KT JUSTICE
La percière (1). comme le champart, n'était point un droit essentiellement féodal.
FA même, la directe seigneurie , en pays allodial, ne supposait pas toujours une mouvance féodale i2).
Dès lors, dans un pars allodial où fief et justice n'avaient rien de commun, il pouvait n’y avoir rien de féodal dans les droits dus au seigneur haut justicier t comme te droit de guet, l’obligation de se présenter aux assises (3).
Vobligaiion de rapporter les titres primitifs n'est imposée par la loi du 25 août 1792 qur relativement aux droits féodaux. (L. 25 août 1792, art. 5.)
* Les titres récognitifs d'une rente, passés antérieurement au Code civil et contenant confession de ta dette, peuvent dispenser de la représentation du titre primordial (4). (C. ct\., 1337.)
De l’ancienne seigneurie de Neufonds, sise eu Auvergne, pays de franc-alleu, dépendaient différentes terres qui avaient été autrefois cédées à la charge de per ci ères ou rentes en nature.
En 1824 , les héritiers de Bidon de Villemonteix, ci-devant seigneur de Neufonds. assigné rent Souchal et consorts comme détenteurs de ces terres, à fin de payement des perctères en question.
Les demandeurs ne purent représenter les titres primordiaux de constitution des rentes; mais ils produisirent différentes reconnaissances qui se référaient à d’anciens titres remontant aux années 1735. 1639 el 1542. Entre autres énonciations contenues dans ces reconnaissances , on y lisait que « les lénements reconnus ■ étaient tenus el mouvants de la justice haute. • moyenne et basse du seigneur. - La directe seigneurie y était reconnue. Enfin, on rappelait divers droits dus au seigneur, comme haut justicier, tels que le droit de guet, el l'obligation pour les habitants de comparaître aux assises générales et particulières.
Les défendeurs r<>pondirentque les r<*devauces en question se trouvaient abolies , soit comme féodales, soit comme mélangées de féodalité- Le 22 fév. 1831 , jugement du tribunal de Clermont qui accueille ce système.
Appel. — Arrêt infirmatif de la Cour de Riom, du 29 mai 1834. qui décide que c'est à tort que les perciéres ont été considérées comme seigneuriales ou mélangées de féodalité.
POURVOI de Souchal el consorts. 1° Violation de la loi du 4 août 1789, des art, 1 , 5 et 17, L.
17 flor. an 12, 23 juin 1807 ; Merlin. Quest. v<», Terrage, § 1".
(3) y. Cass., 29 janv. 1829, 5 mars 1839. y. aussi Cass., 16 avril 1838.
(4) y. conf. Cass., 16 juin 1835, et les renvois; Brui., 10 fév. 1845.
(3 Juin 1835.)
25 août 1792,1*% L. 17 juill, 1793, et L.7 vent an 12. D'après la loi du 25 aoûl 1792, a-t-on dit pour 1rs demandeurs, toutes redevances seigneuriales ont été abolies, à moins qu’il ne fût prouvé que dans l'origine elles avaient eu pour cause une succession de fonds. Cette cause devait être clairement énoncée dans l’acte primordial dont la loi prescrivait la représentation, Or. dans l'espèce, on ne représentait aucun litre primitif On ne reproduisait que des reconnaissances d'où il résultait que Bidon était le seigneur du pays où se trouvaient tes biens soumis aux redevances, et qu'il avait agi à cause de sa seigneurie directe. Ainsi, c’était bien comme seiweur qu’il avait stipulé ces redevances. Les percièrts en question devaient donc être réputées abolies comme seigneuriales. Au surplus, elles devaient l’être encore par cela seul qu’elles se trouvaient mélangées de féodalité. (Avis du conseil d’Ëlal du 18 fév. 1803; décret 23 avril 1807.) Ce mélange ne saurait être contesté, puisque, en oulre des redevances en nature, il y a stipula* lion de droit de directe seigneurie, de droit de guet, d’obligation de se présenter aux assises, c'est-à-dire de droits purement seigneuriaux.
