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sur le plan d'études de Marie-Thérèse ; les Mémoire* de Pycke sur la législation et sur les corps de métiers ; De Bast, Mémoires sur les communes. — D'autres travaux, insérés dans les Mémoires de KAcadémie de Belgique, de d'Outrepont, Desroches, Raoux, Rapsaet, Verhœven, de Reiffenberg : on doit citer particulièrement ceux de M. Steur, sur ladministration sous Charles VI et Marie-Thérèse; ceux de Grandgagnage et Delmarmol sur la législation de Charles-Quint; celui tout récent de M. Poullet \Slèî, sur Tancienne constitution du Brabant ; Meyer, volume III de ses Institutions judiciaires ; un travail spécial, inséré dans le volume VII de la Thémis; Warnkœnig, son Histoire de droit belgique et histoire de Flandre; Gérard, ses travaux sur Rapedius de Berg et la révolution brabançonne; Britz, Ancien droit belgique; Visschers, Ancien droit criminel .volume II, Bévue belge ; Gachard, ses nombreux écrits et notamment ses documents inédits, sa Révolution brabançonne, ses rapports et préfaces; ses travaux sur l'ancienne organisation communale et provinciale et sur les assemblées nationales [États généraux. Revue de Bruxelles, IX* et X', 1839. ; Juste, Histoire des états généraux et diverses brochures; Beelaerts van Blockland, Hist. ordinum gêner, sub Carolo V (1836 ; Lhoest, dans la Revue trimestrielle; Van Praet, Histoire de Flandre, essai sur l'origine des communes, et Essais sur V h. stoire politique des derniers siècles; Ker>yn de Letlenhove, H.«totr« de Flandre ; Nothomb, Euai sur la révolution belge; Arendt, Seutralité belge; Brialmont, Considérations sur la Belgique; Defacqz, le recueil de ses précieux ouvrages; Taillar, sur le Droit politique et privé du nord de la France; les recueils de Biographies nationales de Térudit M. Goethals ; Leiièvrc. brochures sur Namur; Van Maanen [iSii], Dissert, de supr, consil. Mechl.; Merlin, sur la Constitution brabançonne au Répertoire, volume XXXIV, 4>ages 84-87 ; Lavallée, brochure sur les S»-Peetersmannen de Louvain. — Bosch et Kupferschlsger. Discours sur les origines nationales de la constitution belge; Discaiile, Les Pays- Bas sous le règne de Marie-Thérèse ; De la Bassecour-Caan, Schets van den regeringsvorm van ^ederland van 1515 tôt heden, La Haye, 1866.

On doit citer les travaux* généraiix et histoires de Rapsaet, De Smet, Moke, Henné, David, Namèche et son abréviateur Swolfs; Juste, L. Hymans, Genonceau, de Gerlache; Emst, Histoire du Limbourg ; Berthollet, Histoire du Luxembourg ; Vinchant, Histoire du Hainaut ; Divsus, Res Lovanienses.

Pour Liège, il faut citer avant tout les ouvrages de M. de Villenfagne, de M. de Gerlache, de MM. Polain, Borgnet, F. Uenaux; ce dernier a publié notamment une monographie : La constitution du pays de Liège; et dans son Histoire de Liège, surtout dans la troisième édition, dont le premier volume vient de paraître, il a retracé une véritable histoire des mouvements et des institutions politiques de ce pays : on trouve, dans les notes de soti ouvrage, une riche bibliographie.

Sur le mouvement communal et les institutions locales, on peut citer, à côté des ouvrages généraux, .les travaux spéciaux qui suivent : Vandievoet, De origine consuetudinum localium regni nostri, 18-27 jl y a une traduction française}; Van Praet, De l'origine des communes flamandes, 1829; Ch, Faider, Coup d'œil historique sur les institutions provinciales et com" munales en Belgique, 483 i; F. Gislain, Considérations sur les origines du gouvernement communal en Belgique, 4848; A. Giron, Essai sur le droit communal en Belgique \k la fois historique et doctrinal;, 1802 ; Steiu, traduit par Legrand de Réulandt, De la constitution de la commune en France, 1864; Borgnet, Sur le caractère du mouvement communal en Bel^ yique, 1869 ; baron Kenyn de Leitenhove, Programme d'un gouvernement constitutionnel en Belgique au xv» siècle; Coomans aine, Les communes belges; Piot, Notice sur les libertés des lilles à lots et communes du comté de yamur.

On ne doit pas omettre de citer les traités qui se rattachent à la reconnaissance ou à la

• consécration des droits populaires : Traité d'Arras, 1579; Capitulations des 6 juin 1706 et

1" janvier 1709; Traité de Rastadt, 1714; Traité de la Barrière, 4715 ; Traité de La Haye, 1790.

Knlin, nous nous permettrons de citer nos modestes travaux, qui ont pour avantage du moins d'indiquer beaucoup de sources : Coup d'œil historique sur les institutions provinciales et communales en Belgique, 1834 ; Des litres de la Belgique à l'orgueil national et Exposé des Jinances belgiques, dans la Revue belge, volumes 1 et II ; Études sur les constitutions nationales (Pays-Bas autrichiens et pays de Liège), 1842; Esquisse du développement social de la Belgique, dans le Trésor national, volume II.

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Par M. JULES DE LE COURT, Vice présiHffnt au tribunal dt* prcmifrp inMaiivc de Bnii^llet.

L'organisation judiciaire ancienne de la Belgique était loin de présenter l'unité, la simplicité et les garanties d'égalité qui se rencontrent dans notre organisation actuelle. Nées de la féodalité dont elles étaient le produit ou plutôt la conséquence, les institutions judiciaires furent d'abord le reflet de ces temps d'oppression oii le seul droit reconnu était celui du plus fort, où l'inégalité sociale se montrait sous ses plus tristes aspects.

Selon toute vraisemblance, la justice et le fief ont une origine commune. Au début de la féodalité, les grands feudataires à qui les fiefs furent concédés par le souverain, acquirent sur les personnes la même autorité que sur les terres de leurs domaijies, et rendirent la justice par eux-mêmes. Le seigneur vassal pouvait à son tour concéder, à titre de fief, une partie du fief qu'il avait reçu; le nouveau seigneur devenait ainsi l'arrière-vassal du premier concédant; le droit de justice, attribut du fief, passa de même, à chaque concession successive, dans les mains des arrière- vassaux, de sorte que le nombre de seigneurs possédant droit de justice était considérable : c'était ce que l'on appelait la justice seigneuriale, qu'il ne faut pas confondre avec la justice féodale ou foncière dont nous parlerons plus loin.

412 BELGJUIE POLITIUIE ET SOCIALE.

Bientôt cependant, soit par incapacité, soit par défaut de temps ou désir de se soustraire à des occupations qu'ils aimaient peu, les seigneurs cessèrent insensiblement de rendre eux-mêmes la justice et la firent rendre en leur nom par des citoyens qu'ils nommaient: d'où l'institution des échevins, qui, dans ces temps malheureux où la féodalité était dans toute sa puissance, soustrayait le justiciable à l'arbitraire des seigneurs en le faisant juger par ses pairs. Peu après, les seigneurs justiciers renoncèrent entièrement à l'exercice de ce droit ; ils le séparèrent de leur fief, l'inféodèrent ou le vendirent; on vit alors des justices sans fief et des fiefs sans justice seigneuriale. Les acquéreurs du droit de justice, devenu un démembrement du fief, trafiquèrent à leur tour de leur acquisition comme d'une marchandise, « comme un paysan dispose de son àne, » disait Tuldenus, commentateur de Damhouder; ils le divisèrent et vendirent leurs droits par partie et en quelque sorte en détail : de là vint la division en haute, moyenne et basse justice ; la réunion de ces trois justices dans une même main constituait le droit dans toute sa plénitude.

On comprend facilement, dès lors, qu'il y ait eu un nombre considérable de juridictions seigneuriales, puisque chaque sous-inféodation de fief avait la sienne et que celle-ci pouvait encore, dans une même loèalité, être divisée en trois parties. Cet état de choses existait surtout dans les campagnes, car, dès le xni'' et le xiv siècle, les villes, secouant peu à peu le joug de la féodalité, eurent une magistrature échevinale, indépendante et indivisible, nommée par le prince qui, jouissant de la plénitude de juridiction, la déléguait aux échevins; npus entendons ici par villes celles qui avaient le droit de commune, et les bourgs ou villages érigés en communes sous le nom de franchises.

11 n'entre pas dans notre plan d'indiquer d'une manière absolue, ce qui d'ailleurs sei^it diflîcile, les droits appartenant à chacune des subdivisions du droit de justice ; nous dirons seulement qu'en général, la justice moyenne connaissait des affaires civiles et la haute justice des affaires criminelles. Et, à cet égard, nous citerons la brutale naïveté de l'article 1, ch. 130 des chartes de Hainaut qui, en 1619, s'exprimait ainsi : « Haute justice et seigneurie s'extend et comprend de faire emprisonner, piloriser, échafauder, faire exécution par pendre, décapiter, mettre sur roue, bouillir, ardoir (brûler vif), enfouir, flastrir (marquer), exoriller (couper l'oreille), couper poing, bannir, fustiger, torturer. »

INSTJTITIONS JUDICIAIRES. 4i3

Au-dessus des échevins se plaça, dans les siècles que nous venons d'indiquer, une magistrature supérieure établie par les princes de chacune de nos provinces, cest-îi-dire les conseils de justice souverains ou provinciaux, auxquels fut déférée la connaissance d'affaires graves désignées sous le nom de cas royaux, le jugement des contestations des nobles et des privilégiés, et Tappel des sentences échevinales des villes. Ces conseils, qui ne furent pas établis sans résistance de la part des seigneurs vassaux, diminuèrent de beaucoup leur importance juridictionnelle.

Ces deux espèces de magistratures, les conseils de justice et les échevins, peuvent être considérées comme les seules juridictions régulières; toutes les autres doivent être rangées parmi les juridictions exceptionnelles, dont plusieurs devaient évidemment leur origine h l'arbitraire ou h l'usurpation, et que le temps et l'habitude avaient consacrées. Les plus importantes étaient les cours féodales et l'officialité ou tribunal ecclésiastique.

L'une des obligations de celui qui recevait un immeuble en fief envers celui qui en était propriétaire, c'est-à-dire du vassal envers son seigneur, était d'assister aux plaids et de rendre la justice à la semonce du seigneur; quand ce dernier avait réuni un nombre sufliisant de feudataires, ceux-ci, avec le bailli représentant le seigneur, formaient un corps de justice appelé cour féodale. C'était devant cette cour que se jugeait tout ce qui concernait le fief, que s'accomplissaient les cérémonies et les devoirs féodaux, les reliefs et les investitures et autres devoirs que nous énumérerons plus loin. Ces cours féodales étaient en grand nombre dans chaque province; la Flandre seule en comptait seize : elles constituaient la justice foncière.

De son côté, l'Église était parvenue insensiblement, en sortant des questions de doctrine et de dogme, h s'occuper d'affaires et d'intérêts mondains et à s'emparer d'une partie des attributions des juges séculiers ; Tofficialité était le tribunal constitué par l'évêque, et ce tribunal avait une juridiction non-seulement spirituelle, mais encore temporelle, civile et pénale.

Après ces deux magistratures exceptionnelles, venaient, en rang d'importance, les juges militaires et maritimes, puis une série de magistrats domaniaux, tels que les ofTKÛers de la chasse, des forêts, les chambres de tonlieux, la chambre des comptes à Liège, la chambre des rennenges à Gand; la cour des mortesmains et le receveur général en Hainaut, les juges des droits d'entrée et de sortie;

puis dautres juges, aussi d'exception, dont nous donnons plus loin la nomenclature et les attributions ; enfin, tout au bas de Téchelle judiciaire, se trouvaient les juridictions municipales subalternes, soumises aux échevins, parmi lesquelles il faut remarquer entre toutes les juges des métiers.

Lorsque Ton considère la grande diversité des juridictions, la compétence attribuée à chacun des corps judiciaires et qui variait suivant la qualité des personnes et suivant la nature des biens, le ressort de chacun d eux qui n'était nulle part complètement et exactement défini, le nombre considérable de seigneurs qui avaient le droit d'instituer des juges locaux et qui étaient extrêmement jaloux de leur autorité respective, le grand nombre de coutumes les unes générales, les autres en partie générales, d autres locales, qui formaient avec les divere styles de procédure on obstacle insurmontable à l'uniformité de la législation, on se demande comment nos ancêtres pouvaient se reconnaître au milieu de ces rouages si compliqués et l'on ne s'étonne plus de la fréquence des conflits de juridiction que le pouvoir souverain était appelé à vider d'autorité.

L'exemple le plus frappant de cet état de choses est le sort qui fut réservé pendant deux siècles, en Hainaut, aux terres de débat, c'est-à-dire à un territoire comprenant Flobccq et Lessincs et quelques localités avoisinantes, dont la juridiction fut disputée depuis 4280, par les conseils de Hainaut et de Flandre. Charles-Quint, en 1515, ne trouva rien de mieux, pour vider ce conflit, que de confisquer cette juridiction contentieuse et de Tattribuer provisoirement au grand conseil de Malines; ce provisoire dura deux siècles, et pendant ce temps les malheureux habitants de ces localités furent obligés de plaider leurs différends en appel fort loin de chez eux et devant des magistrats peu familiarisés avec leurs coutumes particulières. Ce ne fut qu'en 1737 que Ton s'avisa d'une transaction fort simple : les territoires contestés furent divisés, et .chacun des conseils rivaux en reçut une partie. Cette transaction fut ratifiée par décret du souverain le 26 mars 4743. (Voir, à ce sujet, Faidcr, Note sur les anciennes terres de débat et les conflits de juridiction. Bulletin de l'Académie royale, tome Xv.)

Cette question des conflits est extrêmement intéressante à étudier et les archives du conseil privé renferment à cet égard des documents de la plus haute importance. C'est à ce conseil, en effet, que venaient aboutir les prétentions des corps judiciaires sur les juridictions contestées; l'instruction de ces affaires s'y figiisait par des mémoires qui jettent un grand jour sur l'histoire de notre organisation judiciaire ancienne et qui témoignent de l'ardeur, il serait même plus exact de dire de lanimosité, avec laquelle ces corps rivaux défendaient des prétentions qu'ils considéraient comme légitimes.

INSTITITIONS jrDÎCIAIRES. 415

Quelquefois jaes conflits aboutissaient à des (locations et à des surs^nces qui étaient bien près de ressembler h des dénis de justice. Ou bien ils se produisaient entre les corps judiciaires et les corps de l'État, ou bien cetait une contestation de souveraineté soit de province h province, soit entre corps judiciaires de la même province. Quand ceux-ci ressorlissaient h un tribunal supérieur commun, ce dernier vidait le conflit ; mais quand le conflit s élevait entre des conseils souverains ou entre deux tribunaux souverains indépendants l'un de l'autre, comme en Brabant le c()nseil souverain et la cour féodale, le désordre était h son comble; chacun des rivaux ordonnait aux parties de plaider devant lui, défendait d'obéir au compétiteur, cassait les procédures et les jugements qui n'émanaient pas de lui, et les malheureux justiciables ne savaient plus que devenir. Le souverain devait alors intervenir et son autorité seule pouvait mettre fin au débat.

On voit combien est vaste el intéressant le sujet (jui nous occupe. Les recherches que nous avons faites pour réunir les éléments de notff travail nous ont fait apprécier davantnge et admirer Tordre et la clarté du chapitre <jue M. Ih.'faccjz, Féminent premier président de la cour de cassation, a consacré h nos anciennes institutions judiciaires, dans son magnifi<jue ouvrage sur l'ancien droit belgique; nous avons suivi son plan et sa dassitication, et, persuadé qu*il était difficile d*avoir un meilleur guide, nous avons résumé son travail. Notre exposé comprend les notions qu*il est indispensable de connaître afin de se livrer avec fruit à Tétude des nombreux documents (pie Ton [>eut consulter sur notre sujet et (jue nous avons, indiqués dans la bibliographie jointe h cet article.

