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siècle, toute la fortune des Etats-Unis sera aux x.
Ti
mains d'une centaine de capitalistes. » Et nous pensions, en écoutant ce moderne, cet homme d’un monde nouveau, à la vieille doctrine du vieil Aristote, pour qui, de tous les gouvernements, la démocratie est la plus favorable à la domination des hommes d'argent (1).
C'était déjà fort considérable, mais ce n'était rien à côté du: mouvement d'immigration produit à la suite des mesures prises par la Russie contre les juifs; une poussée inouïe se produisit alors, et le trop plein russe se déversa, d’abord sur l'Allemagne, l’Autriche, la Roumanie et les pays ottomans, pour arriver ensuite en France. Leurs coreligionpaires de ces divers pays comprirent le danger d’une pareille agglomération, et fournirent aux juifs chassés de Russie les moyens de passer l'Océan. De 1880 à 4897, il y a eu 485,000 juifs débarqués dans les ports atlantiques.
Les juifs de New-York s’empressaient à leur tour de leur faciliter la marche vers l'Ouest. L’Iinois, dont Chicago est
la métropole, en eut pour son compte 85,000, la Cali-
fornie 35,000.
L'expansion juive est telle que Stock-Exchange, la Bourse aux valeurs, et Merchants-Exchange de San-Francisco, sont fréquentées par autant de juifs que celles de n'importe quelle ville européenne.
L'Etat du Maine, dont Portland est la principale ville ;
ses voisins, le New-Hampshire, fhe Granite State, et le -.
Vermont, the Green Mountain State, sont les seuls États qui n'aient pour ainsi dire point de population juive.
(4) Les journaux ont cité récemment deux faits qui prouvent à quelles prodigalités les miliardaires du Nouveau-Monde, emploient leur fortune :
On a raconté que M. Georges Gould s'était fait construire il y à quelque temps, un escalier en or. Voici, d’après le Signal, qu'un autre millionnaire américain, le commodore
‘Un autre symptôme, très alarmant pour l’ave- nir des Etats-Unis, c’est le développement pro- - digieux qu'y acquièrent chaque jour les sociétés secrètes. Un écrivain américain, M. W. S. Harwood, a constaté que le nombre des membres des sociétés secrètes aux Etats-Unis était, au mois de décembre 1876, de 5,400,000 en chiffres ronds,
soit un cinquième, ou à tout le moins un hui-
tième de la population mâle. Les contributions versées s’élevaient à l'énorme somme de 475 millions de dollars.
Les sociétés maçonniques comptent 750,000 membres. L'augmentation annuelle des membres de ces sociétés est d'environ 250,000 à 350,000 par an. (North American Review, Tome CLXIV, n°4.)
Gerry, piqué sans doute dans son amour-propre, a décidé
à son tour d’orner l'hôtel qu’il possède au coin de la 5° avenue et de la 61° rue, à New-York, d’un escalier, moins coûteux peut-être, mais tout aussi étonnant dans son genre. Au cours d'un récent voyage en Italie, M. Gerry avait fait l'acquisition d’un bloc de marbre absolument monumental et d’une finesse merveilleuse, pour le prix de 450,000 francs, près d’un demi-million.
Transporté à grands frais aux Etats-Unis, ce bloc de marbre a été confié à d’habiles sculpteurs de New-York, lesquels y ont taillé tout un escalier orné de motifs décoratifs et au bas duquel ils ont campé deux guerriers plus grands que nature, également en marbre, tenant des. torchères électriques. La rampe de ce magnifique escalier est en or. On a calculé que chaque marche revenait à 14,000 francs.
Ces chiffres sont effrayants et nous savons.
assez, nous qui la voyons à l'œuvre, ce dont la franc-maçonnerie est capable, pour être certains que la puissance dont elle dispose aux Etats-Unis ne tardera pas à peser d'un poids redoutable dans la balance des destinées du monde et peut-être de l’Eglise elle-même.
Mais, où l’Américanisme se pose en réforma-
teur plus résolu encore et plus opposé aux ensei-
gnements du Saint-Siège, c’est dans la question des rapports de l'Eglise et de l'Etat.
