‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 97 sur 99 · VICTIME · texte numérisé non relu

VICTIME

[V. 51 janv 1855).

JUGEMENT. — Motif distinct- — Retrait SUCCESSORAL. — FRAIS. — HONORAIRES.

Est suffisamment motivé, à raison de fa corrélation des deux chefs , te Jugement ou l’arrêt gui, après des motifs développés sur la simulation du prix d’une vente , se borne à dire , sur la fixation du prix réel , que tout démontre qu’U a été de telle somme. (L. 80 avril I8t0, art. 7.)

Dans l’exercice du retrait successoral, l’obligation de rembourser les frais légitimement faits ne s’applique point aux frais et honoraires purement relatifs au cessionnaire < I). (C. civ., 841.)

Arrêt de la Cour de Paris du 14 fév. 1854. POURVOI par Rignou pour 1“ violation des art. 7, L. 50 avril 1810. et 141, C. proc., en ce que, dans la disposition fixant à 1.950 fr. le prix de la cession, l’arrêt dénoncé était uniquement basé sur ce que tout démontre au procès que le prix réel a été de cette somme. On ne saurait, a-t-il dit, considérer cette énonciation comme un motif : elle résout tout simplement la question par la question. Les motifs déduits sur la simulation du prix n’ont ici aucune application. De ce que le prix serait simulé, il ne s'ensuivrait pas qu'il dût être fixé à ladite somme de 1.950 fr. Les deux chefs sont indépendants, et doivent, l'un comme l’autre, être appuyés de motifs ;

5° Pour violation de l'art. 841, C. civ., en ce que l'arrêt dénoncé n'avait tenu aucun compte des frais et honoraires personnellement dus au demandeur, dont la profession d’agent d’affaires ne permettait pas de supposer qu'il eût donné ses soins gratuitement à l'effet de suivre jusqu'à l'époque du retrait les intérêts de la succession.

(1) l/art. 841 du Code n'astreint en effet les cohéritiers demandeurs qu'au remboursement du prix delà cession. Le cessionnaire a su, dès lors, que c'était tout ce qu'il pourrait avoir à pi étendre si le retrait était exercé contre lui. Il a doue volonlairement couru la chance de n'éire point récompense de» soins qu'il a douués à la liquidation de l'hoirie.

(9 JTJILL. 1855.)

ARRfcT.

« LA COUR , — Attendu, que, sans qu'il soit besoin d'examiner dans l'espèce si , en matière de fraude et de simulation, et autres semblables, où les faits sont soumis à l'arbitrage absolu des Cours royales, les motifs doivent être aussi développés que dans les cas où les faits légalement caractérisés peuvent être soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, il est évident que le motif donné pour ta fixation du prix réellement payé se rattache aux motifs donnés sur la fraude et la simulation, et reçoit même un complément par le détail des sommes qui se trouve dans le dispositif; d’où l’on doit conclure que l’arrêt dénoncé se trouve suffisamment motivé ; — Attendu que le principe incontestable de rembourser, outre le prix de la cession, les frais légitimement faits, est sans application à des frais et honoraires purement relatifs au cessionnaire; — Attendu qu’en déclarant simulé le prix de 60,000 fr., et le réduisant à 1,950 fr., l'arrêt a justement ordonné la resliluiioQ des frais d'enregistrement dans la proportion du prix réel de 1,930, fr., — Rejette, etc. *

Du 1» juill. 1835. — Ch. req.

FAUX. Destruction. — Preuve. — Usage.

— Circonstances. — Tentative.

La destruction d’une pièce arguée de faux ne met point obstacle à ta poursuite ; dans ce cas, tes formalités prescrites par tes articles 448 etsui v.j C. crim sont suppléés par les moyens de preuve, communs à tous tes crimes (i). (C. crim.» 448.)

La Cour de cassation n’a ni ta possibilité ni le droit de rechercher si c’est à tort aue le président de la Cour d’assises a présenté comme résultant des débats une question nouvelle (3).

L’usage d’une pièce fausse constitue un fait principal susceptible de dégénérer en simple tentative; en conséquence, ta question de tentative d’usage peut légalement être posée au Jury comme résultant des débats (4). (C. crun., 338.)

ARRfcT.

« L» COUR, — Sur le premier moyen, pris de ce que le billet argué de faux ayant été détruit antérieurement aux débats et à toute négociation , et le jury ne s’étant pas formellement expliqué sur l'existence de sa falcificalion, la condamnation, sous ce double rapport, manquerait de base ; — Attendu que l’absence de la pièce arguée de faux ne met point obstacle à la poursuite; que, dans ce cas, les formalités prescrites par les art. 448 et suivants, C. crim., sont suppléées par les moyens de preuves communs à tous les crimes; qu'il n'y a lieu d'admettre à ce principe aucune exception tirée de circon-

et il doit se soumettre à la condition où il s’est lui même placé.— y% Confluas, Jurisp. des success , p. 370 et 378.

(8; y. couf. Cass., 18 juin 1835

(3) En effet, c’est nue pure question de fait.

(4) y. Cass., 83 sept. 1830.

(2 juill. 1855.) Jurisprudence de la

«lance* de fait qui ne sont qu'alléguées, et dont l'appréciation, d’ailleurs, est étrangère à la Cour; et qu'enfin la question qui a été résolue affirmativement contre le demandeur se réfère à la quatrième concernant son coaccusé, auquel était attribuée la tentalived'usagedont il a étédéclnré complice; que celle quatrièmequestion «e rattache elle-même à la première, qui spécifie les caractères matériels du faux; qu’ainsi, la réponse du jury s'étend à toutes les énonciations implicitement renfermées dans la question qui les rappelle; — Sur le deuxième moyen, pris, en premier lieu.de ce que la question de tentative d’usage qui n'était ni dans l'arrêt de renvoi ni dans Pacte d’accusation ne serait réellement pas résultée de* débats ; en second lieu, de ce que l’usage n’étant qu’une circonstance aggravante de la fabrication , il est nécessaire qu’il soit consommé pour être punissable; — Attendu, d’une part, que la Cour n’a ni la possibilité ni le droit de rechercher si c’est à tort que le président de la Cour d’assises a présenté, comme résultant des débats, une question nouvelle; d’autre part, que l'usage d’une pièce fausse constitue un fait principal susceptible de dégénérer en simple tentative ; d’où il suit que la question de tentative d’usage a été légalement posée au jury, — Rejette, etc. i

Du 2 juill. 1835. — Ch. crim.

VOIE DE FAIT. — Violence. — Cours et blessures — Incapacité de travail.

Les violences mentionnées en Part. 309. C. pén., n’étant pas une circonstance aggravante des coups et blessures , il n’est pas nécessaire qu’elles soient exprimées dans ta déclaration de culpabilité pour motiver une condamnation (1).

Les blessures faites du consentement du blessé n’échappent pas d l’action de la loi pénale (2). La déclaration du jury portant que des coups et blessures ont occasionné une incapacité detravail déplus de vingt jours y doit s’entendre d’un travail personnel à l’individu blessé. , bien que le mot personnel ne se trouve pas dans ta réponse du jury (5).

L’art. 309, C. pén.y est applicable toutes les fois qu’il est constaté que les coups et blessures ont occasionné une incapacité de travail t sans distinction du cas où ta personne, blessée aurait pu se livrer à certaines occupations (4).

