‹ Paul Bert au TonkinChapitre 18 sur 46 · CHEFS DE POSTE · texte numérisé non relu

CHEFS DE POSTE

Messieurs,

Depuis le 8 avril dernier, date de mon entrée en fonctions, un certain nombre de décisions ont assuré l’application progressive du décret de 27 janvier 1886 qui place et l’Annam et le Tonkin sous l’autorité civile et détermine les bases définitives de l’organisation de notre Protectorat.

Des instructions vous ont été adressées le 16 avril, indiquant sommairement, en même temps que les vues

générales du Gouvernement de la République, la ligne de conduite que vous deviez observer à l’égard des autorités indigènes pour préparer l’exécution intégrale du traité du 6 juin 1884.

Ces indications, qu’il n’était pas utile de développer, alors que l’insuffisance numérique du personnel administratif ne nous permettait pas d’étendre notre action, doivent, à l’heure actuelle, être complétées.

Il importe surtout de définir vos droits et vos devoirs dans les relations constantes que vous êtes appelés à entretenir avec vos chefs directs et vos subordonnés, avec les divers services civils du Protectorat, les autorités militaires, les fonctionnaires indigènes, les missionnaires, la population annamite et les émigrants chinois.

La division administrative adoptée en Conseil du Protectorat et dont le tableau ci-annexé vous donnera le détail, comprend, pour l’Annam, trois résidences et quatre vice-résidences, et pour le Tonkin, quatre résidences et onze vice-résidences.

Cette répartition est, en ce qui concerne le Tonkin, la reproduction à peu près identique de l’ancienne division territoriale établie par le gouvernement annamite ; j’ai tenu, dans cette circonstance, à m’inspirer des traditions du \ ays, me gardant de toute innovation qui n’aurait pas été justifiée par l’expérience.

Rapport des résidents et vice-résidents chefs de poste

entre eux c t avec les résidents supérieurs . — Leurs attributions .

Vous êtes, dans l’ordre public, les dépositaires de l’autorité du Résident général ; vous avez, à ce point de vue une situation analogue à celle des préfets et souspréfets en France.

Les résidents relèvent immédiatement des Résidents supérieurs et les vice-résidents des résidents.

Toutefois, comme on ne peut contrôler efficacement l’administration d’un aussi vaste pays qu’en décentrali-

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sant le plus possible, les vice-résidents ont les mêmes attributions administratives que les résidents. Mais ils doivent avoir soin de consulter ceux-ci sur les affaires qui seraient de nature à engager la responsabilité du Protectorat, et de les tenir soigneusement au courant de l’état politique de leur circonscription.

En outre, afin d’accélérer la marche du service, ils ont la faculté de correspondre directement avec le Résident supérieur, en ce qui concerne l’assiette et la perception des revenus publics, l’engagement des dépenses, l’état civil, les travaux publics de médiocre importance, l’instruction publique, le personnel, la police, la justice, et en général toutes les questions d’administration intérieure n’ayant pas un cont.re-coup immédiat et important sur l’ensemble de la province ou des provinces voisines. Ils tiennent du reste le résident au courant de ces communications directes.

Quant aux affaires intéressant la sûreté générale, la navigation, les grands travaux, les principales voies de communication fluviales et terrestres, les vice-résidents transmettront aux résidants une copie des études et des propositions qu’ils auront adressées à la résidence supérieure. Les résidents centraliseront ainsi les renseignements recueillis et pourront les résumer dans leurs rapports périodiques.

En outre, les résidents, sur délégations spéciales, seront chargés à des époques déterminées de l’inspection des sous-résidences dépendant de leurs circonscriptions. Ils se conformeront alors aux instructions qui leur seront données pour la vérification de la comptabilité et des écritures, pour la visite des travaux en cours et des édifices publics, pour le contrôle et la revue du personnel et des milices.

