‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 93 sur 99 · DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉTAT · texte numérisé non relu

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉTAT

Un tribunal a pu condamner à des dommagesintérêts et les arbitrer , bien qu'ils n'aient pas été donnés par état (2). (C. civ., 1149 et 1151.)

Lenormand avait formé contre la dame Esbesiner une demande en délaissement, ou en payement entre ses mains, du prix d’un immeuble par elle acheté, et affecté à l'hypothèque légale de la dame Faucon, sa débitrice , dont il exerçait les droits. La veuve Drouet . prétendant aussi avoir une hypothèque légale sur cet immeuble, intervint dans l’instance, et demanda à être colloquée sur le prix, pour une somme de 3,000 fr.

Le 31 juill. 1829, jugement du tribunal de Caen qui alloue cette demande.

Appel par Lenormand, qui cependant s’oppose, par des procédures vexatoires. au payement de la somme accordée à la dame Drouet.

guier, Trib. de comm , j>. 38#> — Cass., 10 julo 1835;— Liège. 22 janv. 1836.

(2) C’est épargner ainsi des frais inutiles aux plaideurs. — F. couf. Cass., 9 avril 1853, et 25 judl. 1838.—?'’. cependant la note sous ce dernier arrêt.

(Il J Dm 1835.)

Le 17 avril 1833, arrêl de la Cour de Caen qui confirme, et, sur les conclusions conforme» de la dame Drouet , le condamne pour procédures vexatoires,' à 1.000 fr.de dommages-intérêts, quoiqu’ils n’aient pas été donnés par état.

POURVOI par Lenormand pour violation des art. 11*19 et 1151, C. civ. , en ce que les dommages-intérêts ne pouvant être que de la perle qu’on a éprouvée, ou du gain dont on a été privé, ce n’était que sur une articulation claire des dommages éprouvés par la dame Drouet.de leur nature, de leur quotité, sur un état, enfin, de ces dommages, qu’une condamnation pouvait être prononcée en sa faveur.

ARRÊT

- LA COUR, — Considérant que les parties avaient conclue, respectivement devant la Cour, à des dommages - intérêts ; que l’appréciation des dommages est dans les attributions des magistrats, et qu’en se déterminant par les procédures vexatoires du demandeur el le préjudice éprouvé par la défenderesse, l’arrêt n’a pas violé les articles du Code indiqués...., — Rejette, etc. «•

Du 11 juin 1835.', — Ch. req.

SAISIE-ARRÊT. — Ayant cause. — Interprétation.

Le tiers saisi, quoique condamné en son nom personnel comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, n'est tenu au payement de la dette que de la même manière que le débiteur originaire, et peut opposer au sa b tissant les mêmes exceptions que le saisi serait recevable à invoquer (1). (C. proc., 577 ; C. civ., 1168 et 1181.)

Par arrêt de la Cour de Paris, du 2 mars 1835, les Duplessis avaient obtenu contre la maison Rochu el compagnie une condamnation en payement de diverses sommes , mais à la charge de restituer les acceptations souscrites par celte maison.

Les Duplessis avaient en même temps formé une saisie-arrêt entre les mains de Hacquart, débiteur de la maison Rochu ; et celui-ci, n’ayant pas fait de déclaration, avait été déclaré débiteur pur et simple des saisissants.

Hacquart a interjeté appel du jugement qui statuait ainsi à son égerd. Il a soutenu qu’en supposant qu’il dût être condamné, ce ne pouvait être purement et simplement; que la condamnation prononcée contre lui devait être subordonnée, comme celle prononcée contre la maison Rochu, à la condition de restituer les acceptations souscrites par celle maison; qu’ainsi il y avait lieu de réformer le jugement sur ce point.

Le 3 mai 1833, arrêt de la Cour de Paris, qui

(1) V. Bordeaux, 16 juin. 181 4 Roger, Saisie -

arrêt } no 587.— y. aussi Pigeau, Comment t. 3, p. 173.

(2) y. Cass., 29 mai 1835.

<3) La Cour n'a pas considéré la désignation d’un interprète pour tes premières opération» comme une preuve que l’accusé D’enleodail pas la langue fran-

(13 juin 1835.) 537

confirme la sentence des premiers juges, dont H adopte les motifs.

POURVOI pour violation des art. 1168 et 1181, C. civ., et pour défaut de motifs.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’il résulte des k termes mêmes du dispositif de l’arrêt attaqué, el des principes du droit, que le demandeur Hacquart. quoique condamné, en nom personnel, à payer la créance de Duplessis, Cappeet Bordet, n’est tenu de ce payement que de la même manière que la société Rochu et compagnie, débitrice originaire; ce qui rend sans objet le pourvoi dudit Hacquart. — Rejette, etc. »

Du 11 juin 1835. — Ch. req.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Construction. — Autorisation. — Liberté d’industrie.

L'arrêté d'un maire qui défend de faire des travaux joignant la voie publique, sans en avoir obtenu la permission, est obligatoire pour les propriétaires et pour les entrepreneurs, jusqu'à ce qu'il ait été réformé par l' autorité supérieure. (L. 16-24 août 1790, tit. 11, arl. 3 ; 19-22 juill. 1791, til. 1er, an. 29 ; C. erirn.. 61 ; C. pén., 47 1 , n>* 5.)

En conséquence , le tribunal de simple police ne peut se dispenser d'en faire l'application sous le prétexte de fa bonne foi des prévenus, et sur le fondement qu'il sort du cercle des attributions municipales et porte atteinte à ta liberté des professions (2). (L. 19-22 juill. 1791, til. ter, art. 46; L. 16 fructid. ao 3; Code pén., 484.)

Du 13 juin 1835. — Ch. crim.

COUR D’ASSISES. — Interprète.

Bien qu'un interprète ait été donné à l'accusé lors de son interrogatoire devant te juge instructeur et le juge délégué par te président de ta Cour d'assises, ainsi que tors du tirage au sort primitif des assesseurs, t'accuse ne peut se plaindre de ce qu'il ne lui en a point été donné devant la Cour d'assises , alors qu'il n'en a pas réclamé l'assistance , et que te procès-verbal des débats constate qu'il a répondu aux questions qui lui ont été adressées par le président '3.'. (C. crim. col., 332.)

Du 13 juin 1835. — Ch. crim.

EXPERTISE. — Serment. — Chimiste.

Le chimiste appelé à l'audience par la Cour d'assises , du consentement des parties et du ministère public pour donner , à titre de renseignements, des éclaircissements relatifs à des opérations chimiques, est un véritable expert qui ne peut pas être dispensé du serment d peine de nullité (4). (C. crim., 43, 44 et 269 )

çaise; elle a au contraire induit de son silence la présomption qu’il n'avait pas besoin d'interprète.

(4) Il n'y a que les experts appelés eu vertu du pouvoir discrétionnaire du président qui puissent être dispensé» «lu serment.— y. Cass., t9jaov. 1827. — Le consentement de l’accusé est indifférent.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

538 (16 Jülfr 1885.) Jurisprudence de la AKRÊT.

« LA COUR, — Vu les art. 43 et 44, C. crim., aux termes desquels les experts doivent prêter le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en honneur et conscience; — Attendu que les formalités qui concernent le serment des témoins et des experts sont substantielles; que leur accomplissement est la garantie nécessaire de la sincérité des délarations qui intéressent la manifestation de la vérité ; que les conventions des particuliers ne peuvent jamais altérer ou modifier le* régies de droit public établies dans l'intérêt de la société et d'une bonne administration de la justice; d'où il suit que, hors les cas où le magistrat est investi d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permette de recevoir une déclaration à titre de renseignement, ni les tribunaux ni les parties ne peuvent affranchir les témoins et tes experts de l’obligation qui leur éat imposée par la loi ; — Et attendu que l’arrêt attaqué énonce que la Cour a fait appeler a l'audience, du consentement des parties et du ministère public, Merraet, professeur de chimie au collège de Pau, pour lui demander, à litre de renseignements et sans serment préalable, des éclaircissements relativement aux opérations chimiques auxquelles le prévenu a dit s'éire livré; — Qu’ai liai Mrrmei a été appelé cl entendu comme expert, et que la Cour de Pau n'a pu, sans commettre une violation des articles précités du Code crira. , le dispenser de la prestation de serment , — Casse, etc. »

Du 13 juin 1»35. — Ch. criai.

ENREGISTREMENT. — RirriTCTto?!.— Nilutê SADICXLK.

te droit d* enregistrement perçu sur une donation entre-vifs , revêtue de toutes les formes apparentes exigées par ta loit ne doit pas être restitué, si, plus tard, l’acte est annulé parce que run des témoins instrumentaires n’ètau pas Français (1). (L. 32 frira, an 7, ai t. 60.)

Le 24 nov. 1830, par acte devant notaire, la dame Leduc de hagarde , veuve lajoudtc, fit donation ehtre-vifs à la dame Budin, sa uiêce, acceptante, de différents immeubles dont elle se réserva l'usufruit, évalué à 9,345 fr. de revenu annuel. Cette donation fut consentie, à la charge par la donataire de payer 1° aux époux Larcanger , ses père et mère, une pension viagère de 1.500 fr.; 2* à Chacun des sept autres enfants de ces derniers une somme de 15.000 fr.; 3tt aux époux Roussel , 8,000 fr. ; 4° enfin à Martine Demy, 3.000 fr.

Le 4 déc. 1850, cet acte fut enregistré par le receveur au bureau de Noyon, qui perçut , sur 186,900 fr., capital au denier vingt du revenu déclaré , une somme de 13,363 fr. 35 c.

(1) F. Inslr. rie la régie, 1498, $ 8. -C’est là l’application des principes consacrés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.— A'. Cass., 15 nov. 1838, 7 tév. 1838, el les notes; Rouen, 11 juin 1835. — Les droits perçus sur une donation

Cour de cassation. (16 juin 1855.)

Charles-Marlin-Antoine Lalouette , légataire universel de la donatrice décédée, attaqua la donation, et la fit annuler par jugement du tri* bunal de Compïègne du 7 juill. 1831» sur le motif que l’un des témoins instrumentaires y désignés n’était pas Français.

Appel par les époux Budin , par les époux Larcanger et leurs enfants. — Mais , par acte d’avoué du lOoct. 1833, les époux Budin déclarent à Lalouette que c pour la condition formelle

■ que les conventions précédemment inlerve-

• nues entre eux, les époux Lalouette, Larran- > ger et les enfants Larcanger. recevraient leur

• pleine el entière exécution, au profit de Lar-

■ canger el des enfants Larcanger, comme si b elles avaient été signées d’eux; il se désistaient b eu ce qui les concernait de l’appel fait ;>ar » eux... sous la condition... que l'arrél à interb venir, pour sanctionner les conventions verb baies du 9 juill. dernier, contiendrait ces conb ditions. b

Par autre acte d'avoué du 11 du même mois d’octobre, les époux Lalouette déclarent aux époux Budin qu’ils acceptent purement et simplement. sous les conditions y énoncées, le désistement signifié la veille. — En cet état, un arrêt de la Cour d’Amiens dit 8 nov. 1832 donne acte aux époux Budin de leur désisleineot, et ordonne, quant à eux, l’exécution du jugement dont est appel; statumt à l’égard de Larcanger et de ses autres enfants , réforme le jugement du tribunal de Compiègne; ordonne que la donation du 24 nov. 1830 sera exécutée par les époux Lalouette, selon sa forme el teneur, A l'égard de Larcanger père el de ses enfants autres que les époux Budin, sauf les modifications qui peuvent avoir élé convenues ; compense les dépens, etc.

Cet arrêt ayant fait rentrer les biens donnés dans la succession de la veuve Lalouetté, et cette succession ayant été déclarée par le légataire universel, le 4 mai 1833, les époux Budin assignent la régie en restitution de la somme dé 13.363 fr. 35 c. perçue au bureau de Noyon.

