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baillé une bongette en garde à Thostesse , qui estoit une femme veufve, et luy ayant recommandé qu'elle ne la rendist à personne qu*à eux deux ensemble : cinq ou six àours après , Tun d'eux la luy vint redemander tout seul, sons prétexte d'un payement qu'il supposa, qu'ils âvoient tous deux à faire dans la ville. L'hostesse ne se souvenant plus ou ne pensant pas à ce qui avoit esté dit^ ne fit aucune difficulté de la luy bailler : et celui*cy l'ayant incontinent emportée, ne retourna plus au logis. Cependant l'autre s'y rendit sur le soir, et n'y trouvant point son compagnon, il s'enquit de l'hostesse où il estoit L'hostesse luy respondit ingenuêmcnt, qu'elle ne Pavoit point veu depuis qu'elle luy avoit rendu leur bongette. Alors cet homme faisant de Festonné, s'escria qu*il estoit perdu , et qu'il y avoit dans cette bougette une grande somme d'argent. Puis se tournant vers elle, il luy remonstra que c'estoit au préjudice de ce qui avoit esté résolu entr'eux, qu'elle l'avoit remise entre les mains de l'un en l'absence de l'autre; et luy déclara qu'il se ponrvoiroit contre elle en iustice. Et de faict il la fit adiourner pardevant le bailly de Touraine , à ce qu'elle eust à lui rendre ce depost : et elle, ayant com- (Miru à l'assignation , demeura ingenuêment d'accord de tout ce qui s'estoit passé. Surquoy il afferma qu'il avoit dans cette bougette cent pièces d'or , outre plusieurs scedules et autres papiers' de conséquence : de sorte que cette pauvre veufve estoit sur le poinct d'estre condamnée. Mais le bon saint Yves estant survenu fort à ph)pos, la deslivra de cette peine par un expédient non tnoins certain que prompt » dont il s'advisa. Car après
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qii*ll se (ut iostriik de Va«(Iake, U lui dooaa advis de remoustrer qu'elle aYoit trouYé i»0yea de recouvrer lai bougelte , et qu'elle estoit pre^tç de la cepréseotec ^ mais qa*a.ux (erme&de la reçognoissaHce du demandeivr, i) ^tolt ol^Ugé die foire com^w sqq compagiHHib dfia qu'elle la {wst rendrre k eux dieux : ce que le iruge ayaiU trouvé raiscHuiable » il Tordow^ ainsi. X (yioy h 4^ maadeur n'ayant VQuto ou p« salisfaire» iK)Q^^s(»ile«ieal U bonne veufve fui reuvoyée^ absoute» aidi^ aus^i s^taol descouvert que ces galauds. e8ti>ient des pipeuK9 qfù ooUudoient enscoible pour ruiner leur bostess^^ 1q ^ mandeur en fut puuy exlroofidioairemeot. N'est-ç« pt» là un chef-d'œuvre d'advoçat ,. suivant la ^moa qiei nostre Accurse fiait d'une pai^eilii^ question sur Vw ^ paragraphes de la^ loy première D^posiU , au Djge^î, £t cette histoire ne mérite t\41e pas d'estre r'aficw^é#^ el nostre saint Yves caiicmisé mis au uouïbre de nm advocats?
Yoilà , dit M. Pasquier » unie belle closture dk^ adv^. cats du règne de Fhilippes le Bel, et suis him aîse éfk l'avoir entendue. Il y a peu d'advocat^ de ce temf Sr. cy , auquel nous pensons en ôire Inen fournis, qui se ftissent advisez d'un si prompt remède poqi; sauver b^ simplicité et l'innocence de ceti» (enuoe. Venons» dgm maintenant aux advocats du temps des Urois enbns du» roy PhilippesleBel, cy-devant nommé. Ils ne regoereat que treize ans, et pendant leur règne ils oM exk j^lui^de soldats q^je d'advocats, car ils furent quasi contiiHielle^ ment en guerre». £t neantmoins pendant leur règne tu plaidoirie commisuçoit desi^i, h esu:e si ocdioake et sî
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aenMoC, qn*ii ive se domnoit poiat de vacstkms ity de remise», mais on y ^pèàkok ies causes^ mesme es îonrs de festes » tiiil^i que remarque Gnîllaanie Darand, m Specwto^ sous te titre d» Feriis. £t si irem-ils pkisleors ordoiiMiices et rèigteinébs concernant tant le Taict de la instice en gênerai ^ que te panictiriier du parie* ment de Paris. Comme en ee que Lonis Hntin iffi'anGhit plusieurs personnes main mortaUes : Philippes te Long dcffendît de se pourvoir par sppel eontt-e les iugemem donnes en son grand conseil, qui estoit lars te parlement ; essaya de réduire à une les mesuros, poMs et monnoies de te mysanne ; fit Tordonnance de la révocation du domaine aUenéet celte deséeffensesde recevoir tes noble» de Champagne à faire preuve par tesmoins des corvées et antres redevances extraordinaires par eux prétendues en ieura terres i Châties te Bel fit celle par laquelle il introduisit aux paîs constnmiers la regte de Ficttu victori , du droict escrit , pour le regard de la con** damnation des despens; car lors nostre usage ne rendoit ancnns despens de plaida ainsi que remarque mes* Est Pierre de Fontaines « en son livre de la Reyne Hanche. Mais te droict escrit, ttnt civil que canonique ancten, commençoit lors à prendre pied par la France, laquelle aussi conseqnemment commença à se peu[to d'advocats, iusques-là que les parties en amenotent ordinairement de leur pais à Paris, par crainte de n*en trouver pas de bien instruits et prests au parlement, y ayant ordonnance , que si Tadvocat failloit à se trouver 9i rhuys lorsque la cause s*appelloit , il estoit condamné en dix livres d*amende tout secs, qui est à dire sans
déport, ainsi qn*il y a en Tordonnance latine ; et tontesfois ie me trouve encores empesché de vous nommer les advocats de ce temps-là et n'en ai remarqué que trois ou quatre. L'un, M. Iean4e McheyeS qui fut employé auprocez fait au boisdeVincennesen l'an iSiS, à Ënguerrand de Marigni , lequel commença son accusation à la façon du temps par ce verset : Non noAùf Domine, non nobis, sed nomini ttw da giariam^ poursuivant le fil de sa harangue devant les pairs et barons de ce royaume, sur ce qu'Enguerrand s'estoit attribué les prérogatives royales. L'autre, M. lean d'Orléans, desnommé au récit d'un arrest donné en l'an 1325, entre la comtesse d'Artois d'une part , et Louis Mereschis d'autre, r'apporté par l'Autheur du grand Gonstumier de France , où il parle des exemptions par appel. Le troisiesme , M. Guillaume du Breûil , autheur du stile du parlement, qui cite des arrests qu'il a vea donner en l'an 1327, qui est de Charles IV, dit le Bel; et le quatriesme, Guillaume de Balagny, auquel on donne qualité d'advocat en une sentence du lûdiiy de Senlis du samedy après Quasimodo de l'an 1330. Est aussi à remarquer que la plus part des advocats et gens de loy de ce temps-là prenoient volontiers d'autres qualitez que d'advocats, estant communément gens d'^^, personnages pourveus de dignitez et bénéfices ; et, entre autres, M. Pierre de Belle-Perche % qui fut depuis si