EGLISE ST. PIERRE
Le droit civil français sous la domination anglaise
Lamarche fit la conférence qui suit à la réunion solennelle de fin d'année du barreau, à Montréal, le 29 avril 1911. Le texte en est emprunté intégralement à la plaquette commêmorative que le barreau publia quelques semaines plus tard.
Monsieur le Bâtonnier,
Messieurs les juges,
Mesdam es, Messieurs,
Lorsque le comité chargé de l'organisation de cette première conférence solennelle me fit Phonneur de me désigner comme l'un des conférenciers, mon premier souci fut de trouver un sujet approprié à cette circonstance remarquable. Je cherchai un peu partout. Cédant sans doute à un penchant bien naturel et bien légitime que je confesse avoir pour la partie la plus gracieuse de cet auditoire distingué, je crus qu'il serait intéressant et utile de vous parler de la femme.
Réflexion faite, cependant, j'en vins à la conclusion qu'il fallait renoncer à ce premier projet.
Il eût été impossible, mesdames, de vous prouver que le législateur s'est toujours conduit, à votre égard, en galant homme; il eût été même très difficile de vous convaincre qu'il ne vous a pas beaucoup maltraitées,
et pour ne pas avoir à choisir entre voiler la vérité ou vous déplaire, je me suis réfugié derrière un sujet plus abstrait, laissant à un successeur plus heureux le soin d'embrasser dans un travail mieux préparé ce sujet délicat.
Et voilà pourquoi vous devrez vous contenter ce soir du plat frugal et traditionnel de la maison, car je vais vous parler purement et simplement de la loi.
C'est bien là pourtant le sujet le plus terrible à aborder devant cette imposante assemblée. Et quand je vois réunis autour de cette tribune les personnages les plus éminents du Barreau et de la Magistrature, qui viennent écouter un novice leur parler d'une science dans laquelle ils sont passés maîtres, quand je songe surtout à la difficulté de la tâche que je me suis imposée, je ne puis m'empêcher de me rappeler, sans cependant vouloir faire de parallèle prétentieux, cet orateur d'Athènes, qui, pour corriger les défectuosités de son verbe, s'en allait parler à la grandeur majestueuse de la mer en embarrassant de petits cailloux les infirmités de sa langue inhabile.
Je me rassure, cependant, mesdames et messieurs, à la pensée que, entouré de tant de lumières, il me sera bien difficile d'être complètement obscur.
Vous connaissez tous la maxime de droit : « Nemo auditur suam turpitudinem allegans. » « Personne n'est admis à invoquer sa propre faute. » Vous m'en feriez sévèrement l'application si j'allais vous expliquer pourquoi cet essai est rempli de faiblesses et de défauts. Votre sagacité saura les découvrir et votre fraternelle indulgence, me protéger.
Lorsque après quatorze ans de travail et d'efforts, le génie de Montesquieu donnait à la France et au monde entier cet impérissable monument de philosophie sociale : « L'Esprit des Lois », l'auteur disait à ses contemporains, dans la préface de son ouvrage, que l'objet de ses labeurs avait été de faire aimer mieux le Prince, la Patrie et la Loi.
En vous offrant, ce soir, mesdames et messieurs, les fruits de mon humble travail sur les origines de notre droit civil, pourrais-je, à mon tour, avoir en vue un but plus noble et plus utile que celui de vous faire vénérer davantage l'autorité souveraine qui nous a octroyé les lois qui nous régissent, de vous faire aimer mieux la Patrie, sur le sol de laquelle la justice a fait éclore, grandir et se conserver nos libertés et nos privilèges de citoyens et, enfin, de vous faire apprécier encore mieux ces lois qui, dans vos rapports de tous les jours, sont les inspiratrices de vos actes civils et les gardiennes de vos droits les plus sacrés.
Le langage de la justice humaine, c'est la loi conventionnelle des hommes. Est-il nécessaire de dire qu'étant œuvre humaine, il est rempli d'imperfections ? Mais, d'autre part, conséquence naturelle de son défaut, il est éminemment perfectible, et c'est à l'étude approfondie de ses principes et à la sagesse de leur application que l'ordre social doit, en grande partie, son perfectionnement moral, et, dans une certaine mesure, l'essor de son progrès matériel.
Ce langage légal se manifeste, selon les époques et les peuples, sous des idiomes divers.
Dans le domaine de leurs rapports ordinaires, le Français, l'Anglais, l'Allemand, l'Italien, parlant d'une façon totalement différente, peuvent exprimer les mêmes idées, formuler des jugements identiques.
Il en est de même dans le domaine légal. Sous des formes différentes, appliquant des principes divers souvent en apparence incompatibles, les législations humaines ont leurs vocabulaires, leurs axiomes, leurs maximes, leurs dialectes et leurs idiomes particuliers, lesquels reflètent le plus souvent le caractère des institutions politiques et la mentalité des peuples qui les ont faites.
Cependant, malgré cette diversité, elles exercent ensemble une action commune en tendant vers le même but, en convergeant vers le même foyer : la réglementation équitable, suivant les éternels principes de justice, des rapports des hommes entre eux et avec la société.
Cette absence nécessaire d'uniformité dans les lois humaines, impérieusement commandée par des circonstances de temps, de lieu et de tempérament qui échappent au contrôle de l'homme, ne manque pas de faire surgir des problèmes remplis des plus graves difficultés, lorsqu'un territoire habité par une nation civilisée et régi depuis longtemps par des lois fixes, est subitement absorbé par un État étranger.
Le problème fut particulièrement complexe lors de la conquête du Canada par la Grande-Bretagne, et ce n'est qu'après quatorze ans que l'Angleterre a pu le résoudre en établissant d'une façon stable les bases sur lesquelles devait s'édifier notre législation privée.
C'est la solution de ce problème, les causes qui l'ont déterminée et les effets qu'elle a produits, qui feront l'objet de cette étude.
Quand on veut porter un jugement sur un personnage important de l'histoire, il ne suffit pas d'examiner simplement ses actions, il faut encore étudier avec soin l'époque où il a vécu, reconstituer le cadre de sa vie; il faut remonter à sa naissance, considérer les circonstances de temps et de lieu qui ont entouré son origine et même celles qui ont précédé sa venue, autrement le jugement rendu serait incomplet et souvent inexact.
S'il en est ainsi quand il faut juger les hommes, à fortiori doit-il en être de même quand on veut juger les institutions qui émanent de leurs actes.
C'est pourquoi, avant d'étudier la genèse de notre droit civil, il convient de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les événements historiques contemporains ou précurseurs de sa formation et qui en sont pour ainsi dire inséparables, à cause des relations intimes qu'ils ont avec lui.
Souvent, pour trouver la source du lac le plus calme, il faut remonter jusqu'à la colère impétueuse du torrent lointain des montagnes. Pour découvrir les origines de notre législation de paix et de concorde il va nous falloir, dans les sentiers de l'histoire, remonter jusqu'aux jours sombres et oubliés de la guerre.
On était à l'automne de 1760. La France et l'Angleterre, n'ayant pu trouver dans les moyens pacifiques la solution de leurs différends, en avaient appelé au tribunal incertain mais suprême de la violence et de la
force, et depuis quatre ans, en Europe comme en Amérique, le commerce, le progrès, la civilisation, avaient dû ralentir le pas devant les terribles ravages de cette guerre qui devait se continuer jusqu'en 1763 et qu'on est convenu d'appeler la Guerre de Sept Ans.
De ce côté de l'Atlantique, cependant, le dénouement était déjà arrivé.
Québec s'était livré. A Montréal, devant l'irréductible force, Lévis brisait son épée pour ne pas la rendre, et M. de Vaudreuil, sacrifiant les élans de son âme chevaleresque à la sécurité de son peuple, capitulait.
C'était la soumission de la colonie entière aux armes anglaises.
L'histoire, ce casier où viennent s'entasser tous les grands faits de l'humanité, l'avènement comme la chute des souverainetés et des régimes, enregistrait ce jour-là, dans ce geste désespéré de soldats abandonnés, le dernier soubresaut de la domination française sur ce pays qu'elle avait arraché au gouffre de l'espace et à la barbarie des plus incivilisés des hommes.
Petit à petit, soldats, officiers, hommes de profession, négociants, intermédiaires, tous ceux dont l'existence se greffe sur celle des autres ou trouve sa source et son principe dans les accidents de l'existence virent dans ce changement de maîtres un bouleversement social incompatible avec leur état et prirent, les uns après les autres, le chemin de la vieille Europe.
Seuls, ceux-là qui étaient attachés au sol par les racines profondes de leur auguste métier, et qui n'attendaient leur pain quotidien que du guéret, qui, sous toutes les formes de gouvernement, nourrit toujours celui qui travaille et qui peine, restèrent fidèles au petit coin de terre,
Leur philosophie primitive ne leur fit pas mépriser les (( quelques arpents de neige )) ; plantant sur cette terre d'Amérique les premiers jalons des nouvelles générations canadiennes, ils surent attendre, avec cette persévérance qui bâtit les nations, que le chaud soleil du printemps d'un peuple vînt les transformer en arpents de blé mûr.
Mil s.,pt cent soixante-trois devait voir la fin de la guerre. Le 10 février, la royauté française, affaiblie par la mitraille anglaise et les baisers des courtisanes, dut accepter le désastreux traité de Paris par lequel la reine des nations en était rendue à brocanter ses membres pour sauver le reste de son corps.
La cession du Canada par le traité de paix transformait la possession anglaise en propriété définitive et complète.
Le drapeau militaire de la Grande-Bretagne avait, après sept années d'efforts persévérants, ouvert le chemin qui mène à la suprématie du monde. Il appartiendra à son pavillon commercial de parachever son œuvre.
L'étranger qui pose le pied sur le sol de la province de Québec et qui, pour la première fois, prend contact avec nos institutions politiques et avec notre législation, est souvent étonné de constater que sous le drapeau britannique, nous soyons encore régis en matière civile par le droit français. Et il en demande l'explication.
Cette explication ne lui est pas toujours donnée de la même manière, car l'origine de notre droit civil sous la domination anglaise a été, dans ce pays, l'une des questions les plus controversées.
Comme de nos jours cette question, bien que des plus captivantes, n'a plus qu'un intérêt historique, il nous sera plus facile de l'envisager froidement et sans autre préoccupation que le souci de la vérité.
A l'époque de la conquête, le Canada était régi, tant pour le droit public que pour le droit privé, par les lois françaises, c'est-à-dire par la Coutume de Paris, par les ordonnances françaises postérieures à 1663 et qui avaient été enregistrées au Conseil supérieur, par les ordonnances du Conseil supérieur et par celles des Intendants qui personnifiaient l'autorité civile sous la domination française.
La conservation des lois civiles françaises comme droit privé des Canadiens fut une question qui préoccupa particulièrement M. de Vaudreuil, lorsqu'il abandonna la colonie au général Amherst, et l'opinion est assez répandue dans ce pays, que l'usage du droit civil français a été formellement garanti aux Canadiens par la capitulation de Montréal.
D'autre part, nombreux sont ceux qui ont trouvé dans les termes de cette capitulation l'introduction formelle du droit anglais.
Je crois qu'une étude attentive de ce document important, ainsi que des principes du droit des gens et du droit public anglais, nous conduira à une conclusion tout à fait différente.
Les capitulations, selon Bluntshli, sont les conventions par lesquelles un corps de troupe, un navire ou une place forte se rend à l'ennemi.
D'autres publicistes distingués admettent qu'une province entière peut faire l'objet d'une capitulation.
Une capitulation peut être conditionnelle ou sans conditions.
Dans le premier cas elle est de la nature d'une véritable transaction bilatérale dont les stipulations engagent les pouvoirs souverains, pourvu qu'elles ne dépassent pas les limites de l'autorité dont est revêtu le commandant de troupes; autorité expresse, dans certains cas, mais le plus souvent implicite et pouvant varier suivant les circonstances et conformément aux règles de la guerre.
Si la capitulation est sans conditions, elle est régie, ainsi que ses conséquences, par le droit des gens.
Les capitulations de Québec et de Montréal sont des capitulations conditionnelles, absolument en forme, divisées en plusieurs articles ou propositions de l'assiégé, avec, en regard de chaque article, la réponse de l'assiégeant.
La capitulation de Québec, du point de vue de notre étude, n'offre rien d'intéressant. Elle a un caractère purement local et la question des lois n'y est même pas soulevée.
La capitulation de Montréal, au contraire, comportait la soumission de toutes les troupes françaises au Canada, aussi peut-on la considérer, à toutes fins que de droit, comme la capitulation de la colonie tout entière.
Nous allons en examiner les parties qui ont trait au droit civil.
Par l'article 42 de la capitulation de Montréal, M. de Vaudreuil demandait la conservation des lois civiles françaises pour les habitants du Canada,
Textuellement cet article se lit ainsi :
(( Les François et Canadiens continueront dJestre gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays; et ils ne pourront estre assujettis à d'autres impôts qu'à ceux qui estoient établis sous la domination française. »
La demande, comme vous le voyez, était claire et explicite. Elle ne contenait rien d'ambigu.
Le général Amherst n'a pas répondu à cet article par le mot « ACCORDE », ce qui enlèverait toute possibilité de discussion, ni par le mot « REFUSE », ce qui rendrait également tout débat inutile. Il a répondu en référant à sa réponse à l'article précédent, c'est-à-dire par les mots : « Ils deviennent sujets du roy ».
Avant d'interpréter le sens de ces paroles, remarquons tout d'abord, en passant, dans cette réponse du général anglais, une illustration frappante de la différence qui existe entre la doctrine anglaise et celle de la plupart des autres pays sur les conséquences de l'occupation militaire.
Selon presque tous les publicistes, les habitants d'un territoire occupé militairement à la suite d'une capitulation demeurent, théoriquement du moins, sujets de l'ancien souverain jusqu'à cession définitive par traité de paix ou jusqu'à la mise hors de combat de l'État tout entier.
La doctrine anglaise, au contraire, veut que les habitants du territoire soumis par les armes deviennent immédiatement, ipso facto, sujets anglais.
Voilà ce qui explique la phraséologie de la réponse du général Amherst à l'article 42.
Le sens des paroles : « Ils deviennent sujets du roy » et leur effet juridique ne peuvent être soumis à un
meilleur critérium ni à une meilleure règle d'interprétation, que si nous avons soin de les envisager à la 1 ^ ^ v rlroit public et politique de
l'An Te-, qu tngile du général stipulant.
Ces principes sur lesquels sont calquées nos institutions parlementaires sont trop bien connus pour que je m'attarde à en faire une étude détaillée.
Rappelons-nous, cependant, que sous la monarchie constitutionnelle anglaise, le sujet du Roi tombe directement sous l'autorité de la Couronne dont les pouvoirs principaux sont exercés par l'action commune du Souverain, de la Chambre haute et de la Chambre élective et, quelquefois, par le Souverain seul, en vertu de ses prérogatives ro\rales.
L'un des principaux pouvoirs de la Couronne est le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'autorité de promulguer des lois pour les sujets de Sa Majesté.
La réponse du général Amherst était, par conséquent complète et parfaitement au point. En disant : <( Ils deviennent sujets du roy », il déclarait que les habitants du Canada tombaient * sous l'autorité législative de l'Angleterre, qu'ils seraient régis par les lois qu'il plairait à l'avenir au gouvernement de Sa Majesté d'édicter lui-même, ou par ses représentants, d'une façon provisoire ou définitive.
En d'autres termes, il laissait cette question dans les mains du Souverain.
Amherst n'a pas jugé à propos, en accordant la demande de M. de Vaudreuil, de prendre sur lui d'enrayer ou de limiter d'avance, pour l'avenir, les pouvoirs légaux de son Gouvernement.
Ce serait une question très intéressante à étudier que celle de savoir jusqu'à quel point Amherst avait
autorité pour lier son Souverain en n>atière législative, mais cela nous mènerait trop loin. Pour le moment, contentons-nous de constater que la réponse du général anglais a enlevé tout effet possible à l'article 42.
L'argument de ceux qui trouvent dans les paroles : (( Ils deviennent sujets du Roy » l'introduction formelle du droit anglais n'est pas sérieux, puisque, même pour les sujets du Royaume, le pouvoir législatif s'exerce au moyen d'actes positifs et formels de l'autorité compétente, alors à fortiori pour les nouveaux sujets d'un territoire conquis.
Un auteur canadien de très grand mérite, M. Edmond Lareau, fait remonter l'origine de notre droit civil sous la domination anglaise, à la capitulation de Montréal, en prétendant que la garantie des lois civiles françaises se trouve contenue implicitement dans l'acceptation des stipulations de l'article 37.
C'est l'article qui protège le droit de propriété des habitants du pays.
M. de Vaudreuil formulait ainsi sa demande qui fut accordée par le général Amherst.
(( Les seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les Canadiens tant des villes que des campagnes, les François établis ou commerçants, dans toute V étendue du Canada et toutes autres personnes que ce puisse estre conserveront V entière, paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeu-
blés, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n'y sera point touché ni fait le moindre dommage sous quelque prétexte que ce soit. Il leur sera libre de les conserver, louer, vendre, soit aux François soit aux Anglais, d'en apporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France en payant le fret, comme en l'article 26.
Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d'en haut et qui leur appartiennent, et qui peuvent même estre en chemin de se rendre à Montréal, et à cet effet, il leur sera permis d'envoyer, dès cette année ou la prochaine, des canots équipés pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté dans ces postes. ))
(( Conserver ses propriétés », dit M. Lareau, (( signifie conserver les lois qui les régissent: Il s'ensuit donc, et Ton doit regarder comme vérité constante )), conclut-il, « que par la capitulation, le pays avait la promesse de n'être pas privé de son code civil. )>
Ce serait laisser entrevoir autre chose que ma pensée que de paraître partager cette opinion, et un conférencier ne doit pas cesser d'être sincère même sous le prétexte de paraître plus orthodoxe.
Comme nous l'avons expliqué au début, la capitulation de Montréal est un contrat bilatéral conclu par les mandataires attitrés des deux nations belligérantes.
Nous pouvons donc sans hésitation soumettre ce document aux règles ordinaires d'interprétation des contrats et trouver le sens et la portée de ses termes, en recherchant la pensée des parties qui y sont intervenues.
Pour ce qui e&t de M. de Vaudreuil, il n'y a rien dans l'article 37 qui laisse entrevoir qu'il ait eu à ce
moment d'autre préoccupation que celle de garantir les habitants du pays contre le pillage et l'extorsion.