CoxsKiLs DE ji'STiCK. — Ccs couscils, qui existaient dans chacune des provinces composant la Belgique Ji la thi du xviii'' siècle, étaient connus sous la dénomination de conseils souverains ou conseils provinciaux, selon que leurs décisions étaient souveraines et sans recours h d'autres juges, ou qu elles pouvaient encore être soumises à un autre degré de juridiction.

Parmi les premiers se trouvaient les conseils souverains de Malines, de Brabant, de Hainaut et de Luxembourg, ce dernier depuis 1782 seulement; les conseils de Flandre, de Namur et de Tournai-Tournésis étaient provinciaux.

Les conseils souveraiiîs jugeaient par arrêt, et le seul remède contre leurs décisions était la demande en révision ou proposition d'erreur; mais cette procédure, fort dispendieuse et i\ laquelle on

ifavait que i-arement recoure, s'instruisait devant les mêmes juges auxquels on en adjoignait d'autres ou des docteurs en droit renommés.

Le plus important des conseils souverains était celui de Malines, dont la juridiction comme juge d'appel aA-ait été, lors de son institution, étendue à tous les autres conseils et fut restreinte plus tard à ceux de Flandre, de Namur et Tournai-Tournésis; elle s'étendait aussi à quelques juridictions locales, telles que la cour féodale de Termonde, les échevins de Philippeville et de Marienbourg et les terres de débat jusqu'en 1743. Érigé en 1455 par Philippe le Bon et investi d'institutions à la fois politiques et judiciaires, le conseil de Malines accompagnait le souverain dans ses voyages et ses expéditions. Charles le Téméraire le rendit sédentaire et l'établit à Malines en décembre 1473; mais, en 1503, Philippe le Beau le réorganisa et ne lui accorda plus que des attributions judiciaires. Charles-Quint lui donna des instructions nouvelles en 1531.

Le conseil souvéfain de Brabant a son origine dans la charte de Cortenbergh donnée par le duc Jean 11, en 1312, et semble avoir été ambulant au moment de son établissement. Philippe le Bon^eo avait tait une espèce de conseil d'État pour la province ; après beaucoup de résistances, le conseil fut réduit à des attributions judiciaii*es ; soumis k lautorité du grand conseil de Malines lors de rinstitution de ce dernier, il ne i^ecouvra son indépendance qu'en 1477, sous Marie de Bourgogne.

Le conseil souverain de Hainaut remonte à une date fort ancienne ; son existence est constatée, avec la dénomination de cour, dans la charte féodale donnée par Baudouin de Constantinople en Fan 1200. Composée d'abord du gi'and bailli, conune chef, et des pairs, prélats, barons et seigneui*s qui devaient avec le comte participer à l'administration de la justice, en veilu de leurs fiefs, la cour fut réformée sous ce rapport par les ai^hiducs Albert et Isabelle, le 16 juillet 1611. Des juges permanents i-emplacèi-enl les anciens seigneurs qu'il fallait convoquer pour chaque audience au nombre de huit au moins. Les aj^chiducs réunirent la cour proprement dite et le conseil oixlinaii-e, tribunal supérieur exerçant diverses attributions sous les noms de siège de l'audience et des terrages; séparés bientôt de nouveau en 1617, sur les représentations des états, ces deux corps judiciaires furent définitivement réunis par Philippe V, en 17Ô3, sous le nom de conseil souverain de Hainaut.

Le conseil de Luxembourg institué par Charles-Quint en 1531,

INSTITL'TIONS JIDICIAÎRES. . 417

comme conseil provincial, ne devint souverain que deux siècles et demi plus tard, par lettres patentes du i**" août 1782.

Le conseil provincial de Flandre fut institué le 17 août 1409 par Jean sans Peur, qui divisa lecollége supérieur de justice et de finance établi h Lille en 1385 par Philippe le Hardi. La chambre des comptes resta dans cette ville, la chambre de justice fut transférée h Gand.

Les conseils provinciaux deNamur et de Tournai-Tournésis furent institués respectivement en 1491 et 1773.

Les magistrats composant ces divers conseils étaient nommés directement par le souverain sur présentation de trois candidats feitQ parles corps judiciaires; ils étaient inamovibles, c est-à-dire quils ne pouvaient être privés de leur charge que par un jugement qui les déclarât indignes ; auprès de chacun d eux, étaient établis des officiers du prince chargés de veiller au maintien de son autorité, h la conservation de ses domaines et des droits du fisc. Us avaient le titre de procureur fiscal ou tjénéraU d'avocat fiscal; en Hainaut, d'avocat du comte; d'ordinaire, ces officiers étaient en même temps conseillers.

Dans le pays de Liège, Tévéque Érard de la Marck avait institué en 1521 un conseil ordinaire dont les attributions correspondaient à celles des conseils provinciaux : dans certaines matières, ce conseil jugeait en dernier ressort ; dans d'autres, on allait en appel à la chambre impériale établie en dernier lieu à Wetzlar.

Le comté de Looz avait pour juges supérieurs là haute cour de Vliermael et la salle de Curenge, qui avaient conservé ces dénominations malgré le transfert du siège à Hasselt. 11 semble cependant que, pour certaines matières, ce comté ait été soumis à la juridiction du tribunal des XXll et même au conseil ordinaire de Liège.

Enfin, le duché de Bouillon avait une cour souveraine jugeant en dernier ressort; les demandes en révision se portaient, depuis l'intrusion des Lamarck, à Paris, où le duc avait sa résidence.

Ces différents conseils provinciaux jugeaient en matière civile à charge d'appel ou de réformation; mais en matière criminelle, lorsqu'il s'agissait de la peine capitale, d'une mutilation et, en général, d'un châtiment corporel ou d'un bannissement, ou de l'application de la torture, les conseils provinciaux jugeaient par arrêt, c'est-àdire souverainement et sans appel comme les conseils souverains. Singulière et triste inconséquence qui n'étendait les pouvoirs de ces corps judiciaires que lorsqu'il s'agissait de l'application des peines corporelles et irréparables.

ÉcHEviNs. — Dans Tordre hiérarchique, au-dessous des conseils souverains et provinciaux dont nous venons de parler, se trouvaient les juges des villes et des campagnes, magistrature populaire par excellence, établie auprès de chaque communauté d'habitants, recevant, les premiers, directement du conseil de la province, les autres, des villes principales, chefs-lieux^ chefs de sens, hoofden, hoofdsteden : c'étaient les échevins, juges naturels et réguliers, désignés collectivement sous les noms de la loi, le magistrat, ou gens de loi, en flamand wet, ivethouderen.

Les échevins remplissaient dans notre ancienne organisation un rôle considérable. Réunissant et absorbant trois sortes de fonctions bien distinctes, ils étaient non-seulement juges ordinairesau civil etau criminel, ayant juridiction sur les juges des métiers et autres juges inférieurs siégeant dans la communauté, mais encore ils recevaient les contrats et donnaient l'authenticité aux conventions des parties.; ils étaient de plus ce que sont de nos jours nos échevins, c'est-àdire magistrats municipaux, administrant la commune. Dans la cité de Liège, cependant, les fonctions juridiques étaient depuis longtemps séparées de ladminislraiion des affaires communales, et cette mesure fut étendue, aux xvif et xvni* siècles, à toutes les localités du pays de Liège où Ion put trouver assez d'hommes capables pour remplir ces deux magistratures.

Les échevins n'avaient pas partout la même juridiction : celle-ci correspondait à la division de la justice en haute, moyenne et basse. Dans les villes ayant droit de commune et dans les bourgs et villages érigés en communes sous le nom de franchise, les échevins étaient nommés par le prince qui, jouissant du droit de justice dans sa plénitude, les en revêtait ; partout ailleurs les échevins ne jouissaient que de la juridiction correspondante au droit du seigneur qui les avait nommés; il pouvait par suite arriver que dans le même lieu il se trouvât trois sièges de justice, l'un se rapportant à la haute justice, les autres h la moyenne et à la basse justice, puisque trois seigneurs pouvaient n'avoir chacun le droit de justice que limité à lune de ces divisions. Ce cas, cependant, n'était pas fréquent, car, de droit commun et jusqu'à preuve contraire, le haut justicier était réputé propriétaire de la justice moyenne et basse, et le juge moyen possédait la justice basse.

Cette nomination des éche\ins par les seigneurs n'était qu une délégation (ti'ansformée par la suite en obligation) des prérogatives du seigneur féodal de rendre la justice à ses vassaux, ou plutôt de

la leur faire rendre. A la longue, cette délégation avait constitué un démembrement de leur pouvoir, démembrement que les seigneurs, comme le prince lui-même, trouvèrent bon de vendre : la justice était ainsi devenue patrimoniale et vénale.

Les échevins, dont le nombre était variable, mais ordinairement ne restait pas au-dessous de sept, présidés par un bourgmestre choisi parmi eux ou nommé conjointement avec eux, étaient renouvelés tous les ans h épocfue fixe, ordinairement h la Saint-Jean d'été, par le prince ou par les seigneurs pour leurs domaines. Dans quelques localités cependant, il y avait des exceptions à cette n>gle tant pour le mode de nomination (rélection) que pour la durée des fonctions (bisannuelles et même p(M'manentes) ; il y avait également des exceptions à la juridiction territoriale des échevins, telles, par exemple, que celle qui s'étendait sur les hommes de Saint-Pierre ou Sinte Petersmannen, îi Louvain, et celle à laquelle était soumis le quartier du Borgendael, à Bruxelles.

Un officier spécial était attachée toute justice échevinale; suivant les lieux et la nature de la juridiction, il était appelé majeur, maire, drossart, prévôt, bailli, amman, amptman, écoutète, schout, schouteth, scholtis : c'était un emploi correspondant à peu près h celui de nos oflBciers du parquet, mais ils avaient de plus la semonce ou conjure, c'est-à-dire qu'il fallait leur intervention pour saisir n'^gulièrementle juge de toute contestation, même en matière privée.

Les échevins étaient choisis naturellement parmi les hommes les plus instruits et les plus capables; on comprend facilement que dans les campagnes il ait été souvent difficile d'en trouver; les jours d'audience n'étaient pour eux que l'occasion de joyeuses réunions dans lesquelles l'ivresse achevait de les rendre tout à fait incapables de remplir leurs fonctions. Aussi la plupart de nos anciennes coutumes leur prescrivaient de tenir les plaids avant le dîner; une autre leur recommandait d'éviter « toute manière d'ivrognerie et de compotation; » et Charles-Quint était réduit à presciMre aux échevins de la ville et du pays de Cuyck de juger le mieux qu'ils pourraient à l'aide de leurs cinq sens. Pour remédier autant que possible à cet état de choses, on établit dans les villes, auprès du tribunal échevinal, un ou plusieurs pensionnaires, ou conseillers pensionnaires, c'est-à-dire des jurisconsultes qui, salariés par la commune et nommés par les échevins ou par le prince, instruisaient toutes les afiàires et faisaient en réalité presque toute la besogne.

Dans les campagnes, le remède était plus simple et plus singu-

Mv BCLi;iiii^ f^yuihjit et s«xiale

lier : Itrii txhe\iu< us jugedieût au civil qu a charg»* dentj^uèle, c'est-à-dire que le procès, une fois iastruit. était envoyé par eux au juge supérieur doDt ils relevaient pourfaptpel et dont ils recevaient leur jugement tout fait, qu'ils étaient obligés de prononcer; l'appel, dans ces cas, était directement porté au conseil.

Enfin, un autre remède contre Tincapacité des juges scabinaux était rappel, dont Fusage devenait souvent une source d'iniquités. Le taux du dernier ressort n'ayant jamais été établi, on appelait pour les intérêts les plus minimes, et un procès pouvait ainsi parcourir quatre degrés de juridiction, c'est-à-dire la justice subalterne, le chef-lieu, le conseil ^provincial, le grand conseil, tous juges d'appel de plus en plus élevés, sans compter encore la demande de révision. On se figure facilement quelles longueurs et quels frais entraînaient de pareilles procédures, qui se transmettaient quelquefois de génération h génération. On trouve, dans un vieux style de procédure décrété par la cour souveraine du Hainaut, en 1474, une disposition d'après laquelle « les vieux procès qui sont portés au rôle depuis si longtemps que les avocats ne savent plus ce que c'est, cesseront d'être appelés jusqu'à ce que Tune des parties sera par\'enue à s'en ressouvenir. »

L'appel des jugements des éche\'ins présentait également cette anomalie qu'en matière civile il était toujours admis, quelque minime que fût la N-aleur du procès ; il était suspensif seulement dans quelques cas déterminés, tandis qu'en matière criminelle, lorsqu'il s'agissait de la peine capitale ou d'une peine corporelle, il n'était jamais suspensif.

Une dernière particularité à remarquer en ce qui concerne les écbevins, c'est qu'ils étaient condamnés à une amende en cas de réformation de leurs jugements, sauf quelques cas particuliers, tels que celui où le premier juge n'avait jugé que par œncharge; c'était alors sur le juge supérieur qui avait envoyé le jugement réformé que retombait lamende; tel encore le cas où la réformation était motivée sur des faits nouveaux. Cette pénalité toutefois n'atteignait pas son but, car j'amende était, d'après l'usage, payée par les villes ou les seigneurs dont les écbevins s'étaient trompés.

JtfiES DExcEpTiox. — « Il u'y avait pas, dit M. Defacqz, de garantie à laquelle nos provinces/ussent plus attachées, il n y en avait pas que les princes s'obligeassent plus solennellement à respecter, et pouilant il n'y en a guère qui aient reçu plus d'atteintes que le

droit de n'être jugé que par ses juges naturels et ordinaires. C'est peut-être dans le Brabant, pays de constitution par excellence, que la violation du principe a été le plus fréquente; c'est dans le pays de Liège qu'on en trouve le moins d'exemples. On n'aurait pçis osé toucher directement aux magistratures anciennes, mais on ne craignait pas d'en créer de nouvelles qui venaient partager certaines attributions des autres, ou les exercer à leur exclusion. Tantôt c'était une délégation donnée à l'un des conseils collatéraux ou h une commission prise dans un conseil de justice pour juger en pi'emier et dernier ressort quelque matière privilégiée, comme la loterie, la noblesse, l'ortëvrerie, les taxes pi ovinciales, etc.; t^intôt, et le plus souvent, c'étaient des juges spéciaux ([u'on chargeait de statuer d'une manière expédilive sur certaines classes d'individus ou certaines catégories de faits. L'insuffisance des judicaturcs existantes ou quelques suspicions d'indulgence pour des délits que l'opinion vulgaire excuse aisément, faisaient-elles sentir le besoin de tribunaux propres à rassurer le gouvernement, il en créait d'extraoi*dinaires, sans scrupule, et avec d'autant moins de réserve qu'ils coûtaient peu de chose à l'État, parce (jue, au moyen des épices, la justice était payée par les plaideurs. »

Les juges d'exception étaient fort nombreux ; à leur tête, comme importance, il faut citer les cours féodales et les tribunaux ecclésiastiques, institutions qui, bien que liées étroitemei»t à toute l'organisation sociale, ne laissent pas d'être »'egardées comme exceptionnelles en raison de l'inégalité qu'elles créaient entre les citoyens. Les autres peuvent se diviser en deux classes : la première comprenant les juges établis pai* le prince ou en son nom et ressortissants au conseil de la province, ou à un tribunal supérieur spécial ; la seconde, composée des juges institués par les communes, subordonnés aux échevins et relevant deux pour l'enciuête et l'appel. Nous allons passer rapidement en revue chacune de ces magistratures, ensuivant la classificalion adoptée par M. Defacqz.

L Cours féodales et allodiales. Les coui'S féodales, comme le nom rindique, s'occupaient de tout ce qui coi»cernait les liefs des seigneurs qui les établissaient; c'était devant elles que s'accomplissaient les formalités de relief et d'investituie, que l'on exerçait les poursuites auxquelles l'omission de ces devoirs donnait ouverture, et toutes les actions relatives à la pro[)riété des liefs en tant que fiefs, que l'on passait les (uuvres de loi consacrant les transmissions contractuelles de cette espèce de biens.

ii± BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

Daus chaque province, le prince avait une cour féodale où siégeaient ses feudataires : à Gand, elle s'appelait r/iamt^r^ légale de Fhndre, wetachtige kamer; à Luxembourg, siège des nobles; à Limbourg, chambre féodalç; à Namur, souverain bailliage; à Tournai, cour du maire; à Hasselt, salle de Curenge. En Hainaut et dans le duché de Bouillon, il ny avait pas de cour féodale spéciale; ses attributions étaient jointes à celles du conseil souverain, et cet état de choses rentrait dans les vues du gouvernement qui fit de constants efforts pour letendi'e à toutes les pro\inces et y pai'vint, pour la Flandre, en 1522; pour le Brabant et le Tournésis, en 1773; pour le Luxembourg, en 1778. Les cours de Flandre et de«Brabant jugeaient par arrêt.

