déclare compétente, donne défaut contre les dames de l’Ahhaye-aux-Bois, ordonne l’exécution de son précédent arrêt, et, faute de ce faire dans le jour de la signification du présent arrêt, condamne solidairement Perrier et les dames de l’Abbaye-aux-Bois, comme moyen d’exécution, à payer à la daine Perrier 100 fr. par chaque jour de retard (f\ cet arrêt à sa date).
Les parties défaillantes ayant formé opposition à cet arrêt, nouvel arrêt du 3 Janv. 1835 qui les décharge des condamnations prononcées contre elles.
POURVOI en cassation de la part de Perrier, \° pour violation de l’art. 153, C. proc. — La Cour royale disail-on, au lieu déjuger immédiatement, aurait dû joindre le profil du défaut rendu contre les dames de l'Ahbaye-atix-Bnis, et ordonner la réassignalion des parties défaillantes, pour statuer par un seul et même arrêt à l’égard de toutes les parties. — En effet, il n’y a aucun motif de distinguer entre les défauts faute de plaider et les défauts faute de comparaître. Dans l'un comme dans l'autre cas, l’article 153 doit recevoir son application, puisqu’il s’agit d'éviter 1° le scandale de deux décisions contraires dans la même cause; ï* les oppositions successives qui pourraient être formées par plusieurs défaillants. Or. dans l’espèce, ii’a-l-on pas à regretter le premier de ces inconvénients. Perrier et les dames dc4’Abl)ay< -aux Bois avaient été condamnés solidairement pour avoir, de concert, fait evader la demoiselle Adrienne. Néanmoins, sur l’opposition formée par les défaillantes, il a élé déclaré que celte évasion ne pouvait leur être attribuée. Rien n’est plus évident que cette contrariété de décisions. — 3° Pour violation de la loi du 1er mai 1790. des art. 1350, 1351 . C. civ.. et fausse application de l’article 472, C. proc. — La Cour royale était incompétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée après l’arrêt du 9 août 1834; c’était là une demande nouvelle, fondée sur un fait nouveau, soumise aux deux degrés de juridiction. — D‘un autre côté, la condamnation à ces dommages-intérêts constituait une clause pénale qui. n’ayant pas été prononcée par le premier arrêt, ne pouvait l’être postérieurement sans ajouter aux dispositions de cet arrêt, et sans violer par conséquent l’autorité de la chose jugée. t
arrêt.
«* LA ( OUR, — Sur une prétendue violation de l’art. 153, C. proc. : — Attendu qu’il résulte des termes de Tari. 153 que le défaut dont il
514 27 «ai 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation.
<27 «ai 1855.)
s'occupe est essentiellement relatif aux défauts faute de comparai Ire; qu'il ne peut se référer aux défauts faute de plaider prononcés après comparution et conclusions, puisque cet article ordonne que le jugement de jonction soit signifié à la partie défaillante et elle réassignée, ce qui ne peut s'entendre d’une partie présente à l'audience même, cl ayant pris des conclusions ; — Sur la violation de la loi du 1®r mai 1700, relative aux deux degrés de juridiction, et sur la violation des art. 1550 et 1351, C. civ. : — Attendu 1® qu’il s'agissait d’une exécution d’arrêt après infirmation de la sentence des premiers juges, et que, dans ce cas, aux termes de l'art. 472, C. proc., l’exécution appartient exclusivement à la Cour royale; —* Attendu 2° que le refus d’exécution étant soumis aux Cours, les voies de cette exécution leur sont confiées ; et que. dans l’espèce, il y a été statué dans les limites des pouvoirs de la Cour de Paris; qu’ainsi, soit la loi des deux degrés de juridiction, soit l’autorité des arrêts précédents n’ont pas été violées; — Rejette, etc. •
Du 27 mai 1835. — Ch. req.
PARTAGE. — Folle enchère. — Héritier ré*
RÊFIClAIRE. — CONTRAINTE PAR CORPS.
