‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 95 sur 99 · PLAN · texte numérisé non relu

PLAN

Nul ne peut construire ou réparer des bâtiments sur ou joignant la voie publique , sans avoir obtenu l’alignement du maire , encore bien ou’il n’existe point de plan général dressé en exécution de ta loi du 16 sept. 1807, qui n’a point dépouillé les maires du droit de donner des alignements (1).

Celui qui a fait des constructions donnant sur la voie publique , sans avoir obtenu t’ alignement , ne peut pas être acquitté sur le fondement d’une simple lettre d’un conseiller municipal remplaçant le maire, par laquelle l’autorisation nécessaire lui aurait été donnée après ta confection des travaux, et après ue des procès-verbaux avaient été dressés sa charge (2).

La bonne foi n’excuse pas les contraventions de simple police.

ARR&T

« LA COUR —Vu l'édit du mois de déc. 1607; Pari. 20. $ 2, lit. 1", L. 22 juilf. 1701 ; l’art. 5, n<> l*r. lit. 11, L.24 août 1790; — Vu l’art. 471. n* 5, C. pén. ; — Attendu que de la combinaison des lois ci-dessus citées il résulte que nul ne peut, en France, entreprendre, rétablir ou réparer aucune construction sur ou joignant la voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement de l’autorité municipale, sous peine d’une amende de simple police et de la démolition des travaux faits en contravention; — Attendu que , par des procès-verbaux réguliers, il est établi que Giraud ne s’est pas conformé, dans la reconstruction de la maison attenante à la voie publique, qu’il possède dans la ville de Florac, à l'alignement qui lui avait été tracé par arrêté du maire de celle ville du 10 août 1834. et qu’il avait fait d’autres travaux sans autorisation; — Que, s'il n’existe pas pour la ville de Florac de plan général dressé et approuvé conformément à la loi du 16 sept. 1807, cette circonstance n’empéche pas que les arrêtés d'alignement pris par le maire ne soient rendus dans la limite des pouvoirs qu’attribue à l’autorité municipale la loi du 24 août 1790, parle n# 1", art. 3. lit. 11, et les autres lois ci-dessus citées, et ne soient par conséquent obligatoires pour les citoyens ; — Que le règlement de police de la ville de Florac en date du 16 avril 1800, outre qu’il n’aurait pu déroger aux règles générales en matière de voirie, ne contient aucune disposition qui y soit contraire; qu’en défendant à toute personne de construire ou reconstruire aucun édifice sans en avoir prévenu le maire, et de s’écarter en rien de l’alignement donné par ce magistrat, ce règlement défend virtuellement de faire les travaux sans avoir obtenu cet alignement; — Que Giraud, qui soutient avoir obtenu postérieurement à l’arrélé du 18 août 1834, d’un membre du conseil municipal faisant, en l’absence du maire et de l’adjoint, l’autorisation de reconstruire sur les anciennes fondations, ne

(1) F. conf. Cas»., 3 oct. 1834.

(2) F. conf. Cass., 13juin 1835.

i3) F . Cass., 29 mars 1832.

(4) Jugé que la partie civile est recevable à se

représente aucun arrêté en due forme qui contienne cette autorisation, mais une simple lettre qui n’a étééci ite que lorsque ces travaux étaient terminés et que les procès-verbaux à sa charge avaient été dressés, et qui, sous aucun rapport, ne peut en tenir lieu; — Que la bonne foi de Giraud, que le jugement attaqué fait résulter de l'autorisation verbale qu'il aurait reçue, n’esl point une excuse qui fasse disparaître la contravention ; — Attendu en conséquence, que Giraud ne pouvait échapper aux peines fixées par la loi, et qu’en refusant de la prononcer contre lui, le jugement attaqué a violé formellement l’art. 471 , n° 5. C. pén., — Casse, etc. •

Du 26 juin 1835. — Ch. criai.

COUR D’ASSISES. — Arrêt incident.— Signât. Il n’est pas exigé, à peine de nullité , que l’arrêt incidemment rendu sur les modifications apportées par te président de la Cour d’assises, d’après le résultat des débats, à la rédaction des questions, soit signé . spécialement au procès-verbal par le président et par le greffier ; il suffit que te procès-verbal des débats dans lequel il se trouve retalé soit revêtu de ces signatures i3). (C. crira., 372.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que le procès-verbal des débats est signé par le président et par le greffier, au désir de l’art. 372, C. crira., et qu'ainsi il n'y a aucune violation de cet article;

— Attendu que, si l’arrêt incidemment rendu sur les modifications a pportées par le président, par suite des débats, à la rédaction des questions, n’est pas signé spécialement au procèsverbal par le président el par le greffier, il ne résulte de cette circonstance aucune violation de la loi; qu’en effet, aucun article n’exige l’apposition des signatures dont il s'agit au pied des arrêt* de cette nature, et que, d’ailleurs, l’arrêt dont il s’agit, faisant corps avec le procès-verbal dans lequel il est relaté, les signatures qui rendent ce procès -verbal régulier el authentique suffisant pour rendre également régulière et authentique la mention de ce même arrêt,— Rejette, etc.»

Du 26 juin 1835. — Cb. crim.

PARTIE CIVILE. — ACTION PUBLIQUE. — Peine. — Contrefaçon. — Aiende. — Domiages-

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