CHAPITRE II
l'organisation de l'enseignement
I. Les matières dé renseignement primaire d'après la législation actneUe : dans les salles d'asile on écoles maternelles, dans les écoles primaires élémentaires, dam les écoles primaires supérienres, dans les écoles normales d'instituteur-^ -et dMnstitutrices. Comparaison avec les pays étrangers. Fant-il introduire à l'école renseignement professionnel? Discussion de la question. Le but de récole primaire est de rendre l'enfant apte à l'apprentissage intelligent et utile d*nn métier, mais non de former Tapprenti*
il. Les modes d'enseignement. Le mode individuel; en quoi il est insuffisant dans tonte éoole»^ et partioalîèrement dans une école primaire. Le mode mutuel, sou origine; il a été un progrès sur le mode individuel, mais il est insuffisant ; ses défauts. Le mode simultané est le seul qui ait un caractère réellement pédagogique.
IVL La répartition de Teoseignement. Classification des élèves en trois cours, chaque cours étant divisé en autant de classes que l'exige le nombre des élèves ; une classe ne doit pas avoir plus de 50 élèves. A chaque cours doit correspondre un programme spécial d'enseignement, plus ou moins chargé, mais toujours complet dans ses limites, quelles qu'elles soient. Programme de chacun des trois cours. Ces programmes doivent être les mêmes pour tontes les écoles d'un département : avantages de cette mesure.
IV. L'emploi du temps. Difficulté d'établir un bon emploi du temps, surtout dans les écoles à un seul maître. Comment on peut procéder; spécimen de la distribution hebdomaire «t quotidienne du travail dans les trois cours. Principes sur lesquels il convient de s'appuyer.
Y. Le certificat d'études primaires, sanction de l'enseignement. Deux degrés, correspondant, le preorier aux matières obligatoires, le second aux matières facultatives.
VI. Les concours scolaires. Faveur dont ils ont joui autrefois et qu'ils ont perdue depuis. Cou ment ils doivent être entendus pour être utiles.
La première question à examiner est celle des matières de renseignement. Que doit apprendre Tenfant dans les établisse-
ments d'instruction primaire? La législation actuelle répond ainsi à cette question.
Dans les salles d'asile, l'enseignement comprend * :
lo Les premiers principes d'éducation morale, de lecture, d'écriture, de calcul, de dessin, de géographie, d'histoire naturelle;
2^ Les connaissances usuelles, les exercices de langage ;
3« Les récits sur l'histoire de France et les leçons de choses;
4^ Le chant, les exercices manaelsr, les exercices gymnastiques.
L'enseignement dans les écoles comprend
L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les élémwts de la l&bt^ature française ;
La géographie, particulièrement ceDe de la France ;
L'histoire, particulièrement celte de la France jusqu'à, nos jours ;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;
Le» Mmenl» des. sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts iadjustriels; traraux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour le» filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mai 1850 est abrogé *.
La loi du 28 juin 1833 avait spécifié les matières de renseignement primaire supérieur ; les lois qui ont suivi ne l'ont pohit tait, mais elles ont toiyours été, dans la pratique, les mêmes que celles qui étaient qualifiées « facultatives ». En effi^, le programme des écoles primaires supérieures n'est et ne peut
1* Décret du 2 août 4881; Règlement ministériel dn même jour.
2. Loi du 28 mars 1882. Toutes ces- matières sont obligatoires, même pour les petites écoles, dans les pays de langue germaniqne et dans la Suisse française ; leur programme comporte renseignement religieux. L'essaignement de ragricoltnre avait déjà été édicté par la loi du 16 jidn il79> art. 10, et celui de la gymnastique par la loi du 28 janvier 1880.
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<èire qu'une extension des programmes généraux de renseignement primaire ; car le véritable objet de ces écoles est d'en approfondir les matières, de les réviser en les déyeloppant. L'instruction primaire constitue ainsi, depuis la salle d'asile jusqu'à l'école supérieure, non « un commencement . d'études, mais un enseignement complet approprié à Tavenir des enfants qui le reçoivent ^. » La loi du 28 mars i862 ne désigne pas ces matières d'une manière spéciale ; mais un arrêté du 15 janvier 1881 en a dressé un programme minimum, g^dué selon que l'école supérieure aura un cours d'une année, de deux années eu de trois années et plus. De là trois prograBimes correspondant à chaeuiie de ces trois catégories :
10 Morale, langue française, écriture, histoire, géographie, arithmétique, physique et chimie, hist(»re natyceile, dessin, musique, gymnastique*
20 Mêmes matières plus développées, avec adjonction de la géométrie et du travail manuel.
3^ Mêmes matières, avec adjonction de notions d'économie politique, d'histoire, littéraire, langues vivantes*
Les programmes des Ecoles normales d'instituteurs et d'institutrices, arrêtés le 3 août 1881, comportent l'étude de ces mêmes matières encore plus développées, avec un cours régulier de psychologie et de morale théorique et pratique, et un cours de pédagogie et d'administration scolaire, avec des notions d'histoire de la pédagogie. Dans les Ëcoles normales d'mfltitutrices, on y ajoute un cours d'économie domestique.
Nous ne voyons pas que la législation des pays étrangers ait un programme plus riche que celui-ci, sauf en un point : pour les jeunes fîJles, des notions d'économie domestique dans les écoles élémentaires. L'instruction civique 2, décrétée dès les premiers temps de la RéTolution française, souvent réclamée depuis, était une regrettable lacune ; j'en dirai autant de l'enseignement de la morale •, non à Téoole élémentaire, mais à l'école supérieure et surtout à l'école normale. Les notions d'économie
1« Instnictioii ministérielle du 3i mars 1834, adressée aux recteurs.
