‹ Pensées d'un prisonnierChapitre 12 sur 51 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

Je suis celui qui ai répondu dans une cireouBtance sérieuse : « Mon serment n'était > pas temporaire y mais perpétuel; ni condi-

153 AVEBTIMBHRST.

f tionnely mais absolu; et je ne sache pas f que le malheur délie les sermens. t

Je mets Thonneur de ma vie à cette réponse : il y a peu d* apparence que je songe à la rétracter.

Mais eQe ne fait point obstacle à cette autre opinion non moins véritable , que les sermens » si importans et sacrés qu'ib soient^ sont néanmoins relatifs à l'objet pour lequel on les prête , et y s'il s'agit de la politique , relatifs à la nature du pouvoir qui les reçoit : en sorte qu'il les faille tenir pour absolus et perpétueky si le pouvoir est complet et l'objet durable; pour temporaires et bornés» si l'objet est borné lui-même et le pouvoir imparfait.

Non 9 le malheur ne délie pas les sermens ; mais il n'en resserre pas non plus les liens.

AVEBTUSBMEBT. i53

Il n'en chaîne ni le caractère , ni T autorité. Il ne rend point temporaires ceux qui doivent être perpétuels , ni perpétuels ceux qui doivent être temporaires.

Ce qu'on va lire a été écrit au mois de juin 18S1. On s'en apercevra aisément dès les premières pages , où sont examinées quelques assertions qu'on proposait en ce temps, et qu'on reproduit maintenant un peu moins.

Je ne l'ai pas publié alors parce qu'il ne paraissait pas que les esprits fussent assez préparés, ni les temps assez opportuns, et parce qu'il n'appartient à personne aussi peu qu'à moi, de montrer la route à autrui.

Je m'en fais moins de scrupule aujourd'hui, que je viens après tout le monde. Pour les habiles , ce serait une raison de se taire ; pour moi, c'est ma seule raiso^i de parler : je ne crains plus de mal dire.

Il m'eût été facile de hâter de 4pie]qiiet jours cette pablication^ et de duMsir nm momept qae inen des ^n$ aonient Mtimé pitts favorable. Mais leur opporfaraité a'ttitpas toiit^-Wait la mienne. Il m'est pasimfeqii^n voie aatrament les choses séloii le lii^u d'^oik' on les regarde. Dire de faire, n*est point mon affaire. C'est bien assez, et peut-être trop^ que je m'ingère à examiner si ce qui B'#3t fait est bien fait. Simple spectateur j'applaudis. A d'aatres l'action et la scène..

OBAFITBB I.

9BOP0SITION.

Oif demande aujourd'hui des sermens de fidélité y à tout propos , et pour toute chose. C'est un grand abus. On s'est laissé aller » par imitation et par liabitude , sans réfléchir à ce qu'on faisait* C'est une grande mé-

156 CBAPITBB I.

prise.Oa a prescrit imprudemment des choses semblables pour des temps dissemblables et même opposés. C'est une étrange confusion.

Quand le prince était souverain» d'une souveraineté antérieure , d'une souveraineté permanente, d'une souveraineté qui avait fait la constitution bien loin d'avoir été faite par elle 9 on pouvait jurer à ce prince de lui être fidèle, parce qu'une obligation perpétuelle peut fort bien convenir avec un droit qui est perpétuel.

Mais quand le peuple est souverain, il serait absurde d'imaginer que le prince le fût, et non moins absurde d'agir comme s'il l'était.

Le serment qu'on lui fait à l'occasion de son droit , doit être analogue à ce droit , et ne peut manquer d'avoir les mêmes bornes que lui.

Or, ce prince , qui n'a pas la souveraineté

PBOPOftITIOH. 1$7

proprement dite, n'a rien en effet qui ne soit borné.

Car dans Tordre politique, il n'y a que la souverafbeté qui ne soit bornée par aucune chose extérieure ; et toutes choses y sont bornées par la souveraineté.

La souveraineté est bornée aussi, mais par elle-même: en ce sens seulement, que sa propre nature lui interdit de rien entreprendre contre soi.

Elle se home dans cet unique dessein de ne pouvoir altérer la propriété qu'elle a d*être sans bornes.

Or, au dessous de la souveraineté , on ne saurait rien concevoir de plus élevé , de plus étendu, de plus puissant que la loi.

Sitôt donc qu'on a établi que la souveraineté n'est pas dans le prince , la plus favorable assimilation qu'on puisse faire de lai, est de le supposer pareil à la loi.

iSa CHAPIIBB I.