Le 30 août 1833, le tribunal de Compiègoe prononce en ces termes : — - En ce oui touche la prescription biennale invoquée par 1 administration de l'enregistrement :

» Attendu qu'avant l'arrêt du 4 nov. 1833, qui annule la donation faite à la dame Budin, elle était sans action contre l'enregistrement ; que c’est là le cas d’appliquer la maxime Contra non valentem agere non currit prascrfptio ;

» Au fond, attendu qu’il est de principe que les arrêts sont déclaratifs et non attributifs dei droits des parties; que, ce principe étant admis, l’arrêt du 4 nov. 1832, loind’élre un événement ultérieur dans le sens de l’art. 60 , L. an 7, est au contraire une preuve irrécusable que cet événement existait avant la perception du droit ; qu’il résulte d'un avis du conseil d’Etat du 22 oc-

ne sont pas restituables, encore bien qu’elle soit annuelle pour cause rie surveuance d'enfant * celte cause étant un événement ultérieur. — Délit), «te la régie, 17 juill. 1824.— P. aussi plus haut, Cass., 28 avril 1835.

(18 jciit 1835.) Jurisprudence de la Cour de easmtfm. (17 jcir 1835.' 559

iohre 1808 que par cet mois événement ultérieurt , le Initiateur n’a eu d’autre intention que d’empêcher l’annulation des acte» par det rollutiont frauduleuses prêjudiclahlrsaiix droit» de l’Etal; que, dans l’espèce, on ne peut craindre la fraude, puisqu'il t’agit d’actes émanés de la justice;

• Attendu que si, dans certains cas, des perceptions faites sur des actes annulés ont été maintenues par det décisions judiciaires, c'eftt

fiar le motif que la partie lésée devait supporter e tort d’avoir fait un acte nul; mais que cet principes ne peuvent S’appliquer à une donation testamentaire faite en l’absence et souvent à l’insu du donataire : que, si on lui faisait payer les droits d’une donation annulée, et dont il ne profite pas. on le punirait, au mépris de toute justice , d’un fait qui n’êst pat le sien, et d'erreun qu’il n’a pu empêcher :

» Le tribunal condamne le directeur général de l’enregistrement et de» domaines a restituer h la dame Budin la somme de 15,55$ fr. 55 c., montant du droit perçu sur l’acte de donation du 24 nov. 1850. •

POURVOI par la régie de l’enregltlremenl pour violation des art. 60 et 61. L. 8Ï frim. an 7, et fausse application de ravit de conseil d’Etat du 18-28 oct. 1808.

mit.

* LA COUR, — Vu l’art. 60. L. 22 frim. an 7; — Vu aussi l’avi» du conseil d’Elat de» 18-22 octobre 1808 ; — Attendu que tout droit d’enregistrement régulièrement pérçu n’est point restituable, qurls que toient les événements ultérieur»; — Qu’il n 'existe que trois cas où il y ait exception 1 celte règle posée par l’art. 60, L. 22 frim, ; — Que le premier et le deuxième île ces cas prévus dans son arl . 48 et son art. 69, $ 3. n-3, sont tout à fait étrangers a celui dont il s'agit dans l’espèce; que la troisième exception prévue par l’avis du conseil d’Elat des 18; 22 oct. 1808 n’existe que pour le» adjudications faites el> justice, et ne peut être étendue aux donations entre vifs ; ~ Que Celle du 24 novembre 1830 dont il s'agit, présentée a la formalité de l’enregistrement . était revêtue de la forme prescrite par l'art. 931 , C. civ.,el qu'ainsi le droit perçu sur cet acte l'ayant été conformément à l’art. 15, li* 7, L. 22 frim. an 7, et 8 l'article 54. L. 28 avril 1816, sa perception avSit été régulièrement faite ; — Attendu d’ailleurs que, si la dame Budin a renoncé an hénéRce de celle donation en se désistant de son appel dit jugement du 7 juitl. 1831, c’était A des conditions acceptées ultérieurement par les héritiers de la donatrice ; et qui ne pouvaient être opposées A la régie ; qu'aussi l’arrêt du 8 nov. 1833, en ordonnant l'exécution de ce jugement en Ce

(I) y. Cass , 10 août 1814,23 janv. ISIS, 10 juillet 1816. — y. cependant, en ce qui concerne l’action intentée pour frais dus aux 3geotsdes ponts et chaussées, Cass., 23 mal 1838.

|2| L'arrêt semble aller jusqu’à décider d’une manière générale et absolue, que la prohibition de rmstructloù orale dans Part. 1 T de la loi du 27 vêtit.

qui concernait ladite dame Budin, a déchargé 1rs autres appelants des condamnations contre eux prononcées, et ordonné que par rapport à eux ladite donation serait exécutée; — Qu’Il résulte de ce qui précède que cette donation existant dans la forme voulue par la lot quand elle a été présentée â la formalité de l'enregistre ment, l'arrêt du 8 nov. 1832 est Un de» événements ultérieurs mentionnés en l'art. 60 , L. 22 frim. an 7, et qu'ainsi le jugement attaqué, en accueillant la demande en restitution former par la dame Budin . a violé ledit art. 60, et faussement appliqué l’asis du conseil d'Elat det 18- 22 oct. 1808 , — Casse, etc. »

Du 16 juin 1885. — Ch. ci».

AMENDE. — Action. — Qualité. — EréxqiS-

TRRMSNT. — ÜSCRtS DI JCRIDtCT. — MllOlll. — ExciPtlOÜ COUVERTS. — PklSCaiPTIOR. — iNTIIRCmoiS. — Motivs.

L’art. 197, c. criât., qui prétérit à la régie de l’enregttlrement de poursuivie au nom du procureur du roi te parement det amendet prononcéei par let tribunaux correctionnel t, n’est pat applicable lortqu’il t’agit pour la régie de te pourvoir en cattallon contre une decison judiciaire portant contre elle det condamnation t de trait et dépent d raison de tet poursuite t en paiement d’une amende pretcrlie.

La régie peut, en ce cas, te pourvoir devant ta Cour suprême en ton nam personnel.

La juridiction d'un teul degré et la procédure spéciale établie t pour les action t de ta régie concernant ta perception des droit t d’enregiitrement ne doivent pas être étendues à celles qui sont étrangères d l’enregistrement il).

La règle etl assujettie pour tet action t det droit commun, aux deux degrés de Juridiction et aux formel ordinaires.

Les dispositions des art 64 et 63, t. 22 frim. an 7, et 17, L. 27 vent, an 9, sur tes formes d suivre dans les procès d’enregistrement, ne sont pas d’ordre public, de telle sorte que leur inobservation puisse donner ouverture à cassation quand leur application n'a pas été réclamée devant tes juges du fond i. 2,'.

La prescription des peines correctionnelles fixée à cinq ans par l’art. 836, C. crlm., ne peut être Interrompue, pour tes amendes Infligées d ce titre, par un commandement de la régie de l’emegislrement.

Cette prescription ne peut être interrompue que par ta décision correctionnelle en dernier ressort, commencée dons tes cinq ans.

L’arrèl qui annule un Jugement de condamnation Au payement d’une amende réclamée par ta régie, et des frais de l’instance, doit être casse par défaut de motifs, lorsque, Se bornant A déclarer que t’amende est pres-

sa 9, miserait pat d'ordre public. Mais cette solution, toute rationnelle qu'elle pourrait nous paraître, serait eu opposition directe arec la Jurisprudence constante de la Cour de cassation. — V. Jurlsp du 19« siècle, »■> Enregistrement, S 98, n« 389 et soir. Dtv.

540 (17 joih 1855.) Juritprudence de la

crlte , il ne t'explique pat sur les frais. (Loi

30 avril 1810, ari. 7.)

Le 11 fév. 1856. arrêt de la Cour de Poitiers portant contre Pascaull Duhuissonnet, une condamnation à 15,000 fr. d'amende pour délit d’usure.

Cet arrêt ne Tut pas exécuté; seulement le directeur général de l'enregistrement, au nom du procureur du roi, le signifia à Pascault Duhuitsonncl. et lui fit, à la date des 30 avril 1839 et 3 mai 1831. deux commandements d’en acquitter la condamnation.

Duhuissonnet forma opposition à ces commandements, entre autres sur le motif que la prescription quinquennale établie par l'art. 856, •C. min., lui était acquise, à défaut d’exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers dans les cinq ans.

Le 16 déc. 1851 , jugement du tribunal civil de Civray qui rejette cette opposition et autorise la continuation des poursuites commencées.

Appel de la part de Duhuissonnet. — Le 39 juin 1853, arrêt infirm.ilif de la Cour de Poitiers : — « Attendu que la prescription en matière criminelle est régie spécialement par les art. 655 et suivants, C. crim., et non par les principes ordinaires de (a prescription en matière civile, et que ’larl. 043 de ce Code ne renvoie aux règles ordinaires de la prescription en matière civile que le» condamnations civiles portées par arrêts ou jugements en matière criminelle ou correctionnelle;

• Attendu que les art 657 , 658 et 640 , Code crim., indiquent les actes d'instruction ou de poursuite qui pourront interrompre la prescription de l’action résultant d'un crime , d’un délit ou d’une contravention ; qu’ils n’indiquent aucun mode d'interruption des peines criminelles , correctionnelles ou de simple police; qu'ils font courir la prescription des peines, non de la signification, mais de la date des arrêts oujugeipents eu dernier ressort ;

• Attendu que la prescription des peines est un moyen légal de rendre sans effet les condamnations émanées des tribunaux de répression, et que ce moyen, tout de faveur pour les condamnés, doit être appliqué dans un sens plutôt large que restrictif;

» Attendu que les débats établis pour la près cription des |»eines sont par eux-mêmes une peine, ainsi que s'en est expliqué le législateur; que les inquiétudes de l'homme qui sait le glaive de la loi suspendu sur sa télé pendant le temps déterminé pour prescrire sont une sorte de supplice qu'on ne pourrait prolonger , sous un prétexte quelconque, sans ajouter à la rigueur de Ja loi , ce qu’il n’est jamais permis de faire ;

• Attendu que, si de ces divers aperçus on ne conclut pas avec plusieurs criminalistes recommandables que la prescription des peines n'est susceptible d'aucune espèce d’interruption , question difficile qu’il n'esl pas nécessaire d'aborder dans la cause actuelle, on en doit conclure du moins qu'il existe sur ce point un doute qu'il est juste de ne pas interpréter contre l’inlérél du condamné ;

Cour de cassation. (17 juin 1855.)

» Attendu que l'amende est une véritable peine commune aux matières criminelles , correctionnelles et de simple police, qui se prescrit comme les autres peines du même genre et selon les mêmes règles générales des prescriptions déterminées par les art. 635 , 636 et 659, C. crim.;

» Attendu que, si de tout ce qui vient d’être dit . il est juste et naturel d'induire qu'en matière de pci n es corporelles, la prescription ne peut être interrompue par de simples significations, affiches, publications ou procès-verbaux île perquisition, il n'esl pas moins nécessaire d'en conclure qu'en matière de peines pécûniaires résultant de condamnations à l’amende, il est impossible d’interrompre la prescription par un acte de procédure ou de poursuites autre qu'une exécution directe et positive sur les biens du condamné par la voie de la saisie, ou sur sa personne par la voie de la contrainte par corps ;

• Attendu qu’une signification, une sommation, une contrainte, un commandement même, qui n’est que le préalable ordinaire de toute exécution , ne peuvent tenir lieu de l’exécution elle-même; que, par conséquent, aucun de ces actes prélim naires de procédure ne peut avoir la vertu d’interrompre la prescription de l'amende ,

» La Cour déclare prescrite et éteinte, faute d’exécution dans les délais de droit, la peine de 15,000 fr. d'amende prononcée contre l’appelant, el par suite la régie non recevable, ou tout au moins sans droit à en poursuivre le recouvrement contre l'appelant. »

PUUHVOI par la régie en son nom personnel. — De là une fin de non-recevoir tirée par le détendeur eu cassation de l’art. 197, C. crim. , qui prescrit à la régie de poursuivre le payement des amendes correctionnelles au nom du procureur du roi. — Ce pourvoi était fondé Ie sur la violation des art. 64 el 65, L. 33 frim. an 7, cl 17, L. 37 vent, an 9 , en ce que, s'agissant, dans l’espèce, d’une action de la régie de l’enregistrement , d'une part, c'était le cas de s’en tenir à la juridiction d’un seul degré; d’autre part, l’affaire devait être jugée sur uu simple rapport cl sans avocat du chef de la partie adverse de la régie. Ce moyen étant d’ordre public, disait la régie, il peut é;re proposé pour la première fois devant la Cour de cassation;

3" Sur la violation des art. 3344 el 3363, Code civ. , et fausse application des art. 635, 656 , 637, 658 , 639, 640 et 643, C. crim., en ce que l’arrêt attaqué avait refusé le caractère d’acte interruptif de prescription au commandement décerné par la régie dans l’espèce avant l’expiration du délai de cinq ans;

3° Enfin, sur la violation de l'art. 7, L. 30 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué n'avait point donné de motifs particuliers louchant ia prescription des frais.

