ACTE DE COMMERCE. — Billet a ordre. — Présomption
tn billet d ordre souscrit par un commerçant cesse d'être de plein droit présumé fait pour son commerce f s'il est causé valeur reçue en objets mobiliers (2). Dans ce cas, pour condamner le souscripteur par corps, Il ne suffit pas que les juges déclarent qu'il est commerçant, ils doivent apprécier ta véritable cause ’du billet { 3j.(C. comm.,638.}
Le 20 juin 18)9, Renard souscrivit à l’ordre de Rollet , chamoiseur h Gancourt, un billet de 1,000 fr. , causé valeur reçue en effbts mobiliers, et payable le 1*r janv. 1830. Rolle» passa ce billet à l’ordre de Pernel, auquel cet effet est revenu après profêt.
Pernel fit assigner Renard devant le tribunal de Chaumont, pour le faire condamner par corps au payement du billet.
Renard proposa un déclinatoire fondé sur ce qu’il n'étail pas marchand, el qu’il n’y avait sur le billet aucune signature de négociant.
Un jugement du 5 avril 1850 rejeta ce déclinatoire, en se fondant sur ce que Renard, qui avait été marchand de bois, ne justifiait pas qu'il eût cessé le commerce, el que d'ailleurs le
souscrits avaient une cause commerciale, ou qu’ils ont été souscrits au profil du trésor. — Z1 2'. Toulouse, 21 août 1835.
(3) Toutefois le mot billet, énoncé dans l’art. 638, C. comcn., n’est pas limitatif. — y. Bordeaux , 28 août 1835; — y. Nonguier, Lettre de change , n» 310 ; Pardessus, Droit comm n«52.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(4 juin 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (4 juin 1835.) 597
billet avait été transmis à Pernel par un marchand, et enfin, qu'il était revêtu des signatures de divers négociants, qui auraient pu être appelés dans l'instance. Ce même jugement, sur le refus de Renard de plaider au fond, le condamne au payement du billet susdnté.
L'opposition que Renard avait formée contre ce jugement ayant élé déclarée non recevable, il a interjeté appel; mais un arrêt de la Cour de Dijon, du 19 fév 1833, a déclaré cet appel non recevable et mal fondé, par le motif que Renard était marchand et était encore porté sur le rôle des patentes ; que, dès toi;», son billet était un acte de commerce; que d'ailleurs, en s’opposant au jugement rendu sur le fond, il avait acquiescé au jugement déjà rendu sur la compétence.
POURVOI par Renard pour violation de l'article 638, C. coram.
ARRÊT
« I A COUR , Vu les art. 638, C. comrn., et 7 , L. 90 avril 1810; — Attendu que l’arrêt attaqué, pour prononcer la contrainte par corps, s'est fondé uniquement sur ce que le signataire du billet était commerçant, sans prendre en considération la véritable question du procès, laquelle était la cause donnée au billet, valeur en effets mobiliers, ce qui était d’autant plus à apprécier dans i affaire, que le signataire était ualifié, dans le jugement , marchand de bois, *où l’on pouvait douter si des effets mobiliers n'étaient pas achetés pour son usage patliculier, et ce sur quoi l’arrêt devait donner spécialement des motifs , d’où il suit que, par celle omission, l’arrêt a violé les articles de loi précités, — Casse, etc. »
Du 3 juin 1835. — Cli.civ.
ACTION PUBLIQUE. — Décès. — Complicité.
La mort de fauteur d’un crime ou délit ne met pas obstacle d la poursuite et au Jugement de ses complices (t). (C. pén.. 6ü.)
Dans ce cas , le jury peut être interrogé sur l’existence des faits principaux imputés au défunt , en tant gue leur constatation peut être nécessaire pour établir la culpabilité des complices (9). (C. criai., 337.)
ARRÊT
« LA COUR, — Sur la violation prétendue de l’art. 9, C. crim., et résultant de ce que la Cour d'assises, en posant au jury la question de complicité de banqueroute frauduleuse, imputée ji Augustin Diujon, a en même temps soumis au jury une première question principale relative à Edme-François Paley, décédé avanlloule poursuite, question dont la solution affirmative entraînait virtuellement la déclaration de culpabilité dudit Paley, décédé, ce qui constituait,
(1) conf. Cass., 90 fructid an 19, H août 1807, 91 avril 1815 . et 4 déc. 1833 ; — Chauveau, Th. du Code pénal, t. 1, p. 934.
(9j La déclaration du jury serait iucomplèle» et ne pourrait motiver l'application de la loi pénale, si elle ne s'expliquait pas sur le fait principal, if’oy.
suivant ledit demandeur, une violation du principe posé par l'art. 9, C. crim., précité, lequel porte que l'action publique pour l’application de la peine s'éteint par la mort du prévenu; — Ai tendu que la première question soumise au jury est ainsi conçue : • Des biens
> meubles et des marchandises appartenant à » Edme-François Patey, commerçant failli en
> sept. 1850, décédé depuis, ont ils élé détournés « par lui à ladite époque de 1830, au préjudice » de ses créanciers ? * — Attendu que ladite question, d’après les termes dans lesquels elle est conçue, ne peut être considérée comme constituant un acte de l'exercice de l'action publique contre un individu décédé, puisque le jury n'y est pas interrogé sur le point de savoir si cet .individu est coupable d'un crime ou d'un délit ; d'où il suit que la réponse affirmative faite par le jury à celte première question ne peut avoir d’autre effet ni d’autre conséquence lé-
?;ale que de déclarer constante l'existence d’un ait ou d’un corps de délit, abstraction faite de toute culpabilité contre un individu quelconque; — Attendu que la question de complicité de banqueroute frauduleuse, relative à Augustin Drujon. a élé ainsi posée : • Augustin Di ujon » esl-il coupable de s'être entendu, en sept. 1830.
» avec ledit Edtne-François Paley, commerçant » failli, pour soustraire ou recéler partie des » biens meubles et des marchandises dudit failli,
• au préjudice des créanciers de ce dernier? * — Attendu que la réponse affirmative du jury à celte question n'est légalement déclarative que de la culpabilité d'Augustin Drujon, quoiqu'elle se réfère à ladite question énonçant le fait que Drujon s'est entendu avec le commerçant failli , pour soustraire ou receler parue des biens meubles et des marchandises dudit failli au préjudice des créanciers de ce dernier; — Attendu que la mort de l'individu auteur d’un fait qui aurait pu donner lieu contre lui à l’exercice de l’action publique, si cet individu rf était pas décédé, ne peut mettre obstacle à la poursuite, à la mise en jugement et à la condamnation des complices du fait qualifié crime o i délit par la loi; — Attendu que l'intégrité d'étal dans laquelle meurt un individu auteur d'un crime ou d'un délit, avant sa condamnation , est un bénéfice personnel et ne peut profiler qu'à ses héritiers, qui lie sauraieul désormais être actionnés que par la voie civile, pour tous les faits quels qu'ils soient, procédant du chef de leur auteur ; — Attendu qu'il résulte de ces principes que la Cour d'assises de Paris, en soumettant simultanément au jury : premièrement, une question d'existence du fait de banqueroute frauduleuse, abstraction faite de toute énoucialion de culpabilité contre l'individu décédé y dénommé ; secondement , une question de complicité du crime de banqueroute frauduleuse, dans les
Cass., 91 mai 1813.) Bien plus, la banqueroute frauduleuse ne pouvant se constituer que par des faits personnels au commerçant failli, il faut absolument s’occuper de lui malgré son décès. — F. Cass., 14 jauv. 1820.
