‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 94 sur 99 · CONTRAVENTION · texte numérisé non relu

CONTRAVENTION

Le refus par le conducteur d’une voiture publique d’obtempérer à la réquisition que lui fait un prépose aux ponts à bascule de passer sur ce pont pour faire peser sa voiture constitue une contravention aux ordonnances et règlements conct rnant te chargement des voitures. (Décret 53 juin 1806; décret 58 août 1808; ordonnance 16 juill. 1858, art. 50 et 53; C. pco., 475, S <•)

ARRÊT

« LA COUR, - Vu l’art. 475, n» 4, C. pén.; — Vu également le décret du 23 juin 1806; celui du 58 août 1808 ; et l'ordonnance royale du 16 juill . 1828, art. 20el 23;— Allenduqu’il résulte des décrets et ordonnances précités, que les préposés aux pontsà bascule étant tenus, sous peine de destitution, de peser au moins, une fois par trimestre. une des voilures publiques par chaque route desservie, il s’ensuit que les conducteurs de cts voitures sont tenus dedéférer aux réquisitions

de ces préposés, et que leur refus d’y obtempérer consiluede leur part une contravention aux orordonnances et règlements concernant le chargement des voitures et ayant leur poids pour objet; — Attendu que, dans IVspèce, un procèsverbal non attaqué constate que le conducteur d'une diligence des messageries royales a refusé de passer sur le pont à bascule de Chartres, malgré la réquisition du préposé à ce pont ; que, néanmoins, le jugement attaqué à refusé de faire à ce conducteur l’application de l’art. 475, n° 4, C. pén. , sur le motif que le fait imputé ne constituait aucune contravention, eu quoi, ledit jugeincnl a fait une fausse interprétation des décrets et ordonnances précités, et violé l'article du Code pénal ci dessus transcrit, —Casse, etc.» Du 10 juin 1835. — Ch. crito.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Enseigne. L’arrêté par lequel un maire défend de rien établir dans tes façades des maisons sans avoir obtenu la permission de la mairie, est obligatoire comme rentrant dans les attributions municipales. (L. 16-54 août 1791, tu. 5,*an. 11.)

L’individu qui, ayant obtenu du maire l’autorisation par écrit de placer une enseigne, ne s’est point conformé aux conditions qui lui étaient imposées, est réputé avoir contrevenu à l’arrêté municipal qui lui défendait de placer une enseigne sans permission.

ARRÊT

• LA COUR, — Vu l'arrêté du maire de Bayonne, en date du 6 septembre 1823. lequel prohibe de rien établir dans les façades des maisons, sans avoir obtenu par écrit la permission de la mairie; — Attendu que l'arrêté précité pris dans le cercle des attributions de l'autorité inunicipaleest obligatoire pour les citoyens; — Attendu que, si Bernard Tonneins avait obtenu par écrit du maire de Bayonne la permission de placer une enseigne, cette permission était subordonnée à l'exécution des conditions qui y étaient exprimées ; — Attendu qu'un procèsverbal non attaqué constate que Bernard Tonneins ne s’élait pas conformé dans la pose de son enseigne aux conditions qui lui étaient imposées ; que i’iiiaccomplissemenl de ces conditions rendait la permission accordée comme non avenue, et plaçait Tonneins dans la même position que s’il n'eu avait pas obtenu; — Que, néanmoins, le jugement attaqué l'a relaxé des poursuites exercées contre lui, par le motif que le ma re de Bayonne, en imposant ces conditions, avait agi comme administrateur des biens de la ville et par suite d'un bail à loyer, et non comme exerçant la police ; que ce motif ne trouve son fondement dans aucune des circonstances de la cause, et qu’en le prenant pour base de sa décision, le jugement attaqué a méconnu l’autorité du règlement municipal du 6 sept. 1833 , —

Du 19 juin 1835. — Ch. crim.

COMPLICITÉ. — Caractères. — Jury.

La réponse par laquelle le jury déclare l’accusé

(20 jciw 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (20 ium 1835.) 558

coupable de complicité , sans s'expliquer sur l'existence des faits qui constituent cette complicité , ne peut servir de base, légale à une condamnation (1). (C. pén., 60.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que la complicité n'est établie dans le sens de la Inique par l'existence légalement déclarée des faits constitutifs de ce mode de culpabilité aux termes des articles 60, 61 , 62 et 63, C. pén. ; — Attendu que le jury, consulté sur l'existence des faits constitutifs de la complicité, s'est contenir de répondre : « Oui. Jacques Chaleyer et François Soulavier * sont complices ; — «Attendu que celte réponse, muette dans sa partie substantielle, ne s'explique pas sur l'existence des faits dont elle fait résulter la complicité, et que. dès lors, elle ne pouvait servirde base à une condamnation,— Casse, etc. • Du 20 juin 1835. — Ch. crim.

JUG. PAR DÉFAUT. — Opposition. — Cass.

Le droit d'opposition n'est admis , en matière criminelle y contre les arrêts par défaut rendus par la Cour de cassation , qu'autant qu'il n'jr a pas eu notification régulière du pourvoi (2). (C. crim., 418.)

« LA COUR , - Vu les art. 418, 425. et 426. C. crim. ; — Attendu que l'art. 418 ne s’est pas borné à imposer l’obligation de notifier le pourvoi en cassation dans les cas qu'il a prévus, et qu’il a déterminé les délais et les formes de cette notification ; — Attendu que cette disposition a évidemment pour but de mettre la partie contre laquelle le recours est dirigé, en demeure de présenter ses moyens à l'appui de l'arrêt attaqué; — Attendu que les art. 528 et 545, C. crim., n'admettent le droit d’opposjlion, en matière de règlement de juges ou de demande en renvoi, qu'au cas où il n’y a pas eu communication préalable de ces demandes ; que la notification prescrite par l'art. 418 précité, ayant le même but que cette communication, doit produire les mêmes effets ; — Attendu que le droit d’opposition n'est d’ailleurs consacré par aucune disposition du chapitre du même Code relatif aux demandes en cassation ; qu’il ne saurait être admis en vertu des principes généraux du droit, qu'autant qu'il n'y aurait pas eu notification ; qu’autrement , et n'étant ni soumis à aucune règle, ni subordonné â aucune condition, il apporterait obstacle à l'expédition rapide des affaires criminelles, contrairement à l'esprit de la législation, rendu manifeste par les art. 425 et 426 précités, dont l'un fixe les délais dans lesquels il doit être statué sur les recours en cassation , et l’autre affranchit cette nature de demande de la nécessité d'un arrêt préalable d'admission; — Attendu que si, en matière civile , le droit d'opposition existe, il est réglé par

(1) ^. coof.Cass., 26 déc. 1834.

