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Tous les bourgeois do Liège sont réputés libres

2. Le domicile est inviolable, la maison d'un bourgeois est sacrée.

3. Nul ne peut être distrait de son juge naturel; il doit être appelé devant le tribunal des échevins : « Ne peut (dit le texte) eslre traict en cause par devant plus grande justice. »

4. Nulle confiscation de biens, même contre un condamné à mort : (c Toute sa possession doit aller de droict 2i sa femme, ou à ses enfans, ou à ses proximes. »

5. Le bourgeois est exempt de taille, de logement et service militaire : « Nedoibt ny taille, ny escot, ny ost, ne nulle chevalerie.»

6. Le bourgeois ne doit suivre l'évéque à la guerre que pour la défense du territoire envahi, et seulement quinze jours après qu'il a mis en mouvement des hommes de fief.

- 7. Nul impôt ne peut être établi sans le consentement de la comhîune et des états.

8» LemprisoniKîment d'un bourgeois ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat décerné par les échevins, sauf « fraîche coulpe » ou flagrant délit.

Les luttes qui suivirent la charte d'Albert se terminèrent au profit des classefs populaires et de l'extension de la représentation locale des cités. Ainsi, au commencement du xvi'' siècle, un voit apparaître les citains ou petits bourgeois admis à participer au gouvernement de la cité, par la lettre ou paix de Saint-Barthélémy (1303) ; la paix de Sei*aing (1307) assure les droits politiques des bons

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métiers; la paix d*Augleur (1313) confirme et étend ces droits. Bientôt la fameuse paix de Fexhe devient la charte écrite du pays de Liège : elle porte la (fate glorieuse du vendredi 18 juin 1316. Il s*agit là d*un véritable pacte constitutionnel émanant du sens du pays, c'est-à-dire de rassemblée des trois ordres, formée des chanoines tréfonciers de la cathédrale, d'un grand nombre de nobles, des maîtres, échevins ou jurés de la cité et des principales bonnes villes du pays. La paix de Fexhe reçut, le lendemain 19 juin 1316, une addition et confirmation connue sous le nom de déclaration de la paix de Fexhe, où 1 evéque reconnaît qu'il tient du pays son pouvoir justicier et quil doit lexercer conformément à la loi. C'est cette charte que Févêque jurait spécialement d'observer à son inauguration : il importe de l'analyser.

On y maintient d'un accord unanime les franchises et les anciens usages « des bonnes villes et du commun pays. » Il est expressément stipulé que chacun doit être mené et traité par loi et par jugement des échevins ou'hommes, « selon ce qui à chacun et au cas aflBrat et nient aultrement, » sous réserve des prérogatives épiscopales reconnues; tous les fonctionnaires doivent faire serment « qu'ils mèneront chacun par loy et par jugement, » à peine de répression sévère par l'évêque et de réparation immédiate. 11 était réservé, par l'article 8, de soumettre à révision le pacte de Fexhe en ces termes : « Se en aucun cas de loy et costume de pays sont trop large ou trop roids ou trop étroits, ce doit cstre attempereit en temps et lieu par le sens du pays. » Ce droit de réformation par les trois états seuls est remarquable : il introduit l'élément du perfectionnement et du progrès dans la loi fondamentale, dont Tévéque était obligé de jurer le maintien avant son enti'ée en fonctions.

Après des événements graves qui, au milieu des agitations du pays, amenèrent de nombreuses transactions, nous arrivons aux fameuses paix des XXH, que l'on peut considérer comme le complément des précautions populaires contre les abus du prince. Ces quatre paix (1373-1376) contirment la constitution d'Albert et la paix de Fexhe, et, afin de garantir la jouissance des droits, elles établissent le tribunal des vingt-deux, « admirable tribunal, dit M. Henaux, qui na d'exemple dans l'histoire d'aucune autre nation, gardien des droits publics, défenseur des droits privés. » Ce tribunal, élu par les états, rendait une justice indépendante; il vidait les conflits entre le prince, les fonctionnaires et les citoyens ; il était le vrai gardien des paix et des libertés publiques. 11 était com-

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posé de quatre membres du chapitre, de quatre membres de la noblesse, de quatre délégués de la cité de Liéjge et de dix délégués de Huy, Dinant, Tongres, Saint-Trond, Fosse, Thuin, Looz et Hasselt. Voici les termes caractéristiques de leur mission fondamentale : « Ils ont et auront plein pouvoir et authorité de faire enquête à la déplainte des parties sur tous officiers, jugeurs et subgés quelconques, et corrigier tous ceux qu ils trouveront avoir mesfait. » C'était là une juridiction politique de la plus liante importance, et comme un palladium dont la destruction ou la restauration devint l'objectif de toutes les luttes postérieures. Les sentences des XXII étaient sans appel, exécutées sans délai : on ne pouvait se pourvoir en redressement, dans certains cas, que devant les états réviseurs.