5Î8 (4 aoiN 1855.) Jurisprudence de ta
termes de l'art. 597. C.comm.. et confortnémen à l’arrèl de mise en accusa non . et en coiidam liant Augustin Drujon, demandeur en cassation’ comme complice de la banqueroute frauduleuse déclarée constante par le jury, n’a violé ni l'article 3, C. criai., ni aucune autre disposition de la loi , — Rejette, etc. •
Du 4 juin 1835. — Ch. crim.
PRESCRIPTION. — Banal. - Usage n blic.— Action in rEintEgrande. — Possession annale. — EnqoAti.
Le principe de l'imprescriptibilité des églises et chapelles consacrées au culte divin s applique seulement aux églises dans lesquelles le culte divin est publiquement et actuellement célébré. . ,
Ce principe est sans application f soit à une ancienne église ou chapelle mise hors de la disposition de l’ évêque , et dont une fabrique ou une commune aurait destiné l’usage a tout autre service, soit à une église ou chapelle d’une maison particulière ou d’un établissement particulier quelconque, quoique le culte divin y soit publiquement célébré.
Une chapelle de cette nature est susceptible d’une possession privée ; à ce titre , elle peut èlre l’objet des actions civiles et ordinaires, et notamment d’une action possessoire.
L’art. 33. C. proc qui n’accorde l’action possessoire qu’à ceux qui sont eux-mêmes en possession depuis une année au moins, ne doit s’entendre que des actions possessolres ordinaires. .
Cette possession annale n’csl pas nécessaire pour intenter l’action en rêinlégrande ;ti.
£n cas de dénégation par le défendeur de faits de possession, le Juge, lorsqu’il a la conviction que ces faits sont constants, n’est pas obligé d’ordonner une enquête (Sj.
F.n dehors de la ville de Mayenne est siluée une chapelle attenant au* bâlimenlsde l'hospice de cette ville, et communiquant par plusieurs perles avec cet hospice. Celle chapelle, qui n’a pas élé comprise dans le nombre des^édifices mis à la disposition des évêques par l'art. 75, L. 18 germ. an 10, et qui n’a pas non plus été mise à la disposition de la fabrique ni soumise à son administration, a été consacrée, jusqu’en 1833, à l’eiercice public du colle divin. A celle époque, les cholériques y furent placés du consentement de la commission administrative des hospices. Due délibération du conseil municipal de la ville de Mayenne arrêta, en 1833, que cette chapelle serait convertie en caserne.
La commission des hospices n'aquiesça pas a ce changement de destination, et refusa l'entrée de la chapelle au* ouvriers envoyés parle maire. Mais, sur l’ordre de ce fonctionnaire, un des ouvriers s'introduisit dans la chapelle par une fenêtre.
I.a commission des hospices intenta contre la ville de Mayenne une action en rêinlégrande.
(1) y. Cass.. 38 déc. 1836.
(3| y Cass., 1*r liée. l8SS,«H)lr»ireœent A l’opiihoei île Toullirr, l. 11. n- 130 el smv.. et île quelques autres auleuis; mais conformément à celle de
Cour de cassation. (4 juin 1835.)
Le maire sotilinl, en droit, que la chapelle était un immeuble qui n'était pas susceptible de possession et de prescription, el ne pouvait faire la matière d’une action possessoire. Il articulait, en fait, que l'hospice n’avait pas ia possession annale, etqu'ainii l'aclion en rêinlégrande, intentée en son nom, élail non recevable.
Dne sentence du juge de paix du 38 mars 1834, el un jugement du tribunalde Mayenne du Gaoût suivant, repoussèrent cette défense et admirent l’action en rêinlégrande de l’hospice.
La commune de Mayenne s’est pourvue en cassation pour 1° violation des art. 33, C. proc., et 3336, C. civ., en ce que le jugement attaqué a reçu l'aclion possessoire dont il s’agissait, quoiqu’elle eût pour objet une église ou une chapelle, chose non susceptible de prescription ; 3* violation encore de l’art. 33, C. proc.. en ce que l'action en réintégrande a élé admise, bien que les hospices n’eussenl pas, ou que rien du moins n’établit qu'ils eussent la possession annale; 3* violation de l’art. 34, C. proc., portant que quand la possession est déniée, le tribunal doit en ordonner la preuve.
ARRÊT
• LA COUR. — Attendu, sur le premiermoyen, que le principe de l'imprescriptibilité des églises et chapelles consacrées au culte divin, principe incontestable, s'applique seulement au* églises dans lesquelles le culte divin est publiquement et actuellement célébré; il esl sans application à une ancienne église ou chapelle mise hors de la disposition de l'évêque, el dont la fabrique ou la commune aurait destiné I’u6age A tout aulre service; il esl aussi sans application II une église ou chapelle d'une maison particulière , d'un château, d’un établissement particulier quelconque, église ou chapelle qui ne serait et ne pourrait être dans ce cas aulre chose qu’une propriété privée, quoique le culte divin y fûl publiquement célébré; — Attendu qu'il ne s'agit point, dans la cause, d'une prescription tmitenaire ou immémoriale, ni d'une question de propriélé à résoudre d après des litres plus ou moins réguliers ; il s’agit seulement d’une action en réinlégr, itide, et par conséquent du fait de savoir si la chapelle dont il s'agit était, A l'époque de l'aclion, susceptible d’une possession, d’une détention privée; — Attendu que les hospices sont propriétaires comme les particuliers, avec le droit d’exercer toutes actions relatives au* droits de propriété, ainsi que cela esl reconnu par l’avis i|rs trois aeclions réunies du conseil d'Etat de l’intérieur, de législation el des finances du 33 juill. 1819; — Attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement dénoncé, que la chapelle dont il s’agit, siluée en dehors de la ville, aliénant aux bâtiments de l’hospice ayant des portes qui communiquent avec l’hospice, n’a pas été comprise dans le nombre des édifices mis & la disposition des évêquespar l’art. 75, L. 18 germ.
Heorioo de Pansey. ch. 53; Garnier, Régime des eaux, p. 73, et Traité des actions possessolres, p. 33, et de plusieurs autres juriicouiultes.
JOgle
(4 juin 1835.)
Jurisprudence de
an 10; qu'elle n’a pas été mise non plus à la disposition de la fabrique, ni soumise à son administration; qu’en 1833. les cholériques y furent placés; qu'en 1853, les lits qui avaient servi aux cholériques s’y trouvaient encore, et que c’est la tentative d’en faire une caserne qui a déterminé l’action en réintégrande; d’où il résulte que celle chapelle avait cessé, au moins en 1832, d’étre consacrée au culte divin ; qu’elle a pu être en efFel considérée comme une dépendance de l’hospice, et qu’en la jugeant susceptible à ce titre d’être l’objet des actions civiles et ordinaires, le tribunal de Mayenne, loin de vipler les lois, en a fait au contraire une juste application;—Attendu, sur les deuxième et troisième moyens, qu’en ne permettant l’action possessoire qu’à ceux qui sont eux-mêmes en possession depuis une année au moins, l’art. 23, C. proc., ne peut être entendu que des actions possessoires ordinaires, et non de l’action en réintégrande dont il ne parle pas, action dont le mot et la chose ne se trouvent que dans l’art. 2060, C. civ., à propos de la contrainte par corps ; action particulièrement introduite en faveur de l’ordre et de la Iranquilité publique, action sans influence sur les droits respectifs des parties, et qui n’exclut même pas le droit de la partie condamnée d’agir au possessoire; une jouissance matérielle, une possession naturelle et actuelle au moment de la violence suffisent pour autoriser l’action en réintégrande contre l’auteur d’ur.e voie de fait grave et positive, et d'une dépossession par violence; — Attendu que la question desavoir si le demandeur en réintégrande était ou non en possession actuelle de l'objet litigieux au moment de la violence dont il se plaint n’est autre chose qu’une question de fait, soumise à l'appréciation exclusive d’un juge, comme le sont tous les faits dont la preuve est admissible, et en cas de dénégation des faits de posession, l’art. 24, C. proc., n’impose point au juge l’obligation d’ordonner la preuve; il se peut que des faits constants et justifiés soient déniés par erreur ou de mauvaise foi; le juge convaincu de l'erreur ou de la mauvaise foi n’est pas tenu d’ordonner une preuve inutile ; l'art. 24 porte seulement que • l’enquête » qui sera ordonnée pe pourra porter sur le fond • du droit, » et l’art. 54 laisse toute latitude au juge en disant qu’il ordonnera la preuve s’il trouve la vérification utile ou admissible; — Attendu que le jugement dénoncé, tout en reconnaissant les dénégations et variations du maire de Mayenne sur la possession des hospices, constate et déclare, en fait, que celle possession, avouée devant le juge de paix, contestée en appel, reconnue ensuite à l’audience, était certaine et positive, actuelle, matérielle, et même de plus d’une année; qu’il constate aussi comme constante et non déniée la voie de fait servant de base à l’action en réintégrande, el qu’en con-
(1) Mais l'acquéreur d’un office, nommé à la condition de payer une indemnité aux héritiers du titulaire d’un office supprimé, est non recevable à exiger que *es confrères contribuent au payement de celle indemnité, — y, Déc. min. de la justice. 12 nov. 1835.