Résidents ou vice-résidents exercent à l’égard de nos nationaux et des étrangers, les pouvoirs consulaires et judiciaires qui sont conférés par les décrets des 8 et 10 février 1886. Ils veillent à ce que les rapports entre les autorités annamites et les diverses autorités françaises n’aient lieu, à moins d’autorisation spéciale, que par leur

intermédiaire, de façon à éviter toutes difficultés et tout malentendu. { Article 8 du traité du 6 juhi 1884 et article 3 du décret du 27 janvier i886).

Les dispositions qui précèdent suffisent à préciser la nature de vos relations avec les services civils du Protectorat.

Votre autorité doit s’exercer sur la marche générale de chaque service ainsi que sur la manière dont chaque agent s’acquitte de ses fonctions.

Je vous adresserai de nouvelles instructions dès que la réorganisation de ces services, actuellement en préparation à mon cabinet, sera terminée.

Vous avez déjà reçu celle qui concerne les Travaux publics. J’en extrais ici les indications principales.

Le service de Travaux publics n’est plus, depuis mon arrêté du 29 juillet, un service distinct et autonome. Il est fragmenté entre les diverses résidences et vice-résidences, à la façon de celui des agents-voyers de France ; sou personnel est sous votre direction et à vos ordres pour les travaux courants.

Mais lorsque les travaux à exécuter devront avoir des conséquences d’ordre général, lorsqu’ils auront le caractère de travaux d’art, ou qu’ils engageront, dans une mesure importante, les finances du Protectorat, vous devrez transmettre les projets, plans et devis à M. le Résident supérieur, qui les soumettra à l’examen de M. l’ingénieur-conseil attaché à la Résidence générale.

Rapports avec les autorités militaires .

En disant que vous êtes les représentants du Résident général, j’ai, par cela même, indiqué la place qui vous revient et défini votre rôle au regard des autorités militaires.

Je ne veux pas m’arrêter ici aux questions de préséance et de pure forme qui trouvent plus facilement leur solution dans le code des convenances que dans les règlements les mieux étudiés.

Aussi bien, les froissements d’amour-propre et les

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susceptibilités personnelles doivent disparaître devant l’intérêt supérieur du pays, qui exige l’union de tous les dévouements et de toutes les intelligences appliqués au succès d’une œuvre nationale.

D’ailleurs, le décret du Président de la République, en date du 24 juin 1386, document dont vous avez eu connaissance, a défini vos relations officielles avec les troupes de terre et de mer. Vous aurez donc à vous y reporter pour apprécier vos droits ainsi que les obligations qui vous incombent.

Le traité prévoit, dans son article 6 « qu’il sera donné aux résidents, s’il y a lieu, une escorte française ou indigène ». Vous ne devrez vous prévaloir de ce droit que dans des cas exceptionnels. Les milices en voie de formation vous fourniront, dans les circonstances régulières, une force suffisante.

Dans le cas où vous jugeriez que le concours de l’autorité militaire vous est nécessaire pour assurer le main tien de l’ordre public, vous aurez à vous entendre avec elle à ce sujet. Au besoin même, et par analogie avec ce qui se passe en France, vous aurez le droit de requérir la force armée pour repousser les attaques des malfaiteurs et faire exécuter les prescriptions légales.

Pour les réquisitions adressées aux officiers de vaisseau, il y a lieu de distinguer.

Les navires de mer étant considérés comme bâtiments isolés, les commandants peuvent accepter ou refuser les réquisitions, dans les conditions indiquées par l’arrêté du 20 mai 1885.

En ce qui concerne les navires de rivière, si les relations doivent avoir lieu en un point habité par lo commandant de la région, c’est à ce dernier que les réquisitions doivent être adressées. Sur tout autre point, vous pouvez les faire directement au commandant du navire, lequel, suivant les ordres qu’il aurait reçus, pourra les accepter ou les refuser, mais dans ce dernier cas, par écrit et en indiquant le? motifs du refus.