Ce n'est qu'à l'article 42 qu'il formule, à la façon d'un homme qui entame un chapitre nouveau, sa demande claire et positive de continuer l'usage du droit civil français.
Mais c'est l'intention du général Amherst qu'il est surtout intéressant d'étudier.
Pour les besoins de la discussion, admettons pour le moment, qu'il soit possible de considérer la continuation du droit civil français comme l'accessoire de l'octroi du droit de posséder paisiblement; est-il raisonnable de supposer que le général anglais, voulant accorder l'usage de ces lois, aurait évité de répondre d'une façon affirmative à la demande directe qui lui en était faite à l'article 42, pour le laisser simplement supposer par la déduction qui pourrait être faite de son acquiescement à l'article 37 ?
De plus, on ne peut pas logiquement par cette simple déduction mettre de côté la réponse formelle donnée à l'article 42. Je dis formelle, car pour les raisons déjà données, cette réponse : (( Ils deviennent sujets du Roy )), ne pouvait cle la part d' Amherst signifier autre chose qu'un refus de trancher lui-même cette question.
Maintenant, indépendamment de cette interprétation, est-il bien vrai que l'usage du droit civil français ait pu, en quelque sorte, être garanti implicitement par l'article 37 de la capitulation?
Le texte même de cet article garantit le rapport des droits acquis sur la propriété privée et, comme corollaire explicatif, il accorde la liberté de vendre, de louer,
d'échanger, etc. C'est le droit de propriété dans toute son étendue : « usus », afructus », « abusus ».
Dire que la préservation de ces droits du propriétaire impliquait nécessairement la préservation des lois françaises, équivaudrait, selon moi, à la prétention que le droit anglais, ou tout autre droit que le droit français, est inhabile à sauvegarder ce grand principe admis par toutes les nations civilisées et qui fait la base même de Tordre social : le droit de propriété.
Sans doute qu'avec le droit de propriété protégé par l'article 37 se trouvaient aussi protégés tous les droits acquis au moment de la capitulation et relevant directement de ce droit, tels que les servitudes, les charges, les modes d'aliénation ou de transmission antérieurement prévus bien que non encore effectués; mais ces choses n'étaient, à proprement parler, que les conséquences de faits ou d'actes antérieurs régis par l'ancienne loi, mais qui n'avaient rien de commun avec l'aliénation future qu'aurait pu faire celui qui ne possédait pas dans les mêmes conditions.
De plus, conclure que le droit civil tout entier nous a été garanti comme accessoire du droit de propriété, c'est, pour le moins, conclure du particulier au général.
En effet, ce qui a rapport au droit de propriété constitue une partie très importante du droit civil, mais ce n'est pas là tout le droit civil.
Le droit civil réglemente les biens, c'est vrai; mais il réglemente aussi les personnes et il régit également les actions de ces personnes dans le domaine des rapports civils.
« Ornne aidera jus quo utimur, vel ad personas pertineiy vel ad res} vel ad actiones », a dit, avec raison,
Gaïus, et c'est cette maxime qui est la base de notre théorie des statuts personnels, réels et mixtes.
C'est ainsi que les lois relatives au mariage, pour ne prendre qu'un exemple entre cent, statuent sur une foule de choses qui n'ont aucune relation avec le droit de propriété.
Une autre raison pour nous confirmer dans notre opinion, c'est que le traité de Paris, signé trois ans après la capitulation, et qui ratifie expressément toutes les garanties accordées aux Canadiens par le général Amherst, est absolument muet en ce qui regarde les lois civiles, ce qui tend à démontrer que ceux qui ont fait le traité de paix ont, eux aussi, voulu laisser le champ libre au pouvoir législatif du Gouvernement anglais, tout comme le général Amherst l'avait fait d'une façon plus explicite en disant : « Ils deviennent sujets du Roy )).
Voulez-vous une dernière preuve, preuve de circonstances celle-là, mais qui a une grande force confirmative.
Après la cession, les Canadiens ont eu des griefs très sérieux, et l'on peut dire que pendant dix ans ils ont réclamé de toutes leurs forces le rétablissement des lois civiles françaises.
A maintes reprises, ils ont fait parvenir jusqu'aux oreilles du Souverain l'écho de leurs revendications, et des documents historiques d'une grande valeur nous sont restés où ces doléances et ces demandes de redressement se trouvent consignées.
Si l'usage des lois civiles françaises avait été garanti même d'une façon implicite par l'acte de capitulation de Montréal, les contemporains, à coup sûr, auraient été les premiers à s'en apercevoir, et alors pour réclamer le droit civil français, ils auraient eu un argument
irrésistible qu'ils n'auraient pas manqué d'invoquer, peut-être à l'exclusion de tout autre : la violation du pacte.
Or, si nous examinons, par exemple, la supplique des Canadiens au Roi, relativement aux lois et au système judiciaire, en date du 7 janvier 1765; si nous étudions la requête des habitants du Canada au Roi pour la restauration des lois et coutumes françaises en 1770; si nous parcourons la requête des sujets français au Roi en février 1774 pour le rétablissement de leurs lois civiles, nous trouvons des arguments basés sur l'ordre, sur la justice, sur le droit des gens; on y parle de l'intérêt de la Colonie, de celui des sujets, on y invoque la tolérance des lois civiles françaises durant la période de l'occupation militaire, mais nulle part on ne va jusqu'à prétendre que le pacte entre Amherst et de Vaudreuil a été violé.
C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que j'exprime humblement l'opinion, invitant la correction si je me trompe, que c'est en dehors de la capitulation de Montréal considérée comme instrument écrit, qu'il faut chercher l'origine de notre droit civil sous la domination anglaise.
Si vous le voulez bien, laissons de côté la capitulation de Montréal, en tant que contrat, pour ne considérer que l'événement lui-même, et examinons quels ont été ses effets juridiques suivant les règles du droit des nations.
Heffter semble résumer admirablement la pensée des principaux publicistes lorsqu'il dit :
« La conquête totale ou partielle d'un territoire n'a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement
vaincu par le vainqueur, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance; c'est seulement après avoir fait subir au peuple vaincu une défaite complète (debellatio, ultima Victoria), après lui avoir enlevé la possibilité d'une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui, en prenant possession du pouvoir souverain. ))
Or, la soumission cle la colonie était loin de coïncider avec la soumission de la nation souveraine, la France, ni avec sa mise hors de combat; au contraire, la guerre se continua encore pendant trois ans de l'autre côté de l'Atlantique. La capitulation de Montréal n'avait pas empêché la France, malgré son affaiblissement, de compter encore parmi les grandes nations du monde.
Donc la capitulation et l'occupation militaire n'avaient pas, selon le droit international, enlevé d'une façon complète et définitive la souveraineté de la France sur le Canada, bien que pratiquement l'Angleterre ait, dès ce moment, commencé à y introduire les éléments de la sienne et à y appliquer la règle de son droit public qui faisait déjà des habitants de ce pays des sujets anglais.
Dans un but d'illustration, si nous appliquions les principes de notre code civil à ce problème de droit international, nous pourrions dire que l'une des nations était propriétaire sous condition suspensive et que l'autre l'était sous condition résolutoire.
Mais si l'occupation militaire est impuissante à détruire la souverainteé existante ou à en constituer une nouvelle, elle est, cependant, effective pour nantir le chef de l'autorité militaire conquérante de pouvoirs
considérables, qui sont eux-mêmes des démembrements de la souveraineté.
Le principal de ces pouvoirs, et le seul qui doive nous occuper en ce moment, est renfermé dans le principe que l'occupation militaire par l'ennemi lui donne le pouvoir d'appliquer la loi martiale.
La loi martiale n'est autre chose que l'exercice de l'autorité militaire conformément aux lois et usages de la guerre.
Il est donc juste de dire que par le fait de la prise de possession par les Anglais, les lois civiles françaises se sont trouvées, non pas abolies, mais suspendues, pour faire place à la loi martiale.
Cette suspension, cependant, ne fut que théorique ou fictive, car il se trouva que dans le domaine du droit civil, la loi martiale ne fut que la continuation des lois existantes. Des changements importants furent apportés dans l'administration de la justice, dans la division des juridictions territoriales et dans la procédure, mais le fond du droit ne fut pas altéré.
Cependant, plusieurs de ceux qui furent chargés d'appliquer la loi n'en connaissaient pas le premier mot, et il en résulta un chaos assez facile à imaginer. Dans bien des cas, le droit anglais parvenait à s'infiltrer dans les jugements, même à l'insu de ceux qui les rendaient; mais on peut dire que, règle générale, le droit civil français continua d'être appliqué, tant bien que mal, durant cette période de transition, et à la louange du gouverneur Murray, on peut ajouter que la justice et l'équité furent généralement respectées.
Le régime militaire dura trois ans. En 1763, par le traité de Paris, le Canada fut cédé à l'Angleterre.
La souveraineté anglaise se trouvait dès lors complètement et définitivement établie.
Une foule de gens ont prétendu que par la cession du Canada, tout le droit anglais s'est trouvé implanté automatiquement dans notre pays.
Il y a ici une distinction des plus importantes à faire : Pour ce qui est du droit public ou politique, c'est vrai, mais pour ce qui regarde le droit civil ou privé, c'est une profonde erreur.
Par la cession définitive, la souveraineté de la France sur la colonie se trouvait à disparaître complètement et pour toujours et, avec elle, toutes les institutions politiques du pays et tout ce qui pouvait réglementer les rapports qui avaient existé entre le sujet et l'ancien Souverain : autant de choses que le règne militaire n'avait fait que suspendre d'une façon provisoire.
À la place, avaient surgi la souveraineté anglaise et, accessoirement, tout ce qui était nécessaire à son maintien; en premier lieu, un droit public ou politique nouveau pour remplacer celui qui n'existait plus.
Le droit public ou politique anglais s'est donc implanté avec la souveraineté anglaise.
Quant au droit privé, c'est bien différent. Comme il n'a trait qu'aux rapports des sujets entre eux, son bouleversement n'est pas une conséquence nécessaire de la mutation de souverainetés.
Aussi, c'est un principe de droit international et reconnu par le droit public anglais, que le droit privé du pays conquis subsiste tant qu'il n'a pas été expressément changé ou remplacé par un acte formel de la nation conquérante.
Donc, la cession n'a pas eu pour effet d'abolir le droit civil français.
Avant d'aborder l'introduction des lois anglaises, il convient de résoudre d'abord une question de la plus haute importance.
L'Angleterre pouvait-elle, au lendemain de la cession, substituer le droit civil anglais au droit civil français ?
Si l'on se borne à examiner strictement les titres que possédait l'Angleterre sur le Canada, on ne tardera pas à répondre affirmativement.
En effet, étant devenue propriétaire incommutable du pays conquis, sa souveraineté s'y étendait dans toute sa plénitude, avec tous les pouvoirs qui s'y rattachent et, en premier lieu, celui d'abolir les lois civiles existantes et de les remplacer par une nouvelle législation.
Toutefois, la nature exceptionnelle de l'acquisition de ce pays par l'Angleterre nous empêche de décider cette question suivant cette règle étroite et nous oblige à remonter à un ordre d'idées plus élevées et plus générales.
La guerre proprement dite se trouve terminée par la conclusion d'un traité de paix. Ses conséquences, cependant, sont d'une plus longue durée et la guerre fait souvent de nombreuses victimes longtemps après que le canon s'est tu, non pas en versant le sang, mais en étouffant sous ses résultats néfastes les droits souvent les plus sacrés.
Il était juste que le droit des gens, le droit des nations s'occupât de prévenir et de diminuer, autant que possible, ces déplorables conséquences.
Au lendemain de la guerre, l'application rigoureuse, subite et intempestive d'un droit comme celui de faire des lois civiles nouvelles, peut, dans certains cas, devenir un danger pour Tordre et presque un déni de justice pour Tindividu.
Le droit international public, guidé par la justice et s'éelairant au flambeau bienfaisant de la civilisation, s'est chargé, par la voix de ses publicistes les plus autorisés, d'en faire une réglementation juste et équitable.
Les sauvages se font la guerre pour s'exterminer.
Les civilisés se font la guerre pour obtenir la paix.
La paix obtenue, le but de la guerre est atteint. Il convient alors de réparer autant que possible les ravages du combat. Il faut rétablir l'ordre et non pas le bouleverser davantage.
Or, le remplacement subit des lois privées du peuple conquis par celles du vainqueur constitue, dans un autre ordre d'idées, un bouleversement aussi sérieux que la guerre elle-même.
Des droits précieux sont foulés aux pieds sur les confins incertains des deux législations qui se succèdent en se heurtant; le nouveau sujet, ayant été, souvent, étranger au conflit armé, et ne devant recevoir, en tout cas, aucun châtiment puisque la paix est faite, est obligé d'apprendre aux dépens de sa fortune, sinon de sa liberté, dans un labyrinthe légal, rempli d'obstacles inconnus, la norma de ses actes civils ou les remèdes contre l'injustice.
La civilisation a voulu qu'il en fût autrement et, tout en conservant intact dans les mains du vainqueur le sceptre qui commande et qui édicté, elle a voulu que l'exercice du droit de légiférer ne devienne pas incom-
patible avec la justice, la conservation des droits acquis et de Tordre, la sécurité et la tranquillité du sujet.
Or, le peuple du Canada n'avait jamais connu d'autres lois civiles que les vieilles coutumes françaises et il ne comprenait pas la langue du conquérant.
Peut-on imaginer des circonstances qui eussent pu suggérer et imposer davantage l'application des principes d'équité et de justice que je viens d'énumérer?
Cependant, il en fut autrement.
Rien n'indique d'une façon certaine que l'Angleterre ait eu même l'intention d'ordonner le bouleversement du droit privé au Canada à cette époque de la cession. Les documents publics semblent plutôt indiquer le contraire.
Mais le gouverneur Murray, interprétant d'une façon déplorable le sens de la proclamation royae du 7 octobre 1763, outrepassant d'une manière flagrante les pouvoirs qui lui étaient expressément conférés en matière législative, édicta le 17 septembre 1764, une ordonnance par laquelle il introduisait en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l'Angleterre.
Près de cent ans plus tard, adjugeant sur des conséquences lointaines de cette législation, nos tribunaux civils, dans une cause célèbre : Stuart vs Bowman, et dans une autre : Wilcox vs Wilcox, décidèrent d'une façon péremptoire que l'ordonnance de Murray était absolument nulle au point de vue constitutionnel, qu'elle n'avait jamais eu pour effet d'introduire légalement le droit anglais et que, par conséquent, le droit civil français n'avait jamais été aboli.
Cette question n'est plus discutable aujourd'hui, mais il est très intéressant de lire dans les volumes 1 et 2 du « Lower Canada Jurist », les opinions émises sur cette question par sir Louis-Hippolyte La Fontaine, le juge Vanfelson et les deux juges Mondelet. Il faut surtout étudier le travail admirable : (( A plan for settling the laws and the administration of justice in the Province of Québec » que Ton attribue tantôt à M. Hey, tantôt au Baron Masères et dans lequel les magistrats que je viens de nommer ont puisé leurs meilleurs arguments.
L'ordonnance de Murray, malgré son inconstitutionalité, n'en a pas moins bouleversé la tranquillité du pays en introduisant de fait, subitement, tout le droit anglais, et la période qui l'a suivie jusqu'à l'acte de Québec en 1774 est l'une des plus malheureuses de notre histoire.
Le droit civil anglais, que les habitants du Canada n'avaient pas eu même l'avantage de pouvoir connaître, fut appliqué avec les résultats les plus désastreux.
D'autre part, les racines séculaires des vieilles coutumes françaises résistaient en maints endroits à la faux de la législation nouvelle, et l'on rapporte que durant dix années les lois anglaises et les lois françaises furent appliquées indistinctement et d'une façon désordonnée, ce qui assurait d'une manière plus certaine le naufrage du droit dans les remous inévitables de ces lois incompatibles.
Un pareil état de choses ne pouvait durer longtemps sans soulever les récriminations des habitant? de la colonie.
Les requêtes et les suppliques se mirent à pleuvoir aux chancelleries.
D'un côté, appel à la justice britannique pour la restauration du droit civil français; de l'autre, de la part de certains marchands anglais, opposition formelle à l'octroi de tout privilège à ]a race vaincue.
C'est faire cependant une grave erreur historique que de juger le peuple anglais de cette époque par la mentalité de cette bande d'aventuriers qui, au lendemain de la conquête, s'étaient rués sur la colonie nouvelle, non pas pour en développer les ressources et y planter des générations, mais simplement pour en extraire cupidement la livre de chair et s'en aller la manger ailleurs.
Au-dessus de ces clameurs populaires et de ces conflits d'intérêts, la voix des jurisconsultes éclairés d'Angleterre se fit entendre et se fit écouter.
Les rapports de Yorke, de de Grey, de Thurlow et de Wedderburne sont de belles pages de droit politique où, à côté de la simplicité de la forme et de la clarté d'expression, on admire l'élévation des sentiments, l'absence de préjugés, et le souci de la justice et des intérêts bien compris de l'empire britannique.
Se basant sur des principes d'ordre public et sur les règles reconnues du droit des gens de cette époque, ils concluaient au rétablissement des lois civiles françaises.
Le gouvernement Carleton, de son côté, ne voyait pas d'autre solution à ce problème ni d'autre remède aux maux dont souffrait la colonie. Ses rapports et sa correspondance officielle démontrent qu'il n'a jamais eu d'autre opinion sur cette question.
Francis Masères, devenu plus tard le baron Masères, et qui fut pendant un certain temps procureur général
de la colonie, était d'opinion que le droit civil anglais mêlé de droit français aurait répondu plus efficacement aux besoins du pays. Ses travaux sur cette question sont volumineux et dénotent une grande érudition et une haute intelligence. Il était, en même temps que jurisconsulte, mathématicien célèbre, et quelques-uns de ses rapports le laissent presque deviner. Il a trouvé dans le docteur Marriott le meilleur partisan de ses idées.
L'Angleterre en connaissait assez pour voir l'urgence d'une réforme.
Le 2 mai 1774, à la Chambre des Lords, le comte de Darmouth introduisit un bill qui devint (( l'Acte de Québec ».
Son objet était l'abolition de toute législation antérieure et l'établissement de nouvelles bases pour la législation future de la colonie.
Le droit criminel devait être le droit commun de l'Angleterre, et le droit privé devait être le droit civil français tel qu'il subsistait au Canada lors de la conquête.
De plus l'on introduisait au pays la liberté illimitée de tester.
