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DES RETRAITES

Art. 7. — Tout agent européen faisant partie au titre local des services civils non régis par le décret du 3 février 1886, peut être retraité sur le budget du Protectorat.

Oyit droit à la retraite :

1° Ceux qui comptent quinze ans de service accomplis dont cinq au moins dans les services civils du Protectorat.

2° Ceux qui comptent dix ans de service, dont trois ans au moins dans les services civils du Protectorat et qui, pour des raisons de santé, seraient reconnus absolument incapables de continuer leur service.

3° Ceux qui deviendraient absolument impropres au service du Protectorat pour cause de blessures reçues ou d infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur séjour.

Dans les deux cas qui précèdent, la retraite ne sera liquidée qu’après l'examen d’une commission médicale et avis favorable de la commission dont il est parlé à l’article 2.

Art. 8. — Les services civils et militaires rendus au gouvernement de la République française seront comptés dans la liquidation de la retraite, pour leur durée intégrale s’ils ont été rendus en Annam et au Tonkin, en Cochinchine ou au Cambodge, pour la moitié de leur durée dans les autres cas.

Art. 9. — Les congés sont comptés comme services actifs tant qu’ils n’excèdent pas le cinquième de la durée totale du service.

Art. 10. La pension de retraite est calculée pour chaque année de service, sur la base de ^ de la solde annuelle nette de tous accessoires, dont le titulaire jouissait depuis six mois au moins, lors de la cessation de ses fonctions.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Elle ne peut être, en aucun cas, inférieure au quart de la solde annuelle.

Art. 11. — Cette pension sera majorée, le cas échéant, de 25 p. 100 pour la cécité ou perte totale irrémédiable de la vue ainsi que pour l’amputation ou la perte absolue de l’usage de deux membres par suite d’accidents dans l’exécution du service ; de 10 p. 100 pour l'amputation ou la perte absolue de l’usage d’un membre et pour les blessures et infirmités qui y sont reconnues équivalentes par la circulaire du Ministre de la guerre du 3 janvier 1879.

Art. 12. — En cas de décès du titulaire, la pension est réversible sur sa veuve, si le mariage a eu lieu un an au moins avant le décès et, à défaut, sur ses enfants dans les proportions suivantes :

Veuve sans enfant ou un seul enfant; 1/3 de la pension.

— avec un enfant ou deux enfants : 1/2.

— avec deux enfants ou trois enfants : 2/3.

— avec trois enfants ou plus 3/4.

Les majorations stipulées à l’article précédent ne seront pas réversibles.

Les enfants cesseront de bénéficier des avantages du présent article lorsqu’ils auront atteint l’âge de 21 ans.

Art. 13. — Il n’est exercé aucune retenue pour le service des retraites.

Chaque année, il sera ouvert au budget du Protectorat un crédit destiné à pourvoir au payement des dépenses résultant du présent arrêté.

Art. 14. — Les agents métropolitains détachés au service du Protectorat continuent d’être retraités d’après les règles propres à l’administration d’où ils provienviennent. Ils restent exonérés de toute retenue, les versements exigés pour la retraite étant faits en leur nom par le budget du Protectorat.

Art. 15. — Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante seront déchus de leurs droits â la retraite.

Art. 16. — Les Résidents supérieurs en Annam et au Tonkin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Hanoï, le £8 juillet 1886.

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