ARRÊT

• LA COÜR, — Sur la fin de non-recevoir. — Attendu que le pourvoi en cassation de ia part

(IT JCif* 1855. } Jurisprudence de la

de la régie en matière de recouvrement d’amende n’a pas pour objet direct l’application d’une peine, mais la cassation d'un arrêt qui inléress*» directement la régie par la condamnation des frais prononcés contre elle; que , par conséquent, elle est en dioit de se pourvoir en son nom,— Rejette; — En ce qui louche la violation des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, notamment de l’art. 65 et de la loi du 27 vent, an 9, art. 17 Attendu que, si la loi du 22 frim. an 7 établit une procédure spéciale pour la perception du droit d’enregistrement , celle procédure exceptionnelle ne peut s’étendre aux discussions qui s’élèvent sur les autres matières portées par la régie devant les tribunaux, lesquelles doivent suivre les degrés de juridiction et les .formes ordinaires ; — Attendu que les dispositions contenues dans l’art. 17, L. vent, an 9, ne sont pas d’ordre public ; que, par conséquent, leur inobservation ne peut donner ouverture à cassation quand l’application n’en a pas été réclamée devant la Cour d’appel ; — En ce qui touche la demande au fond, — Attendu qu’aux termes de l’art. 636, C. crim., la prescription des peines de police correctionnelle court du jour de l’arrêt ou du jugement en dernier ressort qui les a prononcés; que cette prescription est accomplie par cinq ans, et ne peut être interrompue que par l’exécution commencée avant l’expiration de ce temps; qu’aux termes des art. 9 et 1 1 , Code pén., l’amende est une peine dont la prescription se trouve écrite dans le Code crim., et non dans le Codeciv., auquel l’art. 640, C. crim., ne renvoie que pour tes condamnations civiles, — Rejette ces moyens; — Mais vil l’art. 7, L. 20 avril 1810; — Attendu que l’arrêt attaqué a mis au néant le jugement de première instance, lequel condamnait Dubuissonnet au payement de toutes les sommes réclamées par la régie, et, par conséquent, aux frais faits dans l’instance en condamnation ; qu’en cette partie, l'arrêt attaqué réforme la décision des premiers juges , sans en donner de motifs; qu’en cela, il a expressément vio|é la loi citée, — Casse, etc. »

Du 17 juin 1835. — Ch. crim.

SUBSTITUTION. — Usufruit. — Décès. — Lies. — CotvoiTion.

Jtn’x a pas substitution prohibée dans la clause d’un testament qui porte que, dans le cas où la personne à laquelle le testateur lègue l’usufruit de ses immeubles viendrait à se marier et à laisser, lors de son décès, un ou plusieurs enfant * légitimes, les biens légués en usufruit dèviendront sa propriété et feront partie de sa succession (1). (C.civ.,896.)

Une telle disposition doit être considérée comme faite sous une condition suspensive admise par la toi, et non point sous une condition telle que l’accomplissement n’en puisse arriver du vivant de l’héritier institué (2). (C. c»»., 1040.)

Piedelièvre avait institué, par testament, la demoiselle Ozeraie. légataire en usufruit de tous ses immeubles. A la suite de cette institution se

(1-2 Sic Coin-Delisle, art. 896, n° 21. AI» 1835.— ir* PARTIS.

Cour de cassation. (17 jet* 1835.) 541

trouvait une clause ainsi conçue : « Dans le cas où ladite Aiinéi'-Jusiitte Ozeraie viendrait à se marier, et 6 laisser, lors de son décès, un ou plusieurs enfants légitimes, les biens que je viens de lui léguer eu usufruit deviendront, dans ce cas seulement , sa propriété exclusive , et par conséquent . composeront à ce litre , sa succession , sans que mes présomptifs héritiers puissent y rien prétendre. »

Après le décès de Piedelièvre, ses héritiers attaquèrent le testament : ils soutinrent d’abord que la clause contenait une substitution prohibée , en ce qu’elle leur imposait l’obligation de conserver la nue propriété des immeubles jusqu’au décès de la légataire , afin de la rendre aux enfants de celle-ci, ce qui constituait une substitution prohibée par l’art. 896; qu'il importait peu que la charge de conserver et de rendre fût imposée à l’héritier naturel ou à l'héritier institué ou donataire; que, dans un cas comme dans l’autre, la loi devait recevoir son application. Ils prétendaient , en second lieu, que, la condition dont dépendait la clause attaquée étant la survivance d’enfants légitimes de la légataire, et ce fait résultant du prédécès de celle-ci , il en résultait qu’elle décéderait nécessairement avant l'accomplissement de la condition : d’où la conséquence qu’aux termes de l’art. 1040, C. civ., la disposition ne pouvait manquer de devenir caduque.

Ce système fut repoussé par jugement du tribunal de Pont-Audemer du 8 mars 1833.

Appel. — Le 22 fév. 1834, arrêt de la Cour de Rouen, par lequel : — • Attendu qu’il résulte de l’ensemble du testament , de l'intention du testateur, et notamment de la dernière clause sainement interprétée, que Piedelièvre n’a voulu léguer à Justine Ozeraie la propriété de scs immeubles que dans le cas du concours de deux conditions par lui exprimées, 1° celle du mariage de Justine ; 2° celle de la naissance d’enfants légitimes qui lui survivraient ;

• Attendu que Justine n’est âgée que de dix ans. et que dès lors il est encore incertain si elle se mariera et si elle aura des enfants légitimes ;

• Qu’ainsi, on ne peut pas dire qu’elle soit dès à présent saisie de la propriété des immeubles légués, et par suite prétendre qu’elle est chargée de conserver et de rendre aux héritiers du testateur, ce qui constituerait une substitution prohibée par l’art. 896, C. civ ;

» Que, pour qu’il y ait substitution fidéicommissaire , il faut qu’il y ait une première transmission à un individu qui doit recueillir avec obligation de rendre, qu’il y ail une seconde transmission sur la tète d’un tiers; qu’il y ait trait de temps, et vocation de deux individus pour recueillir, l’un après l'autre, ordine successive ;

» Que, dans la clause litigieuse, on ne trouve nulle part la saisine actuelle accordée hic et nunc à Justine ; qu’on n’y trouve pas davantage la charge de conserver et de rendre ;

» Que, seulement, si jiisline se marie, et si elle laisse, lors de son décès, des enfants légitimes, alors les biens légués à elle en usufruit, et

542 (17 Juin 1535.) Jurisprudence de la

dans ce cas seulement, deviendront sa propriété exclusive, et compos1 mut à ce titre sa succession;

« Attendu (prit ne s'agit point, dans l’espèce, d’un droit de retour, et «pie l’art. 951, C. civ., est Inapplicatile;

» Qu'on ne peut pas davantage invoquer les dispositions del’art. 1040, qui. dans le cas prévu, déclare caduque la disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition;

• Que, d’après la clause du testament, la légataire ne décédera pas avant l'accomplissement de la condition ; mais que ce sera seulement 5 Pépoquede sou décès que l’on acquerra In preuve si la condition apposée par le testateur s'est accomplie;

» Que si, I l’époque de son décès. Justine a des enfants légitimes, dans ce ras, la propriété dès biens légués aura reposé sur sa tête, et fera partie de sa succession; elle les aura recueillis en vertu du testament, et sans charge de les rendre aux héritiers du testateur, qui n’ont rien d y prétendre a auxquels elle n’était point chargée de les conserver ;

• Que la condition de l’existence d’enfants léilimes ne fient se réaliser et s'accomplir qu’au écès de la légataire, puisqu'ils peuvent décéder

avant elle; mais que ce ne peut être un motif pour décider que la condition n’a été accomplie qu’après le décès de In légataire, puisque atiud est l’accomplissement, aliud la constatation de cet accomplissement ;

• Attendu que les conditions suspensives, de la naluré dp celle insérée dans le testament de Piedelièvre, ont été admises, sous toutes les législations, dans les dispositions testamentaires ;

« Qu'aux termes de l’art. 1181 du Code, l’obUgalton contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d’un événement futur et incertain (comme celui de la naissance d’un enfant);

» Que, dans l’espèce, le legs de la propriété n'est fait que pour le cas oh la légataire laissera des enfants légitimes; que ce nVst donc qu'à son décès qu’on ponrra constater la survivance d’enfants légitimes, dont l’existence sera établie avoir eu heu avant même le décès de la légataire; qu’on ne peut donc voir dans le testament attaqué qu’une condition suspensive autorisée par toutes les lois;

v Attendu que les dispositions d’un testament doivent être interprétées d'après les intentions et la volonté du testateur, manifestées dans l’acte de sa dernière volonté; qu’Hles doivent être interprétées tnagisUt valeant quant ut pavant ;

(1) Ce raisonnement est extrêmement grave. Les meilleures interprètes enseignent en effet que ^accomplissement «les conditions suspensives n’a point d’effet suspensif, en matière testamentaire, d’où il suit qu'un légataire sous une condition suspensive n’est jamais investi de son legs qu’à partir de l’événement de la condition, en telle sorte que l’héritier saisi jusque-là est réellement chargé de coiwer-

Cour de cassation. (17 jttit 1835.)

que. dans le doule, les juges doivent se .déterminer plutôt pour confirmer que pour anéantir les dispositions de celui qui n’exisle plus pour exprimer ce qu’il a voulu faire, confirme, etc.»

Lis héritiers se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. 1° pour violation des art. 896, C. civ.. cl Ier, L; 17 mars 1826, qui ne permettent les substitutions qu’au profit des enfants nés ou à naître du grevé. Pour établir Ce moyen* voici comment ils ont raisonné : ils ont dit que la nue propriété, n'étant léguée à la demoiselle Ozeraie que pour le cas où elle aurait des enfants légitimes à son décès, résidait eu attendant sur ta tête des héritiers légitimes seuls; qu’à la vérité elle passerait à la demoiselle Ozeraie, ou pluiôt à ses enfants, dès que la condition prévue s’accomplirait; mais que c'était là précisément ce qui constituait la substitution, puisque les héritiers légitimes, saisis en attendant la condition , se trouveraient chargés de conserver et de rendre les biens à la demoiselle Ozeraie, au moment même rie son décès, si elle avait alors des enfant*. mi bien plutôt à ses enfants eux-uiêraes(l).

2° Pour violation des art. 900 et 900. en ce que. si l'on écartait l’idée d’une substitution, il fallait au moins reconnaître que le legs, ii'élanl laissé à la demoiselle Ozeraie qu’aulant qu’elle aurait des enfants légitimes à son décès, était plutôt censé fait à ses enfants (non conçus au décès du testateur) qti’A elle-même;

3" Vioialioti de l’art. 1040. en ce que, si l’on voulait considérer le legs comme directement fait à la demoiselle Ozeraie, il se trouvait nécessairement caduc, puisqu’il ne lui était laissé que sous la condition qu’elle aurait des enfants à sua décès, condition dont l’accomplissement était évidemment impossible de son vivant.