Les seigneurs instituaient aussi des cours féodales pour les fiefs mouvants de leur seigneurie; elles se composaient dun bailli ou lieutenant représentant le seigneur et de juges pris parmi les possesseurs de fiefs relevant de lui et tenus de siéger comme obligation de leui-s fiefs ou arrière-fiefs ; ces cours ressortissaient pour l'appel aux cours féodales provinciales et devaient y prendi'e chaîne de juger. Ces juges étaient appelés feudataires, fiévés, féodaux, vassaux, pairs, hommes, hommes de fief, hommes liges, mannen, leenmannen, leenluyden, leenhouderen; quelquefois un greffier y était adjoint; dans les autres cas, c'était un juge qui tenait la plume.

Il arrivait que le seigneur ne pou\*ait trouver assez d'hommes de fief pour compléter la cour; il en créait alors de fictifs désignés sous les noms dihommes de fief ou de plume, ou sur plume; d'autres fois, dans le même but, il empruntait des hommes de fief à son seigneur féodal; quand, malgré tous ces moyens, il ne pouvait trouver assez de juges, ou s*il manquait de bailli ou de greflier dans les cas où il en (allait un, la cour féodale ne siégeait pas, et la juridiction • était dévolue à la cour féodale supérieure.

On eompreiui aisément que ces coui*s féodales devaient être excessivement nombreuses; comme un fief pouvait èive divisé en plusieurs arrière- fiefs, il y avait autant de cours que de sous-inféodations successives. M. Defacqz cite de c^ fait un exemple curieux : quelques petites seigneuries, dans le Tournésis, relevaient du trou d'Antoing, qui relevait lui-même de la cour féodale de Pamele, laquelle relevait du perron, steenen-man d'Audenarde, qui rele\*ail à sou tour de la chambre légale de Flandi^e.

Dans le pays de Liège, la cour féodale était composée, dès lo6i.

INSTITITIONS JlJ)I(:iAIRtS. 423

déjuges perinaiients, dont les jugr'inents étaient portés en appel au conseil ordinaire.

Dans certaines parties du pays entin, à Nanuir, à Tournai, en Hainaut, à Luxembourg, les alleux, ou biens allodiaux, qui suivaient d'ordinaire la condition des mainfermes ou eensives, étaient placés sous la juridiction des cours féodales ; ailleurs, les cours allodiales jugeaient tout ce qui concernail cette espèce de biens.

II. Tribunaux ecclésiasti<iues, Ojlidaujc, La juridiction e(!clésiastique était exercée par un tribunal api»elé XolJkUilUé; le juge était Vofficial, délégué par levéque à (jui appartenait exclusivement ladministration de la justice pour les matières s|nrituelles ; dans les provinces où ne se trouvait pas le siège de levêché, ce juge portait le nom d'official forain. Cependant cette organisai ion n était pas absolue : quelques communautés religieuses avaient re(;u du pape une juridiction dite quasi épiscupale, indépendante de levéque; elles nommaient elles-mêmes un oilicial soumis à l'otlicial diocésain, pour l'appel seulement.

Dans le pays de Liège, les huit archidiacres connaissaient de certains cas, soit par eux-mêmes, soit par un otlicial.

Le ti'ibunal de lofiicialité, composé d'un seul juge, assisté ordinairement d'assesseurs qui n'avaient pas voix délibérative, et d'un procureur avocat fiscal appelé promoteur, et à Litige procureur d'ollice, siégeait de la même manière et avec le même appareil ([ue les tribunaux oitlinaires; les advocals admis près de ces derniers avaient le droit d'y représenter les parties.

Quant à la compétence, fotlicial coiniaissait, en matière civile, des actions mobilières et personnelles dirigées contre les clercs; pour les laïques, cette compétence était bornée au mariagiî, mais eu égard à sa validité seulement ; aux testaments sous le même rapport et quelquefois quant à leur exécution; aux biens ecclésiastiques amortis lorsqu'il s'agissait de la propriété seulement, les questions de possession étant portées devant les juges ordinaires.

En matière criminelle, l'ollicial jugeait toutes les actions pénales dirigées contre les clercs, sauf quelques cas privilégiés, politiques ou énormes, et à l'égard des laïques, il connaissait des faits d'hérésie, sacrilège, magirs adultère, blasphème, iiiobsiM-vation des jours de repos. On se servait, dans l'instruction (h^s atlaires, d'un n»oyen assez naïf et qui faisait rechercher de préférence la juridiction ecclésiastique par les accusés : c'était la purye ou puryation canonique, c'est-à-dire un serment décisoire déféré à faccusé et portant qu'il

4i4 BELGIÙIE POLlTlUlE ET SOCIALE.

n était pas coupable; il est vrai qu'il devait produire aussi des compurgatores ou conjuiatores qui prêtaient serment qu*iis croyaient à la vérité de celte affirmation.

Dans le principe, les peines furent seulement spirituelles, telles que la suspension, l'interdit, la déposition, Texcommunication ; plus tard, Tofficial appliqua aussi des peines pécuniaires sous le titre d'aumônes, la relégation, lemprisonnemeni même perpétuel, * la fustigation, mais sans effusion de sang; si lexécution de la sentence devajt entraîner une effusion de cette nature, le coupable était livré au bras séculier, qui avait le droit dexaminer de nouveau l'affaire : c'était la conséquence du principe que l'Église a horreur du sang.

Au pays de Liège et dans le diocèse de Cambi'ai, la juridiction en matière civile était toute différente : non-seulement lofficial connaissait des actions possessoires relatives aux biens et dmits ecclésiastiques, mais ils jugeaient, comme les tribunanx ordinaires, les affaires mobilières et personnelles même entre laïques; Tappel navait lieu qu'au juge séculier supérieur.

Juges délégués. L'appel des jugements de Tofficial primat, c'est-àdire de l'official établi .par l'archevêque en cette qualité, était porté directement au pape, qui déléguait un juge spécial pris sur les lieux parmi les dignitaires ecclésiastiques ; l'appel du jugement de ce juge d'appel délégué pouvait à son tour être porté au pape, qui déléguait de nouveau in partibus un autre juge dont on pouvait encore appeler au pape, et l'on continuait ainsi, d'appel en appel, jusqu à ce qu'il y eût trois jugements conformes.

Conservateurs apostoliques. Les conservateurs apostoliques étaient primitivement de simples tuteurs nommés par le pape pour protéger certains corps religieux, collèges ou individus. Insensiblement, de protecteurs ils usurpèrent les fonctions de juges pour tout ce qui regardait leur communauté et ceux qui en faisaient partie. Afin de faire droit aux plaintes nombreuses que provoquait cet état de choses, Philippe le Beau les abolit le 22 septembre 1500; mais, trois

mois après, il rétablit la conservatorie de l'université de Louvain qu'il avait fondée. Le recteur devint le juge des affaires concernant les docteurs, maîtres, écoliers, leurs familles et leurs serviteurs, et connaissait aussi des crimes et délits commis par eux. On appelait du tribunal du recteur à un siège de cinq juges composé d'un délégué de chacune des facultés. La procédure à suivre devant eux fut réformée et réorganisée par Albert et Isabelle, par règlement du 18 avril 1617, suivi d'un édit du 5 septembre suiv'ant, connu

l>STITlTlv>> JIMCIAIKLS. 4i5

SOUS le Qom de ri*irû/ii'H -ic* rVniir >?:: . Philipf-o II, on ouvrani le pays aux jésuites, leur doniia aussi le dr:*ii d'avoir des oonsen*aleurs qui remplissaient auprès d'eux ei ihjut eux seuls les fonoiions de juges.

III. Jugex miliiams. Nous renvoyons sur ce point au travail de M. de Robauix de S<>unaoy. qui doit êiiv publie d;îns ce rivueil.

IV. Jugrs mantime.<. Lamfrautr\ ou siéjre de justice maritime, éprou\'a de nombreuses vicissitudes. Instituée le 8 janvier 1487 par rarehidue Maximilien, avec juridiction civile et pénale, elle fut restreinte par Charles-yuint, le il déivmbiv UvlO, aux atïaires pénales et aux prises. Philippe II. par énlii du 2 août lolH^. adjoignit au lieutenant général et aux lieutenants pariiculiei-s.qui, jusquelà, étaient les seuls juges, des oftîciers spéciaux apjvlés à constituer des tribunaux peimanents et à résidence fixe, lesquels devaient statuer sur les délits maritimes, les prises, les contestations Matives à l'équipement des navires et ivndre bonne justice aux gens de nier.

Lamirauté, qui se composait de plusieui^ tribunaux, fut nnluite à un seul après les troubles du xvr siècle et l'émancipation des provinces du Nord. Placé à Bergues-Sainl-Winox en 1634, il tut transféré plus tarda Ostende et n'eut plus qu'une importance i*estreinle, car il laissa usurper la plupart de ses attributions par les juges ordinaires. L'appel des décisions de ce tribunal était porté au conseil suprême de 1 amirauté, composé par Philippe IV de trois juges. Ce conseil fut supprimé par Charles 11 en 1694, et remplacé par celle des chambres du conseil de Flandre à laquelle le président était attaché.

V. Juges criminels extraordinaires. 11 y avait pour toutes les provinces, indépendamment des juges criminels ordinaires, un prévôt général des Pays-Bas, appelé quelquefois prévôt des maréchaux ou prévôt de Vhôtel : il veillait à la sûreté publique sur les grandes routes, dans les campagnes et les villes ouvertes; il arrêtait les vagabonds ou gens sans domicile et sans aveu, prévenus de mélails; il les jugeait avec l'assistance d'un assesseur (plus tard, en 176-4, ce nombre fut porté à cinq), et les condamnait lui-même ; il était ainsi tout h la fois ministère public et juge, ce qui offrait évidemment de grands inconvénients.

Deux provinces avaient chacune, outre ce prévôt général, un

prévôt particulier : en Brabant, le drossart de Brabant; en Flandre,

le souverain bailli de Flandre, ce dernier ayant sous ses ordres un

lieutenant général et huit lieutenants particuliers : coux-ci n'avaient

pas le dibil de juger; ils devaient livrer les coupables au souverain bailli.

VI. Juges domaniaux. Les juges domaniaux avaient pour mission la conservation du domaine public, des propriétés privées du prince, de ses revenus divers et de ses plaisirs. 11 y en avait de plusieurs espèces.

1<* Forêts. Les otïicicrs préposés à radminislration cl à la garde des forêU» s*appclaient en Hainaut et ù Namur Imlli des Ims ; eu Brabant, xvautmaUre ; en Limbourg, vorstmeester ; ailleurs, gruyers el forestiers, lis jugeaient les délits qui se commettaient dans les forêts et bois domaniaux ; le bailli des bois de Hainaut avait même compétence pour juger les crimes commis dans les forêts et tous autres méfaits que Ton découvrait à charge des prévenus cités devant }ui. En Brabant, le tribunal était appelé le woutrecht et était composé du wautmaltre et de sept jugesj; enLimbourg, c'était la chambre des tonlieux qui jugeait à la semonce du vorstmeester.

2° Chasse. Le Brabant, la Flandre, Namur avaient un grand veneur qui poursuivait la répression des délits de chasse. Concurremment avec lui, le Brabant avait encore le gruyer de Brabant, warantmeester : fonctions auxquelles étaient annexées, depuis 4456, celles de watergraef, officier de Teau, el de pluymgraef, officier de la plume. Le gruyer et le grand veneur de Brabant avaient, depuis 4548, un tribunal commun, permanent, lequel siégeait à Boitsfort et était appelé le consistoire de la trompe, cmuistorie van den horen, avec appel au conseil de Brabant. Ce tribunal fut, peu après, transféré à Bruxelles, et Ton en établit de semblables dans les chefs-villes de la province. Cette judicature avait juridiction dans la plupart des cas ; mais si les faits entraînaient des peines corporelles, le conseil de Brabant était seul compétent.

Le gruyer connaissait de plus, à Tcxclusion des juges ordinaires, des crimes commis dans les monastères, hôpitaux, ou dans leurs dépendances et métairies, contre les religieux, leurs fermiers el autres personnes, et encore des délils commis dans les garennes franches du prince et des prélats.

Outre le grand veneur, il y avait en Flandre un grand fauconnier : ces fonctions étaient exercées quelquefois par le même individu.

Dans la province de Namur, c'était le gouverneur qui, en sa qualité de grand veneur, jugeait les délils de chasse.

3*» Chambres de tonlieux. Le Brabant, la Flandre, le Limbourg, le Hainaut avaient des chambres de tonlieux, chargées de la régie des domaines du prince, de quelques-uns de ses droits régaliens ou des émoluments de sa haute justice ; elles veillaient à la perception des péages sur rentrée, la circulation et la sortie des marchandises, et avaient une juridiction correspondante k ces attributions: celles-ci furent définies dans les édils portés par Philippe le Bon en 4436 et 1447.

Bruxelles était le clief-chambre des tonlieux du Brabant : ce tribunal v était, en flernier lieu, composé de six jurisconsnlles et de six autres j)ersonnes. Toutes c<îs chambres avaient pour chef le receveur général des domaines de leur ressort, retitmeester.

4*» Walergraeve et moermeestcr. C'étaient des officiers, juges en matière de

INSTITITIONS JUDICIAIRES. 147

lorraiiis vagues, d*exlruction des tourbes, d*octrois pour rérccliou des irioulins, plantations de routes.

5** Chambre des comptes à Liège. Cette juridiction, étaldiiî et sanctionnée pur diplôme impérial du 16 décembre i6()o, connaissait des contestations relatives aux biens delà mense épiscopale ; sa juridiction s'étendait à tous les droits ({ui appartenaient au domaine du prince-év^iue.

6* Chambre des reiinengues en Flandre. Cette cliand)re juj^eait les aclions réelles concernant le domaine du prince et dépendantes de certaines receltes, les actions personnelles, exécutions, excès et abus commis par les receveurs ; ces recettes étaient faites, les unes par des receveurs liéréditaires (}ui les tenaient en tief, les autres par des commis à la nomination du prince : c't'Uiii'nt, comme ressort, les épiers, cens, briefs, vacheries, lardiers, La cliambre (bîs rennengues se composait, suivant une ordonnance do, l.>i4, du cbancelier béreditain; de Flandre comme président, d*un certain nombre de bauts renneurs en qualité d*asscsseurs, et d*un bailli procureur g('*néral. Originairement, les contt^stations se jugeaient à Lille; mais, k partir de 1602, elles purent être portées devant les eonnnissaires ordinaires des renncngues à Gand ; plus tard, les attributions de cette chambre furent déléguées à une commission de trois mend)res du conseil de Flandre, jugeant par arrêt, mais à cbarge de révision.

7" Cour des mortesmaiivi. Cette cour é'tait éUiblie en llainaut seulenuînt. Elle se composait d*un juge, le receveur des mortesmains, de deux assesseurs et d'un greffier. Sa juridiction est déterminée par le cbapitre CXXIV des cbartes de 4649 ; elle connaissait des droits de meilleur cattel, donations, conditions et dispositions faites au protit des billards (soit des biens meubles ou immeubles), d*aubains et de serfs ; elle décidait aussi les questions d*état concernant les serfs et les aubains.

8* Le receveur général des domaines n'était connu (|u'en llainaut. Il avait le litre de conseiller, ei pourvoyait, par les soins du maître fosseur, à l'entretien et à la réparation des chemins et des rivières non navigables. Sa juridiction se bornait k la connaissance des actions personnelles relatives aux redevances en argent ou en nature appartenant au domaine du comte.

