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lier®, doivent être fondai sur des titres ou des statuts et usages locaux, et, de plus, ne peuvent être exercés que dans les parties de bois décla» rées défendables et publiées comme tel 'es par l'administration forestière; qu'il en résulte, comme principe certain, que la preuvedela possession de ces droits est non recevable, si elle n’est faite par des procès-verbaux de délivrance ou des actes équipollems capables d’y suppléer dans des circonstaiyccs particulières; — Qu'en effet, d’après les art. 1341 «t 1348, C. civ., conformes à cet égard aux anciennes ordonnances. nul ne («eut être reçu A la preuve par témoins d'une chose excédant la valeur prescrite, s’il a dépendu de lui de s’en procurer la preuve par écrit; — Que les prétendants au droit de pâturage ou parcours dans les forêts ont nonseulement pu, mais dû se procurer la preuve littérale de leur possession, puisque, suivant les art. f^et 3. lit. 19, ord. 1669. ils n’onl pu mener leurs bestiaux pailre que dans les lieux officiellement déclarés défendables et qui leur oui été assignés comme tels pour l'exercice de leurs droits, ce qui a dû el n’a pu être constaté que par écrit ; — Que les acies exercés sans l’observation de ces foi rnalilés sont des voies de fait, des actes clandestins et de violence qui, d'après les anciens principes consacrés par le Code civil, ne constituent ni une possession juste, ni une possession légale; que d«* tout ce qui précédé i! résulte qu’en admettant la commune de Monlagney, qui n'avait ni demandé ni obtenu la délivrance préalable, à prouver par témoins les faits qu'elle a allégués comme interruptifs de la prescription qu'on lui opposait, la Cour de Besançon a violé les articles de la loi susréférés, — Casse, etc. *
Du 3 juin 1835. — Ch. civ.
PREUVE TESTIMONIALE. — Acte socs seing prive. — Dol.
Pour prononcer entre les parties contractantes t' annulation d'un acte entaché de dol et de fraude , des présomptions suffisent comme à l'égard des tiers , même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit (1j. (Code civ., 1353.)
Dénivelle avait formé contre Masse une demande en payement de 1.810 fr., qu'il prétendait lui être dus en vertu d'un acte sous seing privé,
(1) y . I» |év.-2U déc. 1832. - Il en serait de même s il «.'agissait de violence <voy. Cass., 5 février 1S28); mais secus, si une des parties attaquait simplement pour simulation un acte spontanément consenti. -- f'. Cass., 8 janv. 18 17. — Si un acte était argué de fraude à la loi, mais «ans qu’il y tûi fraude à l’égard «tes parties, ia preuve testimoniale ci par conséquent de simples présomptions no suffiraient pas pour le taire annuler. — y . Cass. ,29 mai
2. I.e rapporteur a fait, sur le pourvoi, les observations suivantes : <« L'arrêt inmqué par le demandeur en cassai ion n établi d’une manière bien claire la distinction qui existe entre le dol rl la simulation. Il porte «pie la simulation est une fraude; nuis quYI!e u'a ce caractère qu’à l’egard «tes tiers, au préjudice desquels elle a lieu, cl non entre les
du 14 janv. 1828, souscrit à son ppofit par le défendeur.
Celui-ci conclut A la nullité de Pacte pour cause de dol et de fraude.
Le 4 juin 1834, arrêt par lequel la Cour d’Amiens, saisie sur appel d«r la contestation, prononce celle annulation et déboule en conséquence Dénivelle de son action.
POURVOI par ce dernier, pour violation de Part. 1341, C. civ., qui prohibe la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et fausse application de Part. 1353. qui n'autorise les juges à admettre des présomptions que lorsque la preuve testimoniale est permise.
Si, d’après ce dernier arlicle, les tiers peuvent, dans le cas de dol et de fraude, être admis à prouver contre les actes, il n’en est pas de même «piand le dol est opposé par Pune des parties contractantes; alors il n'y a plus de fraude A craindre; la convention était In loi souverainedes parties ;c'esl à celui qui donne son consentement, à conserver par devers lui line preuve par écrit de la simulation, ou à retirer une contre-lettre.