Atiittr.

« LA COUR Attendu, que ce n’est que dans le cas où l’héritier institué ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers qu’il peut y avoir substitution fidéicommissaire (Code civil 896' ; — Kl attendu en fait que de l’enseinbledes clauses du testament en litige les juges ont pu, comme ils l’ont fait, décider que nonseulement aucune des personnes désignées dans le testament n’avait été chargée de fconstrver el de rendre à un tiers, mais qu’au contraire, soit que la condition de mariage et de la survenance d’enfants, à l’égard d'Aimée-Justine Ozeraie, arrivât, soit qu'elle h’arrivàt pas. la succession du défunt ne pouvait jamais être dévolue à deux degrés d’héritiers ordine sûccessi to; que, dans ces circonstances, ayant décidé que dans le testament litigieux ne se rencontrait point de substitution fidéicommissaire, l’arrêt attaqué n’a violé ni l’art. 896 ni les art. 900 el 900 invoqués

ver el de rendre. C’est ce qui a fait dire à l’un des professeurs le» plu* distingués de l’école de droit de Pari», bernante, qu’il y a une difficulté sérieuse à concilier la prohibition des substitutions avec la faculté «te faire des legs conditionnels, et que le législateur seul peu i trancher le nœud gordien ;vêÿ. Thémis, t. 2, p. 52 el strlT. , et surtout p. 56 et sttiv>>.

(18 juin 1855.) Jurisprudence de la

par tes demandeurs: — Attendu, que, loin d’instituer les enfants de Justine Ozeraie. le testateur a au contraire formellement déchiré qu'ils ne pouvaient venir que comme héritiers à la succession de leur mère; d’où il suit que l’art. 1040 était entièrement inapplicable à l'espèce, — Rejette, etc. »

Du 17 juin 1835. — Ch. req.

ABCS DE CONFIANCE. — Dépôt. — Rires de RESTITUER.

La remise de marchandises à un individu qui, annonçant l’intention de les acheter , a demandé qu’on les lui confiât pour les montrer à un tiers , constitue un dépôt et non une vente conditionnelle. En conséquence, le détournement de ces marchandises de la part de celui à qui elles ont été confiées constitue te délit prévu par l’art. 408, C. pén.

ARRÊT

« LA COÜR , — Vu les art. 408, C. pén. ; 1585. 1915 et 1928, C. civ. ; — Attendu que, d’après l'arrêt attaqué, ce n’est point par suite d’une vente, même conditionnelle, que les voiles détournés ensuite par Marie-Hélène Lailhacar, ' au préjudice de la dame Huerla. à qui ils appartiennent lui ont été remis par la mandataire de celle-ci, puisqu’il n’y a eu entre les parties aucune convention ni sur la chose ni sur le prix; — Que la prévenue, ayant demandé qu’on lui confiât les voiles pendant quelque temps pour qu’elle pût les montrer à une amie dont elle voulait consulter le goût, avec promesse de les rendre après le temps fixé, et la mandataire de la dame Huerla ayant consenti & les lui confier A ces conditions, c’est par suite de cette convention particulière que les voiles ont été remis à la prévenue; — Qu’une telle convention participe essentiellement nu contrat de dépôt dont elle présente le caractère principal indiqué dans l’article 1915, C. civ., l'obligation de garder et de restituer en nature ; que si la garde des voiles n’a pas été son but principal, ce n’est pas un motif suffisant pour lui refuser ce caractère; que, de la combinaison des art. 1915 el 1928, C. civ.* il résulte qu’on reconnaît en droit des contrao de dépôts de plusieurs sortes, les uns faits dans l’intérêt du déposant, les autres dans l'intérêt du dépositaire ; qile la convention doit être considérée comme un dépôt de celle dernière espèce; — Attendu que l’art. 408, C. pén., punit toute violation de dépôt, el qu’en refusant d’en faire l’application aux faits dont Marie-Hélène Lailhacar était reconnue coupable, l'arrêt attaqué a formellement violé ledit article, — Casse, elr.®

Du 18 juin 1835 — Ch. crim.

(1) F. conf. Cass., 7 thermid. an 8, 12 vendém. et 18 prair. an 13, 6 mars 1807 , 9 janvier et 17 déc. 1812, 28 oct. 1813, 15 ocl. 1829, 10 fév. 1835, et les ailleurs cité» sous ces divers arrêts. La jurisprudence est irrévocablement fixée sur la «juesik»n. - - F . Chauveau, Th. du Code pén., t. 2, p. 125.

Cour de cassation. (18 juin 1855.) 545

JUGEMENT DE SIMPLE POLICE. — Loi. — Transcription.

// ne peut résulter une nullité de ce que l’indication du numéro de l’article Inséré dans un jugement de simple police ne se trouve pas en lète du texte transcrit, si cette indl cation, se retrouvant plus loin , il ne peut y avoir aucun doute sur la relation entre ta loi appliquée el la loi transcrite. (C. criai., 163.) L’obligation imposée par l’art. 163, C. crim., d’insérer dans le jugement les termes de la loi appliquée , ne doit s’entendre que des termes de fa loi pénale qui prévoit le fait particulier sur lequel porte la condamnation, et non des dispositions générales réglant, pour tous tes délits, les conséquences et l’exécution des condamnations.

ARRÊT

t LA COUR, — Vu les art. 163, C. crim., et 55, C. pén.; — Attendu que la dispositon de l’article 479, n" 1, C. pén., est littéralement transcrite dans le jugement du tribunal de simple police de Moulins-la-Marche; que, si l’indication du numéro de l’article et de celui du paragraphe ne se trouve pas en tète du texte transcrit, elle se retrouve un peu plus loin, de manière qu’il ne peut y avoir aucun doute sur la relation entre la loi appliquées la loi transcrite; — Attendu, d'un autre côté, que, si l'art. 163, ci-dessusvisé, prescrit, à peine de nullité, l'insertion dans le jugement des termes de la toi appliquée, cela ne doit s’entendre que des termes de loi pénale, qui prévoit le fait particulier sur lequel porte la condamnation, et non des dispositions générales qui règlent, pourtour les délits, les conséquences el l’exécution des condamnations; qu’aiusi la transcription de l’art. 55, C. pén., n’était point nécessaire; — Attendu, en conséquence, que, sous l’un el l’autre rapport, le jugement du tribunal de simple police de Moulins-la-Marche était régulier, et qu'en refusant d’en prononcer l’annulation, le jugement attaqué n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. •>

Du 18 juin 1855. — Ch. crim.

FAUX. — Destruction. — Action publique. — Témoin. — Avoué. — Défense.

La destruction et l’absence de la pièce falsifiée ne mcltent point obstacle à la poursuite ni au jugement du faux (1). (C. crim., 448.) L’arrêt qui, malgré l’opposition de l’accusé , ordonne l’audition, comme témoin, de son avoué, en s’en rapportant à sa conscience pour déposer des faits dont il aurait pu être informé en dehors de ses fonctions, ne peut donner ouverture à cassation (2). (C. pén., 378 )

L’individu condamné à la peine de la réclusion pour crime de faux ne peut être dispensé de l’exposition publique (3). (C. pén., 165.)

(2) Jugé de môme à l’égard d’un avocat. — F'. Cassation 14 sept. 1827. — L'identité de position est parfaite. Cette jurisprudence ne porte aucune atteinte aux obligation* de l’avocat ou de l'avoué qui, par leur profession , sont astreints au secret. — F. Chauveau, Th. du Code pénal, l. 3, p. 319.

(3 j F. couf. Cass., 22 janv. et 1er oct. 1835.

544 (18 Jet!» 1855.) Juriapru^tencc de la

ARRÊT

« LA COUR, — Sur le moyeu pria de ce que la pièce arguée de faux aurait été lacérée à une époque antérieure aux débats : — Attendu qu'aucune loi ne subordonnant la poursuite du faux à l'existence et à la production de la pièce falsifiée, l'absence de cette pièce ne met pas obstacle au jugement de la prévention . et que , dans ce cas, il est suppléé aux formalités énoncées dans les art. 448 et suiv., C. crim., par les moyens de preuve communs à tous les crimes ; — Sur le moyen résultant de ce que la Cour d'assises aurait . nonobstant l'opposition du demandeur, entendu un témoin qui, en sa qualité d’avoué de ce dernier et sous le sceau de la confiance due à son ministère, aurait eu connaissance des faits sur lesquels il était appelé à déposer Attendu que l’arrêt incident qui a rejeté l'opposition du demandeur a reconnu en principe la faculté qu'avait un avoué de ne pas déposer de faits qui lui auraient été révélés à ce litre ; mais qu'il a admis la possibilité que le témoin eût été informé, en dehors de ses fonctions, de circonstances relatives à l'affaire, et qu'il s'en est rapporté, à cet égard, à sa conscience; — Attendu que cet arrêt n'a rien de contraire à la loi, et que le demandeur est d’aillfurs sans intérêt pour l'attaquer, — Rejette le pourvoi de Pierre Bureau; — Mais faisant droit aux conclusions prises parle ministère public dans l’intérêt de la loi ; — Vu l'art. 165, C. pén. ; — Attendu qu’en violation formelle de cet article, l'arrêt attaqué, portant condamnation à la peine de la réclusion pour un fait de faux, a toutefois dispensé le condamné de l'exposition publique. — Casse, etc. « Du 18 juin 1855. — Ch. crim.

EMPOISONNEMENT.— Substances vénéneuses.

— Caractère.

Tout attentat à la vie d'une personne, soit par l'effet de substances vénéneuses proprement dites, soit par l'effet de substances pouvant donner la mort, constitue un empoisonne ment, et doit , dès tors, être puni comme tel (1). (% pén., 301.)

ARRÊT

. LA COUR, — Vu Part. 301, C. pén.; — Attendu que C. Gaudon est accusé d'avoir attenté à la vie de sa mère par l'effet d'une substance qui lui a donné la mort ; que la loi réputé empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, non pas seulement par l’effet de substances vénéneuses proprement dites, mais par l'effet de substances qui peuvent donner la mort ; que l'arrêt attaqué déclarant en fait que la substance dont on s’est servi pour attenter h la vie de la dame Gaudon lui a donné la mort, celle énonciation ne laisse point de doute sur ta qualité mortifère de cette substance; qu'ainsi le fait

(1) La disposition de Part. 301, C. pén., est tellement générale qu'elle ne permet aucun doute.

(S) Décidé de même à l'égard de la sage femme ou de l'officier «le santé qui procèdent à une grande opération sans appeler un médecin. — y . Cass.,

Cour de cassation . (18 Km 1835.)

pour lequel C. Gaudon est renvoyé devant la Cour d'assises réunit tous les caractères du crime prévu et spécifié par Part. 301, C. pén., — Rejette, etc. •

Du 1 8 juin 1835. — Ch. crim.

ART DE GUÉRIR — Responsabilité. — Faute.

Un médecin peut être déclaré responsable des accidents survenus à ta suite d'une opération pratiquée par lui , lorsqu'il est établi que ces accidents sont le résultat de sa négligence, de sa faute grave et de l'abandon volontaire où il a laissé te malade en refusant de lui donner ses soins lorsqu'il en était requis (S).

Les médecins sont-ils responsables des accidents et blessures qui sont la suite de leurs opérations ;3)? (Non rés )

Thouret-Noroy, docteur-médecin, fut appelé, le 10 net. 1832, auprès de Guigne, ouvrier, malade. Il crut devoir pratiquer une saignée.