Et en effet si l'on considère la natnre, la source , l'objet de ces deux pouvoirs , on y reconnaît aussitôt de nombreuses et évidentes analogies. #

Leur nature; car la perpétuité leur est également déniée : leur origine ; car ils dérivent l'un et l'autre du suffrage variable d'hommes qui le sont eux-mêmes , et en euxmêmes, et parce qu'ils se succèdent : leur objet; car la souveraineté retranchée, l'objet du pouvoir du prince n'est autre que le pouvoir même de la loi ; et par conséquent l'objet, le but, la fin que se propose la loi, est l'unique objet, l'unique but, l'unique fin ^ui soient proposés au pouvoir du prince.

Ce pouvoir comprend bien la proposition , la sanction , Texécution ; mais de quelle çtiose? de la loi. Ce pouvoir aura, si l'on veut , deux rapports : l'un , de politique théorique et spéculative , dans la propo* sition et dans la sanction; l'autre, de poli-

PROMMinCM. 159

tique pratique et appliquée ^ dans reiëcution. Mais ces deux rapports n'auront néanmoins qu'un objet, et cet objet simple et unique est toujours la loi.

Le prince est chef de justice, mais pour Vexécution dfis lois de justice; chef d'administration, mais pour l'exécution des lois d'administration ; chef de guerre , mais pour taire la guerre dans les limites (|ue lui imposent les lois de subsides ; chef politique, mais pour prévoir l'utilité de ces lois, et en provoquer l'émission.

Encore pourrait-on citer des pays où cette vérité si manifeste l'est , s'il faut ainsi dire, encore plus. En France, par exemple, où les hommes qui ont institué le prince, l'ont voté et institué dans la forme des lois, et n'avaient d'ailleurs d'autre pouvoir que celui de faire des lois.

Le sèment qu'on lui d^it équivaut donc

160 CBâPITBB I.

au serment d'obéissance à la loi , ou plutôt n'est pas auti^e chose*

Car on ne peut pas promettre d'être fidèle à la loi. qui est temporaire et changeante.

Et l'on ne peut pas promettre d'être fidèle au prince , qui n'est lui-même que ce qu'est la loi, que la loi faite homme, et dont le pouvoir, n'étant pas souverain, peut être légalement changé, ou même détruit par le pouvoir souverain.

Tout se réduit donc logiquement et constitutionnellement à l'obéissance; tout se réduit à l'obéissance, soit à l'yard de la loi, soit à l'égard du prince, qui n'est que le ministre et le coopérateur de la loi. Quelque chose qu'on fasse, on ne doit, et on ne fait réellement que cela. C'est le but certain, la limite profonde et infranchissable de ce qui se fait. Les apparences, s'il y en avait de contraires p ne seraient que des apparences* C'est l'esprit, la substance.

la TÎe, la vérité de ce qui se dit : les mots ii*y font rien.

Cette opinion n'est cepend%pt pas sans difficultés : j'en rechercherai les raisons.

OBAVtVmi u.

DU SBRMBEIT BN 101.

Serment et promesse , ce sont deux choses. L'honneur n'en voudrait faire qu'une seule; mais les lois , la politique et la religion en font deux.

La promesse n'est qu'un engagement

DU 0BB1IBHT BR 801. lOS

d'homine, temporaire, irévocable, conditionnel , comme il platt à l'homme.

Le serment est aussi un engagement d'homme, mais rendu inviolable et perpé* tuel par l'invocation de Dieu qui en devient le dépositaire et le garant.

Ce n'est pas le nom qu'on donne à l'engagement qui en fait réellement, un serment ou une promesse : c'est la présence ou l'absence du sentiment religieux.

Celui qui manque à la pVomessè faite à un homme y ne viole pas même la loi civile, qui ne tient pas compte des simples paroles : il ne fait aucune offense à la société. Celui qui manque aux promesses faites à Dieu et à l'homme, blesse la loi religieuse, qui est le premier bien et le premier lien de la société.

Celui qui rompt la promesse faite à un homme n'encourt que le ressentiment de l'homme, qui est passager et borné; celui qui rompt la promesse faite à Dieu et à rhomm^,

iil CHAPITEE II.

encourt la justice de Dieu , qui n'a de bornes que celles qu'elle se prescrit.

Quand on ne s'engage que par une simple promesse , on sait , et les autres savent aussi, ^ qu'on ne s'engage qu'imparfaitement.