9* Juges des droits d*entn!e ei de sortie. La qualilication donnétî à cett(î juridiction indique suffisamment sur quels objets elle avait compétence. En 1083, Charles 11 supprima les chambres de justice des droits d'entrée et de sortie, et établit, près de chaque bureau principal, un juge pour statuer en premier ressort sur les contraventions et les saisies : deux chambres suprêmes furent instituées à Bruxelles pour connaître de l'appel de ces jugements.

VII. Lieutenants civils à Gand et à Ternwnde. Les Gaulois jouissaient du privilège de pouvoir faire ajourner dans leur ville leurs fermiers et débiteurs demeurant hors de la ville et de lechevinage; les habitants de Termonde avaient le même privilège : les otiices qui jugeaient ces sortes de procès s'appelaient le lieutenant civil du bailli de Gand et de Termonde; ils furent institués par Charles-Quint en 1540 et 1344.

ViU. Tribunal aulique» Établi à Bruxelles, ce tribunal, qui avait

remplacé, en 1762, l'alcade du palais et le grand maréchal, avait juridiction sur les officiers et serviteurs de la cour, et sur les habitants du quartier de Bruxelles dit le Borgendael. 11 était composé du grand maréchal, qui présidait, et de deux membres du conseil privé. A la fin du siècle dernier, on ne comptait pas moins de soixante-etdix avocats et de quarante-cinq procureurs admis près de ce tribunal.

IX. Juges en matière d'impôts et de comptabilité municipale. Ces magistrats, dont la Juridiction s'étendait sur les contestations résultant de la répartition et de la perception des subsides accordés au prince et des contributions que s'imposaient les provinces, étaient les magistrats des chefs-tilles en Brabant, les chefs-collèges des châtellenies en Flandre, le juge des moyens courants en Hainaut, les états du bailliage dans le Tournésis,et enfin les commissaires chargés par le gouvernement de vérifier les comptes des administrations municipales.

X. Tribunal des XXJL Ce tribunal n'était connu que dans le pays de Liège. Créé dans des temps de troubles pour porter remède aux actes arbitraires des officiers de Tévéque, ce siège de justice subit beaucoup de vicissitudes depuis le 6 juin 1343, date de sa constitution; jusqu'à la réformation de Groesbeck, du 3 juillet 1572, qui assura son existence. Les XXll connaissaient des matières déterminées par la paix de Fexhe, du 2 décembre 1372, des actes de violence contre les personnes et les propriétés, des abus commis dans l'exercice des fonctions publiques par les officiers du prince et les juges; ils jugeaient souverainement et par arrêt, car ce que l'on appelait l'appel de leurs décisions était une véritable révision.

Citons encore, pour en conserver le souvenir, les pairs de Saint- Lambert, Yanneau du palais et le tribunal de la paix : ces trois anciennes juridictions, spéciales au pays de Liège, cessèrent de fonctionner l'une dès le \\\^ siècle, les deux autres à la fin du xv" siècle, après les guerres contre Charles le Téméraire. Ces difflérentes magistratures liégeoises ont été étudiées en détail par M. Raikem. (Voir la Bibliographie.)

XI. Juridictions municipales subalternes. Ces juridictions, judicatures inférieures, étaient soumises aux échevins ; elles n'existaient pas dans toutes les communes et présentaient, comme forme et comme attributions, une grande diversité. M. Defacqz en donne la nomenclature suivante :

A Anvers, les syiidicaleti, ou les scynt srhepeiieji, connaissant des ras de .d(^f1oralion, adultère, forniealion et autres.

INSTITITIONS JiniCIAIRES. 429

A Giind, les vwdres, vinderm, qui iir'<-i(iai(Mil 1rs conlcsUi lions «le iiiininie intérêt, et le tuteur des lépreux.

A Liège et à Looz, les jnréJi des eaux et du cordeau.

A Anvers et au franc de Bruges, les dyckgraeven, olïiciors ol jurés. des digues.

A Bruges, les deelmnnneii ; à Furnes, les deeUieden, ou commis aux partages.

A Nieuport, les landisclieeders, arpenleurs diviseurs.

A Alost, les doyens et jurés des francs bateliers et ceux de la halle aux blés.

Enfin, les chambres pupillaires, les pacificateurs ou juges d(î paix, la première audience ou tentative de conciliation, et \cs juges des métiers , qui avaient quelquefois une juridiction plus étendue que Tenccinte de la ville où ils siégeaient.

Les principaux juges des métiers étaient les juges de la draperie: ils avaient juridiction sur tout ce qui étiût relatif à la fabrication des tapis, des draps, des étoffes de laine, et leur autorité judiciaire s*étendait sur les cardeurs, les foulons, les teinturiers et les tondeurs : leur origine est ancienne ; ils existaient à Louvain, dès 1221, à Tépoque où cette ville avait une population de 200,000 habitants en grande partie composée d'ouvriers.

A Liège, on connaissait les jurés, voirjurés, ou cours du charbmnoge, qui dataient de 1487, et jugeaient les contestations relatives à Texploitation des mines » de houille ; à Namur, la cour des fenms, dont rexislence remonte à 1345, étendait sa juridiction sur les maîtres et ouvriers employés aux mines, fourneaux, forges, laminoirs et autres usines ; le collcjjium medicu m /insi'iiué dans plusieurs villes, connaissait des contraventions aux règlements sur Tart de guérir; enfm, le doyen et le serment des pratidens à Gand, deken en eedt der practicquen, était un véritable conseil de discipline des avocats, frappant d'amendes les confrères qui manquaient d'assister en robe avec les confrères, et jusqu'à la fm des cérémonies, aux processions, aux offices solennels, à la messe de saint Yves, patron de Tordre, et aux autres assemblées auxquelles ils étaient convoqués. Il connaissait, en outre, de toutes les actions personnelles dirigées contre les membres du serment pour un objet dont la valeur n'excédait pas 20 escalins, c'est-à-dire 12 francs 70 centimes.

Le déplorable état de choses dont nous venons de présenter le rapide tableau frappa vivement Tesprit novateur de Joseph H. Après avoir réformé la procédure tant civile que criminelle, ce monai^que décréta, le 1" janvier 1787, une nouvelle organisation judiciaire uniforme pour tout le pays. Il supprima les conseils de justice, les tribunaux ecclésiastiques, les sièges seigneuriaux et les juridictiens extraordinaii^es. Des tribunaux de premièi^e instance furent établis dans les différents districts de chaque province; deux conseils d'appel furent institués, Tun à Luxembourg, pour les tribunaux de cette province, l'autre à Bruxelles, pour ceux de toutes les autres provinces; enfin, un conseil souvei*ain, qui siégeait également à Bruxelles, fut appelé à statuer en dernier ressoit sur toutes les affaires jugées en première instance et en appel par les juges inférieurs. Ces tribunaux devaient connaître de toute espèce d'affaires, sans distinction de leur nature ni delà qualité des parties.

Mais les bonnes intentions de l'empereur furent méconnues, ainsi que les autres réfoimes qu'il voulut introduire : la nation les considéra comme une atteinte à ses privilèges et lopposition qu'elles rencontrèrent dégénéra en une révolution, dont le résultat fut le rétablissement, mais pour bien peu de temps, de toutes les anciennes institutions.

L'organisation judiciaire que nous venons d'esquisser cessa dexistei' à la fin du siècle dernier; emportée par le mouvement révolutionnaire, elle disparut si complètement que le souvenir de ce qu'elle a été ne s'est pas même conservé jusqu'à nous.

Mais aussi quelle différence radicale, dès le début du nouvel ordre de choses, entre le passé et le présent ! Quelle unité et quelle simplicité ont succédé à cette complication de rouages et à cet enc"hevétrement de judicatures diverses ! Plus de juridictions spéciales pour certaines catégories de citoyens privilégiés : les nobles et les vilains, les laïques et les ecclésiastiques, les grands et les petits deviennent égaux devant la loi. Plus de ces innombrables juridictions exceptionnelles appelées à juger certaines catégories particulières de différends ou d'infractions; mais quelques juridictions seulement, avec des attributions parfaitement définies et embrassant toutes les manifestations de la vie sociale ; le principe de l'élection des magistrats (avec quelques restrictions cependant que nous indiquerons plus loin), remplaçant la vénalité des offices et les nominations directes par le souverain et les seigneurs féodaux ; la magistrature assise soustraite, par l'inamovibilité et le mode de nomination, à la dépendance du pouvoir; la publicité des audiences; l'obligation de motiver les jugements; l'institution du jury; l'uniformité delà jurisprudence, conséquence de l'uniformité de la loi, et le respect des prescriptions légales, assurés par le contrôle d'une cour de cassation, succédante cette inextricable diversité de. statuts généraux et locaux.

Les grands principes qui ont présidé à notre organisation judiciaire actuelle sont en partie les fruits de la philosophie du xvni' siècle. Ils ont été proclamés et convertis en loi, dès 1789, par celte mémorable assemblée constituante qui, sur les ruines du passé détruit par elle, érigea d'un seul coup, pour l'administration de la justice, un régime nouveau, que nous n'avons fait que perfectionner

INSTITUTIONS Jl-DICIAIRES. 431

dans quelques détails. Ces principes sont Tantithèse de lancien système, et, bien qu ils n'aient été mis en pratique que depuis trois quarts de siècle, ils nous paraissent si incontestables dans leur simplicité, ils sont devenus à ce point irrévocables et font si intimement partie de notre vie sociale que nous avons peine à nous imaginer qu'il puisse en être autrement. C'est ainsi, comme Ta dit éloquemment un écrivain, que « le souffle émancipateur n'a pas seulement passé dans l'air, mais y est resté pour ainsi dire à l'état d'atmosphère ; et désormais l'ùme tout entière des peuples ne peut plus vivre qu'en le respirant. »

Ces principes, formulés dans les décrets des 22 décembre 1789 et 26 février-4 mars 1790, menacés peu après par la convention nationale, relevés par la constitution de l'an m et la loi du 19 vendémiaire an IV, améliorés par l'organisation de Tan vin, développés enfin par la loi impériale de 1810, sont devenus constitutionnels dans notre pays : ils forment pour ainsi dire les prolégomènes de nos lois organiques du 4 août 1832 et du 18 juin 1869.

A ces principes la constitution en a ajouté d'autres qui assurent au pouvoir judiciaire une indépendance absolue : l'isolant de toute agitation politique et de toute influence gouvernementale, ils le placent en présence de la loi seule et lui permettent de mûrir et de rendre ses décisions avec le calme et l'impartialité qui doivent présider à ses nobles fonctions. L'un de ces principes est la proscription de toute commission ou juridiclion extraordinaire, qui prévient et empêche à jamais le retour de la magistrature politique. « La constitution, disait M. Raikem au congrès, place le législateur dans l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires. » On ne verra donc pas en Belgique, comme on l'a malheureusement vu dans d'autres pays, des tribunaux chargés non pas de juger, mais bien plutôt de condamner. Un autre principe consacre cette indépendance du juge qui est la garantie la plus sûre des justiciables : il consiste dans le droit accordé aux tribunaux de n'appliquer les arrêtés des pouvoirs exécutif, provincial et communal qu'autant qu'ils sont confonnes aux lois : le magistrat n'est lié par ces arrêtés qu'après en avoir constaté la légalité, mais il s'incline devant la loi, émanation de la souveraineté du pays, et il doit l'appliquer, fût-elle inconstitutionnelle.

Rien n'eût été plus désirable que de pouvoir trouver dans une seule loi l'exposition de notre organisation judiciaire tout entière : il n'en est malheureusement pas ainsi, et la loi du 8 juin 1869 est

loin d être complète. Elle ne contient aucune disposition se rapportant à la discipline judiciaire des juges, des officiers du ministère public et des greffiers, ni en ce qui touche les avocats, les avoués et les huissiers : ces différents points sont encore régis par les lois et décrets antérieurs h la loi du 4 août 1832. Le projet présenté par la commission chargée de préparer l'organisation ilouvelle comprenait cependant ces différents objets; mais la commission de la chambre en proposa le retrait par le motif que la ré\ision générale des lois de procédure, dont on s'occupait, amènerait de grandes modifications dans les devoirs des officiers ministériels dont elle menaçait même l'existence; et, quant aux magistrats, parce qu'il était malséant d'aborder cet objet alors qu'on laissait de côté, comme moins urgent, ce qui concernait les auxiliaires de la justice. De plus, les dispositions relatives à la mise à la retraite des magistrats ont été distraites du projet primitif et sont devenues la loi du 25 juillet 1867.

L'administration de la justice en Belgique se compose de justices de paix, de tribunaux . de première instance, de cours d'appel et d'assises. Les tribunaux exercent une surveillance sur les justices de paix et sont à leur tour placés sous la surveillance des cours d'appel : ce sont là les juridictions régulières et ordinaires. A côté d'elles se trouvent quelques juridictions particulières et exceptionnelles, se rapportant à des catégories déterminées de citoyens, ou à des matières toutes spéciales, pour lesquelles a été réalisée, dans la limite du possible, l'idée grande et belle de faire juger chacun par ses pairs : tels sont les tribunaux de commerce, les tribunaux militaires, les conseils de prud'hommes, les conseils de discipline de la garde civique. Des attributions judiciaires sont aussi confiées à la cour des comptes et aux députations permanentes des conseils provinciaux. Enfin, établie au-dessus de tous les corps judiciaires et étendant sa juridiction sur chacun d'eux, la cour de cassation veille à l'observation de la loi, et amène, par ses arrêts, l'uniformité dans la jurisprudence; elle exerce un droit de surveillance sur les autres tribunaux.

De tous les magistrats qui composent ces diverses juridictions, les juges de paix et les juges des tribunaux de première instance, ainsi que leurs suppléants, sont seuls nommés directement par le roi ; les autres sont appelés à remplir leurs fonctions soit par voie d'élection, soit par la voie du sort : le roi ne fait que les instituer; même pour quelques-uns dentre eux, il n'intervient en aucune façon, de sorte que,Mndépendammcnt du principe de l'inamovibi-

lité, qui 11 existe d'ailleurs que pour la magistrature ordinaire, les divers corps judiciaires jouissent, vis-à-vis du gouvernement, d'une indépendance absolue. Ainsi, les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, de même que les conseillers des cours d'appel, sont nommés sur deux listes de deux candidats présentés par les cours d'appel et les conseils provinciaux, suivant un ordre établi par la \m ; les membres de la cour de cassation sont nommés également sur deux listes de deux candidats présentés par la cour de cassation et le sénat ; les premier président et présidents de chambre des cours d'appel et de cassation sont choisis directement par leurs collègues. Quant aux présidents, vice-présidejits et juges des tribunaux de commerce, ils sont élus par des commerçants réunissant des conditions spéciales dé capacité électorale ; les conseils de prud'hommes, par des chefs d'industrie et des ouvriers; les membres de la cour des comptes, par la chambre des représentants ; et les députations permanentes des conseils provinciaux, par ces conseils eux-mêmes. Les tribunaux militaires sont composés par le général commandant l'arrondissement; le jury et les conseils de discipline de la garde civique, par la voie du sort, dans des conditions établies par les lois qui les instituent.

Ce mode de nomination par Télection est le développement perfectionné du principe radical qu'a décrété la constituante, et d'après lequel les juges à tous les degrés étaient élus par le peuple et pour un temps déterminé : principe trop absolu qui, dans les temps révolutionnaires, avait introduit dans la magistrature des éléments nombreux d'incapacité et de déconsidération.

A côté de la magistrature ordinaire que nous venons d'indiquer, et que l'on appelle aussi magistrature assise, a été institué le ministère public, composé des officiers du parquet, amovibles, et nommés directement par le roi : ils sont chargés de poursuivre la répression des infractions et de donner leur avis en matière civile sur les affaires intéressant soit l'ordre public, soit une catégorie de citoyens qui doivent être protégés d'une manière particulière, tels que les mineurs, les interdits, etc.