la Cour de cassation. (4 JUIN 1835.) 329
cluant de ces faits que l’action en réintégrande avait été justement admise par le juge de paix, h* tribunal de M » yen ne a fait une juste application des lois, — Rejette, etc. »
Du 4 juin 1835. — Ch. req.
OFFICE. — Démission. — Vente. — Paix. — Obligation . —Conte at innomma. — Condition
POTKSTATIVB. — CaEACTAEB.
Lorsqu'il a été pris entre les notaires d’une ville, dont le nombre doit être réduit , l'engagement de payer une indemnité à celui qui donnera sa démission en faveur de la compagnie , cette indemnité peut être réclamée lors même que te notaire n'aurait donné sa démission que pour faciliter la transmission d’un autre titre, quand néanmoins, par l'effet de cette démission, les notaires se trouvent être réduits au nombre légal (I). (C. civ., 1134.)
Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi échappe à ta censure de la Cour de cassation.
Un pareil engagement n'est autre qu’un des contrats innommés, appelés par les lois romaines do ut des, du ut tacias, etc.; contrats consacrés d'après le Code civil, et d'après lesquels la partir qui a rempli son engagement a le droit d'exiger des dommages intérêts de celie qui n'a pas satisfait au sien. (1.. 4, ff , de Prœ script, verb.; C. civ., 1136, 1142, 1 146. 1149 et 1152.)
En conséquence, cet engagement ne peut être assimilé à un contrat ou promesse de vente , laquelle devrait être considérée comme nulle faute de fixation de prix. (C. civ.. 1591 et 1592.)
De ce qu'il aurait été stipulé dans la convention que la quotité de l'indemnité serait fixée de gr^ à gré entre les parties, il faut en conclure, non que l'engagement a été contracté sous une condition potrstative de la part des obligés , mais qu'en eus de refus de ceux-ci , le juge' doit intervenir pour fixer cette même quotité (2). (I.. 1r®, 5, $ 1<r- et 22* ff * de Prcescript. verb.; C. civ., 1136, 1142, 1146, 1149 et 1174.)
En 1824, les notaires de Soissoils se trouvaient au nombre de sept. Ce nombre devant être réduit à cinq, il intervint, le 28 fév. de cette année, entre six des sept notaires, le traité suivant :
— « 1° 2° Si le titre de Ne Huhau 1 1 vient à
» être éteint pour quelque cause que ce soit,
• mais à la charge d’une indemnité à lui payer, » cette indemnité sera payée par les cinq notai- » res dénommés en l’article précédent. — 3® Dans » le cas de Part. 2, le nombre des notaires à la
• résidence de Soissons, se trouvant réduit à
> six, n’aurait plus à éprouver que l’extinction » du titre de celui des notaires alors existant
• qui viendra à mourir, à être réduit à un état
> physique ou moral qui l’einpèche de continuer
> ses fonctions ou qui se démette volonlaire- » ment ; mais dans ce dernier cas, chacun des
(2) y. Amiens. 25 avril 1826, el Montpellier , 13 fév. 1828. — F. aussi Duranton, Droit franc., 1. 11, n® 30.
530 (4 juin 4035.)
» notaires composant la société, excepté M*De-
• sèvre, ainsi qu'il sera dit ci-après, t'oblige
• individuellement k ne donner celle démission » qu'au profil des cinq autres, sans qu'elle » puisse profiter k un étranger. — 4* Dans le » cas où. lors de celte démission ou extinction » du troisième titre, les notaires restant, M*De-
• tèvre excepté, payeront soit k la veuve ou
• aux héritiers directs du notaire décédé, soit
• à celui que des infirmités morales ou physiques
• empêcheraient de continuer ses fonctions,
» soit au notaire démissionnaire volontaire, une
• indemnité fixée, savoir : dans le premier cas, s à 30,000 fr.; dans le second cas. à 40.000 fr. ;
» mais dans la troisième hypothèse, cette in- » délimité sera fixée de gré à gré entre le dé*
• missionnaire et les cinq autres notaires. »
Dans le courant d'avril 1833, démission de
Mft Paillet, l’un des signataires du traité. Le lendemain, autre démission de Petit de Reimpré père , mais en faveur de son fils. Au moyen de cet deux démissions. M* Petit de Reimpré fils fut nommé sans la moindre difficulté.
Cependant Paillet, comme premier démissionnaire depuis le traité, réclama l'indemnité qui avait été promise par les cinq autres notaires, et les assigna au payement de 80.000 fr., somme à laquelle il évaluait cette indemnité.
Les défendeurs arguèrent de ce qu'il y aurait eu concert entre les deux notaires (tour donner leur démission. IU prétendirent de plusqu’à cette occasion une indemnité aurait été donnée à M* Paillet.
Le 16 avril 1834, jugement du tribunal de Soissons qui rejette la demande de M° Paillet, par les motifs qu'il y avait de fortes présomptions qu'un traité avait eu lieu entre lui et Petit de Reiuipré fils ; que, de cette manière, il avait fait profiter un tiers d une démission qu'il ne devait donner qu'en faveur de la société seule de* notaires; et que. dès lors, se trouvant en dehors des termes du traité de 1824, il ne pouvait en invoquer les dispositions.
Appel par M« Paillet. — Le 31 juill. 1834, arrêt infirmatif de la Cour d'Amiens : — « Considérant que. par le traité sous seing privé du 28 février 1824, enregistré k Paris le 15 avril 1824, les notaires de Soiscons se sont donné une garantie mutuelle contre les effets de la réduction dn nombre des offices à celui fixé par la loi, et se sont engagés à indemniser celui d'entre eux qui , le premier, cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce fût ;
• Que ce contrat n'est point imparfait pour défaut de fixation de l'indemnité au cas de démission volontaire; que la valeur de l'état qui devait former la hase de l'indemnité étant incertaine au moment du contrat, tant à cause de la différence de clientèle que des modifications que le temps pouvait apporter à l'étal de choses lors existant , cette indemnité a été laissée à régler de gré à gré par les parties j
» Que l'obligation d'indemniser au cas de démission , quoique indéterminée dans son étendue, n'existait pas moins comme l'équivalent de la démissiou éventuelle, et qu’ainsi le lien du droit était formé ;
(4 juin 1835.)
