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de toutes les passions des autres, et ont exercé leurs droits de sens froid.
Que si les magistrats ne vous vengent pas, vous ne devez pas pour cela vous venger, parce qu'il est présumé quUls pensent que vous ne devez pas vous 3 venger.
Ainsi, quand la Religion chrétienne a défendu la vengeance, elle n'a fait que maintenir la puissance des tribunaux. Mais, s'il n'y avoit point de loix, la vengeance seroit permise; non pas le sentiment qui lo fait que l'on aime à faire du mal pour du mal, mais un exercice de justice et de punition.
Ainsi, dans les pays où il n'y a point de tribunaux pour les femmes, les enfants, les esclaves, les sujets, les particuliers exercent leurs vengeances comme iS magistrats.
Et il y a même des occasions où il est contre le devoir de pardonner. Ainsi la Loi veut que l'on poursuive l'assassin du père. Elle y oblige même les enfants déshérités et y encourage les esclaves, ao
Il en est de même du père qui ne pardonne point à son fils qui a mérité l'exhérédation. Le père agit comme juge.
1945 (468. I, p. 396). — La crainte des peines de l'autre vie n'est pas un motif si réprimant que la 25 crainte des peines de celle-ci, parce que les hommes ne sont pas frappés des maux à proportion de leur grandeur, mais à proportion que le temps où ils arriveront est plus ou moins éloigné, de façon qu'un petit plaisir présent nous touche plus qu'une grande 3o
peine éloignée : témoin les femmes, qui ne font pas de cas des peines de Tenfantement dans le moment qu'elles vont se les procurer, parce que l'enfantement est une chose éloignée : le plaisir agit de près ;
5 la douleur affecte de loin; de façon que c'est un grand bonheur de la nature qu'il faille tant de temps depuis la conception jusqu'à l'enfantement. Or ceux qui voyent les maux aussi près que le plaisir, comme ceux qui craignent les maux vénériens, s'abstien-
lo nent du plaisir ordinairement.
Mahomet donne deux motifs d'observer la Loi, la crainte des peines de cette vie et de celles de l'autre.
1946 (ii8o. II, f» 82 v«). — « Dieu fait gronder le tonnerre, dit Sénèque, paticorum periculo et mul-
i5 torum metu.j Le Législateur, dans l'établissement des peines, doit faire la même chose.
1947 (Sp., f* 417 v®). — Les Japonois punissent presque tous les crimes de la mort, parce que toute désobéissance à un si grand empereur est un crime
20 énorme. Ils font donc le même raisonnement à l'égard de leur empereur, que nous faisons à l'égard de Dieu : la faute est infinie, qui offense un être infini. Les Japonois ne punissent pas pour corriger le coupable, mais pour venger leur empereur.
a5 Toutes ces idées sont des idées de servitude.
1948(Sp., f® 41 5 V®). — Je remarque aussi que, moins une religion est réprimante, plus il faut que les loix civiles soyent sévères : car, la religion des Sintos
n'ayant presque point de dogme, nî d'enfer, il a fallu que les loix y suppléassent. Aussi n'y a-t-il point de pays où les loix soyent si sévères qu'au Japon, ni si ponctuellement exécutées.
1949 (735. 1, p. 490). — Il ne faut pas des peines 5 trop cruelles, pour n'accoutumer pas les hommes à n'être touchés que de la crainte des châtiments cruels. Le roi de Perse, le plus humain de tous les princes, qui fut détrôné par les Agûans (sic), vit qu'on abusa de sa bonté, parce que sa nation 10 n'étoit pas accoutumée à une pareille douceur.
1930* (81 5. 1, p. 522). — Dans cet État, les peines seront modérées, parce que toute peine qui ne dérive point de la nécessité est tyrannique.
La Loi n'est pas un pur acte de puissance. Toute i3 loi inutile est une loi tyrannique : comme celle qui obligeoit les Moscovites à se faire couper la barbe. Les choses indifférentes par leur nature ne sont pas du ressort de la Loi. Comme les hommes aiment passionnément à suivre leur volonté, la Loi qui la gêne 20 est tyrannique, parce qu'elle gêne le bonheur public.
Il résulte des peines modérées qu'elles ont le même effet que les peines atroces ont sur les esprits accoutumés aux peines atroces.
On peut en croire les Romains toujours si modérés 25 dans les peines, et qui avoient une si belle police : il étoit permis à un accusé devant le Peuple, de se retirer avant son jugement ; le vol n'étoit puni que du double, et quelquefois du quadruple.
1951 (i5o. I, p. i3i). — Si les voleurs qui ne tuent point n'étoient point punis de mort, ils ne tueroient point aussi, sûrs d'éviter par là la potence.
1952 (1199. n>f^ 92). — C'est la constitution du S climat qui fait les coutumes. Les Moscovites, qui
ont le sang fort épais, ne sont pas incommodés de l'usage de l'eau-de-vie : au contraire, elle leur est nécessaire ; cela brûleroit et allumeroit le sang d'un Italien ou d'un Espagnol. Il leur faut des châtiments 10 sévères et les écorcher pour les faire sentir. Autre effet de la grossièreté du sang qui n'a pas d'esprits.
1953(1540. II, f> 241). —J'ai lu les Mœurs des François par M. Legendre. Voici les réflexions qui me sont venues M
i5 La preuve par le combat singulier avoit quelque raison fondée sur l'expérience : i^ Le refus du combat pouvoit prouver quelque chose, d'autant que les personnes foibles étoient soumises à une autre preuve : on prenoit un champion, et celui qui n'au-
20 roit pas trouvé de champion devoit, par cela seul, faire concevoir une mauvaise opinion de lui. — 2^ S'il acceptoit le combat, on devoit présumer pour le vainqueur: dans une nation guerrière, la poltronnerie suppose d'autres vices, puisqu'elle suppose
25 qu'on a résisté à l'éducation que l'on a reçue, et que l'on n'a pas été sensible à l'honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres citoyens :