LA NEUTRALITÉ BELGE DANS LE SYSTÈME EUROPÉEN
Par M. J.-J. THONISSEN,
HroTwMtur ■ I iiniviTsiU; de Lomaiii, mmibn; de la clakM.' do« leltre* d« l'Académie, tiienibiv curn'«|M)tidanl d«^ l'Iiiktitut de France.
La formation du royaume des Pays-Bas, sous le sceptre de la famille d'Oi'ange-Nassau, tut le résultat d'une pensée de méfiance légitime et raisonnée envçrs les instincts belliqueux de la nation française.
Malgré l'intensité de ses revers et la perte de toutes les conquêtes de la république et de fempire, la France, après la chute de Napoléon V\ possédait encore une population compacte, ardente et valeureuse de plus de trente millions d âmes. Elle n'avait pas accepté ses humiliations et ses malheurs comme le dei'nier mot du destin. Toujours égarée et sui'excitée par le sentiment enraciné de sa prétendue supériorité sur les autres nations, l'œil fixé sur l'Escaut et le Rhin, elle se consolait des désastres présents en rêvant des conquêtes futures.
De telles tendances, hautement manifestées à' tous les degrés de la hiérarchie sociale, ne pouvaient laisser l'Europe indifférente. Éclairés par une longue et douloureuse expérience, les vainqueurs du César moderne résolurent de créer, au nord de la France, un
État assez puissant pour arrêter, au moins inoinentajiément, les armées qui seraient tentées d ajouter un nouvel épisode à lepopée impériale. Selon 1 énergique expression d'un contempoi^ain, le futur royaume des Pays-Bas devait être « la tête de pont de l'Europe » du côté de la France.
Ce fut en Angleterre que naquit le projet d'arriver à l'érection de ce Doulevard européen, en proclamant l'indépendance de la Hollande et en accordant à celle-ci un notable accroissement de territoire. Au début de la campagne de 1813, quand la fortune païut avoir décidément abandonné le gi*and capitaine qui avait vu si longtemps l'Europe prosternée à ses pieds, ce projet fut communiqué au fils du dernier stathouder des Provinces-Unies, le prince Guillaume-Frédéric, qui, depuis plusieurs années, recevait une généreuse hospitalité sur le sol britannique. Un peu plus tard, après la bataille de Leipzig, quand les armées victorieuses de la coalition eurent franchi le Rhin, lord Castlereagh, accouru au quartier général, ne fit plus mystère de l'inébranlable résolution de son gouvernement d'arracher à la France les bouches de l'Escaut et les pays enviroiHiants. 11 n'eut pas de peine à faire prévaloir ces idées manifestement conformes à l'intérêt européeii : elles furent accueillies d'un assentiment unanime.
L'article IV du traité de Paris du 30 mars 1814 laissait subsister quelques doutes sur les intentions définitives des monarques alliés ; • il portait simplement que la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange-Nassau, recevrait un accroissement de territoire. Mais tout mystère disparut, et le plan des vainqueurs de Napoléon l*"^ se manifesta nettement, dans le protocole d'une conférence entre les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, tenue à Paris le 14 juin suivant, à rejjel d'arrêter les mesures à prendre pour effectuer la réunion de la Belgique à la Hollande et la remise du gouvernement provisoire au prince d'Orange, « Cette réunion, disaient les plénipotentiaires, est décidée en vertu des principes politiques adoptés par elles (les puissances alliées) pour l'établissement d'un état d'équilibre en Europe; elles mettent ces principes en exécution, en vertu de leur droit de conquête sur la Belgique. »
Cependant tout n'était pas terminé. Le protocole du 14 juin disait lui-même que « la réunion formelle et définitive ne pourrait avoir lieu qu'à l'époque des arrangements généraux de IHEurope. »
11 s'agissait, en effet, de résoudre encoi'e plus d'un problème
offi*ant une importance de preniiei* oindre. Pour répondre complètement au but qu'on lui assignait, le nouvel État ((u on se proposait de fonder au nord de la France devait réunir bien des conditions. Trop faible pour concevoir des vues ambitieuses ou pour inspirer des craintes à ses voisins, il devait, d autre part, posséder une population assez nombreuse et des richesses assez considérables pQur donner aux grandes puissances un intérêt sérieux à le respecter. Celait seulement dans ces conditions qu'il pouvait être tf la ibis un Loulevard contre la France et un gage de paix entre les nations. Il restait donc deux questions cîipitales à examiner : la n'^union de la Belgique et de la Hollande suHira-l-elle pour réaliser complètement et efficacement les vues des monarques alliés? Ne faudra-l-il pas rattacher à l'Allemagne, par des liens fédératifs, le Jiouveau souverain des I^avs-Bas?
Ces problèmes furent résolus par le congi'ès de Vieiine. Celui-ci fit entrer dans le royaume des Pays Bas la Hollande, rancienne principauté de Liège et les province;> belges, à l'exception du Luxembourg, qui fut érigé en grand-duché allemand, afin de fournir à Guillaume V'^ le titre de membre de la Confédération germanique. Les diplomates néerlandais s'étaient vainement efforcés d'obtenir des avantages plus considérables. Sous prétexte que le nouvel État ne disposerait pas de forces suflisantes, ils avaient demandé l'adjoiiclion de TAlsace-Lorraine au Luxembourg; et quand cette combinaison eut été écartée, ils avaient réclamé, au nom de leur souverain, Valenciennes, Condé et la frontière de la Somme. Ces propositions furent rejetées, de même que celle de faire entrer tout .le royaume des Pays-Bas dans la Confédération germanique et d'en former un nouveau Cercle de Bourgogne.
Mais il ne suffisait pas d'avoir constitué le nouveau l'oyaume : il fallait, de plus, le mettre en mesure de remplir utilement la mission . h la fois locale et internationale qu'on lui avait assignée. Grâce aux largesses de l'Angleterre et à une somme de soixante millions prélevée sur la rançon de la France, une magnifique série de travaux de défense fut établie dans le Hainaut, le Luxembourg, la province de Namur et la Flandre occidentale. En 1830, le royaume des Pays- Bas était devenu, dans toute la force d(^s termes, un boulevard européen élevé contre la France. Sur la côte de la mer du Nord, on rencontrait les places d'Osiende et de Nieupoil; sur la ligne de l'Escaut, Tournai, Audenarde, Gand (la citadelle), Termonde, Anvers, les forts de Lillo et de Liefkenshock; sur la ligne de la Meuse,
Dinant (le fort), Naraur, Huy (le fort), Liège (la citadelle et le fort de la Chartreuse), Maeslricht et Venloo ; entre ces deux lignes et sur les frontières du midi et de lest, Ypres, Menin, Ath, Mons, Charleroi, Philippeville, Marienbourg, Bouillon et Luxembourg. Ces formidables remparts se trouvaient, il est vrai, sur un territoire dont Guillaume T^ possédait incontestablement la souvei'ainetë ; mais les monarques de la Sainte-Alliance s'étaient réservé le droit de faire périodiquement inspecter toutes les fortei^esses par des officiei-s étrangers au gouvernement des Pays-Bas. Le duc de Wellington, promu au gi'ade de feld-maréchal dans Tannée néerlandaise, était spécialement chai'gé de ce soiii.
Nous n'avons pas à rapporter ici les négociations diplomatiques qui aboutirent à ce résultat. Nous n avons pas davantage à examiner si, au double point de vue de la puissance et de la durée du nouvel État, la Hollande n'eût pas dû recevoir d'autres accroissements de territoire que ceux qui lui furent attribués pai^ l'acte final du congrès de Vienne. Il nous suffit d'avoir démontré que lord Aberdeen, au lendemain de la révolution de Septembre, avait manifestement raison quand il disait, à la tribune du pai*lement britannique, que le royaume des Pays-Bas était un arrangement conçu pour un but européen (an arrangemefit for an european abject). Si la France, relevée de ses désastres, troublait encore une fois le repos de ses vainqueurs, ceux-ci devaient trouver sur notre sol, devenu leur premier boulevard, une position stratégique rendue formidable au moyen de fortei'esses élevées à frais communs. Cetait l'exécution d'un plan savamment combiné que, dès le 20 mars 1815, lord Casllereagh avait esquissé h la chambre des communes d'Angleterre, en disant : « Nous avons vu dans l'union des Pays-Bas un moyen de renforcer l'équilibre de l'Europe. C'est un royaume puissant par toutes les ressources du sol, du commerce et de la navigation. 11 faut que fart et la nature se réunissent pour le mettre en mesure de résister aux attaques qui pourraient être faites contre lui, au moins jusqu'à ce que les autres puissances puissent venir à son secours. »
11 est donc évident que nos valeureux combattants de 1830, en s'efforrant de briser le trône de Guillaume V\ s'attaquaient à un intérêt européen de premier ordre. Ce seul fait suffirait, au besoin, pour expliquer lempressement avec lequel les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie se réunirent, dès le 4 novembre, en conférence à Londres, « en leur qualité de puissances signataires des traités de
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Paris et de Vienne qui oui consliturvie royaume des Pays-Bas, pour délibérer sur les meilleurs moyens de mettre un lermc aux troubles qui ont éclaté dans ce royaume. » Le sort de la Belgique, si souvent victime de Tavidité de ses voisins, était encore une fois remis aux mains des monarques étrangers, et elle pouvait à bon droit s'inquiéter des décisions qui allaient être prises par leurs mandataires. La Russie combattait la révolution en Pologne, l'Autriche luttait contre la révolution en Italie, la Prusse trouvait la révolution à Neuchâtel et aux bords du Rhin : leurs représentants ne pouvaient approuver, ù Londres, des actes qu on punissait d'exil ou de mort à Varsovie, à Milan, à Aix-la-Chapelle et dans les vallées de la Suisse. Le péril était d'autant plus grand que d'étroits liens de famille unissaient les deux cours du Nord à la dynastie des Nassau.
Un concours de circonstances heureuses vint sauver la Belgique et consolider la révolution de Septembre. La France, dont quinze années de repos avaient cicatrisé les plaies et rajeuni la puissance, venait d'expulser les Bourbons de la branche aînée, et la dynastie nouvelle témoignait à l'Angleterre une confiance affectueuse, qui bientôt, après l'avènement d'un ministère whig, prit le caractère d'une alliance intime. Une fièvre de liberté, contenue mais ardente, agitait l'Europe entière, et les rois absolus, forcés de veiller à la conservation de leurs propres trônes, hésitaient h se lancer dans les hasards et les périls d'une guerre formidable, pour maintenir l'intégrité des possessions du roi des Pays-Jias. Obéissant à des impulsions et h des idées bien différentes de celles qui guidaient ses ministres et ses diplomates en 1814, le gouvernement anglais, qui avait été famé des précédentes coalitions, croyait trouver dans l'amitié' de la France, et surtout dans les institutions libérales de ce grand pays, des garanties au moins écjuivalentes h celles que lui offraient les remparts des forteresses belges. Abandonnées par le cabinet britannitjue, combattues par la France, les cours du Nord furent obligées de céder, et la conférence, malgré les dispositions peu bienveillantes de la majorité de ses membres, consentit à proclamer la dissolution du beau royaume qui avait coûté tant de peines et inspiré tant d'orgueil à lord Castlcreagh.