ARRÊT

« LA COUR , — En ce qui touche le premier moyen de cassation : — Attendu que l’art. 309,

(1) F, Chauveau, Th. du Code pénal, t. 3, p. 121.

(2) F. Cass., 27 avril 1815, 14 juin 1816;-Cbauveau, Th. du Code pénal , t. 3, p. 74. — La question a déjà été résolue dans ce sens, ail cas d’aide ou d’assistance à un suicide; il a été jugé que le fait d'avoir donné volontairement la mort à autrui f même sur «mi ordre ou de son consentement, constitue un homicide punissable. — /'*. Cass. ,10 nov.

(3) Ce mot n’est pas sacramentel.

(4; Chauveau {Th. du Code pénal , t. 3, p. 121), rapporte les paroles de l'orateur du gouvernement d’après lesquelsil faut quels victime soit restée dans

Cour de caséation. (2 juill. 1835.) 505

C. peu., après avoir précisé les coups et blessures qu’il a pour objet de punir, se sert du mot violences, pour éviter de répéter les mots coups et blessures , et comme d’un synonyme représentant la même idée, plutôt que pour indiquer une circonstance aggravante destinée à ajouter un caractère de plus au sens naturel que présentent en eux-mémes les mots coups et blessures, pris dans leur acception naturelle et immédiate; — Attendu qu’aucun texte légal n'autorise à regarder des blessures portées du consentement du blessé, comme échappant à l'action de la loi pénale; — En ce qui touche le deuxième moyen de cassation : — Attendu que la déclaration du jury constate que les coups et blessures dont il s’agit ont occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours; — Attendu que, si le mot personnel n’est pas reproduit par ladite déclaration à côté du mot travail, il n’en est pas moins évident , par le sens nécessaire et grammatical des mois, que le travail dont s’agit ne pouvait être que le travail personnel de la personne blessée- — Attendu que l’art. 309 ne distingue pas les divers genres de travaux qu’un individu peut avoir à exécuter de manière à exclure l’application du dit article dans le cas où les coups et blessures n’auraient occasionné que l'incapacité de se livrer à certaines occupations; et qu'au contraire le sens dudit article est que la peine qu'il prononce soit applicable lorsque l’incapacité de travail, pendant plus de vingt jours, est constatée par le jury, puisque ce travail ne peut s'entend reque du travail personnel de l'individu blessé; — Rejette, etc. »

Du 2 juill. 1835. — Ch crim.

COUR D'ASSISES- — Déclaration nouvelle.

— Déclaration alternative. — Rébellion.

— Résistance. — Circonstances. — Interprétation. — Peine.

Lorsqu’il résulte des termes de la déclaration du Jury qu’U a confondu tes circonstances cat'aclèriiliques avec les circonstances aggravantes du fait, la Cour d’assises a le droit de le renvoyer dans ta chambre de ses délibérations pour en fournir une nouvelle.

En matière de crime ou de délit de rébellion , l’attaque seule , sans les circonstances caractéristiques de violences ou de voies de fa il, qui en sont inséparables , constitue le délit de rébellion, mais il n’en est pas de même de ta résistance, qui ne peut être qualifiée crime ou délit qu’autant qu’elle est accompagnée de ces circonstances (5). (C. pén., 209.)

l’incapacité absolue de se livrer à aucun travail personnel,— Z'. Cas»., 21 mars 1834. cl la note.

(5) Chauveau {Th. du Code pénal , t. 2, p. 221), repousse avec raison celte distinction, qui est contraire au lexle de la loi. Le système de la Cour de cassation engendrera des erreurs les plus préjudiciables. La violence et le* voies de fait ne sont pas comprises nécessairement dam» Panique. Ou pourra considérer cootme une attaque uii simple outrage ou des menaces verbales, dès que cette attaque ne sera plus définie par les deux circonstances qui la caractérisent. Comment supposer que la loi ait voulu douner uue valeur différente, des éléments divers.

566 (S joill. 1835.) Juriiprudence d • la

Lorsque le Jury, interrogé sur la question alternative de savoir si t'accusé est coupable d'attaque ou de résistance avec violences et voies de fait envers les agents de l'autorité publique, d déclaré l'accusé coupable , mais sans la circonstance aggravante des votes de fait , cette réponse, applicable aussi bien à la réiisiance qu'à l'attaque et ne laissant subsister, dans t* une de ses alternatives , qu'un fait dé résistance sans violences ou votes de fait , lequel ne constitue ni crime ni délit , doit être interprétée dans le sens te plus favorable à l’accusé , et par suite entraîner son absolution (1).

ARRÊT

• LA COUR* — Attendu . en ft il , que le jury du département du Tarn, interrogé sur la question de savoir si le* quatre Mccüséa liaient coupables d’avoir commis, le 17 jnnv. 1835, une aliaque ou résistance avec violences et voies de fait, envers 1rs gardes forestiers de la commune | de la Bruguières, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, el pour l’exécution des ordres de l'autorité publique, en réunion année de plus de vingt personnes, avait fait pour chacun des

quatre accusés celle réponse * t Oui, à la ma-

• jorilé de plus de sept voix, l’accusé est cou-

• pable , mais sans aucune des circonstances

• aggravantes comprises dans la question ; • — Qü’il avait de plus ajouté : « OUI, â la majorité

• de plus de sept voix, il y a des circonstances

• atténuantes en faveur des quatre accusés | » — Qu’après que cette déclaration eûl été signée par le chef du Jury, et remise par lui an pr ésident, la Cour d'assises, considérant que delà réponse du jury ne résultait pas suffisamment la preuve qu’il se tût occupé des circonstances caractéristiques de la rébellion, i amenées dan* les questions qui lui avaient été posées , que tout amenait a penser qu’il avait confondu les circonstances caractéristiques de ce crime ou délit avec les circonstances aggravantes; que, dès lors, la déclaration était incomplète et qu’il y avait lieu d’eu fournir une nouvelle, ordonna d’office que le jury se retirerait de nouveau dans la c bain lue de se* délibérations, a tin de fournir line nouvelle déclaration Qu’eu conséquence, le jury, après une nouvelle délibération, a donné, pour chacun des quatre accusés, une nouvelle déclaration ainsi conçue : • Oui , à la

• majorité de plus de sept voix, l’accusé est cou-

• pable, mais sans les circonstances aggravantes

• comprises dans la question, savoir : les voies

• de fait el la réunion armée de plus de vingt a personnes. « Il ajouta de nouveau : ■ Oui. à

• la majorité de plus de sept voix, il y a des

• circonstances atténuantes en faveur des quatre

• accusés ; • — Qu’aprèa que celle nouvelle déclaration eut élé lue aux accusés , le ministère public requit conlrw eux l’application des peines portées par l’art, 211. 0. pén.; — Mais

aux fait* d’attaque et de résistance, lorsque ces faits sont empreints de la inéme criminalité, et punis des mêmes peines.

