‹ Pensées d'un prisonnierChapitre 17 sur 51 · CHARITES SIU · texte numérisé non relu

CHARITES SIU

ses droits» ne doit jamais Têtre quand il ne les défend ni ne les exerce.

Il y a pour les sujets cessation ou interruption légitime de l'obligation de servir, quand il y a,. de la part du prince, cessation ou interruption de T exercice du droit de

commander ou de résister.

Sans quoi, il faudrait admettre que le devoir de fidélité comprend un devoir indéfini d'actions violentes » insensées et infructueuses ; ce qui est absurde.

Mais l'interruption survenue, l'Étatchange seulement et ne périt point. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui commandent; toute fois il y en a encore qui commandent.

Quel est alors le devoir de ceux qu'engage un serment antérieur de fidélité? Obéir; car il n'est pas en leur pouvoir de détourner d'eux ce malbeur.

Ils le doivent four eux , poar l'État^ pour le prince absent. A qwoi sertiviôft levr^ ohsti^

DBS iBBlIBVS WOCBflSlFft. S»

nation y si ce n'est à désoler FÉtat, et à diminuer intempestivement et sans fruit le nombre des bons serviteurs \

Obéir : c'est le précepte de la reli^on chrétienne; de cette religion si sévère sur les devoirs , quoique si indulgente pour les fautes.

Il est donc prescrit à la fidélité même d'obéir.

Or 9 si l'on est tenu d'obéir, comment serait-il interdit de le promettre? Quelle dif* férence la morale fait-elle entre la promesse et l'obligation? Qu'importerait qu'on ne pro-

mit point , puisqu'on est obligé? qu'importe, puisqu'on est obligé , qu'on l'avoue et qu'on le promette?

Si l'on est tenu d'obéir , cette obligation n'est donc pas inconciliable avec la fidélité ; car il est certain qu'on est tenu d'être fidèle, et si cela était inconciliable, il ne serait plus vrai qu'on fût tenu d'obéir.

SSa GBAMIBB SOI.

Si, le devoir d'obéissance étant reconnu , la promesse qu'on en fait n'ajoute rien au devoir, la promesse d'obéir ne saurait être inconciliable avec la promesse d'être fidèle, puisque les deux devoirs ne sont pas euxmêmes inconciliables*

La promesse d'obéir , qui est essentiellement temporaire et conditionnelle , pourrait donc coexister avec la promesse d'être fidèle y qui est absolue et irrévocable/

imârnmmxxw.

DE L'OBIÎISSANCE.

Mais il faut prendre garde à ce qae signifient la promesse et l'obligation d'obéir.

Obéir et servir ne sont pas toujours ni en tout point, deux choses semblables.

Il y a une obéissance de nécessité . comme

IftO CBAPITU XIY.

un service d'obéissance. C'est en quoi le service et Tobéissance se rapprochent.

Mais il y a un service volontaire et libre ; celui-là diffère beaucoup de l'obéissance.

Le service prescrit et imposé par Tobéissance , est licite quand l'obéissance Test ellemême.

Le service libre est hors de l'obéissance , et peut être illicite quoique l'obéissance ne le soit pas.

La promesse d'obéir , qui se fait par nécessité', comprend la première espèce de service , et exclut l'autre.

Ainsi y lorsque vous aurez fait la promesse

qui s'explique par l'obéissance, j'entends bien que vous servirez en tout ce qu'on prèscrira et exigera. Tous le' devriez quand n^ême vous ne l'auriez pas promis.

Tentends même que voua ferez^ à la faveur de cette promesse et des lois , tout ce

DE L'OBBIMAMGK. 2ftl

que vous estimefez nëcessaû^ et avantageux pour le bien public.

Mais je ji'entends ni que vous songiez. à retirer un avantage personnel et privé de cette prome3se, ni que vous serviez dans les choses qui ne sont pas exigées» et qui ne seraient utiles qu'au gouvernement auquel vous ne voulez qu'obéir.