La loi a réglé avec soin tout ce qui concerne l'exercice des fonctions judiciaires, les conditions de nomination, les incompatibilités, les récusations et les prestations de serment, le rang et la préséance, le service des audiences, le roulement, les empêchements, l'ordre de service et la durée des audiences, la résidence, les absences et les congés, les vacances et la chambre des vacations.

les assemblées générales, la mise à la retinite des magistrats et les traitements. Les membres des tribunaux de commerce, des conseils de discipline de la garde civique, des conseils de prud'hommes et des conseils de guerre remplissent leurs fonctions sans rémunération; les jurés jouissent d'une simple indemnité de déplacement, et les prud'hommes ne reçoivent que des jetons de présence.

Nous nous bornons ici à exposer sommairement la composition et la compétence des divers corps judiciaires que nous* avons cités plus haut.

Juges de pair. — Chacun des 203 cantons judiciaires de la Belgique a un juge de paix et deux suppléants. Ces magistrats siègent en matière civile et en matière répressive : en matière civile, ils connaissent des préliminaires de conciliation, des contestations mobilières jusqu'à concurrence de 200 francs et, sans appel, jusqu'à 100 francs ; les actions réelles possessoires seules sont de leur compétence ; en matière répressive, ils jugent les contraventions de simple police, prévues par le code pénal, et quelques délits spéciaux, tels que le vagabondage et la mendicité, les contraventions à la police des chemins de fer, à la loi sur les poids et mesures.

Tribunaux de première instance. — Chaque arrondissement judiciaire a un tribunal de première instance. Ces tribunaux sont au nombre de vingt-six pour tout le pays, et sont divisés en trois classes selon leur importance : à cette division correspond une différence dans le traitement. Dans la première cfasse sont compris les tribunaux de Bruxelles, Anvers, Gand et Liège ; dans la seconde, ceux d'Arlon, Bruges, Charleroi, Dinant, Louvain, Mons, Namur, Nivelles, Termonde, Tongres, Tournai, Verviers; enfin, la troisième classe comprend les tribunaux d'Audenarde, Courtrai, Furnes, Hasselt, Huy, Malines, Marche, Neufchûteau, Turnhout, Ypres. Auprès de chacun d'eux, sont établis des juges d'instruction, choisis par le roi, pour un terme de trois ans, dans le personnel du tribunal ; leur nombre est proportionné à celui des affaires qu'ils doivent instruire : ils sont placés, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la dépendance du procureur général.

Les tribunaux de première instance connaissent, en matière civile, des actions au delà de 200 francs et, sans appel, jusqu'à 2,000 francs ; en matière répressive, sous la dénomination de tribunaux correctionnels, de tous les délits prévus par le code pénal et les lois pénales spéciales ; ils sont, de plus, juges d'appel des jugements rendus par les juges de paix. Chacune des chambres dont se compose Je tribunal siège au nombre fixe de trois membres, y compris le président.

Cours d'appel. — Les cours d'appel, aunombre de trois, sont établies à Bruxelles, à Gand et à Liège : la première , composée de vingt-huit membres, étend son ressort sur les provinces de Brabant, d'Anvers et de Hainaut; la seconde, composée de quinze membres, sur les deux Flandres; la dernière, de vingt-six membres, sur les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et Limbourg. Ces cours connaissent de toutes les affaires civiles, correctionnelles et de commerce qui leur sont soumises en degré d'appel ; depuis peu, elles sont appelées également à statuer, en matière électorale (loi du 18 mai 1872), sur l'appel des décisions des députations permanentes. Les chambres siègent au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président; s'agit-il cependant d'un arrêt cassé pour la

INSTITUTIONS jrDlCIAIRES. ' 43r>

seconde fois par la cour de cassation, Taffaire se juge chambres rou nies, c'est-àdire par deux chambres de la cour.

Cour d'assises. — L'article 98 de la Constitution établit le jury en matière criminelle et pour les délits politiques et de presse. Le jurj- siège, assisté d'une cour d'assises, et statue sur la culpabilité de l'accusé ; la cour applique la loi aux faits dont ce dernier est reconnu coupable.

Depuis leur apparition dans nos institutions judiciaires, en 1794, l'organisation des cours d'assises a été fréquemment modifiée; chacune d'elles se compose actuellement d*un conseiller de la cour d'appel, comme président, et de deux juges pris parmi les présidents et juges du tribunal de première instance. Peut-être eût-il mieux valu, tout en les laissant ambulantes, les composer de trois conseillers ; mais, pour atteindre ce résultat, le personnel des cours d'appel devrait être augmenté. Le Jury se compose de douze citoyens réunissant les conditions requises par la loi, laquelle détermine également la manière dont la liste des jurés est formée ; elle fixe à trente le nombre des jurés effectifs et à quatre celui des suppléants appelés à siéger dans chaque session ; le sort appelle définitivement douze d'entre eux à juger chaque affaire. Les cours d'assises ontannuellen>ent quatre sessions, qui se tiennent dans chaque chef-lieu de province.

Tribunaux de comrrierce. — Il y a, en Belgique, quatorze tribunaux de commerce : les plus importants sont ceux de Bruxelles et d'Anvers ; les autres sont établis à Liège, Bruges, Courtrai, Gand, Louvain, Mons, Namur, Ostende, Tournai, Alost, SaintrNicolas et Verviers ; leur ressort est déterminé dans un tableau joint à la loi de 1869 : ces tribunaux connaissent en première instance de toute contestation entre commerçants ; l'appel de leurs jugements est porté devant les cours d'appel. Les tribunaux de première instance jugent également les affaires commerciales dans les arrondissements judiciaires où un tribunal de commerce n'est pas établi.

Tribunaux militaires. — Nous renvoyons sur ce point au travail spécial de M. de Robaulx de Spumoy, publié plus loin dans ce recueil.

Conseils de prud'hommes, — La loi organique des conseils de prud'hommes on Belgique est du 7 février 1859.

Ces conseils sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Non compris lo président et le vice-président, si ceux-ci sont nommés en dehors du conseil, ils se composent de six membres effectifs au moins, seize au plus, et de quatre suppléants au moins, huit au plus ; les membres sont choisis«par élection, moitié parmi les chefs d'industrie, moitié parmi les ouvriers; le président et le vice-président sont nommés pour trois ans sur une liste double de candidats choisis par le conseil dans son sein ou en dehors : la loi définit ce qu'elle entend par chef d'industrie et par ouvrier, et règle ce qui concerne la formation des listes des électeurs, les récusations, l'élection et les voies de recours contre celle-ci, la procédure.

Les conseils de prud'hommes connaissent sans appel, jusqu'à concurrence de iOO francs, et, h charge d'appel, de quelque importance que soit le litige, toutes les contestations, soit entre ouvriers, soit entre chefs d'établissement et leurs ouvriers des deux sexes, pour tout fait d'ouvrage, de travail et de salaire, concernant la branche d'industrie exercée par les justiciables. De plus, ils peuvent réprimer, par voie disciplinaire, tout acte d'infidélité, tout manquement grave et tout fait tendant à trotibler l'ordre et la discipline de l'atelier ; ils prononcent de ce chef une amende maximum de vingt^.inq francs : l'appel de ce chef, ainsi que pour les

affaires de mines, esl porté devant le tribunal de première instance ; celui des autres jugements, devant le tribunal de commerce.

Conseils de discipline de la garde civique, — Ces conseils sont désignés par le sort et renouvelés tous les trois mois. Présidés par un juge de paix, ou, à son défaut, par un major, ils sont composés d*un capitaine, un lieutenant, un souslieutenant, un sous-ofïïcier, un caporal, un garde ; un capitaine quartier-mattre remplit les fonctions de greffier. Ces conseils connaissent de toute contravention aux dispositions de la loi organique du 8 mai 4848 et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde. Les peines qu*ils prononcent sont la réprimande avec mise à Tordre, Tamende de deux à quinze francs, la prison d*un à cinq jours^ le renvoi de la garde pour une ou plusieurs années.

Cour des comptes. — La loi organique de la cour des comptes, du 29 octobre 1846, compose cette judicature d'un président, de six conseillers et d*un greffier, nommés tous les six ans par la chambre des représentants. Cette cour est chargée de rexamen et de la liquidation des comptes de Tadministration générale et de tous les comptables envers le trésor; elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu ; elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État : c'est là sa compétence administrative. Au point de vue judiciaire, elle prononce contre les comptables retardataires une amende qui n'excède pas la moitié de leurs traitements, remises ou indemnités, et qui ne peut excéder deux mille francs pour ceux d'entre eux (Jui ne jouissent pas de traitements; elle arrête, de plus, leurs comptes; ordonne la restitution des cautionnements, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires qui peuvent grever leurs biens, à raison de leur gestion; condamne les comptables débiteurs à solder leur débet au Trésor.

Les arrêts de la cour des comptes peuvent être déférés à la cour de cassation pour violation des formes et de la loi. En cas de cassation, la cour renvoie à une commission ad hoc, formée dans le sein de la chambre des représentants, et jugeant, sans recours ultérieur, selon les formes établies par la oour des comptes.

Députalions permanentes des conseils provinciaux, — Outre leur compétence en matière administrative, ces députations exercent une juridiction en matière d'impôts et de patente, et aussi de milice et d'élection, lorsqu'elles statuent sur des réclamations concernant l'ineorporation de miliciens ou sur la confection des listes électorales.

Ces décisions sont soumises : les premières, directement à la cour de cassation, sans appel ; les autres sont portées devant les cours d'appel, comme deuxième degré de juridiction.

Cour de cassation. — La cour suprême est composée d'un premier président, d'un président de chambre ot de quinze conseillers, divisés en deux chambres, jugeant au nombre fixe de sept conseillers, y compris le président.

La cour de cassation prononce : sur les demandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ordinaires et s])éciaux ; sur les demandes de renvoi d'une cour ou d'un tribunal à une autre cour ou à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; sur les règlements de juges dans le cas où ils ne doivSat pas être portés devant une autre cour ou un autre tribunal ; sur les prises à psurtie contre une cour

LNSTlTLTlOiNS JUDICIAIRES. 137

entière ou Tune de ses chambres ; sur les conflits d*altributions; sur les accusations admises* contre les ministres.

Elle ne connatt pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres; elle casse les jugements et les arr<^ts qui contiennent quelque contravention expresse à la loi et qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine do nullité, ont été violées ; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal (jui doit en connaître. «

Les conflits d*attribution, c'est-à-dire les empiétemouts des pouvoirs judiciaire et administratif sur leurs attributions respectives, sont jugés chambres réunies, de même que lorsqu'il s'agit du jugement d'un ministre, avec celte différence toutefois que, dans le premier cas, ces chambres se composent de treize membres au moins et doivent juger en nombre impair, tandis que, dans le second cas, elles doivent juger en nombre pair et être composées de quatorze membres au moins.

La loi du 7 juillet 4865, modifiant celte du 4 août 183*2, sur l'interprétation législative des lois, a attribué h la cour de cassation siégeant chambres réunies, et dans certains cas qu'elle énonce, le droit de rendre, dans chaque affaire pour laquelle ils sont intervenus, des arrêts interprétatifs auxquels doit se conformer la juridiction chargée de vider définitivement le débat.

Ministère public. — Les officiers du ministère public sont : devant les tribunaux de première instance, un procureur du roi et ses substituts; devant les cours d'appel, un procureur général, des avocats gén('Taux et des substituts du procureur général ; devant la cour de cassation, le procureur général et deux avocats généraux : devant les tribunaux de police, les commissaires de police remplissent ces fonctions, en matière n'^pressive seulement. Les conseils de guerre ont des auditeurs militaires, au nombre de sept pour tout le pays, ayant chacun un suppléant et divisés en deux classes; la cour militaire a un auditeur général et un substitut; les conseils de discipline de la garde civicjue ont un ofiicier rapporteur et des adjoints; enfin, lorsciue la cour des comptes a à prononcer une amende, les fonctions de rapporteur sont remplies par le plus jeune des conseillers : toutes les autres juridictions siègent sans l'intervention d'ofîiciers du ministère public.

Greffiers et avotu^s. — Auprès de chaque judicature est attaché un greffier, assisté, selon l'importance du tribunal, d'un nombre plus ou moins grand de greffiers adjoints ou de commis greffiers chargés de tenir la plume. Des avoués représentent les parties et remplissent les devoirs de procédure devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation ; auprès de cette dernière, ils prennent le titre d'avocats h la cour de cassation.

Bibliographie.— Placards de Flandre, de Rrabant et de Haina^it; coutumes anciennes des diverses provinces; procè8-verl)aux des séances de la commission pour la publication des anciennes lois, 6 vol.; notes ins^Tces dans l'inventaire des archives de la chambre des comptes, 8 vol. in-folio; consulte sur certains droits de chasse (comm. royale d'histoire, Bulletin, l« série, t. XI, p. îitH); consulte sur l'origine et les fonctions de l'avocat et procureur établi pour les Pays-Bas, près la chambre impériale de Wctzlar (id., t. Vil, p. :20î>;; ^ohei, Institittes de droit, etc., pour les pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres, Bouillon, 177î2; Wielant, Tractaet van de leenrechteu mie de hoveu van Vlandereu, Antwerpen, 1577 ; id., Pract.que manière ende stijl van pmccderen , ttc, Antwerpen, l.ViS; Louvrex, Hecueil des édits; Anselmo, Tribonianus belijicus ; humées. Traité des juridictions; Oudeiïnus, De jure J'eudorum; Pinault, Histoire du parlement de Tournai; Beau traite desjiefs en Flandre, publié ]>ar Ketelc; Meyer, Esprit, orufine et proqré.\ des institutions judiciaires, Paris. \H'£\, o vol.; Pardessus,

438 BELGimJE POLITliilE ET SOClAi^E.

Traité de l'orgatêuation judiciaire; Allai-d, Histoire de la justice criminelle au xvr siècle, Gand, 1868; Britz, Code de l'ancien drçit belgique, Bruxelles, 3 vol. in-4« (mémoire couronné par l'Académie}; Defacqz, Ancien droit belgique, Bruxelles, 1846-187», 2 vol. in-8«»{lei« volume contient la réimpression d'articles publiés dans les bulletins de l'Académie et d'autres recueils.; l^rcke. Mémoire couronné sur l'état des tribunaux dam les Pays-Bas autrichiens, Bi-uxellcs, •1848, in-4«'; Pincliart, Histoire du conseil souverain du Hainaut, Bruxelles, Hayez, 18;>7 (mémoire couronné par rAcadémie); id., Sotice historique sur la chambre légale de Flandre (Bjjdlctin de l'Académie, t. XVI, l** série); Vandenpecreboom, Des cours de justice qui ont crerce juridiction souveraine sur la ville d'Ypres et la West-Flandre : le conseil de Flandre a Y près, Ypres, i87i et 1878, î2 vol.; Matthieu, Histoire du parlemetit de Malines, Anvers, 1874 (Mémoire couronné par l'Académie d'archéologie d'Anvers); Faidcr, Quelques éclaircissements sur la chambre légale de Flandre (Bulletin de l'Académie, 1« série, t. XVII;; id., ?ioie sur les anciennes terres de débat et les conflits de juridiction (Bulletin de l'Académie, \^ série, t. XV} ; PouUet (Edm.), Sire Louis Pynnock, patricien de Louvain, ou un moteur du xv*" siècle, Louvain, 1864, passim; id.. Les juridictions et la propriété foncière au xv* siècle dans le quartier de Louvain ^Mém. cour, de l'Académie, in-8o, 1866, t. XVIH) ; Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant (Mém. cour, de l'Académie, in-4», 1865-1867, t. XXXIII ; id., Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne (Mém. cour, de l'Académie, in-4*», 18H5- 1863, t. XXXI); Kaikem, JunV/iCCioii ecclésiastique en matière civile ; coutumes de Stavelot; coutumes de Looz; jurisprudence criminelle au moyen dgc; anciennes institutions judiciaires; l'anneau du palais et le tribunal de la paix; le tribunal des XXll; ancien droit criminel liégeois; anciennes juridictions civiles du pays de Liège; institutions anciennes du pays de Liège; les pawillarts (tous ces sujets sont traités dans les discours de rentrée de la cour d'appel de Liège et concernent uniquement le jrays de Liège); De Bavay, llèglements judiciaires d'autrefois; le conseil souverain de Brabant; le grand conseil de Malines (discours prononcés aux audiences de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles); Delepierre, Recherches historiques sur la justice criminelle des Flandres, depuis le IX« jusqu'au xvii« siècle {Bévue de Bruxelles, octobre 1838^ ; Lavallée, Notice sur les Sint-Peelersmannen de touvain; Hélias d'Huddeghem, Précis historique des institutions judiciaires de la Belgique, Bruxelles, Tarlier, 1831 ; Hebbelynck, Tribunal dit smalle wet, à Gand {Messager des sciences, M%; Ganser, Le conseil de Flandre (discours de rentrée de la cour d'ap{)el de Gand) ; Colinez, Notice sur les rennenghes et les espiers, en Flandre {Messager des sciences, 1840); Henné et Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, t. II ; Galesloot, Recherches historiques sur la maison de citasse des dum de Brabant, Bruxelles, 18^, in-lâ ; comte de Ncdoncbel, Des anciennes lois criminelles en usage dans ta ville de Tournai (Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. IX ; J. Borgnet, De l'origine du conseil provincial de Namur {Annales du cercle archéologique de Xamur, t. X); Nam (i'che). Documents relatifs aux anciennes cours de justice de yamur {ibid., t. VI). M. Lelièvre a publié dans le même recueil, t. VII à XII, un grand nombre d'articles sur les institutions judiciaires dans le comté de Namur; H. Rousselle Xotice sur les palais de justice à Mons; Hachez, La cour des chCnes à Hornu {Annales du cercle archéologique de Mons, t. IV); Van Coetsem, Du droit pénal au Xiii* siècle dans l'ancien duché de Brabant, Gand, 1857; Kaips&ci, CMCuvres complètes, Q vol.; Boncenne, Théorie de la procédure civile. Introduction, chap. VU, Bruxelles, édition Hauman et G'**; Wamkœnig, Histoire du droit belgique sous les Francs, Bruxelles, Wahlen, 1837; Archives de l'État à Bruxelles, Conseil privé ; G. Schcyven, Traité des pourvois en caMatioii, introduction ; Gaillard, la confrérie de Saint- Yvon et le bureau de consulution gratuite de Gand (Bull, de l'Acad.» t. XX, 1« 93; ; L'audieme du comte, origine du conseil de Flandre (id., t. XXI, 1<», 2!28. 507).