La fiction d’après laquelle chaque cohéritier est réputé propriétaire , depuis le jour de l’ouverture de la succession , des effets compris dans son lot ou à lui éch us sur licit n ne s’étend pas aux actes qui se bornent à écarter du partage quelques uns des cohéritiers sans faire cesser l’indivision à l’égard de tous (1). (C. civ., 883.)
D’après cela, le cohéritier , adjudicataire sur licitation f d’immeubles de la succession , peut , en cas de retard dans le payement de son prix t être poursuivi par voie de folle enchère (2). (C. proc., 737.)
Il en doit être ainsi surtout en matière de succession bénéficiaire (3).
En cas de stipulation, dans un cahier des charges, du droit de poursuivre l’adjudicataire par voie de folle enchèi'e , en supposant que ta contrainte par corps soit toujours une suite de ta fotle enchère , et même en suppo sanl qu’on ait illégalement stipulé cette contrainte par corps , ta stipulation ne serait nulle qu’en ce qui concerne la contrainte par corps sans qu’il en fût ainsi du droit de poursuivre ta fol/e enchère (4). (C. civ., 2063; C. proc., 744.)
Cardon, débiteur de Delopés, lui avait hypothéqué, jusqu’à concurrence de 200.000 fr., une filature de coton à Langlé, arrondissement de Montargi*.
Cardon étant décédé, sa succession fut acceptée béuéficiairement par ses neuf héritiers. Ceuxci poursuivirent la licitation de la filature. Entre autres clauses insérées au cahier des
(1 j y . conf. Cass., 13 août 1858. et la note,3déc. 1839, 28 déc. 1840, ei 19 janv. 1841.
(2) Alors surtout qu'une clause de cette nalurea été stipulée dans le cahier des charges. — y . Cass., 17 déc. 1833. La licitation étant alors considérée comme une veute, l’action en résblutioo pour dé-
charges. il fut dit (art. 20 : - A défaut par les » adjudicataires de payer tout ou partie de leur
> prix , ou d'exécuter aucune des charges et
> conditions de l’adjudication , les vendeurs • pourront faire revendre les biens par voie de
> folle enchère. Ces conditions sont applicables *• même nu cohéritier ou copropriétaire adju-
> dicaiaire. •
Suivant jugement du 20 juin 1835, sept des héritiers Cardon se rendirent adjudicataires de l’immeuble, moyennant 250,000 fr.— Le 17 juillet suivant, ils revendirent ce même immeuble à Ricard, agent d’affaires à Rouen, sous la condition . entre autres, de payer comptant une somme de 1 <10 .000 fr.
Aucun payement n’ayant été fait , Delopès poursuivit contre les héritiers Cardon la revente sur folle enchère. — Ceux-ci dénoncèreut ces poursuites à Ricard, qui, de son côté, en demanda la nullité. — Il prétendit que les poursuites de folle enchère, uniquement autorisées à la suite d’une vente sur saisie immobilière, ne pouvaient avoir lieu après la veute par licitation, vente à laquelle la loi attribuait tous les effets du partage; que cette règle était applicable même en matière de succession bénéficiaire* parce que les héritiers adjudicataires n’en conservaient pas moins leur qualité de copartageants ; que, dès lors, les poursuites ne pouvaient avoir li>-u que par vole de saisie immobilière. Il soutenait, de plus, que la stipulation de folle enchère insérée au cahier des charges était nulle, comme emportant l.i contrainte par corps dans un cas non prévu par la loi.