2° Violation des règles en matière de preuves. La représentation du titre d'mféodalion étant expressément exigée par l'art. 4, L 25 août 1792, on ne pouvait y suppléer par des actes de reconnaissance de ce titre. Les héritiers de Bidon avaient donc dû représenter les titres constitutifs des perrière*. El de plus, voulut-on appliquer le Code civil à l’espèce , cette représentation serait encore plus impérieusement prescrite, puisqn'aux lern)rs;de Part. 1337 , les actes récognitifs ne dispensent de la représentation du titre primordial qu’autanl que sa teneur y est spécialement relatée.
a LA COUR, — Attendu, sur le premier moyen, qu'il eu est de la percière comme du cbairipart, ce n'est pas un droit essentiellement féodal ; il n’est pas incompatible avec la directe, il n'emporte pas la directe seigneuriale, et même les mois directe seigneurie ne supposent point, en pays allodial , une mouvance féodale : c'est le dominium directum retenu par le bailleur à emphylliéose ; — Attendu «que l’Auvergne était un pays allodial, régi par la maxime : Nul seigneur sans titre, et où fief et justice n’avaient rien de commun ; où, par conséquent , le droit de guet, l’obligation de se présenter aux assises se référaient à la justice, étant dus au seigneur liant justicier, ratione superioritatis sans avoir rien de féodal; — Attendu que les litres des percières dont il s’agit ne sont ni féodaux ni mélangés de féodalité; — Attendu sur le second moyen, que l'obligation de rapporter le titre primitif n’est imposée par l'art. 5, L. 25 août 1792, que relativement aux droits féodaux ; que l’art. 1337. C. civ., ne pourrait être applique à la cause sans effet rétroactif, et que la question
fl) r. Cas*., 17 fév. 1813, 3 ocl. 1814. 2 juill. 1823 ; Merlm, Quest., v° Servitude , S 5;— Liège, 15 mars lg2o 11 en serait autrement de l’action en
(3 juin 1835.) 519
étant fort controversée avant le Code civil, sans qu'il «-xislât de loi positive, la Cour de Riom a pu. sans violer aucune loi. admettre comme suffisantes de reconnaissances qui contiennent l’aveu du droit, la confession de la dette, qui sont la loi de convention.*, et forment entre les parties des actes parfaits, le lien civil résultant du consentement qui forme le contrat, des reconnaissances qui se réfèrent d d'anciens titres remontant aux années 1755, 1039 et 1542, — Rejet te. etc. »
Du 3 juin 1835. — Ch. req.
ACTION POSSESSOIRE. — Servitude discontinue. — Chose jugbe.
Est non recevable l'action possessoire en maintenue d'un droit de passage, lequel constituant une servitude discontinue ne peut s'acquérir que par titre et non par prescription i,l).
Les époux de Chambure prétendaient avoir le droit, pour enlever la coupe qu’ils avaient faite dans leur bois de la Barberolle, de passer par ia propriété de Massol, qui confine ce bois. Ils invoquaient la possession plus qu'annale de ce droit de passage.
Massol repoussait l’action possessoire en se fondant sur ce qu’il s’agissait d’uue servitude discontinue, et soutenait que dès lors celle action était non recevable.
Il paraît certain, au surplus, qu’antérieure à la demande au possessoire. la question de savoir si le passage dont les époux Chambure avaient joui jusqu'alors était ou non de tolérance, avait été jugée et contre lui.
Jugement qui rejette l’action possessoire en se fondant à la fois sur l’art. 091, C. civ,, et sur l’exception de la chose déjà jugée au pélitoire.
POURVOI fondé sur la prétendue violation des art. 691, 1350 et 9351, C. civ.
arrêt.
« LA COUR, — Attendu qu’il s’agissait d’un droit de passage que le demandeur prétendait exercer sur le terrain de Massol, comme en ayant la possession de plus d’un an et jour; mais que c’était là une servitude discontinue non susceptible de s’acquérir par la prescription, aux termes de l'art. OUI, C.-civ.; d’où il suil qu'il n'y avait pas lieu à l’action possessoire en maintenue; qu’en le jugeant ainsi, et lors même qu'il n’y aurait pas eu chose déjà jugée sur ce point, le jugement du tribunal de Seraur s’est conformé aux principes et n'a violé aucune loi, — Rejette, etc. * .
Du 3 juin 1»35. — Ch. req.
PRESCRIPTION. — Possession. — Titre. — Forêts — Usage
Faute par le porteur d'un titre qui remonte à plus de trente ans de prouver qu'il a joui
maintenue «tan? la jouissance d’un chemin ou sentier lommuu à tous cens qui veulent s’en servir. — / .Liège, 5 .iv ni 1824, G et 27 juill. 1825.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(5 Jm 1855.)