Mais les diplomates réunis à Londres, après avoir consenti à la proclamation de notre indépendance, n'entendaient pas nous laisser la liberté de régler nos devoirs internationaux au gré de nos affections ou de nos intérêts particuliers : ils eurent soin de déterminer eux-mêmes le rôle que nous aurions désormais à jouer dans le
système européen. V>\\e lecture même superficielle des actes de la conférence sufiil pour en acquérir la preuve manifeste. « Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du royaume des Pays-Bas, la Belgique est tenue de remplir sa part des devoirs européens de ce royaume. «(Protocole du 20 décembre 1830.) « Chaque nation a ses droits, mais l'Europe a aussi son droit... Les traités qui régissent TEurope, la Belgique les trouve faits et en vigueur : elle doit les respecter et ne peut pas les enfreindre. Les événements qui font naître un État nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer le système dans lequel il entre que les changements survenus dans la condition d'un État ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses engagements anciens. » (Protocole du 19 février 1831.) « Les cinq puissances n'ont en vue que d'assurer à la Belgique, dans le système européen, une existence qui garantisse à la fois son propre bonheur et la sécurité des autres États, » (Protocole du 27 janvier 1831.) Telles étaient les maximes professées au Foreign-Oftîce et dans les chancelleries de toutes les grandes puissances. Qu'on ouvre le vaste recueil des interminables protocoles dressés de 1831 à 1839; qu'on lise l'énorme correspondance échangée, dans le même intervalle, entre les cabinets de Paris, de Londres et de Bruxelles, et Ion verra, à l'instant même, que c'est l'intérêt européen et non pas l'intérêt belge qu'on invoque à toutes les pages. Aux yeux des diplomates étrangers, devenus les arbitres de nos destinées, les droits, les intéiêts et les aspirations de la Belgique et de la Hollande formaient le côté accessoire de la question. Le différend avait pris, dès le début, un caractère européen.
Comme les changements profonds survenus dans la politique anglaise et dans. l'attitude de la France ne permettaient pas le maintien pur et simple du système inauguré en 1815, il s'agissait de savoir quel était, au point de vue des intérêts génériiux de l'Europe, la position qu'il convenait d'assigner à nos provinces. La question pouvait être réduite aux termes suivants : « Que faut-il faii*e pour que la Belgique ne devienne pas, dans le présent, une cause de guerre générale, et que, dans l'avenir, sa propre sécurité se trouve combinée avec «elle des provinces voisines; en d'autres termes, comment taut-il déterminer la part du royaume de Belgique dans les devoirs européens du royaume des Pays-Bas?» Les membres de la contérence de Loiidres ciurent répondre à toutes les exigences et parer à toutes les éventualités, en décidant que la Belgique formerait un Étal indépendant et « perpétuellement neutre. » (Art. 7 du traité du lo novembre 1831 ; art. 7 du traité du 15 avril 1839.)
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La sagesse de celle lésolulion uc saurailèlre révoquée en doule; car la Belgique, malgré 1 exiguïté de son territoire, est inconleslableinent appelée h jouer un rôle européen. En cas de guerre entre nos voisins du Midi et de TEsl, nous couvrons de noire neuti-alilé la frontière septentrionale de la France. Dans les mêmes circonstances, nous rendons un service analogue aux Allemands, en empêchant les armées françaises de venir se poster, du jour au lendemain, sur les bords de la Meuse, à quelcjucs lieues des bords du Rhin. En cas de guerre entre la France et l'Angleterre, nous enlevons à celle-ci la crainte que lui a toujours inspii'ée le port d'Anvers, et nous la dispensons de la surveillance de plusieuis lieues de côtes, depuis la Zélande jusqu'à Dunkerque. L'Angleterre, la France et FAIlemagne sont ainsi manifestement intéressées au respect inaltérable de notre neutralité.
Mais quel est le caractère réel de cette neutralité perpétuelle, devenue Tune des conditions essentielles de notre admission dans la grande famille des peuples?
Pour répondre avec une certitude entière, il suffit de dire que la conférence de Londres, toujours préoccupée de la sécurité des États voisins, avait incontestablement la volonté de laire une œuvre sérieuse. Guidée par un intérêt européen, elle voulait une Belgique indépendante et neutre; mais la Belgicjue quelle avait en vue n'était pas un pays faible, impuissant et désarmé, un pays livré sans défense au premier de ses voisins (jui jugerait à propos d'y taii*e entrer ses régiments. Ce qu elle voulait, c'était une Belgique indépendante et neutre, mais capable de défendre sérieusement son indépendance et sa neutralité; en un mot, une Belgique disposant de forces suffisantes pour jouer utilement le rôle qu'elle lui assignait dans la politique générale.
On peut disputer sur l'importance numérique et sur le mode d'organisation de ces forces défensives; on peut prôner, au gré de ses sympathies personnelles, le système suisse, le système anglais, le système germanique ou tout autre; mais le fait lui-même, c'est-àdire la nécessité de l'existence d'une armée nationale, n'est pas susceptible d'être sérieusement contesté. Si la neutralité belge, dépourvue de tout moyen de se faire respecter, n'était plus un élément de sécurité pour les États voisins; si elle cessait d'être un fait pour devenir un mot, nous nous trouverions incontestablement placés en dehors de la position que nous ont assignée les traités du I o novembre 1831 et du 19 avril 1839.
M\ BELGIULE POLITlUlE ET S^KIALE.
Les aeles diplomalii|ues qu'on reneonire à la base même de notre nationalité attestent, à la dernière évidence, que la neutralité perpétuelle qui nous a été imposée par l'Europe n'est pas une neutralité désarmée. Dès 183 1, les intentions qui guidaient les cours représentées à la conférence se manifestèrent on ne peut plus clairement dans la négociation du traité du li décembre de cette même année, relatif à la démolition de quelques-unes des forteresses construites, avec For des vainqueurs de NaiH)léon V\ dans les provinces méridionales des Pavs-Bas.
Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie reconnurent sans peine que le nombre de ces forteresses, hors de proportion avec les ressources et la population de notre pays, de\*îut être notablement réduit ; mais ils ne nous laissèrent pas le libre choix des places à démolir. Ils désignèrent eux-mêmes ces places, et l'article i du traité imposait au roi des Belges l'obligation d'entretenir en bon état de défense les forteresses destinées à être conser\ées. De plus, un article secret portait que si celles-ci, aujourd'hui remplacées par les remparts d'Anvers, venaient à être menacées, le roi des Belges concerterait, avec les cours de Berlin, de Londres, de Saint-Pétei'sbourg et de Vienne, toutes les mesures que réclamerait leur conservation. Enfin, quand le projet de ce traité fut communiqué à M. Lel^eau, alors minisire des aftaires étrangères, lord Palmerston y ajouta une lettre officielle, dans laquelle le chef du cabinet britannique disait, au nom de la conférence : « J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence une copie du protocole de la conférence du 17 avril I83I, au sujet, du système militaire de la Belgique, en rapjwrt avec sa position de barrière pour les autres États. »
Il n'était pas possible de déclarer plus clairement que la conférence, en constituant une Belgique neutre, n'ax-ait pas voulu créer une Belgique désarmée.
Mais cette déclaration n'est |>as un fait isolé, un simple épisode des négociations diplomatiques qui suivirent la révolution de Sep- , tembre.
Quatre années plus tai-d, le même système et les mêmes exigences se reproduisirent avec une force nouvelle. En 183^'>, quand un comité institué au département de la guerre proposa de concentrer la défense du [viys entre l'Escaut et le Demer, l'Angleterre nous fit remarquer que « le système créé p;u* l'Europe » ne nous permettait pas de nous préoccuper uniquement de nos démêlés passagei^ avec
LA NKITRVUTK IîKU;E. Ml,
la Hollande. Elle nous rappela qut* nous ne devions [kis sruleineni songer aux périls pouvant surgir le lon^ «le noire troniière du nord. LWUemagne lit entendre le même lanjaige, et noln» jronvernenient dut s'expliquer avec l'Europe. Le général Goblt»l, à celte époque nAiistre des affaires étrangères, a écril à ce suj«îl : <i Après avoir justifié à l'intérieur les constructions nouvelles au point de vue. de la lutte entre la Belgique et les Pays-Bas, je dus dt'»monirer à IViranger qu elles tendaient égalemenl à compléter le st/stème fie (jarantie créé par l'Europe, en dautres termes, à prévenir les t^tlels désastreux de l'esprit de conquête d'une gi-ande nation. »
Six années après cet incident, en 1840, quand les complicaiions de la question d'Orient menacèrent l'Europ*» d'une guerre générale, le chef du gouvernement franvais tit avertir le roi d(»s Belges (jue, si la Belgique ne se mettait pas en étal de défendre sérieusement sa neuti'alité, la France se verrait obligée, à son grand rt^gret, de taire occuper notre territoire dès le début des liostilitt's.
A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, en ISTO, nos relations avec les puissances. voisines nous mirent, pour la troisièmefois, en présence du même système. A la veille d(î la formidable lutte qui devait entrahier tant de désastres, la France et la Prusse nous invitèrent à remplir loyalement nos devoirs de nation neutre. Dans un langage amical, mais dont la politesse xw détruisait pas l'énergie, elles nous engagèrent à mettre l'armée nationale sur un pied respectable, afin de pouvoir, au besoin, opposer une barrière solide à ceux qui voudraient violer notre neutralité, soit au sud, soit à Test. Elles nous déclarèrent nettement que cette attitude seule pourrait leur permettre de respecter, dans toutes les éventualités, le caractère neutre du territoire belge. 11 y a moins d'un an, l'un de nos ministres, parlant spécialement du langage tenu par la France, a dit à la tribune de la chambre des représentants : <' La neutralité de la Belgique a été resp<^ctée en quelque sorte cofiditionnelle' ment. La France nous disait : J'ai l'intention de respecter la neutralité de la Belgique, si vous êtes en état de la faire respecter. Nous avons répondu : Nous sommes parfaitement à même de le faire, et nous l'avons tait. » (Séance du 17 mai 18711)
Il ne faut donc pas se bercer d'illusions plus ou moins séduisantes. Ceux qui disent que la Belgiijue, dans lorganisation de ses forces militaires, doit uniquement se pn'^occupcr des besoins de sa sécurité, se placent réellement en dehors des pi'évisions des traités qui nous ont admis au nombre des peuples indépendants. Si, comme ils
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le désirent, larmée belge se trouvait remplacée par quelques bataillons de gendarmes, la neutitilité belge, dépourvue de tout moyen de se faire respecter, réduite aux proportions décevantes dune simple formule diplomatique, ne remplirait plus aucune des conditions exigées par TEurope. Contrairement au protocole du 20%écembre 1830, la Belgique cesserait de remplir sa part des devoirs européens du royaume des Pays-Bas. Contrairement au protocole du 27 janvier suivant, elle ne serait plus, dans le système européen^ un élément de sécurité pour les autres États. Contrairement au ti'aité du 14 décembre 1831, elle se mettrait dans l'impossibilité de défendre ses remparts. Contrairement aux vœux manifestés dans la célèbre lettre de lord Palmerston que nous avons citée, elle aurait complètement méconnu son caractère de barrière entre les puissances voisines. Contrairement aux assurances qu'elle fut heureuse de pouvoir donner en 1840 et en 1870, elle serait désormais forcée de répondre : « Tous les remparts sont désarmés, tous les obstacles ont disparu, toutes les portes sont ouvertes! »
Si un tel système prévalait dans les conseils de la nation, l'Europe, selon toutes les probabilités, n'attendrait pas l'explosion d'une gueri'e nouvelle pour nous rappeler nos devoirs internationaux. Elle nous sommerait de remplir, en temps de paix comme en temps de guerre, les obligations qui découlent si clairement des actes diplomatiques qui ont constitué nois provinces en pays indépendant et neutre.
