DE LA PEIRB DE MORT. 8S
facile de préfërencie à ceux-ci. H serait difficile que cela ne fût pas légitiaie.
Toatse rédait à saToir si Ton ne pourrait pas obtenir le ménke effet par d'autres moyens.
On le pourrait, s'il n'était question que de tel menrtrictr et de tel crime. Le crime achevé, la mort de &ou auteur ne le réparera point. L'auteur du crime saisi, sa mort n'est point nécessaire pour rempêchcr d'en commettre d'autres.
Mais ce n'est pas )t l'objet du supplice. On ne chercfaie point à renouveler par cette mort une TÎe perdue et irréparable. On ne songe point à éviter que le coupable abuse de nouveau d'une libtf té .^u'il n'a plus.
Ce qu'onisie "propose , c'est d'enseigner au peuple, par la, gnnd^ur de l'expiation, Thorseur profonde qu'il doit avoic pour le crime.
C'est d'effrayer les honunes^ féroces que la
M fSHAPITBB X.
terreur delà mort peut seule arrêter, si quelque chose le peut.
Plaignons la victime : oui, plaignons-la et pleurons sur elle. Plaignons ces affreuses angoisses d-une mort prévue , certaine , violente et prématurée. Plaignons cette fin à heure marquée , qui n'a point de remède et n'aura point de délai. Plaignons cette agonie si lente et ai douloureuse , dans un être oh Tintelligence et la vie sont encore entières, et que la nature n'a pas eu le temps d'épuiser. Plaignons la flctime pour ses inexprimahles souffrances ; pUig&onB4a surtout pour son crime, qui empêchera peut-être que le vulgaire ne la plaigne ! Jour de supplice , jour de terreur et de denjH Triste «t honteuse condition de l'homme déchu , que le sang ne puisse se racheter pour lui que par le sang, et le crime que par une rançon qui en est l'image !
On cite des exemples d'États oti d'heureux
Ol LA ranc DE MORT. 85
succès ont justifié Taholition de cette peine.
Reudons-en grAces à la Proyidence. J'estimerais saged'en renouveler Tessai partout où Vaisance et les mœurs auraient fait les mêmes progrès dans le peuple; partout où le freib religieux aurait acquis ou conservé la même puissance.
De nos jours(, quand on a voulu juger de l'état et de la civilisation des peuples , on a eu généralement le tort de trop s'arrêter aux surfaces. Après avoir trouvé comment s'étaient adoucies les mœurs des classes qui ont des mœurs» combien s'étaient étendues les lumières de celles qui ont des lumières, on s'est hâté de marquer fortement ce point, et on a dit: voilà jusqu'où sont allés les pro-^ grès de cette nation.
Cela était vrai pour l'histoire des sciences, des arts , et même des mœurs ; car l'histoire ne diesceud guère aux degrés inférieurs d'un
M CBAPmE X.
peuple^ et il ne serait pas raisonnable de Vf .obliger.
Mais la législation pénale , qui a un autre but» a aussi d'autres obligations. Ce nesont pas les mœurs polies et élevées , ce sont les mœurs basses et populaires , qu'il lui importe le plus de connaître , parce que c'est principalement sur elles qu'elle aura besoin d'exercer son autorité.
Qu'on me dise donc quels progrès ont faits les inclinations et les mœurs du peuple, si l'on veut que je sache jusqu'où il convient de rel&cber le frein des lois.
C'est par les habitudes des gens de crime qu'il faut régler les moyens de les réprimer.
Je ne cède donc qu'à la nécessité ; mais à la nécessité , je lui cède*
Elle n'est, grâce à Dieu , ni perpétuelle , ni invariable. Elle suit le cours du temps ,
DE LA PBUB BB MOftT. 87
et change selon les changemens qu'éfirouvent les peuples.
Elle n'est même pas toujours semblable chez des peuples différens, parvenus au même degré de civilisation et de puissance.
Il faut naturellement, et dans tous les temps , à de certains peuples , des peines plus douces ; à d'autres , au contraire , de plus rigoureuses. Cela tient au caractère national , à la nature du gouvernement, et à un grand nombre d'autres causes qu'il serait trop long d'indiquer.
Il faut aussi des peines simples et dures à un peuple encore ignorant et grossier. Mais ces peines cessent par degrés de lui convenir » à mesure que ses connaissances s'étendent et que ses mœurs s'adoucissent. Sk les changem^[is qui se font dans ses mœurs ne sont pas suivis et imités par ses lois, c'est alors qu'il y a abus.
Il y a une chose qui est peut-être impos-
88 GHAPtlMS X.
sible 9 et qui serait cependant . désirable f savoir : que les peines fussent différentes , selon les conditions. Car quelle inconséquence de punir de mort celui qui pré&rc la mort à l'infamie; et d'infamie, celui qui n'aurait été sensible qu'à la mort!
Qu'est-ce que l'infamie pour un homme abject et grossier, sans état, sans nom, sans famille? Cest l'opinion du monde qui fait l'infamie ; et lui , qui n'a aucun rapport avec l'opinion et le monde ^ il n'a pas à s'en inquiéter : il ne sait pas ce que c'est.
S'il est juste de changer les peines pour la différence des temps , pourquoi ne pas les varier dans un même temps pour la différence^des mœurs? Quand une classe du peuple est parvenue à un degré de civilisation qui ferait modérer les peines pour le peuple entier s'il y était parvenu , il serait naturel de les modérer pour cette classe, en at-
UE LA PEIHB DB HOAT. 19
tendant qn*on pût le faire pour toutes les autres.
On comprend , j'espère , qu'il ne s'agit ni de l'orgueil des races, ni de l'inégalité des fortunes. Au contraire, si je voulais delà différence dans les peines, ce serait afin qu'il y eût plus d'égalité dans la justice. Parla différence des mœurs et des impressions , l'uniformité des peines n'est qu'une évidente inégalité. De deux hommes, de condition différente, punis uniformément, il y eu a certainement un qui est moins puni.
Mais les peuples comprendraient difficilement cette distinction, et voilà surtout pourquoi elle est impossible.
Quand le temps des ehangemens arrive , ils doivent se faire progressivement et par nature de crimes, en commençant par les moins odieux et les moins fréquens. Où la répression est moins nécessaire , il est na-
90 ^ ClUPRIlE X.
turel de se relftcher sur les formes de la répression.
Ceci conduit cependant à une obsenration importante. La fréquence des crimes a quelquefois des résultats opposés. En général, elle porte à augmenter la gravité des peines. Il est pourtant vrai que dans quelques cas elle devient un juste motif de les adoucir. Quand les coupables sont en trop grand nombre, on répugne à leur infliger des ch&timens rigoureux. Cela dépend des conjonctures, et de la nature des crimes. Il en est que leur multiplicité rend excusables ; il en est même qu'elle légitime. Ou diminue alors la rigueur des peines, et ce n'est souvent qu'à ce prix que l'on conserve la faculté de les punir.
