LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL AU SUJET DE L’ORGANISATION DE SANATORIA
Monsieur le Résident supérieur.
Pour faire suite aux diverses mesures par lesquelles j’ai visé à assurer aux fonctionnaires du Protectorat une bonne situation, je me propose d’organiser sur plusieurs points du Tonkin et de l’Annam des sanatoria , ouverts à tous nos agents civils et militaires.
Je n’ai point encore arrêté ce projet dans ses détails ; toutefois, voici comment j’en comprendrais l’institution et le fonctionnement :
L’État ou, de préférence, une compagnie élèverait, en deux ou trois endroits reconnus particulièrement salubres, des constructions, hôtels, chalets isolés, pouvant recevoir un nombre relativement considérable de personnes. Un tarif fixé d’avance déterminerait le prix de la pension par mois laquelle n’aurait, pour nos fonctionnaires, rien d’obligatoire.
Tous les agents civils et militaires pourraient sans avoir à donner de motifs, réclamer chaque année un congé de six semaines avec solde ; ces congés leur seraient accordés, sauf avis motivé de leur chef, de façon à assurer le service, et cela sous la seule condition qu’ils seraient passés dans un sanatorium. Nous assurerions ainsi à nos fonctionnaires la possibilité de se reposer des fatigues qu’entraînent les chaleurs. Plus tard, dans un avenir qui ne serait peut-être pas très éloigné, autour du sanatorium viendraient se grouper, surtout dans ceux qui seraient sur le bord de la mer, casino, théâtre, mai-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
sons particulières d’habitants non fonctionnaires, etc., de telle sorte que ce congé serait à la fois une occasion de délassement et de plaisir et de fusion de sociétés diverses.
A côté de l’avantage personnel des agents, je vois celui du Protectorat. Réconfortés par ce séjour dans un lieu salubre, ayant ainsi ordinairement évité les anémies et les autres maladies, suite assez commune des saisons trop chaudes, ils ne seraient plus aussi souvent contraints d’aller en Europe refaire leur santé délabrée. Et on peut prévoir qu’ici comme dans l’Inde, on arriverait, avec l’assentiment des intéressés, à reporter de trois à cinq ans la période de services consécutifs donnant droit à un congé, lequel serait alors d’un an, et avec solde entière.
En présence de ces avantages, les uns certains, les autres très probables, je crois que nous devons immédiatement mettre cette question à l’étude. J’ai déjà rassemblé les documents les plus sûrs; il s’agit maintenant de déterminer le ou les emplacements de ces sancitoria.
Je vous prie donc de faire, par les moyens dont vous disposerez, une enquête dont le résultat nous indiquera un certain nombre dw localités particulièrement favorables k nos projets.
MM. les résidents, le3 chefs de corps et les membres du service de santé auront, à divers points de vue, une compétence toute particuière, et je vous prie, en leur transmettant l’objet de ma demande, de leur signaler toute son importance et le prix que j’attache à être très rapidement renseigné. Paul BERT.
ARRÊTÉ RENDANT EXÉCUTOIRE L’ORDONNANCE DU HINH-LUOC PORTANT CRÉATION D’UNE PROVINCE MUONQ.
Le Résident général de la République française en Annam et au Tonkin, membre de l’Institut,
Vu l’arrêté en date du 31 mai 1886 créant une pro-*vince muong ;
Vu l’ordonnance royale du 3 juin 1886, portant délégation des pouvoirs royaux à S. E. le Kin-luoc p. i. du Tonkm,
Arrête :
Article premier. — L’arrêté sus- visé du 31 mai 1886 est et demeure rapporté.
nexde.it' 7 pSf rendue exécutoire l’ordonnance ci-an-
22 bdlfet f«sn' 1 .K,"h-hwc P-.1- du Tonkin, en date du j îllct 1886, ci écint uii6 province rnuong.
Art. 3. — Le Résident supérieur au Tonkin est charge de 1 execution du présent arrêté.
Hanoï, le 27 juillet 1886.
Ordonnance de S. E. le Kinii-luoc.
« Nous Kinh-luoc p. i . du Tonkin.
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cursions des pîmtes de t r?s‘ster efficacement aux inpossible, cette situation ; en“’’ danS ia mesl,re du
d u*go u ver lîeraen a nn de faci‘«er Jes actions
Profectorat efra„acaisnen “‘Z&C? T ‘6 ?°“trÛle dU
nomie aux pavs mnnn^ ! une certaine auto-
Pouvoir central des reliions ^ 6t
» Ordonnons :
posée de^ to u^le^tèrrït ^ t formé «ne province comtois des provinces de Hun Jtt mtLongs dépendant autrebinh. de Hung-Hoa, Son-tay, Hanoï et Ninh-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 2. — Les mandarins de cette province seront choisis dans les grandes familles muongs et prendront les titres de Tuan-plm, Quan-bo, Quan-an, Lanli-binli ou De-doc.
Art. 3. — Ils relèveront du Kinh-Luoc du Tonkin au même titre que les mandarins des autres provinces et seront placés sous la direction et le contrôle d’un fonc~ tionnaire français.
Art. 4. — Le chef-lieu de la province est établi à Chobo (1) sur la rivière Noire, siège officiel de l'administration où devront résider le Tuan-plm nmong et les principales autorités provinciales.
Art. 5. — La perception des impôts sera régie par les usages et coutumes des pa.ys muongs.
Art. 6. — La présente ordonnance sera soumise pour exécution à M. le Résident général de la République française en Annam et au Tonkin, à qui il appartient de prendre toutes les mesures destinées à assurer l’exercice du Protectorat.
Fait à Hanoï le 21e jour du 6e mois de la première année du règne de Dong-Khan (22 juillet 1886.)
Nguyen-Trong Hiep.
La présente ordonnance, délibérée en conseil de Protectorat, est rendue exécutoire.
Hanoï, le 27 juillet 1886.