Mais quand même la Belgique échapperait à cette humiliation; quand même l'Europe assisterait, silencieuse et impassible, au désarmement que des esprits ardents et généreux, mais égarés par de vaines théories, ne cessent de préconiser; quand même aucune note diplomatique de Paris ou de Berlin n'arriverait à Bruxelles, les conséquences, au jour du premier conflit, n'en seraient pas moins désastreuses. En voyant complètement dégarnis, à l'ouest le bassin de FEscautvi à l'est le bassin de la Meuse, au centre nos belles plaines donnant un accès facile à la France et à l'Allemagne, chacun des belligéi'ants craindrait de s'y voir devancer par son adversaire. Tous accourraient h la hâte, et le sol belge, si souvent inondé de sang humain, deviendrait de nouveau le champ de bataille de l'Europe!
On allègue, il est vrai, que l'indépendance de la Belgique se trouve, aussi ])ien que sa neutralité, garantie par les traités. On dit (jue r>st clans le respect du droit, et non dans le recours à la force, rjuc nous devons chercher la gai^antie de notre sécurité future.
Un tiaiit appartenant à Thistoire contemporaine suffit pour démontrer l'inanité de ces espérances.
Quand l'armée française se vit repoussée vers l'espèce de gorge au fond de laquelle est située la ville de Sedan, on agita, dans un conseil de guerre présidé par l'empereur Napoléon 111, la question de savoir s'il ne convenait pas de se jeter en Belgique, pour tacher de gagner Lille en ti^aversant les provinces de Namur et de Hainaut. Ce projet, dont l'exécution eût attiré sur notre sol les armées des deux belligérants, fut abandonné parce que l'un des généraux français les plus distingués s'écria : « Envahir la Belgique, ce serait s'attirer 70,000 ennemis de plus! » Si la frontière avait été dégarnie à cette époque, l'invasion étrangère, avec ses conséquences les plus redoutables, devenait encore une fois le lot de nos compatriotes. Aucun membre du conseil de guerre ne daigna se préoccuper du respect dû à l'honneur et aux droits d'un peuple indépendant et neutre. Un seul argument fut pris en considération : le nombre des combattants que nous pouvions conduire sur le champ de bataille.
Parler de la garantie du droit, opposer le respect du droit aux convoitises des armées victorieuses, sur cette vieille terre de Belgique qui porte, le long de toutes ses frontières, tant de tristes vestiges des plus révoltants abus de la foi'ce, c'est se livrer à d'étranges illusions !
Au xix" siècle, pas plus qu'aux âges précédents, le droit seul ne suffit pas comme sauvegarde de l'indépendance des peuples. Le duc de Wellington disait la vérité, en 1831, quand il rappelait aux Belges que la neutralité désarmée ne fut et ne sera jamais une gai^antie efficace; et lord Palmerston, qui nous rendit tant de services au sein de la conférence de Londres, nous donna un avertissement analogue, en répondant, le 8 juin 1855, à un membre de la chambre des communes, qui voulait sauver la Turquie en la déclarant perpétuellement neutre comme la Belgique : « Je sais que des traités obligatoires ont garanti la neutralité de la Belgique, mais je ne suis guère disposé à attacher une grande importance à des déclarations de cette espèce. L'histoire du monde atteste clairement que, quand une guerre surgit et que l'une des parties belligérantes a intérêt à jeter son armée sur le territoire neutre, les déclaratiom de neutralité ne se font jamais respecter par elles-mêmes, » Tel est, en effet, le langage de l'expérience et de la raison, et tel est aussi l'enseignement que les annales de TEurope nous donnent à toutes les pages. Pour ne pas aller chercher des exemples au delà de l'histoire con-
TI. Vi
temporaine, nous nous contenterons de demander si le pape, le roi de Naples, les ducs de Toscane et de Modène n'étaient pas restés neutres dans la guerre engagée entre le Piémont et TAutriche?
Au surplus, ces vérités, souvent niées par la presse, ont été toujours reconnues dans les régions gouvernementales. Aucun des cabinets qui se sont succédé depuis la révolution de Septembre n a voulu se rallier à la thèse du désarmement. Tous ont reconnu que la Belgique doit posséder des forces défensives en rapport avec ses ressources financières et Timportance numérique de sa population. En dernier lieu, la loi du 5 avril 1868 nous a donné une organisation militaire qui, en temps de guerre, porte à 100,000 hommes le chiffre de l'armée nationale.
Mais ici une autre objection se présente. Que ferez-vous, dit-on, avec ces 100,000 hommes, en présence des millions de soldats qui composent les redoutables armées des nations modernes?
On oublie que, même avec les armements exagérés de nos jours, 100,000 hommes bien armés, bien instruits et bien disciplinés, constituent une force tellement imposante, que toutes les armées étrangères, quelle que soit l'étendue de leurs cadres, seront toujours obligées d'en tenir compte. A Gravelotte, le maréchal Bazaine n'avait que 120,000 hommes et l'empereur Guillaume 200,000. A Sedan, il y avait 130,000 Français et 200,000 Allemands. A Sadowa, la plus grande bataille du siècle, on comptait 215,000 soldats du côté des Prussiens et 220,000 du côté des Autrichiens et des Saxons. L'armée belge, portée au chiffre de 100,000 hommes, représente la moitié des forces que TAllemagne a pu mettre en ligne à Gravelotte, à Sedan, à Sadowa, c est-à-dire, dans les batailles qui ont décidé du sort de la France et de l'Autriche ! Cent mille hommes de plus dans l'un des deux camps eussent complètement changé la situation. Dans la dernière guerre, les Bavarois, les Saxons, les Badois et les Wurtembergeois ont fait subir bien des pertes aux armées françaises, et cependant aucun de ces peuples n'a jamais eu 100,000 soldats en campagne. Le péril, d'ailleurs, ne doit pas être exagéré. La situation de la Belgique est telle, qu'elle peut raisonnablement espérer, en cas d'attaque, le secours d'une puissance étrangère. Envahis par l'Allemagne, nous devenons les alliés des Français; envahis par ceux-ci, nous devenons forcément les auxiliaires des armées germaniques. Le jour où l'une des parties belligérantes nous forcerait à repousser ses attaques, nous ne serions plus, ni en droit ni en fait, une nation neutre.
Nous possédons une forteresse de premier ordre, à camp retranché, où le chef de I*État et son gouvernement, reculant devant les armées d'une grande puissance, se trouveraient, dans tous les cas, en sûreté sur le sol de la patrie, en attendant le secours des puissances intéressées à la conservation de notre indépendance.. Dans cette même position. Tannée belge, repoussée par des forces supérieures, trouverait un refuge assuré autour du drapeau national, resté debout au milieu de lorage. Mais, après comme avant cette retraite sur Anvers, larmée belge ne resterait pas inactive; après comme avant son arrivée dans le camp retranché, elle causerait à Fennemi des dommages immenses.
Au début de l'invasion, nos régiments, ayant pour base d'opérations une place telle qu'Anvers, ne se retireraient pas sans combattre. Tout en engageant leurs troupes avec prudence et réserve, les généraux belges, placés en face de forces supérieures, pourraient très- utilement défendre une foule de positions dont l'ennemi devrait s'emparer. Us opposeraient à l'envahisseur bien des entraves aux environs de Termonde, de Malines et de Lierre. Ils profiteraient des obstacles naturels que l'envahisseur rencontrerait dans la Nèthe, le Rupel, l'Escaut et le canal de la Campine. Sans se permettre de vaines fanfaronnades, sans batailler quand même, ils ne se retireraient derrière les remparts d'Anvers qu'après avoir opposé la résistance que réclameraient le patriotisme et l'honneur d'un pays libre injustement envahi.
Mais c'est alors que le rôle de l'armée belge, en attendant l'arrivée des secours, deviendrait réellemeiit inquiétant pour l'envahisseur.
Une armée étrangère qui, sans respecter notre neutralité, voudrait traverser notre territoire, pour se rendre d'Allemagne en France ou de France en Allemagne, devrait laisser sur la route de nombreux détachements, afin de maintenir la liberté de ses communications. Il lui faudrait des dépôts de toute nature le long de sa ligne d'opérations. Il lui faudrait des transports énormes et incessants de chevaux, de bétail, de céréales, de matériel, de munitions, de recrues. Pour échapper aux perles considérables et incessantes qu'une armée belge, pivotant autour d'Anvers, lui ferait subir dans cette situation périlleuse, l'ennemi n'aurait que deux moyens à peu près également funestes et dangereux : ou bien, il devrait en pleine campagne changer sa base d'opérations; ou bien, il devrait affaiblir considérablement ses forces en envoyant dans nos provinces
100,000 hommes pour maintenir la liberté de ses communications.
Il est évident que, se trouvant en face de telles éventualités, tout belligérant, quelle que fût sa puissance, hésiterait longtemps à prendre TofFensive contre un peuple neutre, fidèle aux traités et fermement décidé à défendre son honneur et son indépendance. Il craindrait d'augmenter, dans une forte proportion, le nombre de ses ennemis, il se dirait que, le jour où ces ennemis réussiraient à dégager la place d'Anvers, cent mille combattants nouveaux se montreraient sur le champ de bataille.
Qu'on y songe bien! Pour les peuples comme pour les individus, les avantages dont ils jouissent sont toujours plus ou moins compensés par des charges. Indépendante et libre, heureuse et prospère sous une dynastie de son choix, la Belgique, tant de fois dépouillée dans le passé, ne saurait, sans une imprudence suprême, fermer les yeux sur les redoutables éventualités de l'avenir. Sans dédaigner les garanties résultant des traités, sans concevoir des soupçons injurieux pour l'un ou pour l'autre de ses puissants voisins, il importe qu'elle se montre à tous pénétrée de ses devoirs, résolue à se défendre et ne reculant devant aucun sacrifice pour i*emplir efficacement les obligations qui lui incombent dans la grande femille des peuples.