J'incline à penser qu'en de certains temps et de certains lieux , les délits politiques pourraient être de ce nombre. Dans un pays où les partis auraient été tour à tour
DE LA PBne OB MOàT. M
vainqueun et vaincus , et auraient ahemati* vement entrepris Tnn contre Tautre, la sagesse et là justice conseiUeraieQt une grande modération dans les peines. La sagesse, à cause des vicissitudes de la fortune, et pour les représailles auxquelles on serait exposé ; la justice , à cause des erreurs semblables que le parti vainqueur aurait commises ayant soa triomphe. Que répondre à un accusé qui a droit de dire : faites , et que celui d'entre vous qui se sent exempt de faute, me jette la première pierre !
Une autre circonstance importante dans ces sortes de crimes, c'est l'état du gouvernement au moment où ils sont commis. Si le pouvoir est certain, les peuples soumis , la souveraineté reconnue, Tentreprise ne peut guère être excusée. Mais on voit des époques dans l'histoire des peuples ob la confusion règne seule, et ob les sujets indécis ne savent plus qui est en droit
92 ^ CIUMTMB X.
d'exiger leur obéissance. Ceux qui se trom-pent alors peuvent paraître coupables au vainqueur; mais le vainqueur lui-même, s'il est équitable , doit sentir qu'il n'y a que sa victoire qui les ait rendus tels, et que jusqu'à elle, leur résistance était excusable, peut-être même digne de louange.
Dans la plupart des crimes politiques , la mort n'est pas seulement une peine injuste, elle est de plus une fausse peine; car elle n'est pas pour eux un supplice réel et complet. Elle conserve bien de ce supplice, la douleur physique et la privation de la vie; mais il y manque la honte, et les angoisses du, sort ignominieux que le vrai criminel lègue à sa famille. Ce n'est quelquefois qu'un glorieux et noble Ênalheur qui déçoit doublement l'espérance de ceux qui l'ont in-* fligé.
Toute autre peine ferait mieux leur comp-^ te; parce que le sacrifice y étant moins
DB LA PBISB DB MOBT. 9S
grand , n'inspirerait plus la même pitié, et laisserait au moins la victime dans son abaissement et dans sa misère.
Cest un supplice incomplet, et pourtant, chose prodigieuse » absolu dans ce qu'il comprend , et irrévocable.
Irrévocable , bon Dieu ! Et la chose à laquelle vous l'appliquez, ne l'est point! Oh gardez Tirrévocabilité de vos peines pour ces actions à jamais coupables dont le caractère est absolu et perpétuel. Réservez-la pour ces crimes qui no peuvent cesser d'être crimes, à moins que la société elle*même n'ait cessé d'être. Là, je la souffre, et elle sera en son lieu ; car il n'est pas à craindre qu'elle vous y donne jamais du repentir; car de plus il est sage d'assortir les chfttimens et les fautes, et d'infliger aux fautes des chfttimens qui rappellent autant qu'il se peut leur nature.
Mais aussi , et par la même raison , qu'il
OA GHAPITBB K«
est inique et absurde d'assigner aux actions
qu'on réprouve 9 des peines qui enehoquent
et en contrarient le caractère ! Ne voyez-voi» point qu'il n'est rien, sous le ciel de plus changeant que la politique ; que telle ^actiol^ qu'elle a en horreur aujourd'hui, demain elle la mettra en hpniieur; que si elle verse du sang, elle le lavera de ses larmes 2 Demandez à votr€ payai , au prix de quelles expiations et de quek trésors, il rachèterait, s'il en avait le pouvoir, tant d'illustres têtes tombées depuis quarante ans' ! Demandeiç à ceux qui jugèrent, ce'qu'iis donneraient de leur propre vie , pour ranimer ces vies éteii^tes dans un jour d'aveuglement et de fureur 7
Oh malheureux! que fais-tu 7. ces crimes n'ont qu'un temps , même pour' toi qui les frappes. Ne les va donc pas frapper à toujours.
Savez-vous ce qui manque surtout , dans la
DB LA PUHB m MOMT. 05
politique , à la plupart de ces chfttimeu^ extranes et irréparables l II y. manque Tassentiment et la conviction ; il y manque ce que se propose uniquement la justice, l'efficacité de L'exemple.
Le supplice d'un meurtrier peut épouranter ses pareils. Lé supplice .d'un ennemi politique irrite les ennemis et les multiplie.
Et pourquoi ? Parce que la conviction leur manque , ainsi qu'à vous-mêmes ; la conviction du crime et de la. |ustice :
Parce que vous-mêmes yrecueillîs dans votre conscience, vous ne sauriez réussir à changer le caractère de ce supplice » ^l n'y pouvez jamais voir, quoi que vous fassiez» qu'un acte de vengeance, et un ennemi mort; parce que v^Mis sentez et recouuaMset qu^à la vie** toire près y vous étiez coupable autant et de la mteoe laçen que cet ennemi :
Parce que lui 9 il oe s'est point Sflati criminel , mais malheureux et vaincu ; parce
06 CBAPITBB X.
que la mort que vous lui donnez ne lui esl ni plus ignominieuse , ni plus amère que celle qu'il eût rencontrée dans le combat , avant que vous eussiez triomphé ; parce que ce supplice ne lui impose ni remords > ni honte , et qu'au bout du compte il n'est question pour lui que de mourir :
Parce que le peuple en porte le même ju* gement que lui , et ne trouve rien en cela qui lui doive inspirer autre chose que de la pitié ; si ce n'est toutefois votre vengeatice lâchement travestie en justice, laquelle ne tardera guère à lui faire horreur :
Parce que enfin ceux que vous appelez ses complices , ne le sentant point criminel , et ne pouvant dire : c'est juste, diront seulement : c'est l&che et atroce; ils se sont vengés ; nous nous vetogerons !
Un homme connu a dit récemment : Si l'on eût étouffe César au berceau , Rome n'eût pas cessé d'être libre.
DE LA PBUUC DE MOET, 01
C'était aller bien avant : c'était prendre la mort comme moyen préventif y pour justifier la mort comme moyen de répreasion !
Bien n'est d'ailleurs moins vrai que ce mot. La liberté de Ronus avait péri sous Itfarins et Sylla. S'il en eût resté qurique chose après eux y croit-on qu'il n'eût pas suffi de Pompée? Croit-on que César écarté $ il ne se fût présenté personne pour recueillir l'héritage de Marins (1)7 Rome n'était pas alors si dépourvue de factieux. Sa liberté était au premier occupant.
A quoi sert le sang? Le sang de Pompée est retombé sur César; celui de César sur Brutus; celui de Brutus sur Antoine. Il n'y a qu'Auguste qui ait survécu, mais en pardonnant.
