‹ Pays d'extrême orientChapitre 7 sur 61 · LANGUE. — LITTÉRATURE. — LOIS · texte numérisé non relu

LANGUE. — LITTÉRATURE. — LOIS

La langue siamoise est excessivement simple de construction ; c’est, à n’en pas douter, une langue originale. Elle n’a pas de terminaisons qui indiquent les genres, les nombres, les personnes, les modes ou les temps. Tout cela est remplacé par quelques particules ; encore ces particules sont-elles généralement omises , non-seulement dans la conversation , mais dans les meilleurs écrivains , singularité qui rend l’étude du siamois facile. Aussi les étrangers l’acquièrent bientôt suffisamment pour s’en servir dans toutes les circonstances ordinaires de la vie. Mais cette langue est, par cela même, sujette à l’équivoque, et il faut la posséder parfaitement pour arriver, par exemple, à soutenir aisément une discussion. A part les mots tirés des autres langues, la langue siamoise est monosyllabique et, par conséquent, douée d’une immense variété d’intonation et d’accent. L'alphabet se compose de trente-quatre consonnes et s’écrit, à l’inverse du nôtre, de droite à gauche, comme celui des autres nations comprises entre l’Arabie et la Chine. Les voyelles nombreuses sont , comme en hébreu , de simples signes orthographiques qui se placent soit au-

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dessus, soit au-dessous des consonnes, les précèdent ou les suivent.

Le langage possède une sorte de redondance et il est fortement imprégné des traces de l’esclavage politique du peuple ; ainsi il abonde en termes spéciaux et distincts indiquant les positions relatives de supériorité ou d’infériorité dans ceux qui parlent.

La littérature est, de l’aveu général, pauvre et dépourvue d’intérêt. Elle consiste en chansons , en romans et en quelques chroniques. Au point de vue de l’imagination, de la force et de la correction, on la dit de beaucoup inférieure à celle des Arabes, des Persans et des Hindous. Il n’existe de composition en prose que les lettres ordinaires. Il n’y a pas de drames réguliers ; ce qui en tient lieu sont des pièces bâties sur des romans et dans lesquelles les acteurs tirent leurs rôles de leur propre fonds et s’arrangent de manière à convertir le sujet en un dialogue présentable.

C’est principalement à la littérature sacrée que les Siamois atiachent de l’importance. La langue consacrée à la religion est , comme dans les autres pays bouddhistes, le Bali ou Pâli, qu’on appelle aussi quelquefois le Pasa Magnetha ou langage de Magnetha , lieu de naissance de Gaudama. Cette langue est la même qu'à Ceylan et dans tous les royaumes de l’Inde transgangélique. Or, les compositions littéraires qui se rencontrent dans tous les pays bouddhistes, paraissent peu différer les unes des autres ; mais les caractères graphiques de Ceylan sont si peu semblables à ceux dont on se sert en Siam , que les manuscrits bali de l’un des deux pays ne sont pas faciles à déchiffrer pour les prêtres de l’autre.

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Presque tous les livres bail et tous ceux en langue du pays, considérés comme ayant une certaine valeur, sont écrits avec une pointe de fer sur des bandes de feuilles de palmier ; on jette ensuite, sur le creux de cette espèce de gravure, une poudre noire qui rend ainsi les caractères parfaitement lisibles. Ces bandes ont de trente à quarante centimètres de long ; elles sont attachées ensemble par petits paquets, formant chacun un volume ; chaque volume est d'ordinaire richement doré et placé dans une enveloppe de soie.

Pour les œuvres de moindre importance, les Siamois emploient une sorte de papier raide, fait d’une pâte noire préparée de manière à recevoir l’empreinte qu’on y trace avec un crayon de pierre-de-savon, et qui peut être effacée comme sur une ardoise. Le papier dont on se sert pour la correspondance est mauvais et rugueux. On écrit dessus avec un crayon, l’encre étant à peu près inconnue en Siam. Il est bon d’ajouter que, depuis l’établissement à Bankok, en 1833, de missions chrétiennes venues d’Europe et d’Âmaérique, un nouveau jour a lui sur la littérature siamoise. Pendant ces vingt-cinq dernières années , une presse a été constamment occupée, et l’usage de l’imprimerie a été enseigné à plusieurs indigènes. L’objet de ce pieux travail est de répandre des passages des Saintes- Ecritures, ainsi que des ouvrages d’éducation et autres, dans la langue du pays. Le roi et l’héritier du trône ont appris l’anglais ; il existe au palais une presse du modèle de celle des missions, ainsi que des caractères romains, types dont on s’est beaucoup servi en Siam dans ces derniers temps.

