INTÉRÊTS
La partie civile est sans qualité devant la Cour de cassation pour se plaindre de ce que tes formes légales n’ont pas été appliquées, au prévenu reconnu coupable, par exemple du délit de contrefaçon (4).
En matière de délit de contrefaçon d’ouvrage, le tribunal correctionnel n’esl pas tenu de prononcer toujours des dommages-intérêts égaux à la valeur de cinq cents exemplaires de l’ouvrage contrefait ; mais il doit arbitrer le préjudice éprouvé par l’auteur, et l’indemniser de ce piéjudlce seulement.
pourvoir contre tout ingement qui lèse se* intérêts.
- F. Cas*., !«■ fév. 1834. — Mais voy. aussi Cass., 26 juin 1812.
(27 juin 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (27 JUiff 1835.) 561
Hacquart, cessionnaire de la propriété du livre élémentaire intitulé : Epitome historiœ grœcœ, poursuivit comme contrefacteurs de ce livre Gadral, Polerc et Arnaud, libraires à Carcassonne. Le tribunal correctionnel de Carcassonne renvoya ces derniers de la plainte.
Appel, — La Cour de Montpellier, par arrêt du 12 mai 1835, attendu qu’il y a contrefaçon, mais que les prévenus pouvaient ignorer le délit dont ils se sont rendus coupables; que. si la lionne foi anéantit le délit, elle laisse subsister le dommage, les condamne solidairement à payer 50 fr. de dommages intérêts à Hacquart. et déclare confisqués les exemplaires saisis, lesquels seront à la disposition de Hacquart. — POURVOI de Hacquart.
• LA COUR, — Sur le premier moyen, tiré de ta violation de l’art. 427, C. pén., en ce que les prévenus n’ont pas été condamnés à l’amende fixée par cet article; — Attendu que, d’après l’art. lw, C. crim., l’action pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; que la partie civile est, par conséquent, sans qualité pour se plaindre, devant la Cour de cassation, de ce que les peines légales n’ont point été appliquées ; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 5, L. 19 juill. 1793, en ce que les prévenus n’ont point été condamnés, à tilrede dommagesintérêts, à une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale ; — Attendu que d'après l’art. 43, décret 5 fév. 1810, les dommages-intérêts doivent être arbitrés, selon les cas, d’après les lois; que, d’après l’article 429, C. pén., le propriétaire de l’ouvrage contrefait doit être indemnisé du préjudice qu’il aura souffert, par la remise qui lui est faite du produit des confiscations; et que, si ce produit est insuffisant, ou s’il n’y a pas eu saisie et confiscation, le yirplus de l’indemnité ou l’indemnité entière doit être réglée par les voies ordinaires; que les termes dans lesquels sont- conçus ces deux articles sont exclusifs du système d’une indemnité fixe qu’avait établi la loi du 19 juill.
• 1793, dans ses art. 4 et 5 ; que ces deux derniers articles ont donc été virtuellement abrogés par le décret du 5 fév. 1810, et par le Code pénal; d’où il suit que la Cour de Montpellier, en arbitrant, d’après les circonstances de la cause et les documents à elle soumis, les dommages-intérêts auxquels les prévenus, déclarés coupables de débit d'ouvrages contrefaits, devaient être condamnés envers le demandeur, n'a fait qu'user d’un droit que lui attribuent les lois actuellement en vigueur. — Rejette, etc. »
* Du 26 juin 1835. — Ch. crim.
FAUX EN ÉCRITURE. — Certificat. —Maire.
— Remplaçait militaire.
La fabrication et V usage d'un faux certificat de bonnes vie et mœurs, sous te nom d'un maire, pour faire admettre par te conseil de révision un individu en qualité de remplaçant , constituent le crime de faux en
écriture authentique et publique { 1). (C. pén.,
147 et 148.)