(i) < Si César et Pompée avaient pensé comme Caton, • d*antreB auraient pensé comme firent César et Pompée, > et la république destinée à périr aurait été entraînée au 9 précipice par une autre main. » Montesquieu, Grand, etdicad. des Aom.ychap. ii.
98 GflAPlTKE X.
. « Vous la craignez vivante , dit l'un des f personnages de Schiller? Ah! craignez-la ». surtout quand elle ne sera plus ; c'est alors n qu'elle sera vraiment redoutable. Elle ref nattra de son tombeau , comme la déesse f de la discorde , comme l'esprit de la ven- « geance, pour détourner de vous le cœur I des peuples ! »
OBAVinB XI.
DBS JUGES.
Hain , i83i
On 8e trayaiUe pour imaginer des combinaisons de justice qui produisent des tribunaux incorruptibles et indépendans.
Ce serait une grande et généreuse pensée ; mais dans la plupart de ceux qui Texprimeut
lœ cHAPins XI.
elle n'a que les apparences de ce caractère ,
et point la réalité.
Car il en est bien peu de ces gens , qui cherchent sincèrement des juges à indépendance réelle et parfaite ; il en est bien peu aux yeux de qui il soit question d'autre chose que d'une indépendance relative, et qui leur profite.
Chacun stipule pour soi. Celui-ci, qui ne rêve que pouvoir et obéissance , entend par l'indépendance du juge celle seulement qui l'encourage à mépriser les opinions et les passions populaires : pour lui, le juge indépendant n'est que celui qui condamne.
Cet autre , qui ne se préoccupe que des intérêts de la liberté , entend par l'indépendance du jbge celle seulement qui le porte à mépriser les menaces et les faveurs des gon*vememens : pour lui , le juge indépendant n'est que celui qui absout.
La \vsie indépendance me serait ni l'une
ni TantM de cm choses » et ite comprendrait toutes denx. Elle fsrmenit indistincteiient roreilk du juge mnx reproches et om flat^ teries do .peuple et du prince. Elle ne hii laisserait craindre d'autre péril que Terreur, et ne loi permettrait d'autre espérance que la Técité. La waie indépendance est pour-^' tant de la dépendance : elle est d'être dé* pendajit de la loi ; mais de ne l'âtce que d'elle.
' Mais oà se Toît une si rare menreille l Que de lumières il faut , et d'attentieii f et de valonté , pour se dérober , dans ks jugemens , à l'influence des opinions extérieures doat onestperpétuellementassailliet circonvenul Quelle pureté d'ftme, et quelle exquise jalousie de sa dignité , pour résister invuria^ bfement fiux allèchemens de la popularité et de la faveur» aux dommageables dégoûts de l'impopularité et de la disgr&ce 1 Quelle puissauce d'esprit » pour ne pas céder i l'entrai^
nement du temps oti Ton juge; pour n'oujblier ni ne mettre en doute que la Justice et la vérité ne sont pas choses d'un jour, et que toute chose qui ne doit pas être toujours vraie et juste , ne Test jamais !
Et quand vous auriez rencontré cet homme étrange et surnaturel qui n'est nulle part , de quoi vous servirait votre découverte, puisqu'il ne saurait juger seul, et que ce n'est pas uniquement d'un prodige qu'il serait question , mais d'un assemblage et d'une succession de prodiges?
Plus l'accusation intéresse le prince, ou soulève les passions populaires, moins il est facile que le juge reste indépendant. C'est où se trouvent la plus grande difficulté et le plus grand péril des jugemens politiques. De la justice politique , j'ai presque peur qu'il n'y en ait point. Il y a là je ne sais quel accouplement de choses , monstrueux et contre nature. Ou la politique étouffe la justioe.
DU JVCBSb tOS
OU la justice la politique. Plus la justice aurait d'importance et d'effet^ moins elle est facile, moins on l'obtient .
Que n'a-t«on pas essayé sous ce frivole et décevant prétexte d'impartialité et d'indépendance? Que n'a*t^Ki pas entrepris pour avoir des jugemens libres , tantôt de l'influence des grands ou du peuple , tantôt de l'ascendant des gouvernemens? Des commissions, des chambres de tournelle, de hautes-cours nationales, une cour des pairs, le jury , que sais*je encore l
Dieu me garde de comparer les parlemens aux commissions, institutions ennemies (1 ) ! Mais la cour des pairs, l'assimilerai-je au jury?
(i) Dans le procès da duc de LavalleUe, lequel fut fait (chose inouïe) au conseil inéme du roi Louis XIII , les* présidens et le doyen du parlement de Paris furent appelés et eurent séance. Les présidens de Nesmond « Séguier et de Bellièvre et le doyen Pinon, remonfrétait a^ec fermeté que le jugement ne pouvait avoir
iùfk GBâPITBB U.
Oni» disent agtéablemdnt quelques-uns; caries jurés sont les pairs du peuple, comme les pairs , les jurés de ceux qui tombent sous leur justice. C'est, dans les deux cas, la même merveille , le même effort de génie y la combinaison l(pplus favorable et la plus parfaite ; c'est dans les deux cas (compreneft
lieu en cette forme , et qa'il le fallait renvoyer au parlement.
à L'assemblée s'étaitt sépaifée, messieurs du parlement » forent rappelés , et le roi leur dit qu'il était fort indigné » contre eux , et qu'il voulait bien qu'ils sussent que tous « ceux qui soutenaient qu'il ne pôUTail pas ftdre fUre le » procès à ses sujets qui l'auraient offensé , par telles per-
> sonnes que bon lui semblerait , qu*ils étaient indignes » de posséder leurs charges. » [Mémoires ^ Orner Talon, tome Z| pag. 190.).
IVIalbeureusement le roi avait un motif fort plausible pour le croire ainsi. En ik^Sy Jorsqu'il fut question de ûdre le procès au duc d'>Uençon , Charles Vn fit consulter le parlement par Jean Tudert, son conseiller et ioaaitre des requêtes de son hôtel. « Et il fut répondu » qu'il était au pouvoir du roi de lui f aire dire son procès » en telle manièrb et par tels juges que bon lui semblerait.*
Au moins est-ce en ces termes quele chancelier Michel de Marillac rapporta la réponse du parlement, quand il
DU l««Hb tV^
et glorifiez-Yous) , le jiig€ti|ient de Paocasé par Mg pairs t
Dérision , dérision ; misérable abus de l'esprit!
Esfc-ee que les pairs ne jugent pas fréquemment les hommes du peuple » lesquels ne sont pas leurs pairs 7
Est-ce que » soumis Tun et l'antre à des influences toutes puissantes, le jury et la cour des pairs ne le sont pas d'habitude à
▼ooliit r^MMidre hu-mimey dam le procès du duc de LaTallette ^ux objections qae faisait le premier président, Jean BocharL
J'Ui bien quelques doutes mt rezactitade dm cbancclier; car le président H^ault donne un tour fort différent à cette réponse du Parlement de Paris. Il eût fallu que je passe consulter du Tillet Bu Tillèt n*est pas â Uam 9 comme on peii^.
