‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 91 sur 99 · ÉQUIVALENT · texte numérisé non relu

ÉQUIVALENT

La femme assignée conjointement avec son mari dans une poursuite de saisie immobilière dirigée contre elle est réputée suffisamment autorisée à plaider, bien qu'il ne soit Justifié d’aucune autorisation expresse et formelle, lorsque, d’ailleurs, son mari n’a cessé de l’assister et de figurer avec elle • dans tous tes actes de la procédure (2;.

De Montbrun, créancier hypothécaire de Sophie de Fricou. épouse séparée de biens de Leroy, fil notifier à celte dame ainsi qu’à son mari un commandement à fin de saisie immobilière. La

(2) C’est ce que décident la jurisprudence et les auteurs. — y . couf. Cass., 22 avril 1808, et le renvoi.

5)6 (3 Juin 1855.)

saisie immobilière fui pratiquée, et l’adjudicalion préparatoire eut lieu. Les époux Leroy y figurèrent nominativement. Néanmoins, avant l'adjudication définitive, la dame Leroy demanda la nullité de la saisie et de tout ce qui l’avait suivie, à défaut d'autorisation maritale.

Un jugement du 26 déc. 1852 accueillit cette demande, par le motif que la dame Leroy n’avait pas été autorisée par son mari, et que les significations faites en même temps au mari et à la femme n'avaient pu relever celte dernière de l'incapacité légale où elle se trouvait, el remplacer une autorisation sans laquelle elle n'avait pas le pouvoir de se défendre.

Appel de de Monlbrun. — Arrêt infirmalifde la Cour de Limoges du l*r avril 1853 : — « Considérant que les poursuites en expropriation ont été dirigées contre la dame Leroy et son mari pour l’autoriser; qu’aucune loi n’aslreinl le poursuivant à obtenir une autorisation particulière pour la femme; qu’il suffit «pie le mari el la femme soient instruits de la poursuite; que. le mari n'ayant pas refusé son autorisation, el paraisant en justice avec la femme, il y a de sa part autorisation suffisante. •

La dame Leroy s’est pourvue en cassation contre cel arrêt pour violation de l’art. 215, C. civ.,el fausse application de l’art. 2208. même Code. La femme appelée en justice, disait son défenseur, n’est pas valablement autorisée par cela seul que son mari est appelé avec elle. L'assignation donnée au mari dans ce cas pour autoriser sa femme n’est pas autre chose que la question qui lui est adressée par le demandeur afin de savoir s’il veut autoriser sa femme. Celle interrogation a seulement pour but de provoquer l’autorisation par la connaissance qu’elle donne au mari des poursuites qui sont dirigées contre sa femme. Or, le mari qui, après une telle assignation, se tait el ne comparait pas, ne peut pas être censé accorder à sa femme une autorisation qu’il ne donne pas, par cela seul qu’elle est demandée. L’autorisation est un acte positif ; c’est la manifestation évidente de la volonté du mari , soit par action , en comparaissant , soit par paroles, en donnant une autorisation formellement constatée dans un acte spécial. Il en devait être ainsi à plus forte raison dans l’espèce, où la femme avait un intérêt distinct el séparé (1). puisqu’il s'agissait de l'expropriation forcée, d’un bien qui lui était propre. L'absence de conroufs de la pari du mari devait être considérée comme un refus d'autorisation. Celui qui actionnait la femme devait donc, dans ces conjonctures , solliciter le tribunal d’accorder à la femme l'autorisation qui était seule capable de l’habiliter, et de lui donner, suivant l'expression de Potbier,

(1) La Cour de cassation a décidé le contraire le 10 juill, 1811.

(2) y. Nouguicr, Trib . de comm., p. 130. — Il faut que les objet» mobiliers aient été achetés par le corn merçant pour *es besoins personnels ou pourceux de sa famille. — La présomption qui existe contre un percepteur des contributions oc peut être invoquée, s’il n’esl pas prouvé que les billets par lui

(S Jüfü 1855.)

légitimant etandi tfi judicio potêonam. Le fait qu'il s'agissait d’une saisie immobilière ne fait pas disparaître la nécessilé de l’autorisation. En effet, la saisie' immobilière doit être assimilée à une instance ordinaire, pour laquelle les principes généraux et l*art. 2208, C. cvi., exigent l’autorisation ; où bien elle doit être considérée comme une aliénation d’immeubles. Or, la femme ne peut , d’après l'art. 217 , donner, aliéner on hypothéquer, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement écrit.

ARRÊT

« LA COUR, - Attendu que l’arrêt constate en fait que la femme et le mari nnt été cités l’nn et l’autre ensemble, el celui-ci pour l'autoriser ; que l’un el l’autre ont comparu sur l’assignation et ont assisté à tous les actes de la procédure et au jugement d’adjudication préparatoire; d’où suit l’accomplissement virtuel de la loi qui exige que la femme ne puisse ester en justice qu’avec l’assistance de son mari, dont l'autorisation résulte suffisamment de la présence de celui-ci avec elle, lorsque surtout, comme dans l’espèce, il fut assigné avec elle aux fins de l'autoriser, sans qu’il soit besoin alors d’üne autorisation expresse el formelle , — Rejette, etc. »

Du 3 juin 1855. — Ch. req.

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