Le 24 avril 1834, ces prétentions furent accueillies par un jugement du tribunal de première instance de Paris : — t Attendu que l'adjudication sur licitation au profit des copropriétaires d’un immeuble indivis est considérée de droit, noii comme une vente, mais comme un partage ;
• Attendu que la folle enchère élanl une voie d’exécution contre un acquéreur en retard de payer, est sans application au recouvrement de la soulle due par un copartageant;
« Attendu, en fait, que. sur la licitation, poursuivie entre les héritiers de Cardon, au nombre de neuf, ces héritiers se sont rendus adjudicataires de la filature de coton sise arrondissement de Nontm-gis, par jugement de l'audience des criées de ce tribunal du 29 juin 1833; qu’ils ont vendu ce même immeuble à Ricard, par acte sous seing privé du 17 juiil. suivant, enregistré à Paris;
» Attendu que si, dans le cahier des charges qui a précédé l’adjudication faite aux auteurs de Ricard, il a été stipulé que la voie de folle enchère pourrait êlre employée même contre le colicitanl qui deviendrait adjudicataire, cette clause ne peut néanmoins recevoir son exécu-
tant «le payement du prix doit être également recevable. — y. Mmes. 2 août 1838;— Rithard, tien, d’inv., n«*8t ; Carré-Chauveau, n® 2518,
(3) y. VaseiPe, Success., art. 806. n«»7.
(4) y. Carré-Chauveau, ail. 472.
(27 mai 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (27 mai 1835.) 515
lion ; qu’en effet. la folle enchère donne lieu à la contrainte par corps pour la différence du prix, et qu'on ne peut s’y soumettre hors des cas prévus par la loi ; qu'il est d'ailleurs évident que les voies et moyens d’çxéculion, notamment ceux d’expropriation, sont d’ordre public, et qu'ainsi ils ne peuvent être réglés par des conventions régulières;
* Attendu que, si les héritiers Cardon, adjudicataires, étaient héritiers bén< ficiaires do l’auteur commun, le privilège que leur donnait ce bénéfice d'inventaire, de n’étre pas tenus indéfiniment «les dettes, ne leur enlevait pas la qualité de copartageants,
» Le tribunal reçoit Ricard partie intervenante, déclare nullcs les poursuites de folle enchère faites à la requête de Delopès. — Appel par Delopès.
Le 30 août 1 8*5, arrêt de la Cour de Paris, qui infirme: — < En cequl tourbe ('intervention de Ricard el l’opposition par lui formée aux poursuites de folle enchère commencées par Delopès contre les héritiers Cardon :
« Considérant que la succession de Cardon père, de laquelle dépendait l'immeuble dont il s'agit, a été acceptée sous bénéfice d'inventaire; que, de celte circonstance, sortent deux conséquences A l’égard des créanciers : la première, que la licitation n’est qu’un mode de vente employé pour arriver au payement des créanciers, et qui doit avoir pour ceux-ci les mêmes effets qup si la vente avait été poursuivie sur publications à la demande de tous les héritiers, conformément A l’art. 987, C. proc.; la deuxième, que les héritiers adjudicataires possédaient l’immeuble à un nouveau titre, qui leur donne le droit de le vendre A l'amiable, comme bon leur semble, sans compromettre leurs qualités d'héritiers bénéficiaires; que si les héritiers adjudicataires profilent de cette seconde conséquence, ils doivent supporter la première el se soumettre aux obligations que la loi impose A tout adjudicataire envers les créanciers; que, dans cette position, el contre les créanciers de la succession, les héritiers adjudicataires ne sauraient invoquer la fiction admise par l’art. 833, C. civ.;
• Considérant, au surplus, que, dans l'espèce particulière, les par tie;» oui elles-mêmes reconnu ces principes, et qu’elles en oui fait l'application par l’art. 29 du cahier des charges, sur lequel l'adjudication a été faite, en stipulant que, faute par l’adjudicataire de payer tout ou partie du pr ix, les vendeurs pourraient faire revendre les biens par folle enchère, et que cette condition serait applicable même au cohéritier el au coproprietaire adjudicataire ; que cette condition n’a rien d'illicite ;
* Considérant que Delopès, créancier de 1.1 succession, a le droit d'en requérir l'exécution ;
• Considérant qu’il n’est pas nié que la somme demandée soit due ;
■ Considérant que toutes les conventions qui ont pu intervenir entre 1rs héritiers Cardon el Ricard ne sauraient modifier les conditions de l’adjudication ni porter atteinte aux droits des créanciers ou des vendeurs; qu’il est dès lors inutile d’examiner la position particulière ré-
sultant de ces conventions; que leur exécution est étrangère à cette poursuite, et que les contestations auxquelles elle donnera lieu doivent faire l’objet de demandes principales A diriger dans b s formes ordinaires,