(2) F. Conf. Cass., 4 juin 1836.

(3) F. anal. Cass., 30 niai 1814.

(4) La jurisprudence est constante sur ce point.

le til. 2, règlem. 28 juin. 1738, et renfermé dans les limites qui* ce règlement a tracées; — Ht attendu, dans l’espèce, que le pourvoi de l’administration des douanes a été régulièrement notifié; d’où il suit que l'arrêt intervenu *le 28 août 1834 est définitif : — Par ces motifs, — Déclare l’opposition non recevable, elc. *

Du 20 juin 1835. — Ch. crim.

PARTAGE. — Indivisibilité. — Nullité. — Conciliation. — Nullité couverte.

En matière de partage , les actions sont divisibles. (C. civ., 1217.) »

Lorsque , dans l'exercice d'une action essentiellement divisible dirigée contre deux parties qui y ont cependant un intérêt commun, par exemple, en matière de succession et de partage, le préliminaire de la conciliation n'a pas été tenté à l'égard de l'une d'elles seulement, l'autre partie ne peut se prévaloir de cette omission pour faire rejeter la demande (S).

L'exception tirée du défaut de préliminaire de conciliation ne peut être proposée pour la première fois en appel par ta partie qui, devant les premiers Juges, s'est défendue au fond '4).

Après la mort de Legros, dont la veuve, la dame Lacnssin, et la dame Pelleport, étaient appelées à recueillir la succession, celles-ci n’ayant pu s'accorder sur le partage des biens dont elle se composait, la dame Lacassin fit citer ses deux cohéritières pour le faire ordonner en justice, après avoir tenté la voie de la conciliation avec la dame Pelleport seulement.

Un jugement en date du 21 messid. an 6 statua sur la demande en partage contradictoirement avec cette dernière, et par défaut A l’égard de la veuve Legros. La dame Lacassin en interjeta appel devant le tribunal de Toulouse, et les dames Legros et Pelleport en appelèrent incidemment de leur côlé. Leur appel incident était principalement fondé sur ce que la demande en partage n'avait pas subi le préliminaire de la conciliation avec la veuve Legros; elles faisaient valoir en commun cette irrégularité dans la forme de procéder, qui, suivant elles, aurait dû déterminer le rejet de la demande par les premiers juges.

La dame Lacassin repoussait cette exception, en soutenant qu’elle était tardivement proposée sur l'appel ; qu’elle aurait dû l'être en première instance avant toute défense au fond; que, cette nullité étant, au surplus, purement relative à la partie avec laquelle la conciliation n’avait pas été essayée, la dame Legros aurait été seule recevable à s’en prévaloir.

Nonobstant cette défense de la dame Lacassin, l'appel incident des dames Pelleport et Legros fut accueilli. Voici les motifs du jugement dont il fut suivi le 22 prair. an 11 : — - «Considérant, sur la première question, que les moyens de

— V. Cass., 16 fév. 1826, et le renvoi. — Junge Colmar, 30 nov. 1839, et Cass., 19 fév. 1840. — F. toutefois Nîmes, 10 fév. 1841,

554 (22 jciü 1835. ) Jurisprudence de la

nullité . libellés par les parties d’Albène ( les «lames Pelleport et Legros) sont péremptoires , puisqu’ils sont fondés sur le texte des lois qui ont établi d«*s formes sans l’observation desquelles la meilleure de toutes les institutions deviendrait inutile; le plus saillant de ces divers moyens »*st pris de ce que le bureau de paix n’était pas constitué lors de In rédaction du prétendu procès-verbal de non-conciliation, sous la date du 28 pluv. an 3, puisqu'il ne fait mention que du citoyen Monlaliègre et d’un autre individu portant le nom deBégué. qui ne prit aucune qualité, ainsi qu’il tonne du romptilsnire fait d’autorité dti tribunal, a la diligence des parties d’Albène. en l’an 11, Cependant. Part 10. !.. 24 août 1790, voulait que le bureau de paix lût Composé d’un juge et de ses assesseurs; d'où il suit que ce prétendu procès-verbal n’en a que le nom, étant irrégulier, ou, à mieux dire, n’existant pas d'après» lu loi ;

• Considérant que le second moyen de nullité est aussi décisif et absolu : il est pris de ce que ce prétendu procès-verbal n’a pas été signé par les parties que l’on dit avoir comparu, et que mention n’y a pas été faite qu’elles aient été requises de le signer, ce qui présente une infraction à Part. 5. (il. 10, L. 24 août 1790. qui veut que les parties signent leur dire, aveu ou dénégation, ou bien qu’à leur requête il soit fait mention de leur refus. Cependant il demeure prouvé et d’ailleurs convenu que les parties n’ont pas ligné le simulacre du procès-verbal, et qu'elles n’ont pas été requises de le f:. Ire. En sorte que, dans la supposition que le bureau de paix eût été légalement composé, ce procès-verbal n’en serait pal moins nul, aux termes de l’art. 2, L. 4 germinal an 2;