On ne s'engage qu'imparfaitement, puisqu'on peut trouver quelque chose au-delà, qui est le serment.

Il y a entre l'un et l'autre toute la différence qui existe entre le témoignage de l'homme et celui de Dieu; entre les devoirs de l'homme à Dieu, et de l'homme à l'homme.

C'est pourquoi l'on ne peut jamais prendre une promesse pour un serment ; encore moins un serment pour une promesse.

Ceux qui ont dit le contraire se trompaient; et s'ils ne se trompaient pas, il faudrait plaindre le peuple chez lequel cette erreur serait devenue une vérité : ce peuple-là serait athée.

DU ftUUUVT EB SOL 14»

il est vrai qu'il n'y a point de serment entre deux athées. Aucun d'eux n'a pu croire qu'une promesse fût sainte, puisqu'ils ne croient pas à la source de ce qui est saint.

Tout se réduit pour eux à une volonté douteuse, changeante et sans garantie. Ils ne savent pas les moyens dont la religion se sert pour élever la parole humaine au-dessus d'elle-même , et lui donner ce qui lui est le plus étranger et le plus contraire , la certitude et l'immutabilité.

On m'entendrait mal si l'on prenait ceci dans un sens trop absolu.

Quand je dis qu'il n'y a pas de serment entre deux athées, cela ne signifie point que leurs sermens, s'ils en font, n'en aient pas réellement le caractère aux yeux de la loi et aux yeux de Dieu.

Cela veut dire seulement que relativement aux athées, et dans leur conviction, qui exclut la croyance de Dieu , leur serment

n'a rien que d'humain, et ne s'élève pas audessus des simples promesses. Gela veut dire qu'ils se croient obligés par une promesse autant ou aussi peu que par un serment.

Dieu existe même pour ceux qui le nient; et quoique intérieurement nié par ceux qur l'attestent extérieurement , leur incrédulité ne détruit pas le fait de rinvocalion. Mais ce fait n'est pas selon eux, ce qu'il est selon Dieu et selon la loi.

L'athée qui aurait fait un serment dirait en vain qu'il ne croyait pas. Cet aveu n'empêcherait point qu'il ne fût tenu des obligations que la loi fait résulter du serment. Cependant, contraint par la loi , et même par son serment, la loi ne saurait faire qu'il se crût contraint par lui comme serment, c'està-dire comme engagement religieux.

Cette distinction, qui explique ce que j'ai

DO WKMm n fOL 107

déjà dit, servira également à expliquer quelques-unes des choses que j'aurai encore occasion de

EN QUOI LES 8ERMENS DIFFÈEENT.

Les sennenssontde plusieurs sortes; mais ils ne varient que daos leur forme ou dans leur objet, jamais dans leur caractère. Dans tous, on atteste Dieu, quoiqu'on ne l'atteste pas,, dans tous, pour la même cause; et cette

sa QUOI LBft SBIMESS DIFFÉRVIT. 100

invariable interveuiion de l'Être qui ne varie point, ne permet d'y chercher aucune différence sur ce qui constitue leur autorité.

Les principales distinctions que j'y fais sont premièrement celle des sermens volontaires, qui n'ont lieu qu'entre personnes privées, et des sermens légaux et publics, qui n'ont lieu que dans les choses oà le public est intéressé ;

Secondement, entre ces derniers, celle du serment politique, du serment judiciaire et du serment pour les services publics.

J'entends par serment politique celui dont la politique est à la foisTobjetet l'occasion; celui que prêtent le peuple au prince , et le prince au peuple ; celui que prêtent , dans de certains Etats, les assemblées législatives et les électeurs. La politique prend part aussi à quelques autres ; mais si elle en est Vobjet, elle n'en fournit pas l'occasion. On la contraint d'y entrer, plutôt qu'elle ne s'y

172 CHAPITAB nr.

même manière sous un gouvernement monarchique et électif, et sous un gouverne** ment monarchique et héréditaire ; ni sous un gouvernement qui donne la souveraineté au prince, et sous un gouvernement qui la lui refuse.

Dans le& uns, c'est la perpétuité que la constitution se propose ; dans les autres , c'est le changement.

C'est pourquoi les obligations des peuples ne sauraient y être semblables.