Après les progrès démocratiques du pays et particulièrement de la cité, où les trente-deux corps de métiers acquirent une influence prédominante, éclatèrent des révolutions désastreuses pour les libertés publiques. Le règne de Jean sans Pitié et les conséquences de la bataille d'Othée sont assez connus : Jean détruisit la constitution liégeoise par la fameuse sentence du 24 octobre 1408; il fallut Tintei'ventioii de l'Empereur, qui annula cette fatale sentence, rendit aux Liégeois leurs franchises (1415-1417) et amena levêque à restaurer en partie, dans le document connu sous le nom de Nouveau Régime (avril 1417), la constitution que Jean de Wallenrode, dans un règne trop court, rétablit plus largement.

Survinrent le règne désastreux de Louis de Bourbon, le sac de Liège, la suppression des libertés, le transport à Bruges par Charles le Téméraire du Perron, symbole des libertés municipales; les réparations de Marie de Bourgogne et la restitution du Perron (1478), les règnes organisateurs d'Erard de la Marck et de Gérard de Groesbeck; le fameux serment d'Ernest de Bavière (1581), qui résume toutes les libertés et qui qualifie le pays de République; les troubles sous Ferdinand de Bavière, où figurent les noms célèbres de Beeckman et de La Ruelle, et à la suite desquels fut établi un nouveau mode (1649) de nomination des bourgmestres et des conseillers de la cité ; enfin, le trop fameux édit deMaximilien de Bavière (novembre 1684), qui, sans supprimer les garanties personnelles et sans donner atteinte au régime des campagnes, modifia profondément les institutions des villes, particulièrement celles de la cité de Liège. Ainsi les trente-deux métiers, si puissants, si populaires et si orageux, auxquels était affiliée toute la bourgeoisie, furent cassés et remplacés par seize chambres, chacune composée de

trente-six personnes désignées par le prince, et en partie chargées de l'élection du magisti*at : les métiers cessèrent d être institutions politiques et devinrent de simples corporations d'arts et métiei'S. Le conseil de la commune fut réduit à deux bourgmestres et vingt conseillers, nommés chaque anilée moitié par le prince, moitié par les chambres ; l'organisation des milices bourgeoises appartint désormais à lëvêque. Ce régime fut étendu aux autres villes du pays. La constitution de 1684 apporta donc aux prérogatives municipales des modifications profondes; la constitution du tribunal des XXII dut subir une sérieuse altération dans sa composition même, dans son autorité et dans son indépendance. Ce régime dura près d'un siècle, jusqu'à Tépoque de la « révolution liégeoise, » durant laquelle (1789), à la voix de Bassenge, surgit une réaction éphémère contre le règlement de 1684 et une bruyante revendication du régime municipal dont les cités avaient joui pendant une série de siècles.

Pays de Stavelot. — La principauté de Stavelot comprenait les villes de Stavelot et de Malmedy et vingt-cinq villages ; elle était gouvernée par labbé des monastères de ces deux villes, lesquels élisaient en commun leur chef. La souveraineté et Tindépendance de l'abbé dataient du xn^ siècle; il jouissait de divers droits régaliens, levait des impôts, battait monnaie. Cette dignité fut souvent conférée aux évêques de Liège, qui avaient, pour administrer en leur absence, un conseil ordinaire. Le pays était anciennement, en vertu de diplômes impériaux, placé sous la protection d'un voué : la vouerie de Stavelot fut, depuis Philippe le Bon, attachée au titre du duc de Luxembourg. Cette vouerie devint une qualification purement nominale, gi l'on en croit le témoignage de M.Defacqz, auquel nous empruntons ces notions sommaires.

Conclusion. — Tel est l'ensemble des anciennes institutions des provinces qui forment aujourd'hui la Belgique; telle a été leur position séculaire; telles ont été les garanties dont leurs habitants ont joui : ce que nous y signalons avant tout comme principe fondamental, c'est LE RESPECT DU CITOYEN ; nous avous déjà dit que ce respect a une triple expression dans la liberté de l'individu, la sûreté du foyer et le vote de l'impôt. L'art du gouvernement, dont l'unité externe est l'expression, n'avait pas alors fait les progrès qu'il a accomplis depuis ; de même , ce que l'on qualifie aujourd'hui de grandes

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LIBERTÉS II avait pas encore pris racine dans l'esprit public. Mais peut-on dire que cet ancien régime belge n'était pas un régime de garanties? Nos pères n'avaient pas trop à se plaindre sous ce rapport; ils nous ont laissé des traditions précieuses : nos générations modernes se sont trouvées prêtes à accueillir et à pratiquer cette constitution de 1830 dont lexposé va suivre, et qui reçoit en Belgique, depuis quai*ante-quatre ans, la plus large et la plus facile application.