Quinze jours plus tard, le bill était adopté sans opposition et envoyé à la Chambre des Communes.
Chez les représentants du peuple, ce projet de loi fut le sujet d'un long débat et d'une enquête sérieuse où le gouverneur Carleton, le juge Hey, Francis Masères, le docteur Marriott et M. de Lotbinière furent invités à donner leur opinion sur l'adaptation des mesures proposées.
Après avoir subi quelques amendements qui ne sont pas importants, en ce sens qu'ils ne modifient pas les clauses que nous étudions, le bill fut adopté le 13 juin 1774, par un vote de 56 contre 20.
Le projet de loi ainsi modifié fut renvoyé à la Chambre des Lords, mais cette fois il ne devait pas passer sans opposition.
Le comte de Chatham, qui était alors gravement malade, se fit transporter au parlement pour prendre l'initiative de combattre la mesure. Il trouva six partisans et 26 adversaires. Le bill avait subi victorieusement sa deuxième épreuve.
Il ne manquait à (( l'Acte de Québec » que l'assentiment royal pour devenir loi.
Cependant il devait subir encore un assaut.
Le 22 juin, Sa Majesté Georges III se préparait à se rendre aux Communes pour la prorogation du Parlement, lorsque le lord-maire de Londres, plusieurs aldermen, le recorder et environ 150 membres du conseil se présentèrent au palais avec une requête qui suppliait le roi de ne pas donner son assentiment à l'Acte de Québec.
Le roi refusa de prêter l'oreille à cette délégation et, au lieu de se rendre aux Communes, il se dirigea immédiatement vers la Chambre des Lords où il donna l'accolade royale à cette loi désormais célèbre.
Pour apprécier justement cette loi, je ne puis mieux faire que de m'en rapporter aux paroles de l'auguste souverain qui, en lui donnant son souffle de vie, déclara qu'elle était fondée sur les principes les plus purs de justice et d'humanité, et qu'elle aurait le meilleur effet possible pour apaiser les esprits et pour promouvoir le bonheur de ses sujets canadiens.
L'usage du droit français, qui était garanti aux habitants de ce pays par le droit international, venait enfin de leur être assuré par un acte formel du parlement anglais.
C'était la première fois que la machine parlementaire anglaise fonctionnait tout entière pour le bénéfice de la colonie, et sa première œuvre en était une de haute justice.
Plus tard, en 1791, l'Angleterre divisera le pays en deux territoires distincts : le Haut et le Bas Canada, donnant au premier le droit commun anglais et conservant au second la législation établie par l'Acte de Québec.
C'est la période du gouvernement constitutionnel qui fut, pour les Canadiens, le noviciat préparatoire au gouvernement responsable.
Cette constitution de 1791 qui a continué de garantir notre droit civil français a été l'objet, à la Chambre des Communes d'Angleterre, d'un des débats les plus célèbres de l'histoire parlementaire de ce pays.
C'est en cette circonstance mémorable, qu'au cours de l'édification du temple de notre constitution, dans un accident de travail sublime et empoignant, la vieille amitié de Burke et de Fox, qui pendant vingt ans avait été insensible aux vertiges de la vie publique, trébucha soudainement des hauteurs de leur estime et de leur admiration mutuelle pour aller se fracasser sur le dur pavé de leurs opinions politiques.
C'était l'effacement de l'intérêt personnel devant l'apothéose de l'intérêt public.
Lors de l'union des deux Canada en 1840 et par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, lors de la Confédération, en 1867, toutes les garanties de l'Acte de Québec furent ratifiées et réaffirmées, et aujourd'hui,
il n'y a, selon notre constitution, qu'un pouvoir qui puisse modifier notre droit civil français, c'est celui qui émane directement des citoyens libres de cette province : la Législature de Québec.
Non seulement nous avons des titres clairs établissant nos droits à la législation privée qui nous gouverne, mais encore nous sommes les dépositaires des clefs de la voûte qui les préserve contre les ravages du temps.
Au cours du débat sur le bill de Québec, à la Chambre des Communes d'Angleterre, ceux qui s'opposaient le plus énergiquement à son adoption, alléguaient, entre autres raisons, que laisser subsister dans la législation de la colonie ce vestige de la domination française, c'était renoncer pour toujours à l'espoir d'attacher les Canadiens français à la Couronne anglaise.
La Providence voulut donner à nos compatriotes une occasion éclatante de détruire cette impression et d'exprimer en même temps leur gratitude pour la reconnaissance de leurs droits.
A peine deux années après la passation de l'Acte de Québec, les troupes des rebelles américains qui s'étaient jetées à l'assaut du Canada, parce qu'il n'avait pas voulu se faire leur complice pour secouer la domination anglaise, furent repoussées avec des pertes considérables et, suivant le témoignage d'un historien anglais distingué, sans la participation des volontaires canadiens-français, Carleton n'aurait pas pu, en cette occasion, conserver le Canada à la Couronne d'Angleterre.
Mais qu'avons-nous fait de ces lois civiles françaises qui nous ont été ainsi octroyées?
Dans leurs parties organiques, nous les avons conservées intactes, mais nous les avons modifiées dans la forme.
De plus, cédant aux exigences du progrès et à des raisons d'ordre public, nous avons débarrassé notre droit civil de certains vestiges de la féodalité qui ne répondaient plus aux besoins de notre âge. L'abolition de la tenure seigneuriale, en 1854, rendit un service signalé à la société tout en respectant les droits acquis des individus.
Plus tard, à l'époque de la Confédération, au moment où nos hommes d'État s'appliquaient à souder ensemble les possessions de l'Angleterre dans l'Amérique du Nord, de manière à en faire la base compacte d'une grande nation, de leur côté, nos législateurs réunissaient en un faisceau les éléments épars de nos lois civiles, pour les perfectionner, les coordonner et leur apporter le parachèvement de la codification qui a fait de notre droit civil une législation privée comparable à celle des pays les plus avancés.
Une dernière considération et je termine. Nous avons dit et nous avons essayé de démontrer que la continuation des lois civiles françaises dans ce pays avait été commandée par le droit des gens, et que l'Acte de Québec n'avait été que l'exécution d'un acte de justice et la reconnaissance d'un droit inaliénable.
Pour être exact, cependant, il faut admettre que le droit des gens n'exigeait pas que cette continuation fût permanente. Pourtant cette permanence, elle aussi, nous est assurée, et nous le devons à l'acte libre, quoique irrévocable, de l'Angleterre.
C'était là une conséquence bienfaisante mais naturelle de son admirable système colonial.
Tous les grands empires qui sont tombés avaient été édifiés par la force et maintenus par la crainte, et si l'Empire britannique présente aujourd'hui à l'émerveillement des nations des garanties de stabilité et de longévité que jamais, avant lui, aucun autre n'a pu offrir, c'est qu'il a été bâti sur les bases solides des immortels principes de la liberté.
La large mesure d'autonomie que l'Angleterre a dispensée à ses nombreuses et florissantes colonies, a fait qu'elles ont grandi et prospéré sans songer à s'affranchir d'une domination qui n'était pas un fardeau, d'une souveraineté qui n'était pas un joug.
C'est là que réside le principe de vie de cet empire incomparable, au sein duquel nous sommes fiers et contents de vivre en liberté.
Quant à nous, de cette vieille province de Québec dont le blason rappelle qu'elle se souvient, fidèles à notre histoire, à nos traditions, à notre passé, mesurant toujours l'intensité de nos affections au respect que l'on a de nos droits, aux heures d'actions de grâce comme à celles des justes revendications, nous entretiendrons toujours sur ce transept du temple impérial, la lumière pieuse et (Ji^crète de la lgyauté qui a sans cesse brillé,
aux jours sereins comme au milieu des nuits les plus sombres de notre existence nationale.
Peu importent les intrigues du dehors ou les machinations du dedans, la liberté individuelle du sujet sera encore, comme par le passé, le plus formidable rempart de la citadelle impériale.
Le plus ferme soutien de cette liberté, c'est la loi qui la coordonne et qui l'empêche de dégénérer en licence.
Aimons donc notre loi. Malgré la faillibilité humaine du magistrat, malgré le zèle intempestif de l'accusateur ou les faiblesses de celui qui défend, malgré la myopie ou les inconséquences du jury, malgré les victimes innocentes que feront toujours les accidents inévitables d'un système, nous souvenant de ses nombreux bienfaits, ne disons jamais du mal de la loi. Expurgeons ses défauts, comblons ses lacunes, faisons-la observer et surtout respectons-la nous-mêmes, en nous rappelant que la loi du pays a quelque chose de sublime et de grand, puisque c'est la résultante des efforts séculaires d'un peuple pour trouver le plus court chemin vers l'éternelle justice.
Lamarche et les droits scolaires d'une minorité
Le 5 mars 1912, aux Communes, Paul-Emile Lamarche prit part au débat alors engage sur V extension des frontières du Manitoba. Le ministère voulait annexer une partie du Keewatin au Manitoba, sans insérer dans son projet de loi aucune clause qui protégeât les droits scolaires des minorités, dans cette partie des Territoires du Nord-Ouest. Lamarche prononça h discours suivant :
Avant la suspension de la séance, mon très honorable ami le chef de l'opposition (sir Wilfrid Laurier) avait présenté une proposition d'amendement qui fut mise aux voix et rejetée. Elle était conçue en ces termes :
Que tout en étant favorable à l'extension des frontières de la province du Manitoba cette Chambre est d'avis que les conditions auxquelles on veut subordonner cette extension, telles qu'elles apparaissent dans ce bill et dans le décret en conseil du 20 février 1912, sont inéquitables et injustes tant pour la population du Manitoba que pour celle des autres provinces du Canada.
J'ai voté en faveur de cette proposition d'amendement, mais pas pour la même raison que mon très honorable ami. J'ai voté en faveur de cette proposition, parce qu'elle déclare que les conditions auxquelles on demande, dans le bill, que l'extension des frontières du Manitoba soit subordonnée, sont inéquitables et injustes. Mais, à mon sens, elles sont inéquitables et injustes, non à cause de ce qui est mentionné dans le bill.
mais à cause de l'absence de certaines autres dispositions qui, je pense, seraient absolument nécessaires. Aussi ai-je Fintention d'expliquer, bien qu'en aussi peu de mots que possible, la raison de mon attitude.
Monsieur l'Orateur, la liberté pour le peuple de ce pays d'exprimer librement sa volonté par la voix de ses représentants est un des privilèges les plus précieux qui aient été accordés par la couronne britannique, et il constitue le principe fondamental de nos institutions parlementaires.
La volonté des électeurs de ma division, clairement manifestée le 21 septembre dernier par leur généreuse acceptation des promesses que je leur avais faites au cours de la campagne électorale, me dicte aujourd'hui ma conduite et me force à me séparer, sur cette importante question, de plusieurs amis politiques pour lesquels j'ai personnellement le plus profond respect, malgré nos divergences de vues et d'opinions.
Le projet de loi est aujourd'hui soumis à l'approbation de cette Chambre comporte une concession en terres et en argent, de la part du Gouvernement fédéral, en faveur d'une des provinces de la Confédération.
Il n'y a pas un seul Canadien, je crois, qui n'admettra pas l'opportunité d'effectuer, dans des conditions justes et raisonnables, l'annexion au Manitoba de cette importante partie de notre territoire commun.
Notre province sœur se trouve actuellement trop petite géographiquement pour satisfaire à son énergie toujours grandissante, pour justifier ses légitimes ambitions et pour assurer son équilibre parfait dans notre système politique.
Tout le monde admettra aussi qu'un transfert de propriété de ce genre, pourvu qu'il soit fait en respec-
tant la loi, la justice et l'équité, est compatible avec les principes énoncés par les Pères de la Confédération.
Le projet de loi, autant que je puis voir, ne contient rien de répréhensible. J'en approuve chacune de ses dispositions; mais, dans mon opinion, il est incomplet et je ne puis lui accorder mon suffrage, pour la raison que j'y cherche en vain une clause protégeant les droits des minorités.
La partie de territoire que Ton se propose d'annexer est libre de toutes redevances financières. Est-elle libre de toute obligation morale? Dans la négative, est-il en notre pouvoir et est-ce notre devoir de le consigner dans le projet à l'étude? Voilà la question qui, depuis quelques semaines, a soulevé bien des commentaires et a attiré l'attention de beaucoup d'hommes de loi.
Le problème de l'éducation, appelé communément la question des écoles , a demandé à différents intervalles une solution. Les divers cabinets qui se sont succédé dans le gouvernement de ce pays, ont essayé de résoudre ce problème. Plusieurs l'ont gâté et en ont rendu la solution plus difficile.
Dans la province de Québec, mon très honorable ami le chef de l'opposition (sir Wilfrid Laurier) a été défait dans plusieurs comtés aux dernières élections, un peu à cause d'un mouvement sérieux inauguré contre lui, en 1905, comme résultat de son attitude sur la question des écoles de PAlberta et de la Saskatchewan.
La question des écoles dans le Keewatin, quoique ce soit la même vieille question scolaire, se présente cette fois-ci sous une forme nouvelle au point de vue légal.
Quelle est la loi aujourd'hui en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, et est-ce que la partie de terri-
toire que Ton se propose d'annexer est comprise aujourd'hui, au point de vue légal, dans les limites des territoires du Nord-Ouest? Ce sont là deux questions que j'essayerai d'élucider avant d'aller plus loin.
Les territoires du Nord-Ouest, y compris la terre du Rupert, ont été réunis à la Confédération le 15 juillet 1870. Le 8 avril 1875, le Gouvernement fédéral de l'époque, ayant à sa tête l'honorable M. Mackenzie, adopta une loi pour la réglementation de cette nouvelle région, et cette loi autorisait un système d'écoles séparées par lequel la minorité protestante ou catholique était protégée pour l'avenir contre le paiement d'une double taxe scolaire.
Ce principe, qui est consigné dans l'article XI du chapitre 49, 38 Victoria, s'énonce ainsi :
XL Lorsque et aussitôt qu'un système de taxation aura été adopté dans un district ou une partie des territoires du Nord- Ouest, le lieutenant-gouverneur, avec l'avis et le consentement de son conseil ou de rassemblée, selon le cas, rendra toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'instruction publique : mais il y sera toujours prévu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir telles écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et de plus que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, et que dans ce dernier cas, les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujétis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard.
Dans l'article 1er de la même loi, les territoires du Nord-Ouest sont définis comme suit :
Art. I. Les territoires autrefois désignés sous le nom de « Terre de Rupert » et le territoire du Nord-Ouest « à l'exception de la partie qui forme la province du Manitoba », continueront d'être connus et désignés sous le nom de « Territoires du Nord- Ouest, et le mot « Territoires » dans le présent acte, signifie ces territoires.
Cela incluait certainement le Keewatin.
Cette loi de 1875 n'entra cependant pas en vigueur immédiatement. Dans l'article 78 de cette loi, il était statué ce qui suit :
Art. 78. Le présent acte deviendra exécutoire et en vigueur à compter du jour qui sera indiqué dans une proclamation que devra émettre le Gouverneur en conseil à cet effet.
Le décret donnant force et vigueur à cette loi fut publié dans la « Gazette Officielle » le 7 octobre 1876, et la loi reçut son exécution le même jour. Du même coup, c'est-à-dire, le 7 octobre 1876, l'Acte du Keewatin qui avait été adopté le 12 avril 1876, fut appliqué par une proclamation qui apparaît dans le même numéro de la (( Gazette Officielle » du Canada. Cette loi est intitulée comme suit :
« Acte concernant les Territoires du Nord-Ouest et pour en détacher une partie et créer un nouveau territoire. » Elle se trouve au chapitre 21 des Statuts 39 Victoria, 1876.
Le nouveau district formé d'une partie que l'on détachait des territoires du Nord-Ouest, est décrit comme suit dans l'article 1er de cette loi :
Art. 1. Toute cette partie des territoires du Nord-Ouest qu est bornée comme suit savoir :
Commençant à la frontière occidentale de la province d'Ontario sur la ligne frontière internationale qui divise le Canada des Etats- Unis d'Amérique : de là, à l'ouest en suivant ladite ligne frontière internationale jusqu'à la frontière orientale de la province de Manitoba; de là franc nord en suivant ladite frontière orientale de Manitoba jusqu'à l'encoignure nord-est de cette province; de là franc ouest en suivant la frontière nord de ladite province jusqu'à l'intersection de la rive occidentale du lac Manitoba par ladite frontière; de là au nord en suivant la rive occidentale dudit lac jusqu'à l'extrémité est du portage partant dudit lac et reliant l'extrémité sud du lac Winnipegosis avec ledit lac Manitoba, connu sous le nom de « Portage de la Prairie »; de là à l'ouest en suivant le sentier dudit portage jusqu'à son extrémité occidentale, qui se trouve sur la rive orientale dudit lac Winnipegosis; de là au nord en suivant le lac Winnipegosis avec ledit lac Manitoba, du portage qui part de la
tête dudit lac et aboutit au lac des Cèdres, connu sous le nom de « Portage des Cèdres » ou « Mousseux » ; de là au nord en suivant le sentier dudit portage jusqu'à son extrémité nord sur la rive du lac des Cèdres; de là franc nord jusqu'aux limites nord du Canada; de là à l'est en suivant lesdites limites nord du Canada jusqu'à l'extrémité nord de la baie d'Hudson; de là au sud en suivant la rive occidentale de la baie d'Hudson jusqu'à l'endroit où elle serait croisée par une ligne tirée franc nord à partir du point de départ; et de là franc sud, sur la ligne en dernier lieu mentionnée, jusqu'au point de départ,
Sera et est par le présent détachée des territoires du Nord- Ouest et formera un district séparé sous le nom de district de Keewatin.
Dans l'acte du Keewatin, plusieurs clauses de l'acte des territoires du Nord-Ouest sont déclarées applicables au nouveau district, mais il n'est fait aucune mention de l'article XI qui contient les dispositions relatives aux écoles séparées, et légalement parlant, il ne peut y avoir aucun doute que depuis le 7 octobre 1876, et pour un certain temps, comme nous le verrons plus tard, la clause des écoles séparées fut inapplicable dans le nouveau district, et ce, aussi longtemps que l'acte du Keewatin restera en vigueur.
Il est important cependant de remarquer que le district du Keewatin, tel que décrit dans l'acte du Keewatin, n'est qu'une partie du territoire qui doit être annexé au Manitoba et qui est décrit dans le présent bill; l'autre partie consiste en une lisière d'environ 50 milles de large et s'étendant de la frontière nord de la province du Manitoba actuelle vers les limites septentrionales du Canada.