2. Réglementaire en Snisse. en Belgique, en Autrichei en Prusse, dans le grand-duché de Bade, aux Élats-Unis.
H. Cet enseignement existe aux États-Unis, surtout dans les États de VOuest : écoles normales, écoles supérieures; même un certain nombre d'écoles élémentaires. L'arrêté du 15 janvier 1881 Ta introduit dans nos écoles supérieures^ et celui du 22 du même mois dans nos écoles normales.
domestique ^ peuvent, jusqu'à nouvel ordre et dans une certaine mesure, être introduites sous le couvert des leçons de -choses, qui, sans être dénommées dans nos programmes comme dans ceux de quelques autres contrées*, n'y ont pas moins con- ([uis droit de cité et dont le cadre est aussi flextbie qu'étendu.
Ainsi notre législation ne charge pas à lexcès les programmes ; cependant on a fait à ceux-ci, et on leur fait encore , le reproche, qu'on aurait cm réservé à ceux de renseignement secondaire, d'être trop classiques et pas assez professionnels, de ne pas préparer assez directement à la vie réelle l'enfant qui est destiné à être un ouvrier ou une ouvrière : on a pris à la lettre le précepte de Rousseau. 11 est vrai qu' « Emile » apprend le métier de menuisier; mais on oublie que précisément Emile, selon toute vraisemblance, ne sera jamais menuisier; que ce complément d'éducation est une précaution ou un luxe dont son instruction ne souffrira pas. Emile a du temps devant lui, l'enfant des écoles primaires n'en a point, et les quelques années qu'il passe sur les bancs suffisent à peine à son éducation générale. On met en avant le nom de Gondorcet, du marquis de Gondorcet, comme celui d'un promoteur de l'enseignement professionnel : il n'y a pas un mot dans son projet de loi ni dans ses lia^ ports sur l'instruction publique qui indique seulement la pensée de placer l'atelier dans l'école. « Dans les écoles primaires des campagnes, dit-il, on apprendra à lire et à écrire. On y enseignera les règles de l'arithmétique, les premières connaissances morales, naturelles et économiques, nécessaires aux habitants des campagnes. On enseignera les mêmes objets dans les écoles primaires des bourgs et des villes; mais on insistera moins sur les connaissances relatives à l'agriculture, et davantage sur les connaissances relatives aux arts et au commerce '. » C'est aux écoles secondaires, et non plus aux écoles primaires, qu'il attribue l'enseignement non pas des arts mécaniques, mais (c des principes des arts mécaniques ^ », ce qui est tout
1. Réglementaires en Russie, en Autriche, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, aux Etats-Unis.
2. Voyez notamment la loi belge du 1 juillet 1879; les règlements scolaires des cantons de Neuchâtel, Genève, Vaud.
8. Projet de décret sur Vorganisation de l'instruction publique, présenté par Condorcet le 20 et le 21 avril 1792, titre II, art. 1 et 2. 4. /d., titre III, art. 1. — C'est dans, le même esprit que la loi de Berne
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différent et ce qai nous paraît être la vraie solution. Si noas entendons bien le mot, un peu vague du reste^ de « principes des arts mécaniques », il signifîe cette préparation générale, et non spéciale, que Técole est tenue d'assurer et qui est bien la réelle préparation à la vie du travail ; nous n'avons pas à répéter ici ce que nous avons dit ailleurs sur ce sujet ^ Apprendre à l'enfant ce qu'il a besoin de savoir pour- remplir sou rdie un jour dans la famille et dans la société, hii montrer les choses, lui en donner le s^ns pratique, lui ouvrir l'esprit, imprimer de la rectitude à son jugement et de l'énergie à sa volonté ; en même temps, lui donner la sûreté du coup d'œil et Thabileté de la main par l'éducation des sens, la souplesse des mouvements et la vigueur du corps par la gymnastique et les exercices physiques; éveiller et diriger son imagination et son ^oût par le dessin non seulement -linéaire^ mais artistique; pour les filles, faire une place suffisante aux travaux d'aiguille et aux notions d'économie domestique : c'est former véritablement l'ouvrier et roayrière dès l'école et par l'école, beaucoup mieux et, quoi qu'on en puisse dire, plus promptement, qu^en installant à l'école un tour, une forge, on établi ou un étau 2.
Un juge autorisé ' Tafflrme avec raison, u faire au travail manuel, dans l'école, une part égale à celle des études générales, au détriment de ces études, c*est compromettre l'instruction professionnelle en même temps que l'instruction générale. La loi da 19 mai 1874, qui oblige les patrons à faire suivre les exercices de l'école, concurremment avec le travail de la fabrique, aux enfants employés dans les ateliers et les manufactures, a pour objet soit de prévenir, soit de détruire certains abus. Elle a créé ou plutôt régularisé une tolérance. Il serait funeste d'en tirer un principe d'éducation. C'est un pis-allei*, bien loin d*ètre un idéal. Ni l'école ni l'apprentissage n'y sauraient gagner. Quel est l'ordre naturel et logique? L'école
s'exprime ainsi : « Le but de Técole primaire est de donner, par renseignement, les connaissances et Taptitude nécessaires à Tapprentissage d une profession » (art. 1).