‹ Pensées d'un prisonnierChapitre 14 sur 51 · IM CH4P1TRE VIII · texte numérisé non relu

IM CH4P1TRE VIII

par lequel il Faliénerait, passerait son pouvoir et resterait sans valeur.

Il n'y a pas de droit contre le droit : cette maxime est de Bossuet. Or le> droit, pour le souverain, le droit principal et supérieur, le droit qui prévaut contre tous les autres» et contre lequel aucun autre ne peut prévaloir^ est celui qui constitue la souveraineté. Que le souverain soit prince ou peuple, la règle est

la même.

SUITE DU PRÉCBDBNT.

Il peut se rencontrer des cas où Ton ait une raison de plus pour embrasser cette opinion.

Dans ce qui vient d'être dit , le serment en favear da prince est considéré en lui-

200 CMàPVnM IZ.

même et indépendamment de tout autre. Je l'ai supposé seul et ne concourant avec aucun serment analogue qui pût le modifier et lui faire obstacle. C'était pour la question qui m'occupe, le point de vue le moins favorable.

Mais supposez, comme cela se voit dans quelques états à souveraineté populaire, que le serment* exprime à la fois la fidélité envers le prince et la fidélité ou l'obéissance envers la constitution de l'état; comment accorder ces deux fidélités diverses et presque opposées?

Si vous entendez que la fidélité envers le prince soit une fidélité parfaite, c'est-à-dire absolue et indéfinie, vous traitez le prince en vrai souverain, et manquez à (a fidélité envers la constitution qui place la souveraineté dans le peuple.

Si vous voulez maintenir la fidélité jurée à la constitution, et laisser par conséquent

la souveraineté ob elle est placée, tous ne pouvez concevoir la fidélité jurée au prince, que comme un devoir subordonné aux principes de la constitution , et par conséquent comme un devoir qui bien loin d'être indéfini, devra naturellement prendre fin s'il vient un jour oti la souveraineté populaire et constitutionnelle le prescrive ainsi.

C'est une règle connue, qu'une obligation renfermant deux clauses^, celles-ci doivent s'expliquer l'une par l'antre, et de telle sorte que cbacune d'elle obtienne l'effet qu'elle peut avoir sans nuire à l'effet que doit avoir la seconde.

Or il est évident que celui qui jure fidélité envers la constitution, entend bien que la fidélité qu'il jure, au même moment en faveur du prince, se concilie avec celle qu'i) jure à la constitution. Il ne se peut point

que sa fidélité envers le prince détruise sa

fidélité envers la constitution, non plus que

203 oUpIIBB IX. '

sa fidélité envers^ la constitution exclue toute fidélité de sa part envers le prince.

Ces deux fidélités doivent subsister toute» deux, puisque toutes deux ont été jurées. Il ne s'agit plus que de savoir comment on pourra les associer.

Toute fidélité prise à part étant absolue et par conséquent exclusive, il est clair qu'on ne saurait les maintenir également toutes deux avec*cette autorité et ce caractère. Car deux obligations également absolues/ ayant une égale autorité l'une sur l'autre, auraient aussi une égale force pour se détruire réciproquement; et pour avoir voulu deux sermens égaux de fidélité, il arriverait qu'on n'en aurait plus d'aucune sorte.

Il faut donc nécessairement que l'une des deux fidélités cède àl'autre^ et qu'il y en ait une au moins qui cesse d'être absolue, si la seconde doit absolument continuer de l'être.

BVm DU PAKCàDEHT. 309

C'est par la nature des pouvoirs auxquels elles se rapportent, que doit être réglée cette différence; la fidélité la plus étendue demeurant an pouvoir le plus étendu , et la fidélité limitée au pouvoir inférieur et subordonné. D'oti il faut conclure que lorsque le conflit s'engage entre la constitution qui dispose de la souveraineté, et le prince qui n'y participe pas, la fidélité envers le prince ne sera que ce que la fidélité envers la constitution lui permettra d'être, et rien au-delà.

