‹ Pensâees et fragments inâedits de MontesquieuChapitre 175 sur 263 · I. Rayez. — Il faut retaucher ceci · texte numérisé non relu

I. Rayez. — Il faut retaucher ceci

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Ceux qui n'auront point d'enfants, ne pourront faire de testament : leurs biens passeront aux plus proches, les mâles préférés; mais ils pourront faire telles donations entre-vifs qu'ils voudront, pourvu

5 qu'ils se dépouillent soudain de la jouissance, et qu'ils

ne disposent pas de plus de la moitié de leurs biens '.

Ce que les enfants acquerront par leur industrie

ou par donations faites par des étrangers ou par

parents collatéraux leur appartiendra, et quant à

lo l'usufruit, et quant à la propriété; et ils seront censés émancipés quant à ce. Si lesdits enfants meurent sans postérité, le père et la mère leur succéderont, et non les frères. Les filles, à l'âge de vingt ans, les garçons, à Tâge de vingt-cinq ans, pourront se

i5 marier sans le consentement de leurs pères, et, en ce cas seul, s'ils acquièrent du bien, les pères n'y pourront succéder.

On n'aura aucun égard au droit de représentation, ni au retrait lignager; les substitutions et les fîdéi-

30 commis n'auront point de lieu.

Mâles non mariés seront incapables de donner et de recevoir par testament, s'ils sont âgés de vingtcinq ans.

Gens non mariés succéderont pourtant à leurs

25 père et mère comme les autres enfants; ne pourront posséder aucune charge de judicature, être témoins en matière civile. Toutes places d'honneur seront marquées dans les églises et autres lieux par rapport au nombre d'enfants.

I . 'Contradiction avec ce que j'ai dit ci-après, qu'on ne pourra recevoir par testament.

Partout où il y aura concurrence pour les privilèges ou honneurs, on décidera par le nombre d'enfants, excepté, toutefois, les honneurs et récompenses militaires.

Ceux qui auront sept enfants vivants ou morts à la 5 guerre seront exempts de toutes sortes de tributs; ceux qui en auront six n'en payeront que la moitié.

Tous les privilèges ordinaires, comme exemption de tutelle et logement des gens de guerre, seront accordés à ceux qui auront cinq enfants. 10

Enfin, celui de la ville qui aura le plus d'enfants jouira des honneurs et des privilèges des magistrats, non pas, toutefois, des fonctions; et, en cas d'égalité, celui qui aura eu un enfant cette année-là sera préféré. i3

La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage. Le rapt par séduction ne sera pas un crime capital, mais sera suivi du mariage.

Toute fille non mariée, vivant hors la compagnie 20 de ses père et mère, ayeul ou ayeule, sans leur permission expresse, autorisée du magistrat, sera punie comme femme de mauvaise vie.

Toutes filles de mauvaise vie seront enfermées dans une maison de travail et n'en sortiront que 23 lorsqu'il se présentera quelqu'un pour les épouser.

Toutes femmes qui tiendront des lieux de débauche seront punies de manière à ne pouvoir plus récidiver.

Ne pourra un homme au-dessous de quarante ans, 3o épouser une femme au-dessus de cinquante.

INSTITUTIONS IDÉALES Sgy

*La disparité des conditions ne sera pas une raison suffisante pour annuler une promesse de mariage, non plus que la mauvaise vie d'une des parties*.

5 Toute la République sera distribuée en familles.

Il sera défendu de garder aucun domestique qui ne soit marié, à moins qu'il n'ait moins de vingt-cinq ans, excepté toutefois les filles.

Il faudra avoir une quantité de bien considérable, 10 laquelle sera fixée par la Loi, pour parvenir aux charges de judicature.

Dans les jugements des procès, on ne se servira

du ministère ni d'avocat, ni de procureur. On ne

fera aucune écriture, à moins que le juge ne l'or-

i5 donne pour son instruction. On pourra pourtant se

servir du ministère d'un de ses amis.

On prendra sa partie par la manche, devant deux témoins, pour la mener devant les juges, et elle sera obligée de suivre sous de grosses peines. 30 II n'y aura qu'un degré de juridiction, et les juges jugeront toujours au nombre de cinq.

Il ne pourra y avoir de rentes constituées sur un fonds qui ne soyent rachetables; point de dettes dont on ne puisse se libérer en consignant. 23 II n'y aura point de saisie réelle; mais, sur la demande d'un créancier, le juge condamnera le débiteur à passer un contrat de vente à son créancier des effets qui conviendront le plus audit créancier; tout cela, à dire d'experts et à concurrence de 3o la dette.

Il n'y aura point de créancier privilégié. La

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contrainte par corps aura lieu pour dettes au-dessus de cent livres.

Pourront, les juges, relâcher un prisonnier après un certain temps, lorsque sa bonne foi et son insolvabilité seront notoires. 5

Toutes sortes de restitutions contre un contrat, comme de lésion de plus de moitié dans la vente, de plus du quart dans le partage, ne seront point admises.

Le dol personnel ne sera pas un sujet de resti- 10 tution; mais il sera poursuivi criminellement.

Les enfants de famille et mineurs seront contraints de payer leurs dettes, sauf de punir les usuriers.

Ceux qui seront nommés tuteurs par le père accepteront la tutelle à peine d'infamie. Leur admi- i5 nistration finira à Page de quatorze ans. Dans les trois mois, ils rendront leurs comptes devant des experts commis par le juge. Ils ne seront tenus que de leur dol et d'une négligence qui approche le dol. Si la recette excède la dépense, ils ne seront pas 20 obligés, s'ils ne le veulent, de placer l'argent à intérêt. Ils affermeront les biens immeubles, à moins que, par avis de parents, ils ne soyent convenus du contraire.

Nul ne pourra vendre ses immeubles avant l'âge 35 de vingt ans, sans permission des parents et du juge.

On pourra prêter à intérêt de quelque manière que ce soit, pourvu que l'intérêt n'excède pas le quinzième du sort principal.

On fera des loix en matière criminelle telles que, 3o d'un côté, on puisse parvenir à la punition, et que,

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