• Qu’k défaut par les parties de s'accorder sur l’estimation de l'indemnité, il appartient aux tribunaux de le faire, en ramenant ainsi à effet l'intention non équivoque des parties ;
» Considérant que l’on ne peut pas prétendre non plus que le contrat soit nul comme fait soua une condition .potestative ; que la faculté de faire naître par uue démission l’événement de la condition existe, non au profit de ceux qui s’obligent, mais de celui envers qui l’obligation est contractée j
Considérant que Paillet ayant, le premier des souscripteurs de l’acte de 1824. donné sa démission, l'événement prévu est arrivé, et qu'il a droit à une indemnité ;
> Qu’il importe peu qu’il te soit à cet égard concerté avec Petit de Reimpré, et qu'il ail agi en vue de son intérêt ; que les arrangements qu'il aurait pris avec lui ne peuvent être considérés comme frauduleux, parce qu’il ne peut y avoir de fraude à user de son droit ;
• Que, si sa démission a facilité k Petit de Reimpré la transmission immédiat* de son élude h son fils, les autres notaires jouissent également du droit de présenter un successeur, sans lui imposer l'obligation de fournir une deuxième démission pour être investi de ses fonctions d« notaire . ce qui était le but principal de Pacte de 1824 ;
• Que les intimés opposent vainement que la démission de Paillet est pure et simple, tandis que, aux termes du traité , elle devait être donnée k leur profil ;
• Qu’il appartenait au gouvernement d’exiger qu’elle fût telle pour opérer la réduction dans l'inlérét général , et qu’il a dû laisser aux tribunaux le règlement des intérêts nés des conventions des parties;
• Que le but principal du traité est obtenu par la démission de Paillet, et que, dès lors, les intimés ne peuvent pas plus en droit qu'en équilé se soustraire à son exécution :
> A l'égard de la fixation de l’indemnité,
• Considérant qu'elle doit être arbitrée en estimant l’étude de Paillet comme un titre h peu près nu ; — Qu’il est vraisemblable , en effet, que par suite des arrangements pris par lui avec Petit de Reimpré, la majeure partie des clients s’attachera à cette étude, sauf ceux qui pourraient être attirés dans une autre étude par la possession des minutes qui y seraient transférées en vertu du traité de 1824 ,
• La Cour ordonne que l'acte passé le 21 février 1824 sera exéculé selon sa forme et teneur ; condamne les notaires Hua, Boulanger et autres à payer à Paillet la somme de 40,000 francs pour indemnité de sa démission. •
POURVOI en cassation par Hua et consorts. — Premier moyen. — Violation de l’art. 1134, C. civ., et excès de pouvoir. — Par le traité de 1824, on a stipulé trois espèces d’indemnité pour trois cas différents : indemnité de 30,000 franc à payer k la famille de celui dont le titre serait supprimé par suite de décès ; indemnité de 40,000 fr. due à celui que des infirmités physiques ou morales mettraient dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions : enfin indemnité
Jurisprudence de la Cour de causation.
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(4 SOIN 1855.) Jurisprudence de
à fixer de gré à gré, en cas de démission volontaire. Mais, pour qu'il y ait lieu à indemnité dans ce dernier Ci s, il faut que la démission ne soit donnée qu'au profil des autres notaires, sans u'elle puisse profiler à un étranger. L’objet e cette condition était évidemment d'empêcher « que |e notaire démissionnaire ne reçût une double indemnité, savoir, de la part des autres notaires , et de la part d'un tiers qui serait parvenu à réunir deux litres.
Or, eu fait, l'arrêt attaqué a reconnu qu'il y avait eu des arrangements entre Mc* Paillet et Petit de Rejmpré fils . et qu'aiusi une condition essentielle du traité n’avait pas été remplie. Dés lors l’arrêt n’a pu, sans violer l'art. 1134. Code civ., condamner les notaires à payer à M« Paillet une indemnité de 40,000 fr
Deuxième moyen. -1° Violation des art. 1591 et 1592, C. civ.-— Le traité de 1824 renfermait une promesse de vente. Mais pour nue celte promesse fût obligatoire, il aurait fallu qu’il y eût up prix stipulé par les parties, ou laissé ;) l’arbitrage d’un tiers. Or, ni l’une ni l’autre de ces conditions n'a eu lieu. Il est dit que le prix sera réglé de gré à gré, c’est-à-dire que. si les parties ne s’accordent pas, la promesse de vente est nulle.
Vainement on objecterait, avec l’arrêt attaqué, que l’incertitude sur la valeur du titre au moment où il serait* cédé empêchait de fixer celle valeur au moment du traité; car on répondrait d’abord que celte même incertitude existait pour les cas de suppression du titre par suite de décès ou d’infirmités, ce qui n’avait pas empêché toutefois de déterminer la valeur du litre; et ensuite que. quelle que fût la raison de laisser le prix indéterminé, la convention ne saurait être valable, puisque la vente manquerait d’une de ses conditions essentielles- — 2° Violation de l’art. 1174, C. civ., en ce qu’il avait été stipulé que le prix de la vente ou l’indemnité due pour la démission serait fixée de gré à gré.— En effet, n’y a-l-il pas obligation sous la condition potestative, lorsqu’il dépend des parties engagées de faire en sorte, en ne s’accordant pas sur le prix, que la clause ne reçoive aucun effet ?
4 cela l’arrêt attaqué oppose que la condition potestative dépendait, non des nataires obligés à payer l’indemnité, mais du notaire démissionnaire envers qui les autres se trouveraient obligés. Cela est vrai en ce qui concerne la démission. Mais il n’y a pas que celte seule condition postestalive dans le traité : il y a encore la fixation du prix qui, par cela qu’elle doit avojr lieu de gré à gré, dépend nécessairement de la volonté des obligés.
ARRÊT. 1
• LA COL'R, — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’art. 1 134, C. civ. : — Attendu que , pour décider, dans l'espèce, qu’il y avait lieu , d'après le contrat du 28 fév. 1824, en faveur de Paillet, à l’indemnité en question, les juges , en appréciant les clauses de ce contrat . la volonté et les faits des contractants, n’ont fait que déterminer ce à quoi les six notaires de Soissons s'étaient réciproquement obligés daus
i Cour de caséation. (4 juin 1885.) 88!
ce contrat, et déterminer aussi ce qu’ils avalent fait, en exécution de ce même contrat, appréciation et détermination que la loi abandonne exclusivement à leur conscience et à leurs lumières;—Sur la première branche du deuxième moyen: — Attendu, en droit, que, lorsque plusieurs parties s’obligent réciproquement entre elles à donner ou à faire quelque chose, la partie qui , après avoir obtenu de l’autre l'accomplissement de l’obligation , refuse d’exécuter la sienne, doit être condamnée aux dommagesinléréls; non nunquam evenit, ut cessait tibus judiviis et vu/garibus aetionibus, curn proprium nomen incenire non possumus , facile desoendamus ad eas, quœ in factum appeltantur... in qua actione id veniet... ut damneris mihi quanti interest me a, illud, de quo convenit, accipere ( L. l*r et 5 . ff., de Prœscript. verb.); — Attendu que ces obligations appelées par les lois romaines contrats innommés do ut des ; do ut favias ; facto ut des ; facio ut facias ; et reconnues par elles (f urgence sociale , puisque natum reru/n con ditum est ut plura sint négocia quam vocabula ( L. 4, ff. , de Prœscript. verb. ), loin d'avoir été abrogées par la législation nouvelle, ont été, au contraire . formellement consacrées par les art. 1136, 1142, H46 , 1149 et 1152, C. civ El attendu qu’il est constant et reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, 1* que six des sept notaires à Soissons, pour réduire leur compagnie au nombre de cinq, qui était le nombre fixé par la loi du 25 vent, an 11 , ont signé, entre autres, l’obligation portant que celui d’entre eux qui donnerait volontairement . au profil de la compagnie, la démission de sa charge, obtiendrait individuellement des autres une indemnité qui serait fixée de gré à gré entre le démissionnaire et les cinq autres notaires; 2J que Paillet a volontairement donné sa démission pure et simple, dont la compagnie a profilé en réduisant à cinq, et ainsi au minimum, le nombre de ses membres; 3° enfin, que par ià le but du contrat du 28 fév. 1824 a été complètement atteint par les contractants ; — Que. dans ces circonstances, en ordonnant que ce même contrat serait exécuté, et en allouant en conséquence à Paillet l’indemnité y stipulée, l’arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; — Sur la deuxième brandie de ce même moyen : — Attendu, en dioil, que la stipulation portant que la quotité de l'indemnité serait fixée de gré à gré, non pas seulement entre quelques-unes, mais entre toutes les parties intéressées ne faisait que leur confirmer un droit que toutes ces parties, étant majeures, tenaient déjà de la loi, sans rien ajouter ni rien ûter à leurs obligations réciproques; d'où il suit que, lés mêmes parties n’ayant pu ou u’ayant pas voulu convenir sur cette quotité, il appartenait aux juges de l’établir; Quod si... eo uni mu negotium gestuin fuerit, ut poste a tantum mercedis nomine daretur quantum inter nos stalutum sit , ptacet... id factum dandum esse judicium... in qua actione id veniet, ut damneris mihi, quanti interest tnea (L. t" et 5, § 1er et 22, ff. , de Prœscript. verb.) \ art. 1136, 1142, 1146 et 1149, C. civ. ;
531 (5 JOiH 1855.)
