‹ Pensées d'un prisonnierChapitre 13 sur 51 · lî · texte numérisé non relu

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178 CHAPITRE r«

aux athées ? A Dieu ne plaise ! C'est un désavantage au contraire, et qui n'est que trop mérité; car il n'en résulte (Qu'une chose , savoir, qu'il ne faut pas avoir commerce avec eux. Il n'est pas sage de croire à ceux qui ne croient point.

S'il y a un gouvernement qui admette la croyance de Dieu , et en même temps tous

les cultes fondés sur cette croyance , il

est faux que les sermens qu'on loi fait n'obligent que comme de simples promesses.

Gai' ce n'e^t pas le culte qui fait le serment ; c'est Dieu. C'est Dieu invoqué et pris à témoin; Dieu donné pour garant, et par conséquent reconnu vrai, puissant, immua* ble; Dieu avec son être et ses attributs.

Ni la variété , ni le grand nombre des cultes n'y changent rien; parce que le culte n'est que la fprme de l'adoration, et que Tadoration, quelle que soit sa forme, suffit.

mi SBBMBHT PAS BAPPOKf A LA mSLlCUOa DU «OOVBIHBIIBBT. 179

La tolérance ou Tiadifférence même du gouvernement n'y changent pas davantage ; par la raison que cette indifférence ne portant que sur le culte , laisse subsister la croyance de Dieu, qui est l'unique sceau du serment.

S'il en était autrement il faudrait dire que )e serment est sans valeur , entre un catholique et un protestant , ^ntre un protestant et un déiste; et personne, que je sache, ne dit cela.

18S CMàPtXtLM VI.

, dissemblables ; car ee n*est pas une même chose d'être engagé envers un homme ou en- Ters l'état, et la distance est grande entre les obligations que le sujet contracte envers l'état, et celles que l'homme^ peut contracter envers l'homme. y

Hais qui ne Voit que cette différence est

dans l'objet de Yengagement , ét^nullement dans son caractère I

J'ajouterai bien, si l'on veut, qu'elle peut se retrouver encore dans les conséquences de sa violation; car il peut être en effet très-différent, quant aux eonséquences, d'avoir manqué à ses obligations envers l'homme , ou à ses obligations envers VÉtat.

Mais que foçt l'objet et les conséquences même de l'engagement,. A l'ob^gation ob l'on est de l'exécuter Z ^ . .

Qn4mporte la différence des choses que

DO SBBMEIT BmTEBft LE COVTBIMEMBIIT. 183

Ton a promises , si la manière dont ou les a promises n'est pas différente ?

Vons êtes obligé h autre chose ; mais vous ne l'êtes pas autrement. '

Quand çn a jurépar sa foi et devant Dieu, tout est dit. Il n'y a pas deux façons de faire cet acte là. Il n'y a pas du plus et du moins dans la parole qui atteste Dieu. Fût-ce un million ou une oboïe, fût-ce un goujat ou un prince , le serment esl le même en tant que serment ;il est également sacré et inviolable.

Ce n'est qu'une formalité, nous dit-on; et la formalité, quelle esV-elle? Apparemment une chose vaine ? Quoi , vous qui croyez en Dieu , il y aurait un cas oti Tinvocalion de Dieu se ferait en vain !

Cette opinion ne peut-être vraie que pour l'homme qui ne croit pas Dieu. Mais elle va plus loin alors qu'on ne le suppose; car on croit toujours invoquer en vain ce qu'on ne croît pas , et par conséquent il n'y a jamais

ISâ CBAMTHB VL

de senDeat , et k Mnhent qwel qu'il soit, n'est dans aucun cas qa'nne formule sans réalité.

Pour celui qui croit > rkiTteatîon àt Dieu est toujours sériMse. Bourctlui qui ne croit pas , «He ne Test jamaîs*

DU SEBMSNT RELATIF.

On à fait une seconde distin(ïtion.

Antre chose, a-t-onâît,estle serment absolu et spontané ; autre chose , le serinent relatif et accJAeatel,

Le pmnier n'étant détemkié par au^

186 CBAPRAB VIL

cun fait spécial qui puisse servir à Tinterprêter , ne doit être interprété que par ses termes.

Le second n'étant déterminé que par une circonstance particulière et spéciale, y trouve naturellement son explication et sa limite.

Suivant cette opinion , quiconque aurait juré, seulement comme homme ou comme sujet, d'être obéissant ou fidèle, devrait l'être indistinctement et perpétuellement.

Au contraire, celui qui n'aurait fait ce serment que par occasion, commepour l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une i obligation , ne serait engagé qu'autant que durerait l'obligation ou le droit.

Ainsi l'électeur, forcé de jurer pour élire, serait bien lié pendant l'élection; mais l'élection faite, il se trouverait affranchi.

De même , le jeune soldat forcé de servir et par conséquent de jurer, serait engagé tant

DD SniMBIT RELATIF. 187

que durerait son service , et dégagé dès que son service serait ^terminé.