'-«»M<«Mr»j

Par M. PIERRE TEMPELS,

Auditeur inilitain>.

Le congrès national eut h élaborer la constitution tout en négociant rindépendance même de la patrie avec la 'diplomatie européenne, sous le regard attentif des gouvernements qu'irritaient les ' témérités d'un peuple révolutionnaire, et dans le trouble d'une insurl'ection qui avait laissé le pays sans lois, sans administration, sans armée, sans finances, sans services publics.

Lunion des catholiques et des libéraux, qui avait déterminé le mouvement, inspira ainsi la constitution. Un souffle énergique de tolérance passa, à cette époque, sur la Belgique. Les catholiques eurent des aspirations libérales. Les libéraux eurent foi dans ces dispositions nouvelles et dans les eftets de la liberté corrigeant ellemême les inconvénients auxquels elle expose.

De nombreux publicistes avaient répandu les notions du régime monarchique parlementaire, avec la responsabilité ministérielle et des chambres souveraines. Ils préconisaient le gouvernement des classes moyennes. Ils recoimaissaient les croyances religieuses populaires comme un fait dont il est impossible de ne pas tenir compte. Ces doctrines politiques devaient avoir d autant plus de succès en Belgique quelles étaient conformes aux traditions nationales.

D'autre part, on avait constaté, par des faits actuels, les avantages des garanties constitutionnelles. La constitution trahit ces préoccupations : les mesures répondant aux griefs sont nettes et énergiques; celles qui devaient empêcher des maux non encore existants ne pouvaient avoir ce caractère.

Pas de partis dynastiques; pas de roi présent; pas de factions extrêmes de révolution ou de réaction. La modération dans les esprits ; rétablissement de Tordre, et la liberté, objets d'un égal besoin et d'un égal désir : telles étaient les conditions favorables dans lesquelles se trouva le congrès. Sauf en un petit nombre de points, il discerna avec sagesse les mesures qui devaient être immuables et celles qu'il fallait abandonner à la législation ordinaire, c'est-à-dire à une réformation aisée. Par des dispositions habilement combinées, il fit du pouvoir législatif l'arbitre réel des affaires publiques ; il assura la liberté individuelle dans toutes ses manifestations; il traça autour du pouvoir exécutif un cercle infi*anchissable. Immédiatement il obtint du peuple la foi dans l'excellence de son œuvre, et cette volonté unanime de l'observer sans laquelle aucune constitution n'est bonne. Ainsi il consolida l'antique union des deux races belges. Au-dessus de l'incessant travail des idées humaines, il plaça une autorité morale que la nation accepta comme inviolable, à ce point qu'aujourd'hui même ceux qui aspirent à la modification de quelques dispositions hésitent à la proposer.

La souveraineté. -- L'article 25 de la constitution proclame que la souveraineté réside dans la nation elle-même. La nation ne délègue que l'exercice des pouvoirs : de là résulte qu'elle peut révoquer tout mandat donné et que les mandataires ne peuvent gouverner que d'après sa volonté. Une semblable disposition n'est que la négation théorique du principe des théocraties, des monarchies et des aristocraties. Écrite ou non, elle est de droit partout. Même écrite, elle ne réalise la souveraineté nationale que si les institutions assurent son application.

Quelles que soient ces institutions, il y a un fait qui les domine : .les mœurs. Aucun système ne peut produire la souveraineté, si les individus ne sont pas disposés à l'exercer. Aucun système n'empêche la corruption, si les électeurs sont corruptibles, ni les abus, si les électeurs y sont indifférents. Un peuple, comme un roi, n'exerce la souveraineté que s'il est assez éclairé pour apprécier les choses et assez énergique pour faire respecter sa volonté. A défaut

hli(MT CONSTITLTIONNEL. il!

de ce caraclère, il n'a pas les iiKturs do la liberU;, encore moins Taptitude à la souveraineté. Il peut être turbulent et révolutionnaire : il ne {gouverne pas; toujours (juelquun pense (»t ajrit pour lui. Le suffrage universel même est un leurre : eest une occasion d'aKdiquei'.

1^ conservation des uKPurs était le principal souci des législateurs antiques. Le premier objet de leur sollicitude fut l'éducation de la jeunesse. Ils y tirent concourir toutes les institutions, ratt'ermissant ainsi le fondement de Tliltat par le développement même de lesprit national.

La Prusse a fait de Tinstruction obligatoire une clausiî constitutionnelle. Sa constitution de ISoO (par ses articles ^21 à 2()) élevé renseignement public à la hauteur des principaux services publics.

En 1830, on ne songeait pas h cela. On ne pensait guère alors fi réducation que dans ses rapports avec l(*s doctrines leligicnises. On se préoccupait surtout d'assurer la liberté a ces doctrines et d'empêcher faction du pouvoir sur elles. On comptait que la liberté suffirait à amener successivement tous les progrès. Tne si grande confiance est aujourd'hui ébranlée dans beaucoup d'esprits. Quelques-uns regrettent que la constitution n'ait pas, au moins, jeté le fondement d'une éducation nationale, propre à réaliser la souveraineté dont elle a fait h principe de l'oi'drc» social.

Si la constitution belge n'a point pris de mesures dans cet oiilre d'idées, au moins ses institutions ne font pas obstacle à l'action des lois ordinaires. I^ourvu (|u'il respecte les libériens constitutionnelles des individus, le législateur a lui-même toute liberté d'établir l'éducation publique suivant les besoins et les lendances de chaque époque.

Les élections sont les actes matiM-iels de la souveraineté» nationàle. Cependant il n'est pas vrai que les électeurs soient eux-mêmes les souverains. La constitution a consacré la doctrine d'après laquelle aucun individu ne possède, par lui-même, un droit h l'élection, pas plus qu'aux autres fondions sociales. Elle stipule que tous les pouvoirs émanent de la nation ; elle charge une catégorie d'individus d'exercer le pouvoir électoral ; elle admet d(mc que la nation délègue ce pouvoir. Il y a, d'ailleurs, erreur et mécompte a penser que les électeurs soient les arbilrtîs suprêmes des destinées sociales. Au-dessus d'eux il y a une puissance : l'opinion publique. Dans les États serviles, cette puissance n'existe pas. Dans les nations libres, elle est la vraie souveraine : un voit se produire des cou-

rants d'idées, parfois généraux et eiilraînaiit le gouvernement et les électeurs, d autres fois restreints à certaines classes sociales et pouvant heurter des courants contraires.

Si les électeurs sont les délégués de la généralité, il faut dès loi's qu'ils gèrent non-seulement leurs propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Les incapables font partie de la nation au même titre que les capables; leurs droits sont également inviolables; leur prospérité est le premier de ces droits. Le système électoral doit donc garantir le bien commun. Les électeurs doivent le vouloir et, à cet eflèt, le comprendre dabord. Le système de la dé\rgation du pouvoir électoral emporte inévitablement la présomption que les électeurs soient non-seulement les individus les plus intéressés à Tordre établi, mais aussi les mieux disposés pour les intérêts du grand nombre; non-seulement les plus modérés, aux temps dorage, mais aussi les plus intelligents, dans tous les temps.

La constitution belge a établi pour les chambres Télection directe à un seul degré, et le cens comme base unique du droit électoral : 100 florins d'impôts directs comme maximum et 20 florins comme minimum. La loi ordinaire lixe le cens dans ces liihites et détermine les autres conditions. Jusqu a la loi du 12 mars 1848, le cens avait été difterent suivant les provinces, moindre pour les campagnes que p(Jur les villes; lïige requis avait été de vingt-cinq ans. (X^tte loi établit le cens uniforme de 20 florins et fixa Tàge à vingt et un ans. Le nombre des électeurs, qui avait été de 30,000, monta à 80,000 : 21 à 22 par 1,000 habitants. Aucune condition de capacité ou d'instruction n est exigée : on peut être électeur sans savoir écrire ni lire son bullelin de vote.

En 1800, le nombre des électeurs pour les chambres se montait à 97,307, dont 39,399 dans Jes villes, et 57,908 dans les communes rurales. En 1872, le nombre des électeurs fut de 100,928, les proportions restant les mêmes. D'autre part, les arrondissements électoraux rattachent les campagnes aux villes, de sorte rjue, dans la plupart des arrondissements, la majorité rurale peut annihiler le vote des villes.

Le système électoral belge donne ainsi une prépondérance marquée aux campagnes. On fait à ce système le reproche qu on fait au système du sutirage universel, à savoir : qu'il confère le droit électoral à des individus ne remplissant pas les conditions nécessaires d'intelligence et d'indépendance.

Ceux qui contestent que le niveau intellectuel soit, en général,

DROIT CONSTITITIONNRL. U3

plus élevé dans les villes que dans les campagnes ne semblent cependant pas pouvoir eontester que les villes aient des intérêts considérables, auxquels les campagnes restent souvent indifférentes, quand ^lles n'y sont point hostiles. Sans parler du mouvement intellectuel qui entraîne les villes plus que les campagnes, les villes représentent plus particulièrement findustrie, le commerce, les arts, le bien-être matériel, sur lesquels les institutions économiques onl une si grande influence. On démontrerait aisément que c'est dans les villes que Ton défend les intérêts de l'agriculture elle-même; car le véritiible progrès agricole, par la science, se confond avec le progrès industriel : tous deux sont le travail indéfiniment perfectible.

La loi du 19 mai 18(57 sur les fraudes électorales accuse ejicore l'existence d'un autre mal : les manœuvres pratiquées pour tromper les électeurs ou les corrompre. Les campagnes sont exposées a celte corruption plus que les villes.

Si l'on attribue ces résultats à un système électoral fondé exclusivement sur le cens et s'il est vrai que la constitution n'ait pas stipulé d'autre condition de capacité que le cens, on soutient cependant que la constitution ne fait pas obstacle à une i-éforme. L'article 47 fait du cens une condition indispensable, mais l'article 4!) permet à la loi ordinaire de déterrfiiner les autres conditions requises pour être électeur : il autorise donc la condition d'une «certaine capacité intellectuelle constatée de la manière à déterminer par le législateur.

La participation des électeui-s au vote n'est pas obligatoire. On voit des collèges électoraux où le quart des électeurs s'abstiennent aux élections pour les chambres et où plus de la moitié s'abstiennent aux élections provinciales.

Les listes électorales sont dressées i>ar les collèges des bourgmestre et échevins. Elles sont permanentes. Toutes les formalités onl été rigoureusement fixées par des lois successives, codifiées par la loi du 18 mai 1872, qui a abrogé toutes les lois antérieures sur la matière.

La loi. — La souveraineté la plus réelle est celle de la loi. La loi est, en partie, l'œuvre spontanée d'un législateur : elle est aussi, en partie, la formule de la vie sociale telle que le temps l'a faite, indépendante de l'action des hommes et tenant du caractère absolu des lois naturelles.

Quand les lois sont invariablemeiil observées, chacun demeure le maître de ses propres actions dans une situation générale connue, la même pour tous : ce qui est la première des libertés.

Sans la loi souveraine, tout gouvernement est arbitraire et tout pouvoir, roi, assemblée ou peuple, est tyrannique. Le respect de la loi, universel et absolu, est la mesure de l'aptitude d'un peuple h se gouverner démocratiquement.

Les Belges ont ce caractère nécessaire, moins jfeut-étre que plusieurs peuples germains, beaucoup plus qu'aucun autre peuple catholique. C'est la garantie la plus sérieuse contre les usurpations.

La loi, dans le sens général, comprend :

1" La constitution;

2** Les lois proprement dites: celles antérieures à la constitution et non abrogées, et celles. émanées du pouvoir législatif créé par la constitution;

3" Les arrêtés royaux généraux rendus pour l'exécution des lois;

4" Les règlements provinciaux et communaux dans la sphère de leur compétence.

Les lois abrogent tout ce qui leur est contraire, sauf la constitution. Les arrêtés royaux ne sont obligatoires qu'eh tant qu'ils sont conform.es aux lois. Ils abrogent les règlements provinciaux et communaux qui y sont contraires.

Les lois sont faites par le concours des trois branches du pouvoir législatif : la chambre des représentants, le sénat et le roi. Chaque branche peut prendre l'initiative de projets de loi et les amender. 11 y a de nombreux exemples de projets proposés par le gouvernement et repoussés par une des chambres. 11 y a peu d'exemples de projets adoptés par les chambres et repoussés par le gouvernement : il est vrai que c'est du gouvernement lui-même que l'initiative vient presque toujours. La rédaction d'un projet de loi exige des études préliminaires et des connaissances juridiques qui font souvent défaut aux membres des chambres. Ceux-ci se bornent donc à interpeller les ministres pour les engager à présenter un projet. Cette habitude s'est établie au point que finitiative dun membre ne se présente guère qu'avec le caractère d'un acte d'hostilité au ministère, et, comme celui-ci représente toujours la majorité, le projet est ordinairement repoussé par la question préalable.

Il n'existe point de conseil d'État. Les projets du gouvernement sont élaborés dans les bureaux des ministères, ou par des commissions spéciales, dissoutes quand le travail est fait. Ce système a pour

imOIT r.ONSTITlTION.NEL. iVi

avantages deviler rinfluonce qu*uii conseil d'Étal ne manque pas dacquéi'ir, au pi'Olil de celle du jjouvei'neinent, el au préjudice de celle des chambres. Il permet de confier 1 élaboration de chaque loi aux hommes ayant les coiniaissances spéciales nécessaires. Mais ce système a le désavantage considérable de nuire à la précision et h Funité des lois. Il arrive souvent ([ue des amendements votés par les chambres détruisent, à Tinsu de celles-ci, rharmonie de l'ensemble ou sont en contradiction avec une autre loi. Pour obvier h ce mal, on a parfois réclamé la création d'une commission de jurisconsultes qui signalei*ait aux ministres les vices de rédaction des projets et des amendements. Cette commission, purement consultative, dépourvue d autorité et aux ordres des ministres, n'empêcherait pas les commissions spéciales et n'exposerait pas aux inconvénients d'un conseil d'État.

