‹ Pathologie mentale des rois de FranceChapitre 103 sur 183 · Du fait · texte numérisé non relu

Du fait

de la femme

[Inaccessibilitas]

A. Physique : Conformation anatomique (clausura, arctatio) ; particularités physiologiques (odeurs, etc.).

B. Psychique : Absence de vir- ^ ginité, etc

Anaphrodisie

MASCULIxNE.

/ A. Générale (frigiditas). Frigidi cuni nuUa femina possunt.

B. Spéciale (maleficium). Maleficiatus creditur potestatem habens alias mulieres cognoscendi, non vero suam.

C. — Causes de r impuissance admises par l'Église pour le divorce.

Du fait du mari [Impossibilitas coeundi).

De ces causes de l'impuissance (selon la médecine du moyen âge) quelles sont celles que l'Église retient comme causes légales de divorce ? Au premier rang est la frigiditas (expérimentalement vérifiable par le congrès). Quant à la répulsion du mari pour sa femme, l'Église pose en principe que cette antipathie ne doit jamais être admise comme motif dirimant.

Dans la pratique, le droit canon distingue suivant les causes :

h' inaccessibilitas n'est jamais recevable en l'espèce : elle est toujours imputable au mari qui n'a pas pris la peine de déployer dans ce cas une volonté suffisante pour triompher de sa répulsion.

Le maleficium, au contraire, est rangé, de plein droit, parmi les causes d'annulation de mariage. La répulsion inconsciente qui le constitue est considérée non comme l'acte volontaire d'une puissance humaine, mais comme l'œuvre du démon. La principale difficulté du maleficiiim au point de vue juridique est la constatation de son existence (« Frigidos aliquos posse certo pro frigidis cognosci et pro frigidis pronuntiari, maleficiati nequaquam »). En 1195 le pape Célestin III renforce la procédure et décide qu'en cas de maleficiiim, la preuve est préalablement soumise à un trienniiim cohabitationis pour ne pas laisser de doute sur la réalité du maleficiiim (Bœhmer, Corp. jur. canon. II, 671. Decretale Cœl. III d. Décret. Grég. IX. lib. 4, tit. 15 : « Si frigiditas prius probari non possit, secundum authenticum légale cohabitent per triennium »).

D. — Motifs invoqués par Philippe-Auguste.

a. Inaccessibilitas. — Dans aucune de ses requêtes de divorce en cour de Rome, Philippe ne fait allusion à un cas d' inaccessibilitas chez Ingeburge ; il lui eût été difficile d'avancer sur ce point une allégation fausse : Ingeburge eût demandé aussitôt au pape d'ordonner une enquête au légat qu'il avait délégué pour étudier la cause. Nous verrons plus loin que Philippe-Auguste formule, par son chapelain, des reproches très précis contre la reine au point de vue génésique, mais qui n'ont aucun rapport avec V inaccessibilitas. Donc nul compte à tenir des commérages des chroniqueurs anglais qui se sont demandé si et comment Ingeburge était inaccessibilis, leurs suppositions n'ayant aucune base ^ »

b. Frigiditas. — Philippe-Auguste, veuf d'Isabelle de Hainaut qui lui avait donné le futur Louis VIII, était ipso facto exclu de la catégorie des frigidi (« Frigidi cum nulla femina

1. Conclure du silence du roi sur ce point, à ral)sence de toutes tares chez la reine, serait d'ailleurs aussi peu logique que de conclure du procès de Louis VII et d'Éléonore d'Aquitaine, à l'absence d'adultère, celui-ci n'étant pas admis comme motif de divorce, pas plus que la laideur ou le manque de virginité.

possunt, maleficiati cum iina », dit la définition du droit canon). On ne doit pas d'ailleurs perdre de vue que Péan Gatineau le qualifie de pronus luxuriae (cf. ci-dessus p. 246).

('. Maleficium. — Avant d'entrer dans la discussion, fixons d'abord le sens des textes. Le roi, nous dit le médecin Rigord, fut, le soir du mariage, à l'instigation du diable, rendu impuissant par certains maléfices (« instigante diabolo, quibusdam malefîciis per sociarias impeditus »). Dans sa lettre à Ingeburge, le pape range le cas du roi au nombre des maléfices. Quel est, au xii*" siècle, le sens physiologique et juridique de maleficium ? Dans quelle mesure Philippe-Auguste fut-il impeditus le soir du 14 août 1193? Pour comprendre les limites de ce mot maleficium^ et savoir comment cette impuissance génésique de Philippe-Auguste peut s'accorder avec l'épithète de pronus luxuriae, que lui donne le chanoine de Saint-Martin, il faut songer à la définition du droit canon.

Sens de « maleficium ». Il s'établit par l'examen du tableau des causes de Vimpotentia, tel que l'avait fixé la science du moyen âge :

« Maleficiati porro sunt qui, vel arte daemonum aut auxilio, redduntur ad venerem impotentes. » Cette définition du maleficiatus le différencie nettement du frigidus : « Maleficiatus creditur potestatem habens alias mulieres cognoscendi, non vero suam » (Bœhmer, Corp. jur. canon., II, 718).

C'est à Hincmar, qui fait entrer dans le droit canon l'impuissance dérivant du maléfice, qu'est due la belle distinction de Vimpossihilitas coeundi en frigidilas et maleficium.

A Yimpotentia provenant d'une cause permanente {frigidilas) et s'étendant à toutes les femmes, Hincmar en a ajouté une autre : Yimpotentia accidentalis, qui se produit en l'absence de toute cause répulsive apparente chez la femme, et limitée à une seule femme, celle-ci n'étant d'ailleurs pas inaccessibilis. La cause de cette impotentia est le maleficium.

Les légistes modernes qui ont raillé la division d'Hincmar à cause de l'étiologie (sortilège), montrent qu'il était meilleur clinicien qu'eux en pathologie nerveuse.

Si nous laissons de côté Terreur étiologique de Hincmar,

qui est celle de son temps, pour nous en tenir à la clinique, nous ne pouvons nous empêcher d'admirer sa puissance psychologique.

On voit que le maleficium doit donc être défini comme une antipathie instinctive et invincible, non motivée physiologiquement (étant donnée Tignorance du moyen âge en matière de système nerveux), se produisant toujours en l'absence de toute cause répulsive apparente chez la femme.

Au point de vue de la neuropathologie moderne, le maleficium est, au contraire, réductible à Vinaccessibilitas dont il n'est qu'un cas particulier (à la conscience près). Si l'on voulait traduire en langage moderne le tableau ci-dessus des causes de l'impuissance selon la médecine du xu" siècle, il faudrait recourir à la transposition suivante :

Normale. | Frigiditas.

. \ Limitée / Par répulsion motivée (Inacces-

Anaphrodisie ) , ., .,: , ,

spécialement i sibilitas proprement dite).

à une seule et la <

môme femme I Par répulsion non motivée (Male-

[Inaccessibililas). \ ficium).

De même que Philippe-Auguste avait omis dans sa requête de divorce de 1193, d'exciper âeVinaccessibilitas d'Ingeburge, il garde un égal silence sur le maleficium. C'est seulement, comme on sait, au bout de dix années qu'il a recours à cette cause d'annulation (en l'203, dans sa seconde requête de divorce).

cl. Outre ces causes tirées de l'impuissance, il y a les causes légales, entre autres la parenté; c'est cette dernière qu'invoque le roi.

E. — Opinions des hisloriens.

La conclusion qu'ont tirée de ce fait les historiens rationalistes, peut être ramenée à cette formule : « Nous ignorerons toujours les causes de ce drame, et nous ne saurons jamais

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