L'interprétation loyale des traités, les intérêts généraux de l'Europe et les intérêts particuliers de la Belgique exigent que notre neutralité ne soit pas une neuti^alité désarmée.
Bibliographie. — Th. Juste, Le soulèvement de la Hollande en 1813 et la fondation du royaume des Payf-Bas ; le même, Histoire du Congrès national; baron de Keverberg. Le royaume des Pays-Bas^ tome l***; L. Hymans, Hutoire politique et parlementaire de la. Belgique, de 1814 à I8!i0; le même, Lord Palmerston et la Belgique; Huyttens, Discussions du Congrès national ; général Goblet, Des cinq grandes puissances de V Europe, dans leurs rapports politiques et militaires avec la Belgique; J.-J. Thon issen, La Belgique sous le règne de Léopold l*r (2' édit.) ; Schoel, Congrès de Vienne, tome 1""; Martens, Supplément aux principaux traités, tome VI ; Procès -verbaux des séances du Parlement d*Angleterre du â5, du 27 et du ^28 juillet 1831; Annales parlementaires de la chambre des représentants, 4873, p. 1174; voir aussi les recueils oflSciels des prutocolec^ de la Conférence de Londres, et surtout le volume iu fo. publié par le gouvernement anglais, sous ce titre : Papers relative to the affairs of Belgium.
Par M. CH. FAIDER,
Procureur général prêt la cour de cassation, minnbre de la i'Iass«< des leltrt's de rAcadémi".
Il faut le dire tout d abord, la plus ancienne, la plus précieuse et la plus solide des institutions de notre pays, c'est cette existence forje, historique, immuable qui lui fut assurée, dès le ix*" siècle, au sein de l'Europe occidentale, entre l'Empire et la France, avec une sorte de neutralité de fait ou de droit, souvent violée, il est vrai, mais jamais détruite. Ce faisceau de provinces, en quelque sorte dénoué par la féodalité, habilement reformé par Philippe le Bon, resserré par la pragmatique de Charles-Quint, passa, par suite des jeux de la politique ou des lois de succession, sous diverses dominations, considéré toujours comme expression d'équilibre européen. Là est notre première institution, qui est aujourd'hui plus vivace que jamais : quelques lignes suffiront pour bien accuser notre pensée.
On s'est demandé pourquoi la révolution belge de 1830 a si bien réussi et pourquoi ses résultats ont été si facilement acceptés par les puissances mêmes qui avaient annexé la Belgique à la Néerlande. On a vu, en effet, avec quelle rapidité s'est consolidée cette révolution, par l'intervention directe de la conférence. Le 26 septembre, tandis que les troupes néerlandaises quittaient Bruxelles, le gouver-
3Kj BELGIQUE POLITIQUE ET SO€L\LE.
nemenl provisoire, courageux et intelligenl, prenait le pouvoir ; dès le 4 octobre, il proclamait Tindépendance de la Belgique; le 17 octobre, le comte d'Aberdeen repoussait rinter>ention armée que demandait le roi Guillaume; le 14 novembre, une suspension d*armes avait été décidée, et elle était acceptée, le 21, par le même souverain ; le 20 décembre, la dissolution du royaume des Pays-Bas était reconnue par la conférence, k Dès lors, selon l'expression d'un écrivain, la Belgique fit signer son acte de naissance à l'état civil des nationalités par les puissances mêmes qui, quatorze ans plus tôt, avaient signé son acte mortuaire. »
Le principe fut immédiatement organisé : les bases de séparation furent proposées en janvier 1831, et le mémorable protocole du 19 février déclara « qu'il y avait lieu de faire concourir les provinces belges à l'établissement d'un juste équilibre en Europe et au maintien de la paix générale. » La Belgique existait; sa neutralité était constituée par le droit international et par les traités acceptés ; elle avait dû subir de douloureux sacrifices; mais, forte par sa position comme par son caractère, elle a retrouvé son antique autonomie.
En 1830, les provinces belges reprenaient avec enthousiasme cette position dix fois séculaire que leur avait créée le traité de Verdun de 843 : « Le pacte de famille des fils de Louis le Débonnaire, dit Moke, a établi une division qui, faite par les hommes sages de l'époque, servit de base à presque tous les arrangements territoriaux faits par la suite. »
Les politiques ne s'y sont pas trompés. Nous avons cité ailleurs la lettre digne de remarque que Juste Lipse écrivait au comte de Sternberg ; nous pensons qu'on ne saurait trop répéter ses paroles ainsi traduites : « Tout le monde considère à bon droit la Belgique comme une puissante individualité. Et, de même que l'isthme qui sépare la mer Egée de la mer Ionienne empêche le choc et le mélange de leurs ondes, de même notre petite Belgique semble arrêter les grands empires qui envahiraient toutes choses et s'étendraient de toutes parts. » Grotius, à son tour, écrivait à son frère, en 1632 : a Le roi d'Angleterre acceptera tout, sauf la remise entre les mains de la France des ports de Flandre. » Et pour attester cette politique, il est assez piquant de rapprocher ce que, après Leipzig, lord Castlereagh écrivait à lord Âberdeen : « Je dois particulièrement vous recommander de fixer votre attention sur Anvers : la destruction de cet arsenal est essentielle à notre sûreté, et le laisser entre les mains de la France c'est, ou peu s'en faut, nous imposer la
nécessité d un établissement de guerre perpétuel. . . C est là un point que VOUS devez considérer comme essentiel par-dessus tous les autres, en ce qui concerne les intérêts britanniques. » Nous n'insisterons pas; nous avons voulu montrer la pensée politique d'hommes d'État de diverses époques se rencontrant sur la nécessité de maintenir, à travers le temps, cette constitution des provinces belges : notre savant collaborateur, M. Van Bemmel, a rappelé les desseins d'autres politiques, et il a, de son côté, cité des faits mémorables dans les lignes suivantes, que je crois bon de reproduire : « L'indépendance de la Belgique, proclamée par les Belges eux-mêmes, ne faisait que réaliser le plan déjà formé par Richelieu en 1634, repris par Mirabeau en 1784, préconisé par Pitt en 1792... » Il n'était pas hors de propos de rappeler aussi Juste Lipse, Grotius et Castlereagh.
On trouve ainsi la juste réponse à la question que nous avons posée. Notre indépendance si vigoureusement proclamée était une restauration du passé; la reconnaissance si prompte des puissances était une nécessité traditionnelle, et notre neutralité était la plus antique et la plus précieuse de nos institutions : à ce titre, elle devait occuper la première page du tableau sommaire que nous traçons.
Nous voulons reproduire ici cette appréciation de M. dlsraëli : « La Belgique a montré, en plus dune occasion, dans de rudes épreuves, qu'elle possédait ces deux qualités qui seules permettent à un peuple de rester neutre, l'énergie et la discrétion. »
Ces deux qualités expliquent aussi pourquoi notre constitution de 1831, si généreuse et si large, a pu, dès l'origine, recevoir une application complète et paisible. C est parce que nos populations, douées à la fois « d'énergie et de discrétion, » se rappelaient leur vieille existence, plutôt municipale que politique, qui avait résisté aux conquêtes, aux dominations étrangères, à des oppressions ruineuses, pour garder le souvenir et la pratique des libertés individuelles et pour jouir de ces garanties « de la bourse et du foyer » qui n'ont jamais disparu de notre sol. Aussi la tempérance avec laquelle la Belgique use de ses libertés n'est méconnue de personne : elle résulte du caractère national, elle est commandée par la position même du pays; et si quelques écarts se manifestent, ils sont bientôt réprimés par les avertissements de l'opinion ou par le patriotisme même des citoyens.
Notre constitution, dont l'exposé sera fait, se rattache donc, par une tradition que n'a point interrompue la domination étrangère, à nos anciennes institutions politiques : pour les rappeler ici, nous
n*aurons qu*à résumer, en les perfectionnant, des notions que nous avons recueillies dès longtemps et répandues dans divers écrits.
Le lecteur a vu comment sest opérée sous Philippe le Bon et complétée sous Charles-Quint la réunion des provinces qui, plus tard, devinrent « les Pays-Bas autrichiens. » Dès loi*s fut constitué une sorte de gouvernement fédératif, formé de diverses provinces régies par des institutions distinctes, mais semblables au fond, et dans lesquelles le chef de toutes avait une qualification différente, duc, prince, comte ou seigneur.
Un de nos plus célèbres jurisconsultes, Zypaeus, a très-heureusement défini l'ancien caractère de FÉtat belge, en disant : Unitœ amnes sunt provinciœ, salvo singularum jure, adeoque nullœ alterû subjectœ. Et il ajoutait, pour mieux faire ressortir ce provincialisme, que la publication des règlements ou édits généraux avait lieu dans chaque province, in singulis provinciis. Aussi l'unité, telle quon l'entend de nos jours, n'existait pas : la nationalité, comme les prérogatives qui en dépendent, était provinciale ; chaque province avait ses garanties et ses droits particuliers, et le citoyen d'une province ne pouvait pas occuper d'emplois dans une autre, sauf réciprocité convenue ou traditionnelle.
Abordons l'exposé des institutions du pays.
Institutions locales. — Les institutions locales reposaient sur d'anciens titres et coutumes qui remontaient à l'époque mémorable (x* et XI* siècles) où saccomplit l'affranchissement des communes. Nous ne pouvons ici exposer les divers systèmes qui se rattachent à l'origine des communes, à la natui^ des chartes primitives, à l'influence des corps de métiers : une multitude d'auteurs ont cherché à donner une solution définitive aux problèmes historiques qu'a fait naître ce sujet intéressant. Nous devons nous borner à constater que l'existence communale est ancienne dans notre pays, que c'est dans nos c(Jntrées que l'on signale les pi'emières chartes de garanties, les unes concédées pacifiquement, les autres conquises par des luttes souvent longues et sanglantes : les éléments d'une vie et d'une organisation communale se retrouvent et se rattachent à un siècle qui fut marqué par une transformation dans l'état des classes inférieures et par l'action énergique des bourgeois et des hommes de métiers. Les détails d'organisation municipale diffèrent; mais ici, comme partout ailleurs, le fond des droits, des sûretés et des garanties est le même.
Ainsi, pour les détails, l'histoire des institutions locales de Gand, de Bruxelles, d'Anvers, de Tournai, de Liège exigerait de longs développements, et le tableau de l'organisation externe offrirait de notables différences. Mais l'essence des droits était partout la même, et c'est ce que nous devons nous borner à signaler.
Occupons-nous d'abord des villes fermées. Voici ce que dit sui ce point le savant Rapsaet : « Les chartes et coutumes accordent aux villes et aux villages la justice haute, moyenne et basse, une caisse commune, la libre administration des deniers et intérêts communaux, l'assiette exclusive des impôts, l'audition des comptes sur les lieux et à huis ouverts; en deux mots, toute la surveillance de son ménage, sauf la surveillance du gouvernement. » Ces points essentiels caractérisent la commune ; mais il en est d'autres qui ont été sfgnalés et qui se rattachent à l'histoire des gildes, des milices et des corporations.