Quand on Toulut juger le maréchal de Marillac , « le • Parlement de Paris s'opposa à la procédure , faisant » délmscs aux juges de passer outre jusqu'à ce que re« » montrances seraient faites au roi de ce qu'il le tirait do > Parlement et lui donnait des commissaires. • Mémoires du cardinal de Richeiieu , t 7, page 71.
106 OUPITIIK XI.
de» influenccis opposées , savoir : le j ury à celle du peuple ; la cour des pairs à celle du gouvetnement?
Est-ce que la toute-puissance du jury s'étend plus loin que le fait? Est-ce que la toute-puissance des pairs connaît des limites, et n'envahit pas jusqu'au droit?
Le jugement par ses pairs! Absurbe confusion de temps et de choses! Si vous y cherchez une garantie, pardonnez-moi, j'ai pitié de vous.
Le jugement par ses pairs est une institution féodale, je vous en avertis. Ce ne fut pas une pensée de justice et d'indépendance juridique, mais d'indépendance politique et d'orgueil. On ne voulait pas s'abaisser devant de moindres que soi; on ue voulait plus, dédaigneux vassal, se soumettre au juge commis par son suzerain.
Ce fut la conquête d'un pouvoir rivai. La justice proprement dite y était pour peu de
DBft JUfiEft. 107
chose, et la liberté du peuple pour ïieo.
L'homme qu'on accuse n'a point de pair pendant qu'on l'accuse. Or, c'est de ce temps qu'il est question.
L'homme qu'on accuse est , au moins actuellement, l'inférieur de tout le monde , et dans tout le monde, il n'y a personne à qui il soit plus inférieur qu'à celui qui le juge, en quelque rang que vous l'ayez pris. Etonnante idée, qu'un malheureux aille encore de pair avec ceux qui ont droit de vie et de mort sur lui , et qui exercent ce droit !
L'homme qu'on accuse est seul, d'un côté, avec les humiliations, les périls et les terreurs de sa condition. De l'autre côté , est
l'homme qui juge, avec la société entière derrière lui, et en son cœur un vif sentiment de sécurité, de puissance, peut-être d'orgueil. Quelle parité prétendez-vous que je trouve entre ces deux hommes ?
C'est par la loi , et par la loi seule , si
106 cauranuE ».
elle est favorable à l'accusé , que peut s'établir quelque équilibre. Faites donc qu'elle s'exécute , cette loi; faites, c'est-à-dire, que le juge ait delà science, du désintéressement, de la fermeté. Il n'y a que cela quHmporte ; le reste , e'est^*dire la condition civile de l'homme qui juge , n'est rien : car ce n'est pas cette condition qui le fait juste.
Plus vous ètez à l'aecnsé, plus s'étend la dUpariié qu'établit l'accusation même entre lui ejt ceux qui le jugent. Or , s'il a encore quelque chose à lui , l'accusé , ce n'est que la loi. Ne lui donnez donc pas des juges dont la condition les élève au-dessut d'elle; on si vous les donnez , que me pariez-vous d'égalité et de paritél Que puis*je voir antre chose , si ce n'est l'impuissance absolue , aux prises avec l'absolue puissance? Vienne l'impuissance, disant : je n'ai point failli ; vos preuves n'ont rien prouvé, contre moi ; vos propres lois vous défendent de me con-
damner : la paissance viendra à son tonr , f ni répondra d'utilité » de nécessité, de vo« lonté , de raison d'état. Et il y aura un arrêt de mort, parce que tel auxa été l'intérêt oa le ]>on plaisir de la puissance.
Lm pairs d'un accusé, bon Dieu! où sont* ils, s'il est innocent} et s'il est coupable, où sont-ik }
Une cour depairsl Qu'une telle cour soit un rentable tribunal de justice, cela est difficilej qu'elle soit un bon tribonal de justice, cela est imposible. Les lumières ne lui manquent pas apparemment, ni la fidélité, ni la loyauté. Non, ce ne sont pas là les choses qui luiman* quant; je m'en fiûs garant. Ce qui lui manque, c'est de n'aroir pas moins qu'elle n'a , et de n'être pas inférieure à ce qu'elle est. Elle est cour et chambre, voilà le défaut ; et plus es« sentiellement et habituellement chambre que cour, voilà le vice et l'obstacle.
Oiambre , elle a la prérogative de faire des
110 cMàpmm XI.
lois. Or, qui s'est accoutumé k faire la loi plie difficilement son orgueil à Tliumble et docile office de l'appliquer. La loi appli* quée ! il n'y a pourtant pas d'autre justice.
Chambre, elle a en elle une majorité toute faite, que des conyictions du des engagemens antérieurs lient invinciblement à toutes les entreprises du ministère régnant. Or, ces engagemens ne se rompent point dans la passagère transformation de la chambre en cour. Et comme c'est le ministère qui accuse, c'est-à-dire la majorité dont il n'est que l'expression, l'accusation intentée, on pourrait dire à l'instant même le nombre de voix qui s'élèveront pour la confirmer. La sentence ne sera pas un vrai jugement. Le jugement préexiste : il aura précédé l'examen et la défense; la sentence ne servira qu'à le déclarer.
Mais a-t-elle au moins une juridiction certaine, infaillible et invariable, cette cour.
DU JCWBft. lit
tellement qu'elle procède toujours quand la la loi le veut, et jamais que par volonté de la loi? Au contraire : un ou deux cas exceptés, c'est par l'impulsion d' autrui qu'elle agit; c'est de par l'ordre du prince qu'elle exerpe sa juridiction; c'est selon l'arbitraire et changeante volonté de quelques hommes, qu'elle juge ou qu'elle s'abstient de juger. Quelle différence donc y a-t-il entre les commissions d'autrefois et elle? Ohl une prodigieuse diflèrence ^ une différence immense et impossible à mesurer.... dans les mots. Une cour des pairs n'est point une commission. Non, sans doute; car sa composition est à peu près pernpianeute. Seulement , elle juge par commission.