• Considérant, sur la seconde question, que le défaut de formalité relevé par les parties d’Albène présente des nullités absolues que le silence des parties ne petit jamais couvrir, parla raison puissante que les formalités qui ont été négligées Sont de droit public, et qu’il n’est pas au pouvoir des plaideurs de les omettre, même d’un commun accord, parce que la loi est impérieuse à cet égard, et qu’elle les prescrit pour le bien de la société;

» Considérant que ce qui est radicalement nul n’a aucune existence aux yeux de la loi; d’où il suit que rien ne prouve que l’essai de conciliation ait été |>fatiqué; que, par l’absence de cette formalité, la loi inhibant au tribunal de première Instance de s’occuper de l’action intentée par les parties de Chamayon, il ne trouvait que prononcer le rejet des poursuites au désir des art. 2 et 5, lit. 10, L. 24 août 1790;

• Considérant que, lors même que les moyens de nullité déjà développés n’existeraient pas, le tribunal de première instance n'aurait |»as moins dû rejeter les poursuites, par cela seul que la veuve Legros n’a jamais été appelée au bureau de conciliation; que celle formalité était indispensable vis-à-vis de celle-ci, puisqu’il est avoué à l'auditrice qu’elle a un droit de propriété sur les biens dont le partage est demandé, et de plus qu’elle a l'usufruit de la totalité (comme veuve de l’auteur commun) ; qu’elle était donc

Cour de cassation, (22 jdi* 1835.)

partie principale et nécessaire au procès, puisque la demande était dirigée contre tous les cohéritiers et ne pouvait être scindée;

« Considérant </ue le défaut de conciliation présente une nullité absolue, et lors même qu’elle ne sciait que relative, la veuve Legros serait recevable à la proposer, puisqu’il est convenu et prouvé qu’elle resta défaillante devant le tribunal de prem ère instance. •

POURVOI de la part de Magnan, héritier de la dame Lacassin cl autres, 1° pour violation des art. 5, lit. 5, ord. 1667. et 4. L. 4 gennin. an 2, et des anciens principes sur la divisibilité des actions en matière de partage; 2» pour fausse application des art. 2 et 7, lit. 10, L. 24 août

ARRÊT

• LA COUR, — Vu les art. 5, lit. 5, ord. 1667, et 4, L. 4 germ. an 11 ; les dispositions du Code civil, confirmatives des anciens principes sur l’indivisibilité des actions ; — Attendu qu’en matière de succession et de partage, les actions sont essentiellement divisibles; — Que les parties intimées sur l'appel* autres que la veuve Legros, avaient couvert, par une défense au fond, le moyen de nullité tiré du défaut de conciliation, et qu’en admettant celte nullité à l’égard des mêmes parties, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 2 et 7, lit. 10, L. 24 août 1790. et violé les articles ci-dessus cités de Tord, de 1607, et de la loi de germ. an 2, — Casse (en ce qui concerne les parties, autres que la veuve Legros, et par rapport à la nullité tirée du défaut de conciliation seulement) le jugement rendu par le tribunal d’appel de Toulouse, le 22 prair. an 1 1 , ce même jugement , en ce qui concerne la Veuve Legros, sorlissant effet , etc. »

Du 22 juin 1835. — Ch. civ.

CASSATION. — Jugement tn dernier ressort.

— ACTION POSSESSOlRE. — COMPÉTENCE.

tist recevable te pourvoi en Cassation formé contre un jugement qui, bien que qualifie en premier ressort , est en réalité rendu en der nier ressort.

Le propriétaire qui st plaint que des travaux nouvellement entrepris par un autre proprié taire sur un chemin prétendu vicinal ont pour effet de détourner tes eaux de ce chemin sur son terrain , et de grever ainsi son héritage d'une servitude d'écoulement des eaux peut intenter une action en complainte possessoire devant te Juge de paix.

Les tribunaux ne peuvent, en ce cas , se déclarer Incompétents et renvorer les parties devant l'autorité administrative , sous te prétexte que l'action portée devant eux aurait pour résultat de 1rs faire statuer sur des dégradations ou empiétements commis sur un chemin public.

Le 5 nov. 1828, Gélls et la dame Ginette ont fait citer, devant le juge de paix du canton de Liste, Teyssonnière et le maire de la commune de Lisle. pour, — « Attendu que le changement dans le cours des eaux d’un rutaseau, fait depuis moins d’uu an par Teyssonnière, en comblant un fossé et détruisant une digue, du consentemeu

(22 jim 1835.) Jurisprudence de t

au moins apparent du maire, tend à affranchir ledit Teyssotinlère et la commune de la servitude de recevoir les eaux, et pourrait, avec le temps, avoir pour résultat d'établir cette servitude sur les fonds inférieurs, et est, conséquemment. un (rouhle A la possession dans laquelle sont les <f!mamleUrsvde jouir de leurs propriétés exemptes de cette servitude..., voir mainte* lilr les demandeurs dans leur possession, se voir cbndamtier à recrcu«er le Mssé. rétablir la digue. et à leur payer solidairement 100 fr. de dommages-intérêt*, avec dépens •

Mais sur le conflit élevé par le préfet du département du Tarn, el fondé stlr cp qu’il" s’agissait d’un chemin public, régi par la loi du Ovent. an 13, le tribunal civil de Oailtac. qui était saisi de l'action, comme juge d’appel, * rendu, conformément aux conclusions du procureur du roi. le 2 juin 1831, un jugement par lequel il a renvoyé la cause et les parties devant rautohlé administrative ; — < Attendu que la demande formée par Gétis et la dame Gmeste aurait pour résultat réel de faire statuer sur des dégradations, empiétements ou innovations commis sur un chemin public . et que dès tors, une telle contestation est de la compétence de l’autorité administrative. »

Ce jugement faisait une fausse application des art. 0 et 8, L. 0 vent, nn 15. et il violait les art. 10, lit. 3, L. 24 août 1790.. et 3. C. prne., en ce que l’action portée devant le juge de paix du canton de Liste était une complainte possessoire pour laquelle le juge de paix est compétent en premier ressort, et, sur l’appel, le tribunal de première instance.