Cette lisière a toujours demeuré depuis 1870 et fait encore partie de cette portion intacte des territoires du Nord-Ouest, et dans cette région au moins, la loi adoptée en 1875 relative aux écoles séparées, a toujours été en vigueur..
C'est dans cette dernière section du Keewatin que se trouve situé Pendroit appelé le Pas où il y a dans le moment, si je suis bien informé, une école volontaire en plein fonctionnement.
La loi présentée par Mackenzie en 1875 et l'acte du Keewatin adopté en 1876, sont venus en vigueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le même jour, le 7 octobre 1876.
Il est bon de savoir cependant que la loi présentée par Mackenzie était une législation d'un caractère permanent, alors que l'acte du Keewatin n'était simplement qu'une loi d'exception qui avait été promulguée temporairement dans le but d'attendre le règlement d'une difficulté locale.
Pour nous assurer que la loi de 1875 avait ce caractère permanent, nous n'avons qu'à lire les discours faits au Parlement canadien, au cours de la session de 1875 dans le mois de mars, par l'honorable M. Mackenzie, l'honorable M. Blake et plusieurs autres. Si l'on consulte le 14ième volume des Débats de la Chambre des communes de 1875, page 658, nous y voyons que l'honorable M. Blake a prononcé alors les paroles suivantes :
(L'Orateur) croit qu'il est essentiel, pour attirer de nombreux immigrants dans le Nord-Ouest, de faire savoir d'avance aux intéressés quels seront leurs droits à cet égard dans le pays où on les invite à aller s'établir.
Et plus loin :
Il n'admet pas le principe de demander aux gens de s'établir dans ce pays de l'Ouest, et de leur dire qu'un gouvernement paternel aura soin d'eux et leur donnera les institutions qu'il jugera raisonnables. Il est préférable de faire connaître aux intéressés leur situation politique et autre avant qu'ils s'établissent dans ce pays.
Tel était, monsieur l'Orateur, l'esprit de la loi et c'est dans cet esprit que le Gouvernement canadien de 1875 a mis son sceau à cette législation d'équité qui devait être acceptée par les colons de ce nouveau pays,
L'acte du Keewatin n'était qu'une législation temporaire et accidentelle, et son préambule même confirme mon assertion. Voici ce qu'il dit :
Considérant qu'il est à propos, en attendant la délimitation de la frontière occidentale de l'Ontario, de créer un territoire distinct de la partie est des territoires du Nord-Ouest . . .
Dans la même loi nous trouvons aussi un proviso qui donne au Gouvernement le pouvoir de réannexer toute partie de ce nouveau district aux territoires du Nord-Ouest.
En 1905, un décret fut rendu en conseil pour réunir le Keewatin aux territoires du Nord-Ouest.
Quelques-uns prétendent, et je crois avec raison, que ce décret est inconstitutionnel, parce qu'il comportait la réannexion de tout le Keewatin, alors que selon les dispositions de l'acte du Keewatin, le Gouverneur en conseil, sans le Parlement, n'avait le droit de réannexer que des parties de ce territoire, mais non pas le tout.
Quoique ce décret du conseil semble être inconstitutionnel, il démontre au moins l'intention du gouvernement de l'époque, et nous allons voir immédiatement comment cette intention a, malgré tout, été mise à exécution.
Quand les Statuts du Canada furent revisés en 1906, l'acte des territoires du Nord-Ouest, modifié par plusieurs amendements, fut inséré dans les Statuts refondus du Canada comme chapitre 62, mais l'acte du Keewatin fut laissé de côté. Et de plus, si nous consultons dans le volume 4 des Statuts refondus de 1906, à la page 7, sous le titre de « Historique de la disposition des lois, )) nous trouvons les mots « district du Keewatin, n° 53, inutile et dont l'abrogation est recommandée ».
Il y a encore plus : l'article 4 du Statut 6-7 Edouard VII, chapitre 43, intitulé « loi concernant les Statuts revisés de 1906, )) est conçu ainsi qu'il suit :
« Les différentes lois énumérées dans l'annexe A des dits Statuts revisés, sont par la présente loi déclarées être et avoir été le et à compter du jour ci-dessus mentionné (31 janvier 1907) abrogées dans la mesure indiquée dans la dite annexe. Et si je consulte cette annexe A, au volume 3 des Statuts refondus du Canada, page 3063, je trouve les mots suivants (( 53, loi concernant le district de Keewatin abrogée en entier ».
Je ne crois pas qu'il y ait un seul avocat dans cette Chambre qui me contredise, lorsque je dis qu'au moins depuis la revision de 1906 qui devint en vigueur le 31 janvier 1907, l'acte du Keewatin n'est plus une loi de ce pays; et en conséquence, le district du Keewatin n'est plus excepté des territoires du Nord-Ouest, tels que ces derniers sont définis dans l'article 2 du chapitre 62 des Statuts revisés du Canada, lequel est ainsi conçu :
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une nterprétation différente :
a) «Territoires» signifie les territoires du Nord-Ouest qui comprennent les territoires antérieurement connus sous le nom de la S de Rupert, et le territoire du Nord-Ouest, sauf les parties de ce territoire qui forment les provinces du Mamtoba, de la Sasratchewan e& Alberto, et le territoire du Yukon, ainsi que tous les territoires et possessions britanniques de F Amérique du Nord et toutes les îles qui y touchent, excepté Terre-Neuve et ses dependances.
L'acte des territoires du Nord-Ouest s'applique donc, non seulement à cette lisière qui n'a jamais été excluse des territoires du Nord-Ouest, mais il s'applique aussi à' cette autre partie que l'on veut annexer et qui est revenue automatiquement dans les territoires du Nord- Ouest par la disparition de l'acte du Keewatin.
L'acte des territoires du Nord-Ouest toutefois, tel que nous le trouvons dans les Statuts revisés du Canada, chapitre 62, est quelque peu différent de la législation de 1875, et ceci comme conséquence de plusieurs amendements.
L'article 11 de la loi de 1875 qui avait rapport aux écoles séparées, est maintenant devenu l'article 10 du chapitre 62 des Statuts revisés du Canada, et est ainsi conçu :
10. Le commissaire en conseil, s'il est autorisé à rendre des ordonnances concernant l'instruction publique, rend toutes les ordonnances à ce sujet; mais, dans les lois et ordonnances concernant l'instruction publique, il doit toujours être décrété qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des territoires ou d'une partie quelconque moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie sous quelque nom qu'elle soit désignée, peut y établir les écoles qu'elle juge à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi, que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique peut y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas les contribuables qui établissent ces écoles protestantes ou catholiques séparées ne sont assujétis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard.
Trouvons-nous dans cet article 10 l'existence d'un droit en faveur des minorités à ces écoles séparées et à la protection contre le paiement d'une double taxe scolaire? C'est là mon opinion.
Le commissaire en conseil ne peut pas rendre d'ordonnance établissant un système scolaire sans pourvoir aux droits de la minorité. Ce commissaire en conseil cependant ne peut pas rendre une telle ordonnance, sans y avoir été d'abord autorisé par le Gouverneur général en conseil.
Par conséquent, le Gouvernement a le pouvoir de donner ou de s'abstenir de donner l'autorité nécessaire au commissaire; mais si cette autorité est donnée, c'est 'établissement des écoles séparées et pas autre chose.
Maintenant, est-il possible d'établir un système scolaire dans les territoires du Nord-Ouest, de quelque autre manière que par le moyen d'une ordonnance émanant du commissaire en conseil? Je le crois, mais le seul moyen serait par une loi de ce Parlement votée en session ouverte de la manière ordinaire, mais je soutiens que même cette loi devrait affirmer les droits de la minorité, à moins que l'article 10 de l'acte des territoires du Nord-Ouest ne soit abrogé, modifié ou déclaré non applicable, ce qui serait la mise de côté officielle de la politique juste et équitable de Mackenzie, consacrée il y a trentesix ans, par le parti conservateur aussi bien que par le parti libéral.
Si vous lisez les dispositions de l'article 10, vous trouverez que cet article est divisé en deux parties distinctes, quoiqu'elles ne soient pas numérotées, mais simplement séparées par un point et virgule, après les mots (( à ce sujet » dans la troisième ligne.
La première partie déclare simplement que le commissaire en conseil rendra toutes les ordonnances nécessaires relativement à l'instruction publique, pourvu qu'il reçoive l'autorisation nécessaire.
Il n'est fait aucune mention dans cette première partie des lois, pour la bonne raison que le commissaire en conseil n'a pas le pouvoir de faire des lois. Ses pouvoirs législatifs s'exercent au moyen d'ordonnances. Cela apparaît clairement à l'article 7 de l'acte des territoires du Nord-Ouest intitulé : « Pouvoirs législatifs du commissaire en conseil. )) Il ne peut y avoir de doute à ce sujet.
Dans la seconde partie de l'article 10, il est clairement statué que non seulement les ordonnances pourvoiront à la protection des droits de la minorité, mais les
lois aussi. En d'autres mots, non seulement le commissaire des territoires du Nord-Ouest doit respecter les droits de la minorité, mais selon cette loi, même le Parlement fédéral.
Le Gouvernement fédéral, par son exécutif, a le droit de donner ou de refuser au commissaire en conseil l'autorisation de rendre une ordonnance établissant des écoles reconnues par la loi. Le Gouvernement s'est-il déjà prévalu de ce pouvoir? Si mes renseignements sont exacts, le Gouvernement fédéral, sous le ministère précédent, ainsi que sous le cabinet actuel, a refusé ou négligé non seulement de donner l'autorisation nécessaire au commissaire, mais même de lui adjoindre des personnes pour former son conseil, quoique la chose ait été dûment requise par un certain nombre de sujets britanniques habitant le territoire que l'on se propose maintenant d'annexer au Manitoba. Et un certain journal, la « Manitoba Free Press », a qualifié ce refus d'agir comme un exploit habile et une excellente tactique en vue de l'extension prochaine des frontières du Manitoba.
Maintenant, je crois que le fait qu'il n'existe aucune école régulièrement établie dans le Keewatin serait une bien médiocre raison à alléguer surtout par ceux qui ont eu quelque chose à faire dans ce refus d'accorder l'autorisation demandée.
Mais est-il bien nécessaire, monsieur l'Orateur, de soulever toutes ces subtilités légales pour trouver le vrai sens et l'esprit de la loi qui est maintenant en vigueur ?
L'article qui réglemente maintenant l'éducation dans cette partie du pays, devrait être considéré comme faisant partie d'une politique constante qui a toujourt été suivie depuis trente ans, dans l'idée de ceux qui ons
travaillé pour les meilleurs intérêts du Canada. Et si Ton veut savoir le vrai sens de cette loi, ceux que Ton doit consulter ne sont pas les politiciens qui ont modifié et torturé les textes durant ces dernières années, mais ceux-là plutôt qui ont donné la vie à cette législation de justice, espérant qu'elle durerait, sans être troublée, plus longtemps que leur propre existence.
La semaine dernière, étrange coïncidence, l'homme d'État canadien qui a été l'instigateur de cette charte de privilèges pour le peuple du Nord-Ouest, est mort presque au même moment où un effort était fait pour reléguer dans l'oubli le travail de sa vie.
Pourquoi ne pas respecter les engagements antérieurs contractés par le Gouvernement de notre pays ? Est-ce parce que l'autre partie à l'acte est faible ? Je ne crois pas qu'une telle pensée puisse trouver sa place dans l'esprit d'un peuple aux idées larges, et je ne crois pas qu'elle puisse être invoquée avec succès dans un pays britannique comme le nôtre.
Est-ce parce que le respect des minorités est un principe qui a produit de mauvais résultats dans notre pays? Nous avons entendu proclamer plusieurs fois par les représentants les plus accrédités de la minorité anglaise de la province de Québec, que c'était au contraire un bon principe et que la majorité de cette province prenait les mesures nécessaires pour le sauvegarder et le respecter.
Pourquoi alors ce même principe ne pourrait-il pas produire les mêmes résultats dans les autres parties du Canada?
L'on nous dit bien souvent que dans notre pays si libre toutes les religions sont sur un même pied, et nous savons de plus que l'exercice de la religion catholique a
été garanti aux habitants de ce pays au temps de la cession.
L'on sait que c'est le devoir des parents catholiques d'envoyer leurs enfants aux écoles dont renseignement est selon leur croyance religieuse, et je dis, monsieur l'Orateur, que nous limitons leur liberté sous ce rapport en leur faisant payer une double taxe.
Dans la province du Manitoba, il y a eu une question des écoles qui a été incomplètement réglée.
De plus un jugement du plus haut tribunal de l'empire a reconnu que la minorité catholique du Manitoba souffrait des griefs sérieux.
Aujourd'hui, on nous demande de voter en faveur d'un bill qui comporte une concession au Manitoba. Ce bill n'est que la première partie d'un contrat, parce que la législature du Manitoba aura à accepter les conditions de l'arrangement telles qu'elles apparaissent dans la présente mesure.
A mon sens, ce ne serait nullement une politique de coercition, mais plutôt une politique de conciliation que d'insérer dans ce bill une clause sauvegardant les droits des minorités dans le nouveau district qui va être annexé, clause qui serait semblable à celle qui pourvoit à la protection des droits de la campagnie de la baie d'Hudson dans le présent bill.
Je respecte, monsieur l'Orateur, ceux qui diffèrent d'opinion avec moi. Si on l'envisage au point de vue légal, la question est difficile et compliquée.
J'admettrai même que j'ai considéré l'esprit de justice et d'équité plus fort que les solutions douteuses qui peuvent sortir des livres de loi.
Les principes que j'ai énoncés ici ce soir, et qui, je crois, sont justes et équitables, je les ai prêches égale-
ment en politique pendant dix ans, et dans ma première campagne électorale j'ai fait des déclarations non ambiguës au sujet de cette question du Keewatin, et je les ai faites ces déclarations à la connaissance et en présence de ceux auxquels ma candidature paraissait agréable et utile.
Je suis ici aujourd'hui pour faire honneur à ma parole et pour faire mon devoir. Ce sont là les raisons pour lesquelles j'ai voté en faveur de l'amendement proposé par mon très honorable ami le chef de l'opposition, et c'est aussi pour ces mêmes raisons que je refuse mon suffrage au projet du Gouvernement tel qu'il est.
(Débats des Communes, édition française, 5 mars 1912.)
Le Canal de la Baie Géorgienne
Il y eut, en février 1914, aux Communes, un débat soulevé par sir Wilfrid Laurier sur V à-propos de la construction immédiate du canal de la Baie Géorgienne. Lamarche y prit part et parla en ces termes :
Monsieur l'Orateur, le très honorable chef de l'opposition (sir Wilfrid Laurier) et moi avions inscrit à Tordre du jour, depuis quelques semaines, deux motions identiques. C'était mon intention, ainsi que Font annoncé les journaux, de présenter la mienne aujourd'hui même, mais, vu que l'honorable chef de l'opposition m'a précédé, je prononcerai dès à présent les quelques remarques que j'entendais faire à l'appui de ma propre proposition.
Dans quelques jours, une importante délégation, représentant plus de trois cents corps publics, viendra devant le Gouvernement pour exprimer les vues de ce qu'elle croit être la grande majorité des citoyens de ce pays en ce qui concerne l'amélioration de nos voies de transports par eau.
En attendant, on m'a prié d'attirer l'attention de cette Chambre sur la nécessité d'apporter un remède immédiat au problème non résolu des transports par eau, en construisant sur le territoire canadien une voie fluviale profonde depuis les Grands Lacs jusqu'à l'océan Atlantique.
Depuis plus d'un demi-siècle, cette importante question a été librement discutée dans la presse et, en
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plusieurs occasions, dans l'enceinte du Parlement, mais, jusqu'à ce jour, l'intérêt général de la nation a été sacrifié aux intérêts locaux et même étrangers et aux ambitions de paroisses.
Quel en a été le résultat ? Les provinces de l'ouest et de l'est, possédant chacune des denrées et des produits échangeables, sont cependant restées séparées au point de vue commercial. Le surplus de nos produits de l'Ouest, et, en général, notre commerce d'exportation se sont trouvés dans l'impossibilité de suivre la voie que leur avait tracée la nature, et une grande partie de chaque récolte canadienne se distribue, pour la consommation, dans les ports des États-Unis, au détriment de notre commerce interprovincial et de notre unité nationale.
Dans le but de reprendre notre commerce qui est passé aux Américains et d'établir un grand trafic national par voie d'eau, différentes routes ont été suggérées, mais les meilleurs ingénieurs et les autorités les plus compétentes en matière de transports ont recommandé la rivière des Français, depuis le lac Huron jusqu'au lac Nipissing, et de là, les rivières Mattawa et Ottawa jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
Cette route est communément appelée : (( Le canal de la baie Géorgienne, )) un nom qui, dans mon opinion, a été mal choisi pour décrire cette immense série de lacs et de rivières navigables, ne requérant que 28 milles de canalisation pour éviter ses obstacles naturels.
Les partis politiques ont joué un rôle tellement important clans la vie économique de ce pays qu'il ne sera peut-être pas déplacé de dire quelques mots en commençant sur le côté politique de cette question..
Les hommes d'État les plus éminents des deux partis politiques ont considéré cette grande entreprise nationale d'une telle importance pour le progrès du pays et la prospérité de ses habitants qu'ils Font tous appuyée, et c'est pour cette raison, monsieur l'Orateur, qu'il me semble que ma proposition devrait trouver l'appui de ceux qui sont sur les bancs du Trésor, ainsi que des membres de l'opposition.
Il n'y a pas un seul homme dans cette Chambre qui n'admettra pas qu'au nombre des hommes politiques qui ont attaché leur nom et leur souvenir au progrès matériel de ce pays, très peu ont montré dans leur politique plus de prévoyance et de patriotisme que le regretté sir John A. Macdonald.
Parlant sur le sujet des transports, il exprimait
ainsi son opinion :
Le canal de l'Ottawa et le chemin de fer du Pacifique doivent être construits et aucune voix ne saurait s'élever contre ces grandes entreprises nationales qui relieraient les états et les colonies de l'Ouest à l'océan.
Cet homme d'État, soucieux du progrès de son pays, a toujours considéré la construction du chemin de fer du Pacifique-Canadien et celle du canal de la baie Géorgienne comme les deux grandes entreprises jumelles de la nation.