ARRÊT
* LA COUR, — Sur la fausse application de Part. 1353, (7. civ., et la violation des art. 1341 et 1347, même Code : — Attendu que si Part. 1353 n’autorise les juges A admettre des présomptions que dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, le même article excepte fonnelment le cas où Pacte est attaqué pour cause de dol ou de fraude; — Attendu qu'aux termes de Part. 1108. le consenO'incnt est une condition essentielle pour la validité d'nne convention, el qu'aux termes de Part. 1109, il n’y a pas de consentement valable lorsqu’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; — Attendu que, se fondant sur des circonstances graves, précises et concordâmes, la Cour d'Amiens a déclaré que Pacte du 14 janv. 1828. sur lequel Denivelle fondait ses demandes, était le résultat du dol el qu’il était sans cause, et qu’en annulant, par ce motif. Pacte susdalé et en confirmant le jugement de première instance «pii avait renvoyé Masse des demandes formées contre lui par Denivelle, l 'arrêt rendu par celle Cour, loin de violer les lois sur la foi due aux conventions, n'a fait quese conformer aux arl. 1 108, 1 109et 1353, C. civ., — Rejette, etc. »
Du 3 juin 1835. — Ch. req. (2).
par lies contracta nies qui, ayant respectivement v oulu el consenti l'acte, soûl non recevables à ta prouver par li-moms ei doivent s'imputer «le ne pas s'en être assuré la preuve par écrit, comme il était en leur pouvoir de le faire. Le «loi, au contraire, est une fraude qui. «tans les contrats bilatéraux |»eut être pratiquée par l'un de» contractants au préjudice de j’auire contractant, ou dans les actes unilatéraux par celui qui l’a revêtu de sa signature. L’art. 1353, C. civ., eu déclarant que les présomptions no peuvent être admises que dans les ca» où la loi admet la preuve testimoniale, excepie formellement le cas où Pacte est attaque pour cause de frande ou de «loi. Vous examinerez si, à la faveur do présonqslions qu’elle a eu le soin d’énumérer et de préciser, la Cour d’Amiens a pu, sans violer les articles cités annuler l’acte du 14 janv. 1828. ...»
<5 joiw 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. IS juin I SS5.) 825
PRESCRIPTION. — Irterhuptior. — Aveu.
Indivisibilité.
Lorsque , sur ta demande en payement des arrérages d’une rente, le défendeur a offert des termes échus à partir d’une certaine époque antérieure <i la demande, il doit être réputé tes avoir parés Jusqu’à cette époque, et par là avoir Interrompu la prescription (1). (C. civ., 2248 )
Bien que les offres de payer les arrérages d’une rente soient accompagnées de réserve d’opposer la prescription pour le cas où ces offres ne seraient pas acceptées, les Juges peuvent, en cas de non-interprétation, interpréter ces réserves et déclarer qu’elles ne détruisent pas l’aveu ou reconnaissance de ta dette résultant implicitement des affres (C. civ„ 1356.)
La daine Desbordes avait, par acte notarié dit 24 mars 1752, vendu à Maucuit un immeuble, moyennant une rente perpétuelle de 300 liv. remboursable par un capital de 0.000 liv.
En 1789.décés des époux Maucuit , laissant pour héritier un Ris en bas âge, qui fut mis sous la tutelle de son oncle, Michel.
L'hérédité se trouva grevée de quelques dettes ; elle était notamment chargée d'acquitter la rente de la dame Deshordes. Le tribunal, à ce qu'il parait. se fit alors autoriser â vendre divers immeubles, et le prix fut employé â rembourser les créances.
Cependant, la dame Desbordes avait, par acte du 29 vendétn. an 5, cédé sa créance à la dame Levaillanl : ce ne fut que dix-huit mois après que ce transport fut signifié au tuteur du jeune Maucuit.
En 1827, cet acte fut invoqué par la dame Levaillant; elle réclama les arrérages de la rente de 300 liv. — Maucuit, dont le tuteur venait de mourir, répondit par des offres ainsi libellées ;
• L’offre de payer la somme réclamée est faite » à la dame Levaillanl, â la charge 1* de jus-
• lifier de ses qualités, par titres non prescrits,
» que ladite rente est encore due et à elle per- » sonnellemcnt ; 2* et audit cas de donner quils tance. >
Assigné devant le tribunal de la Seine, Maucuit offre de continuer le service de la rente, à condition que la dame Levaillaut restreindra son hypothèque à des biens par lui désignés: ses offres faites sur papier libre, et non signées, étaient accompagnées de la réserve la plus for nielle de tous ses droits, et notamment d'opposer la prescription, au cas denon-acceptafioii. Celte tentative restée infructueuse, le procès s'engagea.
Maucuit opposa la prescription ; elle fut rejetée par jugement du 13mars 1830, par le motif que la signification du transport en avait interrompu le cours.
Appel. — On arrêt de la Cour royale infirma ce jugement; mais cet arrêt fut cassé pour défaut de motifs, et les parties renvoyées devant la Cour de Rouen.
(1) y. Paris, 89 juill. 1808. et Amiens, Il mars 1828. — y. cependant Cass,, 5 juiu 1810. et Limoges, 26 mars 1819.