520 (5 juin 1835.) Jurisprudence de la
pendant un temps suffisant pour interrompre ta prescription, cette prescription est acquise à celui qui l’oppose , sans qu’il soit tenu de faire aucune preuve. (C. civ , 2251 ei 2262. ) L’excrcice d’un droit d’usage dans tes forêts de l’Etat ne peut être prouvé que par des actes de délivrance, sans pouvoir t’être par ta preuve testimonial# 1). É.lu 1583 ; ordonnance 1669 ; C. civ.. 1341 et 1348.)
Dès tors , l’usager dont le titre remonte à plus de trente ans ne peut, à défaut de représentation de procès-verbaux de délivrance , ex ciper des actes de Jouissance qu’il a pu faire, comme établissant à son égard une possession légale qui aurait interrompu ta prescription qui lui est opposée 2;.
Suivant acte de concession du 9 avril 1565 el deux lugements des G mai 1670 et 9 mai 1780, les auteurs de Pons-d'.Arnave avaient droit de prendre dans la forêt d'Aridrone les bois necessaires au service de leur forge de la Cahirolle.
En 1829 . Pons , se prévalant et de ses titres el d'une possession <|u'i! prétendait avoir élé constante, forma, contre le préfet de l’Arnége une demande en reconnaissance de ses droits.
Le préfet contesta la validité des titres et argua en outre de I extinction du droit d’usage faute d’exercice ou de représentation d’actes de délivrance pendant Imite ans.
Le 11 mai 1831 , jugement du tribunal de Foix. <|Ui reconnaît la validité des litres cl le fait de la jouissance de certains droits jusqu’en 1780, mais qui accueille la fin de non-recevoir par les motifs suivants : — « Attendu que Pons a perdu ses droits par le non usage pendant plus de Irenle ans;
» Qu’en effet, depuis l’arrêt du 9 mars 1780, Pons ne justifie d'aucune jouissance du droit qu’il réclame ; qu’il ne produit aucun procèsverbal de délivrance, seul moyeu légal de la constater; que l'obligation d’une demande annuelle et préalable imposée aux usagers, soit dans les bois de l'État, soit dans ceux des particuliers, est une règle de droit public imprescriptible par s.i nature, et ne peut être suppléée par un usage contraire et abusif qui se serait introduit au mépris de ta loi;
> Que c'est donc inulib ment que Pons invoque le mode irrégulier qui aurait été constamment suivi pour l’exercice de son usage dans la forêt d’Amlrone, de. l'impossibilité de si: conformer î\ la loi touchant le* délivrances, en l'absence d’agents forestier» locaux;
• Qu'il existait uni: maîtrise particulière dans la province de Foix ;
• Qu’au surplus, rien ne pouvait le soustraire aux dispositions forme. les des loi» forestières, non plus qu’à celles de ses propres litres . qui assujettisse ni rigoureusement les propriétaires de la forge de la Labirolle à ne couper d’autre bois que celui qui leur serait dé. ivre par les officiers forestiers. »
Appel dePuns-d’Aruavr.-— Arrêt de lu Cour de Toulouse, du 18 juin 1833 .qui infirme: — -Sur la fin de lion- recevoir admise contre l’offre en
(1-2; /'. Cas»., 26 janv.-i fév. 1835. — E'. aussi l’arréi qui suit.
Cour de cassation.