(1) D’après la Cour de cassation, l’Une de* alternatives, celle de l’attaque, pouvait constituer un délit, l’autre , celle de la résistance u’eo présentait

Cour dê cassation. vî joill. 1835.)

que la Cour d’assises, conformément aux conclusions du défenseur, el par application de l’article 564, C. criai., et par le motif que le fait déclaré constant par le jury n’était défendu par aucune loi pénale, déclara les accusés absous, et ordonna leur mise en liberté; — Attendu, en droit , el sur le pourvoi du ministère public contre l’arrêt incident, que la Cour d’assises du Tarn avait élé amenée à penser, d’après les terme* de la première déclaration du jury , que celui-ci avait confondu les circonstances caractéristiques avec les circon*lance$ aggravantes de la rébellion, el ne s’était pas suffisamment el clairement expliqué à cet egard; — Que celle déclaration du jury lui ayant, dès lors, paru obscurê et incomplète, celte Cour avait évidemment le droit de le renvoyer dans la chambre de ses délibérations pour en fournir une nouvelle, et qu’en usant de cette faculté, la Cour d’assises du Tarn n’avait en aucune sorte Violé les dispositions îles art. 345, § 4. et 350, C. crim. ; — Sur le pourvoi du même ministère public contre l’arrôl définitif : — Attendu, en droit, qu’en fait de chine ou de délit de rébellion, si l’attaque seule sans les circonstances caractéristiques des violences ou voies de fait qui en sont inséparables constitue la rébellion, il n4en est pas de même de la résistance qui né peut être qualifiée crime ou délit qu’autant qu’elle est accompagnée de ces circonstances; — El attendu, dès lors, que l’alternative de l’attaque ou de la résistance avec violence el voies de fait se trouvant établie dans la question soumise àu JUry. et celui-ci, dans sa réponse, ayant déclaré les accusés coupables, mais sans les circonstances aggravantes des voies de fait el de la réunion armée de plus de vingt personnes* Il devenait impossible de déterminer si le jury avait voulu déclarer les accusés coupables de l’attaque ou blende la résistance, laquelle, séparée de la circonstance caractéristique des voies de fait, ne constituait plus ni crime ni délit ; — Attendu qu’en déclarant, en conséquence, que les faits retenus dans la seconde déclaration du jury Vêtaient prévus par aucune loi pénale, et en déclarant par ce motif les accusés absous, la Cour d’assises du Tant* loin d’avoir violé aucun* loi, a Ai il an contraire une juste application dudit art. 364, U. pén., Rejette te pourvoi. etc. »

bu 2juill. 1835. — Ch. crim.

COUR D’ASSISES. — Débats. - Absence de l'accusé. — Mtirrio* hckrîahe.

l ’obligation , imposée au président de la Cour d'assises par le $ dernier, art. 327, C. crim., d'instruire t'accusé . qu*il avait fait retirer , de ce qui a été fait pendant son abtence, constitue une formalité substantielle à la défense el à tu publicité du débat (2). (C. crim., 827. )

point les caractères. De là, résultait . selon nous, la conséquence que l’accusation u'étâft pas purgée ri que la déclaration du jury laissait subsister une incertitude qui uéces-sitaii une nouvelle déclaration. (2) S", coof. Cass., 15 juitl. 1825.

igitized by (jOOgle

(2 JüitL, 1883.)

Il y t 1 nullité lorsqu* au lieu de mentionner expressément l'accomplissement de cette formalité, le procès-verbal des débats énonce au contraire le doute du président à ce sujet et l'Incertitude des souvenirs de la Cour.

ARRÊT

«LA COtJR , — Vu l’apC. 327, C. cfim. ; — Attendu <|ue l'obligation imposée au président de la Cour d’assises, par la dernière disposition de cet article, constitue une formalité substantielle à la défense et a la publicité du débat ; — Et attendu, dans l’espèce, que le procès-verbal des déliais, loin de cohstater expressément l'accom plissement de celte formalité, annonce le doute du président A ce sujet, e( l’incertitude des souvenirs de la Cour d’assise&; d’où il suit que la formalité doit êl re réputée avoir été omise . en quoi a été violé l’article précité «lu Code crim.,

Pacgf* plr i

Du 2 jùill. 1835. - Ch. crim.

COUPS ET BLESSURES. — Volonté. — Déclaration expresse.

Les coups et blessures ne sont punissables , aux termes de fart . 309, C. pén., qu'autant qu'ils ont été portés ou qu'elles ont été faites volontairement ; en conséquence , si le Jury n'a pas été interrogé sur te point de savoir si les coups et blessures ont été volontaires, sa réponse affirmative sur ta culpabilité ne peut servir de base à l’application d'une peint (1). (C. pén., 369.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 410, C. crim. Vu pareillement l'art. 500, C. pén.; — Attendu que, d’après les termes dudit article, les coups portés et les blessures faites ne sont punissables qu’aulanl qu’elles ont été faites ou qu'ils ont été portés volontairement , parce que la volonté est seule constitutive de la criminalité du fait ; — Attendu que, contrairement à ces principes, la quesiiou posée par le président de la Cour d’assises n’a point interrogé le jury sur le point de savoir si les coups portés et les blessures faites de 1830 à 1835, par Marie-Thérèse Ravazin. femme Richard, A Augusle-Aïuédée Richard, l'ont été volontairement ; qu’il suit de IA que la réponse affirmative faite par Je jury A cette question ne constituait pas contre l’accusée une déclaration de culpabilité d’un fait qualifié crime par la loi, et ne pouvait par conséquent servir de hase à l'applicalinn d’ilne peine; que, néanmoins, l'arrél attaqué a

(l)J'.conf, Cass., 26 déc. 1831.

il/ On a élevé la quation de savoir si le juge de paix chargé par un tribunal de procéder à une en* quête, doit suivre les formes établie* pour les enquête* qui ont lieu devant les tribunaux, ou s’il lui *utfil «le suivie celles exigée* pour 1rs enquête* en justice ilé paix. La question a été .résolue dans ce dernier sens par un arrêt de la Cour de Caen du 10 OOV.1827.M us la doctrine contraire a été odoptée par un arrêt de la Cour «le Limoges du 4 juill. 1827, et l’on peut citer comme offrant un arguaient en faveur «le celte doctrine, uu arrêt de la Cour de cassation du 22 jiaill. 1828.

condamné ladite Ravaxin, femme Richard, à la peine de vingt années de travaux forcés et à i'exposiou par application de l’art. 309, C. péri., et qu’il a ainsi faussement appliqué ledit article} — Casse, etc. »

Du 2 juill. 1835. — Ch. crim.

TÉMOIN. — Notification. — Juge os paix. — Rêprocbb. — Conseiller municipal. — Garde CHAMPÊTRE.

Les enquêtes devant les Juges de paix ne sont pris soumises aux mêmes formalités que de vont tes tribunaux ordinaires (3). (G. proc., 34 ei suit., 252 et suiv.)

En conséquence, en justice de paix, il n'est pas nécessaire , à peine de nullité , de notifier, trois Jours avant l'enquête , ta liste des témoins. {C. proc.. 261.)

Le juge de paix n'est pas tenu d'entendre tes témoins qu'il considère comme repi'ocàabtes (Aj. (C. proc., 284 et 291.)

Les conseillers municipaux qui, dans une délibération prise sur un procès qui intéressé ta commune, ont personnellement attesté les faits à prouver, peuvent être reprochés comme témoins dans l'enquèts ordonnée â ce sujet (4), (C. proc., 283.)