L'une de ces entreprises a été achevée pendant la vie de sir John A Macdonald, et maintenant, je crois qu'il appartient à ce Gouvernement, son descendant en ligne directe, et le gardien de sa succession, de remplir la partie non exécutée de son testament politique.
L'honorable Alexander Mackenzic, alors qu'il était
député pour le comté de York-est, en 1876, a fait la
déclaration suivante :
Dès la première année que j'apparus au Parlement, je devins membre d'un comité choisi pour s'enquérir sur la question de la
navigation par canaux dans la région de l'Ottawa supérieur; et depuis ce temps, je suis resté parfaitement convaincu que cette voie présente, entre toutes les routes, les plus grands avantages sur le continent pour le transport des produits du Nord-Ouest vers l'océan Atlantique, ou plutôt je devrais dire jusqu'à la tête de la navigation maritime.
Le très honorable premier ministre, alors qu'il était chef de l'opposition, s'est aussi déclaré en faveur du principe du canal de la baie Géorgienne, alors qu'il a défini et réaffirmé comme suit, la politique du parti conservateur en matière de transports :
Notre but est de retenir le commerce canadien dans des voies canadiennes et de continuer, autant qu'il est possible, la politique qui consiste à faire mouvoir ce commerce de l'est à l'ouest.
Le chef de l'opposition actuelle a, lui aussi en différentes occasions, donné son appui à ce projet, et je ne sache pas que l'on puisse se servir de paroles plus claires que celles qu'il a prononcées en réponse à une délégation du conseil municipal de Montréal, il y a quelques années :
Je ne puis pas concevoir qu'il y ait deux opinions en ce qui regarde la question de construction. La route est naturellement le grand débouché de l'Ouest. Je ne vois pas non plus que le canal puisse avoir un rival.
Plusieurs autres politiciens de renom, libéraux et conservateurs, ont exprimé des opinions semblables mais j'en ai cité un nombre suffisant pour conclure que la décision que j'espère voir le Gouvernement prendre en cette circonstance ne devrait pas être arrêtée ou retardée par suite de simples considérations de partis.
L'opinion publique saine et dépourvue de préjugés ne se contentera pas d'une politique d'atermoiement; elle demande une action immédiate, dans l'intérêt du commerce en général et dans l'intérêt de notre indépendance commerciale.
La route de l'Ottawa et de la rivière des Français fut découverte il y a 299 ans par Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, la plus vieille ville du Dominion.
Dans la province que j'habite, tous les enfants d'écoles apprennent par cœur les difficultés et les aventures de ce long voyage, et ils peuvent indiquer sur la carte géographique la route suivie par les premiers pionniers de ce pays. Cela a probablement échappé à l'attention de ce monsieur qui, il y a quelques semaines, alors qu'il présidait dans la ville de Windsor, province d'Ontario, une assemblée hostile au projet du canal de la baie Géorgienne, se permettait de faire l'affirmation gratuite que les gens de la province de Québec ne savent même pas où se trouve la route de l'Ottawa et de la rivière des Français.
Ce n'est pas mon intention, monsieur l'Orateur, de vous entretenir plus longtemps de l'histoire de notre future voie d'eau nationale, mais je me permettrai de dire, en passant, que tout le long de cette route se trouvent mêlés, avec des signes non équivoques du progrès de la nation, les vestiges les plus pittoresques de la civilisation primitive.
Chaque chute, chaque rocher, chaque obstacle ou caprice de la nature a son histoire ou sa légende. Le sault au Récollet, la Culbute, la Chaudière, les Cheneaux, le Grand-Calumet, Carillon, le Chapleau, les Deux- Joachims, le Rocher-Capitaine, le Trou, la Veillée, Plein-Chant, le portage des Paresseux, les Épines, sont autant de sentinelles immobiles d'un âge passé qui, dans une région habitée par des Anglais, restent encore dans leur vieille parure française pour perpétuer la mémoire de ceux qui ont arraché aux tribus sauvages ce vaste héritage commun et pour illustrer, en même
temps, Fendurance ethnique et la solide loyauté de leurs descendants.
Après bien des années d'un prospère commerce de fourrures, effectué au moyen de canots et autres légères embarcations, la route de l' Ottawa devait nécessairement devenir abandonnée au point de vue du commerce quand de plus gros navires firent leur apparition et transportèrent le commerce ailleurs.
Entre temps cependant, la science de l'hydraulique avait fait de merveilleux progrès et, au milieu du siècle dernier, le génie de l'homme conçut l'idée de vaincre les obstacles naturels de la route de l'Ottawa. Ce fut alors que l'on proposa de faire au moyen d'écluses et de barrages, le portage des navires contenant toute leur cargaison et de les transporter au delà de la hauteur des terres depuis le lac Huron jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
C'était là le projet du (( Canal de la baie Géorgienne»,
Au cours de l'été de 1856, M. Walter Shanly, un ingénieur de renom de l'époque, fut prié par le commissaire des Travaux publics de faire un relevé exact de la rivière Ottawa et de la rivière des Français, depuis Montréal jusqu'au lac Huron, et de faire rapport sur la possibilité de construire une ligne de navigation non interrompue entre ces deux endroits.
M. Shanly se mit immédiatement au travail, l'expédition commençant vers le mois d'août, mais au commencement de janvier 1858, un décret en conseil fut rendu ordonnant de cesser les travaux. Le rapport fut soumis à l'assemblée législative au mois de juillet
Ce premier rapport ne peut en aucune façon être considéré comme une étude complète et fouillée de la
question, mais il est plus que suffisant pour établir la possibilité de l'entreprise et les nombreux avantages qui découleraient de l'ouverture de cette voie fluviale. Le travail de Shanly comprend une étude de toute la route depuis le lac Huron jusqu'à Montréal, c'est-à-dire une distance de 430 milles. Cependant, une partie seulement de cette route fut exactement sondée et étudiée, et cette partie comprend toute la rivière Mattawa et cette branche de l'Ottawa qui s'étend depuis le Portage-du- Fort jusqu'au pays de Deep-River, formant en tout une distance globale de 105 milles. Quant au reste de la route, l'on se contente d'en faire une exploration et un examen minutieux.
Ce rapport démontre de plus, au moyen d'une étude comparative des distances et des tarifs de transport, la supériorité de la route de l'Ottawa sur toutes les autres au point de vue commercial.
Dix ans avant la Confédération, Shanly avait donc attiré l'attention des hommes publics de son temps sur cette grande question, et aujourd'hui, plus d'un demisiècle plus tard, quand j'appelle à mon tour l'attention des hommes publics de ce jour sur cette même question, je ne puis me servir de paroles plus appropriées que celles que j'ai trouvées dans les conclusions du rapport de Shanly :
A <ïeux qui se sont consacrés à l'étude des lois qui gouvernent le mouvement de notre trafic de l'Ouest, je laisse le soin de calculer jusqu'où le Canada pourrait s'élever en importance commerciab s'il ouvrait à travers le cœur de son territoire un réseau de navigation non interrompue qui raccourcirait au moins de 150 milles les moyens de communication que nous avons ou qui pourraient exister à l'avenir entre la mer (soit sur le golfe Saint-Laurent ou à l'estuaire de la rivière Hudson) et la plus grande étendue de terre à blé du monde entier,
Quelques mois après la publication du rapport Shanly, un autre ingénieur, M. T. C. Clarke, fut prié de faire un second relevé.
Ce rapport, soumis à rassemblée législative dans le mois de mai 1860, est rempli de précieux renseignements et constitue, avec le rapport de M. Shanly, une étude intéressante et complète du sujet en ce qui regarde la construction.
M. Clarke s'accorde avec M. Shanly dans les conclusions générales, lesquelles sont des plus favorables à l'entreprise, mais il diffère avec ce dernier en ce qui concerne le coût, la méthode de construction et l'approvisionnement de l'eau.
M. Shanly calcule 58 milles de canaux, tandis que M. Clarke réduit cette distance à 29 milles.
Cette différence s'explique par le fait que M. Clarke suit davantage le cours naturel de la rivière et élève de temps à autre le niveau de l'eau au moyen de barrages pour faire disparaître les rapides ou les cascades, tandis que dans la plupart des cas, M. Shanly a recours au creusage d'un canal. C'est pourquoi il y a plus de barrages dans le projet de M. Clarke et plus de canaux dans celui de M. Shanly.
Les calculs de Shanly sont faits pour des écluses mesurant 250 pieds de long, 50 pieds de large et 10 pieds de profondeur, tandis que M. Clarke projette des écluses mesurant 250 pieds de long par 45 pieds de large et 12 pieds de profondeur.
Le coût de toute l'entreprise est évalué par M. Shanly à $24,000,000, comprenant l'agrandissement du canal Lachine.
Selon M. Clarke, le canal coûterait $12,058,680, mais il faut remarquer que M. Clarke n'inclut pas dans
le prix global, l'agrandissement du canal Lachine, qui est un des articles des plus importants, et qu'il ne fait aucune prévision pour les dommages probables à la propriété, causés par l'inondation des terres dans certaines parties du parcours où le niveau des eaux devra nécessairement être élevé.
Le point de partage ou niveau supérieur est une autre question qui est traitée d'une façon différente dans les rapports de M. Shanly et de M. Clarke. Tous les deux adoptent le lac Nipissing comme réservoir d'approvisionnement. M. Shanly élève au moyen de barrages la surface de ce lac d'une hauteur de 23 pieds, de façon à le mettre au niveau du lac à la Truite.
Par ce moyen, le pouvoir d'approvisionnement du lac Nipissing est augmenté jusqu'à concurrence de 300 milles carrés en superficie, mais, comme conséquence, une immense étendue de terrain au nord et au nord-ouest du lac se trouve complètement inondée.
Aujourd'hui, cela est devenu d'une absolue impossibilité, car la ville de North-Bay et une partie du réseau du Pacifique-Canadien se trouvent justement à l'endroit où se produirait la plus grande inondation.
Quant à M. Clarke, sa proposition est d'élever le niveau du lac Nipissing d'une hauteur de 9 pieds % audessus du niveau de l'eau haute, d'abaisser le niveau du lac à la Truite de 8 pieds et celui du lac à la Tortue de 7 pieds, et d'élever le niveau du lac Talon de 21 pieds.
De cette façon, ces quatre lacs se trouvent placés au même niveau et forment un réservoir de 57 milles de long et mesurent 330 milles carrés de superficie.
Cette différence de niveau supérieur explique les différences dans l'éclusage.
Depuis le lac Huron jusqu'au point de partage, M. Shanly mesure 83 pieds d'éclusage tandis que M. Clarke n'en mesure que 77.
Depuis le point de partage jusqu'à Montréal, M. Shanly mesure 615 pieds d'éclusage, alors que M. Clarke n'en mesure que 586.
Les principes généraux préconisés par ces deux rapports n'ont jamais été contredits par aucun relevé subséquent ou aucune exploration ultérieure, ncn plus que par le dernier rapport préparé par les ingénieurs du Gouvernement.
Peu de temps après la Confédération, le 16 novembre 1870, une commission royale fut nommée par le gouvernement du Canada avec les pouvoirs suivants :
Pour commencer et poursuivre une enquête complète en ce qui regarde les meilleurs moyens de fournir telle communication avec le bord de la mer qui pourrait attirer tous les ans une proportion grandissante du commerce du nord-ouest de l'Amérique par des eaux canadiennes, et aussi en ce qui regarde une amélioration complète des systèmes de canaux de notre Dominion sur une telle échelle et de telle façon à permettre toutes facilités pour l'expansion et le développement du commerce qui augmente; et pour considérer, dans cette enquête, le sujet dans son entier et avec toutes ses conséquences tant au point de vue commercial qu'au point de vue de la construction, et ce, dans le but d'obtenir des renseignements aussi exacts que possible avec les données actuelles, de façon à pouvoir établir un plan général pour l'amélioration des systèmes de canaux du Dominion, pour permettre au Canada de faire avec succès la concurrence pour le transport des produits de l'Ouest, et spécialement pour se renseigner sur les travaux publics et les améliorations ci-après énumérées, savoir :
Le canal Welland et son agrandissement.
Les canaux du Saint-Laurent et leur agrandissement.
Le creusement des rapides du fleuve Saint-Laurent.
Le creusement de ce fleuve dans ses parties les moins profondes entre les villes de Montréal et Québec.
Le canal Rideau et ses améliorations et le développement du commerce dans ce réseau.
La construction d'un canal au sault Sainte-Marie entre les lacs Supérieur et Huron,
La construction d'un canal entre le fleuve Saint-Laurent à Caughnawaga et le lac Champlain.
Les améliorations à apporter aux systèmes de canaux sur la ligne de la rivière Richelieu et du lac Champlain.
Le perfectionnement du système de navigation entre Montréal et le lac Huron par l'Ottawa et la rivière des Français.
La construction du canal de la baie Géorgienne pour relier la baie Géorgienne avec le lac Ontario.
La construction d'un canal dans le canton de Murray à travers la langue de terre qui relie le lac Ontario et la baie de Quinte.
La construction d'un canal à travers l'isthme qui sépare la baie de Fundy du golfe Saint-Laurent à la baie Verte.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, à cette époque, l'expression : le canal de la baie Géorgienne était usité pour indiquer un projet de canalisation entre le lac Huron et le lac Ontario, avec une issue aux environs de la ville de Toronto. Le canal de la baie Géorgienne que nous proposons aujourd'hui était à cette époque connu sous le nom de canal de l'Ottawa ou de voie de Montréal au lac Huron.
La commission royale qui était présidée par Hugh Allan, de Montréal, soumit au Gouvernement, le 24 février 1871, un rapport très étendu d'environ 200 pages.
J'ai lu quelque part dans une brochure que cette commission s'était prononcée contre la possibilité de construire la route de l'Ottawa et de la rivière des Français et contre son utilité commerciale.
Je me hâte de dire que c'est là une assertion délibérément fausse ou une déclaration à tort et à travers faite par quelqu'un qui n'a même pas lu le rapport de cette commission royale.
Les commissaires royaux divisent en quatre classes les différents travaux publics et les différentes améliorations sur lesquels leur attention a été spécialement attirée et ils se prononcent pour la dépense d'une somme
totale de $19,170,000, pour les travaux qu'ils appellent les travaux de première classe, et qui sont les suivants :
Le canal du sault Sainte-Marie.
L'agrandissement du canal Welland.
Les améliorations sur la rivière Ottawa entre la ville d'Ottawa et Lachine.
L'agrandissement du canal Chambly.
Le creusement du Saint-Laurent entre Montréal et Québec. La construction du canal de la baie Verte. L'agrandissement des canaux du Saint-Laurent.
Une dépense de $1,800,000 fut proposée, comme on le voit, pour les améliorations nécessaires au bas de la rivière Ottawa, et bien qu'aucune dépense ne soit proposée pour T Ottawa supérieur et la rivière des Français, cependant, cette entreprise fut placée sous le titre de travaux de première classe.
Le rapport en fait mention comme suit :
Sans vouloir classer le canal de l'Ottawa supérieur parmi les travaux de seconde classe, les commissaires ont résolu que la différence entre les plans et calculs des ingénieurs, l'un faisant une évaluation de $12,058,680, et l'autre de $24,000,000, est toute en ce qui regarde les meilleurs moyens et le coût probable. L'importance de cette entreprise pour le Canada tout entier ne peut jamais être surfaite et les commissaires sont d'opinion qu'une étude supplémentaire de la question est nécessaire aussitôt que possible, de façon à permettre de prendre une décision immédiate, s'il est jugé opportun.
En 1879 un relevé fut fait par M. E. P. Bender, ingénieur agissant sur les instructions reçues de M. Sanford Fleming, alors ingénieur en chef de la compagnie du Pacifique-Canadien.
Ce relevé fut limité à la rivière des Français depuis le lac Huron jusqu'au lac Nipissing.
Son rapport soumis au cours de la même année est très favorable, tel qu'on le voit par le passage suivant :
Il n'y a probablement aucune rivière qui présente autant d'avantages pour la canalisation que la rivière des Français, car il y
a toujours au moins deux chenaux. En faisant un barrage sur l'un, l'eau au pied du barrage baisse à son plus bas niveau, ce qui permet de faire des travaux au-dessus de l'eau, lesquels autrement auraient dû être faits au-dessous de l'eau; ou encore, une écluse peut être construite dans une partie avantageuse de la rivière et le cours d'eau barré d'une façon permanente, la décharge de la rivière passant par l'autre bras.
Quatre ans auparavant, un ingénieur du nom de Ridout avait fait le relevé du havre de la rivière des Français sur la côte nord de la baie Géorgienne, et à l'aide des plans de ce dernier, M. Bender, après un soigneux examen et une étude des accidents locaux, fit rapport que l'embouchure de la rivière des Français était d'un accès facile, étant protégée contre les vents et les tempêtes, et offrant, en plus, des avantages marqués pour un terminus.
Un autre ingénieur, M. Marcus Smith, fit un rapport en 1895. Dans son étude de la question d'approvisionnement de l'eau, il recommande d'élever le lac Nipissing de 5 pieds, et d'abaisser le lac à la Truite et le lac à la Tortue de 18 et de 17 pieds respectivement, et d'élever le lac Talon de 16 pieds, afin d'obtenir un niveau commun pour le réservoir supérieur.
En 1898, M. T. C. Clarke, qui avait fait un relevé en 1860 fit un rapport supplémentaire, prenant en considération les changements nouveaux survenus sur la route.
Son rapport diffère de son premier en ce qu'il propose des écluses de 300 pieds de long par 45 pieds de large, et de 14 pieds de profondeur, et un niveau supérieur différent qui laisse la surface du lac Nipissing à son niveau normal, et il abaisse le niveau des trois lacs situés au-dessus du lac Nipissing au niveau de ce dernier.
En 1899, M. Henry F. McLeod, ingénieur, fit un relevé complet de toute la région des niveaux supérieurs,
c'est-à-dire à partir du lac Nipissing jusqu'au lac Talon, et il propose comme réservoir d'approvisionnement que le lac Nipissing soit maintenu à son niveau moyen durant la saison d'été, c'est-à-dire 3 pieds au-dessus du niveau de l'eau basse.
Le dernier et le plus important ainsi que le plus complet et le plus exact de tous les relevés est celui qui a été fait par les ingénieurs du gouvernement : MM. Lafleur, Saint-Laurent, Coutlée et Chapleau.
Leur rapport, soumis au mois de janvier 1909, est tellement complet sous tous rapports qu'aucun autre travail préliminaire n'est nécessaire et que l'entreprise peut être commencée immédiatement, si tel est le désir du Gouvernement.