Je limite la fidélité envers le prince par la fidélité envers la constitution, plutôt que la fidélité envers la constitution par la fidélité envers le prince , par la- raison que ce qui me sert de limite , dans la constitution, est la souveraineté elle-même, que je ne puis transporter au prince , et que je ne pourrais féduire non plus qu'en la déplaçant.

Subordonner la fidélité envers la constitioa à la fidélité envers le prince , ce serait

20ft aurnsB n.

violer le principe même de la constitution , h laquelle le prince est subordonné.

Subordonner au contraire la fidélité envers le prince à la fidélité envers la constitution, c'est maintenir la constitution , sans rien refuser au prince de ce que la consti*» tutionlui accorde.

C'est même plus : c'est rendre an prinee tout ce qu'il prétend ; car il ne prétend pas apparemment autre chose que ce que lui attribue la constitution.

Obligé de faire que les deux sermens coexistent f et que les deux fidélités se concilient, je modifie celle, que cette modification n'anéantit pas, et laisse entière celle que la modification anéantirait.

Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir que ces deux sermens simultanés produisent régulièrement leur effet.

SUITB DU PRjiCBDKNT.

TiNsisTB, parce que ce point me semble essentiel.

Vous ne pouvez pas Ic^quement , je dirai même consciencieusement , entendre la fidélité que vous promettez , autrement que

20è OUPITRE X.

ne Tentend la constitution qui vous la prescrit.

Vous ne pouvez pas lui attribuer plus d'étendue qu'elle ne lui en permet.

Vous ne pouvez pas dans un acte que vous ne faites que pour vous conformer à cette constitution et lui obéir , lui désobéir

au contraire et lui contredire.

Vous ne pouvez pas quand elle ne vous demande que d'être fidèle à une principauté révocable, vous croire engagé par elle-même, comme envers une principauté irrévocable et perpétuelle.

Ceci , qu'on y prenne garde, n'est pas une restriction frauduleuse et mentale; mais une restriction logique , nécessaire , patente, et qui pis est , constitutionnelle.

Ce n'est pas une restriction que fasse déloyalement et secrètement celui qui promet ; c'est une limite qu'a établie sciemment et ou-*

▼ertement la constitution qui lui prescrit de promettre.

La constitution exige de lui qu'il prête serment d'obéissance envers elle : c'est ce germent même d'obéissance qu'il tient et qu^il exécute, en ne jurant et ne vouant au prince qu'une fidélité temporaire etconditionnelle.

La promesse de fidélité envers le prince élu , est naturellement et essentiellement limitée eu deux façons différentes ; par le pouvoir même du prince , et par le droit d a peuple à qui il est redevable de son élection.

Le pouvoir du prince étant révocable, l'engagement contracté envers le prince à l'occasion de ce pouvoir , participe à la même instabilité , et s'anéantirait avec lui dans la même révocation.

La fidélité promise au prince révocable , ne signifie qu'une seule chose, savoir; qu'on-

900 GBAPITRB Z.

sera fidèle tant que le prince ne sera pas révoqué.

De même> le serment de fidélité n'étant qu'un engagement de sujet i si le peuple qui le'prête » est à la fois sujet en la plupart des choses, et souverain en quelques-unes ou en une seule , son serment» parfait et inyiolable aux choses où il est sujet , sera sans application et sans force, aux choses ob il est resté souverain.

Comme , par exemple , si le peuple a délégué au prince tous ses pouvoirs de gouvernement et d'administration, et s'est réservé seulement la faculté d'élire ou de certains magistrats , on ses députés à l'assemblée générale, ou à la fois les uns et les autres.

Dans ce cas la fidélité promise n'enchatne ni n'altère cette faculté. Cette faculté réservée étant hors des attributions conférées au prince, est pareillement hors des engage-

BORB OU vmicÉonT. aM

mens dont ces attributions sont l'uniqne objet.

Votre serment est précaire, parce que rautorité du prince Test elle-même; et il est restreint, sinon dans ses termes au moins , et bien certainement, dans son éteiidue , par la raison que votre qualité de sujet est bornée , et que l'engagement du sujet s'arrête oii le sujet cesse de l'être. L'engagement du sujet suppose un sujet.

Page 1