Le procureur général près la Cour de Nîmes a l’honneur d’exposer ce qui suit :
« Le 7 mars dernier, le conseil de révision du département du Gard dénonça au procureur du roi de Nimes Sarnette, qu’il trouva nanti d’un faux certificat de bonnes vie et mœurs, et qui cherchait à en faire usage pour être admis comme remplaçant; le conseil constata par un procès-verbal que ce certificat, qui portail la signature de l’adjoint du maire d’Entrechaux, avait été délivré à Sarnette par Granier , courtier de remplacement, qui l’avait présenté au conseil de révision comme remplaçant.
» Des poursuites furent dirigées contre Granier et Sarnette, et il en résulta que le certificat n’avait été ni signé ni écrit <Je la main de l’adjoint du maire d’Entrechaux , qui avait même refusé de le signer, et qu'il avait été légalisé par les soins d’un nommé Charras, intermédiaire dont s’élail servi Granier.
» Une ordonnance de la chambre du conseil intervint sur ces poursuites et renvoya Granier et Sarnette devant le tribunal correctionnel pour y être jugés, l’un sous la prévention de fabrication, l’autre sous la prévention d’usage d’un faux certificat.
• Celte ordonnance ne fut point frappée d’opposition, et les deux prévenus comparurent devant le tribunal correctionnel; le tribunal ne jugea pas que la prévention fût établie, et, retenant la cause, il acquitta les deux prévenus par son jugement en date du 9 avril.
• Le procureur du roi de Nîmes , s’étant pourvu par appel contre ce jugement, a soutenu dans sa requête l’incom|>étence du tribunal correctionnel et conclu à la réforme du jugement.
> Il s'est fondé sur les disposition des articles 146. 161 et 162. qui distinguent les faux certificats, d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor, des certificats de bonne conduite, ou contenant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement et qui laissent dans la classe ordinaire des faux ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie des faux certificats prévus par l’article 161 : ce moyen . basé sur une jurisprudence constante, ne pouvait manquer d’être accueilli, et la Cour, sur les conclusions conformes du soussigné, a réformé le jugement rendu par le tribunal de Nîmes.
• Mais, comme l’ordonnance de la chambre du conseil du 28 mars précédent a acquis l’autorité de la chose jugée, et qu’il existe une contrariété de décisions souveraines et inattaquables, il en résulte un conflit négatif, par suite duquel le cours de la justice se trouve interrompu.
» Ce considéré, il plaise à la Cour, sans s’arrêter ni avoir égard à 1 ordonnance de la chambre du conseil, renvoyer le procès et les prévenus devant (elle chambre d’accusation qu’il plaira à
(1) E. conf. Cass., 13 fév. 1812. 22 janv. 1813 ; — Chauveau, Th du Code pénal , t. 2, p. 14
562 (27 Jü in 1835.) Jurisprudence de la Cour de Cassation. (89 «m 1836.)
In r.our dedéêlgher. — Fait nu parquet de In Cour de Nîmes» le 3 juin 1835. — Le procureur général,—Signé Capin. •
ARRÊT
• LA COÜR. — Vu PordoMidnce de h Chainbre du conseil du tribunal de Nlfftes, en dale du 28 mars* 1835. laquelle. considérant le faux certificat cotmhe compris dans les dispositions de l'art. 161, C. pén., renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel de Nîmes;— Vu aussi l'arrêt de là Cour deNImes, lequel considérant ledit faux cPtlifical comihe constituant un faux en écriture authentique et publique . prévu et puni par les art. 147, 148 et 1RS, Û. pén.. déclare la juridiction correctionnelle Incompétente î — Attendu que, le Faux certificat dont il s’agit avait été fabriqué sous le nom et avec la fausse signature de l'adjoint & la mairie d'Enlrechaut ; que ce certificat avait pour objet de faire admettre Sornette au service militaire comme remplaçant, et avait été présenté au conseil de révision ; — Qu’un certificat de cette espèce ne rentre pas dans la catégorie de* certificats énumérés dans l'art. 161, C. pén.; mais qu'il doit être compris dans ceux dont parle l'art. 163. et constitue le faux eu écriture publique et authentique prévu et puni par les art. 147 et 148. même Code, — Renvoie Antoine Sarnetle et Bernard Crouler, devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Nîmes etc.»