Pour arriver à amasser une somme de renseignements aussi précieux et aussi exacts que ceux contenus dans ce rapport, on a dû employer 80 hommes, quelques-uns passant les grands froids de l'hiver au milieu de la solitude, loin de leurs foyers, remplissant leur devoir de bons serviteurs publics, mal payés et travaillant à faire de leur patrie un pays plus prospère.
Ce travail couvre une période d'environ cinq ans et a coûté au pays près de trois quarts de million de piastres bien dépensés. Selon ce rapport, la distance de Montréal au village de la rivière des Français sur la baie Géorgienne par la route choisie est de 440 milles.
Les plans et devis sont faits pour un canal de 22 pieds de profondeur tout le long de la route, de façon à permettre le passage des plus gros navires marchands des lacs, lesquels mesurant 600 pieds de longueur par 60 pieds de largeur, avec 20 pieds de tirant d'eau.
L'approvisionnement est pris dans des niveaux supérieurs naturels, c'est-à-dire des lacs qui se trouvent
au-dessus du lac Nipissing et que l'on appelle : le lac à la Truite, le lac à la Tortue et le lac Talon. Ces lacs, ainsi que le cours naturel de F Ottawa et de la rivière des Français à l'eau basse sont déclarés amplement suffisants pour maintenir le niveau requis dans le canal à toute époque de l'année. Cependant, les ingénieurs recommandent d'emmagasiner le surplus de l'eau qui coule vers l'Ottawa pendant la saison du printemps, et de s'en servir dans les cas d'urgence. Sur ce point il est très intéressant de consulter le rapport fait par M. Coutlée, ingénieur du gouvernement, sur la question de l'emmagasinage des eaux de la rivière Ottawa, lequel rapport devrait être considéré comme un supplément nécessaire au rapport sur le canal de la baie Géorgienne. Ce système d'emmagasinage des eaux est utilisé avec beaucoup de succès dans plusieurs pays de l'Europe et aussi aux États-Unis.
Les ingénieurs offrent aussi comme alternative de prendre le lac Nipissing comme réservoir d'approvisionnement, à condition de dépenser 10 millions de plus, et de creuser 12 milles de canaux additionnels.
De Montréal aux niveaux supérieurs il y a une différence de niveau de 659 pieds, ce qui demande 23 écluses, et des niveaux supérieurs à la baie Géorgienne il y a une descente de 98 pieds qui requiert quatre écluses, ce qui fait un total de 27 écluses et de 18 barrages.
La distance totale de 440 milles peut se répartir comme suit : 28 milles de canaux, 66 milles de rivières améliorées par le creusement, et 346 milles de navigation sur lacs et rivières.
La route alternative par la rivière des Prairies en arrière de l'île de Montréal coûterait 5 millions de moins que la routé passant par Lachine.
Le coût de l'entreprise totale est porté par les ingénieurs à 100 millions; cependant vu les changements qui sont survenus depuis 1901 en matière de construction, je crois qu'une somme de 150 millions serait une évaluation raisonnable pour couvrir absolument tout, comprenant toutes les éventualités possibles.
J'ai pris un peu le temps de cette Chambre pour analyser et comparer le contenu de tous les rapports faits par les ingénieurs depuis l'année 1858, non pas dans le but de fournir ici de nouveaux renseignements sur cette question au point de vue de la construction, mais principalement pour démontrer que depuis le commencement, tous les experts qui ont fait des explorations ou des relevés sur la route de l'Ottawa et de la rivière des Français ont été unanimes à se déclarer convaincus de la possibilité et des avantages de cette grande entreprise, et aussi pour faire disparaître une fois pour toutes l'impression fausse créée par les adversaires de ce projet que ces différents rapports étaient contradictoires.
Non seulement ils ne sont pas contradictoires, mais je crois avoir démontré que même l'existence de différences apparentes ou peu importantes ne tend qu'à prouver la certitude des conclusions semblables auxquelles tous sont arrivés.
Avant de traiter de l'utilité commerciale et des autres avantages de la route de l'Ottawa et de la rivière des Français, je crois qu'il est nécessaire de répondre à trois objections qui sont généralement faites contre la construction du canal. Quant aux autres objections qui ont rapport au côté commercial de la question, je m'en occuperai tout à l'heure.
La première de ces objections est que la route du canal de la baie Géorgienne étant située à une latitude
très au nord, la glace y sera un obstacle pendant une période de temps plus longue que sur la route Welland- Saint-Laurent qui est beaucoup plus au sud.
Cette objection n'est pas sérieuse. Tout d'abord, il n'y a pas une très grande différence, s'il y en a, entre l'époque où le Saint-Laurent est libre de glace et celle où l'Ottawa est libre aussi; mais même s'il y avait une différence appréciable, il faut se rappeler que le commerce vient du lac Supérieur, et que les bateaux qui se dirigent vers le canal Welland de même que ceux qui se dirigent vers la baie Géorgienne doivent nécessairement passer par le canal du Sault-Sainte-Marie, et que ce dernier est situé plus au nord que le point le plus élevé de la route de l'Ottawa et de la rivière des Français.
La seconde objection est que la route sera dangereuse pour la navigation à cause des nombreuses courbes qui se rencontrent.
Selon les experts une courbe peut être dangereuse pour la navigation et d'un autre côté elle peut être aussi dépourvue de danger que la ligne droite.
Il faut pour cela considérer la largeur du canal navigable à l'endroit de la courbe, le rayon de la courbe et la longueur de la courbe.
D'après un plan fait pour le canal de la baie Géorgienne, le canal est fait très large dans les courbes, de façon à donner tout l'espace suffisant aux plus gros vaisseaux.
Pour ce qui regarde le rayon des courbes, il n'y a pas une seule courbe sur tout le parcours du canal de la baie Géorgienne qui soit d'un plus petit rayon que celle qui se trouve dans le voisinage de l'île au Sucre, dans les Grands Lacs, où cependant aucun accident n'est encore
arrivé aux gros navires qui y naviguent constamment le jour et la nuit.
Quant à la longueur des courbes, très peu sont longues et elles forment ensemble une distance totale d'environ 69 milles, où la navigation peut être affectée. Le reste de la route est droite ou à peu près. De plus il est bon de se rappeler qu'il y a 346 milles de navigation sur lacs et rivières.
La meilleure autorité qui pourrait être citée à ce sujet c'est le capitaine Norcross, l'un des navigateurs les plus expérimentés des Grands Lacs. Répondant aux questions que lui posaient les ingénieurs du gouvernement il déclare qu'il considérait les courbes de Stribling Point et de Sailor's Encampment comme des endroits non dangereux pour la navigation, soit le jour, soit la nuit. Ces deux courbes sur les Grands Lacs sont toutes deux d'un rayon plus petit que n'importe quelle courbe se rencontrant sur la route du canal de la baie Géorgienne.
Le capitaine Norcross déclara de plus qu'il ne considérait aucune des courbes de la baie Géorgienne comme dangereuse pour la navigation.
La troisième objection est que le canal passera à travers un pays inculte.
Le canal est devenu nécessaire pour le transport des cargaisons venant des Grands Lacs et se dirigeant vers la tête de la navigation maritime, et personne ne projette d'y conduire des excursions de touristes. Par conséquent, l'aspect du pays environnant importe très peu. De plus, rappelons-nous que le district du canal Welland que l'on appelle à bon droit le jardin du Canada ne fournit que 2 p. 100 du commerce qui passe par le canal.
Maintenant, monsieur l'Orateur, que j'ai établi l'absence de tout obstacle sérieux, soit naturel, soit de
nature locale, à la construction de cette voie de transport par eau, je vais essayer de démontrer aussi clairement que possible les nombreux avantages qui découleront de cette entreprise et aussi sa nécessité au point de vue commercial.
Le projet du canal de la baie Géorgienne devrait compter parmi ses défenseurs les plus enthousiastes tous ceux qui non seulement proclament, mais de plus croient sincèrement à la devise : Le Canada aux Canadiens.
Le canal de la baie Géorgienne est la seule voie de ce genre de Test à l'ouest qui puisse être construite d'un bout jusqu'à l'autre sur le territoire canadien. Le grand fleuve Saint-Laurent dont nous sommes justement fiers est un cours d'eau international, tandis que l'Ottawa et la rivière des Français, depuis leur source jusqu'à leur embouchure sont et demeurent des eaux canadiennes. Cela veut dire qu'en temps de paix nous serons exempts de bien des disputes internationales avec les États-Unis, tandis que si nous adoptons la route du Saint-Laurent, nous pouvons prévoir déjà bien des difficultés qui pourront survenir de la création de la vente ou de l'octroi des chutes d'eau, de l'inondation des terrains, de la réglementation des cours d'eau, de l'élévation ou de l'abaissement du niveau de la rivière, ainsi que de la réglementation des privilèges de canalisation et de la navigation en général.
Ceux qui ont étudié l'histoire de notre pays en ce qui concerne ses rapports avec l'Oncle Sam sont portés à être très prudents. Chaque fois que nous avons eu des difficultés sérieuses avec lui, il a toujours ajouté à son territoire un morceau du nôtre. Lord Alverstone a réglé la dernière dispute en américanisant une partie de notre Yukon, et je crois que nous serions plus à l'abri de
semblables discussions sur les rives de Y Ottawa et dans le voisinage du 45e degré de latitude.
Cela veut dire aussi, monsieur F Orateur, qu'en temps de guerre, si une telle chose venait à se produire avec les États-Unis, la route fluviale de l'Ottawa serait la seule qui aurait quelque utilité au point de vue militaire.
Telle a été l'opinion des autorités impériales dès l'année 1821, et ils sont nombreux ceux qui croient que la stratégie a été pour quelque chose dans l'établissement de la capitale sur les rives de la rivière Ottawa.
Les autorités impériales n'ont pas changé d'avis sous ce rapport. En 1898, devant un comité spécial du Sénat du Canada, choisi dans le but de s'enquérir et de faire rapport sur la possibilité de construction et les avantages du canal de la baie Géorgienne, le major général Gascoigne fit les déclarations suivantes :
M. Stewart : Voulez-vous expliquer les avantages de cette route au point de vue militaire?
Major général Gascoigne : Je puis dire d'une manière générale qu'au point de vue stratégique, je considère ce projet comme le plus utile possible. Naturellement, je fais toute réserve quant à la profondeur d'eau que vous vous proposez d'obtenir.
Le Président : La profondeur sera de 14 pieds.
Major général Gascoigne : J'allais vous mentionner 14 pieds. Si vous le faites de 14 pieds de profondeur je puis vous dire qu'il sera de la plus grande utilité au point de vue stratégique pour le pays. Je sais que les autorités impériales pensent aussi de la même façon.
Le Président : Avez-vous déjà parcouru le tracé projeté?
Major général Gascoigne : Non.
Le Président : Mais vous connaissez en général la configuration de la région?
Major général Gascoigne : Naturellement c'est une chose que nous avons examinée très attentivement tant ici qu'en Angleterre au point de vue stratégique. J'ai parcouru une partie du pays moimême, mais i] suffit de regarder sur la carte géographique pour juger de l'énorme valeur de cette route au point de vue militaire.
Le Président : Quelle profondeur d'eau serait nécessaire pour le transport du matériel de guerre.
Major général Gascoigne : 14 pieds est ce que je demanderais. 14 pieds me suffiraient. Je pourrais me contenter de moins, mais je regretterais beaucoup d'avoir moins. Naturellement, un vaisseau
torpilleur ne demande pas la même profondeur d'eau, mais pour avoir la pleine valeur de l'entreprise au point de vue stratégique, 14 pieds est le minimum que j'exigerais.
Le Président : Quelle est la longueur de vos vaisseaux?
Major général Gascoigne : Je ne puis pas vous dire exactement la longueur, mais vos écluses devraient être considérablement longues. Je parle de mémoire, mais je crois qu'ils ne devraient pas avoir moins de 120 pieds.
Le Président : 300 pieds est la longueur projetée et les écluses doivent avoir 45 pieds de large.
Major général Gascoigne : C'est parfait. On ne pourrait avoir rien de mieux. Je suis assuré que vous ne regretterez jamais la construction d'un tel canal, ce serait d'une vaste importance.
Le Président : Vous vous rappelez que le canal Rideau fut bâti il y a bien des années avec cet objet en vue par les autorités impériales ?
Major général Gascoigne : Oui.
Le Président : Et si c'était nécessaire alors considérez-vous que c'est également nécessaire maintenant?
Major général Gascoigne : Bien, c'est nécessaire maintenant à bien des points de vue qu'il ne serait pas prudent, je crois, de révéler aussi publiquement. Si vous voulez bien prendre ce que j'ai dit au point de vue stratégique, je ne puis pas dire trop de bien sur la valeur du canal projeté. Je crois qu'il serait sage pour moi de ne pas entrer dans les détails, car je ne sais pas comment mes déclarations pourraient être répétées de l'autre côté.
L'hon. M. Power : Vous pouvez être sûr qu'elles seraient citées aussi largement que possible.
L'hon. sir McKenzie Bowell : Et exagérées.
Major général Gascoigne : Je désirerais borner mes déclarations à la grande importance du projet comme je l'envisage.
M. Stewart : Sir John Michel qui commandait les armées de Sa Majesté ici en 1866 et l'amiral Hope, commandant de l'escadre, parcoururent toute cette route en canots et autrement et lorsqu'ils revinrent, ils firent rapport à une assemblée tenue à Montréal que ce canal était pour le Canada non seulement une nécessité commerciale, mais aussi une grande nécessité militaire. Êtes-vous de la même opinion?
Major général Gascoigne : Je le suis.
Le Président : Connaissez-vous l'opinion des autorités militaires en Angleterre?
Major général Gascoigne : Oui. Si ce projet était mis à exécution il serait accueilli en Angleterre avec le plus grand plaisir.
L'hon. M. Power : Je conçois que c'est principalement au point de vue naval. Depuis cette époque dont parle monsieur Stewart, en 1866, deux chemins de fer ont été construits reliant l'Ottawa avec le lac Huron, et naturellement, pour le transport des troupes, par exemple, ce canal ne pourrait pas être aussi utile et
aussi précieux, sa valeur maintenant est surtout à cause des moyens fournis pour faire passer les navires.
Le Président : Et les munitions de guerre.
L'hon. M. Power : Elles pourraient être transportées par chemin de fer. Vous ne devez pas penser qu'il est très nécessaire d'avoir ce canal dans le but de transporter des troupes de l'est à l'ouest ?
Major général Gascoigne : Naturellement ce serait une chose admirable même à ce point de vue.
L'hon. M. Power : Mais, considérant le fait, qu'il y a deux chemins de fer qui s'étendent d'Ottawa au lac Huron, croyez-vous que ce canal serait grandement utilisé pour le transport des troupes, au cas où il y aurait quelques difficultés qui nécessiteraient la mobilisation des troupes.
Major général Gascoigne : Ce n'est pas le transport des troupes que j'avais surtout dans l'idée.
Le Président : Mais ce serait utile sous ce rapport ?
Major général Gascoigne : Évidemment non, ce serait utile, mais j'ai dans l'idée de plus grands avantages que celui-là.
Le Président : Je suppose que vous ne pourriez pas trouver une route plus éloignée de la frontière pour le transport que cette route de l'Ottawa?
Major général Gascoigne : Certainement non, et c'est justement pour cela que je la considère importante.
Les raisons données par le général Gascoigne en faveur du canal de la baie Géorgienne, au point de vue militaire, sont à mon avis élémentaires et pleines de bon sens, et je suis sûr que le ministre de la Milice qui a la réputation d'être très versé dans les affaires militaires, entretient une opinion semblable sur le sujet, et, par conséquent, il ne peut pas faire autrement que d'être un ardent partisan de l'entreprise projetée.
Mais, outre ces avantages, en temps de paix comme en temps de guerre, il y a une raison économique qui doit nous forcer à construire une voie de transport par eau sur le territoire canadien.
Il nous serait possible de garder, sans partage, et pour notre propre avantage tout le trafic qui se dirigerait de l'ouest à Test, et aussi une grande partie de notre commerce d'exportation, tandis que par la route internationale, vers le sud, chaque port américain constitue
une fissure à travers laquelle s'échappe notre grain qui est ainsi perdu pour le commerce canadien.
Nous basant sur l'exportation totale du grain canadien, de Fort-William et Port-Arthur, telle qu'établie par les statistiques des grains, compilées par le Département du Commerce, nous trouvons que notre grain a été expédié aux ports américains, au cours des quelques dernières années dans la proportion suivante : En 1906, 32 p. 100, en 1907, 26 p. 100, en 1908, 1909 et 1910, 30 p. 100, en 1911, 37^ P- 100 et en 1912, 40 p. 100. Nous avons ainsi perdu l'avantage de transporter sur des navires canadiens, dans des réseaux canadiens et vers des ports canadiens ces millions de minots de blé et d'autres grains, à cause de notre politique stagnante en matière de transports par eau et en matière d'améliorations de nos systèmes de canaux.
De plus, les statistiques des canaux réunies par le Département des Chemins de fer et Canaux démontrent qu'en 1911, 93 p. 100 du trafic total des canaux du Sault- Ste-Marie s'est effectué par des vaisseaux américains et que 7 p. 100 seulement s'est effectué par des vaisseaux canadiens.
Il a été dit et écrit que tout le grain de l'Ouest devait être expédié chaque année dans la période de temps qui s'écoule depuis la fin de la moisson, jusqu'à la fermeture de la navigation, c'est-à-dire pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, et que, conséquemment, pendant les autres mois de l'année, les vaisseaux de transport voyageant de l'est à l'ouest sur le canal de la baie Géorgienne demeureraient sans emploi.
Je démontrerai tout à l'heure que le trafic du canal de la baie Géorgienne comprendra bien d'autres produits à part les cargaisons de grain, mais pour le moment, je
veux fournir la preuve que cette prétention au sujet de la période d'expédition est absolument contredite par les statistiques officielles des grains.
Si nous référons aux expéditions mensuelles des grains de Fort- William et de Port-Arthur, au cours des dernières années, nous découvrons qu'un peu plus de la moitié seulement de la moisson est expédiée pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre et que le reste est expédié au cours des autres mois, chaque mois ayant sa part raisonnable.
Prenons, par exemple, la moisson de 1912. L'expédition totale du grain de Fort- William et de Port-Arthur monte à 143,557,523 minots dont 28,652,486 minots ont été expédiés par chemin de fer et 104,905,037 minots ont été expédiés par les Grands Lacs. De cette dernière partie expédiée par les lacs, 55,956,918 minots ont été expédiés au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, ce qui ne représente qu'une proportion de 52 p. 100 sur l'expédition totale par eau, pour la moisson de 1912. Quant au reste, à savoir 48 p. 100, l'expédition s'est faite pendant les autres mois de l'année.