Dans les gouvernemens qu'on a eu le dessein de rendre perpétuels, il est nécessaire que les peuples soient perpétuellement engagés. A ceux-là conviennent les sermens de fidélité ; parce qu'être fidèle, de la part des peuples, c'est être soumis, obéissant et affectionné à toujours^ Le principe du gouvernement et l'engagement envers ce gouvernement sont alors de même nature : il

SUITE DU PBéciDElIT. 17^

n'y a rien que de légitime et de régulier.

Dans les gouvernemens qu'on a rendus y ou qu'on s'est réservé le droit de rendre à volonté temporaires, les peuples ne peuvent être engagés que temporairement et conditionnellement. A ceux-là, ne conviennent plus les sermens de fidélité, dont la perpétuité choquerait le principe du gouvernement. Il ne leur faut que des sermens d'obéissance, parce que l'obéissance a pour terme naturel celui du droit de commandement. C'est le seul moyen que l'on ait de mettre d'accord, dans ces sortes de constitutions, le principe du gouvernement et celui de l'obligation.

On peutjuger maintenant en quoi diffèrent ces deux sermens politiques. Ils obligent également, c'est-à-dire aussi rigoureusement pendant qu'ils obligent. Mais ils obligent inégalement, par rapport au temps pendant lequel ils obligent. La durée de l'un peut

ilt aUFRUB IV.

avoir des boroes ; la durée de Tautre n'eo a point et n'en peut avoir.

De pins 9 robéissance n'exclut pas préoî«sémeat l'affection ; car rien ne s'oppose à ce qu'on aime ceux à qui l'on est tenu d'obéir. Mais l'affection n'e^t pas nécessaire à l'obéissance; car on peut fort bien obéir à ceux que Ton n'aime point.

La fidélité» au contraire* exige et suppose l'affection. Il n'y a de fidèles que ceux qui aiment ; parce qu'il n'y a que l'affection qui puisse faire supporter et respecter un enga* gement qui ne finit point. Ce n'est que par l'affection que la fidélité peut acquérir ce caractère de perpétuité qui est le sien. Voilà principalement pourquoi l'affection est nécessairement dans la fidélité, et n'est pas nécessairement dans l'obéissance.

QMAwnmm ▼.

DO nAMtMT PAl HAPMULT A LA RBLIOtÔN OU

OOUTBANBIIEHT.

S'il j arait nu gouvernement qui eiclût \m cfoyance deDieo, ce gouvernement serait insensé de prendre pour de véritables sermena les aermens que lui feraient ceux

170 CnâPITRE V.

de ses sujet» qui excluraient aussi cette croyance.

Mais il aurait certainement le droit de prendre pour tels les sermens que lui feraient ceux de ses sujets qui auraient foi en Texistence de Dieu ; parce que s'il est vrai que l'étendue et même la durée de la promesse puissent dépendre, dans quelques occasions , de la conduite et de la volonté de celui à qui on la fait, sa nature, comme engagement simple ou comme serment, dépend uniquement des formes qu'on lui donne, et de la conviction de ceux qui la font.

Le serment de celui qui croit y prêté à celui qui ne croit pas , est un véritable serment.

Il se peut bien que celui qui a reçu le serment, ne le croyant point sacré , ne le croie pas non plus inviolable. Mais il ne se peut point que celui qui s'est engagé par une promesse qu'il tient pour sacrée; la tienne» à

MT BEUDOT PAB ftAFPOn A l«A EBIMIOU DU GOUVEMBMKHT. 171

caoBe de cela» pour moins saorée et moi 09 ia?iolabJe. La sainteté du aerment n'est paa à la merci df , ^çelui À qui on le fait* Son in-^ crédulité ne fait rien A la croyance de celui qui jure» ni par conséquent ji F opinion que doit avoir ce dernier de l'importance et de rirrévoeabilité de son obligation.

lia question change lorsque c'est celui qui a juré qui est l'incrédule» et celui k qui Von a juré qui est le croyant. Celui-ci a bien cru recevoir uu serment ; mais il s'est trompé. L'obligé n'a pas cru en faire, et; selon lui , il n'en a pas fait. Il n'en est pas moins obligé sans doute » et même il ne le nie poiiit. Mais il ne l'est» à ses yeux» qu'bomaîpcme^t et non reUgieuaement; il ne l'eart qn'avec la sanction de la honte » et aoA avec la garantie de Dieu. Il n'y a plus» à San SCM» entre lui et ceux envers qui il s'est engagé » que sou bouA^ur et le monde.

BÊÊHtt un nvenli^e que je prétende faire

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