CHAPITRE PREMIER
Article premier. — Tout agent européen servant au titre civil aura droit, s’il quitte le service du Protectorat, à une solde imdennitaire calculée sur son traitement d'activité net de tous accessoires, d’après les bases suivantes :
Après deux années de services consécutifs en Annam ou au Tonkin, à partir du leP avril 1836, six mois de
PIÈCES JUSTIFICATIVES
traitement ; après trois ans, neuf mois ; après cpiatre ans, un an, et ainsi de suite, la solde indemnitaire augmentant, pour chaque année, du quart du traitement d’activité, avec un maximum égal à deux années de traitement.
Art. 2. — Les agents, ayant moins de deux ans mais plus de -trois mois de service et qui ne peuvent prolonger leur séjour pour des raisons de santé, auront droit à l'indemnité de six mois de solde après examen d’une commission médicale et avis favorable d’une commission dont la composition sera ultérieurement déterminée.
Art. 3. — • La solde indemnitaire est payée mensuellement.
Toutefois, sur la demande motivée de l’agent, elle pourra être liquidée en un seul payement.
En cas de décès du fonctionnaire, la solde indemnitaire sera payée en une seule fois à sa veuve, ou à défaut à ses héritiers directs.
Art. 4. - — Si l’agent est pourvu d’un emploi public rétribué en France ou dans les colonies, la solde indemnitaire sera réduite d’une somme égale au traitement afférent à cet emploi pendant le même temps.
Article 5. — Ces dispositions sont applicables : 1° Aux agents régis par le décret du 3 février 1886, à l’exception du Résident général et des Résidents supérieurs.
2° Aux agents des services civils appartenant à une administration métropolitaine et détachés au Protectorat.
Les agents révoqués ou retraités n’ont pas droit à la solde indemnitaire.