IIe volume Geographica, page 2 56 v
un reste des loix royales, dont la République modéra la rigueur. Celui qui avoit mis le feu à un monceau de blé, puni de la peine du feu. Il y en avoit même de superstitieuses : on croyoit qu'on pouvoit enchanter un champ; « Si quis malum car- 5 men incantasset venenumque faxit , parricida esto l. »
250* (1761. III, f° 67). — Adultère. — L'adultère, par les anciennes mœurs des Romains, étoit sévèrement puni. « Ex injuriis enim privatorum publica res maxime vexatur : per labem alieni thori ita 10 exasperantur animœ ut Civitatem distrahant in seditionem. » Ils croyoient donc que la pudicité contribuoit beaucoup à la tranquillité publique. Ils permirent au mari qui trouvoit sa femme en adultère de la tuer; comme on voit dans la harangue de ^ Gaton, à (sic) Aulu-Gelle, livre Ier, chapitre xxvm. Mais, par la loi Comelia, de Siccariis, le mari qui tuoit sa femme étoit puni2.
On établit la punition contre le mari dans la monarchie, où l'on n'a que faire de veiller à la 20 chasteté des femmes.
257* (i858. III, p. 109). — Infamie. — A Sparte, il fut question, après Leuctres, si l'on imposeroit la note d'infamie prescrite par la Loi à ceux qui s'étoient fuis (sic) : car la Loi les déclare inhabiles 25 pour aucune charge. C'est infamie de leur donner aucune femme ou en prendre d'eux. Qui les ren-