‹ Pensâees et fragments inâedits de Montesquieu (volume 2)Chapitre 70 sur 200 · Page 137 r° et v · texte numérisé non relu

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245* (i 836. III, f° 102). — Je voudrois que Ton suivît le chemin qui (sic) fait, parmi nous, un procès, de tribunal en tribunal. Il va, marche, monte, rétrograde, remonte encore pour aller plus haut, sans compter de plus grands voyages au Conseil du 5 Prince. Il va trente ans, sans pouvoir enfermer (sic) son dernier arrêt.

246*(i74i. III, f° 55). — Les juges furent pris dans l'ordre des Sénateurs jusqu'au temps des Gracques. Je ne trouve point de loi qui donne ce privilège aux io Sénateurs. Il y a apparence que, sitôt que l'on eût établi des juges1, l'art de la jurisprudence commença à se former. Les Sénateurs furent choisis pour juges, parce qu'ils se trouvèrent avoir des connoissances que les autres n'avoient pas. On sait, i5 par Faction de Flavius, qui révéla au Peuple les formules d'actions, avec quels mystères on cachoit au Peuple l'art de la jurisprudence. Gomme on donnoit aux parties les juges dont elles convenoient, elles choisissoient les plus éclairés et les plus versés 20 dans les affaires, c'est-à-dire les Sénateurs, et cet usage continuel de les choisir devint peu à peu une loi.

247* (1823. III, f° 90). — C'est une sottise d'obliger les parties à se défendre par le ministère d'un avo- 25 cat; parce que, si les avocats sont libres de ne pas

1. Cet établissement étoit très ancien. Denys d'Halicarnasse dit que le Peuple se plaignoit des Décemvirs, de ce qu'ils se mêloient parmi les juges.

plaider, les parties doivent être encore plus libres de plaider elles-mêmes.

248* (1824. III, f° 90). — Lettres de Répit. — Elles ne devroient avoir lieu qu'en cas d'absence pour la 5 République, et, dans les cas où on. les donneroit à un homme présent, elles ne devroient avoir lieu que sur la contrainte par corps, non sur la poursuite des biens.

249* (1935. III, f°i 53 v0). — Il n'y a que les gens

10 extrêmement vicieux et extrêmement vertueux qui

ayent une certaine force, et, comme elle va toujours

trop loin dans les premiers, elle peut ne se pas

arrêter assez dans les seconds.

250* (1905. III, f° i38). — Peines. — Nature des i5 Peines. — Composition des Loix. — Je remarque que la distribution qu'on fit de divers préteurs, surtout celle qui fut faite sous Sylla, qui ajouta quatre questions, fit que l'on enveloppa sous le même nom des crimes qui n'avoient que peu de rapport au crime 20 principal; d'où il arriva qu'on punit de la même peine des crimes qui auroient dû en recevoir une moindre. Ce qui doit faire punir de la même peine n'est pas de (sic) ce qu'un crime, par quelque rapport, peut être rangé dans la place d'un autre, mais de (sic) 25 ce qu'il faut avoir le même degré de méchanceté pour commettre ces crimes. Aussi, dans l'établissement de la peine, on suivit plutôt les distinctions des juridictions et des préteurs, qu'on ne suivit les

raisons qui pouvoient faire augmenter ou diminuer la peine ».

251* (1897. III, f° i32). — Cruauté des Peines. — Lorsque les peines ont été établies trop cruelles, la meilleure manière de les ramener à la douceur, c'est 5 de les y ramener insensiblement, et plutôt par des voyes particulières que par des voyes générales : c'est-à-dire que l'ordonnance publique doit être précédée de commutation de peines; secundo, de diminution de peines dans les cas les plus favorables, 10 laissant cela à l'arbitrage des juges, et préparer ainsi les esprits jusqu'à la révocation entière de la loi. Tout cela dépend des circonstances, de l'esprit de la Nation, de la fréquence de la violation, des facilités, des changements, du rapport avec les i5 principes du gouvernement. C'est là que doit éclater la sagesse du Législateur2.

252*(i797. III, f° 77). — Diodore, livre [I], section 11,

page 129: — «Après Amasis régna , Éthiopien,

bon prince. Pour ne punir de mort les voleurs, il 20 leur fit couper le nez et les envoya habiter une ville nommée Rhinocornra. »

Page 139, ibidem : — « Plusieurs siècles après Bocchoris, on trouve Sabaccon en Ethiopie. Il abo-

1. Voyez la loi Cornélienne et les autres loix qui établissent une question. On se convaincra de ceci en voyant Sigonius, livre IId, De Judiciis, et le Digeste.

2. J'en ai mis le sens dans une addition que j'ai faite au chapitre xiil, du livre VI.

lit la plus grande des punitions juridiques, qui est la peine de mort, voulant que les criminels fussent condamnés aux travaux des villes. Il voulut changer une rigueur infructueuse [en] chose dont l'Egypte 5 tireroit de grands avantages. Il se retira en Ethiopie. >

253* (1798. III, f° 77 v°). — Douceur des Supplices en Ethiopie. — Douceur des supplices. Pendre ou couper la tête. Quelquefois, perte des biens, avec défense de leur (sic) donner à boire et à manger; ce

o qui les fait errer comme des bêtes. L'Empereur fait souvent grâce. Il est droit; il croit que la justice exacte qu'on fait dans ce royaume et la police produisent l'innocence des mœurs1.

Corée. Douceur des peines2.

5 Remarquez donc qu'en Ethiopie la douceur des mœurs a été de tout temps.

254* (191 3. III, f° 146). — Voyez article 58, page 24,

de Gravina : — « Les Grecs ne punissoient le faux

serment que de l'amende ou de l'infamie. Les Dé-

:o cemvirs précipitoient de la Roche Tarpéienne. Dans

la suite, cela fut relâché à l'exil et relégation.»

Il me semble que toutes ces peines de la Loi des XII Tables avoient été modérées par la loi Porcia, qui défendoit de faire mourir un citoyen romain.

»5 255* (191 2. III, f° 146). — Ces Lois des XII Tables avoient bien des peines de mort. C'étoit sans doute

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