preuve articulée par Pons, laquelle csl fondée sur ce que l’exercice du droit d usage, lors même qu’il serait prouvé, n'aurait point été précédé de demande en délivrance, el devrai’ , par voie de suite, être regardé comme lion avenu, ce qui entraînerait la prescription du droit de servitude par le non-usage pendant trente ans ;
» Attendu que si . pour prescrire ou acquérir une propriété, le législateur a exigé une possession publique non équivoque, à titre de propriétaire, continue et non interrompue . il ne s'est point expliqué dans l’art. 2329, m dans aucun article duchap. 2. où il se trouve, sur la nature de l'acte qui pourrait constituer mie interruption de prescription ; que, dans l’art. 2233 de ce chapitre, il a voulu encore que la possession capable d’opérer la prescription n’eût pas le caractère de violence ; mais qu’il s’agit toujours d'une prescription pour acquérir, et non point de ce que doit être l’acte possessoire ù l’effet d’interrompre une prescription ; qu'il suit de là que ce n’est point l’art. 2233 qu'il faut consulter pour y chercher quel doit être le caractère de l’acte interruptif, et qu’il faut recourir à la secl. 1r*, chap. 4, intitulé : des Causes qui interrompent la prescription ;
> Attendu que l’art. 2243 porte qu'il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriélaire, soit inèine par un tiers ; d’où il suit qu'une privation d’uu €*)n suffit pour interrompre une prescription commencée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner qu’elle est la cause de celle privation ; que. s’il avait fallu que l’acte interruptif ne fût point accompagné de violence, le législateur s’en serait expliqué dans l'art. 2243, le seul qui soit relatif à l’interruption naturelle, ainsi qu’il l'a fait dans les art. 2228 et 2233, pour expliquer tous les caractères de publicité, de continuité et de non-violence de la possession ; qu’il est donc impossible de ne pas reconnaître qu’une privation d'un an , volontaire ou forcée, ne rompe pas la continuité nécessaire à celui qui veut acquérir, et ne conserve ainsi les droils de celui contre lequel la prescriplion avait commencé; que l’interruption étant toute tavof aide et conservatrice, il eût été contraire aux principes «le justice de vouloir qu’elle fût fondé*1 sur les mêmes caraclères de la possess.on tendante à acquérir en dépouillant le véritable propriétaire, et que c’est parcelle raison de faveur et de justice qu’un acte d un tiers peut interrompre la prescription pour le propriétaire, même sans «|i»’i! le sache;
» Attendu «|u’il suit de tout ce que dessus que les actes de possession «foui Fous demande à faire preuve seraient suffisants pour lui avoir conservé un dm i d’utage fondé sur un litre; que vainement l'État a prétendu que ce« actes étant des délits, ils ne sauraient constituer des faits posaessoires capables d'interrompre la prescription; qu'il serait d'une injustice flagrante de vuiiloir faire tourner en faveur de l’Étal la négligence ou la fraude de ses agents, et de déclarer éteints les droits d'un usager, parce que. tandis que la loi le soumettait à demander la délivrance, il a joui, sans le demander, de tous les droils d'usage qui
(3 juin 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (5 juin 1835.) 521
lui avaient été concédés au vu et su des nombreux agents de l'administration forestière; qu’un tel excercice du droit d’usage, au lieu de servir de base à une demande en extinction, conformément à Part. 017, C. civ., pourrait plutôt constituer l’abus prévu par l’article suivant, et fournir un moyen tout contraire de faire prononcer l’exlinctiou du droit d’usage ;....
» Attendu que. en fût-il autrement, il faudrait s’en tenir à l’interprétation juste et équitable de la loi. et non point à celle qui tendrait A favoriser la fraude ou la négligence des agents de l’administration ; que, dans l’espèce surtout, il serait d’autant plus juste de s’en tenir à cette interprétation, que Pons a allégué que, dans tout l’ancien comté de Foix. il n’a jamais été accordé de délivrance aux usagers avant l’an 13, sans que l’Étal ail demandé à faire preuve du contraire, ce qu’il lui eût été facile d’établir, puisque, s’il y a eu des demandes en délivrance etqu’elles aient éléaccordées, les preuves écrites s’en trouvent dans ses mains ;