« Ordonne que les poursuites de folle enchère commencées par Delopès seront continuées et mises A fin.... »
POURVOI par les syndics de Ricard, alors en état de faillite, pour violation de l’art. 883, C. civ., el fausse application des arl.737 el suivants, C. proc.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que toute dérogation au droit général, toute fiction, doit être strictement restreinte au cas spécial pour lequel elle a été littéralement consacrée; il ne peut jamais être. permis d'étendre une fiction, une dérogation, par analogie, d’un cas A un autre; — Attendu qu’en réputanl chaque coh.’rilit r propriétaire, depuis le jour de l’ouverture de la succession, des effets compris dans son lot ou à lui échus sur la licitation, et n’avoir jamais eu la propriété «les auties effets de la succession l’article 833, C. civ., admet nue fiction dont l'unique objet est de favoriser les partages : cette fiction doit être restreinte au cas pour lequel elle est consacrée; elle ne pourrait être étendue à tous actes passés entre cohéritiers, pour en mettre seulement un ou plusieurs hors de ('indivision, sans ouvrir la porte A toutes les fraudes, sans violer le sens littéral el l’esprit de la loi; — Attendu que l'art. 833 fait parue de la section 4, intitulée des Effets du partage et de la garantie des lois; du rhap. 0, intitulé du Partage et des rapports ; il parie de chaque héritier individuellement pris, et des objets compris dans le lot de chaque héritier; ce qui ne peut s'entendre «pie des actes dont la conséquence immédiate est de faire cesser l’indivision entre tous le$ héritiers, et non des actes qui, se bornant A écarter du partage quelques-uns des héritiers, el ne faisant pas cesser l’indivision entre les autres, ne sont réellement pas des partages; — Ai tendu que le sens exclusif el restreint de la fiction admise par l'art. 883 est confirmé par les art. 884 el 885 ; l'un établit ta garantie des cohéritiers les uns envers les autres, el parle de l'acte de partage, comme l’art. 883 parle du lot de chaque cohéritier; l’autre rend chacun des cohéritiers obligé personnellement, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de ta perte que lui a causée l’éviction ; les trois articles ne peuvent évidemment s’entendre que d'un acte «pii fait cesser l’indivision entre tous les héritiers; — Attendu eu fait, que, des neuf héritiers, propriétaires indivis de la filature dont il s'agit, sept eu sont devenus adjudicataires, sans en faire le partage entre eux; l’adjudication n’a eu dès lors d’autre résultat que de restreindre de neuf A sept le nombre des propriétaires, sans faire cesser l'indivision : d'où l’on doit conclure que, loin de violer la loi, il en a été fait une juste application en jugeant cet acte comme n’étant m un partage, ni un acte équipollant à partage; — Attendu, d'ailleurs,
510 (29 mai 1855.) Jurisprudence de la
que la fiction do Part. 883 ne pourrait être appliquée h l'adjudii alinn des immeubles d'une succession bénéficiaire faite an profit de l'un des héritiers; quVn laissant à l'adjudicataire le litre et la qualité de propriétaire comme héritier bénéficiaire. après l'adjudication crnnmc auparavant, ce serait contraire à l'intérêt et à l'intention «le toutes les parties, créanciers et héritiers, tout également intéressés à liquider la succession ; il y a dans ce cas interversion de qualité, de droit et de titre; l'adjudicataire devient propriétaire comme un étranger, débiteur du prix envers la succession bénéficiaire, et soumis A toutes les poursuites comme un acquéreur ordinaire; d'où il résulte que la Cour royale a pu, dans l'espèce, juger, sans violer aucune loi, que c'est, dans ce cas, le caractère de vente ordinaire qui prédomine; — Attendu, enfin, que le droit de poursuivre par voie de folle enchère a été formellement stipulé par l'art. 20 du cahier des charges, sans parler de la contrainte par corps; et qu'en supposant que celle contrainte ail tonjours eu lieu en matière de folle enchère, en supposant même une stipulation illégale de la contrainte par corps, dans un acte dont les autres dispositions seraient d'ailleurs légales et permises, il n’en faudrait pas conclure que la stipulation doit être entièrement annulée, mais seulement qu'il n’y a pat lieu à prononcer la contrainte par corps, et que, l'arrêt dénoncé n’nynnt pas prononcé de condamnation par corps, il n'a fait qu'ordonner l'exécution du cahier des charges ; en quoi, loin de violer aucune loi, i! ajustement et régulièrement jugé, — Rejette, eu*. »
Du 27 mai 1835. — Ch. req.