Quelque temps après, une tumeur se forma au pli du bras qui avait été saigné. — Le médecin, appelé de nouveau pour donner ses soins au malade, qui déclarait souffrir beaucoup de celle tumeur, répondit que cet accident n'aurait aucune suite fâcheuse; mais la douleur ne diminuant pas, et le médecin ayant abandonné le malade, un officier de santé fut appelé. — Celui-ci crut reconnaître un anévrisme dans la (umeur. qui avait alors la grosseur d'un œuf. La gangrène survint, et l’officier de santé, ayant jugé l'amputation indispensable, l'opéra imroédiatement.

Guigne forma alors contre Thouret-Noroy une demande en dommages-intérêts.

Un jugement du tribunal d'Evreux ordonna une enquête; mais, parmi les témoins, aucun médecin ne fut appelé sur l'enquête et la contreenquête.

Intervint, le 17 déc. 1833. un jugement définitif : — • Vu le jugement d’appointement de preuves, daté du 7 août dernier, les principes qu'il consacre et les résolutions qu'il contient, si la preuve entreprise par Guigne est faite, ou au moins s’il résulte de son enquête que le dommage qu'il éprouve par la privation du bras doit nécessairement être imputé à la maladresse, à l'oubli des règles de son art, à la négligence ou à l'indifférence de Noroy ;

> Or, attendu qu'il résulte de l'enquê!e directe, 1° qu'en saignant au bras droit Guigne, Noroy a ouvert l'artère dite brachiale ; 2° que Noroy a dû reconnaître sur-le-champ cet accident grave; 3* que cependant il a décidé, à dessein de le dissimuler, de pratiquer immédiatement le seul moyen indiqué par la médecine, la compression par application d'un corps dur, se contentant d’un simple bandage ; 4“ qu’en cet étal. Guigne a été abandonné pendant plusieurs

18 sept. 1817. 5 juill. 1833; Angers. !•* avril 1833, et les notes;— Chauveau. Th. du Code pénal , t. 3, p. 1 45.

(3) V. les observations du procureur général Dupin.

(18 jpin 1835.) 545

(18 JUtfl 1835 ) Jurisprudence de la

jours par son médecin; 5° que l'anévrisme, conséquence nécessaire de la rupture de Tarière, s'élanl manifesté, Noroy en ayant élé informé, au lieu de suivre encore les inspirations ou les prescriptions de son art , c'est-à-dire de tenter l'opération consistant dans la ligature, ce médecin aurait employé au moins les résolutifs, procédé qui ne pouvait amener aucun résultat utile; 6° que c'est ainsi que Guigne, dont la position s'aggravait chaque jour, a été conduit à réclamer le secours d'un autre médecin; qu'il a souffert, mais trop tard, l'opération de i'anévrisme, puis enfin l'amputation ;

• Attendu qu il résulte de chacun comme de l'ensemble de tous ces faits, qu'il y a eu de la part de Noroy maladresse, oubli des règles, négligence grave, et conséquemment faute grossière dans la saignée et dans le traitement ultérieur ;

» Vu les art. 1382 et 1383, C. civ. ;

■ Et attendu qu'il est dû à Guigne une réparation, en rapport au préjudice qu'il éprouve, à sa position sociale et aux dépenses qu'il a élé forcé de faire ,

• Le tribunal déclare l'enquête de Guigne concluante et prévalante sur la contraire enquête, en conséquence, admet sa demande ; condamne Noroy, à titre d'indemnité du tort qu'il lui a causé, à payer audit Guigne, la somme de 600 fr.. et à lui servir annuellement, à compter de l'introduction du procès, à litre viager et jusqu'à son décès, une somme de 150 fr. payable de six mois en six mois. »

Un premier arrêt par défaut ayant comfirmé ce jugement, la Cour de Rouen rendit, sur l'opposition de Thourel-Noroy, le 22 mai 1834, un arrêt ainsi conçu : — « Attendu que les hases du jugement définitif sont fixées par le jugement d'appuintemenl en preuve, et que ce jugement d'appoinlemeul a élé exécuté par les deux parties;

» Attendu qu'il résulte de l’ensemble des dépositions des témoins de l'enquête directe : l°que les personnes présentes lors de la saignée faite par Thouret au bras de Guigne furent étonnées de l'effet immédiat de cette saignée, de la manière dont le sang jaillissait et brouait ou hrouissail.de la couleur du sang; de l'insistance que Thouret, malgré les observations qui lui furent faites, mil à ce que le sang fut jeté, ce qu'il exécuta luimême et presque immédiatement: des symptômes alarmants qui suivirent cette saignée; 2° que, pendant dix-huit jours, Guigne se plaignait continuellement de la douleur qu’il éprouvait au liras; qu'une tumeur se manifesta bientôt au siège de la saignée et augmenta chaque jour; que. pendant ce temps. Guigne a élé obligé de garder le lit, et qu'on avait beaucoup de peine à lui passer ses vêlements lorsqu'il se levait ; 3° que, dans cet intervalle. Guigne ne s’est livré à aucune espèce de travail ; qu'après ces dixhuit jours, la tumeur présentait la grosseur et le volume d’un œuf ; que cependant Thouret disait que ce n'élail rien, et qu'il donnerait de quoi faire passer cette tumeur;

• Attendu qu'il est inutile de s'attacher aux petites fioles fournies par Thouret, aux sub-

Cour dè cassation.

stances qu'elles contenaient, à la couleur qu'elles offraient à l'œil et à la douleur qu'elles oui produite au bras de Guigne; qu'il suffit qu'il soit prouvé et même reconnu par Thouret qu’il a fourni ces fioles et la liqueur qu'elles contenaient, pour qu’il demeure constant que longtemps après la saignée . le malade souffrait beaucoup, et que le siège du mal était à l'endroit de celle saignée, où Ton remarquait celle forte tumeur attestée par un grand nombre de témoins, et dont Thouret n'a pu diminuer le volume, nonobstant ses diverses applications ou compressions ;

» Attendu que c'eil après diverses tentatives infructueuses et sans succès, et dans un moment où Guigne avait le plus grand besoin de l'assistance et des secours de son médecin, que celui-ci, désespérant sans doute de pouvoir guérir ou du moins soulager son malade, Tabondonna à ses souffrances ;

> Attendu qu'aux symptômes qui ont accompagné la saignée, aux événements qui sont survenus postérieurement , à la tumeur qui s'est formée et a progressivement augmenté, aux douleurs continuelles du malade, à Timposibilité où il était de se livrer à aucun travail, à l'inefficacité des remèdes de Thouret et à l'abandon du malheureux Guigne, il faut réunir ce qui s'est passé ultérieurement et les autres circonstances que révèle également l'enquête; qu'il résulte des dépositions de quatre témoins, qui ont été présents aux opérations antérieures à ('amputation, que l'officier de santé leur fil palper et reconnaître les battements qui existaient à la tumeur ; que lorsqu’elle fut ouverte il en sortit du sang caillé et du sang liquidrde couleur rouge ; qu'ils reconnurent que la piqûre existait à l'artère; qu'ils jugèrent à l'odeur et à la couleur du sang que c'élail du sang artériel , et qu'ils ont vu le sang jaillir de Tarière avant l’introduction de la sonde ; qu'enfin, la gangrène survenue a nécessité l'amputation;

• Que Thouret, présent à l'enquête, n'a fait aucune observation, aucune interpellation lors de la déposition de Chuippe, dont il avait tant d'intérêt à contredire les déclarations et les symptômes dont l'officier de santé rendait compte;

* Attendu qu'il est également établi par tous les documents du procès que c'est par le fait de Thourel-Noroy, par le résultaL de la saignée qu'il a pratiquée, par la lésoin de Tarière brachiale, par Tinefficacilé de ses remèdes , par sa négligence grave, par sa faute grossière, no-

l laminent par l'abandon du malade dont il a refusé de visiter le bras, lors même qu’il en était par lui requis, que l'amputation du bras de l'infortuné Guigne, après ces opérations réitérées et douloureuses qu'il avait subies, est devenue indispensable ;

» Et adoptant les autres motifs qui ont déterminé les premiers juges ,

» La Cour, ordonne que son arrêt par défaut sera exécuté suivant sa forme et teneur; et vu l'art. 126, C. proc. , condamne Thourel-Noroy et par corps en 400 fr. à litre de supplément de dommages -intérêts envers Guigne; fixe à six mois d'emprisonnement la durée de la con-

54fl (18 juin 1835.)

trainte par corps, à raison de ce supplément seulement, etc. »

C’est contre cet arrêt que Thouret-Noroy s’est pourvu en cassation pour 1° violation de la loi du 19 vent, an 11 , et par suite fausse application des art. 1382 et 1383 . C. civ. , et excès de pouvoir; 2° violation de la double maxime du droit Yolenti non fit injuria , et Consi lii non fraudu/entis nul/a est obligatio.

On disait dans l’intérêt du pourvoi : Il n*y a pas de profession qui puisse s’entourer du privilège de l’irresponsabilité devant la justice. Tout fait de l’homme qui porte préjudice à autrui! entraîne réparation ; cette règle si juste, si équitable, s’applique à tous les hommes, sans distinction de rang ni d’état. Elle a son principe dans la morale, sa sanction dans la loi. Ainsi, loin du demandeur la prétention de soutenir que les médecins échappent à la responsabilité de leurs faits. Mais il soutient seulement qu’ils échappent à toute condamnation, à toute action judiciaire pour tout ce qui tient à l’exercice, à l'usage de leur profession, pratiquée de bonne foi, et dans la mesure de leur savoir.

Ainsi, qu’un médecin donne des remèdes contraires à la maladie, et que le nui a de meure; qu’il opère contrairement aux règles de l’art et que le malade meure, il n’y a contre le médecin aucune action. Et pourquoi? C'est que nul médecin ne peut être responsable de ses pensées, de son opinion, de son système. Soumis par la loi à des épreuves, à des examens, il a une capacité légale que nul ne peut lui contester. Qui pourra lui imputer à faute ce qu’il regarde comme une nécessité. Vainement ceux qui passent pour les plus habiles affirmeraient-ils que l’art indiquait d’autres voies et proscrivait le remède indiqué, l’opération entreprise; le médecin répondrait toujours, l’erreur est chez vous ; le malade u’esl pas mort par ma faute : car mon remède ou mon opération devait le guérir si une circonstance imprévue ne i’eûl entraîné. Toujours au moins le médecin pourrait dire : Il est possible que l’erreur soit chez moi, mais je n’en suis pas même convaincu, et l’expérience que j’ai tentée, que Je crois devoir réussir, que Je crois même utile au progrès de l’art, je la tenterais de nouveau en pareille occurence. — On ne peut donc Irotfver, dans la mort d’un malade, cause de responsabilité pour un médecin, car rien n’est plus conjectural que la médecine.

Dans un siècle où tant d'hommes remarquables brillent en France et en Europe de l’éclat d’un immense savoir et d’une si belle réputation, une maladie atroce a sévi sur la population, qu’elle a, pour ainsi dire, décimée, et l’art est demeuré impuissant. Il n’est pas une de ces grandes renommées qui n’ait (enté de tous les systèmes, et tous les médecins différaient d’opinion, de vues sur la nature, sur (es causes, sur les préservatifs, sur les remèdes. Qui donc parmi eux a bien agi ? Qui donc pourrait être responsable ? Ce que nous disons pour celte affreuse épidémie , nous pouvons le dire même pour les maladies les plus ordinaires. Dès qu’elles ne suivent plus leur cours habituel, la science s’arrête H tâtonne. Elle essaie. Dans les premiers

(18 jüi!»I835.)

siècles . elle écrivait sur des colonnes le genr6 de maladie et le traitement qui avait réussi. Aujourd’hui elle le répand dans les livres. Mais chaque médecin a son système; il aide la nature à sa manière; il la brise peut être quand il croit la seconder. Rendez-le responsable, il laissera le malade.