Bibliographie.— L eiude de nos anciennes institutions iK)litique8 ne peut plus désormais se faire sans le secours de nos archives : les dc^pùts publics du pays ont été mis dans le meilleur ordre sous l'impulsion vigoureuse et éclairée de notre savant archiviste général, M. (iachard. Les principaux dépôts sont naturellement, pour la principauté de Liège, celui de cette ville placé si longtemps sous la direction de M. Polain, et celui de Bruxelles, où Ton trouve les archives du conseil pri\é, de la secrétairerie d'État, de la chambre des comptes, de la jointe des administrations et affaires de subsides et tant d'autres. Là est la source première d'oii*jaillira rbistoire vraie et authentique de nos institutions, tant sous le rapport de lorganisation externe que sous celui de l'action intime des pouvoirs.

Un certain nombre de manuscrits fort utiles, notamment ceux de Wynants sur le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, sur Jes charges publiques, ses annotations sur De Paepe, se trouvent au dépôl de Tancienne bibliothèque de Bourgogne.

Les publications de nos institutions scientifiques et historiques doivent être signalt^s, de même que les Mémoii*es anciens et nouveaux et les Bulletins de TAcadémie royale, classe des lettres; — les volumes et bulletins de la commission navale d*histoire, — de la commission pour la publication des anciennes lois; — les volumes de documents ptibliés par M. dachard; — certains volumes édités avec soin par la Société libre de rhistoire de Belgiffue; — le Becueil de la société d Émulation de Liège; — le Bulletin du Comité flamand de France à Dunkerque (Flandre maritime;. — Les diverses revues, telles que le Messager des sciences, la Ifevue Beige, la Renie de Liège, le Trésor national, la Berne nationale, la Revue de BrtLrelles, la Bévue archéologique, la Bévue trimestrielle, la Bévue de Belgique, la Bévue catholique, la Bévue générale, et d'avtres encore contiennent des monographies qui se rapportent à l'une ou l'autre institution publique : quelques-unes de ces i-evues, comme celle de Bruxelles et la Bévue nationale, ont des tables, de même que les Bulletins de TAcadémie royale et de la commission royale d'histoire.

Citons les discours de rentrée de MM. les procureurs généraux des cours d'apiiel, MM. Baikem, De Bavay et Ganser. Un certain nombre de ces discours sont consacrés à l'histoire des institutions politicfues et judiciaires, à la biographie d'hommes d'État qui ont joué un grand rùlc et aux principaux corps d'État et de justice de notre pays. Ce^ publications sont trop peu répandues.

Une autre source à consulter est l'ensemble des préfaces et introductions que les savants éditeurs ont placées en tète des volumes publiés parles commissions que nous avons citées plus haut. Dans les volumes dos chroniques belges, des tables chronologiques des chartes et diplômes, dos anciennes ordonnances des Pays-Bas et dos pays de Liège, Bouillon et Stavelot, des anciennes coutumes belges et liégeoises, on trouve des travaux du plus haut intérêt auxquels se rattachent les noms bien connus de Willems, De Smet, Gachard, Baikem, Polain, Waulers, Giieldolf ot bien d'autres, dont les résumés substantiels rappellent ceux que les Ducange, les Bréquigny, los Pardessus, les Beugnot, les Mignet, les Hélie ont placés en tète des grandes publications de France, et qui sont, sous bien des rapports, ti^s-utiles pour l'étude de nos institutions les plus anciennes, surtout pour ce qui touche la féodalité et les communes : en effet, le nom de Pardessus se rattache à la loi saliquo ot à l'histoire de l'ancienne organisation judiciaire; celui de Dqcange aux capitulaires, ceux de Mignet et de Beugnot aux institutions de saint Louis et de la féodalité, celui de Bréquigny aux communes ivol. \l, XlIetXUI du Becueil des ordonnances^, celui de Hélie à Thistoire de la procédure criminelle et aux institutions féodales et communales.

Dans cet ordre d'idées et pour ne plus revenir sur les écrivains fran(;ais dont IVlude semble la plas utile pour les origines de nos institutions, nous rappellerons les noms^les plus connus, dont les travaux marquent la rénovation des études itolitiques et historiques au point de vue du développement social et du progrès de IVgalité : Gui/ot, les deux Thierry, Sismondi, De Pétigny, Lahuëron, Grenier de Gassagnae, De Torqueville, La Boulaye, etc.