ARRÊT

• LA COUR. — Vu l’art . 10, fit. 3, L. 24 août 1790; — Vu aussi l’art. 3. C. proc.; — Attendu que le jugement du tribunal Ue Gailtac, dont la cassation est demandée, biniou*- qualifié en premier ressort, est, dans la réalité, rendu en dernier ressort, puisqu'il est intervenu sur l’appel interjeté par les demandeurs, devant ce tribunal, de la sentence rendue par le suppléant du juge de paix du canton de Liste, le 17 jauv. 1851 ; -- Que, par conséquent, le pourvoi est recevable; — Attendu, au fond, que l’action Intentée par les demandeurs est une complainte possessoire , dont la connaissance est dévolue par les dispositions des articles cités, à la juridiction du juge de paix en premier ressort, et eh appel, au tribunal civil; — El qu'en se déclarant incompétent, sur le fondement des art. 0 et 8, L. OVent. an 13, le tribunal de Gaillaca faussement appliqué ces deux articles et violé les articles ci-dessus cités de la toi dn 24 août 1790, C. proc., — Casse, etc. s

Du 22 juin 1855. - Ch. civ.

(1) F., en ce sens, Duvergier, Fente, 1. 1 icont. de Touiller, i. 16 i, n« 403; Troplong . Fente , ho 569. t.( huranton, t. 16, d» 314, in fine.— Mai* ces auteurs pensent qti«- s'il s’agissait d’un cas où la la loi eût fixé le délai de l’action rédhibitoire, et si l’acquéreur avait exercé l’action dans ledélai voulu, la présomption de l'exweice du vice torsde la tome

Cour de cassation. (22 juin 1855.) 555

EXPERTISE. — Ci. jugés. — Acte admirist.

Les juges ne sont pas tenus d'admettre comme, élément de preuve, dans un procès civil en tre deux particuliers , une expertise qui a servi de base à une decision administrative rendue au préjudice de l* un deux. fC. proc., 323.)

Particulièrement, bien que, conformément à un rapport d'experts , P autorité administrative ait déclaré une denrée falsifiée, et eH ail ordonné ta destruction, tes juges peuvent rejeter ta demande en nul/lté de la vente de cette denrée formée par l'acheteur pour vices rédhibitoires, en se fondant sur ce que cet acheteur ne prouve pas que le vice, existât lors de ta vente. {C. civ., 1625, 1611 et 1643.1 Dans te cas où l’exercice de l'action rédhibitoire n’est pas limité par l'usage à un délai déterminé, U y a présomption, en faveur du vendeur, que la chose vendue était de bonne qualité lors de la vente; en conséquence , faction rédhibitoire H'esf admissible de ta part de l'acheteur qu'aufant qu'il prouvé que le vice de la chose vendue existait d cette époque (I). (Sol. impl.)

Le jugement du tribunal de Marseille, intervenu dans l’espèce, et qui a déclaré les frères Foa, acquéreurs , non recevables et mal fondés dans leur demande en nullité de la vente, est ainsi conçu : — « Attendu que le rapport de la vérification des cinq cents barriques qui a été fait A Alger, et qui a motivé la destruction desdits cinq cents barriques (2). a eu lieu sur une seule bouteille prise sur une seule barrique; que les experts ont procédé hors la présence des parties intéressées , et sans quYdtes y aient été appelées ; que ce rapport est contredit par des expériences qui ont été faites à Marseille par des chimistes sur la même partie de vin, par la dégustation qui en avait eu lieu lors de la r éception par Pourtal, expert amiable, choisi par les frères Foa cadets eux-mêmes, et par l’expertise qui en fut faite à Alger, lors de leur arrivée, cuire lesdits frères Foa cadets et leur acheteur, et A la suite de laquelle les parties convinrent d’unfe bonification de 1 fr. 50 c. par barrique \ enfin , qu'il est également contredit par les rapports de vérification qui ont eu lieu à Alger, par la commission de surveillance des objets de consommation, des vins qui faisaient partie des 1,700 barriques vendues par Grousset auxdils frères Foa cadets, lesquels furent reconnus ne pouvoir être d’aucun danger pour ceux qui eh feraient usage, et pouvoir être livrés au commerce :

» Attendu qu'il a été établi au procès que la majeure partie des cinq cents barriques de vin dont II s’agit fut livrée aux frères Foa cadets telles qu elles arrivaient de la campagne, et sans entrer dans lê chai dudit Groussct ; que nulle

serait en sa faveur. — F. aussi, en ce sens, Besançon, 13 juill. 1808. — F. toutefois Brux., 29 messidor an 13.

(2) Il s'agissait de barriques de vins que l’administralion d'Alger avait fait jeter à la mer après uù rapport d'experts constatant que les vins étaient fal liftés et seraient nuisibles à la santé publique.

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556 (25JCIX 1835.)

manipulation, quant à eux, ne «aurait leur être reprochée ;

• Attendu que le commerce étendu que Groussel fait du vin. la réputation dont son estampille jouit, soit dans les États-Unis d’Amérique, soit à Alger, où il fait des envois considérables, ne peuvent faire présumer que, par une fraude aussi mal entendue dans son intérêt qu'elle lui eût été préjudiciable, il eût voulu compromettre ainsi son existence commerciale ;

» Attendu que la précipitation qu'on a mjsc à faire disparatlre les échantillons (tris au moment de l'exécution, et .1 priver ainsi la justice du seul moyen à l’aide duquel elle ait pu se convaincre, après un examen plus attentif, si la mesure désastreuse prise par l’autorité administrative d'Alger a été bien ou mal adoptée, que celte précipitation, disons-nous, rapprochée des diverses circonstances ci-dessus rappelées, enlève aux yeux du tribunal toute la confiance qu’il aurait pu attacher au rapport qui a donné lieu à la destruction du vin, et sur lequel les frères Koa cadets basent leur demande quant auxdiles cinq cents hârtiqiies ;