L’instruction élémentaire est assez généralement répandue eu Siam, comme dans - presque toutes les

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autres contrées de l’Asie ; mais on n’y voit pas d’écoles proprement dites. La lecture et l’écriture de l’idiome national s’apprennent d’ordinaire dans la famille, et chaque individu acquiert quelque connaissance de la langue sacrée pendant son séjour à l’ouata. Dans les autres sociétés primitives, le corps sacré est presque toujours le dépositaire de tout le savoir et la science qui peuvent exister ; mais les nations bouddhistes sont privées de cet avantage par une loi de leur religion qui défend aux prêtres toute étude profane, et leur interdit toute connaissance en dehors des livres bali. 11 en résulte que la médecine, l’astronomie et l’astrologie , science favorite des peuples à demi barbares, sont abandonnées à quelques étrangers. A Bankok, tous les médecins sont Chinois ou Cochinchinois, et l’astronomie et la divination sont aux mains des brahmanes. Les Siamois ont cependant quelques connaissances d’arithmétique, et ils se servent du système décimal de numération. Le roi a lu beaucoup de livres anglais, il a étudié Euclide et Newton, et possède des notions scientifiques assez étendues.

Chaque fois que le gouvernement est comiplètement despotique, il ne saurait y avoir d’autre droit que celui de la force, d’autre loi que l’arbitraire du souverain. Toutefois, il n’est pas rare de rencontrer un soin très soutenu dans la distribution théorique de la justice de la part des gouvernements purement monarchiques, et les lois ont souvent un caractère de stricte équité, bien que ceux qui les appliquent soient trop généralement corrompus. Un résumé des lois siamoises, tiré de documents indigènes, fut présenté, il y a déjà longtemps, à la Société Rqyale Asiatique d’Angleterre, par le capitaine John Lo^ye, de l’armée des Indes. Plusieurs

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de ces lois remontent à une grande antiquité, l’une d’elles date de l’an 1053 de l’ère chrétienne, et il en est qui réfèrent à un code plus vieux de près de cinq siècles.

Le code pénal comporte beaucoup de ressemblance avec celui de la Chine, surtout dans l’application libérale et indistincte qu’il fait du bambou pour les redressements de presque tous les griefs. Les faibles larcins sont punis de trente coups, les cas de vol plus sérieux de quatre-vingt-dix coups et de la prison ; en outre de quoi le coupable est obligé, non-seulement de rendre la chose volée , mais de payer une amende , de s’entretenir en prison, et même d’y payer son logement et la lumière pour travailler. La peine légale de l’incendiaire est la perte de la main qui a commis le crime ; mais les rois ont, dans ces derniers temps, commué cette peine en celle appliquée au vol important. Le meurtre est toujours puni de mort, et le mode d’exécution est la décapitation par le glaive.

La révolte et la trahison sont naturellement des crimes impardonnables, et les codes écrits ordonnent qu’en pareil cas les criminels soient foulés aux pieds par des éléphants ou dévorés par des tigres ; mais ce moyen a été rarement employé pendant le dernier laps de cinquante ans qui vient de s’écouler. La falsification du sceau royal ou la contrefaçon de la monnaie , est aussi un crime capital selon la loi ; mais, dans ces derniers temps, on y a substitué l’emprisonnement perpétuel et l’application la plus élevée du bambou.