Du 27 juin 1835. — Ch. crim.
EXPERTISE. — Serrent. - Défenseur.— Domicile. — Question. —Complicité. — Cibconst abcès. — Frais. — Mineur.
Le médecin appelé devant la Cour d’assises par le président, en vertu du pouvoir discrétion* naine et à titre de simple renseignement , ne doit point être considéré comme expert et n’est point tenu de prêter serment en celte qualité (1;. (C. crim., 44. 368 et 269.)
Le défenseur de l’accusé devant être considéré comme partie , la Cour d’assises ne porte aucune atteinte au droit de récusation réservé à t’accusé, en ordonnant que Son défenseur ne sera pas compris dans ta liste des Jurés sur laquelle il doit être procédé à ta formation du tableau . (C. ci un., 372.)
Lorsque , sur une question d’homicide vo/on * taire et préméditée , le jury a répondu .■ Oui, l'accusé est coiipabk' d'avoir commis, le crime avec la circonstance de la préméditation. Celle déclaration suffit pour motiver l’application de la loi pénale sans qu’il soit besoin que le jury ait répété les faits spécifiés dans ta question. 'C. criai.. 345.)
La complicité d’un crime ne pouvant résulter que de ta dêctarniion explicite et affirmative de l’existence des faits constitutifs de ce mode de culpabilité, la réponse du jury est insuffisante et incomplète lorsqu’elle ne s'explique pas sur l’existence de ces faits posés dans la question, et ne contient qu’une sim -
(1) y. conf. Cavs., 4 fév. 1819, 10 avril 1828, ci 20 fév. 18.14.
i2j y . conf. Cas*., 29 juin 1835.
i.3; r . conf., à l’égard des Int tels à ordre passés
pie déclaration affirmative (*). (C. pén., 60, 61,63 et 63.)
Le mineur de seize ans, qui, déclaré par le Jury avoir agi sans discernement , est acquitté, doit èti'e, qu’on l’ail renvoyé ou non dans une maison de correction, condamné aux frais envers l’Etat.
De 27 juin 1835. — Ch. crim.
FAUX.— Poursuites. — Destruction de la piece. {y. 18 juin 1835 )
ENREGISTREMENT. — Effet dr goiirrci. ■— Actr notarié. — Delai.
Les lettres de change passées devant notaires doivent , sous peine d’amende, être enregistrées dans le même délai que tout autre acte notarié.
C« n’est qu’ autant qu’ils sont sous seing privé que les effets négociables peuvent n’êlre présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts (Z). (L. 22 frun. au 7, art. 20, 29, 33 el 69,
£ 3, n» 6 ; L. 28 avril 1816, art. 50.)
Du 32 janv» 1 833 au 4 avril suivant. M* Amade, notaire à Tourneooupe i^Gcrs), reçut dix-huit lettres de change qu’il lie fit point enregistrer.