Je ne prétends point nier qu'il ne puisse y ai#ir des subtilités justes et vraies; mais je nie que celle-ci soit de ce nombre.

Le serment, quoique relatif à la cause qui fait qu'on le prête , peut en être indépendant par son objet et par sa durée. Il peut aussi eu être dépendant.

^i vous êtes électeur et que vous juriez seulement de certaines choses qui n'aient de rapport qu'avec l'élection ; si voua êtes soldat, et que vous juriez seulement des.choses ^n ne se rapportent qu'au service militaire, il est clair que le service fini et l'élection faite, le serment n'a plus d'objet et n'oblige plus. C'est le cas de la dépendance entre. le serment et sa cause.

Mais si parce que vous êtes électeur ou soldat, vous jurez des choses étrangères par leur durée au service militaire etft l'élection,

1i88 /CBAPITRK «U.

le aennenl; et V^wwon tdv «ejrmeAt pe peiivent plus se confoadr^- jL'oficasion^ quqUe qix'e|]i$ffQiti)iepeiutpii^lweqa'oa n't^tjpas juié oe qu'.oii a juré* ^

J'avoue que çeW est eacore plu^ vmi pour le droit que pour^L'obligiitioa,. Coavwne

on n'a aucune liberté «le neipaaiserYÛr,mi par conséqtteqtde ne pas préiqr le sermcwt que doivent prêter ceux qui senveni^ H se pQiit qv'on ne soit «qu'imparfaitement ^igagé par ce serment imposé et involontaire. ;

Mais quoi qn'pn Ait un :grand infaiset ft exeroer le droit d'élire j. et que ce droit soUt, en plusieurs points., semblable a^ax.^ei^oiffs, on «l'y est cependant pas aownis par une telle nécessité et par une teUe «^ntraiate, qu'oti s'y puisse oroKre entièrement dépourvu de liberté. Cet acte, quoique néce^aiûre ^et ^elqne «néoessaire «qu'il »S€ât y apte l'^t fias «pendant de la même mamiure que l'aiM^pe. On peut le croifie plus Uhre , et par icooaé-

DU mimi MLATIF. IM

qaenU 1^ jeûnent > pltt» libve kii^méaie , Minblerait engager d'iudie obligatioiv jfjM étroite et plus rigoureuse ^ .

Au prcoiier cas ^ oa est également forcé de BUfim et de jurer* Aiu? seeoudi on est l^en forcé de îurev éi. en. élU; *iai0 eoaiiue on u'cat pas matérieHemeut forcé d'élire, on li'est pas non plna matérieUement forcé de juief • La eeoitraute qu'on y éprouye ne vient pas de la força comme pour le service mili* faire} elle vient du devoir, et du sentiment que FoB à de ce qui est nécessaire à l'État. BBe est mdtrala et non matérielle , et il y a des^gcns qui font une grande différence entre

cesdeut violences Ift. Pour moi,- j'en ferais fort peu.

La distinction est donc fausse ; maïs de plus f elle est dangereuse. Elle distingue mal à propos et à contre-temps. Outre cela ^ elle ne dislingue pas ce qui doit l'être.

Le serment , suivant elle , ne serait res-

IVO GHAPItUB nu '

treint que dans sa durée ; il ne le serait pas dans son étendue. On en serait plus tôt affran-^ cbi» qu'on ne peut; mais avant d'en être affranchi , on serait plus obligé qu'on ne doit.

On le serait indistinctement et absolument; quelle que fût la constitution du pays ; en quelque main que la souveraineté tàt placée; quels que fussent l'acte ou le fait; dans les obligations du sujet, comme dans les droits du législateur ou du souverain.

Je doute que cela soit véritable. A mon avis f le serment général survit à l'acte' particulier qui en a été l'occasion. Mais s'il peut jamais s'entendre et s'exécuter en un sens inconciliable avec la constitution de l'état , c'est une question qui mérite d'être examinée.

ofAmrnaTin.

DU SBAMBRT PÀB RAPPOAT ▲ LA CONSTITUTION DE l'ÉTAT.

Daks les états ob la souveraineté appartient au peuple , le prince peut-il exiger du peuple des sermens qui engagent sa souveraineté? je ne le crois pas.

Peut-il exiger, par exemple^ le serinent de

m CHAPITBB TIII.

fidélité? Je ne le crois pas. Car il faudrait que ce fût une fidélité véritable , c'est-à-dire absolue et perpétuelle, et alors le peuple engagerait sa souveraineté; ou il faudrait que ce fût une fidélité révocable et conditionnelle f et ce ne serait plus une véritable fidélité.

Par la doctrine de la souveraineté popu* laire , le peuple est en même temps souverain et sujet :

Sujet dans l'ordre civil ; Dans l'ordre politique, souverain.