Jurisprudence de la Cour de cassai ton.
— Et que. Payant ainsi décidé. Parrét attaqué a fait une juste application des principes qui régissent la matière sans violer les art. 1591. 1592 et 1174, C. civ., invoqués par les demandeurs, dont les deux premiers n’ont trait qu'à la promesse de vente et à la vente, et le dernier ne s’appliquant qu’à la condition potestative, était absolument étranger à l'espèce, — Rejette, etc. »
Du 4 juin 1835. — C. req. (1).
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — RtconvBfiTion.
— Recgisoibb.
Il X o lieu à règlement de juges par fa Cour de cassation lorsque le tribunal de simple police s* est déclaré Incompétent pour connaître d’une affaire qui lui avait été renvoréc par le tribunal correctionnel (i) . (Code crim.. 525 et suiv.)
En matière crlmlnellcf correctionnelle et de police, la réconvention n’a pas lieu, et toute Juridiction valablement saisie de la connaissance d'un fait punissable doit statuer tant sur l’existence de ce fait que sur la répression, sauf à dresser procès-verbal des faits révélés à l’audience qui seraient passibles d’une peine excédant la compétence de cette Juridiction.
(1) M. Parent, avocat général disait, entre autres observai on* : • Quant à la première partiedu moyen tiré de la non-fixation du prix, si, comme le supposent les demandcursen cassation, il s'agissaildana l'espèce ou d'une veille, ou d'une promesse de vente, soit unilatérale, «oit synallagmatique, la question sur l'in» ceriitudeet l’indétermination du prix pour rail |»eutétre vous paraître délicate, tout en reconnaissant qu’il n’est pas nécessaire que le prix soit exprimé littérale nient , et au moment même de l’acte, en une somme certaine et déterminée, et qu’il suffit qu’il résulted’une détermination quelconque faîteau moment de la passation de Pacte, et même de l’arbitrage d*un tiers. — Mais s’agit-il réellement d’une vente ou d’une promesse de vente? Ne s’agit-il pas au contraire tout simplement d’un arrangement synallagmatique, par lequel, d’un côté, le sixième notaire s'obligeait de donner sa démission en faveur des cinq autres nota res restants, et de l’autre la compagnie de ce* cinq notaires s’engageait à payer au notaire démissionnaire une iodemmté à fixer alors entre eux de gre à gié? Ne s’agit-il pas de l’un de ces quatre engauements que les Romains ont appelés innommés * De ces engagements à l’égard desquels, dans le cas où l’une des parties ne voulant pas donner ce qu’elle avait promis, après que l’autre avait rempli sa promesse, la lot accordait Pactlon in faclum ou prœscriptis verbis , à l’aide de laquelle celui qui avait satisfait à sou obligation forçait l’autre à remplir la sienne, ou forçaille juge à condamner à des dommages-intérêts, c'est-à-dire à lui donucr une indemnité? j Son numquam eve - » nit, ut cessant ibus Judiciis produis, et vut- » garibus actionibus , cum proprium nomen » invenirc non possumus, facile descendamus ■ ad cas. qui v In factum appe/tantur.., in qua
• actione id veniet non ut rtddas , quod acce-
• péris , sed ut damneris mihi quanti interest
• mta, iltud dequo convenu , arcipere (L. I** et
• 5 , S 1", ff., de Prœscript. verb.). «* Cette législation de nécessité, d'urgence sociale, naturaenim rerum conditum est ut pfuraslnt negotla quam
(5 JOilt 1835.)
En conséquence y le tribunal de police saisi d’une contravention ne peut se déclarer incompétent sous le prétexte que l’inculpé a accusé reconventionnellement ta partie civile d’un délit justiciable du tribunal correctionnel.
Le tribunal de police qui se déclare Incompétent n’a pas le droit d’indiquer la juridiction et les magistrats compétents (2).
AHltT.
t LA COUR, — Vu le conflit résultant dei jugements ci-après, 1® jugement sur l'appel du tribunal correctionnel de Vesoul, en date du 28 fév. 1835. par lequel ce tribunal, attendu que les paroles diffamatoires imputées par Gonnot à la femme Joyandet étaient dépourvues du caractère de publicité . a renvoyé les parties devant le tribunal de police du canton de Fresne- Saint-Mamès. pouryélre statué sur la citation de Gonnel ; 2* jugement contradictoire, en date du 6 avril 1835, intervenu audit tribunal de indice, entre l’officier du ministère public, la femme Joyandet et Gonnel partie civile, par lequel ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action à lui renvoyée par le tribunal de Vesoul, et l'a renvoyée avec autre prévention née entré les parties, devant le procureur
vocabuta (L. 4 , ff.. de Prœscript. verb.), a été consacrée par les art. 1136 ei suiv.,0. civ., et 1142, 1146 et suiv.. même Code. Ces articles, à la vérité , ne contiennent pas la même précision que les textes de la loi romaine; mais il ne faut pas moins reconnaître qu’ils en adoptent les |irinci|ies. Les dispositions des articles cités du Code civ., ainsi que celles du droit romain, écartent non-seulement toute objection qu’en cas de vente ou de promesse de vente l'on pourrait tirer de l’incertitude ou même de l’inexistence du prix , d’après la clause générale et indéfinie formulée en ces mots : ri régler de gré à gré; mais elles prouvent que les contracta ni s*, par cette clause, n’ont exprimé que ce qui a été déjà, par la seule disposition de la loi, renfermé dans le couiral. c'est-à-dire l’indemnité. ■ Quod si, porte
• la loi 22, ff., de Prœscript. verb., neque gratis
• banc operam susceperis , neque protinus aut
• data, aut constlluta sit merces, sed eo anlmo
• negotium gesturn fuerit ut postea tantum mer- » cedis nomme daretur quantum inter nos sfa-
• tutum sit; place t quasi de novo (c'est-à-dire
• san* nom ; negotlo in faclum dandum esse
• judiclum, id est prœscriptis verbis. • L'on iq>pose que ia déuisson de M- Paillet n’a pas été acceptée par la compagnie , ne peui-ou pan répondre que l’acceptation cxistaitdans l'acte même de 1824; que même c’était eu elle que résidait la corn spectivlté lin même acte ; et que si à la suite de cet acte M« Paillet a donné sa démission , si elle a pleinement et entièrement profité à la compagnie qui a été ainsi réduite au nombre du cinq notaires, le refus matériel de l’accepter devenant plus répréhensible de la part de la même compagnie rendrait encore plus sévère l’action à exercer contré Hepour l’indemnité du démissionnaire. « Quod si faciam
• ut des, dit la loi 5, ff., de Prœscript. verb., et ■ postea quam feci, cessas dure, nu Ua erit ci-
• vitis aclio et ideo de dolo dabitur. ■ i2>/'. conf. Cass., 30 août 1834.
