II
cret du 20 juillet 1831 impose aux officiers de rarmée le serment de tous les fonctionnaires : Je jure fidélité au roi , obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
Dans cette matière, comme dans d'autres, le congrès national a témoigné de sa sollicitude pour empêcher les excès du pouvoir exécutif, mais il a été inattentif à des intérêts non moins graves. L'armée n est pas seulement un contingent à voter, une obligation à limiter, un agent de violence à contenir. Elle peut n'être que cela dans des monarchies absolues, mais telle n'est pas Tarmée nationale d un peuple libre. Celle-ci n'est autre que la nation elle-même préparée à se défendre. Il n'y a de vraie force pour elle et de vraie garantie contre elle que dans la conformité de ses tendances avec celles de la nation. Il faut que les soldats soient bons citoyens et que les citoyens soient bons soldats. L'armée est donc un régime d'éducation. Elle crée un des éléments de Thomme complet. L'usage des armes et l'habitude de la discipline lui font un tempérjsiment bien ordonné, hardi dans son droit comme dans sa force, viril. Un peuple laborieux et doux a besoin, plus qu'un autre, d'une éducation qui lui conserve les vertus militaires : à leur défaut, sa douceur Ténerve, le travail l'use et la prospérité le corrompt.
U est peut-être imprudent d'abandonner aux lois oi*dinàires un point de cette importance. Les institutions qui imposent une charge considérable au peuple, aux électeurs, à celui qu'on fait maitre, doivent être fixées, au moins dans leurs principes essentiels : sinon le maître s'en débarrasse. Si le congrès de 1830 avait stipulé le service militaire obligatoire ; s'il avait, d'autre part, établi le principe d'un puissant enseignement primaire, il y a des raisons de penser que ces deux institutions se seraient développées dans le sens de nos mœurs, et seraient devenues ce puissant instrument d'éducation que* Ton peut concevoir dans leur combinaison.
Les provinces. — La division du pays en neuf provinces répond, à peu près, aux anciennes divisions féodales et à la distinction naturelle des contrées. En Belgique, comme partout, elles avaient une grande diversité de législation et de coutumes. L unification, commencée depuis longtemps, fut consommée par les lois françaises, au commencement de ce siècle.
L*unité actuelle est absolue. La constitution n'a rien de fédéral. Les provinces ont, à la vérité, une individualité constitutionnelle; elles ont des conseils provinciaux élus par les cantons, délibérant
DROIT CONSTITLTIONNEL. 459
et faisant des règlements obligatoires; elles sont personnes civiles possédant des biens; elles ont un budget propre et lèvent des contributions. Néanmoins, les provinces ne sont guère qu'une division administrative. Les conseils provinciaux ne sont qu'un rouage destiné à introduire Félément électoral dans le pouvoir exécutif. Cela résulte forcément de ce que le pouvoir législatif central a une compétence universelle; en fait, les lois ont successivement réglé toutes les matières d'ordre public ; toute matière réglée par une loi échappe à la réglementation des conseils provinciaux.
L'organisation des provinces est abandonnée aux lois. Elle a été établie par la loi organique du 30 avril 1836, et par quelques lois modificatives de la loi organique.
Conformément à larticle 108 de la constitution, la loi a pris des mesures pour empêcher les conseils provinciaux de sortir de leurs attributions : l'approbation par le gouvernement, dans certains cas, et le droit d'annulation, dans les délais et les formes déterminés.
Après avoir pris ces mesures pour assurer Tunité de législation et même l'unité administrative du pays, la loi a, d'autre part, organisé l'intervention des conseils provinciaux dans l'administration. L'examen de ces attributions rentre dans le cadre du droit administratif.
Les communes. — La commune est la dernière division du territoire, mais elle est bien plus qu'une simple division du sol. Tandis que le canton, l'arrondissement et même la province n'ont qu'une existence assez arbitraire et une importance purement administrative, la commune a une individualité puissante, consacrée par les siècles et profondément enracinée dans les mœurs.
Quand l'étendue du pays se modifiait sans cesse, au hasard des successions, des conquêtes et des marchés qu'en faisaient les princes, la vie nationale ne pouvait avoir ni la solidarité d'intérêts ni la communauté de sentiments qui font les nations. Alors la commune était la vraie patrie de l'homme, la seule dans laquelle sa personnalité eût une part, et dont son intérêt et son amour lui fissent avoir souci.
Aujourd'hui que la raison a bien définitivement établi l'unité de la patrie nationale, en toute matière politique et législative, on n'en aime pas moins encore à dire « notre commune; » on revendique les libertés communales à l'égal des libertés personnelles ; on se pique, non pas, comme jadis, d'avoir pour sa commune des privilèges et des lois spéciales, mais, au moins, d'en conduire les affaires
460 BELGIQUE POÏ.ITIQUE ET SOCIALE.
dans la limite des lois ; et cest un trait de nos mœurs de chercher à se débarmsser de la tutelle administrative du gouvernement.
Autrefois les villes et les bourgs considérables avaient seuk une organisation communale : les campagnes étaient administrées par les seigneurs. La loi française du 14 décembre 1789 établit que les anciennes paroisses formeraient des communes- Sous le régime hollandais, on distingua les villes et le plat pays. La loi communale du 30 mars i836 soumit les villes et les campagnes à une législation uniforme.
Une égalité de cette espèce n'est pas fondée sur la nature des choses. Une ville renferme les éléments d'intelligence et d'activité politique nécessaires pour composer des administrations ; on peut attendre d'elle le sentiment des intérêts publics et l'initiative. Dans les campagnes, il n'en est pas ainsi.
L'assimilation a eu pour conséquence réelle de comprimer l'indépendance communale et de renforcer la centralisation administrative. Quand il s'agit de confier quelque mesure à l'initiative des communes, les gens sensés hésitent : les uns songent surtout aux %illes, les autres surtout aux campagnes, et, par suite des moyens termes que l'on prend, le gouvernement incommode les villes, et les villages incommodent le gouvernement.
L'organisation communale est réglée par les lois administratives. La constitution se borne à prescrire l'élection directe pour les conseils communaux, l'attribution à ces conseils de tout ce qui est d'intérêt communal, la publicité des délibérations et des comptes, et l'intervention du gouvernement pour empêcher que les communes ne violent l'intérêt général.
Les droits indimouels. — La constitution garantit à chaque Belge des droits déterminés, inhérents à sa personne. Nul n'y peut porter atteinte : ils ont le caractère d'institutions.
Tout acte matériel violant un de ces droits sur la personne d'un Belge est un attentat réprimé par le code pénal. Il soulève la périlleuse question de savoir s'il est permis de résister par la violence à des agents de la force publique, agissant en vertu d'ordres illégaux.
La proposition fut faite au congrès d'affirmer ledroitde résistance par un article ainsi conçu : «. La résistance aux actes illégaux des fonctionnaires ou agents de l'autorité est légitime. » L'article fut rejeté par la raison qu'il était inutile et résultait forcément de lensemble de la constitution.
L article 151 du code pénal porte : Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni, etc. L'article io2 porte : Si l* inculpé justifie quil a agi par ordr:^e de se^ supérieurs^ pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliijuées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Il résulte de là que si la responsabilité du délit varie, le délit existe cependant, que l'agent agisse sans ordres ou en vertu d'ordres illégaux : or, il est toujours permis d'empêcher par la force la perpétration d'un délit.
L'individu lésé trouve, d'ailleurs, une protection efficace, nonseulement dans la répression des coupables, mais encore dans l'article 1382 du code civil qui oblige l'auteur d'un dommage quelconque à le réparer. Cette obligation peut remonter jusqu'aux ministres. Quant aux autres fonctionnaires, il ne faut aucune autorisation pour exercer contre eux des poursuites criminelles ou civiles.
Chacun des droits personnels repose sur un principe absolu. Dans l'application, quelques-uns sont subordonnés aux lois, d'après la nature des choses, et en vertu du texte même de la constitution. De là résulte que si le pouvoir législatif ne peut méconnaître le principe du droit, il lui appartient parfois de le définir et d'en régler l'exercice. S'il le définit mal, sa décision n'en est pas moins souveraine. H n'existe pas de recours contre elle. La réforme de la loi mauvaise est une œuvre politique à poursuivre par la nation, au moven des élections.
On a discuté le point de savoir si les tribunaux peuvent refuser d'appliquer une loi qui violerait un droit individuel constitutionnel. Li souvei*aineté de la loi et la présomption nécessaire que la loi ne peut faillir semblent repousser la compétence des tribunaux à juger la loi elle-même. Cependant on doit reconnaître qu'à défaut de celte compétence, les dispositions de la constitution sur les droits individuels sont assimilées à toutes ses autres dispositions, et que le terme garantie dont elle se sert est dépourvu de vérité et de sens.
Les droits ne sont garantis que contre le gouvernement agissant sans la loi : or, pour cela, il ne fallait pas même une disposition conslilulionnelh», puisque le gouvernement n'a jamais d'action que
46i , BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
pour exécuter une loi. A l'égard du pouvoir législatif, il est vrai que les droits sont proclamés comme placés au-dessus de son atteinte, mais il n'est pas vrai qu'ils soient garantis comme tels. Cette garantie n'existe pas. Elle ne se trouve pas même dans l'action des électeurs pouvant amener l'abrogation de la loi; car cette action est celle de la majorité, tandis que les droits constitutionnels protègent surtout la minorité. Un droit n'est garanti que si la garantie est accessible h celui qui le possède. Le pouvoir judiciaire fournit un moyen aisé.
