XXIV. ORGANISATIONS POLITIQUES ET JUDICIAIRES
1961 (908. II, f* 12 v^). — Périclès donna au peuple toute la puissance judiciaire, consilia toiiusque Reipublicœ gubernationem^ avec des récompenses. 10 — Bonne chose que les juges civils soyent pris parmi
le peuple ! C'étoit (je crois) comme cela à Athènes.
1962 (589. 1, f*» 445 V*»). —Je disoîs : c Quoique les Parlements de France n'ayent pas grande autorité, ils ne laissent pas de faire du bien. Le Ministère ni i5 le Prince ne veulent pas en être désapprouvés, parce qu'ils sont respectés. Les Roix sont comme l'Océan, dont l'impétuosité est souvent arrêtée, quelquefois par des herbes, quelquefois par des cailloux.» 20
1963* (1645. III, f> 5 v^^). — Angleterre. — Un des fils du chancelier Yorke, qui est avocat très célèbre en Angleterre, m'a éclairci plusieurs choses avec beaucoup de netteté.
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Il y a quatre cours de justice en Angleterre : la Cour du Banc du Roi^ qui est pour les affaires criminelles ; la Cour des Plaidoyers communs^ qui est pour les affaires civiles ; la Cour de Chancellerie, qui 5 est pour les affaires où il est question de modérer la rigueur de la Loi, pour les affaires mobilières et pour les testaments; et, enfin , la Cour de r Échiquier^ qui regarde les affaires des finances, soit qu'on demande au Roi, soit que le Roi demande.
10 Les affaires sont portées à ces cours, au moins pour les trois premières, lorsque les jurés les renvoyent sur ce que la question, n'étant pas proprement de fait, a besoin d'être jugée par le droit. Je ne sais pas si la Cour de l'Échiquier juge par un renvoi
i5 des jurés, ni si, dans ce cas-ci, il y a des jurés.
La Cour du Banc du Roi a un chef de justice, et la Cour des Plaidoyers communs, un autre chef de justice, et, dans chacun de ces tribunaux, il y a quatre juges, en comptant (je crois) le chef de justice. Re«
ao marquez que la Chambre des Pairs a une juridiction pour modérer la Loi, comme la Cour de Chancellerie. Mais elle n'a de juridiction que par les appels qui lui sont portés de la Cour de Chancellerie, dont les jugements sont exécutés s'il n'y a point d'appel.
25 Le commerce s'étant étendu en Angleterre, il se forma beaucoup de prétentions sur les affaires mobilières. Ces affaires furent renvoyées à la Chancellerie.
Remarquez encore que, vers le règne de Henri VIII,
3o la Cour des Plaidoyers communs ne voulut pas connoître des fidéicommis. Ce mot se prend en même
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acception que chez les Romains. Ce fut une grande sottise faite par cette cour : les affaires des fîdéicommis furent portées à la Chancellerie.
Remarquez que^ dans ces cours^ on juge, primo, par la loi féodale ; par la loi romaine ; et par les cou- 5 tûmes ou usages d'Angleterre formés sur les jugements qui ont précédé. Il est inutile de dire que l'on se règle aussi sur les actes des Parlements; mais cette source n'est pas considérable.
Les avocats gagnent beaucoup en Angleterre^ lo surtout ceux qui plaident pour la Couronne, et M. Yorke m'a dit que le chancelier son père, étant (je crois) solliciteur général, gagnoit jusqu'à 7,000 guinées par an, et qu'un avocat célèbre pouvoit gagner jusqu'à 5, 000 guinées. La raison en est du i5 grand nombre de causes qu'un avocat peut plaider. On ne leur envoyé point des sacs de procès dans leur cabinet, comme en France, pour étudier le procès. II y a une autre profession de gens emploj'és à cela, qui portent à l'avocat un mémoire 20 tout dressé. Il y ajoute ses citations, ses remarques, et plaide ; et cela le met en état de plaider un très grand nombre de causes.