> Attendu, enlin, qu’il résulte d’un arrêté du conseil de préfecture de l’Arriége qu’en l’an 13 le préfet de ce département demandait au maire de Foix la production des titres de propriété des montagnes et forêts enclavées dans le consulat de Foix, et que les communes sont démises du droit de propriété qu’elles ont prétendu ou pu prétendre sur les forêts et montagnes; d’où il suit qu’à celte époque les droits de l'État n’étaient point sans contestation et sans incertitude, et que Pons était d’autant moins dans la rigoureuse obligation de demander délivrance à l’État sous peine d’encourir déchéance par suite de prescription; qu’il en doit être ainsi lors surtout qu’il paraît que le désordre qui a existé jusqu’en l’an 9. dans l'administration des forêts du pays de Foix, ne permet lait pas aux usagers d'avoir recours à la formalité d’une demande en délivrance ,
t La Cnur admet Pons à prouver, tant par titres que par témoins, 1* que, depuis l’année 1780 jusqu’au 20 m et si d. an 13,1a forgede la Cahirolle a exercé ses droits d’usage sur la forêt d’Androne; 2* qu’il n’y avait pas d'officiers forestiers préposés pour faire les délivrances ; 3* que, dans aucune forêt domaniale du pays de Foix, on ne procédait à une délivrance, et que les usages s’exerçaient sans l’inlermédiaire desagents, sauf la preuve contraire. *
POURVOI par le préfet de l’Arriége, au nom de l’État, pour violation de l’édit de 1583. de l’ordonnance de 1669, des art. 706.2234 et 2263, C. civ., et des art. 67 et 192. C. forest. — L’exercice de droits d'usage dans les forêts de l’Etat lie saurait avoir lieu qu’en vertu des délivrances qui en sont faites chaque année ; et ces délivrances ne peuvent être constatées que par écrit. C’était donc par la représentation d’actes de cette nature que Pons-d’Arnave aurait dû justifier sa jouissance. Toutefois, s’il ne peut représenter de pareils actes, il prétend que cela s'explique par le défaut d’organisation de l'administration forestière dans le département de l’Arriége; eu conséquence , il offre de prouver sa possession au moyen d'uuc enquête qui éta-
blirait des actes de jouissance de sa part depuis une époque très-reculée. Mais un pareil «système n’est pas admissible. D’abord, en fait, il y a toujours eu, depuis 1609, des agents forestiers dans l’ancien comté de Foix, formant aujourd’hui le département de l’Arriége. Ce point est attesté au procès et reconnu comme constant par les juges de première instance. — Ensuite, comment admettre la preuve testimoniale pour établir des actes de jouissance qui, s’ils avaient lieu, n’auraient constitué que des voies de fait , des délits punissables de peines correctionnelles, et par conséquent des actes incapables d’interrompre la prescription? — L’arrêt attaqué a fait, entre la possession pour acquérir et la possession pour interrompre la prescription, une distinction qui n'est nullement fondée sur la loi. Dans l'un et l'autre cas, la possession utile ne commence que quand la violence a cessé (article 2235, C. civ.). — Il est vrai que. pour interrompre la prescription , il suffit de la privation de jouissance, soit de la part de l’ancien propriétaire, soit même de la part d’un tiers ( article 2243). Mais il ne s’ensuit nullement qu’un acte de violence, répréhensible aux yeux de la loi. puisse conférer aucun droit à celui de qui il est émané. — Enfin, d’après les art. 1341 et 1348, C. civ.. qui n’ont fait que reproduire les dépositions des anciennes lois, la preuve testimoniale ne peut être reçue relativement à une chose excédant la valeur prescrite, lorsqu’il a été au pouvoir de la partie de se procurer une préuve par écrit.
Pour le défendeur, on a répondu : Pons-d’Arnave ne demandait pas, en général, à prouver par témoins ce qui n’était pas succeptihle d’être prouvé par cette voie. 11 offrait seulement d’établir que sa jouissance, qu’on prétendait illégale. ne s'était pas prolongée pendant trente ans ; et cela parce que ce n’étail que depuis 1807. que des agents forestiers avaient élé établis dans le déparlémenl de l’Arriége. Ainsi, jusqu’il cette époque, l’usager ne pouvait être réputé en contravention à la loi, puisque l’exécution de ses dispositions n’avait élé suspendue que par le fait même de l’ariminslration. Ainsi, la jouissance de l’usager n'avait eu rien que de légal. Ainsi, durant ce temps. aucune prescription n'avait pu courir contre lui d’après la maxime : Contra non valcntem agere non curril prœscriptio.— Lorsqu'il est constant que la non -représentai ion des procès-verbaux de délivrance provient du fait seul de l’adversaire, on ne s un ail p us faire ù l'usager le reproche de ne s’être pas conformé ô la loi ; et, dès lors, les restriction* établies en matière de preuve testimoniale ne lui sont pas applicables.