Dans le discours qu’il adressa au congrès international des savants catholiques réunis à Fribourg, discours intitulé : L’'Américanisme d'après le P. Hecker, ce qu'il estet ce qu'il n'est pas. Mgr O’Connell, ancien recteur du collège américain de Rome, s’exprime ainsi :
« Quelque belle et vraie, en théorie, que soit la doctrine de l'union légale entre l'Eglise et l'Etat, cependant en pratique, malheureusement, il est arrivé trop souvent qu’elle a pour résultat de nuire gravement à l'Eglise, en diminuant sa liberté et en fournissant à des laïques, souvent dépourvus de piété, l’occasion de se mêler indüment dans l’administration des affaires religieuses. »
Il y a longtemps que l’on connaît ce discours, c’est la vieille doctrine du congrès de Malines, auquel, d’ailleurs, le P. Hecker assistait. On re-
connaît la vérité de la thèse « en théorie », mais on se hâte d'affirmer qu’ « en pratique » elle a produit de détestables effets. On exagère l'étendue et la multiplicité des abus, on en fait presque la loi générale de l’histoire, et l’on en vient à attribuer, non à la malice des hommes, mais à celte « belle et vraie » théorie, presque tous les maux de l'Eglise.
C’est elle, c'est cette « doctrine vraie » qui a eu « pour résultat de nuire gravement à l'Eglise »; c’est elle qui a diminué sa « liberté », en « fournissant l'occasion » à « des laïques dépourvusde piété », comme M. Dumay, de « se mêler indàment des affaires de l'Eglise ».
La logique des races latines conclurait de ces faits que la théorie est mauvaise et la doctrine fausse; mais certains Anglo-Saxons, paraît-il, ont une logique à eux, qui ne procède pas par voie de principes et de conséquences ; ou plutôt, ils savent présenter leurs idées avec une sage prudence, suivant les auditoires auxquels ils s'adressent. Leur conviction, très arrêtée, est
celle du R. P. Maumus, qui écrivait à l'Univers, le 13 mars 1898 :
« J’ai dit et je le répète, que la liberté de droit commun, c’est-à-dire que la liberté publique, est pour l'Eglise une situation meilleure que celle;de la protection et du privilège. » Cette théorie si contraire à la thèse catholique, Mgr O'Connell
Al
ne l’a pas affirmée aussi carrément à Fribourg,
mais voici comment il amène ses auditeurs aux mêmes conclusions :
« Quoi qu’il en soit dela théorie ou de la thèse, continue Mgr O’Connell, ce système (celui des Etats-Unis) semble avoir d'aussi bons effets que n'importe quel autre système actuellement en vigueur. Nulle part l’action de l'Eglise n’est plus
libre qu'en Amérique, nulle part l'exercice de
l'autorité pontificalen’est moins entravé. L'Eglise vit tout à fait sous l'empire de ses propres lois librement portées ; les relations des évêques avec le Saint-Siège sont directes, sans intermédiaires, et ne sont l’objet d'aucune restriction ; de même, exercice de l'autorité papale est immédiat et sans contrôle.
» Et, bien que l’Eglise ne jouisse d'aucun privilège légal, elle n’en trouve pas moins un appui d’une efficacité sans bornes, dans la chaude sympathie d'un peuple chrétien et dans l’irrésistible influence d’une opinion publique favorable.