Il n'y aui*ait pas un inconvénient considérable à ce que la cour de cassation pût juger qu'une disposition de loi viole un droit garanti. Elle ne procéderait pas par dispositions générales, elle n'abolirait pas la loi ; elle se bornei*ait à ne pas l'appliquer à une affaire spéciale; elle resterait ainsi dans la sphère naturelle de l'action judiciaire, qui est de défendre les individus.. On peut admettre comme ï^ègle que le pouvoir judiciaire ne juge pas de la constituti'onnalité des lois, et admettre à cette règle une exception. L'exception ne s'appliquerait qu'au Belge lésé personnellement et directement dans un des droits inhérents h sa personne ; elle ne s'appliquerait pas aux dispositions ne consacrant point un droit pour chaque individu isolé de la collectivité ; elle ne s'appliquerait pas aux cas nombreux où la constitution elle-même permet au législateur de régler et, par conséquent, de limiter le droit. Avec ces réserves, la constitution eût pu appeler tous les grands pouvoirs de l'État à défendre les droits individuels garantis, et rendre leur violation impossible, sinon par l'accord de ces pouvoirs.
Égalité devant la loi. — L'article 6 de la constitution constate la disparition d'un état social dans lequel on distinguait les nobles, le clergé et le peuple. En dehors de cela, il n'est pas facile de préciser sa signification. L'égalité dont il s'agit n'est pas un effort vers l'égalité matérielle des hommes : elle est plutôt la consécration de leur inégalité naturelle, puisqu'elle applique la même loi aux faibles et aux foits.
Elle n'empêche pas que la loi ne puisse rattacher une foule de distinctions à des faits . purement personnels, comme l'intelligence, l'instruction, la richesse, les services rendus, etc.
Elle n'empêche pas que la loi ne puisse prendre des dispositions spéciales pour certaines parties du territoire, par exemple, pour un rayon de douanes, ou pour des localités exposées à des épidémies, à des épizooties, à des inondations, ou pour des catégories d'indi-
vidus, comme les mineui'S, les aliénés, les ignorants, les condamnés et, sous d'autres rapports, les individus valides pour la milice, les conditions exigées de cei^taines professions, etc.
Elle signifie que tous ceux qui se trouvent dans des circonstances prévues sont traités de la même manière : cela est sans portée et résulte du texte de chaque loi.
Elle signifie que tous ont les mêmes obligations et les mêmes droits dans Inapplication des lois : c'est la vaine déclaration qu'on applique les lois suivant leur texte.
On ne saurait imaginer un cas où un individu pût invoquer le droit d'égalité pour revendiquer une chose quelconque. La seule portée possible du principe est de proclamer un fait qui se dégage de l'ensemble des lois et des mœui's. 11 est aussi une recommandalion souveraine, faite au législateur : repousser tout ce qui tendrait à établir des classes permanentes ; repousser des distinctions qui ne set rattachent pas à des circonstances dans lesquelles chacun peut se trouver; n'adopter de mesures spéciales que pour des raisons d'utilité publique; n'en admettre aucune qui soit une faveur pour la naissance ou la richesse, ou un privilège pour une opinion religieuse, au préjudice de ceux qui n'ont pas cette opinion, ou une différence fondée sur un fait quelconque qui ne soit pas l'ordre et le profit communs.
La constitution elle-même semble avoir méconnu l'égalité en conservant les titres héréditaires de noblesse, mais elle a ajouté qu'on ne pourrait y attacher des privilèges.
On a aussi critiqué, comme violant l'égalité constitutionnelle, la loi du 3 juin 1870, article 28, qui dispense du service militaire lés ministres des cultes et les étudiants en théologie. A défaut de cette exemption, les prêtres ne pourraient être ordonnés qu'après avoir satisfait aux obligations militaires. L'exemption a donc pour but de favoriser le recrutement du clergé. Par un motif de même nature, la loi exempte les instituteurs primaires. Mais il y a, pour ceux-ci, un intérêt public généralement reconnu, tandis que la prêtrise est plutôt un acte de la vie religieuse, c'est-à-dire de la vie privée. L'exemption prend ainsi le caractère d'une faveur au profit de ceux qui ont des opinions religieuses déterminées, et au préjudice de ceux qui ne partagent pas ces opinions.
Liberté individuelle, — La véritable égalité est la liberté de chacun. La liberté des actions, en général, est moins un droit qu'un fait produit par l'ensemble des lois ; mais le droit spécial de n'être
ni délenu ni arrêté est un droit net, saisissable, pratique. II est garanti absolument, sauf le cas unique de délit. Tout ce qui concerne la répression des délits est abandonné aux lois; mais aussi les lois déterminent avec la dernière précision quels sont les délits qui peuvent motiver la détention, les magistrats qui ont qualité pour l'ordonner, et les formalités exigées. Toute violation de ses prescriptions est prévue par le code pénal, qu'elle provienne d'un particulier, d'un fonctionnaire ou d'un magistrat (art. i47, 1«S7, 159, 434 et suivants). Le code pénal réprime même les fonctionnaires de la police administrative ou judiciaire qui, connaissant une détention illégale, s'abstiennent de la faii-e cesser ou de la dénoncer (art. ioo et 156).
Le rapprochement de ses trois paragraphes ne permet pas de contester que l'article 7 de la constitution interdit toute détention, sinon pour délits. Cependant la contrainte par corps n'a élé abolie que par la loi du 27 juillet 1871 : cette loi maintient la contrainte pour les dommages-intérêts et frais excédant 300 francs et résultant de délits oo « dacles illicites commis méchamment ou de mauvaise foi. » La loi civile a maintenu, jusqua présent, le droit du père de faire incarcérer son enfant. La coUocation des aliénés n'est pas une atteinte à la liberté : elle est le traitement d'une maladie et l'indispensable protection de la société contre des êtres irresponsables et incapables dexercer leurs droits. Il en est de même des ivrognes, dont la détention doit cesser avec leur ivresse.
11 n'y a pas, en Belgique, d'autres cas de détention. Les prostituées, les mendiants et les vagabonds ne peuvent être détenus que pour délits commis. 11 n'est pas besoin de « passe-port » pour circuler dans le pays. Aucune prestation corporelle n'est exigible par la foree. Les militaires ne sont point contraints, mais punis d'après la loi, s ils manquent à leurs obligations. Il n'existe aucun cas où le gouvernement ou des agents administratifs aient le pouvoir de taire arrêter ou détenir un Belge.
Inviolabilité du domicile. — L'homme n a pas de sentiment plus profond et plus honnête, de besoin plus énergique et plus légitime, que celui d'être maître dans sa maison. Son droit est d*y être seul et libre. 11 y répand ses pensées. 11 y garde des objets, des titres, des écrits que nul n'a le di-oit de voir. Les obligations sociales n entrent pas là. La loi défend le seuil, comme une sentinelle devant une porte fermée.
Le respect du domicile, de même que celui de la [lersouue humaine, est un trait caractéristique de la moralité des peuples. La sauvagerie
DROIT CONSTITl'TIONNELr tfir.
n'a pas de vie sociale; le di^}>otisine supprime la vie individuelle; la civilisation, la politique, le droit ont pour objet d*assurer Tune et Faulre : l'homme complet.
La constitution belge renferme la formule absolue : « Le domicile est inviolable, » mais elle donne au léji^islateur le pouvoir illimité de déterminer les cas et la forme des visites douïicîiliaires. Or, il n'existe point, à cet égard, de législation nouvelle, et les lois anciennes, Ëiites sous l'empire de dispositions constitutionnelles différentes, ci'éent parfois des incertitudes.
1" Le magistrat compétent peut p<Miétrer dans le domicile de tout prévenu, visiter ses meubles et saisir ce qui lui paraît utih' ii la manifestation de la vérité. L'article 88 du code d'instruction criminelle dit qu'il peut se transporter « dans tout autre lieu. » On en conclut qu'il est autorisé à faire des visites domiciliaires chez les personnes étrangères au délit. La sécurité de chacun est ainsi al)andonnée h la modération du juge d'instruction. En temps ordinaire, il n'y a peut-être pas d'inconvénients à cela; mais, h des époques troublées, on ne pouri-ait se flattei* d'avoir (jaranti, en matière politique, le droit individuel dont il s'agit.
Les visites judiciaires sont interdites pendant la nuit : cela résulte de la combinaison du code d'instruction criminelle avec la constitution du 2:2 frimaire an vni, sous l'empire de laquelle il a été fait.
2" Les agents judiciaires peuvent pénétrer dans le douïicile pour exécuter des mandats de justice. Pour rechercher un coupable dans la maison d'une autre personne, ils doiveiit obtenir un mandat spécial : jusque-là, ils ont le droit de cerner la maison. Ils doivent se faire accompagner par un membre de l'autorité locale.
3" On peut entrer dans les maisons, même la nuit, en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de rintéri(»ur.
4° Des dispositions spéciales régissent les niaisons ouvertes au public. Il y a doute sur les droits de la police, aux heures où l'établissement est fermé au public.
5** Les agents de la police et même des îigents administratifs ont qualité pour pénétrer dans les maisons, sous des conditions déterminées, en matière de recensement, de contributions directes, des tbréts, et particulièrement en matière de douanes et d'ac/cises.
Le code pénal (art. 148 et 440 et suivants) réprime tout fait d'introduction illégale dans le domicile d'un habitant, par un particulier, un fonctionnaire ou* un magistrat.
Inviolabilité de la propriété. — O principe est encore de ceux dont
l'application est abandonnée aux lois. Il suffit de protéger la propriété contre l'arbitraire du gouvernement. Il est sage de laisser chaque époque disposer de l'expropriation selon ses besoins. Le principe de la propriété est immuable; son étendue est subordonnée au bien social dont les exigences varient. Là seule prescription constitutionnelle est celle d'une indemnité répondant exactement à la perte subie et payée avant la dépossession.
La loi règle minutieusement les formalités pour l'expropriation des immeubles. Elle ne prévoit pas celle des meubles, sauf certaines dispositions sur les plans délaissés, après leur mort, par des ingénieurs. Dans toute circonstance non prévue, il faudrait l'intervention de la législature.
La saisie des biens par les créanciers n'est pas une expropriation, mais un mode de payement. Le fait de s'emparer d'un bien en cas d'incendie, d'inondation ou de guerre n'est pas une expropriation, mais un acte de violence, analogue aux réquisitions personnelles et trouvant, comme celles-ci, sa justification et sa limite dans la nécessité absolue et actuelle.