Le concours du gouvernement est exprimé par la promulgation, dont il est seul chargé. La loi du 28 février ISio a déterminé la formule de la promulgation des lois, leur publication et le délai après lequel elles sont obligatoires, dette loi n aussi réglé la publication des arrêtés royaux.

L'observation des lois par les individus, particuliers ou fonctionuaires, est garantie au moyen des lois pénales. Elle est garantie contre les empiétements des grands pouvoirs eux-mêmes ])ar l'indépendance de chacun à l'égard des autres.

Le pouvoir législatif ne saurait empiéter sur le pouvoir exécutif, puisque le concours de celui-ci est nécessaire pour que la loi devienne obligatoire. L'accord des pouvoirs législatif et exécutif pour faire une loi inconstitutionnelle est un cas qu'on ne pourrait prévoir sans détruire la souveraii>eté de la loi. C'est aux électeurs qu'il appartient de taire abolii' une loi mauvaise. (Cependant on verra plus loin que la logique suggère des considérations spéciales quand il s'agit des droits individuels.

Les empiétements du pouvoir judiciaire sont prévenus au moyen de la défense de procéder par dispositions générales ou de suspendre, en termes généraux, l'exécution d'une loi, d'un arrêté royal ou d'une oixionnance administrative.

Le pouvoir le plus redoutable est celui qui dispose de la force. C'est contre les empiétements du pouvoir exécutif que la constitution et les lois ont multiplié les précautions : responsabilité des ministres; défense au gouvernement de prendre aucune mesure sinon jiour exécuter unt» loi préalablement promulguée; le roi n'a

d'autres pouvoirs que ceux que la loi lui confère expressément; rinierprétation dos lois par voie d'autorité n'appartient qu^au pouvoir législatif; défense aux tribunaux d'appliquer un arrêté royal illégal; faculté pour tout citoyen de poursuivre les fonctionnaires, et même les ministres, en réparation d'un dommage; conflits d'attributions jugés souverainement par la cour de cassation; surveillance universelle des chambres qui, par le droit d'interpeller les ministres et par le refus de l'impôt et du contingent de l'armée, peuvent forcer le gouvernement à administrer à leur gré; en cas de troubles, la garde civique est requise avant l'armée ; les mesures préventives do police sont prises d'abord par les autorités communales; enfin, les droits individuels précisés par la constitution sont surtout des gîiranties contre le pouvoir exécutif.

Ces diverses mesures ont pour eftet certain que toute usurpation serait au moins manifeste et non douteuse. Dès lors, l'abus de la force n'est possible que si un peuple lâche est disposé h le subir.

L'État. — L'État est un être moral, créé par la loi, administré d'après la loi, ayant, en vertu de la loi , des droits propres. Il no doit pas être confondu avec la nation qui comprend les individus ot leurs droits, ni avec la loi qui régit les individus comme elle régil l'État, ni avec le gouvernement qui administre l'État en qualité de mandataire et se compose de personnes humaines ne pouvant, à titre de leur mandai, acquérir aucun droit pour elles-mêmes. Le gouvernement disparaît avec la constitution qui l'a créé, tandis que l'État est perpétuel, possède des droits naturels et contracte des obligations que les constitutions nouvelles ne peuvent méconnaître. Ces distinctions sont consacrées par la constitution et par les lois belges, à rencontre de ce qui existe chez d'autres peuples. En Angleterre, les « droits de la couronne » existent encore dans le langage juridique, sinon dans les faits. Dans presque toutes les monarchies, mêftie constitutionnelles, du temps actuel, la royauté est envisagée comme ayant des droits propres.

L'État est distinct des provinces et des communes, autres êtres moraux ne dépendant du premier que dans la mesure déterminée par la loi.

L'État comprend tous les services publics. 11 est propriétaire des revenus publics et des biens domaniaux. De ce chef, il est soumis aux règles du droit civil; ses différends avec les individus sont jugés

DUorr r.ONSTlTLTlONNKI.. 4-lT

par le pouvoir judiciaire, coniuie les difliireuds eiitro individus. Le domaine de CÉtat est distinct du domaine piddic dont le public a l'usage, suivant des règles spéciales lîxcies par la loi.

L*État peut être autorisé par la loi à taire des entreprises commerciales. 11 est soumis, de ce chef, au code de commerce et contracte la responsaiiilité ((u^aurait uu particulier dans le même cas. Les tribunaux appliquent cette resj>onsabilité à des cas nombreux en matière de transports par les chemins de ier.

La loi peut créer des moiiopoles au profit ile rÉlal. Elle n'en a conservé qu'un seul, la poste aux lellres : il n est pas permis aux particuliers de lransi)ort(M- des lettres; [iroliibition devenue ridicule, sans portée dans l'organisation actuelUî des post(»s de TKtat, mauvaise dans toute lo(ralit<» où un messager privé trouverait encore à rendre des services au public. L(* clieiuin de ter n'est pas un monopole : si les sociétés privées qui construisent des voies ferrées ont besoin d'autorisations ou de concessions, c'est en raison de la nécessité de faire passer les lignes sur l(»s clieniins publics et sur les propriétés privées; uiui loi doit déclarer Futilité publique pour autoriser les expropriations qui sont tiiites au nom de l'Etat.

L'opportunit** de taire intervenir Dllat «lans une partie (pielconque de l'îictivité industrielle i^st toujours une ijuesiion impoitante. La constitution ne trace aucune règle à cet t'^gard, sinon le respect des droits individuels. La loi peut élargir ou rétiuicir la caj)acilé de l'État. Mais le gouvernement ne peut rien enlrepr(»ndre qu'en (»x('»culion d'une loi.

L'ancien caractère d(»s n<»lg(»s l(»s disposait à avoir peu besoin de l'État. Par les communes, les milices, les métiers, les gildes, ils avaient appris à s'associer. et à conq)ter sur eux-mêmes : caractère nécessaire aux peuples libres, et non moins nécessaire à l'activité industrielle. Des influences historiques désasti'cuscs ont modifié ces mœurs. Les idées monarchiques l'omaines, espagnoles et françaises, les guerres, les persécutions ont comprimé le vieil esprit personnel. Les gouvernements ont interdit, surviùllé, n'glementé. (Juand ils eurent tait la pai'alysie, ils furent obligés de provoquer ou d'exécuter eux-mêmes les choses indispensables, et fhomnie, après le fléau de l'État persécuteur, s'habitua au danger de l'État protecteur.

On était d'accord, au congrès national, pour iei)0usser toute intervention de l'État dans les cultes. Mais oji voulut (|ue l'Étal payât les frais du culte. Par un effet nécessaire de ce svstème, l'intfîrvention

fut rétablie, connue on le verra plus loin.

Les ciiAMimKs. — Les chambres sont les arbitres de la politique et de radministration du pays. Tous les fonctionnaires publics sont, h la vérité, mandataires de la nation; mais l^s membres des chambres le sont bien plus exactement, par suite de leur élection dii'ecte et de leur réélection fréquente. Par le droit d'interpeller les ministres et de faire des enquêtes, elles se saisissent de l'examen de tous les actes du gouvernement. Par le droit de refuser les budgets , elles obligent le gouvernement h agir suivant leur volonté, en toute matière.

Lafonctionprincipale des chambres est d'élaborer les lois. Chacune a le droit d'initiative et le droit illimité d amendement. Le projet amendé est renvoyé à l'autre chambre, jusqu'à ce qu'il y ait accord. Les lois relatives aux finances et au contingent de l'armée doivent d'abord être votées par la chambre des représentants.

Le droit d'enquête est illimité. Une enquête peut être ordonnée par une seule chambre, et faite par elle, d'après le mode qu elle détermine. Usant d'un droit constitutionnel, elle peut prescrire toute mesure, excepté dans les cas où la constitution exige l'intervention de la loi. Ainsi elle peut se faire produire des pièces par le gouvernement, entendre les ministres, entendre des fonctionnaires et des particuliers; mais elle ne pourrait imposer aux témoins l'obligation de prêter serment, parce qu'aucun serment ne peut être imposé que par la loi. En 4846 et en 1864, la chambre des 4*eprésentants faisant des enquêtes sur des élections, il fallut chaque fois une loi pour attribuer à sa commission les pouvoirs des juges d'instruction, obliger les témoins à venir et à prêter serment, etc.

Chaque chambre véritie les pouvoirs de ses membres. Seule, elle peut annuler leur élection. Elle reçoit leur option, en cas de double élection, et leur démission. Elle fait elle-même son règlement et nomme son bureau. En temps de session, elle seule peut autoriser des poursuites contre un de ses membi'es.

Le décret du congrès national du 20 juillet 1831 impose aux membres des chambres le serment : « Je jure d'observer la constitution.»

Un membre acceptant l'ordre civil de Léopold est soumis à .réélection. La loi du 26 mai 1848 interdit le cumul du mandat législatif avec toute fonction salariée par l'État. Les membres des chambres ne peuvent être nommés à une fonction publique qu'un an après la cessation de leur mandat. Les prêtres salariés, les avocats des administrations publiques, les agents du caissier de l'État, les commissaires du gouvernement près des sociétés anonymes, le gouvtîrneur

nUOIT CONSTITI'TIONNEI,. \W)

de la butique H le dirtrleiir de la eaissi* (ri'pai^^tie sont coinpris dans cette mesure.

Jusque-là, on avait vu dans les ehanibres un *^vm\(} iioinlire de «toHclioniiaires, surtout de ma^nstrats judiciaires, l/indt'peiidance parlementaire semblait en souffrir; les fonctions paniissaient en souffrir aussi, (^pendant la mesure a eu pour effet faclieux de réduire, dans le parlement, le nombre d(*s mendires ayant la science (;t lexpérienee des lois.

La loi du 7 mai 18(>() a, en derniiM* lieu, fixé le nond)re de députés à élire par chacun des U) ai'rondissements électoraux du pays : 124 représentants, (3^2 sénateurs. La moitié des ri^présentants sont réélus tous les deux ans; la moitié des sénateurs, tous les quatre ans, d après Tordre établi par la loi du 10 avril 183*).

La chambre des représentants a pour préro^^itive particulière de voter d abord toute loi relative aux tinanees de TKtat ou au continrent de l'armée, de nommer les mend)res de la cour (h*s comptes et d'accuser les ministres.

Le vote préalable des impôts par la cliandjre des n*présentants est un souvenir des anciens états, où le tiers, représentant de ceux qui payaient, avait intérêt à voter avant les seijrnrurs et It» clerjfé. Cette disposition est aujourd'hui sans valeur.

Par rinstitution du sénat, où les conditions deli^ihilitë sont d avoir 40 ans et de payer 1,000 florins d'impôts directs, la constitution a voulu introduire dans le pouvoir léj(islatit' tm ék'uient conservateur qui ne procédât ni de la naissance ni du gouvernement et dont le caractère de résistance ne fût pas même fort accentué. Issu des mêmes électeurs, le sénat a toujours reflété l't^sprit de l'autre chambre, sauf quelques exceptions temporairt^s résultant de son renouvellement plus lent.

I^s sénateurs n'ont point d'indenniit(L En fixant celhï des r(»présentants h SOO florins ])ar mois de session, la constitution a perdu de vue que la valeur monétaire se modifie incessamment. Kn n'accordant aux représentants qu'une iiuhMnnitt' insuffisante, on éloigne du parlement les hommes qui ont h potn-voir aux besoins de la vie, et on manque le but, qui est d'appeler les hommes capables. Une disposition qui attribue une valeur fixe h une sonnnc^ dai-j^enl n'est pas de nature h èive conserver indéfiniment.

Le «;oi:vKnNKMKXT. — Le pouvoir (exécutif est désij(né dans nos lois par le terme c( gouvernement. » Il est aussi désigné |)ar h* terme

m) BELGIQUE POLITIQUE ET SOCL\LE.

« le roi. » Mais la respoiisabililé niinislërielle et le fait des mœurs assurent aux minisires Tinilialive des actes.

Le gouvernement procède au moyen d'arrêtés royaux signés par le roi et contre-signes par un ministre, qui est habituellement, chargé de leur exécution : le ministre acquiert ainsi le pouvoir de faire lui-même des instructions générales et de donner des oi'dres.

Si les mesures prises sont conformes aux lois, elles ont la même force obligatoire;. sinon il est interdit aux tribunaux de les appli- . quer. Comme il ne peut être fait de violence à un citoyen qu'en vertu (fune décisiim judiciaire, le pouvoir judiciaire est ainsi constitué juge souverain de la légalité des actes du gouvernement, cliaque fois qu'un particulier refuse de s'y soumettre; il se borne à refuser l'application de l'arrêté du gouvernement au cas dont il est saisi, sans pouvoir ni l'annuler, ni prendœ à son éganl aucune disposition générale. Pour qu'un arrêté royal soit légal, il ne suffît pas qu*il ne contrarie aucune loi, il faut qu'il indique la loi en suite de laquelle il est porté. En d'autres termes, le gouvernement n'a pas un pouvoir général qui serait restreint par la loi : il n'a par lui-même aucun pouvoir (art. 78 de la constitution). Un ministre ne peut, par un motif semblable, procéder de son cbef qu'en invoquant larrèté royal qu'il exécute.

Si le gouvernement n'a de pouvoir que pour exécuter la loi, d'autre part, il est seul compétent pour le faire. Ce principe comporte quelques exceptions : ainsi, les présidents des chambres législatives, des collèges électoraux et des tribunaux ont certaines prérogatives pour assurer la liberté des délibérations; les présidents des chambres fi:ardent, avec le ministre de l'intérieur, les éta- Ions des poids et mesures; dans quelques cas, la loi désigne les fonctionnaires, parfois provinciaux ou communaux, qu'elle charge de procéder à l'exécution de ses dispositions. Enfin la loi peut entrer, jusqu'à un point quelconque, dans le détail de l'application : le gouvernement ne peut s'en écarter, sous le prétexte que certaines dispositions empiéteraient sin* rexécutif:

Le gouvernemeïit nomme tous les fonctionnaii'es publics, sous les restrict ioïis suivantes : la nomination des membres de l'ordre judiciaire et de la cour des comptes est régie par des dispositions spéciales; - la nomination des officiers de l'armée et de la garde civique est également soumise à des dispositions spéciales; — la loi détermine ou peut détt^rminer les conditions de nomination de

DKOIT r.ONSTITÏ TIONNRL. -IM

tous les foiicMioiuKÛres, lours tr:iilemtMilïj, leur discipline et leurs attributions; — in toi enlève à In nomination du gouvernement un grand nomhi'C de fonctionnaires provinciaux et communaux; — enfin larticTe (iO de la constitution reconnaît au législateur la faculté (lenlever même au jjouvernement la nomiïiation à des emplois dadministration générale el de relalions extérieures. dette dernière disposition paraît peu conforme au principe de la division des pouvoirs; aussi le législateur n'en a-t-il pas usé, sinon pour faii-e élire par les intéi'essés certains agents spéciaux el iM)ur conférer à des fonctionnaiœs supérieurs le pouvoir de nommer certains agents sulialternes.

Le gouvernement est natui*ellemrMil chargé de maintenir la tranquillité publique, dans h» sens «jue ceittî tnuupiillité ne peut être troublée qm* par la violation des lois, dépendant, en aucune circonstance, il ne possèdi» de jiouvnirs exc(»j>lionnels. La mesure connue ailleurs sous le nom dcdêrhiratinu de fêtai de siiUje est impossible en Belgifjue comme mesure de police. Ni les droits individtiels, ni la compétence ordinaire des tribunaux ne peuvent être modiliés. Aucune loi ne peut être susj»endue.

D'après l'article 90 de la loi connnunaie, les bourgmestres sont chargés de Fexécutioiudes lois de polii^e. iVaprès farticle \)\ de la même loi, ils peuvent faire, durgiMice, des ordonnances de police; en cas démentes ou (r<'vénements imprévus. Aucune disposition de loi ne contêre un pouvoir semblable au gouvernement. (!elui-ci ne peut invoquer ni urgence ni nécessité pour prendre des mesures préventives ni répressives non pnivues par* la loi. Il peut assurer la présence de forcées militaires aux lieux où elles pourraient être requises : il ne peut les faire agir sans les nM|uisitions légahts des fonctionnaires ou des magistrats comp('*lents.