Le médecin ne doit pourtant pas être à l’abri de la responsabilité : il ne s’agit que de préciser. — Un médecin appelé arrive dans un état d'ivresse, ordonne une prescription qui tue, fait subir une opération qui prive à jamais le malade d’un de ses membres. La responsabilité est certaine. Elle ne reposera pas sur la prescription inal à propos ordonnée, ou l’opération faite à contre-temps : elle reposera sur ce fait de l’ivresse qui , troublant les facultés du médecin, n'a laissé à sa place qu’un homme indigne de sa profession. — Un médecin voit un malade dans un état alarmant ; il dit ; Cet homme est bien mal ; mais je ne veux pas lui donner le remède nécessaire; tant pis pour lui, je me retire. Le malade meurt ; cette retraite, au moment du plus grand danger, est un fait qui entraînera une responsabilité possible. — Un autre opère une saignée, il s'est pourvu d’un instrument qui ne pique pas, mais qui déchire et brise ; ou bien il n’a préparé aucun moyen d’arrêter le sang, et 3près avoir donné le coup de lancette, il a disparu, ne laissant aucun ordre, aucun préparatif, aucune ordonnance; une terrible hémorrhagie emporte le malade, ou bien un autre accident se déclare, qui amène l’amputation. — La responsabilité frappera le médecin. — C'est que , dans toutes ces hypothèses, on ne recherche pas si, en elle-même, la prescription était bonne, l’opération bien faite, ce qui est l’art, la science; on juge le fait de l’homme, complètement distinct de l’avis, de l’opinion, de l’acte du médecin.

Ces principes, que la raison indique, la législation les consacre. Non-seulement aucune loi ne pose en principe la responsabilité du médecin pour ses prescriptions ou ses opérations, mais il est certain que la loi spéciale du 10 vent, an 1 1 vient â l'appui de notre doctrine. En effet, après avoir tracé les conditions sans lesquelles nul ne peut exercer la profession de médecin, après avoir fixé les études, les exercices, les épreuves, qui sont les garanties de la société, cette loi dit à son art. 28 : « Les docteurs reçus

• dans les écoles de médecine pourront exercer

■ leur profession dans toutes les communes de

• la république , en remplissant les formalités

• prescrites par les articles précédents. » Puis vient l’art. 29, qui tranche la question; il est ainsi conçu : « Les officiers de santé ne pourront s’é-

• lablir que dans le département où ils auront

• été examinés par le jury, après s’être fait en- » regislrer, comme il vient d'étre prescrit. Ils

• ne pourront pratiquer les grandes opérations » chirurgicales que sous la surveillance et Pin- » spection d’un docteur, dans les lieux où celui-

• ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves,

■ arrivés à la suite d'une opération exécutée » hors de la surveillance et de l’inspection pres-

• crites ci-dessus, il y aura recours en indem-

Jurisprudencv de la Cour de cassation.

(18 J iris 1835.) Jurisprudence de fa

* pilé contre l'officier de santé qui sVn sera » rendu coupable. *

Toute la loi, pour ce qui concerne la cause, est dans ces deux articles.

L'orateur du gouvernement disait au tribunal : Après avoir réunis les deux branches d'une seule et même science, qui devaient être inséparables, et formé de tonies les parties de Pari de guérir un ensemble complet, le nouveau système en distribue l'exercice en deux parties : l’une vuigaireet commune, l’autre transcendante et supérieure. A l'état ancien, qui blessait les convenances, et que la raison condamnait, il substitue une disposition qui, eu réglant les rangs suivant l’échelle des connaissances, ne distingue que ce qui eu diffère par l’étendue du savoir, et ne subordonne que ce qui est inférieure par la mesure dq talent. Enfin ce système organise |oqt suivant l’ordre naturel, et fait prendre à l'édifice médical une structure régulière, au lieu de celle forme gothique qu’il avait toujours présentée. Il ajoutait : Pour cimenter toutes les parties de ce système , pour fortifier les liens de celle nouvelle institution . des mesures, répressives et des dispositions pénales sont indiquées.

II est maintenant facile de saisir l'esprit de la loi. Celle partie de Part transcendante et supérieure, qui n'appartient qu'aux hommes dont la capacité est prouvée par les études les plus sérieuses. ne pouvait appeler des mesures d’indemnité. A qui pouvait on déférer le jugement ?

Quant à la partie vulgaire et commune, elle est soumise à l'autorité du savoir, elle n'a pas le droit de s'élever sans assistance. Si pourtant, loin de tout autre secours, il faut recourir à un officier de santé, il a le droit d’agir ; mais il y a recours en indemnité contre lui dans le cas d'accidents graves, arrivés à la suite de son opération.

Dam la première circonstance, le savoir est à l’abri ; dans la seconde, le savoir met à l’abri celui qu’il protège* Quelque accident qui suive lorsque l'homme de l’art opère par lui -même. qu lorsque l’officier de sauté opère sous ses yeux, point de recours en indemnité, parce qu’alors la loi suppose que la nature seule a contrarié |a science. Le recours existe contre celui-la seul que la loi ne présume pas assez capable pour agir de sa propre inspiration -

Aussi l'orateur du gouvernement disait ail corps législatif : Le projet qui vous est aujourd'hui soumis ôte à l’Ignorance et à l'avide charlatanisme les moyens de nuire à la santé des citoyens ; i| enjoint de n’admettre à l’exercice de l’art de guérir que les sujets qui feront preuve d’une étude solide de cet art ; il rend à un état honorable la dignité qui seule peut eu soutenir les avantages ; il donne au peuple français une garantie dans le choix des hommes éclairés, dont les listes lui seront offertes d’après des épreuves sévères; enfin, il remédie aux maux que le silence des lois sur cet objet de sûreté publique avait fait riailrc dant toutes les parues de la France.

Comment donc, eu présence de ces paroles si explicites, eu présence des expressions si claires

Cour de cassation. (18 jm* 1835.) 547

de la loi, résister à celle vérité, qu’il ne saurait y avoir contre le médecin aucun recours pour les prescriptions ou les opérations de son art? Voulez- vous que le médecin, dont la présence lie permet pas même le recours contre l’officjer de santé, y reste lui-même soumis? Quodjure pennittenfe fit, nçp magisdeffetum est quam quod a! iis non nocet. ( f Vinnius, 1ns fit ., Iiv. 5, lit, 15,)

Ajoutons que si jamais la responsabilité a dû être repoussée ù peine d’être absurde , c’est quand il s'agit d’un art où les plus habiles sont si souvent trompés ; où l’on ne peut exiger de personne une seiençe absolue , mais seulement une science relative, et encore une science quj, s’étudiant sans cesse A pénétrer le mystère Impénétrable de la nature humaine, restera toujours conjecturale et pleine des plus désespérantes incertitudes.

M* Crétnu uxVésume ainsi la discussion Maqi|i Ile il vient de se livrer : Le médecin, dans Pexercicc de sa profession, n’est soumis, pour les prescriptions, ordonnances, opérations de son art, à aucune responsabilité. La responsabilité ne peut être invoquée contre lui que si, oubliant qu*i| est médecin, et se livrant aux passions, aux vices, aux imprudences de l'homme, il occasionna, par un fait répréhensible, un pré» jltdice réel au malade qui se confie à ses soins. Eu d'autres termes, et à vrai dire, la responsabilijé s'exercera contre l’homme, jamais contre le médecin. Ainsi l’attaque- t-on pour avoir procédé à telle opération, ordonné tel remède, doqt les conséquences auraient , dit-on été désastreuses? il échappe au recours par son litre, par la présomption légale de savoir qui s’attache à sa profession, allons plus loin, parla nécessité de la protection qui doit l’entourer, sous peine des plus grands malheurs. Lui reproche-t-on, au contraire, un fait répréhensible, dans lequel se trouvent confondus l’opération ou la prescription médicale, mais quj peut s’en détacher, et dont l’influence déplorable s’est fait ressentir dans l'qcle même du médecip, le recours est ouvert.

Il en est de lui comme de l’avocat : que l’avocat donne le conseil le plus funeste aux intérêts d’un client qui le consulte, aucune responsabilité judiciaire ne peut l’atteindre ; mais que l’on prouve qu’un fait répréhensible en lui-même a été cause que l’avocat a donné le conseil ruineux, le recours est ouvert.

M* Lrémleiix, pour protéger l'interprétation du système qu’il vient d’établir contre la rigueur des lois romaines soutient que les décisions d*» ces textes s’appuient sur des principe étrangers à la règle qui, chez nous, fait la base de la responsabilité, et ne sont plus en rapport avec nos usages et nos mœurs. Pour prouver cette proposition et fortifier 'l'interprétation qu’il adonné de la loi du 10 veut, an 11. il cite un arrêt du parlement rie Paris du mois de juin 1000 qui a confirmé une sentence du Chôtelet de Paris, par lequel il avait été jugé que les chirurgiens ne sont pas garants et responsables de leurs remèdes, tant qu'il n’y a eu que de l’ignorance ou de l'im|>éritie de leur part Quia œyrotus débet sibi imputare cur -

548 (18 mn 1835.)

talent elegorit. • Il n’y a, continue Brillon (Dictionnaire des arrêts ), qui cite cel arrêt au mot Chirurgien, qu’un seul cas où l’on ait une action contre eux. c'est lorsqu’il y a du dol, auquel cas c’est un véritable délit ; mais il en est autrement lorsqu’on ne peut leur imputer qu’un quasi-délit, à la différence du droit romain, qui voulait que l’impéritie fût regardée comme une faute. • — La Peyrère (lettre C, n* 12) rapporte une espèce qui a été décidée d’après ce principe : il ajoute que, par un autre arrêt du 6 juin 1714, le parlement de Bordeaux déchargea encore un chirurgien des dommages-intérêts que lui demandait Mouier, avocat à Limoges, pour avoir piqué l’artère à sa fille, et l’avoir estropiée.

L’avocat discute ensuite les motifs sur lesquels s’est appuyé l’arrêt attaqué, et il s’efforce d’établir que les magistrats qui l'ont rendu son sortis des bornes de la responsabilité légale pour entrer dans le domaine de la science médicale . et qu'ils ont ainsi excédé leurs attributions.

Supposons, dit-il en terminant, que tous ces mol ifs, trouvés incontestables par la Cour royale, trouvés insoutenables par tous les médecins, soient l'expression d’une vérité absolue, qu'en résulterait-il? Une grande ignorance de la part du médecin. Mais, encore une fois, ce n’est pas son ignorance, c’est sa volonté de faillir que la loi punit. Consi lt i non fraudulentis nulla est obligatio. Or. à moins que l’on ne veuille trouver cette volonté de faillir dans l'abandon du malade, il est bien constant qu’elle ne saurait être nulle part. Or, l'abandon ne saurait être coupable que si le médecin avait compris la nécessité de ses soins et les avait refusés par volonté de nuire. Au contraire, d'après l’arrêt. Thouret-Noroy a cru que cette tumeur n’était rien, il a donné diverses liqueurs dans des fioles pour la guérir; il n’a pu la dominer, malgré ses diverses applications ou compressions. Il n’y a pas là un refus de traitement ; il y a peut-être négation d’un étal grave, en un mot, une opinion. Celte opinion peut être erronée; mais les hommes de l’art et de la science ne sont pas respensahlcs de leurs opinions , lors même qu’elles reposent sur une erreur!

M. le piocureur général Dupin prend la parole en ces termes : — « Messieurs, on doit s'étonner du caractère de généralité que le demandeur en cassation s’est efforcé de donner à celte affaire. A l’entendre, s’il ne parvient à gagner son procès, il n'y a plus de médecine possible; les hommes les plus recommendables par leur science et leur vertu n’oseront plus exercer leur art; leur réputation sera remise à la merci des tribunaux, et ils se trouveront placés dans cet désespérante alternative, ou de refuser leur ministère dans toutes les circonstances difficiles, ou de répondre des malades sur leur fortune et leur considération.