» Attendu que les quatres bouteilles prises extrajudiciaireinenl par le capitaine Amène, lors delà destruction des deux cent soixante-treize barriques qui étaient à bord, et qui font l'objet du rapport préparatoire subsidiairement demandé par les frères Foa cadets, ne sauraient assez inspirer de confiance au tribunal sur leur identité, pour le décider à ordonner une vérification dont le résultat, quel qu’il fût, ne pourrait enchaîner sa conviction ;

» Attendu que dès qu’il est contant pour le tribunal que le rapport fait A Alger le 16 mal, par la commission, est insuffisant pour établir le prétendu vice rédhibitoire dont les cinq cents barriques de vin auraient été atteintes, il ne saurait y voir lieu à l'application de l’art. 1641 invoqué par les frères Foa cadets, et par suite à la restitution du prix autorisée par Car* ticle 1644 ;

• Que dès lors tesdils frères Foa cadets rentrent dans la disposition des art. 1587 et 1588, C. civ., et la part desdites cinq cents barriques de vin doit rester pour leur compte d’après le principe resperit domino... : — Par ces motifs, elc. >

Appel par les frères Foa. — Le 12 juill. 1854, arrêt de la Cour d’Aix, qui confirme, adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI. — Premier moyen : Violation des art. 1625, 1641,1645, 1647, C. civ. On disait : l’arrêt a refusé d’accorder à Foa, acquéreur, le bénéfice des propriétaires sur l'action rédhibitoire. bien qu’ils rapportassent les expertises et rapports administratifs qui avaient été faits à Alger, sur les motifs qu’ils ne prouvaient pas que les vices reconnus dans les vins, et qui en ont amené la destruction, existassent au moment de la vente. Mais il est de règle, en matière d’action rédhibitoire, que c’est au vendeur à prouver que les vices n'existaient pas lorsque la vente a eu lieu et que la présomption de défectuosité est en faveur de l’acquéreur. En vain prétend-on que la dégustation et l’acceptation qui a eu lieu

(25 Jtiü 1855.)

dans l’espèce de la marchandise emporte présomption. que le défaut de la chose vendue est survenu postérieurement à la vente. En effet, aux termes de l’art. 1587, C. civ. , le seul effet de la dégustation et l’acceptation des vins est de rendre la veille parfaite ; mais celle perfection ne fait pas obstacle à ce que la nullité de la vente puisse être demandée pour vice rédhibitoire ; l'acceptation de la chose vendue ne peut jamais faire présumer que cette chose était de bonne qualité au moment de la vente ; elle prouve seulement que les défauts étaient cachés lorsqu’elle a eu lieu. (On citait Pardessus. Cours de droit commercial, nn 284). -- Dans l’espèce, la Cour ne |>ouvai( donc, sans violer les principes de la matière, refuser de reconnaître que la présomption de l’existence du vice au moment de la vente était en faveur de l'acquéreur.

Deuxième moyen. — Violation de la loi du 24 août 1790, lit. 2, art. 15 ; de celle du 16 fructidor an 3 ; des arrêts des 5 brnm. an 9 et 25 fructidor an 13, en ce que, d’une part, la Cour d’appel a déclaré que l’expertise administrative ne méritait pas sa confiance, et a refusé ainsi ses effets légaux à un acte administratif; d’autre pari, en ce que. la destruction ayant été régulièrement et légalement prescrite par l'autorité administrative, les tribunaux ne pouvaient, sans excès de pouvoir, considérer la destruction ordonnée comme une illégalité et un fait de force majeure.

ARRÊT

• LA COUR , — Considérant que l'opération faite à Alger par les ordres de l’autorité publique u’avait pas eu lieu contradictoirement avec Groussel, et ne pouvait, dès lors, lui être opposée ; que d'ailleurs, il n’en résultait pas que Groussel fût auteur de la falsification des vins par lui vendus aux frères Foa, ni qu’il ail eu connaissance de la falsification ; — Qu’cnfin , quelque confiance que pût inspirer le rap|>ort des experts d’Alger, la Cour royale ne pouvait pas être liée par leur avis plus qu'elle ne l’aurait été par l'avis d'experts qu’elle aurait ellemême désignés ; — Que, dans cet état, elle a pu, sans violer aucune loi. déclarer qu'il n’était pas établi que Groussel fût auteur de l’altération des vins et responsable de leur perle envers les frères Foa cadets; — Sur le second moyen : — Considérant que la question soumise au tribunal de commerce de Marseille, et, par suite, à la Cour d'Aix, n’étail pas la même que celle sur laquelle avait prononcé l’autorité administrative à Alger; — tfu’il s’agissait, en effet, à Alger, de reconnaître si les vins que l’on voulait y introduire étaient nuisibles à la santé publique; et qu'à Marseille et à Aix, la question était de savoir par qui serait supportée la perte résultant de ce que l'autorité administrative, A Alger, avait fait jeter ces vins à la iner; — Que, d'une part, aucune disposition de la loi ne prescrivait A la Cour royale d’admettre comme preuve dans un procès civil entre deux particuliers une expertise faite par les ordres de l'administration, dans l'intérêt de l’ordre public; et que, d’une autre part, la Cour royale était privée des éléments nécessaires

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(23 juin 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassa/ion .(25 juin 1855.) 557

pour faire faire une nouvelle expertise ; — Que les frères Foa. demandeurs, ont à s'imputer de n'avoir par fait prendre régulièrement el de n'avoir pas conservé des échantillons des vins, pour faire procéder, si les tribunaux le croyaient utile, il une nouvelle vérification; — Que, dans ces circonstances, en décidant que la vérification faite administrativement à Alger ne constituait pas une preuve légale devant la justice ordinaire, la Cour royale n'a porté aucune atteinte aux droits de l'autorité administrative; qu'elle n'a ni révoqué, ni modifié la décision prise par celle-ci, et n'a violé aucune disposition des lois invoquées, — Rejrtte, etc. »

Du 25 juin 1855. — Ch. req. •

DÉSAVEU. — Rxrcs. — Garantie. — Resise de l’exploit.