(3j Même principe. — Cass., 5 nov. 1819, et déc. 1827.
(9 JOiif 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (9 jum 1835.) 533
du roi du tribunal de Gray ; — Attendu que ces deux jugements n'ont été attaqués par aucune des parties, et que le procureur général acquiesce à la demande en règlement de juges formée par sun substitut , et que le cours de la justice est interrompu; — Vu la requête en règlement de juges du procureur du roi de Gray; — Vu l’article 525, C. critu. ; — Attendu qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, la réconvention n’a pas lieu, et que toute juridiction valablement saisie de la connaissance d’un fait sujet à pénalité doit statuer sur l'existence du fait et sur l'application de la peine s'il y a lieu , sauf à dresser procès-verbal des faits qui seraient révélés à l'audience et qui seraient dè nature k exiger une répression, dans le cas où celte juridiction serajt incompétente pour y statuer; — Attendu, d'ailleurs, que le tribunal de police n'avait aucun droit d'indication de ta juridiction et des magistrats compétents pour statuer sur les fails à l’égard desquels il se déclarait incompétent ; — Attendu , enfin , que ce tribunal était irrévocablement saisi de l’action en injures verbales intentée par Gonuel contre la femme Joyandet, — Renvoie la cause, etc. •
Du 5 juin 1835. — Ch. crim.
BOULANGER — Poids. — Excdsk.
Le boulanger poursuivi pour avoir mis en vente des pains qui n'avalent pas te poids fixé ne peut être excusé à raison du temps gui s'était écoulé depuis la cuisson du pain. (C. pén., 471, no 15.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu l’art. 5, arrêté du maire de la ville de Pau, en date du 19 déc. 1831, qui fixe le poids que doivent avoir les pains exposés en vente ; — Attendu qu'il est constaté , par un procès-verbal non attaqué, que les prévenus avaient exposé en vente des pains qui n’avaient pas le poids fixé par le règlement municipal précité ; que le jugement attaqué, a admis une cause prise du temps qui s'était écoulé depuis ta cuisson du pain, en quoi il a créé une exception au règlement, commis ainsi un excès de pouvoir, — Casse, etc. >
Du 6 juin 1835. — Ch. crim.
DOUAIRE. — Rexonciatiox.i — Abolition. — Rétroactivité. — Rapport.
Sous la coutume de Paris , les créanciers d'une succession , même bénéficiaire, ne pouvaient Invoquer contre un héritier ta disposition de ta coutume qui prohibait le cumul de douaire avec le titre d'héritier.
Cette disposition était seulement applicable entt* cohéritiers. (Cotit. Paris, art. 250 et suiv.) Les avantages stipulés dans les contrats de maidage, en faveur de personnes vivantes , tors de ta promulgation de la loi du 17 niv. an 2, n'ont pas été révoqués par cette toi, lorsque les donateurs sont morts posté rieu-
(1) r. Cass., 26 vendém. au 7, 22 déc. 1812, 18 janv. 1820 Chabot, Quest. transit., v® Droits acquis, et Merlin, Rép., Choix, S 1«.— F. aussi Cass., 20 nov. 1815.
rement à la promulgation , sous l'empire du Code civil (i).
La loi du 17 niv. a seulement aboli les avantages résultant , pour un certain ordre d'héritiers , des dispositions statutaires et de coutume.
Sous ta coût, de Paris, comme aux termes de Part. 857, C. civ.t te rapport est dû par le cohéritier seulement a son cohéritier, et nullement aux créanciers de la succession (8). (C. civ., 857.)
arrêt.
« LA COUR, — Attendu que si , aux termes des art. 250 et suiv., coût, de Paris, le cumul du douaire ne pouvait avoir lieu avec le litre d'bérmer, cette disposition prohibitive de la coutume n'était applicable qu'entre cohéritiers, et ne pouvait être invoquée par les créanciers inadmissibles à sVn prévaloir contre les douairiers, même héritiers bénéficiaires ; — Attendu qu'il faut distinguer, pour l’application des lois des 17 niv. an 2 et subséquentes, les avantages résultant, pour un certain ordre d'héritiers, des dispositions statutaires et de coutume qu'ont abolies ces nouvelles lois et les avantages ou stipulations lucratives au profit de leurs héritiers, en vertu de conventions formelles dans des contrats de mariage et autres actes entrevifs en faveur de personnes vivantes lors de la promulgation de ces lois, ou dont les donateurs ne sont morts que depuis cette promulgation, et qui demeurent, en ce cas, maintenues, ainsi que l'exprimait la loi du 9lructid. an 3, et l'article 1er, L. 18 pluv. an 5, qui rapporte l’effet rétroactif intempestivement prononcé par la loi du 17 niv. an 2 ; — Attendu que le douaire dont il s’agit étant préfixe et conventionnel, stipulé expressément dans le contrat de mariage des auteurs îles défendeurs éventuels (stipulations formant une donation irrévocable en faveur de ieurs enfants vivants, comme leurs auteurs, à l’époque de la promulgation de la loi du 17 nivôse an 2), l'arrêt a fait une juste application, sous le second rapport, comme sous le premier, des vrais principes de la législation, et des effets à lui donner ; — Attendu qu'en décidant que, dans le compte du bénéfice d’inventaire pourrait être compris dans le passif ou pour mémoire (comme cela apparaît à défaut d'actif suffisant actuel) une dot constituée à l'un des enfants des époux Périgny, de la succession desquels le compte d’inventaire était rendu dans le contrat de mariage de cel enfant, antérieur à la créance de l'ayant compte, et que le rapport de la donation ne pouvait être exigé par le créaucier, l’arrêt n’a fait que consacrer un principe admis par l’ancienne législation, et qu’a admis irrévocablement l’article 857, 0. civ., et par conséquent n'a pu violer ni les art. 503, 304 et 317. coût. Pans, ni les lois abolitives de l’mégalilé dans les partages, que ne pouvait invoquer le demandeur en cassation, créancier de la succession, et dès lors inhabile
(2) F. Confiai)*, Jurisp. des success., p. 489.
534 (10 ma 1885.) Jurisprudence de la
à se prévaloir des droili dont l’eiercice n’appartiendrait qu'aux cnhériliers de ta dame Donvêvy (l’enfant doté par se» père et mère). — Rejette, etc. *
Du 9Juin 1855. — Ch. req.
MATIÈRE COMMERCIALE.— Larraa di aune».
— Pet! VE TESTIIOKiaLI.
(V. Cass., 11 juin 1825.)
EFFET DE COMM. -Eltposs. -PiWV*.— Gace.
la disposition de l’art 1341, C.eiv., gui défend la preuve testimoniale contre et outre te contenu aux actes n’eit point applicable en matière commerciale ,1), (C. cir., 1341.)
En conséquence, on peu l, à l’aide d>' présomptions graver, précités et concordantes, décider que des lettres de change, quoique régulièrement endossées au profit du porteur, ne lui ont été remises qu’à titre de gage et non de propriété ;i).
Gardcnly avait reipis à Tetnpier diverses traites qu'il avait régulièrement endossées au profit de celui-ci.
