‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 90 sur 99 · SR 1835. — I” PARTIE · texte numérisé non relu

SR 1835. — I” PARTIE

Le 23 avril 1834. arrêt de la Cour de Rouen qui , appréciant les divers actes invoqués dans la cause et notamment les offres , successivement faites â deux reprises, par Maucuit, de payer les arrérages, à partir d’une certaine époque , en tire la conséquence que Maucuit reconnaît avoir payé les termes antérieurs à ceux qu'il offre de rembourser; et, repoussant, par ce motif, l'exception de prescription , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet .

POURVOI par Maucuit, 1» violation de l'article 2262 et fausse application de l’art. 2248,

C. civ. ; l'arrél n’avait repoussé la prescription qu’en se fondant sur ce que celui qui l’invoquait avait toujours connu l'existence de la dette; or, le rejet de l'exception, ainsi tnolivé, renfermait une violation de loi, car la mauvaise foi ne saurait arrêter le cours de la prescription trentenaire;2" violation de l’art. 1356, C. civ.; en effet, l'arrêt attaqué a considéré les offres successives comme constituant des aveux judiciaires ; or , ces offres renfermaient des réserves formelles de tous droits et exceptions. De plus, l’arrêt attaqué a accepté les offres en ce qu’elles contenaient de favorable à la dame Deshordes, mais il n’a lenu aucun compte des réserves stipulées par Maucuit ; cependant un acte pareil ne pouvait être divisé mnlre son auteur.

arrRt.

« LA COUR, — Sur la violation de l'art. 2202,

C. civ. Attendu que. s'il esterai qu’on ne puisse opposer à l'exception de prescription Irennaire la mauvaise foi, il est aussi vrai que la prestation volontaire continuée jusqu'à la demande est interruptive de la prescription, et que cette continuation est la base de l'arrêt attaqué qui repousse l’application de l’art. 2262; - Sur la violation de l'art. 1350, C. civ. : — Attendu que la Cour royale n’a pas divisé les aveux, mais qu’elle a apprécié de prétendues réserves, et qu’elle a pu juger, sans violer la loi, que ces réserves étaient impuissantes pour anéantir les effels des aveux contenus aux actes qui lui étaient soumis —Rejette, etc. s Du 3 juin 1835. — Ch. req.

AUTORISATION DE FEMME. — Preuve. —

Page 1