XXV. INSTITUTIONS IDÉALES
1966(i85. I, p. 176). — Voici les loix que je croi* rois les plus propres à rendre une république ou une colonie florissante.
Tous les biens seront partagés également entre les enfants mâles, sans que les pères et mères puissent avantager que d'un tiers de leur bien celui de leurs enfants mâles qu'ils en croiront le plus digne.
Les filles prendront dans la succession un tiers s moins que les mâles.
* Les filles ne succéderont point, mais les cousins consanguins ; elles auront seulement les aliments >*.
Dans le partage des biens d'une succession, on n'admettra aucune distinction de biens, meubles et lo immeubles, propres, acquêts et conquêts, dotaux ou paraphernaux, nobles ou roturiers.
Après le décès d'un des conjoints, la jouissance de ses biens ira au survivant; sauf, toutefois, le tiers de la succession du décédé, dont la jouissance i5 passera aux enfants.
*En cas qu'il n'y ait point d'enfant, chaque conjoint pourra disposer de la moitié de sa portion, ainsi qu'il lui plaira ; mais l'autre moitié appartiendra au plus proche de ses parents mâles*. 20
Pendant le mariage, tout le bien sera censé être au mari par rapport à la jouissance, et il en pourra disposer librement, et toutes les actions seront dans ses mains.
En cas de dissipation et de prodigalité, la femme aS demandera la séparation et obtiendra le tiers des biens restants pour elle, l'autre tiers pour ses enfants; et le dernier tiers restera pour la subsistance du mari, sous l'autorité d'un tuteur.