On a réduit à cette formule connue les droits communaux caractéristiques : Scabinatus, collegium, majoratus, sigillum, campana, berfreduSy jumdictio. En développant ce sommaire, on peut dire que les attributs essentiels de la commune urbaine sont : une loi ou charte fondamentale, des magistrats pris parmi les bourgeois, une juridiction propre, une milice bourgeoise et des travaux de défense; le beffroi, la cloche, l'hôtel de ville, le sceau. Voilà bien les éléments d'une existence et d'une vitalité vigoureuses; et certes si Ton se rappelle les troubles qui agitèrent nos grandes communes, la résistance armée qu'elles opposèrent aux mesures restrictives ou centralisatrices, les révoltes soulevées pour conquérir des droits nouveaux, on sera convaincu que l'élément civilisateur qui se dégage du développement progressif de la bourgeoisie et des travailleur, ne pouvait ni être dénaturé ni s'effacer de l'ensemble des institutions.
En général, les villes élisaient le corps municipal appelé à voter sur tout ce qui concernait les intérêts locaux ; il établissait les taxes, fai.sait les règlements, déterminait les travaux à exécuter, les établissements à fonder, vérifiait les comptes. Le magistrat ou corps exécutif, portant des noms divers suivant les localités, comptait dans son sein le bourgmestre et les échevins chargés de l'administration et de la justice. L'indépendance de gestion des autorités municipales n'était pas absolue, surtout dans les derniers temps; les agents du gouvernement surveillaient, approuvaient ou corrigeaient.
Le plat pays ne jouissait pas du droit d'élection : le seigneur ou.
h son défeut, le souverain nommait et renouvelait les magistrats : les seigneurs avaient la surveillance, les magistrats devaient se conformer aux résolutions des états : toute la gestion, surtout la gestion financière, était contrôlée par les premiers qui, on a pu le vérifier souvent, n apportaient à leur contrôle ni zèle ni exactitude, et abandonjiaient souvent à elles-mêmes les communes ouvertes et exposées aux désastres et aux exactions de guerres presque continuelles.
Les détails de composition seraient infinis. Pour n'en donner qu'un exemple, les villes fermées avaient ordinairement auprès du corps municipal un agent du gouvernement, portant des noms divers, investi d'attributions de contrôle : mayeur, amman, écoutête, bailli, grand bailli. De nombreux conflits surgissaient au milieu d'autorités dont les attributions actives étaient mal définies; mais le fond des prérogatives subsistait et était toujours réclamé. Le lecteur curieux d'entrer à cet égard dans d'intéressants détails pourra parcourir avec fruit le Précis du régime municipal de M. Gachard ; nous avons, de notre côté, donné quelques notions générales dans un Essai historique publié en 1834.
Comme base des institutions, nous rencontrons les municipalités avec une organisation permanente et fortement défendue; à cette base se rattachent les états des provinces dont nous allons nous occuper, et au sein desquels le tiers état était représenté soit par des délégués élus, soit par les corps municipaux eux-mêmes, dont le vote approbatif était souvent essentiel pour la validité d'une résolution des états en matière de subsides. On retrouve toujours cette triple garantie fondamentale qui protège toutes les autres : le vote des subsides, le jugement par l'échevinage, la sûreté du foyer. Voilà certes les éléments d'une existence libre, affranchie d'exactions arbitraires, d'oppression tyrannique et d'attentats personnels : on comprendra comment et pourquoi des générations accoutumées à un pareil régime ont laissé aux populations de notre siècle cette facilité de vivre paisiblement au sein de la plus large liberté qui fut jamais.
En parlant des communes rurales, nous dirons un mot de certaines localités appelées terres franches : il y en avait un grand nombre (40 au moins) en Brabant, quelques-unes dans le Luxembourg et le Limbourg, une seule dans le Hainaut. On les appelait aussi TERRES DE RÉDEMPTION', parcc qu'cllcs avaicnt racheté, moyennant une somme fixe annuelle, les aides et rations auxquelles elles avaient été
imposées. Ce rachat les débarrassait de toute surveillance, et bornait leurs obligations au versement de la somme convenue dans la caisse provinciale : on n'avait plus à s'enquérir de leur administration.
Organisation provinciale. — L'origine de nos provinces se rattache à la formation, durant le xu* et le xiif siècles, des grands fiefs à la tête desquels se trouvèrent des princes exerçant une domination indépendante, mais tempérée par des privilèges et des garanties qui furent toujours maintenues avec vigueur. Ces provinces, réunies par les princes de la maison de Bourgogne, ont subi des morcellements qui sont assez connus et que divers traités ont consacrés. Dans les derniers temps, les Pays-Bas autrichiens se composaient de dix provinces, d'étendue différente, et que l'usage avait classées suivant un certain ordre régulièrement observé lors de la réunion des états généraux, savoir : duché de Brabant, duché de Limbourg et pays d'Outre-Meuse, duché de Luxembourg et comté de Chiny, duché de Gueldre, comté de Flandre, comté de Hainaut, comté de Namur, seigneurie de Malines, seigneurie de Tournai, seigneurie de Tournai-Tournésis.
A côté de ces provinces, on trouvait ce qu'on appelait le pays rétrocédé par la paix d'Ulrecht; il était connu sous le nom de West- Flandre, et comprenait une partie de la Flandre occidentale : privé de ce qu'on appelait les privilèges, ce pays était soumis au régime arbitraire du souverain, sous réserve toutefois des libertés municipales.
Quant à la principauté de Liège, nous lui consacrerons un paragraphe spécial, son existence ayant toujours été indépendante. Nous dirons aussi plus loin quelques mots de la principauté de Slavelot.
De même qu'il est impossible de décrire ici, en quelques pages, l'organisation externe si variée de nos anciennes communes, de même nous devons nous borner à rappeler les principes généraux communs à toutes les provinces. Les provinces avaient, comme premier pouvoir, les états dont la composition variait, mais dont les attributions et prérogatives étaient les mêmes.
Parlons d'abord de leur composition. Dans le plus grand nombre des états, les trois ordres traditionnels, clergé, noblesse et tiers état, se trouvaient représentés; dans d autres, tantôt le clergé, tantôt la noblesse se trouvait exclu. Voici l'indication exacte de leur composition :
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HISTOIRE DES nSTITlTIONS POLITIQIES. 389
Les états étaient convoqués par le souverain : ils ne prenaient nulle part à la confection des lois ou édits généraux, mais le gouvernement les consultait habituellement, de même que les conseils de justice; ils adressaient souvent des remonti'ance^^,en vue surtout de défendre les privilèges. Les sessions n étaient pas régulières; tantôt il n y en avait qu'une, tantôt il y en avait deux par an : elles ne dépassaient guère deux ou trois semaines. Le mode de délibération variait : tantôt le vote des états était collectif, tantôt il était émis séparément .
Le motif ordinaire de la convocation était la pétition des subsides, et cest l'administration tinaneière qui formait la principale attribulion des états. Ainsi, ils s'occupaient de l'établissement, de la répartition et de la levée des impôts, des emprunts, des rentes; de la gestion économique des revenus provinciaux ; de rétablissement de l'impôt foncier, d'après danciens cadastres. Ils nommaient leurs conseillers pensionnaires, leurs receveurs et leurs employés. Ils étaient consultés en matièœ de monnaies. Ils désignaient une députation permanente, de composition et de durée variables, mais cbai*gée de veiller à l'administration journalière et à l'exécution régulière des résolutions. Les états navaient pas d'autorité hiérarchique sur les villes ou le plat pays dont on a vu le régime.
A part les questions financières, les états se trouvaient investis de la pi'émgative, reconnue ou non, de présenter au gouvernement des réclamations en faveur des privilèges et des garanties qu avaient assurés des titres écrits, ou des traditions sacramentellement contirmées lors des inaugurations des souverains.
Ces privilèges formaient ce qu'on peut appeler les constitutions nationales, et furent réclamés avec éclat chaque fois que le souverain voulut y donner atteinte. Ces constitutions n'ont pas le même caractère que les constitutions modernes : au fond, elles étaient monarchiques; elles n'avaient pas la régularité qui marque celles de notre temps ; elles offraient des garanties surtout individuelles; les grandes libertés modernes de conscience, de presse, d'instruction, d'association n'existaient pas, mais on verra que les droits possédés par les provinces étaient déjà importants et que la sanction qui les garantissait, à savoir, le refus de service ou de subside, explique leur durée et leur vitalité. Dans toutes les provinces, c'était une prérogative essentielle des états de recevoir le serment inaugural du souverain et de le prêter solennellement au nom de la province. La formule de ces serments a été déjà pu-
bliée par nous, et il est impossible d'en rapporter les divers textes : en général, le souverain promet « d'être bon et fidèle prince et administrateur, de ne faire ni de permettre qu'il soit fait aux habitants aucune force ni violence, de les régir selon droit et justice, de gouverner et traiter tous et chacun sujets des villes, villages, franchises, en corps et biens, par justice et sentence, selon les statuts, coutumes et droits du pays; de garder à tous, aux prélats, prêtres, nobles, villes, fi-anchises, villages et sujets, tous leurs droits, privilèges, franchises, traités, ordonnances, statuts, coutumes et observances dont ils jouissent en général et en particulier. » L'invocation de Dieu et des saints venait sanctionner ces promesses solennellement proclamées.
Pour y répondre, les états assuraient et juraient par l'organe de leur président, au nom du pays qu'ils représentaient et en vertu de pouvoirs spéciaux, « d'être en tout bons et obéissants, comme bons et fidèles sujets le doivent être à leur prince véritable et légitime. »
Cet échange de promesses a quelque chose de touchant, et constitue une sérieuse garantie : on retrouve là les traditions de protection et de fidélité féodales, comme aussi le refus de services en cas d'infraction au serment d'inauguration ; on y retlrouve encore la raison et la source de ces nombreuses réclamations et remontrances qui remplissent nos archives, qui prouvent le soin des états et des conseils de justice à veiller au respect du pacte et l'importance des droits menacés. Il importe de rappeler quels sont ces droits, car c'est là le sujet principal de cette étude; nous en retracerons l'exposé sommaire en rappelant que les lois fondamentales de nos provinces sont, relativement au temps, très-remarquables et dignes de populations fortes et accoutumées à la liberté.
Garanties générales. — Avant d'indiquer les droits spéciaux des provinces, nous donnerons la suite des principes constitutionnels communs au pays entier. Le savant Pycke en avait formulé dixsept; nous avons cru pouvoir étendre cette liste en appoitant, dans nos Études sur les constitutions nationales, la preuve de leur reconnaissance et de leur pratique régulière; bornons-nous ici à les énumérer dans leur formule la plus concise :
1. La religion catholique, apostolique et romaine était la seule religion de l'État.
2. Le concile de Trente, en matière de croyance, était reconnu comme autorité dogmatique ou règle invariable de foi*
3. Les peuples de chacune des provinces étaient représentés par les états.
4. La nation ne pouvait pas être chargée d'impôts sans le consentement exprès des états. La Belgique n étaft pas un pays d'impôt, mais de subsides (land van bédé).