* Non, messieurs, telle n’est pas la conséquence de l'arrêt qui vous est déféré; tel ne sera pas l’effet de celui que vous êtes appelés à rendre. Le docteur Thouret-Noroy aura seul perdu son procès ; la noble profession de médecin nVn recevra pas d’atteinte; elle restera ce qu’elle a

(18 J dits 1835.)

toujours été, une des plus belles, des plus utiles et des plus honorables, quand elle est honorablement exercée. Il ne peut venir à la pensée de personne de rendre les médecins indéfiniment responsables de l'emploi d’un art qui, de l’aveu de tous, est souvent conjectural ; depuis longtemps, on l’a dit :

Quod me die or um est , promittant tnedici.

i Mais si le simple défaut de science ou le défaut de succès ne suffisent pas pour motiver une action contre les médecins, il peut se rencontrer des circonstances où le dol, la mauvaise foi, une pensée criminelle, une négligence inexcusable. et d'autres faits du même genre , entièrement séparés de la question médicale, constituent de leur part un manquement aux devoirs de leur état , tel, qu’on ne pourrrait proclamer en pareil cas, l’irresponsabilité de l'homme de l’art, sans mettre en péril le reste de la société.

» Dans ces circonstances rares, mais qui peuvent se présenter quelquefois, si le médecin est traduit devant les tribunaux, on ne doit pas dire que sa réputation est à leur merci. Seulement, ses actes sont soumis à leur équitable appréciation, comme le sont les actions de tous les autres citoyens, quels que soient d'ailleurs leur état et leur condition.

• Li s art. 1382 et 1383, C. civ., rappellent le principe général que chacun est responsable des dommages qu'il a causés non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

• Le savant et judicieux Domat l’avait développé en ces termes : « Toutes les pertes et tous

• les dommages qui peuvent arriver par le fait

• de quelque personne soit imprudence, légè-

• reté. ignorance de ce qu’on doit savoir . ou > autres fautes semblables, si légères qu’elles

• puissent être, doivent être réparées par celui b dont l’imprudence ou autre faute y a donné

• lieu : car c’est un tort qu’il a fait , quand a même il n’aurait pas eu intention de nuire. » ( y. Dooial, liv. 3, sect. 4, n® 1er.)

• Ce principe est établi par ta loi civile de la manière la plus étendue , sans exception. Il exerce sa puissance non-seulement sur les actes et sur les faits accidentels de la vie privée, mais encore sur ceux qui se rattachent à l’exercice des diverses professions , ou même à celui des fonctions publiques.

» C'est principalement dans ces derniers cas, c’est-à-dire lorsqu'il s’agit de l’exercice d’une profession ou d’une fonction publique, que l’on est responsable envers les tiers, non-seulement de son imprudence, de sa légèreté, mais encore de ce que l'on doit savoir.

« il faut mettre au nombre des dommages » causés par des fautes, dit encore Domat, ceux b qui arrivent par l'ignorance des choses que » l'on doit savoir. Ainsi, lorsqu'un artisan, pour b ne pas savoir ce qui est de sa profession, fait

• une faute qui cause quelque dommage, il en » sera tenu ; ainsi, s’il arrive qu’uu charretier

• ayant mal rangé des pierres sur une charrette, b la chute d'une pierre cause quelque mal, il » enrépondra. »(é-'.Doma(,liv.2,sect.4*,nu5.)

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(13 Jüirr 1835.) Jurisprudence de la

• IV: même, l'architecte ou l’entrepreneur est reportable pendant dix an*, aux terme* de l'arlecle 1702, C. civ.,de l'édifice qu'il a construit; eî il doit réparation de tous les dommages qu’aurait occasionés *a chute, survenue, en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol , parce qu’il devait connaître les règles de son art et les mettre en pratique, de manière à prévenir cette chute.

• Une responsabilité semblable pèserait sur le charpentier, sur le couvreur et sur tout autre artisan exerçant une profession industrielle. Pothier cite, notamment . pour exemple, le cas où un charpentier aurait mis des étais trop faibles, et aurait ainsi entraîné par sa faute It) chute d'un édifice.

» Celle rigueur de principes , puisée dans la loi naturelle elle-même, serait-elle uniquement réservée contre ceux qui exercent des professions mécaniques, industrielles ? De telle sorte que, dans tes professions scientifiques, dans les charges ou dans les fonctions publiques qui supposent plus d’études, plus de savoir , et des conditions d’aptitude plus élevées, il y aurait à l’inverse moins de responsabilité.

• Non. messieurs . il n’en est pas ainsi. Parcourons la série de ces principales professions, charges ou fonctions publiques : dans toutes nous trouverons l’application des mêmes principes pour la réparation du dommage causé.

» 1° Le notaire ré|>ond de la nullité ou des vices des actes qu’il passe, soilqu’ils proviennent de surcharges, interlignes, additions, vices ou omissions de forme, aux lerinesde* art. 10 et 08, L. 95 vent, an 11. Et la jurisprudence et les auteurs sont d’accord pour étendre celle responsabilité aux nullitésqui sont le résultat non-seulement d’une faute proprement dite, mais encore de l’impéritie, de l’ignorance d’une chose que le notaire ne devait pas ignorer. Ainsi, dans un cas pareil, la nullité d’un testament, d’une donation ou des transactions les plus importantes, retomberait à sa charge, et il serait obligé d'indemniser les parties lésées par les conséquences de son impéritie. Grenier ( Traité des donations, t. 1. n* 232) , Toullier ( I. 5. n° 389.)

» 2° L’huissier est soumis aux mêmes régies pour la nullité des exploits, ou des actes dont il est chargé, provenant de sa négligence ou de son impéritie dans les choses qu’il doit savoir. — (L’art. 45, décret 14 juin 1813, contient une application particulière de celte responsabilité.)

» 3° De même l’avoué pour les procédures qu’il est chargé de diriger.

• 4° L’agent de change pour les opérations qui lui sont confiées.

» 5' Nul doute, enfin, que l’avocat ne soit aussi responsable dans l’exercice de sa profession. Sans doute il ne sera pas exposé à se voir assigné, à l’issue de l'audience, pour répondre du jugement du procès. L’avocat ne peut répondre de l’arrêt ; il ne peut répondre de ce qui serait le résultat de l'erreur, de la partialité ou de la passion du juge. Un mat jugé est pour lui ce que la nature, la mon, la fatalité, sont pour le médecin : des cas fortuits . une force majeure. Mais il serait responsable si, par négli-

Cûur de cassation. (18 juin 1835.) 549

g«»nce, légèreté, ou même ignorance de ce qu’if devait savoir nécessairement, il avait porté préjudice à ses clients. L’art. 17, ordonnance du 20 nov. 1822 en contient la réserve expresse.

c Cela ne veut pas dire que les notaires, 'les agents de change, les huissiers, les 'avoués et les avocats, se trouveront exposés à des procès quotidiens de la part de leurs cliens; que nul d’entre eux n’osera plus se charger des actes de son ministère ; enfin, que l’on méconnaîtra les règles de la simple raison, qui veulent que l’on tienne compte du plus ou du moins de capacité, du plus ou moins d’expérience ou de talent dans les hommes qui exercent une même profession, et qu’on réponde aux clients qui se plaignent de ceux qu'ils ont choisi : Pourquoi avez-vous choisi ainsi? ( Cur talent elegeris?)

» Aucune de ces objections n'est fondée, parce que dans ta reponsabililé, telle que l’entend la loi civile, il ne s’agit pas de capacité plus ou moins étendue, délaient plus ou moins brillant, plus ou moins solide ; mais seulement de la garantie contre l'imprudence, la négligence, la légèreté , et une ignorance crasse de choses qu’on devait nécessairement savoir cl pratiquer dans sa profession.

*» Les tribunaux sont là pour apprécier les faits; et dans cette appréciation, ils ne doivent pas perdre de vue ces principes : que pour qu'un homme puisse être déclaré responsable d’un acte de sa profession, il faut qu’il y ait une faute dans son action, c’est-à-dire, il faut qu'il lui ait été possible, avec plus de vigilance sur lui-méme ou sur ses actes, de s’en garantir; ou que le fait qui lui est reproché soit tel qu’il soit toul à fait inexcusable de l’avoir commis.

• Ce qui doit consoler les professions de la responsabilité qui pèse sur ceux qui les exercent, c’est que l’exercice des fonctions publiques entraîne la même responsabilité dans les cas qui en sont susceptibles. Celle responsabilité, à l’égard des fonctionnaires publics, est non-seulement l’application d’un principe de droit naturel, mais l'application d’un principe de droit constitutionnel. Le roi seul est irresponsable.

• Ainsi, sans parler de dépositaires publics, responsables des deniers ou des actes qui leur sont confiés ; des conservateurs des hypothèques, responsables, à peine de dommages-intérêts envers les tiers, des formalités que la loi leur prescrit de remplir, je parlerai de ce qui concerne les magistrats.

• Le Code de procédure établit d’une manière générale la prise à partie contre les juges, en réparation du dommage qu’ils ont pu causer par leur faute à leurs justiciables ; et il établit celle action, non-seulement pour des cas de négligence, par exemple, en matière criminelle, si le juge qui a tenu l’audience n’a pas signé dans les vingt-quatre heures la minute du jugement ( C. crim., 164) ; ou si le juge de paix a laissé périmer l’instance par sa faute (C. procédure, 15) ; mais encore dans des cas où il peut n'y avoir eu qu’une ignorance ou un oubli de la loi. Ainsi, la responsabilité pèse sur le juge, s’il a prononcé la contrainte par corps dans des cas pour lesquels la loi lie l’a pas établie (Code

550 (18 jfi* 1835.) Jurisprudence de U

Civ., 2003); sur le juge d'instruction , |>oiir inobservation dos formalités requises à l*égar<| des témoins (C. crin).. 77); sur b* jupe d’instruction et sur le ministère public . pour inobservation des formes prescrites dans les divers mandats (112); sur le juge d'instruction ou sur roffkiet qui a commis une nullité qui oblige à recommencer tout ou part 1e de la procédure (41 5) ; enfin . sur le procureur général, s’il a porté devant la Cour une accusation hors les formes et les cas déterminés par la loi (271). »

Le procureur (général cite ici l’exemple de Pothier qui. dans un procès dont il était rapporteur, indemnisa la partie qui avait perdu son procès par suite de l’omission qu'il avait faite d'iin<‘ pièce décisive dans son rapport.

». Pourquoi donc les médecins et les chirurgiens seraient ils seuls ex*- mots de cette responsabilité naturelle, qui pèse à la fois sur toutes les fonctions publiques et sur toutesles professions?

» Comment donc leur diplôme serait-il pour eux un brevet d’impunité? Renferme-l-il donc la clause burlesque qu'a rappelée à celte audience l’avocat du demandeur, le droit d’agir hnpune per omnem terrant ?

» Dira-t-on qu'avant d'èlre autorisés à exercer leur profession, ils subissent des examens, soutiennent des thèses, et que leur -capacité se trouvant ainsi légalement établie, ils n'ont plus à répondre ? Mais le notaire, l’avoué, l’a vocal, ont aussi des conditions à remplir, des épreuves légales à subir, des diplômes h recevoir jet cela ne les empêche pas d’être responsables!

• Dira-t-on que c’est au client U s'en prendre à lui-mème du mauvais choix <iu'd a fait, cl qu'on pourra toujours lui dire : a Pourquoi avez • vous choisi celui-là ? » Mais la même raison pourrait aussi bien s'appliquer à l’égard du notaire, de l’avoué, de l'avocat.

» Dira-t-on enfin, comme les médecins euxmêmes ont la modestie d’en convenir , que la médecine est un art conjectural ; que les plus grandes renommées de la science diffèrent souvent , dans la même maladie, d'opinion , de vues, sur la nature, sur les causes, sur les préservatifs, sur les remèdes, et que nul n'osera (dus entreprendre une cure, hasarder une opération, s’il lui faut répondre du résultat !