» Voilà ce qu'il faut entendre par l’américa-
nisme ! »
Nous n’engagerons pas ici la discussion sur le terrain des faits, bien que certains d’entre eux puissent être discutés (1); il nous suffit de nous
(1)Enregard des déclarations optimistes de Mgr O'Connell, il est permis d'enregistrer l'opinion de certaines feuilles d'outre-mer, tout à fait dignes de foi:
placer sur celui de la doctrine. Peut-on et doit-on préférer, à notre époque, comme garantie de la liberté ecclésiastique, l'appui de « la sympathie »
La Vérité, de Québec, emprunte au Church Progress, de Saint-Louis, et traduit de l'anglais, la note suivante :
Les lois du mariage aux États-Unis sont basées sur les doctrines du protestantisme ; les écoles publiques sont conduites dans l'intérêt du protestantisme et de l’indifférentisme ; la pose de la pierre angulaire de la plupart des édi-
fices publics se fait sous les auspices des sectaires maçonniques ; presque tous les aumôniers nommés par le gouvernement sont des ministres protestants ; les établissements de charité et les pénitenciers du gouvernement sont presque tous dirigés par des institutions protestantes ; et, ependant, il se trouve des catholiques assez bornés pour s'imaginer que nous jouissons ici de « droits égaux ». La vérité est que dans le monde entier, il n'y a pas un pays catholique, ayant une population non- catholique de quelque inportance, qui ne témoigne, pour la conscience de la minorité non-catholique, plus de respect que les États-Unis n’en manifestent à l'égard de la conscience des catholiques de ce pays.
Le journal canadien fait suivre cette citation des observations suivantes :
Voilà une terrible accusation, mais elle est parfaitement fondée. C’est une réponse péremptoire à ceux qui chantent sans cesse les gloires, les triomphes, le bonheur de l'Église
catholique aux Etats-Unis. S'il fallait s’en rapporter aux dires de ces apôtres de l américanisme, jamais, dans aucun siècle et dans aucun pays, l'Église n a joui d’une situation aussi brillante et aussi avantageuse, à tous les points de vue, que celle qu’elle occupe aux États-Unis. Cette prétention est on ne peut plus fausse. Théoriquement, l’ Église est sur un pied d'égalité avec les sectes aux Etats-Unis ; en réalité, elle est systématiquement ostracisée au profit des
sectes.
d'un peuple chrétien» et de « l'irrésistible influence d’une opinion publique favorable », à la reconnaissance par l'Etat de la divinité du christianisme et de l'autorité de l'Église, ou à ces solennelles conventions conclues entre les deux puissances sous le nom de Concordats ?
En théorie, la réponse n’est pas douteuse.
L'Etat, comme l'individu, a le devoir de professer la foi chrétienne ; Z’américanisme parle et agit comme si la thèse devait partout céder le pas à l'hypothèse.
Or, l'hypothèse n’est pas entièrement livrée à la libre discussion des écoles et des partis ; elle est limitée, dans son application, par deux décisions pontificales, dont il n’est pas loisible de laisser périmer la doctrine.
La 77° proposition condamnée du Syllabus est ainsi CONÇUE :
«<LXXVIL. — À notre époque, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à l’exclusion de tous les autres cultes. »
C'est l'hypothèse que vise cette condamnation, et il en faut conclure que cette hypothèse ne saurait être étendue, sans erreur, à l'ensemble des nations modernes. Bien plus, cette théorie de la liberté des cultes, même restreinte à son interprétation la plus stricte, est expressément condamnée dans la proposition suivante :
«LXX VIII. — Aussi, c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s’y rendent jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers. »
L'Église condamne donc le système en vertu duquel des pays comme l'Italie, l'Espagne, ont permis aux étrangers, soit résidents, soit vuyageurs, l'exercice public de leurs cultes. On a vu récemment, en Espagne, celui de tous les pays d'Europe où le clergé semble garder encore le sens théologique le plus pur et l'énergie apostolique la plus virile, l'épiscopat protester contre l'ouverture d’un temple évangélique à Madrid.
C’est que, en effet, malgré toutes le affirmations contraires, appuyées sur des relations et des statistiques plus ou moins touffues, l’Église n’admet et n'admettra jamais que la liberté civile de tous les cultes, leur profession publique, sous la loi du droit commun à tous les citoyens, ne soit pas de nature à propager dans le peuple trois fléaux pernicieux : la corruption des mœurs, la perversion de l'esprit et « la peste de l'indifférentisme » en matière de religion.
Ceci résulte textuellement de la 79° proposition condamnée dans le Syllabus.
« LXXIX.— Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement
toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de Zindifférentisme. »
Ces trois propositions du Syllabus ne contiennent pas autre chose que la doctrine de l’américanisme ; elles sont entièrement et de tous points conformes à l’esprit du P. Hecker et de ses partisans.