La route du canal de la baie Géorgienne est, de plus, la plus courte, la plus économique et la plus sûre.
L'avantage, pour la distance, par le canal de la baie Géorgienne, comparé aux autres routes, est très facile à démontrer.
Par le canal de la baie Géorgienne, la distance de Fort- William à Montréal est de 934 milles, par le canal Welland, elle est de 1216 milles; et la distance de Fort- William à New- York, par le canal Érié est de 1,358 milles.
Par conséquent, la route de la baie Géorgienne est de 282 milles plus courte que celle du Welland et du Saint-
Laurent, et elle est de 424 milles plus courte que la route par Buffalo et New- York.
Maintenant, la distance entre Fort- William et Liverpool, en passant par le canal de la baie Géorgienne, est de 4,123 milles, et en passant par la route de New- York, elle est de 4,929 milles, ce qui fait une différence de 806 milles, en faveur de la route de la baie Géorgienne.
Cette route sera aussi la plus économique, parce que c'est la seule qui pourra permettre aux gros navires de transport de naviguer jusqu'à la tête du trafic maritime, sans aucun transbordement. Si, dans l'avenir, une autre voie de même profondeur était construite ailleurs, cette dernière aura toujours le désavantage d'être la plus longue. Actuellement, il n'y a qu'une très petite proportion du trafic de l'Ouest qui se fait complètement par eau. Le grain, aux États-Unis comme au Canada, est surtout transporté par les grands vaisseaux des lacs et, ensuite, par chemin de fer, et cela est dû au fait que les canaux américains et canadiens n'ont pas une profondeur suffisante.
Les barges ou petits bateaux de transport n'ont pas réussi jusqu'ici à rivaliser avec les chemins de fer, mais les chemins de fer, d'un autre côté, ne peuvent jamais rivaliser avec les grands vaisseaux des lacs.
La construction d'une voie de transport par eau de 22 pieds de profondeur permettant à ces gros navires d'atteindre le port de Montréal va produire une révolution complète dans les tarifs de transport pour le trafic de l'Ouest.
Mais, vous allez probablement objecter que cela sera préjudiciable aux lignes actuelles de chemins de fer. L'on a prétendu cela longtemps, mais je crois que maintenant il est admis qu'une voie de transport par eau est
la plus grande source de revenus qu'un chemin de fer
puisse avoir le long de sa ligne. Ce côté de la question
a été discuté en 1910 par l'honorable député de North-
Renfrew qui citait, pour appuyer son argument, les
paroles de M. de Freycinet, un des membres du cabinet
français de cette époque, lequel expliquait comme suit
cette très intéressante théorie :
Il est concédé que les canaux et les chemins de fer sont destinés non à se supplanter, mais à se compléter les uns par les autres. Entre les deux, il y a un partage naturel du trafic. Autour des canaux gravitent les produits pesants et de peu de valeur, lesquels ne peuvent être transportés que là où les taux de fret sont bas. En fournissant aux manufactures un transport économique pour le charbon et les matières premières, ils font naître des objets voiturables dont le transport ultérieur apporte des profits aux chemins de fer.
Si vous consultez le rapport admirable soumis en 1909 par la commission royale des canaux et de la navigation intérieure du Royaume-Uni, vous y trouverez une étude très intéressante sur les résultats obtenus par suite de la construction de canaux et autres cours d'eau dans les différents pays du monde.
Ce travail établit hors de tout doute que dans chaque cas, le nouveau trafic créé par l'ouverture d'un canal est toujours accompagné d'une augmentation parallèle dans le trafic des chemins de fer. De merveilleux résultats ont été ainsi obtenus en France, en Belgique et surtout dans l'empire allemand.
Des experts ont calculé que lorsque le canal de la baie Géorgienne sera construit, le grain pourra être transporté de Fort-William à Montréal au prix de 1 cent 3^ par minot.
Actuellement, selon un tableau que j'ai consulté, les prix de transport sont en moyenne comme suit :
De Fort- William aux ports américains, sur l'Atlantique, par vaisseaux des lacs et chemins de fer ou par vaisseaux des lacs et le canal Érié, 4 cents 95 par minot.
De Fort- William à Montréal, par les vaisseaux des lacs et chemins de fer, 4 cents 6 par minot, par le Saint- Laurent et par le chemin de fer du Pacifique-Canadien directement, 7 cents 56 par minot.
Pour ce qui est de la sûreté de la route, au point de vue des tarifs d'assurance, j'ai déjà cité l'opinion du capitaine Norcross.
Quant à la nature de la navigation dans un cours d'eau intérieur, comparée à la navigation au large des Grands Lacs, toujours au point de vue des tarifs d'assurance, la navigation intérieure offre moins de dangers que celle au large.
Les gros vaisseaux de transport des lacs doivent nécessairement passer à travers plusieurs écluses et naviguer dans des canaux de toutes descriptions et cependant les statistiques des accidents maritimes, recueillies par le Département de la Marine et des Pêcheries, démontrent que les plus grands dommages causés à la propriété ou aux équipages ont été subis au large des Grands Lacs et ont eu pour cause des tempêtes. La route de l'Ottawa est protégée contre toute tempête de vent, d'un bout à l'autre.
Un des plus grands avantages devant résulter de cette entreprise, consiste dans la création et le développement d'un commerce interprovincial.
De jour en jour, nous perdons de notre indépendance commerciale, et nous négligeons notre devoir qui est d'unir encore plus solidement ensemble les différentes parties de ce Dominion par des relations plus intimes au point de vue commercial.
Je ne suis pas d'opinion que nous devrions considérer la frontière américaine comme une muraille de Chine et je n'ai jamais pensé ni déclaré que de faire le commer-
ce avec nos voisins c'était mettre en danger notre existence politique; mais à titre de véritable Canadien, je suis opposé de toutes mes forces à ce qu'on américanise le trafic de la navigation intérieure.
Aujourd'hui, sans le canal de la baie Géorgienne, les Américains contrôlent absolument les taux de transport du grain sur les Grands Lacs, parce que les cargaisons de retour consistent dans une proportion de 80 p. 100 en charbon des ports du lac Érié.
Sans cette importante cargaison de retour, qui ne peut jamais être remplacée par le fret d'occasion, notre flotte canadienne des Grands Lacs se trouverait absolument incapable de transporter le grain pour le même prix que les vaisseaux américains. Par conséquent, le trafic de notre grain sur les Grands Lacs est absolument entre les mains et sous la dépendance du peuple américain.
Mais il y a plus. La province d'Ontario dépend absolument des États-Unis pour son charbon qui, à n'importe quelle période de l'année, ne pourrait durer plus de trois semaines, sans un nouvel approvisionnement des États-Unis. Au cas d'une guerre avec nos voisins, pendant les mois d'hiver, une victoire décisive pourrait être remportée sans le secours des soldats, en nous laissant geler.
Et ceci se passe près d'un clemi-siècle après la Confédération où l'on promettait à 'a Nouvelle-Ecosse, l'une des provinces de ce Dominion, une ouverture vers les marchés de l'Ouest pour son commerce de charbon.
On a souvent prétendu que le charbon du Cap-Breton ne peut pas faire concurrence au charbon américain plus haut que Montréal.
Dans les circonstances présentes, c'est absolument vrai, mais avec le canal de la baie Géorgienne, le charbon
de la Nouvelle-Ecosse pourra être livré à Fort- William pour le même prix qu'il Test actuellement à Montréal, et je vais essayer de vous le démontrer.
Le charbon américain dans les ports du lac Êrié coûte meilleur marché par tonne que le charbon de la Nouvelle-Ecosse, dans le port de Sydney, et cela pour plusieurs raisons.
Le charbon américain est extrait du flanc de collines ou de montagnes, tandis que le charbon canadien à Sydney provient d'en dessous du niveau de la mer, ce qui est beaucoup plus coûteux.
Aux États-Unis, ceux qui travaillent dans les mines de charbon sont, en grande partie, des étrangers, tandis que dans la Nouvelle-Ecosse on est obligé d' employer de la main-d'œuvre du pays.
Dans la Nouvelle-Ecosse, chaque tonne de charbon verse 12 cents Yi au trésor provincial pour l'éducation, tandis qu'il n'existe pas de taxe semblable sur le charbon américain.
Comme vous le savez, le charbon canadien débute avec désavantage, mais les choses s'égalisent par l'imposition de 53 cents de droit de douane par tonne, en vertu de notre tarif, sur le charbon américain.
Il reste, par conséquent, la question de transport.
Des ports du lac Érié, le charbon peut être expédié à Montréal ou à Fort- William et y être vendu pour à peu près le même prix, le coût du transport n'étant pas d'une grande différence.
Le charbon expédié de Sydney, Cap-Breton, par eau, peut faire concurrence au charbon américain jusqu'à Montréal, mais pas plus haut, à cause du prix additionnel de transport; mais, avec le canal de la baie Géorgienne, ce serait différent.
A Theure actuelle, il faut environ soixante heures pour transporter de Sydney à Montréal une cargaison d'environ 7,000 tonnes de charbon, et ce, au prix de 60 cents par tonne, ce qui fait un total de $4,200. Cette somme cependant couvre les frais de transport pour un voyage de soixante heures seulement, parce que le vaisseau retourne toujours vide, et cette distance parcourue dans les deux sens, en cent vingt heures, est de 1,668 milles.
D'un autre côté, si ce vaisseau, au lieu d'arrêter à Montréal pouvait continuer avec sa cargaison de charbon par le canal de la baie Géorgienne jusqu'à Fort- William, la distance serait de 1,768 milles et prendrait environ cent soixante-dix heures.
Le voyage de retour se ferait après avoir chargé une cargaison de grain, ce qui paie mieux qu'une cargaison de charbon, les expéditeurs se trouveraient en mesure, de cette façon, de livrer et de vendre à Fort- William une tonne de charbon pour le même prix qu'à Montréal.
De plus, les élévateurs à grain peuvent être construits au Cap-Breton où il y a de bons havres ouverts tous les jours de l'année et, de cette façon, la navigation maritime jusqu'à Liverpool, serait de 700 milles plus courte qu'à partir de New- York, ce qui contribuerait à réduire les taux de fret sur l'Atlantique.
Le trafic sur le canal de la baie Géorgienne comprendrait aussi, outre le grain et le charbon, le bois de charpente, le bois à pulpe, la pulpe, la farine, les animaux, les viandes préparées, les phosphates, la tourbe, les minéraux et les minerais ainsi qu'une foule d'autres produits.
Le canal de la baie Géorgienne a un grand rival dans le canal Welland. Le Welland n'ayant pas les
mêmes avantages au point de vue national, commercial et naturel, possède d'autre part des partisans actifs et intéressés, la majorité d'entre eux demeurant de l'autre côté de la frontière.
L'an dernier, des contrats pour une somme de $20,000,000 ont été octroyés pour l'agrandissement du canal Welland, de façon à ce qu'il soit navigable par les grands navires des lacs, et immédiatement la propriété foncière a augmenté en valeur dans une proportion de plus de 25 p. 100 aux environs de la ville d'Oswego, dans l'État de New- York, à l'endroit où, à une époque rapprochée, notre commerce sera détourné vers le sud, si nous ne construisons pas immédiatement une route canadienne.
Les Américains attendaient depuis longtemps l'ouverture de cette barrière gratuite, car vous n'ignorez pas que par traités, nous sommes obligés de donner aux Américains l'usage gratuit du canal Welland.
En passant par le canal Welland et en se rendant à Oswego, 120 milles de navigation par canaux se trouvent remplacés par une navigation en plein lac.
Maintenant, le résultat va probablement être le creusement du canal Érié, depuis Oswego jusqu'à Syracuse et de là jusqu'à Albany, à une profondeur de 21 à 30 pieds, tel qu'il a été proposé et recommandé par la commission américaine des canaux profonds, et par le surintendant des travaux publics de l'État de New- York.
Si ces travaux projetés sont mis à exécution, cela permettra aux gros navires de naviguer de Fort- William jusqu'à la ville de New- York sans transbordement de cargaison.
Cela constituera, pour le bénéfice des États-Unis, le plus important canal intérieur de l'Amérique du Nord
ne pouvant avoir de supérieur que le canal de la baie Géorgienne.
Je crois qu'il serait très intéressant pour les députés de cette Chambre de lire sur ce sujet les nombreux articles publiés par M. Rodden, de Port-Arthur.
Mais le plus grand tort du canal Welland, c'est d'avoir retardé la construction du canal de la baie Géorgienne. Cependant, quand cette œuvre nationale sera accomplie, le danger disparaîtra et le commerce retournera vers sa route naturelle.
Le canal Welland est une commodité entre voisins.
La route de la baie Géorgienne est une nécessité nationale.
Il y a aussi un autre point de vue auquel tout véritable Canadien doit se placer, c'est celui du développement futur du pays.
Quand le projet du chemin de fer du Pacifique- Canadien fut discuté, ses partisans ont réussi à convaincre le Parlement de son importance, non pas simplement parce qu'ils ont pu étaler en chiffres les revenus probables de ce réseau, et les prix de transport approximatifs d'un point à un autre, mais bien parce qu'ils ont convaincu le Gouvernement d'alors de la nécessité d'ouvrir de nouveaux territoires et de développer les immenses ressources de la nation.
Les hommes politiques de cette époque regardèrent plus haut, et ils virent au delà des possibilités ordinaires d'une entreprise commerciale. Ils étaient des constructeurs de nations, et ils savaient que sur un vaste territoire comme le nôtre il ne peut y avoir d'unité entre des citoyens épars sans des moyens suffisants de communication. Ils comprenaient que la prospérité commune est en grande partie produite par des relations commerciales
avantageuses, et sous ce rapport, je crois que la ceinture d'acier qu'est le réseau du Pacifique-Canadien et qui s'étend d'un océan à l'autre, a fait plus pour le rapprochement des provinces que bien des statuts oubliés.
Le chemin de fer du Pacifique-Canadien a fait le pays tel qu'il est aujourd'hui, et, en retour, le pays a fait du Pacifique-Canadien une des plus riches compagnies du chemin de fer du monde entier.
A l'époque où ce chemin de fer fut construit les vastes territoires de l'Ouest étaient la propriété commune des citoyens du Canada qui étaient alors établis dans l'est du pays. Une grande partie de ce domaine commun a été utilisé pour subvenir aux frais de l'entreprise.
Grâce à ces nouveaux moyens de transport, Pénergiet la persévérance des gens de l'Ouest ont fait de ces vase tes plaines un pays splendide pour la production du blé, et je crois que les vieilles provinces ne demandent pas trop lorsqu'elles supplient de leur donner la préférence sur les États-Unis pour le transport de ces produits.
La route de la baie Géorgienne n'en demande pas autant. Elle possède tout le long de son cours les trésors cachés d'une immense richesse qui sont là, prêt à rembourser plus que le prix de l'entreprise.
Le rapport des ingénieurs du gouvernement confirme entièrement les déclarations faites auparavant par d'autres experts, que des chutes d'eau d'une puissance incalculable abondent dans le cours impétueux de l'Ottawa, et que plus de 1,000,000 de chevaux-vapeur peuvent être utilisés, ce qui attirerait de grandes et de prospères industries et permettrait de payer l'intérêt sur le coût de la construction du canal.
L'an dernier, il a été annoncé par l'honorable ministre des Travaux publics qu'une commission serait nom-
mée pour faire rapport sur l'utilité commerciale de ce projet.
Depuis cette époque, la foi que j'avais dans les commissions du gouvernement a été quelque peu ébranlée par les opinions exprimées par Fhonorable ministre du Commerce qui a dit aux électeurs du comté de Lanark, que les rapports des commissions, après avoir été soumis, étaient généralement mis dans les cartons et oubliés pour toujours. Le peuple de ce pays ne veut pas que le projet du canal de la baie Géorgienne soit mis dans les cartons et oublié.
Au nombre des nombreux rapports qui ont été ainsi mis dans les cartons depuis quelques années, j'en ai trouvé un soumis par un comité spécial du Sénat du Canada, en 1898, sur la possibilité de la construction d'un canal unissant les eaux du lac Huron et celles du fleuve Saint-Laurent par l'Ottawa, et sur les avantages qui pourraient découler pour le Canada de l'exécution de ce projet.
Ce comité spécial, après avoir fait enquête sur ce sujet, dressa un rapport sur la possibilité de l'entreprise, sur son avantage au point de vue commercial, et sur son utilité au point de vue militaire.
Voici les conclusions de ce rapport :
Votre comité, conclut d'un examen général des témoignages : Que la construction d'un canal, suivant les plans de la compagnie Montréal à Ottawa et à la baie Géorgienne, est sans aucun doute possible et praticable.
Que sa construction sera d'un grand avantage pratique pour le commerce du Canada, fournissant un débouché nouveau pour le transport du gros fret, de l'Ouest jusqu'au bord de la mer par Montréal et Québec. Étant une route plus directe et plus courte, ce canal aurait pour effet de réduire le coût des transports de ces produits. Par exemple, les grains des lacs Michigan et Supérieur pourraient être transportés à Montréal à un plus bas prix et à Québec, pour un prix pas plus élevé que les prix minima entre les Grands Lacs et New-York. Conséquemment, une grande partie de ce commerce,
qui maintenant suit la route du canal Êrié, serait dirigée vers Montréal et nos autres ports canadiens. Et, de plus, votre comité est unanimement d'opinion que le développement et l'usage des immenses forces hydrauliques le long de cette route, pour fins d'électricité, pour l'extraction et la fonte du fer et autres minerais qui sont en si grande abondance dans la vallée de l'Ottawa, lesquelles forces hydrauliques ne peuvent être développées maintenant à cause du manque de communications et de facilités de transport, seraient seules suffisantes pour autoriser la construction du canal. Cette route développerait aussi une immense industrie de bois, de bois de pulpe, de pâte de bois et autres industries propres à la vallée de l'Ottawa. Le développement de toutes ces industries et l'ouverture d'un nouveau pays seront certainement un moyen de créer des centres de population, et, de cette façon, comme votre comité l'a déjà fait remarquer, ce canal sera une cause d'accroissement et de bienfaits pour le commerce du Dominion et sa construction devient non seulement utile, mais nécessaire.