C'est pourquoi, il doit jurer obéissance; parce que l'ordre civil en exige , et que sa condition dans cet ordre là, comporte une telle sujétion.

Mais il ne peut pas jufsp fidélité, une vraie et parfaite fidélité; parce que la fiidélité est de Tordre poUtf que , et que dms cet ordre là , il doit refTter maître , c'est^li^^Ure libre.

MJ snUIEIIT PAB BAPPOET A LA CORlTlTirnOH DB L'^AT. 19$

Admettre, comme l'ont fait quelques-uns, que le peuple , souverain pour instituer son gouvernement , cesse de l'être» sitôt que aon gouvernement est institué , est une chose inconséquente et impossible ; car la souveraineté , qui dans sa plus grande extension peut tout, est cependant bornée en cela » comme il a été déjà dit , qu'elle ne peut rien sur ellemême. C'est le principal attribut de la souveraineté d'être inaliénable. En sorte que le peuple est souverain» ou il ne l'est pas : s'il est souverain une fois , il l'est toujours; il l'est tant que dure la constitution qui l'a établi 8ouve)rain. S'il y a un jour où. il ne le soit pas , il ne Test jamais. «

Qui accepte la couronne des mains du ^ peuple, reconnaît que le peuple peut la donner.

Qui reconnaît qu'il peut la donner, reconaalt qu'il la peut ôter.

m CMàPnÊM Tlll.

Car premièrement , il a fallu pour la donner, qu'il l'ôtftt.

La concession suil et suppose la révocation.

La révocation est l'origine , la cause , le moyen même de la concession.

Vous avez pu donner si vous avez pu reprendre ; si vous n'avez pas pu reprendre , qu'avez-vous donné?

Soluto jure dantis j solvitur jus accipientis : c'est un principe universel de droit civil et de droit public.

Qui accepte , admet naturellement en la personne de laquelle il accepte , la faculté de disposer de ce qu'il accepte.

Mais en second lieu , comment , le souverain antérieur vivant t peut-on se dire autorisé à recevoir la couronne des mains du peuple ?

Seulement, par la supposition, et à plus forte raison par l'aveu , que le peuple a

DP SttMBHT FAR MAPPOin A LA COlliTITUTIOIl DE L'ETAT. 105

sur la couroiioe> tia droit supérieur, perpétuel et inaliénable. Car sans cela, il est manifeste qu'il n'aurait pas pu la reprendre, ni par conséquent la donner.

Or si vous accordez qu'il a pu la reprendre , c'est une conséquence insurmontable, qu'il pourra la reprendre une seconde fois , s'il lui plaît.

Si vous accordez qu'il a pu la reprendre i un prince qui la possédait à de plus Cavorâbles titres que vous , à plus forte raison , est-il accordé qu'il la peut reprendre à vous, qui ne la possédez qu'à des titres conditionnels et moins favorables.

Je n'imagine pas de plus étrange prétention que celle-ci : que le peuple aura pu dépouiller un prince héréditaire , et ne pourra pas révoquer un prince élu.

Il aura pu le plus , et ne pourra pas le moins ! c'est se moquer.

106 CBAPim VIII.

Il ne le pourra pas en fait, s'il est le plus faible » la chose est certaine.

Il ne servira même de rien qu'il le puisse, s'il ne le veut pas , la chose est encore certaine.

Mais faible ou fort, voulant ou ne voulant point j il le peut de droit ; la chose n'est pas moins certaine.

Elle l'est d'autant plus qu'elle est avouée. Elle est avouée , comme je l'ai dit , par le seul fait de l'acceptation.

Ainsi, toute constitution d'état qui dérive d'une révocation de prince, étant nécessairement et évidemment fondée sur le principe du droit de révocation , il est manifeste que le prince établi par elle est perpétuellement soumis à l'exercice éventuel de ce droit. Un tel prince est constitutionuellement révocable , et il y a même consenti.

Mais ce n'est pas là qu'est la question. Voici où elle est. Si le prince quoiq^ù'il i|e

DU SBRMEirr PAB HAPPORT A LA GOHftTITirriOH DE VàtkT. 197

puisse pas exiger le serment de fidélité, l'exige cependant et l'obtient y le peuple est-il réellement engagé dans les choses qui constituent la souveraineté?

rhésite, à cause du caractère de rengagement ;. et cependant s'il faut absolument répondre, je crois pouvoir dire que le peuple n'est pas engagé.

La raison de cela est d'abord que la constitution de l'état forme un engagement général et antérieur, lequel est infiniment plus sacré, plus nécessaire, plus essentiel quç le serment postérieur qui lui est contraire.

Elle est ensuite, que le peuple n'ayant certainement pas eu l'intention d'aliéner sa souveraineté, son serment ne l'engage que selon l'intention qu'il a eue, et que nul n'a pu ignorer.

Elle est enfin, que le souverain n'ayant pas le droit d'aliéner sa souveraineté, le serment

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