L’article 6 du traité, en disant que vous habiterez dans la citadelle, vous donne un droit, mais ne vous

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impose rien d’impératif. Lors donc que vous n’y trouverez pas une place convenable, vous pourrez vous tenir en dehors. Autant que possible, vous vous en éloignerez peu, et vous vous concerterez avec l’autorité militaire pour choisir un emplacement qui ne gêne pas son action et qui soit facilement défendable.

Si, au contraire, l’intérieur de la citadelle vous offre un bon emplacement, vous pourrez vous y installer et y garder auprès de vous les mandarins.

Dans tous les cas, vous tâcherez de faire en sorte que les services civils et indigènes soient groupés ensemble et séparés nettement des services militaires. Si vous êtes dans la citadelle, une porte spéciale, gardée par vos miliciens, devra vous être réservée ; et vous pourrez, par quelque séparation légère, indiquer la ligne de démarcation que ne devront pas franchir les personnes qui ont affaire seulement à vous et aux autorités annamites. C’est le meilleur, peut-être le seul moyen de concilier les justes exigences des précautions et des consignes militaires avec la facilité d’accès que vous devez ménager aux Annamites auprès de vous.

Je tiens tellement à cette séparation des services, que si elle doit entraîner quelques dépenses, je suis prêt, sur votre demande à les autoriser.

Rapports avec les autorités annamites.

Vos relations avec les autorités annamites diffèrent suivant que vous êtes en Annam ou au Tonkin.

En Annam, votre rôle est exclusivement politique.

L’article 3 du traité, corroboré et complété par les articles 11 et 12, conserve aux représentants du Souverain l’entière administration des territoires compris depuis la frontière de la Cocliinchine jusqu’à la frontière de la province de Ninh-Binh, sauf en ce qui concerne les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics et en général les services qui exigent une direction unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens.

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Vous n’aurez donc à vous immiscer ni dans le service des impôts directs, ni dans l’administration intérieure du territoire. Vous vous bornerez, en ces matières, à vous tenir informés des actes de l’autorité indigène. Vous agirez de même dans les questions relatives à la police, la justice indigène et les milices dont disposent les mandarins. Du reste, la situation politique, très troublée de tout ce pays, vous impose une vigilance de tous les instants.

Au Tonkin, vous êtes chargés de la direction politique, administrative et financière de vos provinces respectives et du contrôle des fonctionnaires annamites.

Au surplus, votre conduite vous est tracée par ma circulaire du 16 avril, dont je reproduis ici un passage et dont l’application, sur la plupart des points, peut être faite à l’Annam comme au Tonkin, en tenant compte, bien entendu, des restrictions formulées par le traité i

« Votre rôle politique consiste à

» encourager, conseiller et diriger les fonctionnaires » annamites afin qu’ils remplissent très exactement les * obligations contractées par le gouvernement envers

> la France.

» Ils continueront à exercer, dans l’administration » générale, la justice indigène, la collecte des impôts,

> les fonctions qui leur sont dévolues par les lois du pays. » Votre rôle n’est pas d’administrer à leur place, mais

> de surveiller et de contrôler leurs actes. Pour cela, » vous appellerez fréquemment auprès de vous les plus » importants d’entre eux pour vous rendre compte des » intérêts majeurs de la province.

» D’autre part, vous visiterez, aussi souvent qu’il vous » sera possible, les villes principales de votre circons- » cription, ainsi que les lieux qui présenteraient un

> intérêt particulier au point de vùé, par exemple, de la » défense, des travaux publics, etc, Enfin, les actes » principaux administratifs et politiques des mandarins » provinciaux devront être sanctionnés par vous avant

> d’être mis à exécution. Vous en référeriez, si quelque

s> difficulté grave survenait, à M. le Résident supérieur, » Il faut, en un mot, que votre personne soit rapidement » connue de tous et que votre influence se fasse sentir à » tous les échelons de la hiérarchie administrative ; en

> telle sorte que vous obteniez la confiance des fonc- » 1 îonnaires par vous contrôlés et que ceux-ci n’aient ni

* faculté ni le désir d’échapper à votre autorité.