Le roi exerce le droit de grâce. Il peut remettre les juîines, t^xcepté celles qui sont prononcées contre des ministres. Vax vertu de larlicle 87 du code pénal, il peut anéantir' les cor)sé(iuences des condamnations, quant à la caj)acité civile ou })olitique; mais il ne peut porter préjudice au droit de répar-ation des persornn^s lésées. Il n'exerce pas le dr'oit d'amnistie*, qui n'appanienl «pi a la loi. Il ne peut ordonner la r*estitution d'amendes d('»jà payées, parce que ces amendes, font désormais pai*ti(* du trt'sor public dont le gouvernement ne dispo.se point à son gré, el i»ar*ce qu irrre an)(Mrd(» i)ayée est une peine subie et, par- conséquent, <';teinle.

D'après la loi du :28 février 1845, lesar-rètés r'oyaux sont publiés au A//m*7«'i/r dans le mois de leur date», et ils devienir<Mrt obligatoir'es

454 BELGIQI:E POLITIOUE ET SOCIALE.

le dixième jour après leur publication, à moins que le lexle même ne lixe un autre terme. Les ai*rélés royaux qui friniéressenl pas la généralité des citoyens sont obligatoires à dater de leur notifie^iiion aux intéressés. Ils sont publiés par extraits, ou ne sont pas publiés, si leur publication peut nuire aux individus ou à FÊtat.

Le gouvernement ne peut établir aucune peine. Mais les arrêtés royaux sont sanctioimés par la loi du G mars 1818 qui, d'une manière générale et à défaut de peines déterminées par la loi, punit toute infraction aux règlements dadministration intérieure. La jurisprudence a décidé que cette loi est encore en vigueur. Cependant il serait plus conforme h Fesprit de la constitution que les arrêtés royaux ne fussent sanctionnés qu'au moyen de peines édictées par les lois qu ils exécutent.

Le gouvernement représente la nation dans ses relations avec les autres Étals. Il déclare la guerre-et fait les traités.

La constitution (art. 68) énumère les cas dans lesquels un traité n a d effet qu'après Fassentiment des chambres. L enuméralion conipj*end, en réalité, tout ce qui paraît pouvoir taire la matière de traités internationaux, sauf les traités dalliance militaire et les traités de paix : encore ceux-ci sont-ils "soumis à Fassentiment pi*éakible des chambres, s'il s'agit dé faire occuper ou travei*ser le teri*iloire par une troupe étrangère, ou s'ils renti-ent, ce qui est FordinairCj dans un des cas énumérés.

Le droit de guerre et de paix est encore généralement abandonné aux gouvernements dans les Étals d'Europe. On allègue la nécessité. La raison plus vraie est que les peuples européens, disposant plus ou moins de leurs administrations intérieures, ne sont pas arrivés à disposer aussi de leurs relations internationales. La diplomatie représente des rois souverains plutôt que des nations. Les préoccupations de la grande politique ont encore pour principal objet Foi'ganisation des États et leur étendue, et les intérêts dynastiques qui s'y rattachent.

Le progrès dépend des grands États. En Belgique, comme dans tous les Étals constitutionnels, on rendrait hommage au bon sens en biffant des dispositions qui paraissent rendre le pouvoir exécutif arbitre de la guerre et de la paix. Toutefois il faut reconnaître que ces disjmsitions n'expriment pas la vérité des choses. Le gouvernement n'y saurait contrarier le vœu public. Le vote du budget et du contingent, garantie illusoire pour les nations corrompues, est une garantie* sérieuse pour une nation sensée et virile. Dans les sinistres

mon CONSTITtTIONNKL. i-SS

circonslaiices d'où sort la guerre, une prompte solidarilé s'établit entre le gouvernement, le parlement et l'opinion public[ue, et les décisions sont prises d'après la raison commune.

Le hoi/ — Le principe de la monarchie constitutionnelle représentative, sous un chef héréditaire, l'ut adopté», an congres de 1830, par 17-4 voix c^)ntre 13. D'après les délibérations, on dirait que les partisans de la république étaient en majorité, mais que la plupart se déterminèrent pour la monarchie par des raisons de politique extérieure, convaincus, d'ailleurs, qu'ils pouvaient introduire dans la monarchie tous les principes sur lesquels ils auraient fondé la république. I^eur espérance n'a pas été déçue. Grâce à la loyauté de ses rois, la Belgique ïi'a guère eu à sapercevoir des inconvénients inhérents à la monarchie, tandis (|u'en mainte cin*onstance, ses avantages ont été évidents.

Le nom du roi résume TKtiU dans les diverses manifi^slations de son activité : promulgation des lois, arrêtés du gouvernement, jugements du |K)uvoir judiciaire. Sa signature est l'élénient canctérislique des lois et des actes du pouvoir exécutif. L'unité qui en résulte n'est pas seulement dans la forme; elle est nielle. Le pouvoir judiciaire seul est absolument ind<fpendanl : le roi ne dispose personnellement d'aucun moyen pour arrêter l'exécution d'un jugement. Quant aux lois et au gouvernement, le roi est iinpuissant à agir seul; mais aussi les chambres et les ministres sont impuissants à agir sans (ni. Son droit de veto est absolu. (iC veto ne pourrait, l\ la vérité, se prolonger sans créer fanarchie; mais il peut suffire à empêcher un coup de parti, i\ protég<ir une minorité, à faire nmrii* une délibération.

Dans l'économie constitutionnelle, le rôle du roi coïisisle surtout îi appeler au ministère des hommes soutenus par la majorité dans les chambres et, en cas de conflit entre les ministres et les chambres, à apprécier s'il convient de remplacer eeux-lJi ou de (h'ssoudre c<îlles-ci, en appelant les électeurs à prononcer. (le dernier moyen a même été employé quand les ministres et les chambres étaient d'accoi'd, mais paraissaient en désaccord avec l'opinion publique. Le roi appelait au pouvoir des hommes de la minorité des chambres et des élections générales constituaient des chambres nouvelles. C'est ainsi que, prudent h reconnaître les mouvements de l'esprit public, le chef de l'État termine des crises menaçanles et modère la lutte des partis, sans s'y mêler jamais.

L arrêté qui dissout les chambres et les arrêtés de démission et de nomination de ministres ont besoin, comme tous les actes du roi, d'être contre-signes par un ministre responsable. Il est d'usage que les ancieiisministres se prêtent à signer les arrêtés qui les lemplacent.

La persoime du roi est inviolable. L'impunité accordée «ux actes de sa vie privée comme à ses actes politiques ne signifie pas qu'il ne soit pas soumis aux lois : il prête serment d'observer la constitution et les lois. L'inviolabilité signitie qu'aucun pouvoir, ni politique, ni judiciaire, n'a d'autorité sur lui.

Le roi est commandant en chef de l'armée. Comme tel, il a un pouvoir personnel qui ne comporte pas l'obligation du contreseing d'un ministre. Mais aussi ce pouvoir est limité à celui de l'armée elle-même. La force publique ne peut jamais agir que sur la réquisition d'une autorité compétente. Elle n'a pas d'initiative j)0ur veiller à l'exécution des lois. L'action de l'armée et même son organisation sont réglées par la loi et soumises à l'adimnistration, non des chefs militaires, mais du ministre de la guerre, c'est-à-dire du gouvernement. Il résulte de là qu'en temps de paix, le pouvoir du chef de l'armée est entièrement soumis au gouvernement, couvert par la responsabilité ministérielle, et que ce pouvoir n'a de port<?e qu'en temps de guerre, pour les opérations stratégi(|ues.

La constitution règle la succession au trône, la majorité du roi, la régence et le cas de vacance du trône. La maxime « le mort saisit le vif, w n'est pas admise. A la mort du roi et jusqu'au serment de son successeur, les ministres, réunis en conseil, exercent les pouvoirs royaux « au nom du peuple belge, » sous leur responsabilité.

La liste civile a été fixée, au commencement du règne actuel, à 3,300,000 francs. Le domaine du roi est entièrement privé et soumi;s au droit civil et à la justice ordinaire. Le roi a la jouissance de plusieurs palais nationaux entretenus par la liste civile, sauf les indemnit('îs de conservation ou d'agrandissement (ju'une loi spéciale peut y affecter.

Lks MiMSTiiKs. — Dans les gouvernements constitutionnels, les ministres sont les moteurs réels du pouvoir. Disposant de l'exécutif, ils disposent aussi des charnières, parce qu'ils en représentent la majorité et parce qu'ils sont, en général, les hommes les plus influents de leur parti. On a critiqué ce système de ministères parlementaires. Il n'amène pas toujours les meilleurs administrateurs à la tête des administrations. II contrarie le principe fécond de la

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double iniliative des chand)res et du gouverneiueiit. La souveraineté électoi'ale pourrait en èlre étendue; mais il suHit à la souveraineté delre maîtresse des décisions, et il ne suttit pas à la prospérité d'un peuple d'être souverain. L'initiative est un point aussi essentiel que le vote, lîne nation déchoit quand les réibrmes né(îessaires ne sont })as appliquées à leur heure. C'est pour i>roviMjuer l'initiative que la plupart des constitutions, même les plus démocratiques, appellent le pouvoir exécutif à prendre part à la coniection des lois. Un corps électoral intellijÇ(MU, appréciant hîs honnnes à leurs n*uvres, exigerait l'activité de ses mandataires. Mais il prut an-iver (pie les électeurs n aient pas ce discernement et que le parlement manriue de spontanéité. Dans de telles circonstances, la fortune du ]»ays dépend de la sagesse du gouvernement. Les principes constitutionnels ne font point obstacle à ce ([ue les hommes les plus ('claires soient appelés au ministère, m(*'me s'ils ne s'identifient pas avec la majorité parlementaire. C'est au roi que la constitution a donné d(^s ministres, non aux chambres. Klle suppose donc l'activité du pouvoir. Elle veut sa soumission, non son inertie.

Il n'y a pas, en Belgique, de i< président du cvcniseil, » ou (h ce chef du cabinet, m on de « premier ministre. » C(»p(Midanl, par la force des choses, tout cabincn, a un ministre pj'incipal, (.'elui qui a été chargé par le roi de former un ministère, et c'est un des avantages de notre système de gouvernenjent, d'amener, presque toujoui*s, un homme éminent à la tète des aHiiinîs. C^sl de lui (ju'on est en droit d'attendre des vuc^s (-levées dans le choix de ses collègues et dans l'impulsion qu'il donne à la politique.

Les ministres «agissent individuellement. Ils ont la faculté de se réunir et de se consulter, mais leur réuniorï n'est pas un rouage constitutionnel :1e conseil d(?s ministres n'a d'attributions (jue dans le cas unique où il gouverne ajjrès la mort du roi et jus(ju'à la prestation de serment de son successeur. Il existe aussi un seul cas où le conseil des ministres devient un rouage administratif : c'est le cas de l'article 14 de la loi du 29 octobre ISiGsur l'organisation de la cour des comptes : (piaAd la cour refuse son visa à une ordonnance de payement par le trésor, les ministres réunis en conseil i)euvent décider qu'il sera passé outre au payement, sous leur r-esponsabilité; la cour vise alors avec' réserve et rend compte aux chambres.

La responsabilité ministérielle devrait èlre régie par une loi spéciale : malgré l'instante recommandation du congriîs, cette loi n'a

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pas encore été taite. D après les articles 90 et 134 de la coiistitulion, la chambre possède un pouvoir discrétionnaire pour ac<niser les ministres, et la cour de cassation pour les juger.

Une loi du 19 juin 1865, qui n'a eu d'effet que pour un an, a réservé îi la chambre des représentants le droit d ordonner ou d'autoriser les poursuites contre les ministres du chef de crimes ou délits étrangers à leurs fonctions, et défère leur jugement à la cour de cassation. Elle porte que les contraventions sont jugées par les tribunaux et dans les formes ordinaires.

La responsabilité envers les particuliers lésés donne lieu à des difficultés non résolues. Les actes étrangers aux fonctions sont, soumis aux règles communes. Les actes illégaux des ministres donnent lieu, en tout cas, îi une action en répai'ation. Il semble que la condamnation doive frapper d'abord l'État et que celui-ci exei'ce un recours subsidiaire contre ses mandataires. L'action civile du particulier ne peut pas être soumise à une autorisation : il n'en faut pas pour "actionner l'Etat. L'action civile de TÉtat peut être régie par les mêmes règles que- l'action pénale.

Les départements ministériels sont organisés par le gouvernement lui-même. Le roi nomme autant de ministres. qu'il le jugea propos. Les chambres n'ont a intervenir que pour voter, au budget,"le payement de leurs ti'aitements.

D'anciens ministres ont reçu le liti*e de ministres (rj'jtat. La qualification ne se rencontre pas dans la constitution. Aucune fonction n'y est attachée. Ces ministres n'ont pas le droit d'entrer aux chambres et n'y peuvent être appelés. Le roi peut les consulter comme il jieut consulter des particuliers. C'est un titre purement honorifique.

Le roi voir jidiciaiuk. — Les tribunaux appliquent les lois pénales et jugent, d'après les lois, les conflits des particuliers entre eux et des particuliers avec l'État.

Les tribunaux ne peuvent se saisir eux-mêmes. En matière pénale, ils sont saisis par le ministère public, dont l'article 101 fait une émanation directe du gouvernement. Cependant les lois précisent l'action du ministère public, et c'est une question divei*sement appréciée de savoir si le ministre de la justice peut ordonner à un procureur général de poursuivre un particulier : il est certain qu'il ne pourrait le lui interdire.

Les arrêts de justice terminent so'uverainement les procès. Il n'existe aucun moyen d'empêcher l'exécution de la chose jugée. Le

bUolT CoNSrniTlO.NNKL. ir>7

pouvoir judiciaire possède l'Ajuridirthn el le commandement : il dil le droit et oinlonne lui-inèine rexécution Je sa seiilenre.

De nombreuses autorités administrai ives onl à régler les rapports des particuliers avec l'Élaf. Le particulier peut toujours recourir à la protection des* tribunaux. Alors (!enx-ri n ont pas i\ s immiscer dans le tond des décisions adininistnitivr's, ils ne sont pas un degré d'appel; mais ils doivent juger si radnn'nistralion avait cpialilé pour agir, si sa prétention est fbndé*^ sur une loi.

En cas de conflit d attributions entre des trihunaux et des autorités administratives, c'est la cour de cassation, cest-à-dire le pouvoir judiciaire qui décide : Uy pouvoir exécutif n'a aucun moyen légal de résistance.

Cette soumission de l'individu au seul pouvoir. judiciaire est un des points fondamentaux du droit public des Belges. Elle signifie que l'individu n'est soumis qu'aux lois.

I^s juges sont inamovibles. La loi du :2o juillet i8()7 a consacn» la mise à la retraite obligatoire des niagistrats infirmes ou ayant atteint un âge fixé. On a jug^'s avec raison, <[ue cette disposition, générale et utile, ne porte ])as atteinte à l'inamovibilitt''.

Les juges du degré inférieur sont nommés par le gouvernement. Les conseillers des (îours d'appel et de la cour de cassation «ont nommés par le gouvernement sur une liste [uésentée par ces cours, et par les conseils provinciaux ou |»ar le s^Miat.

Un jury formé d'après les lois d'organisation judiciaire prononce, en fait, sur la culpabiliti» de tout individu accusé de crime, ou d'un délit politicjue, ou d'un délit de presse.

Toutjugement doit être prononcé publiquement. Les débats doivent être publics : le huis clos peut être ordonné par jugement des tribunaux, cpiand les débats sont de nature h troubler Tordre ou à blesser les moeurs.

L'AKMftK. — La constitution se borne à exiger que le mode de recrutement de l'armée soit déterminé par la loi, ainsi que l'avancement. Le gouvernement confère les fonctions militaires et les enlève à son gré. Les grades ne peuvent être enlevés que d'après la loi. Le contingent n'est voté que pour un an.

Dans d'autres pays, l'arniiVî est considérée comme ne relevant que du roi. C'est ainsi, par exemple, ([ue la constitution prussienne de 1850, article 108, porte textuellement : « Varmcc ne prête pas serment à In constitntion. » 11 n'en est pas ainsi en Belgique. Le dé-

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