Liberté des cultes. — Elle peut être envisagée relativement aux individus et relativement à l'organisation des Églises.
La liberté religieuse des individus est sans limite, en Belgique. La constitution garantit, de la manière la plus absolue : 1'' le droit de pratiquer tout rite religieux; 2* le droit dç s'en abstenir; 3** le droit de parler et d'écrircen toute matière religieuse. C'est l'honneur de nos m(i»urs de rendre la tolérance possible. C'est la gloire du congrès d'eu avoir fait une obligation constitutionnelle.
On a critiqué, à ce point de vue, la formule religieuse que la jurisprudence a maintenue dans le serment des témoins, en justice, et l'obligation qu'on impose parfois à des militaires de prendre part à des cérémonies religieuses.
Quant aux cultes considérés comme êtres moraux, leur liberté est l'objet des appréciations les plus diverses. Les uns revendiquent pour leur Église la faculté de s'organiser à son gré, la déclarant antérieure et supérieure aux lois; ainsi les catholiques invoquent des immunités historiques consacrées à des époques où la loi civile reconnaissait l'existence d un droit, d'un législateur et d'une juridiction ecclésiastiques. D'autres partent du principe que la personne humaine peut, seule, être le sujet de droits et qu'aucune personne juridique n'existe que par le fait de la loi. Ils pensent que la loi ne doit créer de persoiuies juridiques qu'en vue de l'inlérét
DKOIT CONSTlTLTlONNtL. 467
publie ; ils pensent que I intérêt public ne demande pas la constitution des religions en personnesjuridiques, précisément parce que la personne juridique supj>ose rinlorvention de TÉtat et parce que toute intervention de TÉtal est nuisible en matière religieuse. Avec labstention absolue de TËtat, la liberté des Églises se confondrait avec la liberté des individus qui feraient des Églises comme ils font des associations en toute matière, dans le cercle de la liberté légale.
Entre ces deux systèmes, la plupart des États d'Europe ont adopté deà moyens termes.
La constitution belge s est abstenue de reconnaître h aucun culte une personnalité. Aucune Église n a d'existence juridique et, par conséquent, n'est capable de posséder un droit quelconque.
Lan. 16 interdit a TElal d'intervenir dans la nomination des ministres des cultes et dans lein* correspondance avec leurs supérieurs. L'art. 117 met à la charge de TÉtat les traitements des mi-' nîstres des cultes. Ces d(;ux dispositions concernent, en réalité, l'organisation des Églises ; mais il est remarquable que, dans ces articles mêmes, la constitution a évité de taire allusion aux cultes organisés : c'est à chaque prêtre individuellement ipiVlIe reconnaît le droit de correspondre avec ses chefs et celui de recevoir un traitement.
Les obligations des prêtres sont également individuelles. Le droit qu'ils ont de publier les écrits de leurs chefs n'est qu'une application de la liberté générale de publier des opinions. 11 est limité, comme la liberté générale, par la répression des délits de droit commun que les écrits pourraient renfermer.
La constitution interdit aux prêtres de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil. Le code pénal a ajouté la répression des prêtres attaquant, dans dos sermons, les actes de l'autorité publique. Ces dispositions sont des exceptions. La règle est que les prêtres n'ont d'autres obligations ni d'autres droits que ceux de tous les citovens.
Le payement des traitements crée cette anomalie de faire payer par l'État des personnes sur lesquelles il n'a aucune action et qui, n'étant pas des fonctionnaires publics, ne peuvent être que des particuliers. L'État ignore même si ces personnes remplissent les fonctions qu'il salarie. 11 ignore en quoi ces fonctions consistent. 11 ignore l'organisation, la hiérarchie et la discipline ecclésiastiques. 11 ne peut s'immiscer ni dans les nominations ni dans les révocations. Cependant il doit les reconnaître pour payer les titulaires. 11 doit
s'immiscer dans les eréaiioiis d'emplois : il faut l)ien qu'il juge de Futilité de chaque emploi, sous peine d'abandonner h d'autres la disposition souveraine du budget de l'État.
Tel est le droit constitutionnel. 11 laisse à la loi ordinaire le pouvoir de constituer des personnes morales; mais, pas plus que la constitution, la loi n'a accordé la personnification à aucun culte.
Depuis 1830, on a continué à appliquer des lois anciennes qui, pour le temporel des cultes,, avaient organisé des administrations spéciales, nommées fabiiques r/V^/i^d, jouissant de la personnification civile, possédant des biens sous la suneillance du gouvernement, et représentant des ciixîonsci'iptions territoriales nommées paroûsses.
D'autres lois ont mis à la charge des provinces et des communes les cathédrales, les palais épiscopaux, les séminaires, les logements des curés et les subsides aux fabriques d'église, qui reçoivent aussi •des subsides de l'État.
D'autres lois encore ont accordé aux ministres des cultes certains droits d'inspection sur les écoles publiques. On les a exemptés de la milice, de la garde civique et du jury judiciaire.
Toutes ces mesures sont en contradiction avec les principes de l'abstention de l'État, de l'indépendance des Églises et de l'égalité des citoyens qui, pouvant s'abstenir de pratiquer un culte, ne deviiiient pas avoir à le payer. Elles soulèvent parfois des questions théoriquement insolubles. Elles doivent être considérées non comme un régime systématique et logique, mais comme des expédients de transaction, suggérés par la modération politique.
Liberté d'association, — Elle ne s'applique qu'aux personnes^ non aux biens. Les personnes sont libres de prendre un nom collectif, de s'organiser, de désigner des chefs, de se réunir, de se proposer ouvertement un but religieux ou politique. Les pouvoirs publics n'y peuvent intervenir préventivement. Le code pénal définit les crimes de conspiration contre la sûreté de l'État, les associations de malfaiteurs et les coalitions de fonctionnaires. Les associations de métiers sont licites, pourvu qu'elles ne poilent point atteinte à la liberté d'autrui.
Quant aux biens, les associés ne peuvent modifier le droit civil. Le législateur seul peut créer un être moi-al capable de posséder des biens, de rontracîler des dettes, d'ester en justice. A défaut de quoi, chaque associé est personnellement responsable de ses actes.
Les sociétés connnerciales et civiles, ayant pour objet des biens, meubles ou immeubles, sont réglées par le droit (;ivil.
DROIT CONSTITITIONNEL. 469
A la feveur de la liberté dassoeiulion, les couvenU» se sont multipliés en Belgique depuis I83U. Certaines coixgvé^àùow^ hospitalières jouissent, en vertu d anciens décrets en vigueur, dune persoiuiilication civile limitée. Les autres ne peuvent obtenir, pour leurs associations, la perpétuité d*aucun bien, sinon par des moyens subreptices, en violation des lois. Dans le cas où la nation jugerait que Fabondance des couvents nuit a Tordre public, rien ne lempécherait d'expulser du pays les moines éti*angers ;' mais la constitution ne permettrait pas une mesure semblable h Tégard des moines belges.
Liberté de réunion. — [/association suppose un lien quelconque entre des individus qui peuvent ne pas s'assembler. La réunion est le feit momentané d'une assemblée d'hommes (jui n'ont quelquefois entre eux aucun lien.
Les réunions dans un lieu non public et sims appel du public sont protégées par l'inviolabilité du domicile.
Les réunions dans un lieu couvert public, ou dans un lieu rendu public par lappel fait à tous, sont soumises aux lois spéciales qui peuvent les réglementer. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de loi à ce sujet, sauf les règlements communaux sur les bals, spectacles et foires. La loi ne pourrait, d'ailleurs, soumettre les réunions, même publiques, à l'obligation d'être préalablement autorisées.
Les réunions en plein air sont entièrement soumises aux lois de police : ce qui signifie que la police a le droit de les disperser, en cas de trouble; elles sont assimilées aux attroupements dans les rues.
Liberté de la presse, — Les mauvais gouvernements ont raison de craindi^e la presse : elle divulgue des faits et provoque le public à la discussion. D'honnêtes gens s'ettrayent d'une erreur imprimée : le public est composé d'enfants dont il faut éloigner les mauvais propos. C'est ainsi que, par calcul ou par candeur, on a longtemps étouffé la pensée de l'homme.
Mais quand on a proclamé la souveraineté de la nation, la presse libre est inévitable : elle est la délibération du souverain.
En 1830, on était inquiet des abus anciens à ce point qu'on ne dit pas seulement « liberté de la presse, » mais aussi « privilèges de la presse. ))Et on lui lit vraiment des pi iviléges. On dérogea aux principes sur la complicité, en faveur de l'éditeur et de l'imprimeur. On soumit au jury tout délit, même non politique, commis au moyen de la presse. La calomnie, frappée par le code pénal, obtint des faveurs quand, au lieu d'être produite de vive voix, elle se fait imprimer.
Outre les articles 14, 18, 96 et 98 de la constitution, la presse est régie par quelques dispositions dont nous citerons les principales.
Le décret du congrès national, du 20 juillet 1831, réprime l'attaque méchante et publique h la force obligatoire des lois et à l'autorité du roi ou des chambres. H réprime la calomnie dirigée contre des fonctionnaires, h raison de leurs fonctions, en permettant, par tous moyens, la preuve des feits imputés. La calomnie contre un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui-ci. On n est pas admis à prouver le fait imputé, à moins que la preuve ne résulte d-un jugement. Le décret donne à. toute' personne citée dans un journal le droit d'y faire insérer une réponse d'une étendue double de l'article et, nu moins, de mille lettres.
La loi du 6 avril 1847 réprime les offenses envers le roi,
La loi du 20 décembre 1852 réprime les offenses envers les « chefs des gouvernements étrangers. » Cette loi ne permettait la poursuite que sur la demande du gouvernement offensé : la loi du 12 mars 1838 a abrogé cette dernière disposition.
Le code pénal, article 66, punit, comme coauteurs d'un crime ou d'un délit, ceux qui, par des écrits imprimés ou non, ont provoqué directement à le commettre.