ARRÊT
i LA CODR, — Vu l’édit de 1583, l’ordonnance de 1669 ut les art. 2234 et 2262, C. civ.; — Attendu qu’il suit des articles du Code civil ci-dessus visés, qu’après trente ans les titres sont prescrits s’ils ne sont soutenus par une exécution constante; que conséquemment la prescription est acquise, si l'exécution n'est légalement établie; — (ju’il s’ensuit également
522 (3 jl il 1835.)
qu’après ce temps le porteur du litre à qui on oppose la prescription esl tenu de prouver qu’il a joui du droit qu’il réclame en vertu de son titre pendant un temps suffisant pour interrompre la prescription , faute de quoi ta prescription esl acquise sans que celui qui l'oppose soit tenu de faire aucune preuve; — Que, suivant les nouvelles lois, conformes à cet égard aux anciennes, nul ne peut être reçu â la preuve par témoins d’une chose excédant la valeur prescrite , s’il a dépendu de lui de s’en procurer la preuve par écrit ; — Attendu que, d’après l’édit de. 1583 et et l'ordonnance de 16G9. Pons-d’Arnave n’a pu couper ni enlever du bois pour son usage qu’après en avoir oblenu la délivrance de l'autorité compétente; — Attendu que ces délivrances doivent être constatées par des procès-verbaux, et que Pous-d’Ariiave n’en a produit aucun ; — Que dès lors Pons-d’Arnave , n'ayant pas en sa faveur une possession légale, n’a pu interrompre la prescription qui lui est opposée par l'État; — Attendu que vainement il allègue que son auteur et lui ont toujours joui dudit droit d'usage sans contradiction, quoiqu'ils nVussent fait aucune demande en délivrance ; — Attendu que, bien qu'il résultât de là une dispense implicite pour eux de se conformer â la loi, ce qui d'ailleurs n’aurait pu C*lre, il est dit dans le jugement de première instance, et non contredit par l’arrêt, que les propres titres de Pons-d’Arnave lui imposaient l'obligation de ne couper ni enlever d’autres bois que ceux qui lui seraient délivrés par les agents forestiers; — Attendu que vainement encore Pons-d'Arnave allègue qu’il n’y avait pas d’agen.s foret tiers dans le pays de Foix, antérieurement à 1807 ; — Attendu que les premiers juges ont déclaré qu’il existait une maîtrise particulière dans ce pays, et que la preuve du contraire ne peut être soumise â enquête; d’où il suit que l'arrêt, en admettant Pons-d'Arnave à prouver les faits par lui allégués, a violé formellement les lois précitées, — Casse, etc. *
Du 3 juin 1835. — Ch. civ.
FORÊTS. — Ordre public. — Cou tertio s. — Usage. — Délivrarce. — Prescriptior. — Acte illicite.
U ordonnance de 1669 était, en ce qui concernait ta conte mat ion des forêts, une loi d'ordre public et un règlement de police générale, auxquelles on n'a pu déroger par des conventions particulières.
Il en a clé ainsi, même depuis la loi des 15-29 sept. 1791, qui a laissé chaque propriétaire libre d'administrer ses forêts comme bon lui semblerait. (L. 15-29 sept. 1791, art. 5.j Dès lors, on n'a pu valablement stipuler qu'une commune pourrait exercer son droit de pâturage ou de parcours dans un bois, après ta revenue de ta quatrième feuille, sans être tenue de faire d'abord déclarer la défensa bilitê du buis, et de faire dresser des procèsverbaux de délivrance. (Ordonnance 1069, lit. 19, art. U* cl 3; !.. 15-29 sept. 1791, lit. D, art. 9; decret 17 uiv. an 15, art. 1«*.)
La preuve de la possession de pareils droits ne
(!)/''. l’arrêt qui précède et la note.
(8 J ut r 1835.)
peut résulter que de procès-verbaux de délivrance ou d'actes èquipollcnts , sans pouvoir être faite par témoins (1). (C. civ.. 1341 et 1348.)
Les actes de jouissance de la part de l'usager t sans délivrance préalable, ne sont que des voies de fait , des actes clandestins et de violence, Incapables de constituer une possession légale, interruptive de la prescription 2). (C. ci»., 2229 et 2233.)
Le 27 avril 1698, une transaction eut lieu entre le seigneur de Monlagney et la commune de ce nom, relativement à des droits en litige dans la forêt de Gcnevoye.