Mais ne s'est-il pas rencontré des cas où. sa composition avait été altérée, profondément altérée même , depuis l'accusation et à cause d'elle? Oh! pour ce cas, car il n'y en a pas eu deux, que je sache, la chose est maU
lia cflAi>nrms u.
h la jostice, j'os«rai bien en décider seul : rien ne lui est plus étranger et antipathiqpie. Un corps politique est nécessairement un . mauvais corps de justice , et s'il est question d'accusations politiques , le plus mauvaiis. Car il n'y a point de moyen terme pour lui : il favorise l'administration ou la contrarie^ il est peur elle, ou il est dans ropposition. S'il est en opposition, nulle condamnation n'est possible; s'il est au système qui prévaut^ nulle absolution. Or, il est de la nature même d'un vrai tribunal de justice que l'une et l'autre de ces cboses y soient toujours possibles ;*car en toute accusation non jugée, il est toujours légalement incertain s'il y aura Ken d'absoudre ou de condamner. <rest le propre oflSce de la justice de -cboisir et dire lequel des deux. Que devient-elle donc cette justice si le cbroix'ne luiest pas libre, s'il se trouve que ce qu^elle eût voulu ne se puisse pas? El des commissions, qu Vu dirai-jè? ft*en
lyie tout le monde n'ait dit, Af aïs ce que tout ie mosde en a dit, persôiine ne le peMe plus fermemeat et pias sineèfemeht que moi. Juge ^commis Juge spécial, juge temporaire, juge choisi par celui qui accuse, jug« établi depuis le proèès et pour ee procès , juge de DeThou, de MariUac, de Moatmôrency , fiction de juge, fausse et coupable image de juge ! Changez - moi ce langage ". l%omme de qui vous parles , est peut-être intègre , pevft^ètre éclairé , peut-^tre etempt d'ambition 5 je ne sais , et ne m'en informe point. Mais que ce soit nn juge> ohl je sais pertinemment et patfaitement qu'il ne l'est pas. Il intëlTogera, détibét*era, prononcera et fera mourir^ ee n'est pas ce que je conteste. Je ie prévois aisément , qu'ii fera mourir ; mais justice , il ne la lera point j ma» loyale, sinoère, légitime et irréprochable fustice , il ne la fera point. Mandataire de Taccniateur , et par ^conséquent de son en*
116 CBAPimE 11!
nemiy l'accusé ne peut voir en lui que son ennemi. Et le peuple dira comme Taccusé : juge et partie, nul ne peut l'être.
Qui voulez^vous qu'un ministre de prince choisisse et commette? Un commissaire-qui le condamne lui-même , en absolvant l'accusé ? Il ne le choisira donc que pour condamner; il ne le choisira que parce qu'il condamnera. Jugement par commission , condamnation avant jugement,
11 y a aussi deux notables inconvéniens dans le jury : ne puis-je les dire? La sentence portée , il se dissout j se confond, se perd daus le monde . Il a été exactement le te mps qu'il f allai pour prononcer mort ou. liberté; 'après quoi, la fatale parole entendue , chercheab-le , il a cessé d'être. Le juré n'a pas, comme le juge, un titre permanent et extérieur qui rappellerait perpétuellement la participation qu'il aurait eue à l'iniquité. Il n'avait pas , comme le j uge , un devoir rigoureux . et antérieur ,
DBS MCMê* 117
qui l'eût obligé à de sévères études ,* aûn de se rendre , autant que cela est possible à rhomme, infaillible. Il n'est pas responsable de l'absolution en-vers le pouvoir; cela est vrai : mais il n'est pas responsable uon plus de la condamnation envers le peuple. Oà le saisirait 9 et comment s'exercerait cette utile et regrettable responsabilité ?
L'autre inconvénient est que le jury juge sans guide et sans règle. Il lie et délie ; cbereberez-vous pourquoi? Ne le lui demandez point; il est dispensé de vous le dire. Il retient ou délivre; en ignorez-vous le motif? Adressez-vous à to'ut autre ; car pour lui il n'est pas même obligé de )e savoir. Sa conscience, dit-on..... Ob! j'entends: vous me livrez à la conscience du premier venu. Mais est-elle libre , pure » intelligente , cette conscience ? Et si la mienne est nette et sans faute, est-il bien rassurant pour elle d'être mi8<\ à la merci d'une autre conscience prise
SI8^ ouMniB xr.
au hasard , qil» en pourra faire à sa volonté , et à qui personne suc terre ne demandera* compte de rien ?
Qui supporterait» dans les intérâts les plus^ médiocres , l'arrogante et insensée réponse de qui dirait : La chose est ainsi , parce que jelecrois.-<-]|iais^aunom du ciel! pourquoi le crois-tu? Explique-moi tes raisons » afin, que je lasse comme toi» et que je croie.
Or» il n'y a dejustice que ceHeen qui les^ peuples ont foi. Heureux le eondamné» même^ en son malheur» si la voix du peuple pro* nonce aotreoMnt que celle du juge I Dite»lui donc vos raisons à ce' peuple , afin que » voyant pourquoi vous avee condamné» il puisse dire à son tour .; o'est bien cmidamné.
On a voulu voir je ne sais quel avantage dans cet arbitraire mystérieux et aveugle. De l'avantage! Eh! lequel, bon Dieu? De L'avantage dans l'arbitraire exercé etv fait
IIBS.J«SBfci 110
d'koBMttr efc ds mort ! Je eherdift en quoi peu* ooBsâstér rofpressioo, et |e ne trouve pas autre chose.
Ou le jurf pnofitera deoet atbitimire peur absottdffe au mèfris: des, lois et des pr^^uvea» et il aujna.téméFaîrémiMl usuiipé J» droit de^ giiee , et A aura Cait à la SMiété peiitê|i«: un grand donuMge^
Ou il en. abusera pour condamner saiis preuves , et CMutre les preuves } et que tom* iesienb4*-ilf al^rsr de 'séouritë ^t de . tibenté î
Prêtes r«reîlle au laagage lialiilu<^ dto«etii|: fui ponrsMYent. Em quelle occasiori mftnr^ qiient«ils de vappefev ausfurésque la loi ne* leur demande pas compte des* motifc.qiUlm portent ^ prononoty dea eeiidaiMK9tiOfl$> ] El pourquoi ce langage, si ce n'est qu'ils;. Ik eieîent propre àfdétenminea en effet^d^S'C^udamnatijM^ l Mo^t-iJrmai ». e( eetle p<iîastiUQ9. que rien nftUmitesei^itreUe réellement moina farofifdblidaliiiaccMés fu'Aux accusateurs 7
120 CBAPmB Xf.
Non; pas en général, il le fant bien* re^ connaître ; mais en de funestes occasions » oui; et je l'ai vu.
Non ; pas en général , cela est certain ; mais par la seule raison qu'un si terrible pouvoir effraie babituellenient celui qui l'exerce > et que la faiblesse de l'homme * supplée au vice de l'iustitutimi.
Ils ne le font pas, mais ils le peuvent. Edt^ce donc si peu, qu'ils le puissent?
Bien des gens prennent le jury pour une garantie "politique. Non , non ; eUe n'est pas naturellement en lui , cette garantie. EUe serait plutôt , et uniquement dans sa formation. Dans sa formation! eKI de quel tribunal de justice n'en pourrait-on pas dire autant? « *" •-
Pour moi, je ne puis songer sans frémir' aux jugemens de Jeftrfe» , qni àe jugeait -oe^ pendant qu'avec. un jury. ierMUgt^oBifté^f
missant à Ëlisabeth^et à Marîe^iintxiihfitte:,
DBS JO«ES. 121
et je dis : voyez qu'il se trouva un jury pour les faire liller à la mort.