Les menaces et les injures sont punies d’une amende, et si l’injure s’adresse à un supérieur, on y ajoute un châtiment corporel. Sauf ce cas particulier, les lois siamoises ne souffrent pas que le rang du coupable in-

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fluence en rien le mode ou la mesure de sa peine. Les talapoins n’ont pas, à cet égard, les immunités des brahmanes ; leur caractère sacré n’est, à juste titre, considéré que comme une circonstance aggravante du délit dont ils se sont rendus coupables. Ils ne peuvent, à la vérité , être punis comme prêtres ; mais , en cas d’infraction à la loi établie , il existe une procédure sommaire et facile qui les dépouille de leur inviolabilité sacerdotale et les expose à toute la rigueur des lois.

Il n’est pas inutile de remarquer que la loi du talion et la composition pécuniaire n’existent pas en matière criminelle. Il serait incompatible avec l’esprit d’un gouvernement qui a désarmé le peuple et le tient asservi jusqu’à l’abrutissement, de lui laisser entre les mains une part d’action aussi large que celle qu’impliqueraient de pareilles dispositions.

La loi siamoise ordonne que tous les contrats qui concernent la propriété soient écrits. Les testaments peuvent être ou écrits ou nuncupatifs ; mais, dans l’un ou l’autre cas , ils doivent être faits en présence de quatre témoins. Un homme peut léguer son bien à ses femmes et à ses enfants dans les proportions qu’il lui plaît ; mais il ne peut léguer à d’autres au détriment de ceux-ci. S’il meurt intestat, la loi pourvoit au partage équitable de sa fortune; mais si le défunt est une personne de rang , tout est souvent confisqué par le roi, qui exhibe, contre la succession, une note à son profit rédigée ad hoc.

La polygamie est admise par la loi, mais il y a toujours une femme qui a la prééminence et qui commande aux autres; elle seule jouit de l’autorité maternelle sur les enfants. La puissance du mari est ab-

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solue, il a même le droit de vendre ses enfants et ses femmes inférienres; mais cette puissance ne s’étend pas à V épouse en chef, et le droit de vie et de mort n’est permis dans aucun cas. Le divorce s’obtient sans difficulté sur les motifs les plus frivoles ; il est trèsfréquent dans les basses classes de la société. Seulement, si le consentement n’est pas réciproque, la partie demanderesse est obligée à une indemnité envers l’autre. Dans tous les cas de divorce, la femme reprend ce qu’elle a apporté à la communauté; le mari garde son apport et les conquets subséquents. Si les enfants sont en bas âge, les garçons suivent la mère et le père garde les filles ; mais s’ils sont grands, le choix, en pareil cas, leur appartient. Aussitôt le divorce prononcé , chacune des parties peut contracter sur-lechamp une nouvelle union ; mais quand il existe des enfants, ce second mariage est regardé comme une calamité. Le mariage est prohibé entre parents au premier degré; mais les rois transgressent souvent cette loi pour eux-mémes en épousant leurs sœurs.

L’adultère n’est pas considéré comme une trèsgrave affaire. Il est puni d’une amende selon la condition du coupable , ou de la bastonnade si l’amende ne se trouve pas. Tout créancier a contre son débiteur un auxiliaire puissant dans les chaînes et les coups ; et comme les débiteurs n’ont, pour la plupart, aucun moyen d’existence, on les rencontre journellement chargés de chaînes, passant dans les bazars pour y recevoir le pain de la charité. S’il n’y a pas d’espoir que le débiteur puisse s’acquitter, ou si, comme c’est trop souvent le cas, la nécessité le pousse au crime, il devient assujéti à un esclavage perpétuel. Un homme peut devenir esclave, par le crime ou les chances de la

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guerre aussi bien que par les dettes; et les enfants d’une mère esclave sont esclaves eux-mêmes.