Or, elles sont réprouvées, proscrites et condamnées par l’autorité du Saint-Siège, qui veut et ordonne à tous les enfants de l'Église catholique de les tenir pourréprouvées, proscrites et condamnées.
En outre, dans le corps même de l’Encyclique Quanta Cura, la proposition suivante est notée des mêmes condamnations :
« IL est essentiel au bien public et au progrès de la civilisation que la société civile soit constituée et gouvernée de telle sorte qu’on ny ait point d’égard à la religion, non plus que si elle n'existait pas ou que s’il n’y avait pas de différence entre les fausses religions et la véritable, »
Jusqu'à ces dernières années, un cerlain nombre de catholiques et quelques théologiens estimaient qu'il était permis d'établir une distinction entre l'Encyclique Quanta Cura dont l'autorité est évidemment celle d’un enseignement ex
cathedré du Saint-Siège apostolique, et le Syllabus, qu'ils croyaient pouvoir considérer comme un document annexé à l’encyclique et dont les condamnations n'avaient pas d'autre autorité doctrinale que celle des allocutions pontificales d'où chacune des propositions était respectivement extraite.
Quoi qu'il en soit de la probabilité de cette opinion dans le passé, elle ne nous paraît plus conciliable avec la promulgation nouvelle du Syllabus insérée par Léon XIII dans le corps même de l’encyclique Zmmortale Dei. En effet, il est expressément déclaré, dans cette encyclique, que le Syllabus fut rédigé par ordre de Pie IX, « afin que, dans ce déluge d’erreurs, les catholiques eussent une direction sûre ». Voici, en entier, ce passage de l’encyclique sur la Constitution chrétienne des Etats : (1)
(1) Voici le texte latin du passage de l’encyclique, que nous analysons ici :
« Hujusmodi doctrinas, quæ nec humanæ rationi probantur, et plurimum habent in civilem disciplinam momenti, romani Pontifices decessores Nostri, cum probe intelligerint quid a se postularet apostolicum munus, impune abire nequaquam passi sunt. Sic Gregorius XVI, per Encyclicas litteras hoc initio Mirari vos die XV Augusti anno MDCCCXXXII, magna sententiarum gravitate ea perculit, quæ jam prædicabantur, in cultu divino nullum adhibere delectum oportere : integrum singulis esse quod malint, de religione judicare ; solam cuique suam esse conscientiam judicem : præterea edere quæ quisque senserit, itemque res moliri novas in civitate licere. De ratio-
« Au sujet de la séparation de l'Église et de l’État, le Pontife (Grégoire XVI) s'exprime en ces termes :
» Nous ne pouvons pas attendre pour l'Église
nibus rei sacræ reique civilis distrahendis sic idem Pontifex: « Neque lætiora et religioni et principatui ominari » possemus ex eorum votis, qui Ecclesiam à regno sepa- » rari, mutuamque imperii cum sacerdotio concordiam » abrumpi discupiunt. Constat quippe pertimesei ab impu- » dentissimæ libertatis amatoribus concordiam illam, quæ » semper rei et sacræ et civili fausta extitit et salutaris. » Non absimili modo Pius IX, ut sese opportunitas dedit, ex opinionibus falsis, quæ maxime valere cœpissent, plures notavit easdemque postea in unum cogi jussit, ut scilicet in tanta errorum colluvione haberent catholici homines, quod sine offensione sequerentur (22).
Ex iis autem Pontificum præscriptis illa omnino intelligi necesse est, ortum publicæ potestatis a Deo ipso, non a multitudine repeti oportere : seditionum licentiam cum ratione pugnare ; officia religionis nullo loco numerare, vel uno modo esse in disparibus generibus affectos, nefas
(22) Earum nonnullas indicare sufficiat.
Prop. XIX. — Ecclesia non est vera perfectaque societas
plaue libera, nec pollet suis propriis et constantibus juribus
sibi a divino suo Fundatore collatie, sed civilis potestatis est definire quæ sint Ecclesiæ jura: ac limites, intra quos eadem jura exercere queat.