La dame Canivet et son fils, prétendant avoir la possession annale d’un terrain près leur maison, avaient formé une complainte contre la commune de Cérenccs pour raison du trouble qu'elle avait apporté à leur jouissance. — Un jugement du juge «le paix de Brélial ordonna une enquête sur IrS lieux contentieux.

AU jour indiqué, le maire de la commune s’opposa A l’audiliou des témoins des époux Canivet, parce que la liste ne lui en avait pas été noi iHée trois jours avant l’enquête (C. proc. , 261 ) . Mais le juge de paix rejela celle exception, par le motif que fût. 261 , placé au livre des Tribubunaux inférieurs, n’était pat applicable aux justices d«* paix.

De leur côlé, les époux Canivet reprochèrent la plupart des témoins que produisait le maire , savoir i les uns. en qualité d’habitants «le la commune; les autres, parce que, membres du conseil municipal , Ils avaient, dans une délibération postérieure au jugement qui avait ordonné l’enquête, attesté comme constants les faits qu’il s'agissait de prouver, et s«* trouvaient ainsi avoir donné nu certificat sur les faits du procès (C. proc., 283).

Le juge de paix rejela les reproches relrttive-

(3) On présume. «a pareil cas, que la déposition faite devant lu juge d<* pa«x pourrait exercer sur soa esprit une impression que ses lumières ei sou impartial té auraient peine A effacer. — y . Carré- Chauveau, n«« 159 ei i486 qualer. — V. contra, FavArd Mp., V* Enquête, p. 372. — y. Augier, Bncyclop. des Juges dé pnix, t. 8, p. 70.

(4j y. Bourges, 1(1 janv.*20 jtiill. 1831. — Secus si tes conseillers municipaux n ‘avaient pas pris pari à la déhhération. — è'. Ca*s.. 25 juill. 1826. — y. aussi Carré, Lois de la proc., n* 11 10, el Boncenoe, n° 257.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

868 (J juill. 1835.) Jurisprudence delà

ment aux simples habitants, et les admit vis-àvis des conseillers municipaux. Toutefois il ne reçut pas les dépositions de ces derniers. — Au fond , il maintint les époux Canivet dans la possession du terrain litigieux.

Appel par la commune de Cérences, tant sur les exceptions que sur le fond.

Le 3 juill. 1833, jugement du tribunal de Coutances, qui confirme : — « Considérant qu'il est de principe reconnu que le juge de paix pourrait entendre les témoins produits, même sans citation par les parties ; qu'il suit nécessairement de ce droit la conséquence que la liste des témoins qu’une partie se propose de faire entendre ne doit pas être, à peine de nullité, préalablement notifiée à la partie adverse ; que celte règle, prescrite pour les enquêtes qui se font devant les tribunaux civils, ne s'applique pas à celles qui ont eu lieu devant le juge de paix;

> Que le juge de paix du canton de Bréhal a donc bien jugé en rejetant la nullité cotée par la commune de Cérences contre l'enquête des demandeurs, et que son jugement doit être confirmé sur le premier chef;

• Considérant, sur le deuxième chef, relatif aux reproches proposés par la dame Canivet et son fils contre les témoins produits par le maire..., quant aux membres du conseil municipal, qu'ils sont dans une position particulière; que non-seulement ils sont habitants de la commune, mais encore ils font, jusqu'à certain point, partie de l'administration communale qui soutient la contestation; que peut-être, en cette qualité, pourrait-on dire avec fondement que leur témoignage ne pourrait pas être reçu ; mais que. sans examiner cette question, et jusqu'à quel point on devrait avoir égard à l'obligation où ils sont d'émettre leur opinion sur les points soumis à l'examen du conseil municipal, le juge de paix a puisé le motif de sa décision pour repousser leur déclaration sur ce que, dans la délibération du 27 juill. 1832, ils avaient émis leur opinion sur les faits du procès ;

» Considérant, en efFet, qu’il suffit de lire cette délibération pour apercevoir que les membres du conseil municipal attestent, dans leur deuxième considérant, comme constants les faits dont le maire avait été autorisé à faire la preuve; que c'est donc avec raison que le juge de paix a repoussé leur témoignage, non comme membres du conseil municipal seulement, mais comme ayant donné par avance, et par écrit, leur opinion sur les faits admis en preuve ;

» Considérant que le juge de paix , ayant admis les reproches proposés contre ces témoins, devait , ainsi qu’il l'a fait, se dispenser de recevoir leurs déclarations; qu'en vain on invoque contre sa conduite l'art. 284 . C. prne. ; que cet article s'applique uniquement aux enquêtes ordinaires qui se font devant le juge-commissaire, mais qu’on ne retrouve une semblable disposition ni dans le tit. 7 du liv. 1*r, relatif aux enquêtes devant les juges de paix, ni flans le tit. 24 du liv. 2, relatif aux enquêtes sommaires qui se font devant le tribunal;

« Considérant que le motif de la différence est

Cour de cassation. (2 juill. 1835.)

facile à saisir : dans les enquêtes ordinaires, le commissaire n’est pas seul juge du mérite du reproche ; il doit donc se borner à en accorder acte et recevoir la déposition du témoin , sauf au tribunal à n'en pas prendre connaissance dans le cas où le reproche serait admis ; mais on ne concevrait pas le motif qui pourrait porter à entendre la déposition d'un témoin dont le reproche a été admis, puisque le tribunal n’y devrait pas avoir égard;

** Considérant qu'on dirait en vain que , l'affaire étant sujette à appel , il pourrait arriver que la décision du juge de paix sur le mérite du reproche fût infirmée, et que, dans ce cas, il doit recevoir la déposition pour que le juge d'appel puisse en prendre connaissance;

• Considérant que ce serait exiger du premier juge une sorte de doute sur le mérite de sa décision; qu'une telle exigence serait injurieuse pour le tribunal qui en serait l'objet ;

» Considérant d'ailleurs que le maire de Cérences n’a poinl demandé au juge de paix de recevoir la déposition des témoins reprochés, sauf à n’y avoir que tel égard que de raison ; qu'ainsi il ne peut se plaindre en appel qu'on n’aurait pas rempli une formalité dont personne n*a requis l'observation ;

• Considérant qu'après avoir ainsi écarté les moyens proposés contre les jugements interlocutoires du juge de paix, il reste à examiner la question du fond... •

POURVOI de la commune de Cérences , pour 1* violation de l'art. 261 , C. proc. — C’est à tort que le jugement attaqué a décidé qu’en justice de paix il n'était pas nécessaire de notifier avant l’enquête la liste des témoins. Cette dis|>osiliori n'est p is moins de rigueur , quoique l’art. 261 ne se trouve pas au litre Des justices de paix. Autrement il faudrait dire qu'il n'y aurait jamais d’applicable à celte juridiction que les dispositions contenues dans les art. 34 et suivants. Ainsi, lorsque le juge de paix déclare qu'il se transportera sur les lieux (art. 38), il ne serait pas nécessaire d'assigner le défendeur à s'y trouver (art. 261). Ainsi il n’y aurait pas lieu à reprocher des témoins parce que l'article 283 se trouve placé sous un autre titre. Ainsi, encore, le témoin défaillant ne pourrait être condamné à l'amende (art. 263), et l'on pourrait aussi faire entendre comme témoins le conjoint et les parents ou alliés en ligne directe d’une des parties. — De tout cela il faut donc conclure que ce n’est qu'une partie de la procédure à suivre dans une enquête devant le juge de paix qui se trouve tracée dans le lit. 7 du liv. lw du Code. Pour tout le reste, et dans l'absence de dispositions spéciales, il faut recourir aux règles générales posées dans le tit. 12 du liv. 2. — Au nombre des formalités prescrites dans ce titre est la notification de la liste des témoins. Cette notification doit donc avoir lieu en justice de paix tout aussi bien que devant les tribunaux civils. — La raison d'ailltMirs n’eslelle pas la même ? Pour pouvoir reprocher des témoins, il faut les connaître à l'avance. Or, comment les connaître à l'avance, sinon par une notification préalable ?