• Mais qui songe à imposer aux médecins ou à toute autre profession scientifique quelconque une telle responsabilité ? Dans les questions de ce genre, il ne s’agit pas de savoir si tel traitement a été ordonné à propos nu mal à propos, s'il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si un autre n’aurait pas été préférable, si telle opération était ou non indispensable, s'il y a eu imprudence ou non à la hasarder, adresse ou malhabileté à t'exécuter, si, avec tel ou tel instrument, d'après tel ou tel autre procédé, elle n'aurait pas mieux réussi.

» Ce sont là des questions scientifiques il débattre entre docteurs, et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile ni tomber sous l’e .amen des tribunaux.

» Mais, du moment que les faits reprochés aux médecins sortent de la classe de ceux qui. par leur nature, sont exclusivement réservés

Cour de cassation. (18 juin 1835.)

aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu’ils se compliquent de négligence, de légèreté ou d’ignorance de choses qu’on der vail nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est encourue , et la compétence de la justice est ouverte.

« Qu'un médecin ordonnance une potion v qu’il proportionne les éléments, dont il la compose d'une manière plus ou moins salutaire, plus ou moins en harmonie avec le mal et avec le tempérament du malade, jusque-là il pt-ul n'y avoir qu’un fait soumis aux discussions scientifiques des docteurs; mais qu’il prescrive une dos.* telle qu’elle a dft être infailliblement un poison (par exemple, une once d’émétique au lieu de deux ou trois grains), toute la responsabilité d** ce fait retombe sur lui , sans qu’il soit nécessaire, ft l’égard de la responsabilité purement civile , de rechercher s’il y a de sa part intention coupable ; f| suffît qu’il y ait eu négligence, légèreté ou méprise grossière, 1*1 par là mémo inexcusable.

» Assurément it serait injuste et absurde de prétendre qu’un tnédçctii ou un chirurgien ré- |ionde indéfiniment des résultats qu’on voudrait attribuer i l’ignorance ou à l'impéritie.

• Mais, réciproquement, il serait injuste et dangereux pour la société de proclamer comme un principe absolu qu'en aucun cas ils 'ne sont responsables dans l'exercice de leur art.

« Un jugement quj se serait décidé par l'une ou l'autre de ces deux questions ne pourrait échapper à la cassation.

» Mais si la vérité n'est dans aucuh de ces deux extrêmes, elle se trouve dans le juste milieu qu’il faut garder ici comme en bien d'autres circonstances.

> Mon, le médecin, le chirurgien ne sont pas indéfiniment responsables, mais ils le sont quelquefois ; ils ne le sont pas toujours, mais on ne peut pas dire qu'ils ne le sont jamais.

• Cependant, où est la limite de celle responsabilité? où tracerons-nous la ligue de démarcation? It est impossible de la fixer d’une manière générale. C'est au juge à la saisir et à la déterminer dans chaque espèce, selon les faits et les circonstances qui peuvent varier à l'infini, en ne perdant jamais de vue le principe fondamental que nous avons posé et qui doit toujours lui servir de guide : qu'il faut, pour qu'un homme soit responsable d’un acte de sa profession, qu'il y ail eu faute dans son action; soitqu'il lui eût été possible, avec plus de vigilance sur lui-mème ou sur ses actes, de s’en garantir, on mie le fait qui lui est reproché soit tel que l'ignorance sur ce point ne lui était pis permise dans sa profession. C'est aux tribunaux à faire celte application avec discernement . avec modération, en laissant à la science toute la latitude dont elle a besoin, mais en accordant aussi h la justice et au droit commun tout ce qui lui appartient.

» Les docteurs ont invoqué l’autorité de Montesquieu, fondée sur ce passage de V Esprit des lois : • Les lois romaines voulaient que les mé- • decius pussent être punis pour leur négligence > ou pour leur impéritie. Dans ces cas, elles con-

(18 juin 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18 juin 1835.) 351

> damnaient à la déportation le médecin d’une

• condition un peu relevée, et à la mort celui » qui était d’une condition plu* hanse. Par nos » lois, il en est autrement; les lois de Rome n’a

• vaient pas été faites dans les mêmes circon-

> stances que les nôtres : à Rome s'ingérait de » la médecine qui voulait; mais, parmi nous,

• les médecins sont obligés de faire des études et

> de prendre certains grades; ils sont donc » censés connaître leur art. » (Montesquieu, Esprit des loi$, liv. 29, ch. 14.)

» Mais la présomption peut être détruite par les faits. Tout est dans la preuve. Telle est la jurisprudence française.

• Le conseiller a établi dans son rapport que, dans l'ancienne jurisprudence , il y avait doute si l'on pouvait agir par la voie criminelle ; mais il a démontré en même temps qu'il n'y avait aucun doute qu'on pût agir par l'action civile : seulement , cette responsabilité civile, rarement invoquée, était tantôt accueillie et tamôt repoussée par les tribunaux , selon la qualité des faits et la nature des circonstances (1).

• Tout dépendait descirconstapces, et, comme le dit Papon, * de la faute des médecins et chi-

• rurgirns, il faut enquérir* c'est-à-dire il faut procéder à une instruction pour rechercher et eonstaier la nature et la vérité des faits, et Juger en conséquence.

i La loi spéciale du 19 vent, an 11 , invoquée par le demandeur , ne contient rien qui soit contraire aux principes que nous venons d'exposer.

• De ce qu'elle accorde un recours en indemnité contre l’officier de santé, dans le cas d’accidents graves arrivés à la suite d'une opération

u'il aurait exécutée hors de la surveillance et

e l’inspection d'un docteur ( art. 29 ) , on a cru être eu droit de conclure que. puisque la loi déclare l’officier de santé responsable, el n'étend pas cette disposition au docteur, puisque au contraire le docteur, par sa seule surveillance, suffit pour communiquer à l’officier de santé son irresponsabilité , il est lui-même irresponsable.

» Mais la conclusion n'est pas juste. La loi ne dit nulle part que le docteur en médecine est dispensé de répondre de ses faits de négligence, de légèreté ou d'ignorance des choses qu'il doit savoir ; «Ile dit seulement que l'officier de santé sera soumis à un recours en indemnité pour les suites graves d’une opération , lorsqu’il aura négligé d'appeler un docteur. Ainsi la différence entre eux, c’est que, pour rendre le docteur responsable, il faudrait établir contre lui des faits de uégligence, de légèreté ou d’ignorance impardonnables; tandis que, contre l’officier de sauté, le simple fait de n’avoir pas réclamé l’as-

(1) Le conseiller Brièrc-V3ligny avait cité dans son rapport, et 7. de Lcge aguilia, Inst. 4,3; Fr. 7, de Off '■ prœsid ff., 1. 18; Fr. 7, § 8 ; el Fr. 8, Ad, leg. aquit ff. 9, 2; Papou, Ittcueits d’arrêts , liv.23. lit. 8: Denizart. v® Chirurgien , n° 12 ; Brillon, Dict. d’arrêts , v1» Apothicaire t Chirurgien et Médecin .

(9j Les arrêts rappelés par le conseiller rappor-

sistance d'un docteur est une négligence suffisante jmiir entraîner la responsabilité , et il n’y a aucun besoin d*en établir d’autre contre lui.

• Aussi voyons-nous que , sous l’empire de cette loi comme sous l’ancienne jurisprudence, la responsabilité invoquée contre les pharmaciens, chirurgiens et médecins , a été appliquée par plusieurs arrêts que je* ne rappellerai point, parce qu’ils ont été cités par le rapporteur (2), toutes tes fuis qu’il s’est présenté des cas, rares â la vérité, mais des cas précis, où les faits avaient le caractère de gravité jugé nécessaire pour entraîner cette responsabilité.

• Faisons maintenant l'application de ces principes à l'espèce.

> La Cour de cassation n’est pas juge du fait ; elle u’a point à le rechercher, à le construire, à le prouver: c’est la mission des juges ordinaires. La Cour de cassation accepte le fait tel qu'il est établi dans l’arrêt attaqué; et le mal jugé fût-il paient , il suffit qu’il soit en fait pour qu’il échappe à la censure de la Cour.

• La question dépend des circonstances. — Voilà pourquoi, ainsi que nous l’avons vu, on peut citer des arrêts qui auront condamné , d’autresqui auront absous pour refait.

• Il n’y a pas à examiner non plus avec les premiers juges si, l’accident arrivé, il fallait employer lel mode de compression ou tel autre; si les moyens résolutifs étaient suffisants ou non. La question est ici entre Hippocrate el Galien; elle n'est pas judiciaire; et, s’il n’y avait que de pareils motifs pour soutenir l’arrêt, ils seraient impuissants : il devrait être cassé.

• Mais l’arrêt, en cela d’ailleurs mieux motivé que le jugement des premiers juges, nous fournit d’autres faits précis, judiciairement établis, qu’il ne nous appartient pas de rechercher ni de vérifier, mais que* nous devons admettre pour coustanis.

» Il y a eu enquête, contre-enquête ordonnée, faite et acceptée de part et d’autre; et, à la suite de cette recherche, l’arrêt déclare en termes exprès:

« Qu’il est établi par tous les documents du » procès que c'est par le fait de Thouret-Norny,

* par le résultat de la saignée qu'il a pratiquée,

* par la lésion de l’artère brachiale.., par sa nç- » gligence grave, par sa faute grossière, nolam- « ment par l’abandon du malade dont il a refusé

* de visiter le bras, lors même qu’il en était nar •> lui requis, que l’amputation du bras de rin- » fortuné Guigne, après les opérations réitérées

* el douloureuses qu’il avait subies, est devenue

* indispensable. *

» La discussion de ces.faits , quant à |a vérité de leur existence, n'est plus permise devant vous.

leur «ont ceux que nous avons cités dans la note placée a la tête de cet article. ÎHo* lecteurs n marij lieront qu’ils sont intervenus dans lies espèce* qui coucrrnaicnt des officiers de santé et des sagesfemmes. Notre observation a pour objet de rétablir un fait, sans vouloir en tirer aucune conséquence contre la saine doctrine émise pour le savant organe du ministère public.

552 (19 juin 1855.) J urispt'udenee de la Cors r de cassation. (50 jcin 1835.)

• N > eût-il que celui d'avoir abandonné le malade et refusé de le visiter, lors même qu'on en était par lui requis, ce fait a lui seul suffirait pour justifier la condamnation en dommagesintérêts civils, prononcée coutre Thouret-Noroy ; eu désertant son malade, il a manqué au premier devoir de son état, à cette double qualité qui distinguait le médecin d'Horace, Celer atque fidelis medicus.

» Que les médecins se rassurent ; l’exercice de leur art n’est pas mis en péril, la gloire et la réputation de ceux qui l'exercent avec tant d’avantage pour l'humanité ne seront pas compromises par la faute d’un homme qui aura failli sous le titre de docteur. On ne conclut pas. ou l’on couclurait mal, du particulier au général, et d'un fait isolé à des cas qui n’offriraient rien de semblable. Chaque profession renferme dans son sein des hommes dont elle s'enorgueillit, et d'autres qu'elle désavoue.

* Dans ces circonstances, et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le pourvqi. «

A Elit.

c LA COUR, — Attendu que, pour décider que Thourel-Noroy était responsable envers Guigne de la perte de son bras, l’arrêt attaqué s’est fondé sur la négligence de ce médecin, sur la faute grave, et notamment sur l'abandon volontaire où il avait laissé le malade, en refusant de lui continuer ses soins et de visiter son bras, lorsqu’il en était par lui requis; — Que ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîner la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables, et qu'ils sont soumis, d'après les dispositions des art. 1385 et 1383. C. civ., à l’appréciation des juges; — Que l’arrêt attaqué, eu se conformant à ces principes, n'a violé ni la lui du 19 vent, an 1 1, ni les deux maximes de droit invoquées , et n'a commis aucun excès de pouvoir, — Rejette, etc. »

Du 18 juin 1835. — Cb. req.

VOITURE PUBLIQUE. — Pesage. - Refis. -

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