L'article 383 du code pénal réprime la distribution d'estampes, images ou écrits contraires aux bonnes mœurs. Cette disposition atteint les choses obscènes, mais non les écrits sur des matières morales, quelles que soient leurs conclusions ou leurs tendances. Les idées même immorales, décemment exprimées, peuvent blesser le bon sens, sans offenser la pudeur.
On a reproché à la jurisprudence de nos tribunaux d'avoir amoindri les immunités de la presse : ils n en ont jamais restreint la liberté. Il est vrai que, sous l'impression des principes généraux du • droit, ils ont marqué une tendance à restreindre les privilèges de la presse en matière de calomnie ; ainsi ils ont jugé que les tribunaux civils, sans jury, peuvent connaître des dommages-intérêts demandés par la victime de la calomnie.
La constitution n'empêche pas que certains imprimés soient soumis à des impôts. Les affiches subissent l'impôt du timbre. Les livres n'en payent aucun. La loi du 2o mai 1848 a supprimé le timbre pour les journaux, qui ne payent plus aucun impôt.
Tout imprimé doit indiquer le nom de l'imprimeur et son domicile en Belgique, sous peine d'une amende.
Liberté <ï enseignement, — Gh«acun peut ouvrir des écoles et y enseigner, sans diplôme, sans autorisation, sans surveillance.
A côté de l'enseignement libre, il existe des écoles des communes et de l'État, administrées daprès la loi.
Des esprits prudents ont reproché à la constitution d'avoir compromis l'ordre public par la liberté exorbitante d'enseigner les enfants, sans capacité constatée, et en vue d'un but qui peut être hostile aux institutions nationales. On répond à cela que le despotisme politique, académique et pédagogique, étouffant la nouveauté él la science, est un danger plus redoutable que l'action éphémère d un mauvais instituteur.
Droit de pétition, — Chacun peut adresser des pétitions à toutes les autorités, au roi, aux chambres. Les corps constitués peuvent faire des pétitions collectives : les conseils communaux et provinciaux usent souvent de cette prérogative. On n'est pas admis Ji présenter, en personne, des pétitions aux chambres. Les règlements des chambres interàisent l'entrée des salles de séance à toute personne étrangère.
Liberté des langues, — On ne peut obliger aucun particulier à se servir d'une langue spéciale. La loi peut en imposer une aux fonctionnaires publics pour les actes officiels et pour les affaires judiciaires : c'est ce qu'elle vient de faire pour la langue flamande, dans les provinces flamandes.
Seci^et des lettres confiées à la poste, — L'inviolabilité des lettres est un principe sans exception, aussi longtemps que l'administration des postes en est dépositaire. Cependant les lois pénales donnent au juge d'instruction la faculté de saisir tout ce qui est de nature à servir à la manifestation de la vérité. D'où suit que le juge d'instruction peut faire remettre, en sa présence, les lettres adressées à un prévenu et les saisir immédiatement.
La constitution comprend, parmi les droits gai'antis aux Belges, celui que possède tout individu lésé par un acte de l'autorité publique, de poursuivre en justice le fonctionnaire auteur du fait, sans que le gouvernement puisse l'empêcher.
Pour faire apprécier les droits individuels des Belges, il convient de rappeler encore les dispositions qui prescrivent que nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne, et que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ; l'inamovibilité des juges, le jugement par le jury, le vote annuel et préalable de tout impôt et de tout recrutement militaire, toute loi procédant d'un pouvoir incessammeiït renouvelé par l'élection; la révision même
An lŒLGIQlJE POLITIQUE ET SOCIALE*.
de la coustilutioii prévue et rendue possible dans des formes légales, avec le concours indispensable des électeurs; enfin, la publicité, à peu près universelle, de tous les actes des pouvoirs publics et des administrations, publicité des débats des chambres, des conseils provinciaux et communaux, des jugements et des débats judiciaires, des budgets et des comptes; faculté illimitée de répandre et de discuter les actes publics par la presse, par la parole, par renseignement.
4 els sont les droits personnels dont les Belges ont fait les principes fondamentaux de leur pacte social. Us permettent à chacun d'employer ses facultés à son propre perfectionnement et au bien de ses semblables. Ils protègent le développement naturel de l'esprit public. Si l'usage d'un de ces droits entraîne parfois des inconvénients, on les supporte pour éviter les inconvénients plus grands de la conti'ainte. La constitution belge a une tendance constante à laisser d'abord l'homme libre d'agir, en écartant les mesures préventives et en se bornant à réprimer les faits illégaux. Les inconvénients de la liberté diminuent suivant l'élévation de la raison commune. Un peuple libre n a de prospérité à attendi'C que du progrès général de Tintelligence, et c'est pour lui une condition de vie, que l'intelligence de la masse soit à la hauteur que la liberté exige.
BiBUor.KAPHiE. — Kccucil des pic'ces imprimées par ordre du congrès national de Belgique (noveuibre 18li0-juillit 18!^), Bruxelles, 3 vol in-fol. : DiscuKsiuusdu congrès nalional de Itelgique, publiée» par Em. Huytien», Bruxelles, 1844-1841). o vol. gr. 8»; Isid. Plaisant, (Utmii talion belfje cmiolée, Bruxelles, 18îtô. I vol. in -8*; A. Neut, Constitution belge eaplUinre par le comjrès national, les chambres et la cour de cassation, Gand, I8i'2, I vol. in-8"; J -B. Bivort, Constitution belge expliquée et interprétée par les discussions du pouvoir législatif, etc., Bruxelles, 1840, I vol. in-8"; Cot/e constitutionnel delà tfe/fjr/V/wf, expliqué par ses motifs, etc . d'après le système de J. -A. Rogron, Bruxelles, 18i0, l vol. iu-8»; J.-J. Thonisscn, Constitution belge annotée, etc., Hasselt, 1844, i vol. in-80 ; Exposé des motifs de la constitution belge, par un docteur en droit (Isid. Vau Overloop), Bruxelles, I86i, in-8"; La constitut.on belge et l'encyclique de Grégoire X Vf, parle cardinal Kngelbeit Sterckx, archevêque de Matines, Malincs, IS(>4, in-8o; Gérard, Études sur la constitution belge, Bruxelles, 1869, in-8®; Britz, Lfl constitution belge et les lois organiques interprétées, Bruxelles, 4865, i vol. in-8"; Rolin- Jacqueniyns, Voordrachten over de grondwet, Gent, 1871, in-8®; P.-J. Destriveaux, Traité de droit public, Bruxelles, l8-'f9-i8oo, 3 vol. in-8"; F. -G. Thimus, Traité du droit public... de la Belgique, Liège, 1844-1848, H vol. iu-8°; E. Van Hoorebeke, Manuel de droit public intime^ de la Belgique, Bruxelles, 1848. I vol. in-8® ; J.-M. Havard, Éléments du droit public et du droit administratif en Belgique. Bruxelles, 1849-1850, -2 tomes, I vol. in-8"; Eugène Verhaepen. Études de droit public, Bruxelles, 1859, in-8o; le même, i)es lois inconstitutionnelles, Bruxelles, 1850, in-8' ; Ch. Faider, Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles, sur l'enseignement du droit public — de la désuétude des lois, Bruxelles, 18^48, in-8" ; Discours de M. Faider, procureur général, aux audiences de rentrée de la cour de ca^sation, publiés dans le Bulletin des arrêts de cette cour; le même, Commentaire législatif sur les trois lois électorales de Belgique, Bruxelles, 18^K<, 1 vol in-8®; Traité théorique et pratique du droit électoral, appliqué aux élections communales, Louvain,184J, 1 vol. in-8« ; Vandenpeerebooro, Du gouvernement représentatif en Belgique, 4834-18-i8, Bruxelles, 4856, 'i vol. in 8"; P. Tcmpels, La loi nationale, sou etiteignemeut et sa révision, Bruxelles, 1861.
Par M. ÉMIL.E BANNING.
La vie parlementaire de la Belgique depuis 1830 se présente sous de multiples aspects : on peut l'envisager dans ses principes, qui sont les idées politiques et religieuses dont les mouvements de l'opinion réfléchissent l'influence; dans ses moyens, qui sont les partis avec leurs luttes à la tribune et leurs vicissitudes sur le terrain électoral ; dans ses résultats, qui sont la législation et ladministration caractérisées par leurs œuvres essentielles et leurs directions principales. Un travail complet embrasserait à la fois ce triple objet; il serait l'histoire des idées qui engendrent les partis, lesquels à leur tour font les lois et gouvernent l'État. Sans remplir ici un cadre aussi vaste, et tout en nous bornant à esquisser un aperçu sommaire du régime représentatif en Belgique, nous n'entendons négliger d'une façon absolue aucun de ces divers éléments. Tous s'éclairent dans leur filiation comme dans leurs réactions réciproques, et ce n'est qu'à la condition de les considérer dans une espèce d'unité supérieure, que l'on pourrait se flatter de tracer du parlement belge un tableau qui serait fidèle sans cesser d'être précis.
I. Le congrès et la constitution. — La question extéiueure. — Caractère et situation des partis (1830-1840). — Le régime parlementaire de la Belgique, tel qu'il se constitua au lendemain de la n. 31
révolution, tut la création de deux pouvoirs : le gouvernement provisoire et le congrès. Formé au milieu des ardeurs du combat, le gouvernement provisoire n en prit pas moins, dès ses débuts, une position très-élevée. Ébauchant, presque sous les yeux de l'ennemi qui occupait encore une partie du territoire, le titre 11 de la constitution, il proclama, le 16 octobre 1830, les quatre grandes libertés destinées à devenir les assises fondamentales du nouvel édifice. C'était, à raison des circonstances, faire d'une mesure de progrès un gage de concorde. L opposition libérale et l'opposition catholique, qui s'étaient coalisées en 1828 contre le roi des Pays-Bas, se donnaient ainsi mutuQllement les garanties auxquelles elles attachaient le plus haut prix; Tune et l'autre s'assuraient un puissant instrument de propagande : la première, la presse; la seconde, l'enseignement. La liberté des cultes fut comme un terrain neutre et commun.