Alix termes de cette transaction, il fut convenu que le tiers de la forêt appartiendrait au seigneur, mais * sous la réserve du droit de parcours à U morte- pâture pour le bétail des habitants, eu égard à la nature et à l’étal auquel ce tiers se trouvait réduit, sans que. sous prétexte dudit droit de parcours ou autrement, le seigneur pût être empêché dans l’entière liberté qu’il se réservait de réduire en terres labourables ou autres héritages, en tout ou partie, ledit tiers de forêt, d’en vendre la coupe ou autrement eu disposer, sans préjudice cependant dudit parcours, à prendre en cas de vente de la coupe, après la revenue de la quatrième feuille. • En 1828. la commune de Monlagney. après avoir fait déclarer qu'une partie de la foret était défensable, demanda à exercer son droit de parcours. — Mais refus de la part de Robinet el autres, devenus propriétaires de cette forêt.
Le 1er juin 1830, jugement du tribunal eje Gray qui, faute par la commune de produire aucun procès-verbal de délivrance, déclare ses droits de parcours éteints par le non-exercice pendant trente ans.
Appel. — Le 8 déc. 1831, arrêt de la Cour de Besançon, qui déclare régulière la transaction de 1698, et admet la commune à la preuve par témoins des faits interruptifs de la prescription qu'un lui opposait.
Le 28 iiov. 1852, arrêt définitif: — ■ En ce qui concerne le mérite des litres invoqués par la commune; — Considérant que, si l'arrêt du 8 déc. 1831 peut être révoqué en définitive en ce qu’il ordonne une preuve, il n*en est pas de même de la partie de l’arrêt qui a déclaré régulière el inattaquable la transaction du 27 avril 1698: qu'il est donc jugé entre les parties que, par la transaction précitée, les habitants ei communauté de Monlagney ont, sur la forêt de Genevoye, des droits de parcours après la revenue de la quatrième feu. Ile;
• Sur le moyen opposé par les intimés, résultant de ce que tous actes de jouissance de la commune de Monlagney qui u’auraient pas été précédés de demande en délivrance au propriétaire el de délivrance de la part de celui-ci, ne seraient que des voies de fait, constitutives de délits qui n’auraient pas les caractères de la possession ;
» Considérant que la commune est fondée en titres ; que son titre ne lui imposait d'autres ohli-
(8) y • Cass., 27 janv. 1829, et 6 mai 1830.
Jurisprudence de ta Cour de cassation.
(5 joui 1835.)
galions que celle d'attendre, pour exercer son droit, la cinquième feuille ; que les intimés ne refusent l'exécution de ce litre que parce qu'ils auraient prescrit la liberté de la forêt de Gencvoye contre la commune, par le non-usage de la part de cellp-ci, ou du moins par l’irrégularité du mode d'exercice de ce droit d'usage; que la prescription opposée aurait commencé trente ans avant l'instance, en mars 1800. et se serait accomplie en mars 1830; qu'aux termes de l'article 2381, C.civ., les prescriptions commencées à l’époque de sa publication seront réglées conformément aux lois anciennes ; que les lois romaines étaient le droit commun en Franche- Comté; qu’aux termes de la loi 5 du Dgeste, de Usurpationibus et usucapionibus, renouvelée par l’art. 2243, C. civ., il y a interruption naturelle toutes les fois que le possesseur cesse de jouir; que la possession étant la base et le fondement de la prescription, la prescription ne peut courir contre celui qui possède, ni au profil de celui qui n’a pas une jouissance certaine cl non interrompue;
• Qu'un possesseur, après l'année expirée, ne peut, sous aucun prétexte, perdre le bénéfice de sa possession, encore qu'elle ait commencé par voie de fait, si dans l'année du trouble, le précédent possesseur dépossédé n'a intenté à temps utile te n action en complainte ; que la loi ne considère que le fait de la possession ; qu'on ne peut appliquer au fait de la cause ce moyen que des délits, quelque multipliés qu'ils soient, ne peu* sent acquérir un droit ; qu'eu effet ou ne peut considérer comme délits que les faits constatés comme tels, à délai utile, dans les formes légales et déclarées telles par l'autorité compétente; que ce point de juridiction était constant en Franche- Comté, ainsi que l'atteste Dunod, en son Traité des prescriptions, au titre de i’ Interruption des prescriptions ; que le parlement de Besançon l'a décidé plusieurs fois, notamment eu 1717, pour les habitants de Lanmer contre ceux de Baunio. — Que d'ailleurs la commune de Nonlagney pouvait, d'après son litre, exercer son droit de parcours après la retenue de la quatrième feuille; que cettu stipulation, librement consentie par le seigneur, tenait lieu, à l'égard du propriétaire, de fixation d'époque de défensabilifé des bois ;