La partie gui n’a pas donné de mandat à un avoué peut , en refusant de payer tes frais faits par cet avoué et répétés contre elle , se dispenser de former une action en désaveu, et se borner à opposer le défaut de mandat (1). (C. proc., 352.)

Le pouvoir d’intenter des actions en garantie ne résulte pas implicitement du pouvoir donné d un avoué de défendre à une demande principale.

Le mandat de former une demande en garantie doit être exprès.

Une partie peut refuser de payer d l’avoué tes f t'ois d’une demande en garantie intentée sans pouvoir de sa part.

M* Pierrot, avoué. chargé, en 1817. d'occuper, pour la ville de Château-Thierry, sur une demande dirigée contre elle comme responsable, d'après la loi du 10 vendém. an 4, du pillage commis par des attroupements sur son territoire, crut devoir former, au nom de la ville, une demande en garantie contre divers individus.

M* Pierrot a réclamé le payement des frais faits par lui, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie. La ville de Château- Thierry refusa d'acquitter ces derniers frais, en soutenant que la demande en garantie avait été formée sans mandat. M« Pierrot allégua diverses circonstances desquelles il faisait résulter l'existence du mandai; il prétendit que, jusqu'au désaveu formé dans les termes de l’art. 552. Code proc., le mandat devait être réputé avoir été donné à l’avoué, et qu'au reste le pouvoir de défendre à une action principale emportait implicitement le mandat de former une action récursoire. qu'on peut regarder comme une défense à la demande originaire.

Un Jugement du tribunal de Château-Thierry et un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 28 uov. 1833 ont repoussé ce système, et, par le motif que rien ne justifiait de l’existence

(1) L’art. 352, qui n'existait pas dans le projet du Code de proc., a été ajouté sur l'observation du tribunal qu’il fallait spécifier les cas de désaveu. — V. Metz. 15 janv. 1812;— Carré, Lois de la proc. , AU 1835. — U9 PARTIE.

du mandat allégué, ont rejeté la demande de M* Pierrot.

POURVOI en cassation ; pour 1* excès de pouvoir et violation de l'art. 552, C. proc., en ce que l'arrêt a refusé de condamner la ville de Château Thierry au payement des frais réclamés par M* Pierrot , bien qu'elle n'eût pas formé de désaveu contre lui ; 2* pour violation des articles 1985, 1998 et 1999, C. civ., en ce que l’arrél dénoncé a décidé que l'avoué chargé de la défense d’une partie avait besoin d’un pouvoir spécial (tour former une demande en garantie, dans l'intérêt de cette partie , el a refusé de prononcer la condamnation des frais faits par M* Pierrot dans l'intérêt de la ville de Château-Thierry.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant qu’il ne s’agissait au procès ni d'offres, ni d'aveu ou consentement, seuls objets dont s’occupe l’art. 352, C. proc., et que la Cour royale n'a pas basé sa décision sur cet article : d'où il suit qu’il ne l'a ni violé ni faussement appliqué ; — Considérant que l’arrêt attaqué a décidé . en fait, que la commune de Château Thierry n’avait pas donné au demandeur le pouvoir d’intenter les actions récursoires qui ont occasionné les frais dont il réclame le payement ; — Que ce pouvoir ne pouvait pas résulter implicitement de celui de défendre la commune de l’action dirigée contre elle à l'occasion des pillages de grains qui avaient eu lieu sur son territoire en 1817; — Qu'en effet, le pouvoir de former des demandes récursoires doit être exprès, à raison des engagements qui peuvent en résulter de la part du commettant, et qui consistent notamment dans la nécessité d'établir ses droits à l'égard des appelés en garantie et de répondre des frais et dommages auxquels l'action a pu donner lieu ;

— Que l'arrêt attaqué, en se fondant, pour rejeter la demande de M« Pierrot , sur le défaut de pouvoir a lui conféré, non-seulement n’a pas violé les lois et les principes invoqués, mais qu'il en a fait, au contraire, une juste application,

— Rejette, etc. »

Du 23 juin 1835. — Ch. req.

CONTRE-LETTRE, — Date certaine.— Transport. — Titre apparent. — Prête-no*.

La reconnaissance t par le propriétaire apparent d’une créance gui a obtenu condamnation personnelle contre le débiteur , de la remise à lui faite d'un acte d’appel, ne peut être critiquée, vis-à-vis du débiteur auquel elle a profilé, par celui qui, en vertu d’une contre-lettre postérieure en date certaine, se dirait plus tard propriétaire réel de la créance, et interviendrait en cette qualité dans l’instance d’appel. (C. ci?., 1321 .)

Le timbre de]fa poste aux lettres suffit, indépendamment des circonstances énoncées dans

n°® 382 et 1297; Thomine. n® 403; Pigeau. t. 1, p. 497; Demiau, art. 352; Bernat, p. 243.— f". ce pendant Pothier, Mandat, 128 et 130.

558 (25 juin 1835.)*

Vart. 1328, C. cfv., pour imprimer date certaine d ta pièce qui en est revêtue, ainsi qu’aux déclarations ou reconnaissances qui pourraient y être mentionnées (1). (Ré*, par la Cour royale seulement ; C. ci?., 1328.;

La veuve Ducos cède à Dumoulin une créance de 14,010 fr. sur la succession de son mari.

Dumoulin actionne les héritiers Ducos. et un jugement condamne ces derniers au payement de la somme réclamée.

Appel des héritiers Ducos devant la Cour de Pau. — Ne connaissant pas la demeure de Dumoulin à Paris, ils signifient leur acte d’appel au parquet du procureur général de celle ville; et quelque temps après. Dumoulin, à la date du 4 juin 1830, reconnaît, en marge de l'original, qu'il se tient pour bien et dûment signifié, au parquet du procureur général près la Cour de Paris, Pacte d'appel en question.