Mais faire des lois n'était pas la vraie mission du gouvernement 'provisoire. Le 10 octobre, il convoquait les électeurs chargés de désigner les membres du congrès. Ce décret, qui ne devait recevoir qu'une application unique, reste néanmoins digne d'attention : il devan(.'ait l'œuvre des constituants et formulait des principes dont, sauf sur un point, ceux-ci ne devaient pas s'écarter. Il admettait uhe double base de l'électorat : le cens qui, rendu différentiel, varia, selon les localités, de 150 à 13 florins; et la capacité, constatée par un titre à peu près exclusivement universitaire. Les élections durent se faire par chef-lieu d'arrondissement ; mais les élus purent être choisis sur toute l'étendue du territoire. Rien n'était plus propre à accentuer le caractère national du congrès.
Cette grande assemblée se réunit le 10 novembre : elle comptait deux cents membres. Après la proclamation de l'indépendance nationale, la première question qui s'imposait à son attention, était la forme du gouvernement. Le 22 novembre, après trois jours de délibél'ations, le congrès se prononça presque à l'unanimité en faveur de la monarchie constitutionnelle. Ce point acquis, les grandes lignes de la constitution se dégagèrent d'elles-mêmes- Le mécanisme représentatif établi par le congrès, repose sur trois pouvoirs : le roi, les chambres, les ministres. La couronne fut rendue inviolable et héréditaire ; elle eut finitiative, la sanction et l'exécution des lois, mais elle ne put en faire sans le concours de la législature, ni les exécuter sans le contre-seing des ministres. C'était strictement limiter l'action du pouvoir royal, mais il obtint deux prérogatives importantes qui, en lui assignant sa vraie place dans notre système politiquç, carac-
HISTOIRE PARLEMENTAIRE DEPLIS 1830. 47;i
térisent son actiou modératrice : le veto absolu et le droit de dissolution.
Les ministres exercent leurs attributions concurremment avec le roi et les chambres : ils sont nommés et révoqués par le premier, ils sont responsables devant les secondes. Leur mission constitutionnelle résulte tout entière de cette double position.
La législature, émanation directe de la souveraineté nationale, emprunte à l'élection fréquemment répétée une vie intense et une situation prépondérante. Le congrès en définit avec un soin particulier lorigine et les pouvoirs. Le principe des deux chambres le divisa profondément; il ne l'adopta que le 15 décembre, après de longs débats, par 128 voix contre 62. Le dédoublement admis, il se manifesta des divergences non moins essentielles au sujet de la composition de chacune des assemblées. Pour le sénat, dont Tinstitution fut l'objet d'un savant et judicieux rapport de M. Devaux, on hésita longtemps entre l'élection et la nomination royale, avec ou sans condition de limitation de nombre, de cens, de présentation de candidats. Cette dernière opinion parut d'abord dominante ; elle fut défendue avec une grande hauteur de vues par le rapporteur comme par d'autres membres influents du congrès. Le système opposé finit par prévaloir, mais à une simple majorité de 21 voix sur 173 votants.
La même difficulté ne pouvait se présenter pour la seconde chambre; mais ici, il en surgit une autre. Fallait-il admettre une ou deux bases pour l'électorat, combiner le cens et la capacité? La question fut discutée avec ardeur. Le régime des deux bases, tel que l'avait compris le gouvernement provisoire, rencontra de nombreux et puissante appuis; M. Detacqz fit adopter le principe exclusif du cens, considéré comme présomption de capacité. On en fixa le taux entre 100 et 20 florins. Les autres questions relatives h l'âge des représentants, aux conditions d'éligibilité, à l'indemnité, à la publicité des débats furent résolues dans le sens le plus libéral. Le congrès n'établit pas d'incompatibilités.
La discussion et le vote des lois forment l'apanage propre des chambres : c'est la source et le fondement de leur influence. Le «c//*- (jovtrnmefit, c'est-à-dire le gouvernement du pays par ses mandataires directs, trouve dans cette prérogative sa formule et sa sanction. L'expérience en a démontré l'efficacité. Considéré dans son ensemble ainsi que dans l'agencement de ses parties, le mécanisme parlementaire créé par le congrès témoigne de vues politiques larges et profondes. Au milieu des crises les plus intenses, il n'a pas cessé de
fonctionner avec succès, et sous une conduite intelligente, il a fourni une issue facile jct légale aux innombrables complications qu'engendre la vie d'un peuple libre.
Les droits individuels, les garanties de Tordfe judiciaire et financier avaient leurs solutions toutes prêtes, grùce à Tesprit du temps ou aux circonstances de la révolution. Le droit pour la magistrature d'intervenir dans son recrutement, labandon par l'État de sa prérogative en matière de nomination des ministres des cultes, tous ces points, tranchés dans le sens de la liberté, assignent à la charte belge un caractère hautement original. La constitution était achevée et fut solennellement promulguée le? février 1831 ; elle ne devint toutefois exécutoire partiellement que le jour de l'installation du régent, complètement que le 21 juillet suivant, après l'inauguration du roi.
Cette dernière date marque la tin des travaux du congrès. Pendant les cinq mois intermédiaires, l'assemblée, sans renoncer à sa mission de constituante , exerça le pouvoir législatif. Elle prit en cette qualité deux mesures importantes. La loi du 3 mars 1831 détermina les règles à suivre pour la formatioif de la première législature : c'est le point de départ de notre législation électorale, et c'en fut le titre unique jusqu'en 1848. Le second acte qu'il faut rappeler est le décret du 20 juillet 1831 sur la presse. La liberté quasi illimitée consacrée en cette matière par la loi fondamentale était, en 1830, une nouveauté : il importait d'en prévoir les excès et les abus. Ce fut l'objet du décret : il punissait les attaques contre l'ordre public ainsi que les atteintes à l'honneur ou aux intérêts privés; il établissait le droit de réponse et organisait, quant à la répression des déMts, la procédure du jury. Cette mesure devait avoir un caractère provisoire ; elle fut prorogée et finalement maintenue en vigueur pour un terme indéfini. Diverses lois sont depuis venues la compléter, notamment en 1847, 1852 et 1858. La presse était destinée à devenir l'un des éléments essentiels du régime représentatif belge : le congrès, en lui consacrant le dernier jour de son existence, semble avoir obéi au pressentiment de ce grand avenir.
Le congrès, après avoir reçu le serment du roi, avait terminé sa tache : il avait fait une constitution et donné à l'État un chef définitif. Avec la loi électorale, cela suffisait h vivre, à mettre les institutions nouvelles en mouvement. Huit mois, iH3mplis de crises et de complications de toute nature, avaient sutti pour créer un peuple et asseoir son existence sur des bases d'une solidité éprouvée. Ce fut Ja gloire du congrès de maintenir intacts devant l'Europe les droits
et rhonneur du pays, de combiner dans une juste mesure, en rédigeant la loi fondamentale, dantiques traditions nationales avec des aspirations plus récentes. Sa conception était neuve et hardie; elle parut même chimérique à 1 étranger : cotait cependant une œuvre de sagesse et de prudence. En consacrant par un monument le souvenir de l'assemblée qui la fonda, la Belgique a exprimé le jugement de rhistoire.
Le congrès se sépara le 21 juillet 1831 ; mais la période constituante ne finit pas avec lui : il restait à organiser le pays à Tintérieur, à assurer sa situation au dehors. Ce double travail législatif et diplomatique absorba, jusqu en 1840, toutes les forces de la Belgique; c'est l'époque la plus active des lois organiques comme des négociations avec les puissances.
La question extérieure domina longtemps la situation politique; elle avait pris au congrès environ un tiers des séances, et certes non les moins orageuses. Les deux premiers ministèresdu roi, les quatre législatures qui se succédèrent de 1831 à 1834, se vouèrent à peu près exclusivement à la même œuvre. Tant que ce grand intérêt national n'était pas réglé, tout autre devait paraître secondaire. Il exaltait les esprits, il allumait les passions au plus haut degré; ce fut la source de toutes les crises ministérielles, de tous leç incidents dramatiques qui remplissent pendant ces quatre années nos annales parlementaires.
Le 29 août 1831 se firent les élections pour le premier parlement, qui s'ouvrit le 8 septembre. La chambre comptait alors, avec la représentation complète du Limbourg et du Luxembourg, 102 membres; le sénat, 51. Soixante-quinze députés au congrès avaient été réélus dans la- première de ces assemblées, vingt et un dans la seconde. L'esprit de la législature ne se modifia donc pas d'une ïiii^on bien sensible; mais les récents désastres du mois d'août, les interminables longueurs des négociations, les agitations orangistes qu'encourageaient les résistances de la diplomatie étrangère, accrurent singulièrement l'influence des opinions extrèmes et engendrèrent une opposition violente, pleine de dangers pour le pays, de diflicullés pour le gouvernement.
Réparer autant que possible les conséquences de la défaite que la- Belgique avait essuyée, ce fut la première tâche qui s'imposa aux nouvelles chambres. On prit des mesures militaires et financières énergiques; au bout de trois mois, grâce h M. Ch. de Brouckere. l'armée réorganisée s'élevait h 87,000 hommes. Mais les consé-
MX DELCIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
quences de nos revers n'en subsistaient pas moins : le traité du 15 novembre dut être subi. La discussion eut lieu en comité secret; ce fut l'acte capital de la session. Le traité voté, il fallait en obtenir lexécution. La chambre mit à la réclamer, préalablement à toute négociation nouvelle, une impatience excessive, une passion souvent nTéfléchie. Le ministère de M. de Muelenaere, le premier qui fut constitué après l'inauguration du l'oi, succomba sur cette question : il avait lié son existence à une combinaison sans issue. Le cabinet Goblet se forma pour taire prévaloir un système politique opposé. Son chef resta pendant un mois sans collègues ; lui-même ne put être nommé que grâce à l'intervention d'un ministre dÉtat, M. F. de Mérode, qui contre-signa larrêté.