Nais revenons à nos sources lielges et aux t»uvrages ou brochures que l'on i)eut signaler utilement comme sources : les anciens recueils et placards, tels que les placards de Brahant, ceux de Flandre avec le supplément de Serruys ; — le recueil de Louvrex, Méan et Sohet, pour le pays de Liège; — des recueils particuliers pour certaines provinces, Hainaut, Namur, Luxembourg. II existe dans nos bibliothèques des recueils très-nombreux de placards détachés. La commission pour la publication des anciennes lois a édité les lois, édits et ordonnances: plusieurs volumes pour les Pays-Kas autrichiens ont paru sous la direction de M. Gachard,et le regrettable M.Polain, avec la coopération de M. Raik(.'m,a pu terminer presque entièrement, avant sa mort, la publication des ordonnances <le Liège, Bouillon, Stavelot. Voilà des sources officielles, auxquelles il faut ajouter les recueils anciens et mo<lernes des coutumes.

En étudiant l'histoire de ces institutions, il ne faut pas négliger, pour prendre les doctrines et les faits sur lé vif, cette multitude de pamphlets et écrits de circrmstance qui ont été publiés lors de la révolution braban<;onne, déjh utilisés par quelques-uns de nos écrivains, notam-* ment par M. Borgnet, et dont il existe de précieuses collections dans nos bibliothèques publiques et chez plusieurs érudits : tous ne méritent pas l'attention, mais il en existe un grand nombre qui ont un caractère ofliciel et qui sont d'une valeur incontestable : nous citerons le manifeste de Vander Noot contre Joseph 11, que Ton a parfois rapproché de Tapologie de Guillaume de Nassau contre Philip|»e 11; les manifestes de Flandre et du Hainaut, les représentations d'autres provinces et les réponses publiées au nom de l'empereur sont du plus haut intérêt. Il serait facile de citer des exemples de curieuses polémiques sur les principes et les droits, tant en ce qui concerne les anciens Pays-Bas que l'ancienne principauté de Liège au moment oU éclatèrent presque en même temps, dans ces deux pays, des révolutions qui se fondirent dans la conquête et dans l'annexion.

Nous avons cm que les indications qui précèdent rentraient <lans le cadre de la bibliographie: c'est surtout celle-là, c'est-à-dire les sources, qu'il faudra consulter désormais, puisqu'elles se trouvent placées, grâce à des classements admirables, à des inventaires et à des publications qui s'achèvent, à la i>ortéc de tous.

Nous allons maintenant indiquer les principaux livres imprimés qui, à notre connaissance, peuvent être consultés : on iraurraii étendre loin cette bibliographie, car le nombre des ouvrages utiles est considérable et nous ne prétendons pas les connaître tous, loin de là.

La plupart de nos anciens jurisconsultes peuvent être utilement consultés; tous ont un sentiment marqué de patriotisme et ont saisi les occasions de le manifester dans leurs ouvrages. — Christinsus, Coutume de Maiines; De Ghewiet, [>roit be!g i/ue; Stockmans, ses divers traités; Gudelinus, Jim twrvtwnum; Perezius, Ad codiann et jus pubiicum; \cr\ooy, (Unies lirabanticux, recueil imiHirtant; Loovens, Civieie practyke, surtout les volumes 1 et 111; Anselmo, Codes Beigicus, Thbonianux BeUjicus, Ad edictum perpctuum, ouvrages essentiels comme sources et commentaires ; Zypsus, Motitia juris Bely.ci, et son traité Senator, mayûttratux, judes : cet auteur est très-intéressant et très-belge. (>itons encore Wielant, Afitùjnites de la Flandre, au volume \" des Chroniques de Flandre, de De Smet; Pontanus, Hi$t. Gelrite; («uichardin, traduction de Belieforest; Boxhorn, De statu Belgii fœderati; Butkens, Trophées de Brabant; le Uecueil de Mirsus; les ouvrages de Dierickx. — Les histoires particulières des villes en assez grand nombre : Ghotin pour Tournai, Piot pour Louvain, Wauters et Henné pour Bruxelles et ses environs, Bergman pour Lierre, Galliot pour Namur, De Rosny pour Lille ; la grande histoire flauiande d'Anvers de tèu xMartens et d'autres.' Hoverlandt de Bauvelaire, Esposiiion succincte de la constitution de Tournai; Lemaire, Notice sur la tille de Miellés; Vonck, Considérations impartiales; Publicola Chaussard, Mémoire historique et politique sur la révolution de Belgique et de Liège; Dérivai, Le voyageur dans les Pays-Bas autrichiens; La république belgique anon. ; iMtre sur l'état présent des Pays- Bas autrichiens anon., 1778); Les cinq grandes époques du duché de Brabant (anon.); Shavr, son excellent EAsai sur les Pays-Bas autrichiens; Camus, Voyage dans les départements nouvellement réunis; président Boose, Couvernement politique des Pays-Bas; De Paepe, Traité de la Joyeuse Entrée; Agylœus, Inauguratio régis Hisp., 1620 : c'est un traité sur la Joyeuse Entrée; De Neny, ouvrage célèbn^ et fouilamcntal ; Lcsbroussarl, De l'éducation belge^

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