5. Tous les sujets du pays devaient être traités par droit et sentence, devant leur juge nature! et ordinaire.
6. Aucun habitant ne pouvait être cité hors du pays, pas même à la cour de Rome.
7. Les laïques ne pouvaient être cités que devant le juge temporel.
8. La Belgique était un pays nûment coutumier, régi par ses lois et coutumes.
9. Les mainmortes ne pouvaient acquérir des biens immeubles sans consentement du souverain et des états.
10. La Belgique était un pays d arrêt sur toutes sortes de personnes qui se trouvaient sur le territoire des diverses provinces.
11. Le pouvoir législatif appartenait au prince, sauf Tusage de consulter et d entendre les états des provinces et les conseils souverains.
12. Le prince ne pouvait rien changer, ni aux formes et règles établies pour l'administration de la justice, ni à l'ordre de juridiction, sans accord avec les états et de leur consentement.
13. Le droit de pétition et de remontrance était reconnu aux corps constitués et aux citoyens.
14. Nécessité du serment préalable du souverain lors de son inauguration.
15. Chaque province belgique formait un gouvernement mixte et tempéré de monarchie, d'aristocratie et de démocratie ; les états des provinces participaient, dans une certaine mesure, au pouvoir souverain, surtout par avis et consultation.
16. Les provinces belgiques, quoique réunies sous un même prince par la pragmatique sanction du 4 novembre 1549, renouvelée en 1725, formaient chacune un État séparé et indépendant, tellement que les habitants de Tune étaient, sauf certains cas réservés, aubains dans l'autre.
17. La Belgique était un pays de liberté : l'esclave qui posait le pied sur le sol belge était libre de plein droit.
18. La Belgique était allodiale, et la présomption de franchise était attachée à la terre : on n'y reconnaissait pas (sauf peut-être en Hainaut) la maxime : « Nulle terre sans seigneur. »
39â BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
19. Les provinces belgiques formaient Tapanage indivisible d un seul souverain et reconnaissaient la transmission par voie de succession des couronnes et seigneuries.
20. Le citoyen belge était maître de sa personne et de sa maison ; les garanties de liberté individuelle, d'inviolabilité de domicile, de décret judiciaire d'arrestation lui étaient assurées.
21. Les fonctions publiques devaient être données aux nationaux professant la religion catholique; en général, les fonctionnaires, notamment les magisti^ats et officiers de justice, étaient inamovibles; les membres des conseils de justice étaient nommés sur présentation d'un terne par le conseil même ; les natifs d'une province n'étaient admis aux emplois dans une autre province que dans le cas de réciprocité.
22. La liberté des opinions et le privilège de saut-conduit ou d'immunité d'arrêt étaient assurés aux membres des états dans toutes les provinces.
23. L'armée belge se formait, non par voie de conscription, mais par voie de recrutement et d'engagements à primes et volontaires. Les états des provinces devaient consentir les levées des milices et recrues forcées, et les troupes étrangères étaient exclues du pays.
24. L'administration générale des Pays-Bas autrichiens était confiée à divers conseils ou corps d'état dont l'existence tenait à la constitution.
25. L'exercice du pouvoir royal, autrement dit le gouvernement général des pays d'en-bas, devait être confié à un prince du sang royal.
26. Le droit de refuser l'obéissance, les services et les subsides, en cas d'infraction de la constitution ou de la loi, résidait dans l'assemblée des états des provinces.
. 27. Chaque province avait le droit de se servir, dans les affaires et dans les tribunaux, de la langue usitée parmi les habitants.
28. Les bulles pontificales n'étaient obligatoires, quant au for extérieur, qu'après avoir été publiées en vertu d'un placet du souverain.
29. L'assemblée des états généraux des provinces belgiques était de droit constitutionnel.
30. L'instruction publique était gai*antie soit par l'existence et les privilèges de l'université de Louvain, soit par une réorganisation fondamentale de Marie-Thérèse. Les écoles primaires laissaient toutefois beaucoup à désirer.
HISTOIRE DES INSTJTITIONS POLITJUUES. 393
31. Les droits de la commune étaient reconnus dans toutes les provinces et garantis par le souverain.
Tel est lensemble des points constitutionnels généraux dont la reconnaissance peut être considérée comme certaine, comme fondée sur d'anciens titres écrits, sur des traités et conventions diplomatiques et sur les serments d'inauguration. Nous allons recueillir de même les garanties reconnues* pour chaque province, en nous arrêtant plus particulièrement sur les monuments relatifs au droit politique et à la Joyeuse Entrée du Brabant. Cette province est la seule de notre pays, avec le pays de Liège, qui ait possédé une charte écrite et jurée.
Joyeuse Entrée du Bradant. — « La civilisation et la liberté du Brabant, dit Moke, firent d'immenses progrès sous trois générations de princes qui portèrent le nom d'Henri. » — En 1229, Henri P' déclara les habitants de Bruxelles exempts de confiscation, et en 1233, il garantit la sûreté individuelle des habitants de Louvain. — Le testament d'Henri H le Magnanime (1247) supprima le droit de mainmorte, inaugura une sorte de liberté civile, surtout au profit des habitants des campagnes, et fortifia l'autorité des échevinages. • — Le testament d'Henri IH (1260) est un monument mémorable dans l'histoire du droit brabançon : il déclare que les habitants seront traités par droit et sentence, et qu'ils seront affranchis de tailles et impôts extraordinaires, sauf les trois cas connus de mariage des filles du prince, de chevalerie conférée à ses fils, et de guerre défensive; ces garanties ont passé dans la Joyeuse Entrée.
Le successeur d'Henri HI fut Jean I" de Woeringen, qui réunit le Limbourg au Brabant (1291) : cette union fut confirmée en 1416 à l'intervention des états de Brabant. Il donna également la garantie de justice rendue par les échevins et de consentement d'impôt. — Sous Jean H, paraissent les chartes de Cortenbergh (1312), considérées comme un acheminement à la Joyeuse Entrée et comme la première constitution des états et du conseil de Brabant : elles furent arrêtées dans une assemblée de la noblesse et des députés des villes; on y signale l'institution d'un sénéchal (plus tard le chancelier de Brabant), gardien du scel qui devait légaliser en quelque sorte les édits du prince; elles renferment aussi des garanties en matière d'impôt et de monnaie.
La bulle d'or brabantine(1349) fut concédée à Jean Hl par l'empereur Charles IV, et successivement confirmée en 1474, 1612 et 1630 : II. se
elle interdisait la juridiction des tribunaux de l'Empire sur les sujets brabançons, au profit desquels elle constituait une sorte ^habeas corpus, souvent contesté d une part, et, de Tautre, vigoureusement défendu.
Cest ici que pai*aît(13o5)le premier pacte intitulé Joyeuse Entrée, pacte accepté par Wenceslas et Jeanne, maintenu et amplifié sans interruption jusqu'à Joseph II, et tonsidéré par divers écrivains du dernier siècle comme un ensemble de garanties remarquable relativement au temps : des actes officiels font qualifié de contrat entre le duc et les membres des états; on considérait les obligations du prince et des sujets comme synallagmatiques et réciproques.
Sans donner une analyse complète de cette charte célèbre, nous devons pourtant la faire connaître dans son ensemble : le pacte primitif de 1355 a reçu trois additions de Philippe le Bon (1430, 1451, 1457) et deux additions de Charles-Quint(12 et 26 avril 1515). Ces additions, qui ont toujours fait partie intégrante du pacte, sont mentionnées dans l'article 58, et comprises dans la fameuse clause de l'article 59 et dernier, relatif au refus d'obéissance.
On doit citer aussi, comme se rattachant à. la Joyeuse Entrée, l'acte connu sous le nom d'addition diplomatique à la Joyeuse Entrée. Il consiste en quelques articles du traité de Rastadt (6 mai 1714), stipulant expressément « la conservation de la religion catholique et des privilèges dès états, et la consécration des coutumes, franchisés et libertés des communes et du clergé. » La Joyeuse Entrée se trouvait ainsi placée sous la sauvegarde du droit international.
Voici maintenant, sans réflexions, les dispositions essentielles de la charte brabançonne. Avant tout, l'article 1" promet de faire traiter les sujets par droit et sentence, suivant les droits des villes et des bancs, et sans délais préjudiciables de la part des juges. — L'article 2 établit le château de Vilvorde comme lieu de dépôt des chartes et privilèges du Brabant, et soumet le gardien à un serment en présence des trois états : cette haute fonction était ordinairement concédée au chancelier de Brabant, qui avait aussi la garde du sceau consacré par l'article 4. — L'article 3 garantit l'intégrité du territoire et de ses franchises. — Les articles 5, 6, 9 maintiennent et organisent le conseil souverain de Brabant, corps illustre, dont l'histoire interne devrait être faite, et qui traitait directement avec le souverain. — L'article 8 se rapporte à l'emploi des langues. — En vertu des articles 10 et 11, les fonctionnaires devaient jurer d'observer la Joyeuse Entrée. — Divers articles (13, 14, 15, 47, 51) se rappor-
tent à la liberté de la navigation, au bon entretien des routes, à la libre disposition des propriétés. — L'article 17 a une importance spéciale : a Si quelque personne est appréhendée dans les pays de Bi*abant et d outre-Meuse, le souverain ne la fera ni laissera mener prisonnière hors de sondit pays. » C'était la conséquence du jugement « par le droit et les tribunaux du pays. » Cet article, de même que larticle 24 qui le complète, a servi de fondement, à diverses époques, à de vives réclamations de la part des états. — Par l'article 18, ceux-ci étaient investis d une sorte de cosouveraineté en matière de monnaie; leur consentement était nécessaire en vue d'empêcher toute altération et d'assurer la vérification du titre : c'était la confirmation très-explicite de la charte wallonne mentionnée plus haut. — Les articles 33, 34 et 35 se rapportent au droit de chasse, qui est réglé en termes généraux. — L'article 37 garantit l'administration particulière du Roman-Brabant et l'existence de la cour de Genappe. — L'article 42 assure la convocation régulière des états de Brabant et outre-Meuse, et concède la liberté et l'indépendance des votes. — La juridiction féodale est maintenue par l'article 43. — L'article 62 garantit la liberté individuelle et se rapporte aux contraintes pour dettes civiles, à l'acceptation des cautions et à fincarcération dans le lieu même de l'arrestation : on ne pouvait exécuter personne dans sa maison pour cause civile, sans permission du juge compétent. — L'article 55 règle les formes et procédés en matière criminelle relatifs à l'arrestation, à l'instruction et à la torture alors en usage; l'intervention du juge est exigée : diverses dispositions des ordonnances criminelles de 1570 et de l'édit perpétuel de 1611 se réfèrent à cet article, et semblent sy conformer dans les détails de procédure. — Nous avons déjà mentionné l'article 58, qui formule la confirmation générale des « droits, libertés, privilèges, chartes, coutumes, usages et observances du Brabant et pays d'outre-Meuse. » — Enfin, la Joyeuse Entrée, y compris ses cinq additions, trouve sa sanction dans l'article 59, par la clause expresse, en cas d'infraction de la part du prince, que « prélats, barons, chevaliers, villes, franchises et tous autres sujets ne lui feront aucun service, ni obéiront en aucunes choses dont il aurait besoin, jusqu'à réparation et redressement, w Le refus de service et obéissance, le refus de subsides, voilà ce que signifie cette clause pénale contractuelle. Quelle en est la véritable portée en principe? quelles en ont été les conséquences en fait? Nous avons discuté ailleurs, et nos historiens ont rappelé les événements au milieu desquels, dans des époques
aî)(i BELGIQUE POLITIUUE ET SOCIALE.
orageuses, cet arlicle a été invoqué : bornons-nous à rappeler l'apologie de Guillaume le Taciturne et le manifeste de Vander Nool.