> Que. si l'ordonnance de 1669 a suspendu l'exécution de cette stipulation, l'obstacle a cessé par la promulgation de la loi du 15 sept. 1701. qui, par son art. 5, a laissé chaque propriétaire de forêts libre de les administrer comme bon lui semblait; que, si ultérieurement le défrichement sans autorisation a été interdit par la loi du 9 dur. an il et la nécessité de fournir aux besoins de la marine rétablie, la loi de 1791 a laissé les propriétaires libres de faire pâturer leurs bois par de gros bestiaux, comme la commune de Montagney articule l'avoir fait; qu'ils auraient doue pu autoriser le parcours sans recourir à reconnaissance ni acte de reconnaissance de défensabililé des bois; que, ce qu'ils auraient pu faire d'une manière expresse, ils ont pu le faire d’une manière tacite en ne s’opposant pas aux actes de parcours;
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» Sur le mérite des enquêtes : — Considérant que la commune de BJoniagney, ayant un litre, n’a pas besoin de faire preuve d’une jouissance continue pendant trente ans ; qu'il lui suffit de prouver que, dans les trente nus qui se sont écoulés avant l'ouverture de l’instance, elle a possédé, et que, dès lors, elle a interrompu la prescription ; que la forêt coupée eu 1795 ou 1798 avait plus de quatre ans de revenue lorsque les faiis de possession ont eu lieu; que ces faits établis par les enquêtes sont nombreux et ont eu lieu dès l'année 1802; que la commune de Montagney, ayant en sa faveur litre et possession conforme à son litre, a conservé ses droits, et doit être maintenue , — La Cour déclare que la forêt de Genevoye est grevée en totalité du droit de parcours au profit de ladite commune de Montagney. »
POURVOI par Robinet et consorts, pour violation des art. 1er, et 3, lit. 19, ord. 1609, article. l«r, décret 17 niv. an 13.
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les art. l#r et 3, Cil. 19, ord. 1669, 9, tit. 6. L. 39 sept. 1791 ; !«', décret 17 niv. an 13 ; et 1341 et 1548, C. civ.; — Attendu que Ford, de 1669. par la nature et l’objet des dispositions qu’elle renferme, et particulièrement sous le rapport des prohibitions énoncées en ses art. 1* et 2, tit. 19. est une loi d’ordre publjc cl un icglemenl de police générale fait pour la conservation des forêts ; — Qu’elle a dérogé en termes explicites à tous édits, déclarations. ordonnances et arrêts, et qu'elle a de plus, par son caractère de loi d'ordre public, rendu sans effet loulc convention contraire à ses dispositions; — Qu'ainsi la Cour de Besançon n'a pu déclarer, comme elle l’a fait, que la stipulation par laquelle la commune éiail autorisée â exercer son droit de parcours, après la revenue de la quatrième feuille, lui tenait lieu de fixation de l'époque île défefr«abi,ilé des bois; qu’elle l'a pu d'autant moins que cette revenue de la quatrième feuille aurait dû être préalablement constatée. conformément â la loi, et que rien ne constate qu'elle l'eût été; qu elle n a pu aussi s’appuyer sur l’art. 4, L. 15-29 sept. 1791, qui laissait chaque propriétaire libre d'administrer ses forêts et d'en disposer comme bon lui semblait, lorsque, indépendamment du décret du 17 niv. an 13. portant en termes exprès que les droits de pâturage ou de parcours ne peuvent être exercés par les communes qui en jouissent eu vertu de leurs litres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront étédéelarées défensables. conformément à Ford, de 1669. Fart. G09, L. 3 brum. an 4, avait déjà depuis longtemps, et postérieurement à celle loi de 1791. rappelé et ordonné l’exécution des dispositions préciléêg de Ford.de J6ü9, en prescrivant aux tribunaux correctionnels d’appliquer les peines qu’elles prononçaient; — Attendu qu’aux termes des dispositions précitées tant de Ford, de 1669 que de ta loi de 1791 et du décret de l’an 13, les droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts appartenant soit à l’Êlal ou aux établissement publics, soit aux parlicu-
Jurisprudence de la Cour de cassation.
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