Ces incidents révélaient l'état des esprits ; ils furent le prélude des longs et violents orages qui signalèrent la carrière du ministère de 1832. Le 20 octobre, MM. Rogier et Lebeau avaient apporté leur concours au général Goblet; ce même jour vit signer la convention qui devait amener l'évacuation de la citadelle d'Anvers. C'était un succès considérable ; mais la convention condamnait l'armée belge à rester spectatrice passive de la lutte. La fierté nationale s'insurgea contre cette clause nécessaire ; un débat des plus irritants éclata sur ce point à la chambre, et la motion de blâme qui en fut la suite, amena la démission des ministres. Mais l'opposition qui les censurait, était incapable de les remplacer; le cabinet fut donc maintenu: ce n'était, toutefois, qu'une trêve. Le budget de la guerre était présenté sur ces entrefaites : il s'élevait h 73 millions. On ne se plaignait pas de l'élévation du chiffre, mais on voulait la guerre; on prétendait dicter des conditions au roi Guillaume, sans plus s'inquiéter des puissances qu'il ne l'avait fait lui-même en 1831. Ce sentiment se manifesta sous la forme d'un vote limité de crédits pour un terme de six mois. Les ministres se retirèrent une seconde fois, et n'ayant pu trouver derechef des successeurs, obtinrent du roi la dissolution de la chambre. L'arrêté royal qui la prononça, porte la date du 28 avril 1833; il était fortement motivé. La politique extérieure formait la base de l'appel au pays. Quelques jours après, un manifeste ministériel compléta la signification de la mesure, en insistant sur la nécessité du calme et de la modération. Les troubles suscités h ce moment même par les orangistes, les espérances renaissantes des partis réactionnaires justiliaient ce langage : il fut entendu. Les élections se firent le 23 et le 30 mai; la session extraordinaire, qui s'ouvrit quelques jours après, aboutit h un vote de confiance. La convention du 21 mai
avait contribué notablement à distendre les esprits : elle clôturait momentanément la période diplomatique et assurait à la Belgique un régime qui, pour être provisoire, n'en était pas moins, sous beaucoup de rapports, préférable aux conditions du traité définitif. Ces avantages, obtenus par le général Goblet et ses collègues au prix de laborieux efforts, étaient mieux que la récompense du talent: c'était celle d'un rare courage.
Ainsi dégagé des préoccupations extérieures, le ministère de 4832 put reporter toute son activité sur le domaine législatif. La première session avait vu aboutir trois lois importantes: celle du 5 juin 4832 fixant les types monétaires; celle du 11 juillet instituant l'ordre de Léopold, et celle du. 4 août qui organisa le pouvoir judiciaire. Les négociations produisirent alors un temps d'arrêt. Quand l'horizon se fut un peu éclairci, le cabinet reprit l'œuvre en proposant la construction de nos premiers chemins de fer. Le nom de M. Ch. Rogier demeure inséparable de cette grande entreprise, qui fut le vrai point de départ d'un nouveau système économique. La discussion, qui fut vive et dont certains côtés offrent aujourd'hui un piquant intérêt, se prolongea pendant trois" semaines; il y eut vingt-huit opposants à la chambre ; mais la loi du 1'' mai 1834 sanctionna le projet du gouvernement et même en étendit les bases.
L'organisation communale et provinciale avait un caractère d'urgence proclamé par le congrès. Au commencement de 1833, le ministre de l'intérieur déposa le projet qui la concernait. La discussion de la loi communale fut abordée, celle de la loi provinciale terminée à la chambre dans le cours de la session de 1833 à 1834; mais le sénat renvei'sa l'ordre des délibérations et refusa d'examiner la seconde avant l'achèvement de la première. Cette décision amena des^retards qui se prolongèrent jusqu'en 1836. Ce ne fut pas la seule circonstance où des dissentiments sérieux se manifestèrent entre les deux'assemblées. A cette même époque, le sénat élabora et vota un projet de loi instituant un conseil d'État. Il est incontestable que l'existence d'un tel corps eût pu exercer une influence salutaire sur la rédaction et la coordination des lois ; mais la chambre fut d'un avis contraire : après avoir ajourné jusqu'en 1844 l'examen du projet, elle finit par le repousser.
Dès la fin de la session de 1833, le gouvernement rencontrait des difficultés considérables. L'année précédente, la nécessité d'organiser renseignement de l'État, en exécution de l'article 17 de la constitution, avait été signalée à la tribune par M. Ernst. Cette question, 5
peine soulevée, modifia d emblée la physionomie et le groupement des partis à la chambre : cétait le terrain où allait s'engager, pour se poursuivre jusqu'à nous, la lutte suprême de l'État et de l'Église. Les intentions du cabinet en cette matière ne pouvaient être douteuses. Le 18 novembre 1833, il nommait, aux fins d'élaborer un projet de loi sur l'instruction publique, une commission où siégeaient : à côtédeM. Devaux,M.de Gerlache; auprès de M. Ernst,M.deTheux. Les esprits étaient encore à la conciliation; mais la clairvoyance des intérêts n'admettait pas d'illusion possible sur l'incompatibilité des deux systèmes en présence. Néanmoins M. Rogier avait déposé en 1834 un projet organique complet; peu de temps après, il renonçait, ainsi que M.Lebeau, à son portefeuille : leur retraite était celle du ministère. Des dissidences de l'ordre administratif ne furent pas étrangères à cette crise; mais les vraies raisons en étaient ailleui*s. La question extérieure avait amassé sur 1% tête des administrateurs de 1832 des colères ardentes, des haines implacables. Le réveil des opinions sur le terrain de l'enseignement, la scission naissante des catholiques et des libéraux, la défiance où la majorité tenait ces derniers contribuèrent à renverser un cabinet qui, en sa courte carrière de moins de deux ans, a rendu des services signalés et tracé dans notre histoire un sillon profond.
^ M. de Theux composa le nouveau (îonseil ; il y fit entrer, avec M. de Muelenaere aux affaires étrangères, MM. Ernst à la justice et d*Huait aux finances. En 1837, quand on créa le département des travaux publics, M. Nothomb en prit la direction. C'était un cabinet mixte, où se rencontraient les éléments les plus opposés, les opinions les plus divergentes. Les hommes avaient individuellement une valeur réelle ; le gouvernement représentait une association de talents peu communs : mais sa composition devait donner lieu à des tiraillements qui réagirent sur sa gestion. L'administration de M. de Theux a gardé le pouvoir pendant six ans; on lui doit certaines lois'spéciales, comme celles du régime postal (29 décembre 1835), du jury (15 mai 1838), des cadres de l'armée (24 mai 1838); elle a aussi attaché son nom à trois mesures importantes, préparées. par ses prédécesseurs : la loi sur l'enseignement supérieur du 27 septembre 1835, et les lois communale et provinciale. Hors de là, son activité s*est surtout concentrée sur le terrain administratif. La création des grands services publics, la constitution régulière du pouvoir témoignent d'efforts intelligents et soutenus. L'organisation de l'enseignement supérieur avait acquis, en 1835,
un caractère d'urgence. M. Ernst, qui l'avait réclamée deux années auparavant, ne pouvait la laisser ajourner davantage après l'ouverture, le 4 novembre 4834, de l'université catholique à Malines, suivie, quinze jours plus tard, de la fondation de l'upiversité de Bruxelles. Un projet d'ensemble avait été déposé, en 1834, par M. Rogier; on détacha le titre III pour en faire une loi distincte. La discussion fut longue, confuse, pleine d'hésitations; la question était posée non sur le terrain de la science, mais sur celui de la politique. M. Dechamps, qui remplit les fonctions de rapporteur, a déclaré depuis qu'au lieu de voir l'État créer des universités, il eût préféré le voir borner son rôle à subsidier les établissements libres : c'était lui dénier le droit d'enseignement et lui faire, à cet égard, la même position qu'il avait h l'égard des cultes. L'esprit des chambres ne permettait pas d'aller jusque-là ; mais le gouvernement, au lieu de les guider, prit une attitude effacée et indécise. M. Rogier proposa de concentrer l'enseignement supérieur de l'État dans une seule université, qui eût pu recevoir de la sorte une organisation vaste et complète. Ce système fut repoussé par 37 voix contre 32 et 2 abstentions. L'intérêt du débat se porta sur un autre point : l'organisation du jury d'examen. On proposait un jury central auquel on voulait, en outre, donner un caractère politique, en déléguant aux chambres la nomination de (juatre membres sur sept. C'était mal comprendre nonseulement le principe de l'enseignement de l'État, mais même celui de la liberté de l'enseignement. On vota cependant la mesure : 42 voix l'approuvèrent, 41 la rejetèrent; quatre ministres s'abstinrent sur cette question capitale. Le rappel de cette disposition de la loi de 4835 devint immédiatement le programme d'une fraction notable de l'opinion au sein des chambres comme en dehors.
Les lois communale et provinciale portent respectivement les dates du 30 mars et du 30 avril 4836. Souvent modifiées, elles n'ont pas cessé de subsister dans leurs dispositions essentielles. Ce n'est pas ici le lieu d'en analyser la teneur : qu'il nous suffise de dire que chacune de ces grandes mesures fut l'objet d'un examen approfondi. La loi communale n'occupa pas moins de quatre-vingt-douze séances à la chambre, de huit au sénat. On avait voulu concilier dans chaque loi les prérogatives nécessaires du pouvoir central avec l'indépendance loyalement reconnue, largement pratiquée de la commune et de la province. Ce but fut heureusement atteint. Les institutions communales et provinciales en Belgique ont été assises sur des bases qui ont résisté avec succès aux assauts des partis, et que le temps est des-
tiné à consolider encore. Une seule disposition suffît à caractériser l'esprit des deux lois: c'est l'indissolubilité des conseils communaux et provinciaux, expression vraiment souveraine de l'autonomie locxile. Deux fois seulement, en 1848 et en 1872, il a fallu procéder à la dissolution par suite d'un remaniement profond de la législation électorale : dans ehacun de ces cas, c'est la loi qui l'a prononcée.