Contrainte par lu régie, — Sur l'opposition de M0 Amade, jugement du tribunal de Lectoure du 19 juill . 1833 : — i Attendu que la formalité de l’enregistrement n’est plus, sous l'empire de la loi du 22 frun. an 7, une condition de la validité des actes, mais seulement un moyen d'assurer le recouvrement d’un impôt ;
» Attendu que cet impôt n'est pa9 établi sur la forme des actes, mais snr la matière qui en fait l’objet; qu il est toujours le même, soit qu’il s'agisse d'actes notariés, soit qu'il s'agisse d'actes sous signatures privées; qu'il n’y a de différence que dans le délai qui est accordé pour la perception du droit;
• Attendu que c'est dans cet esprit que doit être entendu l’art. 20 de ladite loi;
• Qu'il ne faut donc pas induire de ces dispositions que tous les actes des notaires sont indistinctement soumis à la formalité de l'enregistrement;
■ Qu’il faut reconnaître au contraire que cette règle, quoique générale, ne peut être appliquée au cas où ce qui fait l'objet de l’acte n'est assujetti à aucun impôt, ou ne l’est que dans certaines circonstances et sous certaines conditions;
> Que c'est ainsi que l’on t rou ve des déroga t ions à l’art. 20 dans l'art. 21, relatif aux testaments; dans l'art. 69 , relatif aux billets A ordre; dans l’art. 70, relatif aux lettres de change, etc.;
» Attendu que le législateur n'a fait aucune distinction entre les billets à ordre ou lettres de 1 change faits dans la forme authentique et ceux faits dans la forme privée ; qu’il ne pouvait même en faire aucune sans déroger aü principe qu’il avait posé ;
de» au! notaires, Cafc$M 10 fév. 1834, 28 janv. 1835;
- 4.1*- r. «le la régie , 1498, £ 4 ; Nouguier, Lettre de change, n°304 ; Persil, n» 110, note 39.
(29 jdi?» 1835.) Jurisprudence de
» Qu'il avait fallu tout au moins que celle dérogalion fût expresse pour qu'elle pûl être reconnue }
• Qne son intention au contraire résulte même des dispositions des art. 41 et 42 de la même loi;
• Que c'est d’ailleurs en faveur du commerce que l'exception a été établie ; que la loi n'a pu créer un privilège pour ceux qui sauraient écrire, et priver des commerçants il lettrés des avantages généraux de leur profession ;
• Attendit que la loi du 28 avril 1816 n’a point introduit mi droit nouveau ; qu'elle a seulement assujetti à la formalité de l'enregistrement les lettres de change qui en étaient exemptes sous l’empire de la loi de frimaire, et qu'elle a fixé le délai et les cas dans lesquels cet enregistrement devait avoir lieu;
» Attendu, dès lors, que M* Amade ne pouvait être poursuivi pour le payement d’un droit proportionnel â raison des lettres de change par lui retenues et qui ne se trouvaient pas comprises dans lesprésivionsde la loi; qu’il ne pourrait pas Péire davantage pour le payement d’un droit fixe, parce que, dans l'économie de la loi de frimaire, ces deux droits sont incompatibles, et ne peuvent par conséquent être cumulés ,
• Le tribunal casse et annule la contrainte décernée contre M* Amade... » — POURVOI par la régie.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu qu’il résulte des articles 20 , 20 . 20 et 33 , L. 22 frim. an 7 , combiné-; entre eux. que tous les actes reçus par les notaires doivent être soumis à l'enregistrement dans les délais déterminés par ces articles, s'ils n'en sont pas expressément dispensés par la loi, «t que ces officiers sont tenus personnellement d’acquitter les droits qui sont dus à raison de ces actes, il peiné d’amende ; — Attendu que les dispositions exceptionnelles portées dans le n* G, iarl. 2®. art. 09. même loi, ne comprennent pas es effets de commerce passés devant notaires; qu’une obligation qui aurait été exemple de l’enregistrement tant qu’elle serait restée sous la forme d'un acte ;>ous seing privé devient passible dit droit d'enregistrement dès qu'elle est convertie en un acte passé devant notaire; — Attendu que, si les particuliers qui font des effets négociables veulent profiter du bénéfice de l’article 09, il faut qu’ils les fassent par actes sous seing privé; qu’ils sont avertis par la loi que, s’ils font de pareils effets par-devant notaires, tei officiers seront tenus de les présenter à l’enregistrement dans un délai fixé; que les parties ne peuvent pas se plaindre des conséquences du choix qu'elles ont fait volontairement de la forme d'un acte notarié au lieu d'un acte sous seing privé qui aurait eu la même validité; — * Ai tendu que ces principes sont communs aux lettres de change aussi bien qu'aux billets â ordre et autres effets négociables, et que le délai accordé par l’art. 50, L. 28 avril 1816, ne régit pas celles qui sont passées devant nonaires; d’où il suit qu'en annulant la contrainte décernée contre Amade , te tribunal civil de
Cour de cassatioti . (29 juin 1835.) 503
Lectoure a violé les art. 20. 29 et 33, L. 22 frimaire an 7. et faussement appliqué l'art. 09, même loi , ainsi que l'art. 50 , L. 28 avril 1816 , — Casse, etc. *
Du 29 juin 1835. — Ch. civ.
