M. Tkéodotfe Ptsqnier, âdlvoéàt en pMtelBMlt
appelez consdUers et adyocats généraux da pariement ; qu'en cette qualité nous avons séance sur les fleurs de lys, an moins les anciens; et portons les mesmes robbeset chapperons que messieurs; voire avons cet advenlage sur les conseillers des enquestes, de porter des chapperons fourrez, comme messieurs de la grand'chambre, ce qu'ils n'ont pas, et non seulement ceux qui siéent sur les fleurs de lys, mais aussi les advocats plaidans. Âusri que jadis nous avions la prérogative de porter aux bons iour» la robe d'escarlatte, violette ou rouge , selon qu'il se voit encores aux anciennes représentations qui sont aux élises ; et encores qu'il ne se jugeoit gueres de causes de conséquence où la cour ae trouvast empeschée , qu'elle n'en prist l'advis de nos anciens , lesquels aussi estoient par eux nommez an roy pour estre pourveus des estais d'advocats et procureurs généraux et de conseillers, lorsqu'ils venoient à,vac« quer. Qui sont toutes remarques d'honneur qui se toient par les registres de la cour , que nous avons pour la plus part peu à peu perdues , autant par nostre faute et négligence, qui dédaignons, ou, comme parloi^t nos anciens, contrededaignons de nous rendre aux audiences, et de porter non seulement les chapperons, mais aussi nos bonnets; que par le mespris qu'aucuns de messieurs, et principalement les plus ieunes, et ceux qui n'ont iamais passé par le barreau , font de ceux qu'ils estiment estre au dessous d'eux. Ce n'est pas, dit-il, cela qui m'a retenu si long-temps là haut, vous ayant fait attendre si longuement; mais la difficulté de vous représenter comme i'eusse bien désiré Tordre et
le temps des adyocats : dont à la Yérité i'avois il y a long-lemps fait on amas, maïs cela estoit en grande confusion. Neantmoins, ponr essayer de m'acquitter de ma promesse , ie vous diray qu'ayant entrepris de tous parler des advocats de la cour , îe penserois faillir, si ie TOUS alloîs rechercher les anciens retheurs ou orateurs, qui sont jadis sortis, ou ont flenry quasi de tout temps en nostre France qu'on appeloit Gaule. Car outre que cela a esté cy devant si doctement discouru , tant par M. Phhou vostre frère en sa préface sur les déclamations de Quintilian , que par M. le président du Yair en son Traitté de l'éloquence françoise , qu'il ne s'y pourroit rien adjouster; de plus il m'a semblé qu'en parlant des advocats de la cour, il me seroit mal séant de passer plus avant que n'est restablissement du parlement en cette ville de Paris S qui n'est que du roy Philippes le Bel ^, comme ie l'ay monstre en mes recherches , ou comme d'autres tiennent du roy Louis Hutin '. — le croy , dis ie , qu'il ne fut arresté à Paris qu'en ce temps- ISi , voire sous Philippes de Valois *. Mais il y a grande apparence que la cause de l'y establir fut dés le temps du roy Philippes Auguste ^ Car vers l'année 1190, il avoît esté ordonné qu'on tiendroit une forme de parlement dans Paris trois fois l'année , afin d'y ouïr et ter-