En 1833, Gardenty assigne Tempier devant le tribunal de commerce de Pari», à fins de restitution de ce» mêmes traites, qu’d prétend ne lui avoir remises qu’j litre de nantissement, pour garantie d iiu prêt de 700 (r. Tempier soutient qu'il est propriétaire de» traites en vertu de» endossements réguliers qui lui ont été passés.
Le 13 août, jugement par lequel, attendu qu'il résulte des faits et circonstances, des présomptions graves, précises et concordantes, qui établissent que Tempier ne détenait réellement le» traites qu'A titre de gage, le tribunal le condamne A les restituer À Gardenty.
Appel par Tempier. — Le 3 mai 1834, arrêt par leqeul la Cour de Paris, adoptant le» motif» de» premiers juges, confirme.
POURVOI par Tempier pour violation des articles 130, C. coinm., 1341 et 1923, C. civ., en ce que la Cour de Paris s’est fondée sur de simples présomptions pour décider que les traites dont Tempier se trouvait porteur n'élaieul pas sa propriété, et cela nonobstant les endossements réguliers souscrit» A son profit, endossements qui, aux termes de l'art. 159, C. comm., établissent la preuve complète de transmission de propriété des traites en faveur de Tempier, et constituaient un titre ou acte écrit contre Icqüel les art. 1341 et 1353, C. civ., défendaient d'admettre la preuve testimoniale ou de simples présomptions.
ABitr.
■ LA COUR, — Attendu qu'en admettant des présomptions graves, concordantes, résultant de faits et circonstances toutes appréciables par les juges de la causa, eu une matière coromer-
(1) y, conf. Limoges, 8 juin 1835, 25 mAi 1837, et Nancy, 5 juill. 1837; Liège, *2jaov. 1838; Cas»., tt juin 1835;— Carré-Chauveau, n“ 1539 ter; îtouguier, Trib. de comm., p. 380.
(2) Jugé de même A l'effet d'établir que l’endosseur
Cour de ctutation. (10 juta 1855.)
ciale (où la preuve testimoniale peut être reçue), pour juger que les traites dqnl Tempier élail purleur ne lui avaienl élé transmises qu'A litre de gages et de naniissement, pour sûreté d'un prèl de 700 fr., l’arrêt n’a violé ni les art. 1341 et 1928, C. civ., ni méconnu les dispositions du l'art. 136. C. comm., — Déclare, elç. «
Du 10 juin 1835. — Cb. req.
EXPERT. — JmiE. — Desciüti. — Jcoede paix. les Juges peuvent, en donnant mission à un juge de paix de visiter des lieux contentieux et d’en visiter l’état, l’autoriser à se faire représenter la place 'desdits lieux et à constater dans son procès-verbal si ce plan tut parait fidèle ; ce n’est pas, de leur part, ordonner une expertise pour laquelle il sait nécessaire de suivre tes formalités établies en cette matière par te Code de procéd., mais seulement une des opérations que l’art. 1035, C. civ , tes autorise à déléguera).
La Cour de Bourges, saisie" d’une contestation entre la commune de Lignac et les héritiers de Lignac, rendit, le 22 uov. 1831 , un arrêt interlocutoire dont voici le dispositif : —
< La Cour ordonne que, par le juge de prix du canion qu'elle commet A cet effet , il sera procédé A la visite de la brande litigieuse, de lauelle visite il sera dressé procès-verbal, A l'effet 'en constater l’état; autorise le même juge A se faire représenter , le plan de la brande litigieuse que les héritiers de Lignac ont fait dresser, qu’il parafera, en ce cas, mvtsrielttr, et dira, dans son procès-verbal, s'il lui a paru présenter les véritables aspects des lieux ; autorise les parties A faire entendre 1rs témoins qu’elles voudront produire, A l'effet de déposer tant sur l'effet de la brande de Saint-Martin, en 1790 et années suivantes , que sur les faits de possession pratiqués, soit par la commune, soit par les intimés, avant et depuis celle époque, etc. •
Les opération» ont lieu; et le 18 mars 1855, un arrêt définitif qui, vu le procès-verbal du juge de paix, et attendu ce qui résultait de ce procès verbal et des dépositions des témoins, confirma le Jugement de première instance qui avait déclaré les héritiers de Lignac propriétaires de la brande litigieuse.
POURVOI en cassation |iar la commune, contre l’arrêt du 22 nov. 1831, pour violation des art. 303 et 305, C. proc.
On disait : Si le juge de paix eût élé chargé uniquement de visiter les lieux et de recevoir les dépositions des témoins, ces opérations seraient bien évidemment rentrées dans tes attributions du magistral délégué pour une enquête. Mais sa mission allait plus loin, puisqu’il était chargé de dire, dan» son procès-verbal : Si le plan produit par une des parties présentait les véritables aspects des lieux. Or, celle opéi aliQu Aécessitail
est étranger A la oégociaiion de ''effet. — F. Cass., 98 mars 1821. — F. aussi Merlin, Jtèp., v» endossement, 0» i ; Parde»es, n» 350.
(3) V. aussi même Cour, 10 fév. 1835; — Carré- Chauveau, n» 1152.
(10 Jim 1835.) Jurisprudence de
la vérification de l'exactitude d'un plan géométrique : ce qui, de l'avia des auteurs, ne pouvait être fait que par des experts. On citait Pigeau, liv. 2, part. S* lit. 3, chap. 1», $ S; Carré, C. proc., sur les art. 295 et 302. — Que si ta Cour voulait attribuer au juge de paix la qualité d’ex» péri, elle devait observer les régies en madère d'expertise; mais elle ne pouvait évidemment, sans violer les arl. 303 et 305. C. proc.. ni priver les parties de la faculté de choisir des arbitres autres que ceux nommés d’office, ni confier à un seul expert une opération pour laquelle la loi en requiert trois. Fayard, v» Rapport d’ex port».)
llltT.
• LA COUR, — Attendu que l'arrêt attaqué, en donnant au juge commis la mission de visiter les lieux et d'en consiater l'état; qu'en l'autorisant à se faire représenter le plan desdits lieux, et A constater dans son procès-verbal si ce plan lui paraissait fidèle, n'a pas chargé ce juge d'une expertise, mais uniquement des opérations qu'il était au pouvoirdela Cour royale de lui déléguer, aux termes de l’art. 1055, C. proc. ; que, dès lors les arl. 503 et 505, même Code, n'ont pu être violés, — Rejelle, etc. •
Du 10 juin 1835. — Ch. req.
LEGS UNIVERSEL. — Ik«ei bu. — Cassation — laixaraéTATiois.
Lorsqu’un testateur n ligué tous les immeubles qu’il iiossêdalt dans certaines communes désignées, l'arrêt qui décide que ce legs est simplement à titre universel et ne comprend point tes nouveaux biens acquis par te testateur dans tes mimes communes, postérieurement à ta date du testament, ne donne point ouverture à cassation, IC. eiv„ 1010 et 1019.)
La dame de Monchalon avait, par un testament olographe en date du 1" mars 182t, légué 1* A Léon de Mous la propriété de loua les biens immobiliers qu'elle possédait dans la commune de Monchalon . d'Aval et d'Hyonville, et 2* à Jules Dauxais la propriété de tous les aulres biens immeubles qu'elle laisierail au jour de son décès.
Postérieurement à ce lestament, la dame de Monchalon acquit de nouveaux immeubles dans tes trois communes ci-dessus désignées.
Elle mourut en 1831 . — Du procès s'éleva alors sur la question de savoir à qui de Léon de Mons ou de .Iules de Dauxais appartenaient les immeubles acquis par la testatrice depuis son testament. — L'on soulenait pour de Mons que la disposition faite à son profit était A titre universel, en ce qu'elle comprenait une quote-part des biens de la succession , et que dès lors elle s'étendait aux immeubles formant l'objet du litige.