Les additions à la Joyeuse Entrée s'occupent des dommages toujours renouvelés dans un pays foulé par les armées, de réparations et de garanties toujours illusoires. — L'article 3 des additions de 1451-1457 porte que nul ne pourra être cité, de la part de la juridiction spirituelle de Liège ou de Cambrai, ou de la part de l'université de Louvain, hors des cas admis en droit et en pratique ancienne. — L'article 7 semble reconnaître une cosouverainelé des états par celte clause dans laquelle le duc promet qu'il « fera observer en tous points et accomplir parfaitement au Brabant les privilèges et droits accordés, confirmés, ratifiés et promis, » et que « contre ce, on ne fera, de la part du prince, aucunes ordonnances ou défenses sans consentement des états. » L'importance et la portée de cette stipulation n'échapperont à personne. — L'article 13 de l'addition de 1451 ne doit pas être séparée des ailicles 13,14, 15 de la seconde addition de Charles-Quint. Ces dispositions dans leur ensemble règlent ce qui se rapporte aux acquisitions d'immeubles par les gens de mainmorte : il leur est tait défense à toutes, nationales ou étrangères, d'opérer de telles acquisitions par quelque voie que ce soit, achat, cession, testament, acte à cause de décès. Ce point de législation fondamentale a été réglé par une foule d'ordonnances, mais surtout )X)r les édits généraux de Charles-Quint du 19 octobre I5i0, et de Marie-Thérèse du 15 septembre 1753.
Les additions de Charles-Quint s'occupent de plusieui-s points déjà mentioiniés, des dégâts des armées, de l'entretien des routes, des tonlieux et de la navig-ation, des aides et impots, de la juridiction spirituelle, des letli*es de sauvegaixle bu de surséance, de chasse; entîn, larticle 10 de la seconde addition consacre de nouveau la lil>erté individuelle et finviolabililé du domicile.
Telle est en substance la Joyeuse Entrée. Les états de Brabant se sont etîoivës de la maintenir et Font défendue avec vigueur contre Jost*ph IL Nous l'avons dit : ce pacte, comparé à nos chartes modernes et surtout à noti-e constitution, peut paraître étroit et suranué: mais, pour Té^x^que où il a pris naissance, il est digue d'attention : il itvonnaît les franchises communales, les privil^es locaux, la garantie d'une justice ivguliere et nationale, le respect du domicile, lu lilvrtè du citoyen^ le vote de Fimpôt, le poimûr des états. Sur tous ces points, nulle équivoque, oulle hésilitioo : les puiscsautes villes du Brabant^ Bnnri^
leur organisation et leurs prérogatives, exerçaient, au nom du tiers état et des corps de métiers, une influence si puissante, qu'elles imprimaient un caractère vraiment populaire au gouvernement du duché de Brabant.
Nous n'entrerons pas dans le détail des garanties et des institutions des autres provinces : en termes généraux, ces garanties étaient partout les mêmes. Un excellent écrivain du siècle dernier, l'Anglais Shaw a fait une observation très-juste : « Quoitjue la constitution de ces provinces ne soit pas la même à tous égards, cependant comme elles ont eu toutes la même origine et qu'elles sont fondées sur les mêmes principes, on peut y trouver une ressemblance généi*ale. » Cette appréciation est confirmée par l'ensemble des serments d'inauguration, que nous avons eu soin de reproduire dans notre ouvrage sur « les Constitutions nationales, » aussi bien que par les manifestes et réclamations publiés avec tant d'éclat contre Joseph II par les corps constitués et par les chefs de la révolution brabançonne : partout on retrouve les mêmes droits, les mêmes griefs et les mêmes réparations, et l'on peut dire que les articles essentiels de la Joyeuse Entrée du Brabant étaient, aussi bien que les articles généraux reproduits plus haut, communs à toutes nos anciennes provinces.
Nous terminerons sur ce point en citant encore riuelques. paroles de Zypaeus, dont nous avons déjà rappelé le patriotiffue langage; ses paroles sont vraies pour-la Belgique entière, pour la province la plus influente comme pour la plus humble commune : Vix aliquid in mçribus Belgarum est, quod non suis privilegiis nitatur; non alia natio est, quœ tantis animis ea proineruerit, tantis defendat.
États génékaux. — L'assemblée des états généraux était de droit constitutionnel dans les Pays-Bas autrichiens. Philippe le Bon, après avoir réuni toutes les provinces, fut le premier qui les convoqua en 1463 pour faire reconnaître son fils Charles comme son successeur. Jusqu'en 1634, ils furent réunis environ quatre-vingts fois. Depuis lors, on ne voit que la réunion de 1723 pour accepter la pragmatique de Charles VI, et celle de 1787-1790, qui se rattache à la révolution contre Joseph II.
Chaque province envoyait des députés aux états généraux, qui étaient convoqués soit directement par le souverain, soit plus habituellement par le gouverneur général. Les états de chaque province choisissaient les députés chargés d'assister à l'assemblée : ces dé-
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pulés, après avoir entendu les propositions, en faisaient i^apport à leurs commettants, qui statuaient. M. Gachard fait une remarque importante qui accuse l'esprit de provincialisme dominant dans le pays : « Les résolutions prises par la majorité des provinces ne liaient point celles qui refusaient d y accéder : une résolution n'était obligatoire pour tout le pays, principalement en matière d'impôt, que quand chaque province y avait donné son consentement. »
L'assemblée était ordinairement présidée par le gouverneur général; le président du conseil privé lui servait d'organe et lisait les propositions à débattre. 11 n'y avait pas d'époques déterminées pour les réunions, qui étaient plus ou moins fréquentes, selon les circonstances et les époques : ainsi, sous Charles-Quint, il y eut vingtdeux convocations; c'est au sein des états généraux de 1555 que cet illustre empereur prononça son abdication. Sous Philippe II, ils se réunirent spontanément, et l'on peut dire révolutionnairement, pour conclure en 1576 la pacification de Gand, en 1577 l'union de Bruxelles. L'assemblée de i598 consacra la cession du Pays-Bas aux archiducs. Les grandes questions d'État, de politique, de finances, les demandes de subsides extraordinaires, les alliances, les projets de lois importants, les cas de guerre ou de paix leur étaient soumis : mais si leur existence était constitutionnellement reconnue dans divers a(Ues mémorables, l'exercice de leurs prérogatives dépendit presque toujours de la volonté du prince; le droit de réunion régulière, parfois réclamé, ne fut jamais ni décrété ni concédé pratiquement ; en un mot, l'influence de ces assemblées, dans les temps ordinaires, ne fut pas grande et, dès 1634, leur intervention effective dans les affaires de l'État disparut de fait, si bien que, lors de leur réunion à la fin du xvui** siècle, les traditions qui s'y rattachaient étaient presque oubliées.
Organisation d'État. — Lorsque Philippe le Bon eut réuni les provinces, il créa un grand conseil (1455), chargé de diriger les affaires générales, et qui avait pour mission de fortifier l'administration centrale et financière. De son côté, Charles le Téméraire (1470) institua le grand conseil de Malines en vue d'une centralisation de la justice qui ne se réalisa jamais complètement. En rappelant l'existence du grand chancelier de Bourgogne et du chef du conseil privé, Neny observe que, avant l'organisation définitive de Charles- Quint (1531), il y eut des changements fi'équents dans les formes et dans les attributions des autorités supérieures et centrales.
Charles-Quint, ou le sait, fonda, par sa mémorable pragmatique sanction (1549), l'indivisibilité des provinces belgiques, « désirant, dit-il, conserver les Pays-Bas en une masse inséparablement possédée par un seul prince. » Cette institution en quelque sorte européenne fut expressément maintenue lors de la cession des provinces à Albert et Isabelle (1398). Dans le traité de la Barrière (1715), il fut stipulé que les mêmes provinces formeraient « un seul, indivisible et inaliénable domaine.» Enfin, Charles VI (1723) promulgua, à son tour, avec lassentiment des états généraux et au milieu d'une solennité nationale, une pragmatique consaci-ant cette indiviêibilité, qui reçut une nouvelle confirmation, après la révolution brabançonne, par le traité de La Haye (1790).
Charles-Quint publia dans les provinces belgiques, à la tête desquelles il se trouvait placé, les premiers édits véritablement généraux réglant des objets communs à toutes les parties du pays, avec l'intention évidente de rendre la législation aussi uniforme que le comportait cette sorte de fédération provinciale qui constituait ce qu'on appelait « les Pays-Bas espagnols ou autrichiens. » Le principal édit qu'il importe d'analyser ici est celui du 1" octobre 1531, qui régla ce qu'on appelle « la forme du gouvernement, » en instituant les trois conseils collatéraux, savoir : le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des finances. Les attributions du conseil d'État étaient assez mal déterminées; on s'y occupait de l'administration générale, des relations avec l'étranger, des affaires de paix et de guerre, des principales nominations : le nombre des conseillers d'État n'était pas fixé; on y appelait les membres de la noblesse qui avaient rendu des services, les chevaliers de la Toison d'or, et des gentilshommes admis comme conseillers de robe et d'épée.
Le conseil privé, réglé par des instructions du 12 octobre 1540, avait une grande autorité et une grande importance. Les archives de ce conseil, que nous possédons dans un ordre parfait, sont du plus haut intérêt pour l'histoire interne du pays : il s'occupait des affaires de souveraineté, de politique, de législation, de grâce; il préparait les projets de lois, donnait des avis motivés ou consultes, surveillait la police générale, l'administration de la justice, réglait toutes les affaires courantes ou épineuses que lui renvoyait le gouverneur général : le conseil privé avait fini par absorber les attributions du conseil d'État, qui devint en réahté une institution plus honorifique qu'active. Il fut toujours interdit au conseil privé de s'occuper d'affaires contentieuses et d'empiéter sur
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les attributioQs des conseils de justice. Nen; spécifie eo ces lennes Tune des missions essentielles du conseil privé : r 11 e^ chargé particulièrement de veiller à la conservation de rautoriiê. des ppêrogatîves et des prééminences du souverain, de maintenir les anciennes maximes de YÉi^i sur les droits de la puissance temporelle et d'en assurer lexécution contre les entreprises soit du dedans. soit du dehors. » Cest surtout sous Marie-Thérèse que le conseiJ privé eut a exercer cette attribution fondamentale en maintes circoofiances qu1l est impossible de détailler ici.