* Il est nécessaire que, non par des manifestations » violentes ou intermittentes, mais par une action con-

> tinue, faite de patience et de fermeté, vous persuadiez

* très vite le peuple et les mandarins des résolutions » définitives de la France, de son inébranlable volonté » d’accomplir tous les devoirs imposés et d’user de tous

> les droits conférés par les traités. Vous leur montre » rez bien nettement que le temps des hésitations est

> passé, et que l’application régulière du protectorat de » la France ouvre pour leur pays, depuis si longtemps » troublé, une ère nouvelle. L’obéissance à l’autorité » i oyale, 1 exécution scrupuleuse des lois du pays, la pro-

* tection des habitants et des propriétés, le respect des » libertés locales, le rétablissement de la sécurité, le » développement du commerce, de l’industrie, de l’agri- » culture, et par suite, de larichesse publiqùe, doivent » en etre les fruits. Ainsi l’intérêt de l’Annam et celui » de la France sont intimement et indissolublement liés » 1 un à 1 autre et c’est là la vérité fondamentale que » vous ne laisserez échapper aucune occasion publique » ou privée do développer et de prouver.

« Ceux des fonctionnaires qui ne comprendraiént pas » cette situation politique et qui ne se dévoueraient pas » à elle, devraient être désignés par vous à M. le Rési- » dent supérieur, pour que j’obtienne de S. M. le Roi » d’Annam le déplacement, la révocation ou le châtiment » d agents qui désobéissent à ses ordres et refusent de » respecter les traités qu’il a signés. »

Vous constituerez, en conséquence, à votre cabinet le dossier de chaque mandarin, lettré ou homme influent airisi que celui de chacun des membres du Conseil consultatif créé par mon arrêté du 30 avril 1886.

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Vous donnerez audience aux chefs de canton et aux notables de villages lorsque leurs affaires les amèneront au clief-lieu de votre résidence. Vous prendrez soin de leur donner sur la situation toutes explications utiles, et vous chercherez à gagner leur confiance et leur sympathie.

J’appelle particulièrement votre attention sur les membres du Conseil consultatif tonkinois. Ces hommes, choisis par leurs concitoyens, simples notables de village, vivant de la vie du peuple annamite, sont admirablement placés pour vous renseigner sur les aspirations et les sentiments de la population. Ils m’ont, dès leur première réunion, donné des indications très sages.

Je n’ai pas besoin de vous recommander d’avoir vis-àvis des dignitaires annamites l’attitude de bienveillance courtoise qui convient aux représentants de la nation protectrice. Mais je vous prie de donner les instructions nécessaires pour que vos subordonnés conforment leur conduite aux règles hiérarchiques. J’ai eu à constater, de la part de certains employés très inférieurs du Protectorat, vis-à-vis des plus hauts mandarins provinciaux, une tenue et des allures qui constituent de véritables inconvenances. Cette manière d’agir est de nature à blesser profondément, et cela au grand détriment de notre action politique, de très justes et très vives susceptibilités.

Impôts.

Pour la perception et le contrôle des impôts institués par nous, il n’y a pas d’indication générale à vous donner; vous vous guiderez par les règles propres à chaque administration.

Vous avez, d’après l’article 11 du traité, la centralisation de l’impôt ancien, avec la surveillance de sa perception. La transformation de l’impôt en nature en impôt en argent, proposée par mon arrêté du 10 juin 1886, semble avoir l’approbation générale des populations. Il doit en résulter de grosses économies dans les frais de collecte des impôts qui s’élèvent, si mes renseignements

sont exacts, à plus de 30 p. 100. Vous aurez à examiner de très près ce mécanisme de la collecte de l'impôt-, et à veiller à ce que des prélèvements illégaux ne viennent pas augmenter les charges des contribuables.