Sous le règne (je crois) de Charles II, on ôta toutes les loix militaires, et ce ne fut pas (me semble) une 3S grande perte. — Sur ce que M. Yorke me dit qu'un étranger ne pouvoit entendre un seul mot dans milord Cook et dans Littleton, je lui dis que j'avois observé que, par rapport aux loix féodales et anciennes loix d'Angleterre, il ne me seroit pas difficile de 3o les entendre, non plus que celles de toutes les autres
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nations, parce que toutes les loix de l'Europe étant gothiques, elles avoient toutes la même origine et étoient de même nature; qu'au contraire les loix et la jurisprudence moderne (sic) étoient difficiles à en- 3 tendre, parce que le temps et les circonstances des choses avoient changé et modifié la loi gothique dans le pays, et que cette loi avoit pris partout une patrie et avoit changé comme les loix politiques. Il en convint.
lo Par les actes des Parlements, il a été décidé que tout fonds en Angleterre étoit socage; ce qui a donné une atteinte très grande à la loi féodale. Toutes les justices patrimoniales ont été ôtées; toute nobilité de fonds, aussi; ou dépendances de fonds,
i5 aussi. D'un côté, tout est justice royale; et, de l'autre, tout est roture. On vient d'ôter, en 1748 et 1749, toutes les justices seigneuriales en Ecosse; ce qui est plus conforme au gouvernement qui tient du républicain et s'éloigne de la monarchie.
20 M . Yorke m'a dit que le meilleur ouvrage fait sur les loix féodales étoit Cragii Jus feudale , fait du temps de Jacques P'', et qu'il y en avoit une belle édition nouvelle ; que cet ouvrage étoit clair et lumineux.
1964* (1664. III, f i3). — Pour expliquer ce que a3 c'est que le Comité, il faut savoir qu'il y a des comités particuliers, c'est-à-dire des commissaires nommés pour une affaire particulière. Mais il y a autre chose. Les affaires se traitent dans la Chambre des Communes comme chambre, et, pour lors, l'orateur de 3o la Chambre est à la tête, et un membre ne peut
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parler qu'une fois sur la même affaire ; ou bien la Chambre se forme en comité, et, pour lors, l'Orateur descend de sa chaire, et l'affaire se discute de manière que chacun peut parler autant de fois qu'il le juge à propos, et la Chambre nomme un président 5 au lieu de l'Orateur ; et, après que l'affaire a été assez discutée, l'Orateur reprend sa place, et on délibère dans la Chambre. Toutes les affaires qui regardent le subside se traitent en grand comité. Toutes les fois qu'on porte un bill, on délibère trois fois, et, lo trois fois, on peut parler pour et contre le bill.
1965* (i665. m, f i3 v^). — M. Yorke, avocat, fils du chancelier, m'a bien expliqué ce que c'étoit que le bill d^attainder.
Il faut savoir que la Chambre des Communes se i5 rend quelquefois partie contre un particulier et vient l'accuser devant la Chambre des Seigneurs, et procède contre lui devant eux, et fait la fonction d'avocat par quelque membre de son corps. Dans ce cas, elle est accusatrice, et non pas juge. 20
Quelquefois, elle procède par un 6x7/ d'attainder. Dans ce cas, elle est en partie législatrice, et non pas juge. Il faut savoir que, dans tous les tribunaux du Royaume, il ne suffit pas qu'il y ait contre l'accusé une preuve telle que les juges soyent convaincus. 25 Il faut encore que cette preuve soit formelle, c'est-àdire légale. Ainsi, il faut qu'il y ait nécessairement deux témoins pour convaincre un accusé, et toute autre preuve quelconque ne suffiroit pas, même les preuves par écrit. Or, si un homme présumé cou- 3o
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pable de haut crime avoit trouvé moyen d'écarter les témoins de façon qu'il fût impossible de le faire condamner par la Loi, on peut porter contre lui un bill particulier d^attainder^ c'est-à-dire faire une loi
3 particulière sur sa personne; et voici comment on procède.
Un membre de la Chambre des Communes déclare qu'un homme a commis un crime, et se fait fort de le prouver, et propose de faire un bill d'attainder
10 contre lui. Et là, on procède à ce bill comme pour tous les autres bills. L'accusé fait parler ses avocats contre le bill, et on peut parler dans la Chambre pour le bill. Si le bill passe à la Chambre des Communes, il est porté à la Chambre des Seigneurs. Et
i3 là, on procède comme dans la Chambre des Communes. S'il est rejeté à la Chambre des Seigneurs, l'affaire est finie, et il n'y a point de bill. Si le Roi le rejette, il n'y a pas encore de bill. Si le Roi donne son consentement, la loi est faite, et l'accusé est
20 condamné, quçique les preuves ne soyent pas formelles et légales, mais seulement du nombre de celles qui ont convaincu les deux Chambres et le Roi. Le bill peut aussi commencer par la Chambre des Seigneurs; mais le cas est rare.