Votre comité ne saurait faire mieux que de vous prier de vous reporter au témoignage rendu par le major général commandant, sur les avantages du canal projeté, tels qu'ils sont envisagés par les autorités militaires de l'empire.
Votre comité, en conséquence, en soumettant la preuve apportée par des savants, des experts, des autorités en matière commerciale, et autres témoins, est convaincu que tout cela prouve, d'une façon concluante, que la construction du canal de la baie Géorgienne sera d'un bienfait inestimable pour la prospérité générale du Canada.
Votre comité désire aussi appeler votre attention sur les avantages qui en découleront pour ceux qui habitent présentement le Nord-Ouest, ainsi que sur l'élan que cette entreprise donnerait dans l'avenir à l'augmentation des populations rurales de cette partie fertile du pays, en leur permettant d'avoir, pour leurs produits, des moyens de transport sûrs et économiques; et de cette façon, cette grande partie du pays qui est improductive à l'heure présente deviendrait habitée par une classe de bons cultivateurs qui, par la suite, contribueront au revenu du Dominion. En pareilles circonstances, votre comité propose fortement l'entreprise projetée à la considération favorable du Gouvernement et il sera toujours disposé à prêter tout son appui pour assurer la construction immédiate et l'exécution rapide de cette entreprise. Nous sommes convaincus que le peuple de ce pay3, quand il connaîtra les avantages qui peuvent découler de ces travaux, ratifiera toute action que le Gouvernement pourra prendre pour faciliter la construction d'une entreprise d'importance nationale, puisque cette voie est située sur le territoire canadien depuis la mer jusqu'au Nord-Ouest.
Un autre rapport, mo^iouiLXQrateur, ne saurait, à mon avis, convaincre dtfv ttntagèrètf4Tn>àpporterait pas
f EIILIOTHECA
plus de renseignements que le Gouvernement n'en possède à l'heure actuelle.
J'ai exposé, monsieur l'Orateur, ma manière de voir à ce sujet devant cette Chambre et devant le pays.
J'ai foi dans l'avenir du Canada.
Ses destinées sont grandes au milieu des nations. Quand sa population paisible et énergique aura établi d'autres générations dans les coins les plus éloignés de ses grandes terres à blé; quand de meilleurs moyens de transport auront augmenté la production agricole de nos campagnes, nous deviendrons la plus grande nation agricole du monde, et alors, c'est avec les yeux tournés vers les rives du Saint-Laurent, que les denses populations de l'Europe chrétienne continueront de répéter l'éternelle prière : Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien.
(Débat des Communes, édition française, 23 février 1914.)
Lamarche et la question impérialiste
Paul-Êmile Lamarche prononça, le 1er février 1916, les remarques suivantes, pendant le débat sur V adresse en réponse au discours du trône à Ottawa :
Monsieur l'Orateur, aux félicitations nombreuses qui vous ont été offertes depuis l'ouverture de cette session, par les membres de cette Chambre qui ont pris la parole avant moi, permettez-moi d'ajouter les vœux les plus sincères d'un ancien compagnon d'armes par les circonstances, pour que vous continuiez avec le même tact et ]a même distinction d'occuper les hautes fonctions qui vous ont été confiées.
Le discours de Son Altesse royale le Gouverneur général du Canada, a donné lieu, cette année, à un débat qui dure depuis environ deux semaines, et au cours duquel, ce que Ton était convenu d'appeler la trêve des partis, a subi de très rudes assauts. De plus, à part les accusations ordinaires de mauvaise administration et de péculat que se sont lancées les politiciens des deux côtés de cette Chambre, il nous a été donné d'entendre certaines expressions d'opinions et certaines assertions de faits qu'il est de mon devoir, à titre de député de langue française, de réfuter ou de mettre au point.
Je n'entreprendrai pas de faire ici un plaidoyer de justification ou même d'explication relativement à l'attitude particulière que j'ai prise dans cette Chambre, depuis cinq ans, pour ce qui regarde la participation du Canada aux guerres de l'empire. J'estime que je n'en
ai pas besoin, attendu que je partage encore les mêmes idées, et que je soutiens les mêmes principes que j'ai déjà exprimés dès mon entrée en ce Parlement.
Je n'entreprendrai pas non plus, monsieur F Orateur, de relever une à une quelques remarques malheureuses qui ont pu s'échapper au cours de ce débat, et qui pouvaient avoir un caractère blessant pour la race à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. J'estime que mes compatriotes sont au-dessus de ces insultes.
Je ne ferai pas non plus l'erreur de prétendre, ou même de penser, que la majorité de mes compatriotes de langue anglaise — au nombre desquels je compte de mes meilleurs amis — partagent ces idées de quelques extrémistes. Ce que je désire aujourd'hui, monsieur l'Orateur, c'est de venir dans ce pays britannique et devant une assemblée d'hommes libres, prendre la défense de deux de mes compatriotes, anciens députés dans cette Chambre, contre lesquels ont été portées des accusations de la plus haute gravité.
J'ai attendu quelques jours pour laisser à des députés plus âgés que moi, et qui comme moi, doivent leur siège dans cette Chambre aux principes et aux hommes qu ont été conspués l'autre soir, le soin de les défendre. Mais, puisque ce débat tire à sa fin, avant que le coq ait chanté une troisième fois, je me fais un plaisir d'entreprendre la tâche.
Il est un fait notoire que, dans une certaine partie de ce pays, des journaux dont on devrait attendre plus de justice, et des personnages dont la position devrait inspirer plus de discrétion, demandent que M. Henri Bourassa et M. Armand Lavergne soient pendus ou fusillés.
Je suis tenté de remercier ici mon honorable ami le député de Frontenac (M. Edwards) pour la modération qu'il a apportée au risque de déplaire à ses amis, en proposant tout simplement une déportation en pays allemand. Ces sentiments l'honorent et nous étonnent.
Il a probablement été touché par les discours humanitaires de l'honorable député de Saint-Laurent (M. Bickerdike) qui, depuis plusieurs sessions, nous a prêché l'abolition de la peine de mort.
Je vous avouerai que j'ai craint un instant que l'honorable député de Frontenac (M. Edwards) nous proposât l'incarcération dans le pénitencier de Kingston dont il nous a déjà dit tant de mal. C'eût été une occasion exceptionnelle pour lui de régler son différend avec l'honorable ministre de la Justice, car il est permis de penser que si jamais M. Bourassa et M. Lavergne franchissent les murs de cette fameuse prison, l'honorable député de Frontenac cessera à coup sûr de demander l'adoucissement des peines qu'on y inflige aux forçats.
Quoi qu'il en soit, si l'on en vient à la conclusion que M. Bourassa doit disparaître de notre pays, je suis d'accord avec l'honorable député de Frontenac qu'à part certains territoires non éloignés de nous, il n'est pas d'endroit plus approprié que l'Allemagne pour utiliser le talent d'un homme qui a consacré sa vie à défendre les minorités et les petites nationalités.
Mais quelle est cette accusation que l'on porte contre MM. Bourassa et Lavergne? Selon les endroits où elle est portée, on l'appelle haute trahison, déloyauté ou simplement expression de sentiments germanophiles.
Ces messieurs n'ont pas, que je sache, invité aucun de leurs compatriotes à prendre les armes contre leur souverain.
Personne en ce pays ne s'est rendu coupable d'un tel attentat. Si nous ouvrons cependant les annales de la Grande-Bretagne, nous trouverons qu'encore tout récemment un personnage considérable du royaume, sir Edward Carson, a provoqué autour d'une querelle religieuse, un appel aux armes pour résister aux lois du gouvernement de Sa Majesté. Mais cela ne l'a pas empêché d'être appelé à occuper le poste important de procureur général dans le cabinet d'Angleterre afin de veiller à la bonne exécution des lois de son pays.
Je ne sache pas que ces messieurs aient non plus fait des déclarations aussi sérieuses que sir Herbert Holt qui, revenant d'un voyage en Angleterre, nous disait tout récemment que le War Office était pourri jusqu'à la moelle.
Ces messieurs n'ont jamais été jusqu'à prétendre comme autrefois sir Richard Cartwright que tout ce que nous devons à l'Angleterre, c'est le pardon chrétien pour tout le mal qu'elle nous a fait.
Ont-ils même été jusqu'à dire, comme mon excellent ami l'honorable député de L'Islet (M. Paquet), qui autrefois après avoir adjuré le clocher de son village natal de lui tomber sur la tête s'il manquait à une seule de ses promesses, s'écriait que l'empire britannique ressemblait à la Rome impériale qui pressurait le sang de ses colonies?
Je suis obligé d'admettre que de communard qu'il était à cette époque, l'honorable député de L'Islet s'est adouci au contact du pouvoir. L'autre jour, en secondant l'adresse en réponse au discours du Trône, il s'est servi de tous les ménagements et de tous les compliments possibles envers la hiérarchie et le clergé de sa province. Ses paroles rappelaient vaguement ses anciens
discours sur le sirop d'érable, et je n'ai aucun doute qu'il réussira après tant d'efforts à obtenir le pardon de son ordinaire. Ses électeurs cependant se réservent le droit d'imposer eux-mêmes la pénitence.
MM. Bourassa et Lavergne tant dans le journal Le Devoir qu'à la tribune, n'ont fait qu'affirmer et amplifier un principe qu'ils prêchent depuis plusieurs années, à savoir, que dans l'état actuel de nos relations avec la Grande-Bretagne, le Canada n'est tenu qu'à la défense de son propre territoire, et que toute orientation nouvelle dérogeant à ce principe, ne devrait être adoptée qu'après que le peuple de ce pays aurait été régulièrement consulté.
Non seulement, monsieur l'Orateur, l'affirmation de ce principe ne constitue pas une trahison, ni un acte de déloyauté, mais il est dans la tradition des hommes les plus éminents des deux partis politiques qui ont guidé le pays dans le passé.
De plus, ce principe est conforme à l'esprit de la Confédération.
La première preuve que j'ai à apporter à l'appui de cette prétention, c'est un extrait d'un discours que prononçait à Londres, sir Alexander Campbell, lors de la conférence coloniale de 1887 :
Il fut tenu ici une conférence entre, d'une part, les membres d'alors du gouvernement canadien, parmi lesquels se trouvait sir John Macdonald (devenu premier ministre aujourd'hui) et, d'autre part, si je ne me trompe, les autorités du War Office, le premier ministre, et le secrétaire d'État pour les colonies. En voici le résultat : — Le gouvernement impérial nous avait au préalable signifié son intention de rappeler de la colonie les troupes de Sa Majesté, et il déclara s'en tenir à cette résolution. Le Gouvernement avait consenti de se charger de la défense navale du Canada, tandis que les autorités canadiennes se chargeaient de la défense territoriale. Cette entente est à la base de la confédération de toutes les provinces, c'est-à-dire que les troupes de Sa Majesté seraient rappelées —
l'évacuation des troupes était alors en train de s'effectuer — et que le Gouvernement local n'aurait à voir qu'à la défense territoriale.
Un peu plus loin il ajoutait :
Avant de quitter le Canada, je me suis procuré le dernier rapport du département de la Milice et de la Défense, un département qui fut organisé subséquemment à la conférence à laquelle j'ai fait allusion et qui fut tenue avec les autorités anglaises, et après que nous eûmes donné l'assurance que la confédération serait basée sur le maintien par nous-mêmes de la défense territoriale.
Voilà quelle attitude cet homme d'État tenait à cette époque, et voilà de quelle façon il interprétait et affirmait que le Canada interprétait la constitution du pays.
Personne de son temps n'a songé à commettre la bévue de prétendre qu'il était déloyal.
Plus tard, en 1903, du siège qu'il occupait dans cette Chambre en sa qualité de premier ministre du Canada, le très honorable sir Wilfrid Laurier s'exprimait comme suit à son retour de la conférence de Londres :
Il existe aujourd'hui en Angleterre une école qui se recrute surtout dans le monde officiel et qui depuis des années s'efforce de faire entrer le Canada dans les rouages militaires de la Grande- Bretagne. Cette école a fait connaître ses vues et ses aspirations par l'entremise du très honorable sir John Brodrick, secrétaire d'État à la guerre, et de lord Seibourne, premier lord de l'amirauté; mais, ne pouvant partager son avis, nous avons dû repousser leurs propositions. Dans notre pays même, je ne l'ignore pas, il y a des gens, qui du fait que le Canada est une partie intégrante de l'empire, en concluent que nous devrions assumer notre part de la dépense colossale qu'entraîne l'entretien des forces militaires indispensables au maintien de la suprématie de l'Angleterre. Ce raisonnement, dont la logique m'échappe, impliquerait que l'Angleterre et le Canada se trouvent sur un pied d'égalité, quand on sait qu'il n'en est rien. L'Angleterre a des pouvoirs qui nous manquent; elle a, pour n'en mentionner qu'un seul, celui de conclure des traités et nous ne l'avons pas. Les pouvoirs n'ayant pas la même étendue, les obligations ne sauraient être les mêmes. Le même argument signifierait que le Canada et la mère-patrie ont des intérêts en tous points identiques; mais l'expérience est là pour démontrer qu'il n'en est pas ainsi. Souvent les intérêts canadiens et ceux de l'Angleterre prennent des directions divergentes. La preuve s'en trouve dans le fait que de
toutes les nations autonomes qui composent l'empire, il n'en est.pas deux qui aient adopté la même politique fiscale. L'argument avancé laisserait encore supposer que l'Angleterre et le Canada ont atteint un même état de développement. Or, monsieur l'Orateur, nous savons trop bien que notre pays est soumis à des obligations qu'on ne connaît plus dans la mère-patrie. Notre situation géographique, l'immense étendue de notre pays et le peu de densité de notre population nous imposent des devoirs, nous créent des difficultés, nous obligent à des travaux, qui, en Angleterre, incombent à l'initiative privée. Mais malgré cette inégalité entre la situation de la mère-patrie et celle de la colonie, la fierté nationale de cette dernière est aussi grande, ses droits constitutionnels lui sont aussi chers, et c'est précisément ce qui nous a empêchés de prêter l'oreille aux propositions qui nous étaient faites. Mais j'admets que, en tant que nation — et c'est ce que nous prétendons être — nous devons nous charger de notre propre défense; et si, dans ces limites, il nous faut accroître notre puissance militaire et maritime, je suis persuadé que le Parlement et la nation n'hésiteront pas à fournir les deniers nécessaires. Mais, à mon avis, le peuple canadien n'est pas disposé, à l'heure présente, à sanctionner une contribution pécuniaire en dehors du pays pour des fins militaires. Lorsque, en 1899, nous avons pris part à la campagne sud-africaine, nous l'avons fait non pas sous la poussée d'une obligation quelconque, ni dans l'exercice d'un devoir — et l'Angleterre, rendons-lui cet hommage, n'a pas invoqué ces motifs en demandant notre concours — mais nous l'avons fait simplement parce que nous avons cru qu'il était juste et convenable d'en agir ainsi. Mais nous avons refusé de nous lier pour l'avenir, et nous nous maintenons dans l'attitude que nous avons prise dans le temps. . .
Je ne crois pas que le très honorable sir Wilfrid Laurier ait été accusé de haute trahison pour avoir exprimé ses principes.
Vous me permettrez, monsieur FOrateur, de lire un extrait très intéressant des débats de la conférence coloniale de 1907, tenue à Londres, et à laquelle prenaient part tous les premiers ministres des colonies de l'empire britannique :
Dr Smart (Colonie du Cap) : Serais-je dans l'ordre, après le débat d'hier, en proposant maintenant la résolution relative à la défense nationale? Je ne crois pas que cela prenne beaucoup de temps, car elle est de sa nature telle qu'il n'est pas nécessaire d'insister pour la rendre acceptable à la conférence : « Que cette conférence, reconnaissant la vaste importance des services rendus par la marine militaire dans la défense de l'empire et la protection de son
commerce, et l'importance absolue de la maintenir dans le plus haut état d'efficacité possible, croit qu'il est du devoir des domaines au delà les mers de contribuer au maintien de la marine militaire en la manière déterminée par leurs législatures — cette contribution consistant soit en un octroi de fonds, soit en l'établissement d'un système de défense maritime local, ou en d'autres services, dont la nature pourra être déterminée après consultation avec l'amirauté,
r s'accommoderont le mieux aux circonstances où se trouve cun de ces domaines. »
Sir Wilfrid Laurier : Je regrette de dire que le Canada ne saurait accepter cette proposition. Nous avons déclaré il y a déjà plusieurs années que nous avons beaucoup à faire sous ce rapport dans notre pays avant de nous engager ainsi d'une manière générale. Le Gouvernement du Canada a beaucoup fait au point de vue de la défense impériale. Notre action n'avait pas été comprise au début, mais je suis heureux de constater que le premier lord de l'amirauté admet que nous avons fait beaucoup plus qu'il ne croyait.
Il est impossible, à mon humble avis, d'adopter une politique uniforme en cette matière; la disproportion avec la mère-patrie est trop grande. Elle n'a pas, souvenez-vous-en, de dépenses a encourir pour les travaux publics, tandis que dans la plupart des colonies et certainement au Canada, nous avons à nous taxer jusqu'à l'extrême limite de nos ressources pour le développement du pays; nous ne saurions contribuer ou promettre de contribuer plus que nous ne faisons pour le moment. Si l'on insistait sur l'adoption de cette proposition, je serais obligé, pour ma part, de voter dans la négative.
M. Smart : Mais les travaux publics dont vous parlez sont d'un caractère productif et d'un intérêt vital pour votre confédération
Sir Wilfrid Laurier : Certaines de nos voies ferrées n'ont jamais payé un sou d'intérêt ni même leurs dépenses.
M. Smart : Cependant elles ouvrent le pays et le développent énormément. Toutes les colonies construisent des chemins de fer de développement et d'un caractère tel qu'ils ne produiront pas de revenu avant plusieurs années. J'aurais cru que la rédaction de la résolution vous était particulièrement favorable, car elle vous permet de contribuer au maintien de la marine soit en fournissant de l'argent, soit par un système de défense locale, soit par d'autres services. J'avais compris que le Canada protestait énergiquement l'autre jour que certains de ces services étaient de la nature d'une défense locale.
Sir Wilfrid Laurier : J'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet.
Le Président : Je crois qu'il serait malheureux d'adopter cette résolution si nous ne sommes pas unanimes.
M. Smart : J'aimerais bien entendre les opinions des représentants des autres parties de l'empire.
M. Deakin : Je n'hésiterai pas à continuer la discussion si on le désire; mais si nous n'allons pas adopter la proposition, ce n'est pas la peine.