(1 juill. 1835.) Jurisprudence de

2° Violation de Tari. 283, C. proo. — Le juge de paix n’aurait pas dû admettre les reproches proposés contre les conseillers municipaux : car, en signant la délibération du 27 juill. 1832, ceux ci n’avaient pas donné un certificat sur les faits du procès ; ils n'avaienL fait qu’autoriser le maire à résister à l'action qui était intentée contre la commune. Ainsi ils n’avaient fait que remplir un ministère qui leur était commandé par la loi ; ils avaient simplement cédé à une nécessité déposition. La proscription portée dans l’art. 283 ne peut, dans l'intention du législateur, concerner que ceux qui, sans aucune nécessité, donnent un certificat sur les faits à prouver. Telle est au surplus la jurisprudence adoptée par ta Cour de cassation dans son arrêt du 25 juill. 1826.

3" Violation des art. 30 et 284, C. proc. — Le juge de paix aurait dû recevoir les dépositions des témoins à l'égard desquels les reproches avaient été admis : car ces reproches pouvaient être rejetés en appel. Il faudrait donc alors recommencer la procédure : or c’est précisément là ce qu’a voulu éviter l’art. 39, Code proc.

« LA COUR , — Attendu , sur le premier moyen, que les sept articles du lit. 7, li v. Ier, C. proc., prescrivent tout ce qui doit être observé pour les enquêtes devant les juges de paix ; que la notification de la liste des témoins trois jours avant l’enquête n’est pas prescrite par ces arlicles , et qu’il ne peut pas y avoir de nullité par analogie : l'art. 1030 ne le permet pas; — Attendu , sur le troisième moyen . que si l’article 284 prescrit l'audition d’un témoin reproché, c'est parce que le commissaire à l’enquête n’est pas juge de la cause, et que, l'art. 291 défendant de lire la déposition lorsque les reproches sont admis, il en résulte que, dans les causes soumises à son jugement, le juge de paix ne doit pas entendre les témoins qu’il considère comme reprochables, sauf au tribunal d’appel à ordonner l’audition des témoins s’il juge les reproches mal fondés ; aucun article du tit. 7 ne prescrivant d’ailleurs ni ne prohibant celte audition, il *ne peut y avoir nullité en agissant suivant l’esprit des art. 284 et 291; — Attendu, sur le deuxième moyen, que, s'il peut y avoir du doute, en droit , sur le point de savoir si les membres d’un conseil délibérant sur le procès peuvent être reprochés comme ayant donné un certificat, la question n’est pas à juger dans l'espèce actuelle comme dans l’espèce jugée par l’arrêt du 25 juill. 1820; c’est comme ayant personnellement attesté les faits à prouver que les membres du conseil municipal ont été reprochés, d'après l'art. 283, — Rejette, etc. •

Du 2 juill. 1835. — Ch. req.

(1) Mais décidé que des offres verbales faites à l’audience n’éiaol qu’une simple promesse de payement, il est défendu aux juges de le* autoriser. — y. Cass., 3 déc. 1838 ; — y. Carré-Chauveau, n» 2783.

(2) Décidé au contraire que l’exhibition à l’au-

Cour de cassation. (3 juill. 1835.) 569

OFFRES RÉELLES. — Forme. — Acte jddi-

CIAIRE.

Des offres réelles peuvent être valablement faites à ta barre d’un tribunal sans l’intermédiaire d’un officier ministériel ( I). (C. civ., 1258.)

Quand des offres réelles suffisantes sont faites à la barre d’un tribunal , et que le tribunal en donne acte7 elles ne doivent pas être nécessairement suivies de consignation (2).

(C. civ., 1257.)

Assigné en payement d’un billet de 173 fr. , Saint-Paul prétend , devant le tribunal , que le montant de ce billet avait été compris dans un règlement de compte anciennement arrêté avec le demandeur, sauf la somme de 9 fr. dont il fail offres réelles à la barre.

Le 5 fév. 1834, jugement du tribunal de Montdidier qui admet la compensation si ce n’est pour les 9 fr., dont il déclare les offres bonnes et valables.

POURVOI pour violation des art. 1257 et 1258, C. civ., en ce que, outre que les offres n’avaient pas été faites par un officier ministériel, Saint- Paul s’était borné à faire offre de dessaisissement sans se dessaisir ou sans consigner. ARRÊT.

• LA COUR, — Attendu que le jugement établit en fait que les offres faites au demandeur ont été suffisantes et judiciairement constatées ; que dès lors il u’y avait lieu à consignation, — Rejette, etc. »

Du 2 juill. 1835. — Ch. req.

JUGEMENT DE SIMPLE POLICE, — Loi. — Mention. — Filles publiques. — Dépens.

—Autorisation municipale.

Il n’est pas nécessaire que le jugement qui statue sur une contravention de police contienne textuellement l* article de t’ arrêté municipal auquel il a été contrevenu , lorsque cet arrêté sc trouve rapporté dans les prolégomènes du jugement, et qu’il est d’ailleurs pt'oduil aux pièces sans que son authenticité soit contestée.

La condamnation aux dépens étant ta conséquence nécessaire de ta condamnation principale, U suffit , pour remplir le vœu de l’art. 163, C Crim., que l’art. 162, même Code , ait été mentionné et non transcrit dans !e jugement.

L’arrêté municipal qui défend au c maîtres de café et autres établissements analogues de loger chez eux des fUles publiques ou d’établir des communications intérieures entre tes lieux que ccs filles habitent et leurs établissements est pris dans le cercle des attributions du pouvoir municipal (3).

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 3 de l’arrêté du maire

diencc des sommes offertes ne suffit pas pour faire cesser le cours des intérêts, et qu’il faut qu’il y ait consignation. — y. Bordeaux, 16 jaov. 1833, et la note.- F. aussi Toulouse, 23 mai et 13 nov. 1835.

(3) y. conf. Cass., Il sept. 1840.