La nécessité seule formant l'obligation et justifiant la promesse, ces choses-ci, qui n'ont assurément rien de nécessaire, ne peuvent être ni dans la promesse, ni dans l'obligation.

Il ne faut pas confondre d'ailleurs , sous une constitution telle que celle que j'ai en vue , le serment que l'on prête comme magistrat , et le serment que l'on prête comme peuple, c'est-à-dire comme membre du souverain.

Le peuple qui jure à l'occasion de son

droit n'est pas censé faire un serment con-

242 'CRAPRRB XIV.

traire à ce droit. Il serait inique et absurde de prétendre avoir combiné le» choses de manière qu'il ne pût exercer son droit sans Valiéner. Un droit qu'on ne pourrait exercer sans l'aliéner, ne serait plus un droit : on serait conduit par-là à nier la souveraineté du peuple sous une constitution qui Fat' firme.

Le magistrat, au contraire, ne jure pas pour un droit , mais pour un devoir* CSe devoir , étranger à ses droits conune homme du peuple , il ne l'aurait pas s'il restait dans les rangs du peuple ; il ne l'a que parce qu'il lui platt , ou qu'il y consent. Il l'accepte tel qu'il est , et tel c^u'on l'impose ; il le prend volontairement avec ses avantages et ses conditions.

Le serment donc qu'il prête librement et de son plein gré ne trouve pas, comme l'autre , sa limite légale et essentielle dans le fait même qui en a été l'occasion. Car il

DE L'OBélSMHCB.. M

n'est pas essentiellenient contraire au devoir de l'office qu'on reçoit du prince , de s'engager à ce prince à perpétuité , tandis qu'il serait essentiellement contraire au droit de souveraineté ^ que celui en qui il réside s'engageât à perpétuité envers celui en qui il ne réside pas.

Il est donc naturel que ce serment -là oblige autrement que l'autre , et plus rigou^ reusement.

C'est une raison de plus pour s'en abste* niri puisque la nécessité n'y est pas.

DE l'obéissance PASSIVE.

Ce qui précède revient , à quelques diflTérenées près , à Tancienne distinction de l'obéissance active et de T obéissance passive.

Je n'adopte pourtant pas cette distinction, quoiqu'au fond mes principes ne diffèrent

DE L^OBilSAAliCB PAMIYK. 349

point des principes de ceux qui l'ont établie.

Une obéissance réellement passive, je n'entends pas ce que c'est (1). Ce qui est passif reste inerte; il a'exprime,ne montre, n'^écute rien. Ordre ou menace», il souffre^et illaiçsq faire. Mais lui , il ne fait point » pas même pour ne pas souffrir ; car s'il faisait, ii ne se-^ rait plus passif : il serait actif.

Obéir , c'est agir ; c'est recevoir un ordre et l'exécuter; c'est conformer ses actions k eet ordre. L'obéissance qui n'agirait pas serait le contraire de l'obéissance.

Toute obéissance étant donc active , s'il y a une distinction à faire » elle ne peut pas

(i) l'ai retroa^é avec iine'yive satisfiiction , la même pensée daus Tan des meilleurs ouTrages d'un homme qui n'en a fiiit que de bons. « On a long-temps disputé chez > nos voisins « a dit M. de Bnnald , sur l'obéissance passive » au souverain ^ et ils ont fini par la résbtance la plus

• active. Us n'ont jamais bien entendu cette question. » L'obéissance an contraire doit être actis^e pour être 9 entière, et la résistance /^riijiVcf, pour être insurmon^^

• table. • Pensées liiverses , page 4^.

SftO CHAPITRE XT.

être dans robéissanoe même , mais dans ses effets.

C'est ce.qui m'a fait transporter les distinc-' tiens dans les services » qui sont les effets légaux de l'obéissance.

Ç^AWgWmMX9^.

DB LA SOUMISSIOir,

II. n'est pM rare de voir des personnes à qui lenrs répugnances font; illusion , et qui , par une crainte louable de manquer à leur devoir , Tentèrent.

