LIV. IV. EXAMEN PARTICULIER DE LA D
ni dans l'hisloire qui soit contraire à cette disposition ; ce qui peut faire juger qu'elle a été suivie, d'autant plus qu'il n'y a dans les collections postérieures presque aucun canon particulier sur les ecclésiastiques, sinon quelques-uns qui paraissent assez conformes à celte nouvelle discipline.
Ce qu'on peut observer dans les histoires des jacobilcs d'Alexandrie et des nesloriens ne donne aucune lumière , puisqu'on n'y voit rien qui ait rapport à ce changement; et il n'y avait pas lieu d'en parler, non plus que de diverses autres choses qui étaient sues de tout le monde, et qui s'observaient tous les jours. On voit néanmoins des exemples de dépositions d'évéques et de prêtres ; mais c'est toujours pour des péchés publics et d'un grand scandale : même c'était par l'autorité des patriarches, et non pas de plein droit. Il y en a un exemple considérable dans la vie de Simon, (jîi.rante-deuxiéme patriarche jacobile d'Alexandrie, 1 1 doîuié l'an de Jésus-Christ 688. Il avait donné l'inspection sur tous les monastères à Jean, évoque deNikions, qui était en réputation de savoir les canons et la discipline ecclésiastique mieux que personne de son temps. Alors le nombre des religieux était fort grand , surtout dans la vallée de Habib ou de Saint- Macaire , à cause de la régularité qui s'y observait, de sorte qu'on y avait bâti plusieurs nouvelles cellules. Cependant deux de ces religieux emmenèrent un jour uiie femme dans le monastère de Saint-Macaire, ce qui ayant été découvert causa un scandale prodigieux. L ovèque Jean , après avoir fait les diligences nécessaires, découvrit le religieux qui avait été le principal auteur de ce crime, et il le fil battre si cruellement, qu'au dixième jour il en mourut. Les évéques s'assemblèrent sur ce sujet, cl demandèrent au patriarche Simon que Jean fût déposé , parce que , selon la discipline de l'Église , il ne pouvait plus faire les fonctions épiscopales, mais seulement être reçu à la communion avec les religieux. Simon résista quelque temps ; mais il fut enfin obligé de déposer le coupable, à la place duquel fut ordonné Mennas , religieux du même monastère de Saint-Macaire. C'est ce qui fait cruirc que depuis ie huitième siècle cette discipline ne fut plus en usage , puisqu'elle n'avait jamais été si géMéraiemcnt observée qu'on ne trouve des exemples contraires dans les temps les plus florissants de l'Église latine et de la grecque. On peut voir sur cela la lettre 209 de S. Augustin au pape S. Célestin , où il dit entre autres choses : Exislunt exempla, ipsâ Sede Aposloiicâ judicante, vel aliorum jvdicala fmnanle, qaosdam pro culpis quibusdam, nec episcopali spolialos honore, ncc reliclos omnimodb impunilos. S. Rémi donna un pareil exemple, ayant mis Genebaud, évéque de Laon , en pénitence pour des péchés secrets, cl l'ayant ensuite rétabi dans son siège. Les lettres de S. Grégoire en fournissent plusieurs autres , et il ne s'en trouve pas moins dans l'église grecque.
11 est donc vrai que la rigueur de la discipline, à l'égard des ecclésiastiques coupables de péchés contre ie Oécalogue, ne subsiste plus dans les églises onen-
P. DE LA F. m.
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taies, et on n'en trouve aucun vestige depuis le commencement de l'empire des Mahométans. Mais elle a subsisté et subsiste encore , en ce qu'un ecclésiastique qui confesse de pareils péchés est obligé de s'abstenir durant sa pénitence des fonctions de son ministère; et même il est exclu de la communion, quoique cette sévérité passe les règles observées dans les temps les i)lus sévères; car l'Église ne punissait pas deux fois la même faute , et l'ecclésiastique déposé communiait entre les laïques, de quoi il ne paraît aucun vestige dans la discipline orientale.
Ce n'est pas Barsalibi seul qui a établi la règle de doubler aux ecclésiastiques la pénitence que les canons prescrivent aux laïques ; il paraît qu'avant lui la pratique en était connue , puisque dans les collections plus anciennes que la sienne il y a diverses pénitences déterminées pour les ecclésiastiques, pendant lesquelles non seulement ils sont exclus des fonctions de leur ministère , mais séparés de la participation des sacrements durant quelques temps. On y reconnaît pareillement que ces pénitences sont plus sévères que celles qui sont prescrites pour les laïques. C'est ce qui peut faire juger qu'en quelques églises cette nouvelle discipline était déjà pratiquée, or. une assez semblable, quoique depuis deux on trois siècles il y ait encore eu , ainsi que partout ailleurs, beaucoup de relâchement ; non pas qu'il se soit fait de woiivelles lois, mais parce que celles mêtncs qui avaient mitigé l'ancienne sévérité n'ont pas été exécutées, les patriarches, les évoques et les prêtres qui devaient les maintenir ayant été les premiers à les négliger et à en dispenser les autres ; en sorte quo ce fut Cil partie celle négligence qui détruisit entièrement la discipline de la pénitence en Egypte , et qui l'affaiblit partout ailleurs.