570 (5 joill. 1885.)

d’Avignon. en date du S fév. 1855, approuvé par le préfri dr Vaucluse, le 5 du même mois, lequel est ainsi conçu t • Il est expressément défendu aux cafetiers, bourhomsies. cabaretiers, aubergistes et à tous autres débitants de boissons el rafraîchissements, de tenir des filles publiques, de loger ou d'étabür des communications intérieures entre leurs établissements et les chambres qu’elles habitent ; — Attendu que, si l’article dont il s'agit n’e>t pas inséré textuellement dans le prononcé du jugement, il se trouve du moins rapporté dans les prolégomènes de ce même jugement ; — Que, d'ailleurs, l’arrêté môme, dont l’infraction est signalée comme donnant nais* sanre à la contravention, est produit aux pièces, et que son authenticité n'est pas contestée; que, dés lors, il n'y avait pas nécessité d’insérer textuellement dans le prononcé du jugement l’article dont il t’agit; — Attendu que la condamnation aux dépens étant la conséquence né* cessaire de la condamnation principale, la mention de l’art. 162, C. criin., e»t suffisante pour satisfaire au vœu de l’art 165 du même Code;

— Attendu qu’en défendant aux maîtres de cafés, cabarets et autres établissements analogues, de loger chef eux des filles publiques, désignées pour telles par les mesures de police auxquelles elles sont soumises, ou d'établir des communications intérieures entre les lieux que ces filles habitent et les établissements que ces entrepreneurs tiennent ouverts au public, l’art. 5 de l’arrêté dont il s’agit n'a nullement excédé les bornes du pouvoir municipal, et n’a fait que pourvoir, dans le cercle de ses attributions, à la conservation de l’ordre public el des mœurs,

— Rejette, etc. •

Du Sjuill. 1853. w* Ch. critn.

DÉLIT RURAL. *— Terrai* d’aotriii. — Garde a vos. — Compétence. — Récolte.

Le fait de garder à vue de* bestiaux dans un pré chargé de récolte s ne peut être confondu avec celui de mener des bestiaux sur te ter rain d’autrui. Ce dernier fait ne constitue qu’une simple contravention , prévu r par l’art. 47 U, 10, Ç. pén.t et de ta compétence du tribunal de simple police t tandis que te premier constitue te délit prévu par l’art. 26, lit, 2, L. 6 oçt. 1791. dont ta répression appartient au tribunal corrrctlonnel 1). {Loi ôoet. 1791, lit. 2, art. 26 ; C pén., 479.)

ARRÊT

• LA COUR, » Statuant sur le pourvoi du ministère public du canton d’Elain (Meuse), contre le jugement rendu par ledit tribunal de simple police, le 9 Juin 1855, par lequel ce tribunal s’est déclaré incompétent jKiur connaître du fait imputé à T. Gardien, femme Bertrand, prévenue d'avoir, le 14 mai 1855. gardé A vue deux vaches dans un pré clos, appartenant à la veuve Duché; ledit pourvoi fondé sur ce que le fait imputé à ladite femme Bertrand, constituait une simple contravention prévue par le n* 10 de

(i)On a soutenu que l’art. 26, tit. 2. L. 28 septembre 0 oct. 1791 a été abroge par la loi du 28 avril 1842 ; mais la jurisprudence s’est prononcée

(5 JOILL. 1855.)

l'art. 479, C. pén., et non pas, ainsi que Pt décidé le jugement attaqué, le délit prévu par Part. 26. tit. 2. L. 6 oct. 1791 ; — Attendu que T. Gardien, femme Bertrand, a été trouvée gardant à vue deux vaches dans un pré clos appartenant à la veuve Duché ; que le fait de garder à vue des bestiaux dans un pré chargé de récoltes ne peut être confondu avec eelui rie mener des bestiaux sur le terrain d'autrui, prévu par le n® 10 de Part. 479, C. pén., parce que la garde il vue de bestiaux dans des récolles a un caractère do permanence cl de gravité, tant sous le point de vue de l’intention du délinquant, que par rapport au dninmage que cc genre de délit cause aux récoltes, qui ne permet pas do le considérer comme une simple contravention de police rurale; mais qu’il constitue le délit prévu par l’art. 2G. lit. 2, L, 6 oct. 1791; — Attendu que la connaissance des infractions pûmes par la loi de peines qui peuvent s’élever A plus de 15 Ir. d'amende el de cinq jours d'emprisonnement, est hors des attributions des tribunaux de simple police, et rentre dans celles des tribunaux de police correctionnelle; d’où ii suit qu’en se fondant sur ces motifs pour se déclarer incompétent A l'effet de prononcer sur l’action intentée par le ministère public contre la femme Bertrand, à raison du fait dont il s'agit, le tribunal de simple police du canton d’Eiaiu a fait une juste application des principe.» de la matière, el n’a violé aucune loi , — Rejette, etc. •

Du 3 juill. 1855. — Ch, criin.

RÈGLEMENT DE POLICE. — Force obligatoire.

— Exkcctioü provisoire, — Voirie,

L’arrêté d’un maire prescrivant aux entrepreneurs de travaux publies et aux propriétaires qui font construire ou réparer des bâtiments sur des terrains joignant ta voie publique d’en faire eux-mêmes ta déclaration à ta police , est pris dans te cercle des pouvoirs de l’autorité municipale \.ij. (C. pén,, 471, n® 15.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu l’art, 5 de l'arrêté du maire de Colmar en date du 17 nov, 1817. ainsi conçu : • Tout particulier qui sera dans Je cas » de faire des constructions ou réparations ma-

■ joute* A l’extérieur de sa maison, ou d’obtenir

• un alignement nouveau A toute espèce de pro-

• priélé donnant sur des rues ou routes royales,

■ sera tenu, au préalable, de se faire autoriser t par le préfet. — L'autorisation de la mairie i sera néc essaire pour toutes entreprises île l’es-

• pèce, quand les nuisons ou propriétés abou-

• lissent sur des rues ou chemins communaux ; • — Vu également l'art. 4 de l’arrêté du maire de la même ville, en date du 3 mars 1825, lequel est ainsi conçu : ■ Les entrepreneurs de travaux » publics el les propriétaires qui font construire

• ou réparer des bâtiments, soit en ville, soit

pour l'opinion contraire. — F. Cass., 6 oct. 1837, (2) F. Cass., 13 juin 1835.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(3 JtrriL. 1896.)

» dqni les faubourgs, «ont tenus d'en faire à » l'avance la déclaration ù la police, pour qu'elle « puisse, s’il y a lieu, déterminer d’autres pas- « sages, indiquer les emplacements les plus eon- • venables pour le dépôt des matériaux, ou b prendre telles mesures que réclamerait la s commodité ou la sûreté des passages, el faire b éclairer, aux frais des propriétaires, les dépôts » et excavations faits sur la voie publique, si b cette précaution était négligée par les pro* b priélaires ou lus entrepreneurs. Le défaut de » déclaration mettant l'autorité locale dans le i cas de ne point assurer la commodité du pasb sage géné par les entreprises dont il vient s d'être parlé, cette contravention sera pour* a suivie en simple police; b — Attendu que ces dispositions relatives tant k l'alignement des rues et chemins communaux de la ville d« Colmar el de sus faubourgs, qu'à la facilité des communications et à la sûreté du passage, rentrent dans le cercle des attributions conférées au pouvoir municipal par les anciens réglements de la petile voiriç ut parles lois des 14 déc. 1780, 36 août 1700 et 22 juill. 1701 ; — Que, dès lors, les (i ihunaux doivent punir les contraventions à ces dispositions tant qu'elles n'ont pas été réformées par les autorités administratives supérieures; — Attendu, qu'en refusant de reconnaître une contravention à l’art. 6 de l’arrété du 17 nov. 1817, dans le fait d'avoir construit, sans autorisation préalable, sur un terrain abou» tissant à un chemin communal, le tribunal, dans le jugement attaqué, a excédé ses pouvoirs, el violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 471, n« 5, C. pén.; — Attendu qu’en omettant, sans en donner de motifs, de statuer sur la contravention résultant du fait du construction sans déclaration préalable, le tribunal, dans le jugement attaqué, a violé les dispositions de l'art. 7, loi 30 avril 1810,— Casse, elç. t Du 5 juill. 1835. — Ch. crira.