Tout dépend du temps et quelquefois même du lieu. Les accusations politiques sont y selon les temps et le lieu , plus ou moins dangereoflies devant un jury, ou devant des juges.
Accusé par un gouvernement puissant y je voudrais des juges ; par un gouvernement faible y je préférerais un jury.
Les juges ont encore plus de ce qui est nécessaire pour résister aux tyranniques poursuites d'un gouvernement trop puissant; encore plus de ce qui est nécessaire pour ne pas abuser de l'abaissement d'un gouvernement faible ; encore plus de ce qui est nécessaire pour refuser ans factions victorieuses lé sang dont elles ont soif.
Si j'étais chargé de choisir des garanties , j'en voudrais trouver qui me garantissent de V influence des gouvernemens puissans y et de l'impatiente cruauté des factions.
192 CHAVRSHUi.
Mais il y a d69 pré^ngis de oations et de siècles. Ménageons -les pendant qu'ils, ont coiUDS. It ne sérail; pas sege de disputer avec eu^ieer rien Ae ee qui est iautUe, n'est: sage.
QVAtnifemvi'
DD BÀNAISSKIIBRT POLITIQ0«.
Yincennes, noTembre \8^o.
Lis jvgeaens ne sont que PappHeation d'une loi antérieure , à un liit postérieur et ▼érifié.
Les jugenens dépendent donc toujours de la Ici*
124 , CHAPITBB tXII.
Ils ne peuvent être rendus qu'autant que la loi préexiste , et selon ce qu'elle a prescrit.
Ils ne sont qne par la loi, et selon la loi.
La loi au contraire est indépendante de tout jugement.
On ne conçoit point une procédure ou un jugement sans loi; on conçoit aisément une loi, sans jugement et sans procédure.
Qyand on accuse sans loi, Teffet nécessaire est un jugement négatif; c'est-à-dire un jugement qui décide qu'on ne jugera point.
Quand on décide qu'on ne peut juger, on décide implicitement et relativement qu'on ne pouvait pas accuser. Cette décision n'est pas une absolution véritable, et elle acependant les principaux effets de l'absolution.
Le jugement rendu , le sort de l'accusé est irrévocable. Que le jugement soit négatif
oc BAHHIMBIIBMT POUTIQVB. 125
OU positif, il n'importe point : ce jugement est ie titre delà société contre ràceusé; il est aussi le titre , le droit, la garantie de l'accusé contre la société.
Il peut cependant y avoir des cas où la société ait des intérêts, même légitimes, que le jugement ne puisse pas satisfaire. S'il s'agit, par exemple, de dignité, de sûreté, de repos public, c'est à elle de voir et d'agir. ^
Mais tous les temps ne sont pas propres à ces déterminations. Avant le jugement, elles sont possibles; après le jugement, elles ne le sont plus.
Statuer par une loi sur une affaire déjà décidée par \in. jugement, ce serait casser le jugement par la loi; monstruosité inouïe, qui ébranlerait les fondemens mêmes de la société. Le tort qui serait fait à l'accusé serait bien moindre que celui qui serait fait à l'État.
La loi peut donc , et cependant ne peut pas
128 CHAPRBE XII.
beaucoup trop à un jugement, elle a principaiement en vue l'embarras présent, et les embarras à venir.
Elle n'attente ni à l'état , ni à la sécurité, ni à la propriété de la personne, qui sont en effet dan& la dépendance et sousla protection des actes de justice. Elle restreint seulement l'usage d'une liberté privée, en vue des libertés et de la sûreté du grand nombre, qui sont incontestablement dans ses attributions et ses dépendances.
Avec ces limites et cette mesure, je ne craindrai pas de le dire, l'acte dont j'ai parlé peut avoir quelquefois plus d'avantages que d'inconvéniens. La politique en tirerait grand profit, et je ne vois pas qu'il y eûtaucune irrégularité*
Il en faudrait parler autrement, je l'avoue, s'il était question de cet acte auquel on donne en Angleterre , le nom de bill d'Atteindér.
Dt BAMUaSEMBHT POLITIQUE. 129
Car ces bilb sont des jugemens; des jugemens sur un fait accompli et réputé criminel; des jugemens rendus par les deux chambres ; des jugemens qui prononcent des peines ; des jugemens où l'on ne tient aucun compte des règles établies pour la conviction et pour la punition ; des jugemens qui ont la forme et le caractère des lois , et l'énorme inconvénient de s'appliquer rétroactivement à des accusations déjà intentées (1).
On voit bien que ce que je propose ne ressemble guère à cela.
(i) « Il me parait que vous exercer ici le pow^oirlé^ • gislatiff soit en faisant une loi nowfeiie pour déclarer » raocnsé atteint et coûvaincu , et poor retirer son cas « particulier des cours et des règles établis pour » d'autres causes; soit en jugeant 'vous-mèmes, ancpiel cas i, les formalités sont dif{éapntes de celles que tous ayez » presciittt pounles d-Uttèà cas; oht celui-d ne- ser^m*a * jamais de règle pour aucun autre. * — Diççoon de Metbwen en faveur du bill contre le chevalier Fenwich.
VfL Lk uiYlBlOK.
Ham, i83i.
Quelle méprise ou qiiel. 9Çcret degsçin ont pu faire qa'oa ait tant parlé «d instant de révision ?
Reviser, réintégrer,' réhabiliter, importantes choses. Sans doute, importantes cho*
DE LA El&raiO]!. 131
ses ; mais selon les temps^ et selon le carac-^ tère de raccusàtion.
Dans les temps réguUet^i et èmà letf accosations ordinaires, il peut arriver que cela soit jQstei iJEH^rable^ bon à reehercber et à obteniiTi
Car il y aura toujours ée déplOMUes mépriaes dans ees jngemens dliomtne, qu^on donne eonri^usement pour de la justiee.
La ehose (je parle dé la révidion) eèt te^ pendant bien difficile aujourd'hui avee les formes de la fmtieà moAtné, kyeà le débat oraU et avee la eOtttietiOtt du fttté piVur tOttf Umâemetti ée eondamnatioti.
Cmianient dlM d'tt;& arrêt qu*il a été rendu sans bonne preuve^ soéâ «ne législaiioA qui n'en ttige d'ancnnè sorte? Cioiiinient recont naître que les témoignages ne suffisaient pas, airec nn syal^e éeprotédnre qui ne menellle pal les témoigtiages^l
fl nei se peut puint atets fupe Uê eas pos-
132 CHAPITRE UII.
sibles de révision ne soient pas singulièrement rares et bornés. C'est à peine si Terreur matérielle et patente sur l'identité de la personne suffit»
Est-ee un mal qu'il en soit ainsi? Oui et non. Oui, et mille fois oui, pour le condamné qui n'eût pas dû l'être. Non peutêtre pour la société» en qui de trop fréquentes révisions achèveraient de détruire le peu qui lui reste de respect pour la justice de ses tribunaux.
