‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 87 sur 99 · TB B · texte numérisé non relu

TB B

L’épicier qui a mis en vente des substances vénéneuses sans tenir te registre prescrit par ta loi ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte que rien ne prouve qu’il en ait effectivement vendu (4). (L. 21 germo. an 1 1.)

Du 29 mai 1835. — Ch. crim.

PROCÈS-VERBAL. — Preuve. — CoUTRAVtiiT.

Les procès-verbaux dressés par les maires sur des contraventions de simple police font foi, non Jusqu’à inscription de faux, mais jusqu’à preuve contraire, soit écrite, soit testimoniale [b). (C. crim., 151.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art, 11 et 154 , Code

cipaux; on ne trouve dans aucune de ses dispositions le pouvoir de réformer les arrêtes du maire, qui sont au contraire placés sons la surveillance du préfet. — y. Cass., 23 avril 1835.

(3) é'. conf. Cass., 20 déc. 1834.

(4) y . conf. Cass., 15 mai 1835.

r5) y. conf. Cass., 13 déc. 1821 .

Digiti;

(2 juin 1835.)

rrim. ; — Attendu que si les procès-verbaux dressés par les maires en madère de simple police lie sonL pas du nombre de ceux auxquels la loi accorde le droit d'être crus jusqu'à inscripdon de Faux, ils doivent être crus jusqu’à preuve contraire , soit écrite, soit testimoniale; — Attendu que le jugement attaqué, ayant écarté la Foi due au procès-verbal du maire de Villebrumier, sans avoir néanmoins accueilli les preuves contraires aux faits constatés par ledit procèsverbal. a violé la disposition dudit art. 154 , — Casse, etc. »

Du 30 mai 1835. — Ch. crim.

COMMUNAUTÉ. — Conquête. — Mutation.

{V. Cass., 31 mars 1835.)

ENREGISTREMENT. — Marcbé pour constructions. — Bail ehpbytéotique.

(> V . Cass., 1^ juilt. 1835.)

DONATION. — Insinuation. — Donation déguisée. — Forum. — Effet. — Rapport. — Portion disponible. — Loi rétroactivk.

Les donations entre vifs antérieures au Code civil , faites par des donateurs encore vivants lors de sa publication, se sont trouvées dispensées de la formalité de l’insinuation. (Ordonnance 1731. art. 20; C. Civ., 2.)

Les donations déguisées , faites antérieurement au Code civil , sont valables aussi bien que celles passées depuis le Code {!).

line donation déguisée, faite avant te Code . mais dont l’auteur est décédé depuis sa publication, doit être réglée, auant à la quotité disponible , par la loi du décès du donateur, et non parcelle de l’époque de la donation (2;. Antoine Bergès avait deux tilles mariées , l’ainée à Duhlan. la cadette à Bellamy.

Le 20 flor. au 8. il Fait donation de 8,000 Fr. à la dame Dublanc , et vend à son mari quatre immeubles composant toute sa fortune , pour 0.400 Fr. , somme bien inFérieurc à leur valeur réelle.

Bergès, décédé en 1830. avait exprimé le vœu que la vente du 20 flor. an 8, contenant donation déguisée. Fût considérée comme non avenue et sa succession partagée par portions égales. — Prévoyant le cas où les époux Dublanc voudraient se prévaloir de celle vente, il lègue à la dame Bellamy tout ce qui, sotls le Code civil, excédait la quotité disponible fixée par la loi de gerin. an 8. — Les epoux Dublanc oui réclamé l’exécution complète de l'acte de l’an 8.

Les époux Bellamy opposent , 1* que cet acte doit être déclaré nul comme n’ayanl point été revêtu des Formes d’insinuation et autres prescrite par l'ordoun. 1731, sur les donations, comme excédant, d’ailleurs, la portion disponible fixée par la loi du 4 germ. an 8; 2° qu'en supposant l’acte valable , les époux Dublanc ne

(1) y . conf. Cass., 8 frnn -30 prair.-15 mes>id. an 15.

(2) V. contra, Limoges, 23 fév. 1820, et le renvoi.

(2 juin 1835.) 517

peuvent relenir, en vertu de cet acle. que le quart «les biens de la succession, aux termes de la loi du 4 germ. an 8 . qui fixait à ce taux la quotité disponible.

Le Il juill. 1833, le tribunal de Condoin accueille la deuxième partie des conclusions des époux Bellamy.

Appel.— Arrêt de la Cour d’Agen du 28 avril 1834, <p»i confirme en ces termes : — ■ Attendu que la doctrine et la jurisprudence universellement adoptées attribuent aux donations déguisées la même Force cl la même validité qu’aux donations régulières ;

• Attendu qu’il est convenu et justifié que l’acle du 20 flor. en 8 fût une véritable donation déguisée sous Forme de vente ;

• Attendu «pi’Anloine Bergès **st décédé sous l’empire du Code civil ; que, quoique la donation ait été faite sous la loi du 4 germ. an 8, qui donnait moins d étendue à la faculté de disposer à litre gratuit, cettedonation n’en doit pas moins être régie par les dispositions du Code, parce que c’est au décès seulement du donateur que les droits des héritiers ont été ouverts fl qu'ils oui eu qualité pour agir; que la loi déterminant i» cette époque la réserve des héritiers, ils ne peuvent élever dp plainte valable qu’aufanl qu’ils seraient privés de la réserve «pie la loi leur attribue ;