En matière civile^ les lenteurs de la procédure sont déplorables en Siam. Il n’est pas de procès tant soit peu important qui dure moins d’une année, et Ton en voit fréquemment se prolonger trois et quatre ans. Les témoins sont admis sous la foi du serment danS'' les cas graves et solennels, suivant Tusage universel des nations de l’Orient. La formule de ce serment,; fort curieuse en elle -même, montre le caractère et les opinions religieuses du peuple. La voici, d’après la traduction du capitaine Lowe :

« Moi, qui ai été appelé ici pour faire preuve en cette matière, Je déclare en ce moment, en présence du divin Pra-E-’huir-hirop (i), que je ne suis aucunement prévenu contre l’une ou l’autre des parties ; que je ne suis influencé en aucune façon par les opinions ou les conseils de personne ; et qu’aucun avantage pécuniaire, aucun avancement d’emploi ne m’ont été proposés. Je déclare aussi n’avoir reçu aucune espèce de présent pour la circonstance. Si ce que j’ai dit est faux, ou si dans mes dépositions futures je colorais ou tra-' vestissais la vérité de manière à égarer le jugement d’autrui , que les trois Saintes-Existences, — c’est-àdire Bouddah, les Baii (2) et les Talapoins, — en présence desquels je suis , s’unissent aux glorieux Dewatas (3) pour me punir !

» Si je n’ai pas vu et que je dise avoir vu , si je dis savoir et que je ne sache pas, qu’ alors je sois ainsi

(1) Bouddali.

(2) Les lîali sont pris ici comme la personnificalioH des livres saints qu’offenserait !e parjure.

(3) Demi- dieux.

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puni : Que d’innombrables manifestations de la Divinité se fassent pour la régénération et le salut du genre humain, et que mon âme, errant de migration en migration, soit à jamais placée hors de la sphère de leur merci î Que partout où j’irai mes pas soient entourés de dangers inévitables, soit qu’ils viennent de meurtriers, de voleurs, d’esprits de la terre , des bois , des eaux ou de l’air, ou qu’ils me soient envoyés par toutes les divinités qui adorent Bouddah, ou par les dieux des quatre éléments et les autres espiits !

)) Que mon sang s’échappe par tous les pores de mon corps ; que mon crime soit connu du monde entier î Que tous ces maux ensemble, ou n’importe lesquels d’entre eux, fondent sur moi dans trois jours ; que je sois cloué à cette place , ou bien que le Hatsani ou trait céleste (1) me coupe en deux et que je sois ainsi exposé à la risée du peuple î Si j’entreprends un voyage à l’étranger, que je sois mis en pièces par l’un des quatre lions surnaturels, ou empoisonné par des herbes vénéneuses ou par la dent des serpents ! Si je vogue sur les eaux des rivières ou de l’Océan, que je sois dévoré par des crocodiles ou des poissons monstrueux, ou bien que les vents et les flots m’anéantissent , ou que la crainte de maux pareils me tienne toute ma vie prisonnier chez moi , étranger à tout plaisir ; que mes supérieurs m’oppriment sous un joug intolérable, ou que la peste m’étreigne, et qu’après cette série d’afflictions, je sois précipité dans l’enfer pour y souffrir une suite incommensurable de tortures ; qu’entre autres choses je sois condamné à verser de l’eau sur les régions enflammées dans des paniers défoncés, à modé-

(1) L’éclair.

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rer la fureur de Than-Wetsuwan quand il entre dans la salle infernale de justice , et qu’ensuite je tombe au plus profond des enfers ! Si ces misères ne m’arrivent pas, qu’après ma mort mon âme aille habiter le corps d’un esclave et souffre toutes les douleurs du plus vil de ces êtres durant une période mesurée par le sable de quatre mers, ou que j’aille animer le corps d’une brute ou d’un animal sauvage pendant cinq cents générations, ou que je naisse hermaphrodite cinq cents fois, ou que j’endure, dans le corps d’un sourd, d’un aveugle, d’un muet, d’un mendiant vagabond , toute espèce d’horribles maladies pendant le même nombre de générations, et qu’enfin je sois dépêché à Narak et que j’y sois crucifié parPhria-Yam ! » (1)

Dans les cas importants de trahison ou de brigandage, on emploie quelquefois la torture pour arracher la vérité, et, à l’occasion, quand il est difficile de prononcer entre les parties adverses , on a recours à l’épreuve de l’eau ou de l’immersion des mains dans l’huile bouillante ou l’étain fondu. Dans le premier cas, celui qui reste le plus longtemps sous l’eau gagne sa cause ; dans le second, c’est celui qui retire sa main sans brûlure.

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