Dans les accusations politique^, la révision n'est guère qu'une dérision.
Si elle est admissible, ce n'est que pour ceux qui nient le fait» ou leur participation à ce fait; car il est rigoureusement possible qu'on se soit trompé sur la preuve del'unou de l'autre.
A l'égard de ceux qui nient que le fait et leur participation fussent criminek» il n'y a de révision raisounable que celle que fait
DE LA B^ViaiOM. 133
la fortune , quand elle rend la victoire au parti vaincu.
Que ferait de plus la puérile solemnité d*une révision par arrêt? Est-ce qu'il y aurait une discussion sincère et un examen sérieux? Est-ce qu'on verrait autre chose qu'un insolent simulacre d'accusation et de jugement? Est-ce qu'il se rencontrerait quelqu'un d'assez insensé pour douter de l'absolution, ou d'assez téméraire pour la refuser? Ni la révision ne fait l'innocence, ni la condamnation ne fait le crime. Une seule chose résulte clairement de l'une et de l'autre : de la condamnation, ^que vous étiez le plus faible; de la révision, que vous êtes actuellement le plus fort.
Que prouvait, je vous prie, la révision des arrêts du duc d'Alençon et du prince de Condé? Rien que je sache, si ce n'est que Louis XI venait de monter sur le trône, et que François II était mort. Il n'était pas
134 CIUPITKB XIII.
besoin de cela piQur croire q^e Charles VII n'était plus , on que Charles IX était roi«
Qw prouvait la rëvocatipn de la sentence portée contre les Spepcer? Rien ^ si ce n'est j^ j^ crQÎs, que I^ai^caatre avait succombé , et qu'Edouard II triomphait. On le aavait hîea sauf cela*
I^es duc« dç Cruisfb d'Slheuf et de Lava^ lette avaient été con^damués, et i][a étaient fugitifs» Sitôt que Lo^is XIII fut mort, ils re* vinrent. Il ne fallut pas une heure au parlement de Paris pour anéantir çea grandea condamnations. Les troia duc^ venaient cependant de porter les afmes pour les Espagnol9» et contre la France,
Mais à quoi regarda-t-on d^ns le parlemont ? A une seiile chose qui absorbait toutes lea autrea : qu'iU avaient lutté contre le oairdinal de RicheUeu qui hiuniliatt ce corpa de magistrature ; qu'ils avaient été les ennemis de son ennemi. Que signifiait donc le
DK LA ttiflSMNI. ISI
notttrel arrêt? Cela iDiôiiie» et rien que cela; si ce n'est pourtant que le redoutable ennemi avait ditparu (1).
Etait» il besoin d'un arrêt pour réhabiliter Jeanne d'Arc ? Il y en eut ttn cependant ; mab qui s'en Souvient , ou qui s'en enqniert?
Quelqu'un a^t<41eu la sacrilège pensée de proposer la révision du jugement de Charles I*' et de Louis XVI? Non; maïs parce qu'on ne pouvait pas les juger, me répondra-t^on. Et quand on aurait pu les juger , quelqu'un Faurait^'il eue cette sacrilège' pensée? Quelqu'un a»t-il eu au moins la pensée de faire juger qu'on n'avait pas le droit de les juger ?
(i) < Lesquels, pour laformalUéj furent déclarés inno-
• cens 9 par arrêt du parlement, des crimes dont ils
• étaieac accusés. Ce qui se fil satu aucune d^ficukéfle
• parlement ne comptant pour rien qu'ils venaient de a Élire la guerre contre la France , etc. » ( Mémoires de Monfglat, t. I , p. 410.)
1S6 cHAPinB mu
Dans les accuantions politiques , la^ seule révision légitime est celle qui se fait par la conscience des peuples et par l'histoire ; et celle-là, grâce à Dieu , ne manque jamais.
Pour moi j dont le père a succombé il y a maintenant quarante ans , à une accusation de cette espèce , je me serais cru inepte et presque coupable d'en souhaiter seulement la révision. Je sais assez qu'il n'y a pas un être humain à qui il vtnt à l'esprit de douter que ce jugement ne fût un assassinat.
Merveilleuse inconséquence de la cruauté et de la peuri Noble, pour ainsi parler;^ de la veille , ce fut pour cela , et seulement pour cela, qu'on tua* mou père: l'arrêt en fait foi. Il eut Féchafaud par droit de naissance. On ne reconnaissait plus de noblesse , si ce n'est qu'il fût question de faire mourir. On avait aboli les privilèges , et de leurs débris s'en formait un inévitable et terrible, celui du supplice !
DB LA rAvIUOS. 1S7
Moi-même qui n'ai pas été non plus épargné par les justiciers de la politique, je promets bien qu'il ne me prendra jamais fantaisie de demander la révision de ma sentence . Il m'est trop évident que ses absurdités, ses illégalités, ses iniquités, sont dans la conscience même des plus ignorans. S'il était en mon pouvoir de faire disparaître cet acte et
toutes ses traces , je m'en garderais comme d'une insigne duperie. J'entends au contraire le léguer aux miens, intact et complet, comme une précieuse part de mon béritage. Ob! le grand coupable qu'on n'a pu condamner qu'en violant toutes les lois et en en faisant même l'aveu ! Quels ne devaient pas être les temps où se sont trouvés des juges à qui leurs propres périls ont inspiré une si désespérée résolution !
Demander la révision, c'est supposer le doute, et mettre soi-même son innocence en question. 11 le faut bien dans les accusations
UO GHAPITHB UT.
der troubler qui que ee fût pour ses actions passées. C'est de là que nous est venu l'acte et même le nom.
L'amnistie ne remet point; elle efface. La grâce n'efface rien ; elle abandonne et remet.
L'amnistie retourne vers le passé, et y détruit jusqu'à la première trace du mal. La grftce ne va que dans l'avenir , et conserve dans le passé tout ce qu'il a souffert ou produit.
La grâce suppose le crime et la condamnation ; une certaine régularité dans la condamnation et une certaine justice. L'amnistie ne suppose rien , si ce n'est pourtant l'accusation.
On reçoit plus et on est moins redevable daos une amnistie. Dans une grâce, on reçoit moins et on est plus redevable.
La grâce s'accorde à celui qui # été certainement coupable; l'amnistie, à d^ux qui ont pu l'être.
AHHUTIE ET CBACB. 14i
Il n'y a aucun doute sur le crime après Tacceptation de la gr&ce ;^ il n'y en a plus sur Tinnocence après l'amnistie.
L'amnistie ne fait rien perdre à l'homme innocent. La gr&ce lui fait tout perdre., jusqu'au droit de se dire tel.
Quiconque a failli doit s'humilier : il peut demander grflce et la recevoir.
