CRÉATION D’UNE ACADÉMIE TONKINOISE
Le Résident général de la République française en Annam et au Tonkin, membre de l’Institut. #
Voulant faire revivre dans ce pays, depuis si longtemps troublé, le goût des sciences et des lettres et soucieux de conserver à la nation tonkinoise les vestiges de son passé glorieux, comme aussi de reunir les témoignages dispersés de son antique splendeur :
Sur la proposition du Résident supérieur.
Arrête :
Article premier. — Il est créé au Tonkin un corps savant qui prend la dénomination de Bac-ki-lian-lamvien (académie tonkinoise).
Art. 2. — Son siège est à Hanoï.
Le Bac-ki-han-lam-vien aura pour mission de :
Rechercher et réunir tout ce qui intéresse, à un point de vue quelconque, le pays tonkinois.
Veiller à la conservation des monuments.
Initier le peuple à la connaissance des sciences modernes et des progrès de la civilisation en faisant traduire et publier, en langue annamite, des résumés pratiques des livres européens.
Faire traduire et publier, en langue française, les
extraits les plus importants des annales dynastiques tonkinoises, ainsi que les autres ouvrages qui auront été désignés par une commission d’études.
Concourir à la formation de bibliothèques publiques dans les principales villes et d’une bibliothèque nationale à Hanoï.
Prendre des mesures pour la conservation des stèles, inscriptions et monuments quelconques épars sur le territoire; les rechercher, les signaler, les faire transporter en lieu sur lorsqu’ils se retrouveront dans des pagodes ruinées ou hors de l’action d’une protection efficace.
Rédiger et publier un bulletin mensuel dans lequel seront traitées des questions scientifiques, littéraires, économiques, techniques.
Se mettre en relation avec toutes les sociétés orientales d’Europe et d’Asie, afin d’être constamment au courant des travaux et des savants spéciaux qui s’occupent du pays.
Art. 3. — Le Bac-ki-lian-lam-vien étant un institut national devra comprendre parmi ses membres l’élite de la nation tonkinoise (des savants tonkinois).
J1 sera composé de membres titulaires au nombre de quarante et de correspondants en nombre illimité.
La liante dignité de membre du Han-lam sera conférée par M. le Résident général.
Pour l’obtenir, les savants tonkinois devront être pourvus des grades universitaires de docteur (Cat-si et Tien-si) ou de licencié (Cun-nhon).
Les correspondants seront admis par un vote des membres titulaires, sur la présentation de deux d’entre eux, et à la majorité absolue des votants.
Les bacheliers (Tuu-Tay) et tous les mandarins jusqu’au 7e degré inclusivement pourront être correspondants.
Leur admission sera soumise à la ratification de M. le Résident général.
Les membres titulaires recevront un diplôme rédigé en langue française et caractères^chinois, et, comme in-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
signe de leur dignité, il leur sera remis une médaille ou un emblème qu’ils porteront au cou ou à la boutonnière.
Les correspondants recevront le diplôme seulement ; ils pourront déposer des manuscrits, proposer des motions, ils assisteront aux assemblées générales, mais n’auront pas voix délibérative.
Art. 4. — La présidence du Bac-ki-lian-lam appartient de droit à M. le Résident général.
Il sera assisté d’un vice-président tonkinois et de deux secrétaires, l’un français, l’autre indigène.
Art. 5. — Il est interdit, dans les réunions et dans les publications de s’occuper de politique et de discuter les actes du gouvernement, ni aucune question d’intérêt privé.
Hanoï, le 3 juillet 1886.
NOTIFICATION ü’UN ARRÊTÉ INSTITUANT UNE COMMISSION
CONSULTATIVE DE NOTABLES INDIGÈNES AU TONIvlN
(Du 30 avril 1886J.
Monsieur le Résident supérieur,
J’ai l’honneur de vous adresser sous ce pli ampliation de l’arrêté en date de ce jour, par lequel j’ai institué une commission consultative composée de notables élus par les chefs et les sous-chefs de canton dans toutes les provinces du Tonkin.