Il faut ajouter que, dès le 0 juin, l'huissier qui avait reçu la reconnaissance de Dumoulin s'empressa de la faire parvenir aux héritiers Ducos par une lettre timbrée de la poste qui en mentionnait renvoi.

Cependant, le 7 déc. 1831, Daru fit signifier à ces héiilicrs un prétendu acte de cession, ou plutOt une contre-lettre sous seing privé en date du 8 mars 1824, de laquelle il semblait résulter que Dumoulin n'était que propriétaire apparent de la créance cédée par la dame veuve Ducos, et que lui, Daru. eu était le véritable propriétaire. Puis, le 22 mars 1833, il intervint dans l'instance et demanda la nullité de l’acte d'appel, attendu, disait-il, qu’il aurait dû é re signifié au parquet de la Cour de Pau, saisie de l'appel, et non au parquet de la Cour de Paris.

A la déclaration du 4 juin 1830, faite par Dumoulin, Daru opposait qu’on ne pouvait s'en prévaloir contre lui, parce qu'elle n'avait pas date certaine avant la signification qu'il avait faite de son acte le 7 déc. 1831. — Les héritiers Ducos répondirent que la déclaration du 4 juin 1830 avait reçu date certaine par l’envoi que leur en avait fait l'huissier dans une lettre timbrée de la poste à la date du 9 juin suivant. Arrêt de la Cour de Pau : — t Considérant

(1) y. Cas*.. *27 mai 1823. et !c renvoi.—^", aussi

Dehmeourt, Cours du Code civ., t. 14, p 68 ; Touiller, Droit Civ-, t. 8, n« 242; Fayard, Rêp., v« Jeté sous seing privé, sect. 1,$ 4. 7 ; Du-

i .in ton. Droit franc., 1. 13. n® 131, et Solon. Nul* litrs , n® 97.

(2) Rien de plu» juste, il faut en convenir, que celle argumentation. Mais rentrait-il bien dan» tes attribution* de la Cour «le cassation «ta changer ainsi l'élat du procès, et de substituer à la question jugée par l'arrêt attaqué, et dont l’oppréciation lui était déférée, une an’re question qui n’avaii pas été débattue contt adicioircment par tes parties, et dont la Cour d'appel n’avait pas connu? Il serait peutêtre permis d’en douter et de dire qu’il résulte de ce mode de procéder que Daru a été repoussé par un grief sur lequel il n'a été mis eu demeure de se défendre ni devant la Cour royale, ni devant la Cour suprême, puisque jamais il ne se l’est vu opposer; mais d’un autre côté il faut reconnaitrequela question résolue par la Cour suprême rentre dans les limites de ses pouvoirs. En effet, dans l'exercice

qu'il résulte du timbre de la poste, apposé sur la lettre de l’huissier, qu’elle est partie de Pari* le 9 juin 1830;

» Que ce timbre apposé par une autorité publique, établit d’une manière authentique la vérité de la dale de celle lettre, qui, faisant mention de la reconnaissance de Dumoulin, donne par conséquent la même certitude de dale h celle reconnaissance; la Cour déclare Daru non recevable. »

POURVOI par Daru. pour violation de l'article 1328. C. ci?. — L'arrêt attaqué, disait-on en son nom, ne pouvait attribuer date certaine à la déclaration du 4 juin 1830, puisqu'elle n’était dans aucune des (rois efreons tances auxquelles l’art. 1328 attache la certitude de la date. Ces circonstances sont : l’enregistrement, le décès du signataire, et la mention de la substance de l’écrit sous seing privé dans des acte* publics.

Or, disait-on. la déclaration n’était pas enregistré*-; le signataire n’était pas décédé; enfin il serait impossible de considérer une lettre , même timbrée de la poste, comme ayant le caractère d’acte public. — Le demandeur en cassation ajoutait que l’art. 1328 est limitatif et non démonstratif seulement, et il appuyait sa doctrine de l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1823 (J . à celte dale.)

La discussion se trouvait donc fixée à la fois par l’arrêt attaqué et par les moyens du pourvoi sur le terrain de l’art. 1528.

Mais M . Nicod. avocat général, sans s'occuper de ce dernier article, a pensé que le véritable siège de la difficulté *e trouvait dans l’art. 1521, relatif aux contre-lettres. En effet, a-t-il dit, la prétendue cession de 1824 opposée par Daru n'est, en réalité, qu'une contre-lettre, qui pourrait faire considérer Dumoulin comme prête-nom de Daru; mais il esl de principe que les contrelettres n’ont d'effet qu’entre les parties contractantes : Dès lors Daru n’a pu s’en prévaloir contre les héritiers Ducos pour demander l'annulation de ce qui avait été fait entre eux et Dumoulin (2).

d’une action, la première chose que le demandeur doit établir, c’est qu’il a intérêt et qualité pour agir; c’est aussi le premier point que les juges doivent examiner. Or, «tans l'cfpèce, Daru n’ignora:! pas qu’il devait justifier et «pie les magistrats devaient rechercher s’il avau qualité, s’il devait être reçu intervenant et admis à co titre à coinluttie par des exception», îles fins de non-recevoir, ou une défense au foud, l’appel des héritiers Ducos La Cour royale, en stutuani sur la nullité que Daru proposait contre l’acte d’appel, a reconnu lacüemcni qu’il avait qualité pour intervenir. Mais la Cour de cassation s’est livrée À son tour, conformément aux règle- de son institution, a l’appréciation de tonies le-, questions résolues par la Cour royale, et elle a pu s’écarter, en ce qui concernait la qualité et l'intérét de l’intervenant, de la solution implicite adoptée par l’arrêt attaqué. On voit, au surplus, que les motifs de l’arrêt de la chambre des requêtes conduisent au même résultat que ceux de la Cour d’appel de Pau, et que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, Daru devait être déclaré non recevable.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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(36 «in 1635.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, propriétaire apparent île la créance dont il poursuivait le payement , et pour laquelle il avait obtenu en son nom personnel le jugement dont était appel, I) imoiitin avait droit et qualité pour reconnaître la remise qui lui avait été laite de la copie de Pacte d’appel, et se présenter *ur cet appel ; — Attendu qu’en le supposant mandataire dcDaru relativement à celte créance, le mandat n’étant constaté que par une contre-lettre enregistrée, et signifiée plus lard, il a été fait une juste application de Pari. 1331 en jugeant que Daru n'avait pu, ni en fait ni en droit, revenir contre le fait antérieur de Dumoulin, et que si Pari. 1328 pouvait être invoqué dans la cause, ce serait contre la contre-lettre qui sert de base à la réclamation de Daru, — Rejette, etc. s Du 25 juin 1855. - Ch. r«q.