» Que, si la jurisprudence, d'accord avec la saine doctrine, a maintenu les dispositions faites antérieurement à l'abrogation de l'ancien droit, qui autorisait des avantages prohibés ou restreints par des lois antérieures et dont les autgirs étaient décédés pendant ces mêmes lois, il est évident «pi'il s'agissait, dans ce cas, de droits irrévocablement acquis aux donataires, et qu'on aurait pu y porter atteinte sans donner aux nouvelles lois un effet rétroactif, ce qui eût • té contraire à tous les principes de justice et de législation ;

» Attendu que les enfants non donataires n’ont et ne peuvent avoir aucun droit sur les biens des auteurs de leurs jours avant leur décès ; qu’ainsi , eu réglant et «lét rminaut leurs biens à celle époque . on ne leur fait aucun préjudice réel, on ne porte atteinte à aucun droit acquis, on ne donne enfin à la loi aucun effet rétroactif ;

» Attendu qu’en faisant valoir la donation de l’an 8 jusqu’à concurrence de la portion disponible déterminée par le Code civil, on ne lui donne pas plus d’extension queie père de famille n'avait voulu lui donner, parce que, eu donnant un objet déterminé, il est censé avoir voulu le donner par préciput, et «pie ce précipul n’a été véritablement déterminé que par la loi sous l'empire de laquelle il est décédé;

■ Attendu «pie la donation de l'ail 8 étant de sa nature irrévocable, il n’a pas dépendu «lu père de famille d’y porter atteinte par des dispositions postérieures, et que son testament ne pourrait avoir dVffei qu’aulanl que la portion disponible n’aurait pas été entièrement épuisée par la donation antérieure,

• Maintient l'acte de flor. au 8. et déclare que les époux Dublanc ont droit au prélèvement

JurUprwlenee de la Cour de cassation.

518 (2jüi* 1855 ) Jurisprudence de la

de !a rjuotifé disponible fixée par le Code civil , conséquemment au prélèvement du tiers de la succession . au lieu du quart. » — POURVOI de» époux Bellamy.

ARRÊT

• LA COUR, — Sur le premier moyen, (iré de la violation des art. 5. lit. 2; 20, lit. 4, ord. fév. 1731. el 1* el 3. L. 4 florin, an 8; — Attendu que. siPord.de 1731 voulant que ta donation fût insinuée, elle autorisait à différer l’accomplissement de cette formalité jusqu'au dernier moment de la vie du donateur; — Attendu que, dans l’espère, le donateur étant mort sous l’empire d’une loi qui abroflea l’insinuai ion, la donation dont il s’agti, quoique non insinuée, était rependant valable ; — Attendu que les donations défliiisées ont la même force el la même validité que les donations régulières, et qu't 'les sont seulement réductibles à la quotité des biens dont le donateur pouvait disposer; — Sur le deuxième moyeu, tiré de la violation de la règle de Pirrévocahitflé des donations entre-vifs et de Part. 2. C. ci?. : — Attendu, en fait, que les héritiers Dublauc, ayant demandé en justice que, dans le ras où Pacte de flor. an 8 serait considéré comine une libéralité déguisée, il sortit effet jusqu’à concurrence du tiers iIps biens formant la quotité disponible par prériput, fixée par la loi du décès de feu B *rgès. lequel tiers serait pris sur la totalité de sa succession mobilière et immobilière ; que , de leur côté, les époux Bellamy, demandeurs en cassation, prévoyant aussi le cas où Pacte de flor. nn 8 serait considéré comme une libéralité déguisée, mais valable. demandèrent que, du moins, elle ne sortit effet qu’à concurrence de la quotité disponible* fixée au quart des biens par la loi du 4 gerrn. an 8, lequel quart ne serait prélevé que sur les biens possédés par feu Berges au jour de la donation ; qu’ainsi. les époux Bell amy, agissant en qualité d’héritiers, formèrent devant les tribunaux une demande en réduction d’une donation; — Attendu. en droit, que la légitime ne peut être demandée qu’après l’ouverture de la succession et que le légitimaire n’est saisi que par le décès du père commun; que les enfants de feu Bergès n’avaient el ne pouvaient avoir aucun droit sur ses biens avant son décès; que celui-ci, en donnant en Pan 8. à sa fille aînée, un objet déterminé, voulut nécessairement le lui donner par précipul ; que le montant de ce précipnt n’a été fixé que par la loi sous l’empire de laquelle B'*rgès. donateur, est décédé, el enfin que Pacte de flor. an 8, caractérisé acte de donation, ne contenait aucune dérogation aux règles du droit commun; — Attendu que, dans ces circonstances , l’arrêt attaqué, en jugeant que la demande subsidiaire des époux Bellamy ne pouvait être accuePliè, n’a violé ni les règles relatives à

(1) C’est. le nom d’uo droit qui se perçoit sur la récolte des fruits produits par les héritages, et qui tient une sorte de milieu entre la dlme et le champart. Ce droit est principalement connu eu Auvergne. — y . Denisart, Collée t. de Jurisp.

(2) y. Cass., 13 vendém. an 8. — aussi Cass.,

Cour (fera g nation. (3 juin 1835.)

Pirrévocabililé des donations entre-vifs, ni Parlicle 2. C. ci?., — Rejette, etc. »

Du 2 juin 1835. — Ch. req.

FÉODALITÉ. — Percièrk.— Moutaxci.— Fur

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