Le 5 fév. 1833, jugement du tribunal de Coulances, et le 12 janv. 1851, arrêt de la Cour de Caen, qui, inlcrprelant les clauses du testament, décident que ce testament ne contient en faveur de de Mons qu'un legs particulier et non un legs A titre universel ; en conséquence, restreignent
l Cour de cassation. (11 jeu 1855.) 585
le legs aux immeubles que possédait II testatrice dans les trois communes désignées, au jour de la date du (estamenl.
POURVOI en cassalion de la part de de Mons, — 1” pour violation de l’art. 895 C. civ., en ce que l'arrêt dénoncé, pour déterminer l’élendue du legs, a considéré la dale du leslament plut Al quq l'epoque du décès du testateur.
2° Pour fausse application des art. 1010 et 1019, C. Civ., en ce que l'arrêt n’a voulu voir dans la disposition faite en faveur de de Mous qu'un legs de corps certains, tandis que ce legs était d'une quote-part des biens de la succession, et par conséquent A tilre universel, la dame de Monchalon ayant évidement voulu donner A de Mons non-seulement tels ou tels des immeubles qu'elle possédait A l'époque du testament, puisqu'elle n’en indiquait spécialement aucuns, mais bien la totalité des immeubles qu'elle posséderait au jour de sou décès dans les communes désignées par elle. L'on ne saurait, dès lors, invoquer dans l'espèce l’arl. 1015. qui porte que « les acquisilinns faites postérieurement au legs » d’un immeuble ne sont point censées faire • parlies du legs. • Il est en effet certain que cet article ne s'applique qu'aux legs particuliers, et non aux legs universels ou A titre universel.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que la Cour de Caea ayant conslalé, par l'interprétation des termes du testament litigieux et par l'appréciation des faits de la cause . que ce testament contenait, en faveur de Léon de Mons. non un legs A litre universel, mais un legs A litre particulier, il en résulte que l’arrèl attaqué, en restreignant ce legs aux immeubles que possédait la testatrice, dans les trois communes désignées, au jour de la date dit testament, loin d'avoir violé les articles 1010 et tOID, C. civ., en a fait, au contraire, une juste application — Rejette, etc. • Du 10 juin 1835. — Ch. req.
COUR D'ASSISES. — Tua». — Sigratcri.
Le procès verbal du tirage ou sort du jury de jugement est Put, s’il a été signé seulement par le président de la Cour d’assises, et non par te greffier dont II mentionne la présence il). (C crim., 399.)
ARRÊT
. LA COUR.— Vu les art. 73. 76. 77, 153. 104, 168, 171, 190. 196. 211. 222. 252. 253, 277, 296, 313, 315, 318. 319. 337. 369, C. crim.
Vu pareillement les art. 266 , 572 et 399 , même Code ; — Attendu qu’un juge ne peut exercer les fonctions qui lui sont déléguées par la loi qu'avecl'assistance du greffier, qui doitconstater tout A la fois que les actes qu'il s'agit de faire ont été fails, et qu'ils l'ont élé avec toutes tes formes nécessaires pour leur validité; — Attendu que les attributions conférées aux présidents des Cours d'assises par les art. 266 et 599 , Code crim , ayant pour objet la formation du jury,
(I) F. conf. Cass., 21 sept. 1840.
536 ( 1 1 juin 1855.) Jurisprudencede
ne peuvent être exercées tans qu’il en soit dressé procès verbal, pour constater le libre exercice du droit de récusation, et la conservation des autres garanties données par la loi aux accusés;
— Attendu que ce n’est pas par des certificats d’une nature plus on moins arbitraire qu’une opération de celte importance doit être constatée, mais bien par un procès-verbal régulier, authentique par la signature du président cl par celle du greffier; — Attendu que la loi ne peut exiger moins de solennité pour établir la légalité de la constitution du jury que pour prouver la régularité de l'usage qu'il a fait de ses attributions; — Attendu que. dans l'espèce, il a été dressé un procès-verbal du jury de jugement qui a statué sur l'affaire de Joseph Corvoisier; que ce procès-verbal, écrit sur une feuille séparée du procès-verbal des débats, énonce bien au commencement l’assistance du greffier de la Cour d'assises, mais n’est pas revêtu de sa signature, et ne présente que celle du président ; d’où il suit que ce procès-verbal manque de l’une des conditions substantielles de l’acte destiné à constater l’existence et la régularité de cet acte de la juridiction du président de la Cour d’assises;
— Attendu que, dès lors, aucune preuve légale n’existe au procès que le jury dont il s’agit oit été constitué conformément au vœu de Part. 399 ; d’où il suit que tous les actes ultérieurs de la procédure faits avec le concours de ce jury sont dénués de base régulière, — Casse le procèsverbal du tirage du juiy, les débals et l'arrêt de condamnation, etc. •
Du 11 juin 1855. — Ch. crim.
MATIÈRE COMMERCIALE. — Présomptions. — Lettré de change.
{r. Cass., 10 juin 1833.)
PREUVE TESTIMONIALE. - Matière commerciale. — Lettre de change.
En matière commerciale, la preuve testimoniale est admissible contre et outre le contenu aux actes; et spécialement, pour établir qu'une lettre de change causée valeur reçue comptant n’a été souscrite que conditionnellement (1). iC. civ , 1511 ; C. cumm., 109.)
Forlané avaitsouscrit.au profil de Fauré, une lettre de change de 8,000 fr. causée valeur reçue comptant.
A l’échéance. Forlané. poursuivi en payement, s’y refusa, par le motif qu’il n’avait souscrit la lettre que conditionnellement, et pour le cas où une survenance d’enfant de sa part rendrait caduque une donation qu’il avait faite à la femme de Fauré. Il demandait en conséquence à être admis h prouver par témoins la convention qu'il articulait.
Fauré s’y opposa en soutenant que la riispo-
(I) F. cependant Cass., 15 juifi 1829. et la noie;
— Pardessus, Droit commercial f n° 459; E. Vmcens, Lèg'S-at. commerciale , t. 1, p. 99, et t. 2, p. 31 ; Locré, t 3, p. 326, et t. 9, p. 192; Persil, art. 137, n° 2; Carré-Chauveau, n®1539/er; Nou-
Cour de caséation. <11 juïh 1835.)
silion de la loi qui prohibait la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux acte* s’appliquait aux matières commerciales tout aussi bien qu'aux maiières civiles.
Le 11 mai 1833, un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse admit la preuve testimoniale : — « Attendu qu'en matière commerciale la preuve est admissible dans toute espèce de contestation ; que dès lors elle serait doublement admissible dans celle-ci, où il y a commencement de preuve par écrit; que, par voie de suite, les présomptions sont également admissibles, puisque ta loi les reçoit dans tous les cas où la preuve testimoniale se trouve recevable ;
» Attendu, en fait, que Fauré a avoué que, lors du projet de mariage de Fontané, Ollier , notaire, leur avait conseillé de faire une lettre de change du montant de la donation;
» Attendu qu’il importe, dans une matière de cette nature, d'acquérir le plus de lumières possible ;
» Attendu que la preuve testimoniale est admissible en matière commerciale, à quelque valeur que s’élève l’objet de la contestation.... > POURVOI de Fauré pour violation de Particle 1541, C. civ., combiné avec les art. 109 et 110, C. comm.
ARRÊT
« LA COUR. — Attendu, que la preuve testimoniale est admissible en matière commerciale, encore bien que la demande soit formée en vertu d’un titre écrit, conformément à la disposition finale de Part. 1341, C. civ., combiné avec l’article 109, C. comm.; — Attendu d’ailleurs que l’arrêt attaqué constate qu’il y avait dans la cause un commencement de preuve par écrit, ce qui rendait de plein droit admissible la preuve vocale, — Rejette, etc. «
Du 11 juin 1835. — Ch. req.