Prop. XXXIX. — Reipublicæ status, utpote omnium jurium
origo et fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus.
Prop. LV. — Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia sejungendus est.
Prop. I XXIX. — ... Falsum est, civilem cujusque cultus
libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogilationesque palam publiceque manifestandi, conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos, ac indifferentissimi pestem propagandam.
» et l'État des résultats meilleurs des tendances » de ceux qui prétendent séparer l'Église de » l'État et rompre la concorde mutuelle entre le » sacerdoce et l'empire. C'est qu'en effet, les
esse privatis hominibus, nefas civitatibus; immoderatam sentiendi sensusque palam jactandi potestatem non esse in civium juribus neque in rebus gratia patrocinioque dignis ulla ratione ponendam. — Similiter intelligi debet, Ecclesiam societatem esse, non minus quam ipsam civitatem, genere et jure perfectam : neque debere, qui summam imperii teneant committere ut sibi servire aut subesse Ecclesiam cogant, aut minus esse sinant ad suas res agendas liberam, aut quicquam de ceteris juribus detrahant, quæ in ipsam a Jesu-Christo collata sunt. — In negotiis autem mixti Juris, maxime esse secundum naturam itemque secundum Dei consilia non secessionem alterius potestatis ab altera, multoque minus contentionem, sed plane concordiam, eamque cum caussis proximis congruentem, quæ caussæ utramque societatem genuerunt.
Hæc quidem sunt, quæ de constituendis temperandisque civitatibus ab Ecclesia catholica præcipiuntur. — Quibus tamen dictis decretisque si recte judicare velit, nulla per se reprehenditur ex variis reipublicæ formis, ut quæ nihil habent, quod doctrinæ catholicæ repugnet, eædemque possunt, si sapienter adhibeantur et juste, in optimo statu tueri civitatem. — Immo neque illud per se reprehenditur, participem plus minus esse populum reipublicæ ; quod ipsum certis in temporibus certisque legibus potest non solum ad utilitatem, sed etiam ad officium pertinere civium. — Insuper neque caussa justa nascitur, cur Ecclesiam quisquam criminetur, aut esse in lenitate facilitateque plus æquo restrictam, aut ei, quæ germana et legitima sit libertati inimicam. -— Revera si divini cultus varia genera eodem jure esse, quo veram religionem, Ecclesia judicat non licere, non ideo tamen eos damnat rerum publicarum moderatores, qui, magni alicujus adipiscendi boni, aut
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fauteurs d’une liberté effrénée redoutent cette » concorde, qui a toujours élé si favorable et » salutaire aux intérêts religieux et civils. » De la même manière, Pie IX, chaque fois que l’occasion s’en présenta, a condamné les fausses opinions les plus en vogue, et ensuite il en fit faire un recueil, afin que dans un tel déluge d'erreurs les catholiques eussent une direction sûre. »
Et, comme pour souligner encore davantage la portée et la signification de cette déclaration, Léon XIII a fait reproduire, en note du texte de son encyclique, les propositions XIX, XXXIX, LV,LXXIX, du Syllabus, dont les deux dernières précisément condamnent la doctrine de l’amé-
prohibendi caussa mali, moribus atque usu patienter ferunt, ut ea habeant singula in civitatem locum. — Atque illud quoque magnopere cavere Ecclesia solet ut ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur, quia, quod sapienter Augustinus monet, credere non potest homo nisi volens (23).
Simili ratione nec potest Ecclesia libertatem probare eam, quæ fastidium gignat sanctissimarum Dei legum, debitamque potestati legitimæ obedientiam exuat. Est enim licentia verius, quam libertas ; rectissimeque ab Augustino libertas perditionis (24), a Petro apostolo velamen malitiæ (25) appellatur : immo, cum sit præter rationem, vera servitus est: qui, enim, facit peccatum, servus est peccati (26).
Tract. XXVI in Joan., n. 2,
Epist. CV., ad Donatistas, cap. 11, n. 9, IMPetr£s n416.
Joan,, viu, 34,