Les deux sessions qui suivirent furent peu marquantes. La fin de la seconde vit la question extérieure revenir h Tordre du jour. Les chambres se séparèrent après le vote des adresses en faveur du principe de l'intégrité territoriale. Quand elles reprirent leurs travaux, le 13 novembre 1838, la négociation n'était pas terminée. Cet intérêt vital devait dominer tout autre; les débats parlementaires se traînèrent languissants jusqu'au commencement de février. A ce moment, >DL Ernst et d'Huart abandonnèrent leurs portefeuilles, parce que leurs vues avaient cessé de s'accorder avec celles de leurs collègues sur la ligne politique à suivre. Quelques jours après, le gouvernement, réduit à trois ministres, soumettait aux chambres l'ultimatum de la conférence. Ce fut l'une des discussions les plus véhémentes, les plus dramatiques dont nos annales gardent le souvenir. Elle aboutit au résultat prévu, fatal et inévitable : le traité fut approuvé ; le 19 avril, il recevait à Londres la signature du plénipotentiaire belge.
Cet événement marque une date mémorable dans notre existence parlementaire. En éliminant des débats de la tribune la question extérieure, il laissait désormais les esprits en présence sur le terrain exclusif de la législation et de la politique. .\vec la constitution définitive de rÉtat belge dans ses rapports avec l'Europe, bien des ménagements antérieurs, bien des transactions perdaient leur raison d'être. Les partis, dont les divisions longtemps latentes s'étaient déjà manifestées h diverses reprises malgi'é la pression des intérêts diplomatiques, allaient reprendre leur indépendance, arborer franchement leur drapeau,poursuivre avec ardeur et librement leur but. L'administration deM.deTheux pouvait diftîcilement, dans ces conditions nouvelles, se maintenir au pouvoir : elle dura encore un an; elle succomba en apparence sur un incident, la réintégration du général Vander Smissen dans les rangs de l'armée ; mais sa chute tenait à des causes plus générales. Le traité du 19 avril avait légué nombre d'ennemis au ministère qui y présida ; beaucoup d'hommes politiques, qui avaient accepté l'acte, blâmaient le système suivi dans les négociations. Ces sentiments avaient él nnlé la majorité; le mouvement qui s'opérait
HISTOIRE PARLEMENTAIRE DEPUIS 1830. 4ft3
on même temps dans les idées, devait bientôt la dissoudre. Le cabinet, après un essai de se reconstituer en s'adjoignant MM. Raikem et Desmaisières, sentit son impuissance : il se retira le 18 avril 4840.
La retraite de M. de Theux annonce la fin de la première période de notre histoire parlementaire. Pendant ces dix années, un travail considérable s'était fait dans les esprits : les partis s étaient transformés ; leur proportion numérique n était pas restée la même. Au congrès ainsi que dans les législatures .qui le suivirent immédiatement, il n'y avait en i-éalité que deux groupes formés, l'un par les opinions modérées, l'autre par les opinions extrêmes. Le premier soutenait le gouvernement et le secondait surtout dans son œuvre diplomatique ; le second faisait sur le même terrain une opposition h outrance. Au congrès, les opinions modérées avaient une prépondérance visible; mais après l'institution du sénat et l'organisation des grands corps de l'État, elles se trouvèrent un moment affaiblies dans la chambre. Les négociations, en se prolongeant, surexcitaient des passions généreuses dans leur principe, quoique souvent imprudentes dans leur expression. Les forces des deux éléments arrivèrent ainsi à se balancer; le gouvernement se vit réduit à l'impuissance. Telle était la situation au début de 1833 ; elle entraîna la première dissolution, dont les ministres caractérisèrent le but dans leur manifeste au pays du 9 mai. « Les questions que les électeurs attachés à la nationalité belge, disaient-ils, devraient poser à leurs candidats, sont celles-ci : Êtes-vous du parti modéré? Catholique ou libéral, peu m'importe, vous aurez ma voix. Êtes-vous du parti exalté? Catholique ou libéral, peu m'importe, vous n'aurez pas mon suffrage. »
Ce langage fut compris. Une majorité modératrice se reforma à la chambre, et les opinions extrêmes, perdant graduellement du terrain, se réduisirent bientôt îi une fraction insignifiante. Mais alors une nouvelle scission, jusque-là implicite et voilée, se produisit au grand jour : celle des catholiques et des libéraux. VUnion de 4828 en avait confondu les rangs contre lennemi commun; cette union n'était pas destinée ii survivre longtemps h la victoire. Toutefois elle aurait pu durer davantage sans le brusque revirement qui s'opéra, quatre ans plus tard, dans les tendances et la direction du catholicisme et dont l'encyclique du 15 août 1832 donna le signal.
Cet acte, en condamnant solennellement les principes au nom desquels s'était faite chez nous l'alliance des partis, devait les amener à poursuivre séparément le développement de leurs doctrines. Les libéraux se mirent sur-le-champ h l'œuvre; dès 1833, leurs progrès
étaient assez marqués pour leur permettre de soutenir quelque temps la combinaison ministérielle h laquelle les événements extérieurs avaient donné naissance Tannée précédente. La chute du cabinet Goblet accrut lardeur des combattants. La session de 1833, en soulevant la question de renseignement de TÉtat, avait mis pour la première fois ostensiblement les deux partis en présence h la chambre; les qualifications de libéraux et de catholiques envahirent alors l'enceinte parlementaire. La scission se prononça d'année en année. Les élections successives renforcèrent les rangs des libéraux, tout en leur apportant des éléments plus modérés, plus gouvernementaux. Les catholiques conservaient la majorité; ils appuyèrent l'administration de M. de Theux et lui imprimèrent son caractère propre. Mais le courant qui portait l'opinion adverse, gagnait sans cesse en intensité. Déjà la majorité des conseils provinciaux, la plupart des conseils communaux des villes lui étaient acquis. Ce progrès était si évident, qu'un publiciste catholique dont l'impartialité égalait la franchise, M. Kersten, croyait devoir avertir* ses amis. « Les libéraux, disait-il, vous surpassent en influence politique, à peu près comme vous les surpassez en masse ; ils ont une majorité comme vous, quoique d'un autre genre. » C'était le point culminant d'une situation, la ligne de démarcation où les deux puissances qui se disputaient la direction du pays étaient arrivées à balancer leurs forces. L'état respectif des partis, la lutte qu'ils allaient engager imprimèrent à la période suivante un cachet de transition.
IL Le système de l union (1840-1846). — L'année 1840 clôt, dans nos annales parlementaires, l'époque constituante; elle n'inaugure pas cependant l'époque strictement législative. La politique pure ne fait pas encore les lois ; les partis ne combattent pas exclusivement sous leur bannière : une ère de transaction s'ouvre qui des personnes s'étend insensiblement aux principes. Le succès ne couronna pas cette tcntiUive : c'est ce qui fit la stérilité relative de la période que nous allons aborder et qui s'étend sur un espace de six années.
Trois combinaisons ministérielles remplissent ce court laps de temps.. La première ne dura qu'un an, la dernièriB moins encore; la seconde, qui se personnifie dans M. Nothomb, assigne à cette phase de transition son vrai caractère.
Le cabinet formé par M. Lebeau et M. Rogier, où figuraient avec eux MM. Licdts, Loclercq, Mercier et Buzen, prit le pouvoir le 18 avril 4840 : il était libéral et composé d'éléments homogènes. Il lit appel.
en se constituant, aux opinions modérées et franchement constitutionnelles ; sans abdiquer lesprit de progrès, il déclara qu il serait conservateur. La mission essentielle qu'il s'attribua dans son programme, fut de résoudre, suivant des vues larges et conciliantes, la question de l'enseignement primaire, tenue en suspens depuis 1834. Hors de là, les ministres n'annonçaient que des mesures propres à donner une vigoureuse impulsion aux intérêts matériels.
Cette attitude désarma un instank leurs adversaires; l'adresse, au début de la session d'automne, tut votée sans débat et l'importante loi sur la voirie vicinale, présentée en 4838, put être discutée. Mais la trêve ne fut pas de longue durée. Accueilli dès l'abord avec antipathie et défiance du côté droit de la chambre, le cabinet retrouvait devant lui la majorité catholique qui avait appuyé l'administration de M. de Theux et qui gardait, malgré de récents échecs, sa supériorité numérique. La discussion des budgets fit éclater. les hostilités : bientôt les deux partis prirent franchement position. Le budget des travaux publics, auquel on avait rattaché le chapitre de l'enseignement, servit de base à l'attaque. M. Dechamps somma les ministres, qu'il déclarait être une cause d'irritation et de division, de pacifier les esprits par leur retraite. Ce langage faisait pressentir une rupture; la chambre toutefois n'en prit pas l'initiative ; elle donna au gouvernement une majorité de dix voix.
On pouvait se croire au port : le système de l'union prévalait en apparence, quand le sénat reprit, k quelques semaines de là, le thème de l'opposition par une mesure aussi grave que soudaine. Le 16 mars, cette assemblée reçut communication d'un projet d'adresse au roi contenant une protestation contre le principe même de l'existence du ministère; le lendemain, elle en adoptait le texte, sans aucun changement, par 33 voix contre 19. Cet incident ne laissait que deux issues ouvertes : la dissolution du sénat ou la retraite des ministres. La couronne n'ayant pas admis la première, la seconde s'effectua le 13 avril suivant.
Ainsi cette période de conciliation s'ouvrait par un acte que caractérisait incontestablement l'esprit de parti. On n'avait pas voulu laisser une administration libérale faire la loi de l'enseignement primaire ni présider aux élections de 1841. Les événements ne justifièrent pas cette politique. L'opinion fut bientôt unanime pour condamner ou regretter l'adresse du sénat. Deux ans plus tard, M. Dumortier disait que le renversement du ministère Lebeau avait été une faute; M. Dechamps ajoutait que la chute en avait été un malheur.
