En 1534. Id
ou Parlement de paris. 95
dispensez de coosuiter ; ce qui a esté de^s discontinuô à cause que leurs gages et pensions ont esté augmentés; et si est remarquable que lors qu'ils ont esté establis en titre d'office , on y en a mis deux , à Texemple de ce qui est en la loy Binos iO^ de advocatis diversar. iudioior. au Code, et mesme que le premier estoit d'église, comme estoit aussi jadis le greffier civil, et quasi la moitié des conseillers du parlement Encores auiourd'huy le premier advocat du roy prend lettres de di^ense pour tenir son office laîquement Mais, pour revenir à nostre pro|ios, Ton ne se doit point esbahir ai l'on appelle M. Pierre de Gugnieres, tantost chevalier, tantost advocat du roy, et par fois simplement advocat, ny le refuser pour nostre capitaine et premier advocat du parlement. Et de ma part ie le tiens à honneur, sinon que vous aymiez-mieux que nous prenions pour nostre patron ce M. Guy Foucault duquel vous avez parlé ci-devant , qui fut le pape Clément lY, qui sercHt encores un plus grand honneur à nostre ordre, d'avoir pour chef celui qui est monté au premier d^ré de la chrestienté.
A la vérité vous montez bien haut, dit M. Pithoo, en nous nommant des advocats du parlement dès le temps du roy saint Louîs , trois cents ans il y a et plus. Car i'ay remarqué que Cicéron , qui a si soigneusement recherché les orateurs de Rome , ne passe point septvingts ans avant son consulat, nommant pour le premier et le plus ancien d'iceux M. Cornélius Cethegus. — N'attendez point ausssi de moi , respondit fil. Pasquier , un grand nombre d'autres advocats de ce premier ûècle ;
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cir, wwè i|ff et teiit^gistres da partemefit nonftcMMIkiil* il est certata que ie nombre n'en efitoit ftb graiid> A*y ayant lors goeres de pn)cec es tMt^ laliiaes, pour dent raisons; Tane, que i'ay toutbée ci-dessus, que la imrl»* diction ecciésiastiqiie entreprenoit qu^ tont^ ou qttè presque tout se refivoyoît parctevant eux en veitn de privilège de clericatore. L'autre , que ce qui estoit de leur demenrant, savoir est, les procet criminels et de sang^ omime on parloit lors, voire aonvent les pn(H cet dvils^ se iugeoient et détermiaoient entre les seigneurs par gnerres; et entre les antres , soient commu*^ nanufe on particnliers ^ et mesmement entre personiiea eodésiatfdqnes, par gage de bataille à ùnte de preuve testnnonijrie suffisante. £n quoy les advocats n'esians requis que pour Tobservance de quelques formalitezi 9 MkÀt plus de champions de bataille anx plaids que d'advocats ; car encores que les rois saint Louis et fîiilippes le Bel eussent défendu les duels, mesmoment celny-cy par son ordonnance de l'année 1303 , si fut il contraint de les remettre trois ans après , pour evitef de plus grands inconveniens. Yray est que pour y appor* ter quelque temperamment, il fut enfin ordonné, sçavoir est , en l'an 1&09 , que nul ne seroit receu & gftge de bataille , qu'il n'y eust gage iugé par le roy, nu sa conr de parlement ^ De sorte que ces combats ont esté fort
' 1. Des Ursint, en THistoire de Chftriet VI, écilt xiir la fin de l'an 1385, que * ' bat le 8ei{ défendit;
avoit François quil'osast combattre. Ce que le seigneur de Clary', qui esioii homme de petite monstre, mais de grand coarafje, ayant
et ursint, en i nistoire cie un&net vi, eciii sur la nn ae lot que « le seigneur de Courtcnav* Anglois, appela au com* seigneur de la 'IVimoAille , qui Vaccepia. Mais le roy luy t; dont l'Anglois s'en retourna tout glorieux, disant qu'il n'y
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loog Waifs eo prs^tique, aiosi qu'il se voit laiil par )*໫ cien stile du parlement , composé par M. GuilUuœe do Br^» qve par nos histoires et livres coustumiers, ktk* quels i'ay soigneusement rapportés au eonmiencement du lY"* livre de mes Recherches.
Tai veu , dis-je , ce qfxe vous et Pierre lacobî , ancien docteur et praticien de ce royaume, Guy Pape, Tautheur du livre de ta Salades, du Moutin, et les autres en avez escrit , et tout ce qui en est es coutumes de Normandie el de BearnS lesquelles en parient plus formellement que les autres. Mais puis que vous estes entré au propos des duels , ie vous prie me pardonner 4 i/B vous dis qu'il me semble que vous ni tous les
enleoda, il s'aUa présenutr contre luy et le combauit. Mais parce qu'il l'aToit fait sans congé du roy, on luy voulut faire son |ii*ocvs, aont il se défendit, disant que véritablement il n^csloit pus loisil|lc à un subject du roy de combattre un subject d'uii autre roy sans sa permission ; mais que c'estoit une autre chose en un AnQlois qui rstoit ennemy perpétuel de France. Toutefois il fallut que le roy luy. pardonoast. »
l. 1^8 règles du duel sont telles en la coutume du Bcarn, rw brique des Batailles.
I. Que le défendeur a le choix des armes et de la forme de conibatlre.
II. Que le défendeur est tenu le mesme iour qu'il a reçu le cartel, d'advoûer ou denier le fiiict.
III. Que cduy qui ne comb it après la bataille a6si{;née et iurée es mains du seigneur, pert les armes, et sera pnny à Tarbitrag^ du juge.
IV. Qu'aucun n'est tenu preudre oy accepter champion, ains de. combattre et entrer en champ.
V. Que si celuy qni est appelé iraistre desment celiiy qui l'àp- (>cl|e ainsi, offrant, se défendre ai;eo cowioiMance de la oowp^kftmcv^Q et garde son honneur.
VI. Qu'en choses qn» se peuvent prouver, n'eschct gage de bataille.
autres qui en avez traîsté n'avez point, sous correctkm, pris la peine de rechercher la source et Torigine de nos champions, ni les différences qui s'en pourroient recueillir de l'antiquité ; signamment en ce que vous ne touchez rien de la différence qui estoit pour ce regard entre la vieille loy Gombette et nostre loy Salique , ni entre cdie des François et des Normans.
Quelle? dit lM. Pasquier. — Quant à Torigine, dis-ie, i'ai autrefois appris du sieur Savaron , advocat en parlement, maintenant conseiller et garde des sceaux en la cour de Montferrand, que les anciens Allemans, dont nos François sont venus, pratiquoient ces combats pour la vidange de leurs différons. Et c*est ce que Yellelus Paterculus remarque quand il dit , au second livre de son histoire, parlant de la sédition qui se fit contre Quintilius Varus, sotita armis decerni iure termû nahantuT ; comme voulant dire qu'on iugeoit lors leurs querelles par la iustice, aulieu qu'auparavant ils les démesloient par les armes. £t par les extraicts que nous avons. de l'Histoire grecque de George Pachymère, il se voit que dès long temps les empereurs avoient accoustumé dé commettre au duel le iugement des crimes dont la preuve estoit douteuse et incertaine. Et pour le regard des différences qu'il y avoit jadis en ces duels, fions les apprenons d'Agobard, archevesque de Lyon , et de Guillaume le Breton. Du premier, par la plainte qu'il en fit en f'un&de ses epistres au roy Louis le Débonnaire , disant que par la loy Gombette * ou de