USUFRUIT*. — Grosses réparations. — UrtilflCK.
De te que l’usufruitier est tenu de prendre la Chose sujette à usufruit dans l’état où elle se trouve au moment où s’ouvre son droit, il ne résulte pas que si la chose menace ruine et exige de grosses réparations, U ne puisse se faire autoriser à faire les réparalions énoncées au devis dressé par experts, sauf à recouvrer ses avances contre qui de droit (1).(C. civ., 600 et 6U5.)
La dame de Fargès avait, par testament du 25 avril 1825, légué en usufruit au comte de Brosses, son gendre, ses châle iu, jardin et moulin de Polisy , et à son petit-fils , Ernest de Brosses* fils du comte, le tiers, par précipul , de tous ses biens.
Le comte de Brosses ne pouvant prendre possession de l'Usufruit qui lui avait été légué, à raison de l'état de délabrement du château de Polisy. qui menaçait ruine, assigna les héritiers Fargés, pour voir dire que les grosses réparations à faire aux immeubles dont il avait l'usufruit seraient constatées par experts, et qu’il serait autorisé à faire faire les réparations, et â recouvrer ses avances contre qui de droit.
Le 18 avril 1832, jugement du tribunal de Dijon qui admet ces conclusions : — « Considérant que les bâtiments compris dans ce legs ont besoin de grosses réparations* qui ne doivent pas être à la charge de l’usufruitier ;
» Considérant, dès lors, que c'est le cas de faire reconnalire, par experts, les grosses réparations, et d'autoriser le demandeur à les faire d’après le devis estimatif qui en sera dressé* sauf à recouvrer les sommes qu'il aura avancées à cet effet* conformément aux règles fixées par la loi, «
Appel par la dame de Pont-Carré, l'un des héritiers. — Elle prétendait que de Brosses père n'avait pas action contre la succession de la dame de Fargès. pour se faire autoriser à réparer le château légué en usufruit, mais bien contre Ernest de Brosses fils, légataire du tiers en préciput, à la charge duquel devait être, â la liquidation de la succession , l'usufruit légué à son père.
Le 24 janv. 1833, arrêt de la Cour de Dijon qui repousse celte prétention, en confirmant purement et simplement.
POURVOI pour violation de l’art. 609, C. civ., qui veut que l’usufruitier soi! tenu de prendre la chose dans l’étal où ellc.se trouve au moment où l’usufruit doit commencer, en coque l'arrêt a mis les réparations au compte de la succession de la dame Fargès, cm autorisant l’usufrui-
(tj F. Proudhon, Traité de l’usufruit, 1684 et suiv.
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564 (!•* JClLi. 1855.)
lier à le* faire faire , tauf à en recouvrer les frais, conformément aux règles fixées par la loi.
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« LA COUR. — Attendu qu'en autorisant le comte de Brosses à faire procéder, par experts, à la visite du château de Polisy et à la reconnaissance des grosses réparations à faire à ce château, en l’autorisant pareillement à faire faire les réparations mentionnées au devis estimatif qui devra accompagner le rapport des experts, sauf à recouvrer ses avances contre qui de droit, conformément aux règles de l'usufruit, la Cour de Dijon n'a violé aucune loi , — Rejette, etc. »
Du 59 juin 1855. — Ch. civ.
HOMIGIDE VOLONTAIRE. — Erreur sir la