Ces personnes se fatiguent à chercher je

DB ^k NâCBSSITÉ.

Tai beaucoup parlé de nécessité; il est à propos d'expliquer ce que j'entends par ce mot.

La nécessité est ce qui fait qu'on ne peut omettre ou refuser de certaines choses , sans

DE LA H^CEMITÉ. 251

s'eiposer à un mal prochain et considérable.

Rigourensement , il n'y aurait de nécessaire que la vertu et la mort ; car , à qui ne voudrait pas éviter la mort, le monde ne pourrait rien imposer d'inévitable. Mais la conservation de Thomme étant une loi et un devoir de nature , la plupart des choses qu'exige cette conservation sont en effet nécessaires.

Ce que l'on fait pour préserver et pour garantir, est ce que j'appelle nécessaire; ce que l'on fait pour acquérir et pour profiter , ne Test pas.

Beaucoup de choses seraient l^itimes dans le premier cas, qui , dans le second , seraient inégulières et répréhensibles.

L'ordre naturel ne produit qu'une nécessité simple et commune, qui n'a pour objet qae la conservation de Thomme.

L'ordre politique admet une nécessité plas variée et plus étendue , laquelle a deux

objets distincts et cependant identiques, savoir * la sécante de l'homme , et le bien public 9 qui est lui-même un grand principe de sécurité.

Dans le premier état , la nécessité ne s'entend que des besoins et des dangers matériels.

Dans le second, elle s'entend en outre des besoins sociaux et par conséquent intel^ lectuels .

Dans l'un, il n'y a d'autre bien que la vie ; la vie est l'unique source de tout ce qui importe à l'homme, et par conséquent' de toute nécessité qu'il puisse éprouver ou connaKre.

Dans l'autre , qui est bien plus compliqué, la vie se complique elle-même , et comprend la vie matérielle et la vie civile , deux sources également légitimes de nécessités.

Je reconnais donc , dans Tordre social , deux nécessités : l'une directe, qui affecte

DE LA Kàcsasaà. 253

immédiatement la sécurité de l'homme; l'autre indirecte, qui affecte médiatement cette sécurité par les troubles qu'éprouve Forganisation de l'état.

C'est une erreur à mon avis de penser qu'on soit moins soumis à l'une qu'à l'autre. S'il est licite d'obéir pour satisfaire à la né* cessité de préserver sa personne, il ne peut pas être illicite de céde)r, en suivant les lois, à la nécessité de préserver l'État et soimême.

Il ne se peut pas que le danger de l'État produise une nécessité moindre que celui de l'homme; ni que cette nécessité, à son tour, produise de moindres facultés et de moindres *droits.

On peut donc se soumettre pour sa sûreté, et faire en outre pour la sûreté de l'État ,

quand on s'est soumis, tout ce qui peut se

faire sans manquer au devoir de l'obéissance.

On peut, par exemple , dans un État oà la

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souveraineté appartient au peuple , exercer librement le droit d'élection ; l'exercer selon ses vœux et selon ses vues ; Texercer pour le plus grand bien de TËtat , comme on le désire et comme on l'entend. C'est là ce que j'appelle, dans l'ordre politique, obligation et nécessité.

Je dis même plus : comme c'est par-là que s'exerce' principalement la souveraineté qui appartient au peuple , il n'est pas admissible qu'aucun serment , quel qu'il soit» puisse avoir l'effet de gêner cette faculté ; sans quoi ce serment détruirait la constitution même au nom de laquelle on l'exigerait ; car il impliquerait que le peuple fût en même temps souverain, et assujéfi dans l'usage de sa souveraineté.

En toute constitution d'état qui attribue la souveraineté au peuple, aucun serment ne peut s'interpréter en un sens qui impose de la contrainte au droit d'élection.

DB LA mfcCBaUT^ 35S

Je rayais déjà dit; mais c'est une vérité que tout rappelle , et à laquelle il faut toujours revenir*

OMMmmM XTIII

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