Qui n'a point failli faillirait en s'humiliant. Il ne peut ni recevoir ni demander grâce,
La grâce ne réhabilite pas ; au contraire , car elle ajoute à la sentence du juge l'aveu au moins implicite du condamné qui l'accepte*
L'amnistie ne réhabilite pas non plus; elle fait mieux. Elle ne purifie pas seulement raction; elle Fabolit. Elle abolit jusqu'au souvenir et à l'ombre même de l'action.
C'est principalement pour cela qu'on doit plus d'usage de l'acte de grâce aux ac-
lAS CHiiprrEft xnr.
cusatioQS ordinaires, et de ramnistie aux accusations politiques ; ,
Dans les accusations ordinaires, PÉtat n'est jatnals intéressé à iet que le souvenir s'en eifaee. Il y est souvent intéressé dans les ae^ cusations politiques ; Cfar, s'il n'owblie pas, aussi n'onblie-t-ott point, et s'il se maintient ennemi , aussi se maintient-on ennemi.
La grâce est pins judiciaire que politique. L'amnistie est plus politique que judiciaire.*
La première est une faveur isolée qui dOtt-* vient mieux aux actes individuels. La seconde, une solution générale qui convient davantage au* faits colleetif^.
Quand le prince veut flétrir, tout ei^ cessant de punir, il fklf grftee. Il amnaiMie quand it ne vent pas punir, et ne doit pas flétrir.
C'est une eliose importante pe«r lui que de bien choisir entre ces deux aotes^
Il vaut ' souvent mieux punir çue flétrir. Dans les accusations politiques, il n'est jsh*
AWlIftTR BT «II4CE. US
mai^ sâr de flétrir celui qui ne doit pas l'être.
La politique a des erimes auxquels on ne doit ni auuiistie ni grâce.
Elle en a auxquels on peut impunément faire grâce. Bile en a qu'il est plus avantageux d'enserelir dans une amnistie.
Elle a aussi des aocui^ations où il n'y a pas de crimes , mais oé. Terreur passagère du temps en fait sopposer l'apparence. Le prince qui cède à cette erreur saM la partager , amnistie alors , et ne fait point grftce ; sans quoi , it se rendrait propres la folie et l'iniquité de racousatîon.
LaJQstice (je pai-le de la justice commutie) a beaucoup moins à sacrifier dans Tamnistie que dans la gr&ce; parce que la grâce étant toute j«ridlftte»seBftbleiie devoir être déterminée que par des misons prises du fait ou de la légalité littérale ; au lieu que l'amnistie étant toute politique, peut être déterminée.
Wl CHAPITRE Xïïf» ^
indëpeiidainment de la légalité et même du rait> par des raisons de politique et d'étal.
La grftce altère la sentence en la conservant. L'amnistie y qui la supprime , ne l'altère point.
L'amnistie ne sait ni . ne recherche si la sentence était juste. La grâce suppose et déclare qu'elle ne l'était qu'impar&itement.
La grâce retranche à la justice l'excessif et le superflu de son œuvre : il y avait donc de l'excessif et ^u superflu. Dans Tamnistie, la politique dit seulement à la justice : je n'ai plus besoin de votre secoujrs.
Quelquefois le juge peut dire qu'on lui fait tort quand on fait grâce : il peut se plaindre qu'oie répand du doute sur son întégritëy ou sur ses lumières. Il ne peut jamais s'en plaindre quand on amnistie.
L'amnistie est souvent unacte de fustice; quelquefois un acte de prudence et d'habileté.
AmurriB bv «bace. 145
Il n'est pas sans exemple que le prince et l'Etat y aient «encore plus profité que ceux qui en étaient l'objet.
C'est selon les temps, et selon le nombre ou la condition des personnes auxquelles on l'accorde.
Il y a dans cet acte , bien plus que dans l'acte de gr&ce , un air de générosité et de force qui impose au peuple, et met le prince en renom.
Il a , de plus que l'acte de gr&ce , de ne laisser après lui aucun motif légitime de ressentiment.
Il a de plus, qu'en dispensant de la peine, il dispense en outre de l'humiliation de la grâce.
Il se rencontre des cas singuliers d'injustice, dcTiolence, d'abus reconnus. Quand le maître envoie , dans sa colère , une sentence toute faite; quand le flot populaire
monte vers le prétoire et gronde à la porte ,
le JQge opprimé pfioiiotice %î ne juge point. La sentence n'est qn'à peine nu fait; le droit lui manque.
C'est alors surtout que la sentence ne tache point, et que la grâce tacherait plus qu'elle. Car on n'accepte pas la sentence, on la subite La grâce, au contraire, on Taccepte et on en pi^fite.
On consent à la sentence en consentant
à la gr&ce ; on se reconnaît bien accusé^ et à boa droit condamné.
fioilffren la sentence ; vous ne lui aurcE rien accordé , puisque vous y êtes oonti^int^ Acâeptet Ih gr&ce $ qui maintient au moins le passé) vottsdoiinea> sansy ôtre contraint, votre assentiment à tout ce qu'elle maintient.
Sans y être contraint , car il n'est au pou-^ veîr de persotine de vous obliger à accepter bu à stibir biltre eliosa ^e votre sea^ tence.
AHHnnS BT «RACE. MfJ
Louis XIV rentreprit contre Fouquet.
Mais l'histoire Fen a sérèrement repris , et avec raison : ce fut un grand abus de la puissance.
Il est peot*4tre encore des États où cet abus pourrait se renouveler. Je le tiens pour impossible dans les États libres.
On parle quelquefois » pour n\ avoir pas réfléchi 9 d'amnisties conditionnelles. Méprise grossièse : ces denx mots ne s'allient point.
La condition , quelle qu'elle soit , conserve les traoes de Taccusation et du juge^ ment. L'amnistie eût fiait oublier ; la condi* tîon fiait qii*on se souvient.
Où prendra la condition, son excuse, son motif, son droit? Dans la sentence sans doute. Otes la sentence , quel droit auriezvoiis d'imposer des conditions 1 La condi-- 4îon malntsmdra donc et confirmera la sen* lence. Il n'est donc pas vrai qu'il soit ques-
1A8 CHAPITBB UV.
tion d'amnistie ; car l'amnistie abolit, et de toutes les choses qu'elle abolit » il n'en est aucune qu'elle ait plus spéciale mission d'abolir , que la sentence.
L'amnistie exclut la condition ; la condition exclut l'amnistie.
Et que serait-ce si la condition était prise dans l'ordre des peines?
Si légère que soit la peine , c'est néanmoins une peine mise à la place d'une autre. Ne me parlez plus alors d'amnistie ; ne parlez même pas de grâce : il n'est question là que du plus misérable de ces actes, savoir, les lettres de commutation.
L'amnistie conditionnelle n'est qu'une commutation grossièrement déguisée sous un titre dérisoire et faux.
Où la grâce ne serait pas admissible , à plus forte raison les commutations de peines; à plus forte raison les amnisties conditionnelles.