En effet, depuis ce jour les partis, se séparent profondément ; la lutte saccentue d'année en année : chaque élection est une bataille. La législature vote, le cabinet gouverne sous le drapeau de Yunion, mais le pays devient le théâtre d'un antagonisme ardent et soutenu. Tandis que le parti catholique déploie toutes ses ressources, la presse libérale multiplie ses organes et se livre à une propagande active. A sa tète figure la Retnie nationale, sous la direction d'un homme politique qui occupait, 9epuis 1830, une haute position au parlement, M. Paul Devaux. Cette publication exerça une influence considérable sur l'organisation du parti libéral, qu'elle continua de conduire jusqu'à la veille de lavénement du ministère du 12 août 1847. A la même époque, naissent les associations politiques, destinées à acquérir bientôt, par leur fédération, un puissant empire sur les esprits.
Rien ne définit mieux la situation créée par la chute du cabinet Lebeau que les embarras auxquels donna lieu sa succession. Le soin de la recueillir échut à M. Nothomb, bien que, par ses antécédents, cet homme d'État appartînt au parti libéral. C'est que le mouvement des idées qui régnaient aux chambres, allait en sens inverse de celui qui s'opérait dans le pays. M. Nothomb forma successivement deux administrations mixtes : celle de 1841 et celle de 1843; chacune vécut en moyenne deux ans.
Le système politique que M. Nothomb apportait au pouvoir, est formulé dans la circulaire qu'il adressa, le lendemain de son avènement, aux gouverneurs* de province. C'était l'adresse du sénat traduite en manifeste gouvernemental. Tout cabinet agissant au nom d'un parti était proscrit. Pas de luttes de principe ; les élections doivent se faire sur des questions précises et limitées. Il faut que le gouvernement soit une transaction avant, non après le combat. Une majorité mixte dans les chambres devait constituer la base comme la force du pouvoir. C'était méconnaître les conditions fondamentales du régime représentatif, tel que l'ont défini les plus hautes autorités. « Chez les peuples libres, a dit M. de Tocqueville, on ne gouverne que par les partis, ou plutôt, le gouvernement, c'est un parti qui a le pouvoir. » Personne n'a jamais contesté les facultés élevées de M. Nothomb : il avait déployé, dans le règlement de nos intérêts diplomatiques, une capacité hors ligne ; c'était un orateur éminent, un vaste esprit, un ferme caractère. Mais le système politique auquel il a attaché son nom, offrait peu de chances de durée; il y a consumé sans grand fruit un travail administratif énorme : de sa gestion
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orageuse et laborieuse de quatre années, il ne subsiste qu une mesure vraiment importante.
Les élections de 1841 avaient été vivement disputées : elles aboutirent au maintien des positions respectives. La session qui les suivit fut extrêmement remplie; elle souleva les trois grandes questions qui divisaient au plus haut point les partis en présence : la mainmorte, l'enseignement et la législation électorale.
Le 10 févriei' 1841, deux députés de la majorité, MM. Brabant et Dubus, traduisant en projet de loi une pétition de Tépiscopat, avaient proposé d'attribuer la personnalité civile à l'université de Louvain. Ce dessein était devenu l'objet d'une âpre polémique dans la presse : on dénonça les abus de l'influence religieuse; on fit entrevoir des exigences plus ambitieuses dans l'avenir. Le débat allait être porté devant les chambres ; la section centrale avait conclu, à l'unanimité, à l'adoption du projet, quand les évêques, reconnaissant l.es résistances de l'opinion, prévoyant une discussion passionnée, retirèrent la demande qui avait donné lieu à la proposition. Cet orage fut ainsi conjuré.
La loi sur l'instruction primaire du 23 septembre 1842 fut le second acte marquant de la session. Le projet en avait été introduit en 1834; ce ne fut que le 11 juin 1842 que M. Dechamps déposa son rapport. Ces lenteurs avaient diverses causes. Au lendemain de 1830, sous l'influence des abus du régime antérieur, une réaction s'était produite contre l'enseignement de l'État. Les institutions libres, les écoles du clergé surtout, s'étaient rapidement multipliées. L'opinion catholique, tant qu'elle disposa d'une majorité incontestable, n'avait aucun intérêt à changer cette situation : l'Église se défiait de l'État, qui lui-même n'était pas assuré, en cette matière, du concours ecclésiastique. Après 1840, quand les deux partis commencèrent à se faire équilibre, ce système ne pouvait être maintenu : une solution s'imposait. La loi de 1842 fut l'expression de cet état des esprits et des partis : ce fut, en général, une transaction équitable. Longtemps et vivement discutée, elle finit par i^allier une forte majorité. Le cadre de cette étude ne comporte pas une analyse détaillée de la loi : cette tache sera remplie ailleurs. Qu'il nous suffise de dire que si l'œuvre n'échappe pas à certaines critiques, elle a produit néanmoins des résultats excellents.
Les deux lois qu'il nous reste à mentionner dans cette session, furent dictées par des considérations purement politiques. La première, proposée par M. Not^omb, autorisait le roi à choisir' les
bourgmestres hors du conseil communal pour des motifs graves et sur l'avis préalable de la députation permanente. Cette double rései*ve laissait peu de prise à l'arbitraire; mais M. de Theux en réclama la suppression, le gouvernement céda et la loi prit en conséquence un tout autre caractère.
La seconde, qui porte, comme l'autre, la date du 30 juin 1842, disposa que, dans les communes d'une population supérieure à 12,000 âmes, les élections se feraient désormais par sections. Cette loi fut considérée comme un acte de défiance à l'égard des grandes communes.
L'opinion a qualifié ces deux mesures de lois, réactionnaires. Elles étaient à coup sûr peu conformes à l'esprit de nos institutions communales; elles irritèrent les esprits au point que le retrait en devint sur-le-champ un article du programme de l'opposition. Le but qu'on s'était proposé ne fut, du reste, pas atteint. Malgré le fractionnement des collèges, les élections communales du mois d'octobre 1842 furent hostiles à l'administration. Il se manifestait un mouvement qui allait bientôt gagner le pays tout entier.
La session qui s'ouvrit en novembre fut à peu près stérile : deux ministres succombèrent sous une motion de blâme. Il fallut reconstituer, le 16 avril, le cabinet, à la veille du renouvellement partiel des chambres. M. Nothomb conserva le général Goblet aux affaires étrangères : il remit les autres portefeuilles à MM. d'Anethan, Dechamps et Mercier. Ce remaniement, dont l'intention était peut-être plutôt libérale que catholique, ne changea pas les dispositions des esprits. Les élections de 1843 renforcèrent l'opposition : tandis que MM. Raikem et Dubus se voyaient exclus de la législature,. MM. D'Elhoungne etCastiau y entraient. M. Nothomb fit d'éloquents appels à la concorde; mais l'anarchie pénétrait dans le ministère lui-même. Lorsque, voulant faire droit à un grief légitime de ses adversaires, il proposa de confier au gouvernement la nomination des membres du jury universitaire, la chambre assista à un étrange spectacle : M. Dechamps combattit, comme député, et fit échouer une mesure importante émanée de l'initiative du chef du cabinet ; puis il alla reprendre sa place au banc ministériel. Cet incident annonçait la fin du système ; la désunion qui paralysait le pouvoir, se reproduisait, d'ailleurs, quotidiennement dans le parlement sur une plus large échelle. MM. De Decker et Dumortier égalaient, s'ils ne dépassaient, par la véhémence de leurs attaques, MM. Delfosse et Verhaegen eux-mêmes.
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Le ministère, condamné à l'impuissance, setait renfermé dans le domaine des intérêts matériels. Les élections de 1845, en lui infligeant un échec marqué h Bruxelles et à Anvers, le relevèrent de son poste : le 19 juin, M. Nothomb donnait sa démission.
Avec cet homme d'État tombait, par la volonté et sous les coups répétés des deux opinions représentées au parlement, le système des cabinets et des majorités mixtes. L'expérience venait de prouver que la direction la plus habile était incapable déparer au vice radical de la combinaison. Les deux partis s étaient franchement séparés après cinq ans de luttes ; les catholiques conservaient une majorité de quelques voix, mais Fascendant moral était du côté des libéraux. La couronne se trouvait dès lors devant cette alternative : ou un cabinet catholique homogène, ou un ministère libéral armé du droit de dissolution. Le roi, avant de s'engager dans Tune ou l'autre de ces deux voies, voulut faire un dernier essai de transaction : il s'adressa à M. Van de Weyer, qui constitua l'administration du 30 juillet 1845. MM. Dechamps, d'Anethan et Dupont restèrent à la tête de leurs départements; M. Malou prit le portefeuille des finances, M. d'HofFschmidt, celui des travaux pubUcs.
M. Van de Weyer se dévoua, en acceptant le pouvoir, à une tâche ingrate. Son dessein, analogue par quelques côtés à celui que Robert Peel avait conçu en Angleterre, consistait à gouverner dans un sens libéral avec une majorité de droite; mais comme lui-même n'appartenait pas au parti catholique, il ne pouvait se flatter d'en garder longtemps l'appui. A l'ouverture de la session de 1845, il fit appel à l'union et obtint un vote de confiance; seulement la situation changea dès qu'il essaya de traduire ce vote en fait. 11 s'agissait de résoudre la question de l'enseignement moyen. M. Van de Weyer entendait organiser sur de larges bases l'instruction secondaire de l'État ; il rencontra bientôt chez ses propres collègues une opposition invincible. Déçu dans ses projets, décidé à ne pas se laisser engager dans une position fausse, le chef du cabinet reconnut que la politique de l'union était devenue impraticable. Dès le 31 mars, il renonçait h son portefeuille, après une gestion de huit mois qu'il n'avait pas dépendu de lui de rendre plus féconde.
L'administration de M. Van de Weyer forme comme un épilogue dans notre histoire parlementaire; elle en clôt la seconde période. L'union n'était pas un système politique qui pût être préconisé comme tel. L'indépendance, la liberté peuvent se conquérir par des efforts combinés ; l'exercice du pouvoir exclut des vues contradictoires. Mais
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