Lorsque quelque calamité (inondation, incendie, pillage), se sera appesantie sur un village, vous aurez soin de bien apprécier l’état dans lequel elle aura laissé les habitants, et de me proposer, s’il est nécessaire, des atermoiements, des diminutions ou même des remises complètes d’impôts.

Travaux publics.

Votre attention se portera principalement sur les travaux essentiels qui intéressent à un si haut degré la prospérité du pays, c’est-à-dire sur la construction et l’entretien des digues, des routes et des ponts, le curage des arroyos, etc.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’entretien des digues, dont les ruptures trop nombreuses ont causé, cette année encore, d’immenses désastres. Vous ferez relever avec soin les points dangereux où les ruptures ont eu lieu pendant ces dernières années, afin d’agir avec énergie à la bonne saison pour solidifier les endroits faibles. Vous ferez veiller avec soin à ce que les indigènes n’amincissent pas ou n’écrêtent pas les digues, et cela sous peine d’amendes infligées aux villages. Vous ferez remettre en état, aux frais de ceux-ci, toutes les digues ainsi compromises par la maladresse des habitants. Il sera bon de créer dans chaque province un système d’inspection des digues avec rapports mensuels par les autorités annamites.

Autant qu’il vous sera possible, vous mettrez en œuvre, pour l’exécution des travaux auxquels les indigènes sont habitués, toutes les ressources locales. Mais dans l’usage des corvées, vous n’appliquerez pas toute la rigueur des lois annamites et vous vous tiendrez dans les limites prescrites par la justice et le bon sens.

La nouvelle organisation du service des travaux

publics vous permettra de contrôler avec efficacité les entreprises déjà commencées, et d’apprécier dans quelles circonstances il est indispensable que des agents européens viennent appuyer de leurs connaissances techniques l’expérience des indigènes. Il y a grand intérêt à ce que nous saisissions toutes les occasions de leur montrer notre supériorité, et l’emploi utile que nous en faisons pour leurs intérêts.

Justice.

Je vous disais dans ma circulaire du 16 avril :

« Vous n’interviendrez pas directement dans l’administration de Injustice indigène, mais vous suivrez ses actes avec soin, afin de faire prévaloir l’esprit de modération et de sage tolérance qui inspire notre politique. A l'occasion, des mesures de bienveillance pourront être provoquées par vos conseils envers les individus qui auront été sympathiques à notre cause; mais il faudra toujours que les faveurs ou les grâces accordées par l’administration ne puissent léser aucun intérêt particulier. »

Je vous prie, Messieurs, de vous bien pénétrer de ces prescriptions. J’ai remarqué, en effet, que quelques résidents, suivant encore les traditions d’un régime d’exception, continuaient à statuer sur les litiges où des Annamites seuls sont en cause. Or, le traité limite votre compétence aux contestations qui s’élèvent entre Annamites et Français ou étrangers. J’insiste pour que cette illégalité ne se renouvelle pas.

Vous ne connaîtrez donc pas des instances civiles ou criminelles introduites par les indigènes ou contre eux, qui sont du ressort exclusif des tribunaux annamites; mais vous devrez toujours, lorsque vous aurez déféré une affaire importante à la justice indigène, demander qu’on vous tienne au courant de la suite qu’elle aura reçue.

J’ai appris que lorsque des condamnations à la peine

capitale étaient prononcées par l’autorité annamite, on avait coutume d’en aviser les missionnaires qui se rendaient alors auprès du condamné. C’est une pratique qu’il convient de faire cesser ; les missionnaires ne devront être avertis que si les condamnés sont chrétiens et demandent l’assistance d’un prêtre.

Rapports avec les missions ca'holiques.

Le traité du 15 mars 1874 a fait disparaître, par son article 9, les inégalités qui existaient autrefois entre les chrétiens d’Annam et les autres sujets du royaume.

Je crois utile de remettre sous vos yeux le texte de cet article :

« Le Roi d’Annam reconnaissant que la religion catho- » lique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et » annule toutes les prohibitions portées contre cette reli- » gion et accorde à tous ses sujets la permission de l’em- » brasser et de la pratiquer librement.