JUGEMENT PAR DÉFAUT- — Opposition — Délai. — Dechéaxce.
Celui qui a formé opposition à un jugement pttr défaut du tribunal de police ne doit être dé- , claré forclos, faute d’avoir comparu à ta première audience , qu* autant que sa non comparution a été constatée par un jugement (1!.
L’ajournement donné au défenseur à une autre audience ne fait pas supposer nécessairement celte non-comparution. (C. crim., 15Ü 1 2 et 151.)
ARRÊT
« LA COUR , — Vu les art. 150 et 151 , Code crim. ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces th ux articles que (a non-comparution de l'opposant à la première audience, après l'expiration des délais, est le seul fait auquel la loi ait voulu attacher h déchéance de l'opposition, si, d'ailleurs, elle a été formée en temps utile;
(1) On peut présumer, en effet, que s'étant présenté il n'a pas voulu profiter de l'absence de l’auire parue, ou qu'elle* s 'étaient entendîtes pour ajourner le débat h une autre audience. Celle décision s'applique également à la juridiction correctionnelle.
(2) La loi du 18 juill. 1837 a déterminé, dans ses art. 17 et uiir., les attributions des conseils inimi-
Cour de cassation. (50 mai 1835.)
que ce fait doit donc être constaté; mais que l'opposant ne pouvant être tenu de se lorclore Itu-inêine. s'il arrive qu'il ne comparaisse pas à la première audience, après les délais expirés, c'est au défentleui sur l’opposition à faire rendre un jugement qui déclare celle absence et l'opposition non avenue; — Attendu que. dans l'espèce, Georget père et fils se sont rendus opposants au jugement par défaut du 27 mars 1835, A eux signifié le 1 1 avril ; que celle opposition a été formée le 14, et conséquemment, dans le délai de la Soi; qu'à ta première audience, qui a eu lieu après l'expiration du délai de vingtquatre heures, le lendemain 15 avril , il n’est point intervenu de jugement qui ail constaté que les opposants n'ont point comparu ; que l'ajournement qu'ils ont donné à l'officier chargé du ministère public , pour l'audience du 29 avril , ne fait pas nécessairement supposer cette noncomparution ;qu’amsi, en déclarant l'opposition de Georget père et fils recevable, le jugement attaqué n'a point violé les art. 150 et 151, Code crim., — Rejette, etc. »
Du 29 mai 1835. — Ch. crim.
AUTORITÉ MUNICIPALE. — ClT,M«. — Pt,mission — Excuse.
Le prévenu poursuivi pour avoir, contrairement à un arrêté du maire, creusé une fosse sur ta vo e publique , ne peut être excusé sur te motif que. le conseil municipal l’a affranchi de la prohibition portée par cet arrêté : te conseil municipal n’est pas investi d’un pareil droit ,2 .
Il ne peut être excusé comme ayant agi de bonne foi (3).
Du 29 mai 1835. — Ch. crim.
SUBSTANCE VÉNÉNEUSE — ÉPICIE». - Re-