Le conseil des tinances a\'ait pour règlement des ordonnances de Charles-Quint (1540 et i54oi dont on a toujours admiré la perfection. Il gérait de haut les deniers de l'État. Il a\~ait sous lui les chambres des comptes de Flandre, de Brabant et de Gueldre. qui finirent* non sans de nombreux débats, par être réunies 1 1735) en une seule chambre siégeant à Bruxelles.
L'organisation de Charles-Quint fiit modifiée par le duc d'Anjou (1702k qui établit ce qu on appelle <( une nouvelle constitution » : il remplaça les conseils collatéraux par le « conseil du roi. » composé du gouverneur général, de quatre ministres de robe, dun surintendant des finances et ministre de la guerre, d'un procureur général et d'un secœtaire d'État : une chambre générale des comptes fut composée d'un président, de quatre maîtres et de deux auditeurs. — En 1706, les alliés formèrent un conseil d'État subordonné au gouverneur général, et rétablirent le conseil des finances. Ce conseil dTtat fut à son tour supprimé en 1716. En 1718. nouvelle tentative tout aussi éphémère que les précédentes : tous les conseils' furent alors réunis en un seul conseil d'État chargé des afiaires de la justice, de police, de grâce et de finances; un directeur général remplaça le conseil des finances.
Ces changements avaient mis dans le chaos l'administration du pays : l'empereur Charles VI, voulant ramener l'onli-e et la hiérarchie, résolut de rétablir (1725) l'ancienne organisation de 1531, qui subsista jusqu'aux derniers temps. Nous parlerons dans un instant des innovations de Joseph IL qui rencontrèrent tant de résistance et qui n'eurent point d'application duntble.
Les trois conseils étaient suboinionnés au gouverneur général, qui, suivant les termes du traité d'Ai-ras de 1579, fut ordinairement un prince de la maison régnante. Ce i*epi*ésentant du souverain résidait à Bruxelles et a\-ait des attributions éminentes : il pouvait fcire ou émaner des lois et ordonnances, exercer le droit de gnkce.
HISTOIRE BES INSTITl TIONS POLITIQUES. 401
convoquer les états soit provinciaux, soit gt^néraux, admettre et accréditer des ministres. D'autres prérogatives étaient réservées au souverain : elles se l'apportaient à Faliénation des domaines, aux lettres d'amortissement, à la nomination des évoques, aux concessions de noblesse, au droit de battre la monnaie belge : le chef de l'État avait auprès de lui un conseil suprême, qui était, autant que Faire se pouvait, composé de Belges; supprimé en 1702 par Philippe V et rétabli par Charles VI en i7i7, il fut supprimé de nouveau en 1757 par Marie-Thérèse, qui l'incorpora à la chancellerie de cour et d*Etat. C'est à la tête de cette chancellerie que se trouva placé le célèbre prince de Kaunitz, qui eut, pendant tant d'années, une si grande influence sur les affaires des Pays-Bas autrichiens.
Pour finir cette description sommaire de l'organisation générale du pays, nous" devons mentionner le ministre plénipotentiaire et le secrétaire d'État et de guerre, dont les attributions n'étaient pas nettement déterminées. Le premier avait pour mission principale de remplacer le gouverneur général, en cas de mort ou d'absence : subordonné à ce dernier, le ministre jouissait de certaines prérogatives indiquées dans sa commission. Quant au secrétaire d'État et de guerre, il dirigeait la correspondance avec le souverain et avec les cours étrangèi*es; il était en rapport avec les ministres étrangei's résidant à Bruxelles; toute la correspondance militaire passait par son offîc>e; il assistait aux diverses jointes ou commissions assemblées par le gouvernement.
Nous ne pouvons omettre de parler ici d'une institution fondée par Marie-Thérèse (1764) sous le nom de Jointe des admimstiatious et affaires de subsides. Ce corps, à la composition duquel furent appelés des hommes éminents de divers conseils, eut pour mission de rétablir la surveillance, l'ordre et la vie dans les finances provinciales et locales que les malheurs publics, les guerres et les dilapidations avaient jetées dans un désordre effi^ayant. Ses travaux attestent son zèle et son aptitude, et ses rapports sont une source abondante d'études et de renseignements. Cette institution d'État prouve la sollicitude du gouvernement de l'impératrice pour l'ordre administratif intérieur de ses provinces des Pays-Bas.
Un mot sur les tentatives de Joseph 11 en ce qui concerne l'administration générale (1787) : il établit un seul conseil de gouvernement, en remplacement des trois conseils collatéraux et de la secrélairerie d'État; les provinces furent divisées en neuf cercles, soumis chacun à un intendant et à des commissaires. Les députa-
AOi BELGIQLE POLITIQUE ET SOCIALE.
tiens provinciales furent remplacées par une dépulation centrale, composée de délégués choisis par les états des provinces, agrégée au conseil de gouvernement et chargée des affaires provinciales. C'était l'introduction de l'uniformité et de la centralisation : on sait comment les tentatives du souverain furent accueillies et comment l'ancienne organisation de Charles-Quint fut restaurée en 1790 pour dispai'aître bientôt à jamais.
Principauté de Liège. — Les institutions politiques de la principauté de Liège se lient intimement à son histoire. Cette histoire très-intéressante retrace la vie orageuse d'une petite nation pleine de vitalité et de pei*sévérance, qui sut se créer une individualité peut-être unique dans les annales du monde. L'histoire de Liège et de ses institutions doit être écrite à part ; elle ne peut se confondre avec aucune autre, et elle n'est l'annexe d'aucune auti'e; aussi, nombre d'historiens et de publicistes s'en sont occupés et ont produit un ensemble de notions dont il faiit se borner ici à offrir une analyse bien succincte.
La principauté de Liège faisait partie du cei-cle de Westphalie; son indépendance et sa constitution étaient défendues par la confédération germanique. Cette constitution si ancienne a duré jusqu à la révolution française, du moins dans ses garanties essentielles, judiciaires et individuelles. Suivant l'historien David, « le peuple liégeois a précédé tous les autres peuples de la Belgique dans la conquête et le développement des libertés et des institutions communales; son histoire peut, sous ce rapport, servir de flambeau à celle de Flandre, de Brabant et des autres provinces. » El en 1789, au témoignage de M. Henaux, Mirabeau disait au patriote Bassenge:c( Que désirez- vous donc, messieui's les Liégeois? Nous ne combattons que pour conquérir ce que vous possédez depuis des siècles. «
En effet, dès 795, Liège avait été érigée en ville libi'e par Charleroagne ; les habitants furent reconnus comme seigneurs-bourgeois ; l'étendard rouge, signe de haute justice, leur fut donné, et dès lors régna parmi eux celle maxime souvent répétée : « Pauvre homme en sa maison rov est. »
Les limites de la principauté n'étaient pas régulièrement li-acèes: les \illes formaient une sorte de confédération jui^ée, souvent renouvelée, avec promesse de s'enlr aider ; il y avait des enclaves et de fréquentes contestations de territoire et de juridiction. II suffit
de citer les villes de là principauté, pour se faire une idée de la physionomie singulière de ce pays, dont la population ne dépassait guère 600,000 âmes. — Les villes wallonnes étaient Liège, Huy, Dinant, Cfney, Fosse, Thuin, Châtelet, Couvin, Visé, Waremme, Verviers; les villes flamandes, Saint-Trond, Ilasselt, Tongres, Looz, Bilsen,Brée, Peer, Hamont, Beeringen, Stockhem, Maeseyek, Herck. Les villes, par leurs représentants, formaient le tiers état dans la représentation nationale, dont nous allons parler.
Le pays de Liège était une soiae de république fédérative ayant pour président un prince évêque, élu par le chapitre de la cathédrale de Saint-Lambert et pris dans son sein : il devait prêter un serment d'inauguration; il jurait d observer les pactes et privilèges publics, de conserver l'ancienne liberté et de maintenir la paix de Fexhe, titre fondamental des garanties. L'évêque ainsi élu, confirmé par le pape, investi par l'empereur, concourait, avec les trois ordres, à la confection des lois, mandements, édits de police; ses actes devaient être contre-signes par le chancelier, qui répondait de leur légalité et représentait, dès lors, une forme de la responsabilité ministérielle. L'évêque ne pouvait, sans le concours du chapitre, ni céder son siège, ni se donner un coadjuteur : en cas de mort, les états élisaient un mambour, qui gérait durant la vacance du siège. Le vote des états était nécessaire pour toutes les grandes mesures politiques ou administratives, telles que levées d'impôts, alliances, affaires de guerre et de paix, démembrement, législation proprement dite.
Les états constituaient une véritable représentation ; ils étaient composés de tkois okdkes : primairk, où siégeait l'évêque avec le chapitre, qui comptait cinquante-neuf chanoines métropolitains; noble, oii étaient admis les feudataires ayant huit quartiers, au nombre de vingt environ; les vingt-trois villes du pays formaient l'état tiers, représenté par vingt-trois députés, ordinairement les bourgmestres des bonnes villes, onze Wallons et douze Flamands. L'unanimité des états était nécessaire pour une décision valable : c'était là ce qu'on appelait le sens du pays, en vertu de la maxime qui régnait à Liège: « Deux états, point d'états. »
La convocation se faisait par l'évêque; chaque session ou journée d'É/a/ durait ordinairement dix jours. Les états nommaient une dépulation résidant à Liège et chargée de surveiller l'exécution des résolutions prises. Un conseil privé, institué pour les affaires civiles, était présidé par le chancelier chargé, on l'a vu, du contre-seing;
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le consistoire synodal pour les aflaires ecclésiastiques était présidé par le vicaire général. Il y avait une chambre des comptes, une cour féodale, une cour de fermeté chargée des affaires de la voirie publique.
Les libertés liégeoises sont d'une ampleur remarquable ; elles ont été conquises successivement, au milieu de luttes fréquentes et sanglantes ; elles se trouvaient consignées dans des actes publics appelés faix, confirmées par des chartes mémorables, surveillées par des corps spécialement institués en vue de réprimer et de réparer les infractions.
Dès le XII* siècle, l'empereur Conrad accorda aux Liégeois des franchises que résuma et reconnut la célèbre charte d'Albert de Cuyck (1198), qui passe pour le fondateur de la liberté liégeoise. Nous reproduisons ici le résumé que nous avons donné ailleurs de ce document fameux.