» En conséquence, les chrétiens du royaume d’Annam » pourront se réunir dans les églises en nombre illimité » pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus » obligés, sous aucun prétexte, à des actes contraires à y> leur religion, ni soumis à des recensements particu- » liers. Ils seront admis à tous les concours et aux » emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte » prohibé par la religion.

» S. M. s’engage à faire détruire les registres de dé- » nombrement des chrétiens faits depuis quinze ans, et » à les traiter, quant aux recensements et impôts, exac- » tement comme tous ses autres sujets. Elle s’engage, en » outre, à renouveler la défense, si sagement portée par » elle, d’employer dans le langage ou dans les écrits des » termes injurieux pour la religion, à faire corriger les » articles du Thap-dieu, dans lesquels de semblables » termes sont employés.

» Les évêques et missionnaires pourront librement » entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses

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» avec un passeport du Gouverneur de la Cochincliine,

» visé par le ministre des rites ou par le gouverneur de » la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doc- » trine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveil- » lance particulière et les villages ne seront plus tenus » de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur » présence, ni leur départ.

» Les prêtres annamites exerceront librement, comme » les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est » répréhensible et si, aux termes de la loi, la faute par » eux commise est passible de la peine du bâton ou du » rotin, cette peine sera commuée en une punition équi- » valente.

» Les évêques, les missionnaires et les prêtres anna- » mites auront le droit d’acheter et de louer des terres » et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles,

» orphelinats et tous autres édifices destinés au service > de leur culte.

» Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de reli- » gion, qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront » restitués.

» Toutes les dispositions précédentes, sans exception, » s’appliquent aux missionnaires espagnols, aussi bien » qu’aux français.

» Un édit royal, publié aussitôt après l’échange des » ratifications, proclamera dans toutes les communes » la liberté accordée par S. M. aux chrétiens de son » royaume. »

Le traité du 6 juin 1884 confirme expressément ces dispositions que, par suite, nous nous sommes engagés à faire observer.j^Les missionnaires ont été nos précurseurs en Indo- Chine et, dans les périodes de troubles, les premières victimes des mouvements insurrectionnels Ils nous ont aidés jadis de leurs renseignements et de leurs conseils. Aussi, les populations chrétiennes ont été sou vents maltraitées et persécutées, non- seulement pour raisons religieuses, mais comme amies des Français. Nous ne devons pas oublier nos dettes de reconnaissance.

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Vous ne perdrez pas de vue cependant que les garanties stipulées par le traité du 15 mars 1874, ne donnent pas aux chrétiens une situation privilégiée et ne les exonèrent d’aucune des obligations auxquelles sont soumis tous les sujets de l’empire, aussi bien envers S. M. le roi d’Annam qu’envers le Protectorat.

Vous leur accorderez votre entier concours s’ils sont inquiétés dans l’exercice de leur culte, ou menacés dans leurs personnes et dans leurs biens.

Mais, en revanche, vous exigerez, en temps normal, qu’ils obéissent au droit commun, qu’ils paient les impôts, fournissent des hommes aux milices provinciales et exécutent les ordres des mandarins.

En temps troublé, il est logique qu’ils se mettent sur la défensive, et vous devrez veiller avec soin à leur sûreté ; quelques armes pourront être données à leurs villages, comme du reste aux villages fidèles non chré=tiens. Mais vous veillerez avec soin pour e?npêcher le retour de pratiques qui ont eu des résultats aussi funestes pour les chrétiens eux-mêmes que pour notre influence ; et vous ne les autoriserez jamais à prendre l'offensive ni à user de représailles. S’ils ne se conformaient pas à celte règle, vous manderiez auprès de vous les missionnaires responsables et vous leur adresseriez des observations sévères, en leur représentant que nul n’a le droit de se faire justice à soi-même ; au besoin, vous avertiriez leur évêque. Enfin, si les faits devenaient tout à fait graves, et si, par impossible, leurs auteurs restaient sourds à vos exhortations, vous les déféreriez à la justice française s’ils sont Européens, annamite s’ils sont indigènes ; mais vous n’en arriveriez jamais à ce moyen extrême sans m’en avoir au préalable référé.