COUR D’ ASSISES. ■*- Questions. — Président.

— Signature. < — Chef uo jury. Second juré.

// ne peut rétu/ter une nullité de ee que le président de la Cçur densités aurait omit de signer les questions avant de les remettre au jur, , cette formalité n’étant exigée par aucun article de la toi (I). ;C. mm,, 5IM La ci> constance que fa déclaration du jury a été lue par le second Juré éi non par ltt chef du Jurj ne peut pas être une cause de nul lité, si le procès-v* rbal constate que ce. Juré a rempli les fondions de chef du Jury sans réclamation (1), (C. çrim., 342. § 2.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, s'il est vrai que le président avait omis de signer lu questions avant de les remettre aux jurés, celte négligence, do sa part, ne peut entraîner aucune nullité, puisque cette formalité n'est exigée par aucun article de la loi; — Attendu que, à la vérité, c'est le second juré qui a donné lecture de la dédnratiou, ;>u lieu du juré désigné le premier par le sort ; mais uu'il ne résulte de celte circonstance aucune violation del’art. 549, C. cri®., puisque le fait constaté au procès-verbal, que Clause! a rempli les fonctions de chef du jury se trouvait dans le cas prévu par Part. 342, $ 2, — Rejette, etc. »

Du 26 juin 1835. — Ch. crim.

MÉDICAMENTS, — Débit. — Poids médicinal.

Qualification. — Ministère public. — Remèdes secrets.

Toute vente ou distribution de médicaments d’après tes doses dans lesquelles ils doivent être employés constitue un débit au poids médicinal , quand même elle n’aurait pas été faite dans tes proportions prescrites par les médecins , chirurgiens ou officiers de santé (3). (L. 21 germin. an 11, art. 56.)

(1) Néanmoins la signature du président est une garantie utile qu’il importe de ne pas négliger.

(2) F. conf. Cass., 3 mai 1834.

(26 sur 1835.) 559

Les tribunaux doivent apprécier et qualifier tes faits conformément à la loif sans se considérer comme liés par la qualification que te ministère public leur a donnée dans ta citation introductive d’instance.

L’art. 36. L. 21 germin. an 11, qui prohibe t’annonce des remèdes secrets, en prohibe à plus forte raison ta distribution et la vente (4).

ARRÊT

• LA COUR,— Vu Part. 36. L. 21 germ. an 11, et L. 29 pluv. an 13; — Attendu 1* que toute vente ou distribution de médicaments, faite d’après les doses dans lesquelles ils doivent élre employés, est un débit au poids médicinal, prohibé par Part, 36 ci-dessus cjté; — Qu’il résultait des procès-verbaux dressés contre Labourey cl tiiautm.' que la poudre nommée Auyilaire du principe citai avait été veqduu et distribuée par petits paquets, doses ou prises; que cependant la Cour d'AiX, sous le pré exte qu’il n’y a de débit au poids médicinal que la vente faite dans les proportions prescrites parles médecins, chirurgiens et officiers de santé, s’est refusée A appliquer aux prévenus les dispositions dudit article, en quoi elle l'a violé formellement ; — Attendu 2° que les Cours royales ne sont pas liées par la qualification que le procureur du roi a donnée au fait dans la citation introductive d’instance ; qu’ci lits ont le droit et le devoir de rechercher et d’apprécier les circonstances qui ont accompagné le fait, et, d'après celle appréciation, de le qualifier conformément à la loi;— Que l’art. 35, L. 25 germ. au 11, en prohibant l’annonce des remèdes secrets, a prohibé A plus forte raison leur distribution et leur vente, de quelque manière qu’elle soit faite ; que celte étendue de la prohibition qu’il contieut est fixée par les lermesde l'art. f «.décret 25 prair an 15, qui a pour objet d’autoriser, par exception à l’art. 36 ci-dessus, l'annonce et la vente des remèdes secrets approuvés par l'autorité compétente j — Que la Cour d’Aix était régulièrement, saisie du fait de la distribution de la poudre dont il s’agit; — Qu’elle a reconnu par l’arrêt attaqué que celte poudre était un remède secret et que les prévenus l’avaient débitée ; — Qu’elle devait dès lors, les déclarer coupables du délit prévu par l'art. 30. L. 21 germ. an 11, et les condamner aux peines fixées par la loi du J 9 pluv. an 13. et qu’en se refusant à le fan e sous le double prétexte que les poursuites du ministère public (l'étaient basées que sur ia première disposition de i’atl. 36, et que rel article lie puniss ait pas la vente au poids non médicinal des remèdes secrets, elle a. d’une part, méconnu les régies de sa compétence, et d une part faussement interprété le susdit art. 36, et par suite violé ledit article, ainsi que la loi du 29 pluv. an 15, -r Casse, etc. »

Du 26 juin 1835. — Ch. crim.

(3) F. conf. Cass. (ch. réun.), 16 déc. 1836, même affaire. — V. contra, MoijtptTter, 11 avril 1837.

(4) F. aussi l'arrêt des chambres réunies précité.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

Jurisprudence de la Cour de cassation. (26 mu 1835.)

560 (26 JC ut 1855.)

VOIRIE. — Autorisation verbale. — Lettre.

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