VOIRIE. — Saillie, — Excuse.

Celui qui a fait, sans autorisation, des constructions formant saillie sur le vole publique, ne peut être relaxé sous prétexte que ce fait n'est interdit par aucun règlement municipal il).

ARBÊT.

« LA COUR, — Vu l’édit du mois de déc, 1607, la déclaration du roi du 16 juin 16R5, l’arrêt du conseil du 37 fév. (765, concernant les ali. gnements el permissions pour constructions et reconstructions; la déclaration du 10 avril 1783; le § 2. art, 20. L. 10-22 juill. 1701 ; l'art. 40, tit. 2, C. rur. des 28 sept, et 0 ocl. 1701. remplacé aujourd'hui par le n° 11. art. 470, Code pén.; les art. 50. L. 14 déc. 1789, el 3, n° l®r, tit. 11, L. 16-24 août 1700; — Attendu qu'il est de principe de droit public, en France, qu'aucune construction lie peut être légalement cn-

il ) y. eonf. Ca»*., t«r fév. 1833.

(S)/', conf. Besançon, 11 fév. 1834. — C«l arrêt est rapporté avec celui de Cass., 20 fév, 1830.

(6 juill. 1 863.) 671

(reprise sur ou joignant immédiatement la voie publique, qu'aprôs avoir demandé et obtenu â cet effet l'autorisation compétente; et ce même dans les villes où il n’existerait pas de réglement municipal spécial sur cet objet. — Casse, em. • Du 3 juill. 1835. — Ch. orim.

TRIBUNAL DR DOUCE- — Qbestio* préjudicielle. — SURSIS.

Le tribune1 de simple police ne peut prononcer un sursis sur le motif d'une question préjudicielle qui n'a point été élevée.

ARRÊT

« LA COUR, — Al (end il que le prévenu avait seulement déclaré devant le tribunal de simple police son renvoi des tins de la plainte, et conséquemment qi|Yu prononçant un sursis sur le motif d’une question préjudicielle qui n'avait point été élevée, le inbuua! a prononcé ultra pelfla ; — Attendu que les faits relevés dans le procès-verbal servant de baie à la plainte, et non contesté, établissaient à la charge du pré-* Venu le fait d'avoir construit sur unode ses propriétés un mur <b* clôture longeant la voie pu. blique, sans avoir obtenu de l'autorité municipale l'alignement â suivre pour cette construction, et aussi d'avoir consljuil, sur une autre face de la même propriété, un autre mur de clôture longeant également la voie publique, hors de l'alignement qui lui avait été donné; — Que celte double construction consumait une double cou* t rayent ion prévue Pt punie par l*ar|. 471; n* 5, C. pén- ’Ql|>i! «urféafd à statuer sur celle contravention, le tribunal de simple police detiannat a excédé ses pouvoirs, el violé, en ne les appliquant pas, les dispositions de l’article précité 471. n°5, C, pén., — * Casse, etc. *

Dp 4 juill. 1855. — Cb.crim,

PÉREMPTION. — Prescription, — Rétroact.

L'art. 2281. C Civ , s'applique aux prescriptions à l'effet d'acquérir ou de se libérer . e( non aux péremptions : celles-ci sont réglées parles dispositions spéciales du Code de procédure.

Ainsi, en matière de péremption, ee sont tes dispositions du Code de procédure qu'il faut appliquer même aux instances intentées avant sa promulgation.

Si donc ta péremption d'une instance d'appel est prononcée, l'appel lui-même, est périmé , sans qu’on puisse opposer qu'il s'agit d'un appel interjeté sous l'empire d’une Jurisprudence, telle que celle du parlement de Bordeaux, qui lui conservait effet pendant trente ans (2), (C. ptoc,, 397 ei 469.)

En 1828, ieslleslon, agissant comme héritier# de la dame Bodin, leur mère, demandent la péremption d’une i nu tance commencée en l'an 11, et pendante depuis nombre d’années devant la Cour de Bordeaux,

y. en note, sous cet arrêt, le résumé du la jurisprudence. — y. aussi Podtars, 13 mai 1836; *-» Reyoa’ud, Pér., p» 184,

Jurisprudence de la Cour de cassa lion.

579 (6 juill. 1855.)

Le 95 j i ii 1 1 . 1851, arrêt de cette Cour qui déclare l'instance périmée , et qui néanmoins réserve à Froidefond-Duchatenetet autres la faculté de se pourvoir pour procéder par l’appel par eux interjeté, ainsi qu’il avisera : — • Attendu que, s’il est de règlequ’une demande en péremption d’instance est une demande nouvelle qui est soumise à la loi en vigueur au moment ou elle est formée, cela ne peut s'entendre que de la manière dont celle demande doit être introduite, instruite et jugée, et non du droit qui doit servir de hase au jugement ;

• Que, s’il en était autrement . on s’exposerait à donner à la loi un effet rétroactif et à enlever aux parties des droits justement acquis ;

> Attendu que, dans l’espèce, la dame Bodin, représentée par les intimés, obtint, le 50 messidor an 11 (19 juill» 1805), au tribunal civil de Ribérac, un jugement par défaut dont Duchatenel interjeta appel purement et simplement et sans assignation, le 5 fructid. suivant ( 95 août 1805) ; mais que l’instance sur cet appel fut engagée au moyen de l’assignation en anticipation signifiée à la requête de la dame Bodin, de la présentation d’un avoué pour le compte de Duchatenet, eide divers actes de procédure faits tant par l’avoué de la dame Bodin que par celui de Duchatenet ;

• Qu’a prés ces divers actes, l’instance resia impour suivie pendant longtemps, et quVnfin plus de trois ans et six mois s’étaient écoulés depuis la publication du nouveau Code de proc., sans qu’il eût fait aucune poursuite, lorsque les intimés. par leur requête présentée à la Cour, et signifiée le 15 sept. 1828. ont formé leur demande en péremption d'instance contre Duchatenel ;

• Attendu que celte demande, ayant été régulièrement formée et instruite d’après les dispositions de ce Code, il est ,uste qu’elle ^oit accueillie, et que la péremption de l’instance soit prononcée;

» Mais que c’est il l’instance seule que doit se borner l’effet de celte péremption, et non à l’acte d’appel en lui-même, qui ne saurait être atteint par une telle mesure ;

• Attendu, en effet, que cet appel a été fait sous l’empire de la jurisprudence du parlement de Bordeaux , suivant laquelle l’appel durait (rente ans , soit qu’il t ût été fait avec ou sans assignation ;

» Que la durée de cet appel pendant trente ans était un droit que la loi du pays accordait à tout appelant, et qui était acquis à Duchatenet, lorsque le Code de proc. a été publié ;