C’est dans ce sens, messieurs, que vous parlerez aux mandarins et aux missionnaires. Je m’en rapporte assez à votre tact pour vous laisser juge du langage que vous devrez tenir aux uns et aux autres, ainsi que de l’attitude qu’il conviendra de prendre, dans la pratique à l’égard des prêtres français, espagnols ou indigènes.

En résumé, vous vous inspirerez dans votre conduite

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à l’égard des missionnaires et de leurs prosélytes, des principes supérieurs de liberté de conscience et d’égalité que le gouvernement de la République s’est toujours efforcé de faire prévaloir. Et d’une manière générale vous veillerez au respect de toutes les croyances religieuses, à la sauvegarde des droits de la conscience, et en même temps à la répartition équitable, entre tous et , sans distinction de cultes, des charges communes aux i habitants du royaume.

Rapports avec la population annamite.

La législation annamite a pourvu les communes d’une*''* organisation forte et rationnelle, qui est un gage excellent de sécurité intérieure et de bonne administration. Aussi vous vous garderez d’y apporter le moindre changement; vous vous préoccuperez, au contraire, d’en assurer le fonctionnement régulier .en vous mettant en communication avec les conseils des notables dont vous fortifierez ainsi l’autorité morale. *-— *

Il est d’un grand intérêt que les indigènes puissent arriver facilement à vous, et soumettre à votre examen personnel les questions qui les intéressent ; mais je vous engage encore et surtout à parcourir fréquemment votre province et à vous rendre compte par vous-même des besoins de la population et de ses désirs. Je vous recommande d’employer à son égard de bons procédés, d’interdire et de poursuivre au nom de la dignité française et de l’intérêt de la paix publique, les actes de brutalité dont parfois et sans motifs, certains Européens se rendent coupables.

Quand un accident grave (inondation, incendie, pillage) aura ruiné un pays, vous vous transporterez. le plus tôt possible sur les lieux, et vous distribuerez aux populations, au nom de la France, les secours nécessaires.

Les exigences de la guerre ont contraint fréquemment nos troupes à occuper des pagodes, qui sont souvent les seuls bâtiments solides et sains qu’on trouve à sa disposition. Cela n’a pas été sans froisser vivement les senti-

ments des populations. Je tiens beaucoup à ce que ces faits ne se produisent pas, et à ce qu’aucune pagode consacrée au culte ne soit réquisitionnée par un service public sans nécessité absolue, et sans entente préalable avec les autorités annamites, qui pourront mettre en lieu sûr les objets consacrés.

Si quelque pagode particulièrement vénérée était actuellement occupée par nous, et si des réclamations s’élevaient, je vous prie d’en tenir compte, d’examiner comment il serait possible de donner satisfaction aux réclamants, et d’en référer, pour l’exécution, à M. le Résident supérieur.

Je signale de même à votre attention les cimetières qui sont souvent établis dans des terrains domaniaux. En principe, vous devez les respecter ; mais s’il est nécessaire, et cela arrivera souvent à cause de leur grande multiplicité, d’en occuper un, pour quelque établissement public, vous aurez soin d’avertir les autorités annamites, afin que les intéressés puissent accomplir librement les cérémonies usitées en pareil cas. Nous pourrions, s’il est nécessaire, prendre à notre charge les dépenses qu’entraîne la translation des corps.

Répression des désordres.

La sécurité du pays peut être troublée dans trois ordres de circonstances assez nettement distinctes :

Par les incursions de bandes quasi-régulières exclusivement chinoises ou composées de pirates annamites ;

Par les déprédations commises par des bandes importantes agissant avec la complicité de certains villages;

Par des actes isolés de piraterie vulgaire.