Il m’a paru d’une sage politique, au début même de l’application régulière et progressive du traité du 6 juin 1884, de donner aux indigènes une place dans nos conseils, de nous renseigner auprès d’eux sur les besoins réels de leur pays, sur l’opportunité des mesures qui nous semblent immédiatement utiles, ainsi que sur les réformes que nous pourrons réaliser dans un avenir prochain.
Il convient, en effet, d’associer aux actes principaux de notre Protectorat cette population si longtemps éprouvée, d’étudier avec elle ses intérêts que nous lierons ainsi plus étroitement aux nôtres et qu’une action trop rapide risquerait de compromettre, de l’éclairer, au moyen de cette collaboration constante, sur notre caractère et nos intentions et d’arriver peu à, peu à nous concilier sa confiance et son affection.
La composition du corps électoral vous indique, monsieur le Résident supérieur, que j’ai voulu entrer en communication aussi directe que possible avec le peuple annamite. Appelés en effet par leurs fonctions à entretenir des rapports assidus avec les autorités communales, les chefs et les sous-chefs de canton sont bien placés pour apprécier nettement les questions qui doivent être signalées à notre sollicitude; aussi je compte qu’ils apporteront une scrupuleuse attention dans le choix de leurs délégués.
C’est dans cet ordre d’idées que je vous prie d’adresser des instructions à MM. les Résidents placés sous vos ordres. 11 appartiendra à chacun de ces fonctionnaires d’indiquer aux membres du collège électoral le but qu’avec leur concours le Gouvernement protecteur désire atteindre.
ARRÊTÉ INSTITUANT UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE NOTABLES DU TONIvIN.
(Du 30 avril 1886.)
Le Résident général de la République française en Annam et au Tonkin, membre de l’Institut,
Vu le tra:té conclu le 6 juin 1884 avec Sa Majesté le Roi d’Ann ara ;
Vu le décret du 27 janvier 18'-6;
Considérant qu’il importe d’associer les indigènes à la
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PIECES JUSTIFICATIVES
mise en œuvre du Protectorat français dont l'exercice repose sur le respect des coutumes nationales et l’étude des véritables intérêts du peuple annamite,
Arrêté :
Article premier. — Il est institué au Tonkin une commission consultative composée de notables élus, dans toutes les provinces, par les chefs et les sous-chefs de canton.
Art. 2. — Dans chaque province, il sera élu autant de notables qu'il existe de phu ou de préfectures.
Province de Hanoï.
Ninh binh. .
Nam-dinh. .
Hung-yen. .
Hai-duong. .
Quang-yen .
Son-tay. . .
4 Province de Hung-hoa. . 4 2 — Tuyen-quan. 2
4 — Bac-ninh. . 4
2 — Thai-nguyen 3
4 — Lang-son. . 2
2 — Cao-bang. . 2
Art. 3. — Ces notables seront élus pour une année.
Art. 4. — Les réunions électorales auront lieu sous la présidence des résidents ou vice-résidents de chaque circonscription aux lieux et dates déterminés par ces fonctionnaires.
Ne seront éligibles que les Annamites ayant 30 ans révolus au moins, inscrits et faisant partie du conseil des notables de leur commune.
Art. 5. — La commission ainsi formée se réunira à Hanoi, dans la quinzaine qui suivra les élections et, d’une manière générale, sur la convocation du Résident supérieur au Tonkin, chaque fois qu’il paraîtra utile de prendre son avis.
Art. 6. — Pendant la durée des déplacements occasionnés par la réunion de la commission, chaque membre aura droit à une indemnité de 3 francs par jour.
Art. 7. — M. le Résident supérieur au Tonkin est
chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Moniteur du Protectorat et affiché en français et en annamite partoutou besoin sera.
Fait à Hanoi, le 30 avril 1886.