«* Qu’Il ne pourrait en être privé qu'aillant que la loi nouvelle l'en aurait netleioent dépouillé ;

■ Mais que, loin de là . le Code civil contient, au contraire, une disposition formelle pour la conservation de ce droit ;

• Qu’en effet, l’art. 2281 dispose que les prescriptions commencées antérieurement à sa publication doivent être réglées conformément aux lois anciennes;

» Que cet article s’applique évidemment aux péremptions d'appel comme aux autres prescriplons, puisque es Ipéremplions ne sont elles-

(6 juill. 1855.)

mêmes que des prescriptions d’une espèce particulière ;

» Qu’il suit de là que l’appel dont s'agit ayant élé interjeté le 5 fructid. an 11 (25 août 1805), les trente ans de durée que lui accordait l'ancienne jurisprudence n’étant pas expirés lorsque la demande en péremption a été formée , Duchatenet est fondé à lui donner suite ;

» Que vainement on a opposé l'art. 469, Code proc., suivant lequel la péremption en cause d’appel a l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée ;

» Que cet article sainement entendu ne peut s'appliquer qu aux appels interjetés postérieurement à la publication de ce Code; que c’est la seule interprétation raisonnable qu’on puisse lui donner ; c’est le seul moyen d’éviter l’anomalie qui parait exister entre les deux dispositions contraires du Code civil cl du Code de proc., et de rendre exécutoires ces deux dispositions ; mais que. vouloir appliquer cet art. 469 aux appels antérieurs à la publication du Code de proc., ce serait . comme on l’a déjà observé, donner à la loi un effet rétroactif et se mettre en opposition directe avec l’art. 2281, C. civ., ce que le législateur n’a certainement pas entendu faire, etc. •

POURVOI en cassation pour 1® violation de l’art. 1041. C. proc., lequel abroge toutes lois , coutumes, usages et règlements relatifs à ta procédure; 2° fausse interprétation de l’art. 9281 , C. civ., lequel décide bien que les prescriptions commencées à l'époque de sa publication seront réglées conformément aux lois anciennes, mais qui ne s'applique nullement aux prescriptions établies par le Code de proc., de beaucoup postérieur au Code civil ; 5“ enfin violation des articles 597 et 469, C proc., lesquels étaient applicables à l’esjiéce soumise à la décision de la Cour royale ; car appliquer les dispositions de loi nouvelle relatives à la péremption, ce n’était pas donner à celte loi un effet rétroactif, car on sait que tout ce qui est prescrit par la loi nouvelle pour la conservation d’un droit ne fait qu'en régler l’exercice à l’avenir, sans rétroagir sur le passé ; c’est ainsi, par exemple , que les hypothèques anciennes ont été soumises , pour leur conservation, à l’inscription hypothécaire.

ARRÊT

• LA COUR, — Vu les art. 397. 469, 401, C. proc., et 2281, C. civ.; — Attendu que les prescriptions auxquelles les dispositions de l’article 2281. C. civ.. s’appliquent sont évidemment et uniquement celles dont le sort est réglé par le même Code ; — Attendu que le Code de proc., promulgué postérieurement au Code précédent, renferme des dispositions toutes spéciales pour les cas qu'il embrasse, et qui sont de leur nature relatifs à la procédure civile ; — Que la spécialilé de ces dispositions se remarque surtout dans le titre de la péremption dont il prescrit les règles particulières; que l’art. 397, qui est le premier du même litre, dispose formellement, et sans exception, que toute instance sera éteinte par disconlinualion de poursuite pendant trois ans ; — Que le livre 3 du même Code de proc..

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(6 joill. 1835.) Jurisprudence de l

trace les règle! propres aux appels, lesquels forment eux -mêmes une espèce particulière d’in- .stance, et que l’art. 469, renfermé dans le même livre, appliquant la péremption à cette spécialité, et déterminant ses effets, dispose qu’elle aura celui de donner au jugement dont est appel l'autorité de la chose jugée ; —Qu’en statuant ainsi, le législateur a entendu que l’appel fût anéanti ou considéré comme n’ayant jamais existé; — Que si , dans le langage ordinaire, la péremption peut être considérée comme une espèce particulière de prescription, elle n’est cependant pas de la nature de celles qui sont réglés par le Code civil, lequel, dans son art. 2219, les définit , • un moyen d’acquérir où de se libérer » par un certain laps de temps, et par les con- » d i lions déterminées par la loi ; » — Que cette définition ne saurait s'appliquer à la péremption, qui n’est elle-même que la punition dont la loi frappe celui qui , après avoir commencé une instance, l’abandonne en cessant delà poursuivre : — Qu’au surplus, et dans le conflit des dispositions générales renfermées dans le titre du Code civil sur la prescription, et des dispositions, spéciales comprises dans les art. 397 et 469, C. proc.. relativement à la péremption des instances , on doit se conformer à la règle qui accorde constamment aux dispositions spéciales la préférence sur celles qui statuent d’une manière générale ; — Attendu que, si l’art. 401, C. proc., dispose que la péremption n’éteint pas l’action, cela doit s'entendre seulement de l’action princi|iale sur le fond des contestations, lorsque les parties sont encore devant le (ribunal de première instance, et non de l’action qui peut résulter de l’exercice du droit d’appel, et qui appartient à la partie qui a succombé en première instance ; que cet exercice, frappé, après un certain temps, de la péremption renfermée dans l’art. 397, C.proc., se trouve éteint, aux termes de l’art. 409 du même Code, qui anéantit l’appel lui-méme , et donne au jugement de première instance l’autorité de la chose jugée; — Attendu que si, dans la cause, on admettait, comme le faisait la jurisprudence du parlement de Bordeaux, la prescription trenlenaire pour les appels, concurremment avec la péremption, de telle sorte que l’appel non prescrit continuât à subsister, tandis que la péremption se bornerait à éteindre l’instance sur l’appel, les dispositions du Code de proc., qui ont spécialement et uniquement pour objet d’éteindre toutes instances non poursuivies pendant un certaio temps, seraient illusoires, et que l’intention du législateur, quia eu évidemment en vue démettre un terme aux procès lorsque ceux qui les intentent négligent de les poursuivre, serait, de celle manière, ouvertement éludée ; — Qu’admettre , dans l’espèce , l’exlinction de l’appel en même temps que l’exlinction de l'instance sur l’appel, ce n’est pas donner un effet rétroactif aux arl. 397 et 469, C. proc., sur la jiéremption, puisque le temps exigé pour accora-

(1) y. Touiller, t. 1 , n° 310; Durantoo, t. 1, n° 291 , et Coia-Üelisle , Comment, anal, sur l’art. 47.

Cour de cassation. (7 joui. 1855) 573

plir celle dernière s’est enlièrement écoulé, dans la cause, depuis la promulgation dudit Code; — Attendu, en conséquence, qu’en déclarant éteinte et périmée l’instance sur l’appel interjeté du jugement par défaut du 30 messid. an 11, et cependant réservant à Duchatenet , appelant, la faculté de se pourvoir pour procéder sur ledit appel, la Cour de Bordeaux a violé les art. 397 et 469, C. proc., et faussement interprété les art. 401 dudit Code et 2281 , C. ci?. , — Casse, elc. »

Du 6 juill. 1835. — Ch. civ.

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