Dans le premier cas, c’est à notre armée régulière qu’il appartient d’intervenir, et votre action se borne à la seconder de tous vos moyens d’informatiun.

Dans le deuxième, les autorités indigènes doivent rétablir l’ordre à. l’aide de leurs gardes de police et organiser la répression suivant toutes les rigueurs des luis annamites. Si vous en reconnaissez la nécessité, vous

leur prêterez l’appui de votre milice et les soutiendrez de votre présence.

Dans le dernier cas, vous appliquerez le principe de la responsabilité des villages que vous frapperez immédiatement d’une amende, à moins qu’ils ne vous fournissent la preuve de leur impuissance à empêcher les actes de désordre qui auront été constatés.

Je vous recommande vivement d'appliquer aux villages coupables le système des amendes -cautions, remboursables après quelques mois de bonne conduite.

Yous ferez entendre aux mandarins qu’il est très difficile de croire que des attaques puissent se renouveler ou des bandes importantes s’organiser sur le territoire qu’ils administrent, sans qu’ils en aient connaissance. Lors donc que ces faits se répéteront sans que vous ayez été renseignés à l’avance par les fonctionnaires annamites, vous examinerez à quels d'entre eux devra remonter la responsabilité d’une négligence peut-être coupable et vous me tiendrez au courant.

Quand un village se sera défendu contre des pirates, vous lui donnerez des récompenses en argent, des armes, et, à l’occasion, vous me proposerez quelque chef pour une récompense honorifique. Yous en ferez de même pour les villages dont la population serait venue au secours du village attaqué. Que si, dans la bagarre, quelque habitant avait été tué, vous feriez faire une enquête en vue de rechercher s’il y aurait lieu de donner des secours à sa farnill e.

Rapports avec les Chinois.

Les Chinois forment dans la population, au point de vue commercial, un élément qu’on ne saurait négliger.

Yous leur donnerez, pour s’établir en Annam et au Tonkin, toutes les facilités compatibles avec nos intérêts. En retour, vous exigerez d’eux une correction d’attitude d’autant plus grande que le traité du 6 juin 1885 (art. 10) leur accorde le bénéfice de la juridiction française. Autant que possible, vous traiterez les affaires

qui les intéressent avec les chefs de Congrégation qu’ils ont eux-mêmes désignés.

Telles sont, messieurs, les règles dont je vous saurai gré de ne pas vous départir dans Texercice de vos fonctions. La tâche qui vous a été confiée est difficile; elle ne peut être accomplie qu’en alliant à beaucoup de tact et de fermeté un grand esprit de persévérance et d’abnégation ; pour la mener à bonne fin, je compte sur votre patriotisme.

Hanoï, le 30 août 1886.

ORDONNANCE ROYALE PORTANT DÉLÉGATION DES POUVOIRS ROYAUX A S. E. LE K1NH-LU0C DU TONKIN.

Sur la proposition du Co-mat,

Considérant que le territoire du Tonkin est vaste, populeux et éloigné de la capitale;

Considérant que, dans l’intérêt de la bonne administration et de la prompte expédition des affaires qui sont multiples dans ce pays, il est nécessaire d’y nommer un liant mandarin qui, résidant à Hanoï, nous représentera et exercera les pouvoirs les plus étendus.

Décrétons :

En ce qui concerne les affaires du Tonkin, le Kinhluoc est autorisé à prendre désormais toutes les mesures qu’il jugera nécessaires et convenables.

Ce fonctionnaire ne pourra, toutefois, prendre aucune décision modifiant ses propres attributions, ni les pouvoirs respectifs conférés aux représentants de la France et aux agents de notre gouvernement par les traités en vigueur.

De plus, le Kinh-luoc, qui est investi du droit de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires etcon-

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venables, devra immédiatement porter à notre connaissance les décisions qu’il aura prises.

Hué, le 3 juin 1886.

La présente ordonnance est rendue exécutoire.

Hanoï, le 20 juin 1886.

Le Besident gênerai,

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