‹ Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie (volume 2)Chapitre 262 sur 323 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des secondes , troisièmes et quatrièmes noces selon les Grecs et les Orientaux.

La discipline des Grecs touchant les secondes noces csl expliquée si exactement par leurs canonistes, particulièrement par Matthieu blasiarès, el dans le Droit oriental , qu'il n'y a qu'à les consulter pour en être paifailemenl instruit. Ce qui a précisément rapport à la matière que nous traitons, est qu'ils ne couronnent pas les secondes noces , el c'est un canon qui se trouve marqué dans tons les Eucologes : Le bigame n'est point couronné. Ils ont môme un office particulier pour les secondes noces , fort différent de celui qu'ils célèbrent pour bénir les premières; il est défendu aux prêires d'assister au festin de ces noces, de peur qu'ils ne paraissent les approuver par leur présence; et suivant l'ancienne discipline qui subsiste présentement, même dans l'Église latine, les bigames sont exclus des ordres sacres. Les mcichiles, les nestoriens et les jacobites, de quelque langue el de quelque nation qu'ils soient , ont la même discii-line ; les Grecs ne l'ont pas inventée , puisqu'elle se trouve pratiquée dès les premiers siècles de l'Église, où on a toujours entendu ces paroles de S. Paul : L'nius uxoris virum, de celui qui n'avait épousé qu'une femme en premières noces , et qui étant devenu veuf, ne s'éiait pas remarié. Ceux qui ont voulu d nner un autre sens à ce passage, n'ont pas fail de réilexion sur les mœurs des anciens chrétiens, parmi lesquels on n'aurait pas souffert qu'ti laïque eût plusieurs femmes, puisque cela n'était pas même permis chez les païens.

Cette discipline s'est donc établie parmi les Orientaux comme parmi les Grecs , par l'ancienne tradition, et elle n'est fondée sur aucune erreur , ni sur aucune opinion particulière qu'on puisse leur reprocher. Celle queJ'Églisc a condamnée consiste à rejeter absolument les secondes noces , comme faisaient les montanislcs, les nov.itiens et quelques autres hérétiques, que les Grecs et les Orientaux condamnent également, snivanl le huitième canon du concile deNicée, par lequel il est ordonné que ces derniers saonl reçus oi abjurant leurs erreurs, et en promettant de communiiiucr avec les bigames el ceux qui étaient tombés dans ridolùtrie durant la persécution. Or les Syriens , les Cophlcs cl tous les autres chrétiens ayant ce même canon de Nicée dans leurs collections, ainsi que divers autres qui y sont conformes, il est hors de doute ou'ils

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condninnciit pas absolument les soconiios noces.

Mais la grande idée qu'ils on!, du mariage eliiclii;n, comme (igiiranl l'union de Jésus-Clirisl avec l'Église, |(!)ir a fait considérer les secondes noces comme ii'Mvanl pns ce même rapport, qui se trouve jilus entier, à ce que disent leurs auteurs, lorS(iue les coii- Iraclanls sont vierges de part et d'aulre. De plus, ils (ni considéré que la filus a:iciemie discipline de l'Église excluait du ministère des autels tous ceux qui s'étaient mariés en secondes noces ; que tnèmc on n'y admettait personne sinon en lui imposant une pénitence, qu'elles porlaient un caractère d'inconliiiencc peu digne de la sainteté du christianisme; enfin que les prières pour bénir les secondes noces si-mblaient ii'clrc que pour demander à Dieu qu'il pardonnai à ceux qui , |)ar fragilité, avaient besoin de ce remède. Tels ont été les sentiments des plus grands saints, succcssiurs des apôtres, qui ont établi cette discipline sur 1;! tradilion qu'ils avaient reçue d'eux, et que les Orientaux considèrent comme apostolique, non seulement parce qu'elle se ti ouve observée dès le commencement dans toutes les églises, mais aussi parce qu'elle est marquée dans les constitutions des apôtres, pour lesquelles, ainsi qu'il a été dit ailleurs , ils ont une singulière vénération , croyant qu'elles ont clé Il ises en écrit de leur temps, on par eux-mêmes.

ils ne disent rien sur ce sujet dans leurs canons particuliers, ni dans leurs traités tbéologiques, qui ne soit tiré des saints Pères ou des canons des anciens conciles. Ils citent d'abord le dix-septième des n\)6- Ircs, qui exclut de l'épiscopat, du sacerdoce et de tout ministère ecclésiastique ceux qui après leur baptême ont con raclé de secondes noces ; le troisième du concile de Néocésarée qui marque qu'on mettait en pénitence ceux qui se mariaient la seconde fois; et en particulier ils se fondent sur l'autorité de saint Basile d.uis sa lettre à Ampliilocliins, traduite depuis plus dp^ mille ans en syriaque, et qui se trouve en arabe dans toutes leurs collections. C'est sur ce fondement et sur ce qui se prali(piail dans toute l'église d'Orient, lorsijue les nestoriens et les jacobiles s'en sont séparés , qu'ils ont établi la discipline de ne point couronner les bigames. Les Grecs ont une constitution i)articulièie du palriarcbe Nicépliore : Le bigame n'est poiiu' courotmé, mais il est séparé de la communion des saint: tnystcres durant deux ans , le trigame durant trois ans Mais il y a longtemps qu'elle n'est plus en usage, comme il paraît par une réponsedeNicétas, métropolitain d'iléraclée , insérée dans le Droit oriental , et qui marque qu'on couronnait alors les bigames et les trigames , et iju'on les séparait néanmoins de la communion durant une ou deux années. Tbéodore Balzamon, dans sa réponse aux questions de Marc, patriarche d'Alexandrie, t^y que rancienne loi a reconnu comme légitime même le troisième mariage, et ceux qui en étaient nés comme héritiers, qui étaient sotis la puissance de leurs pères. Mais les canons des saints Pères, continue-t-il, non teukment ne recornuiissenl pas le troisicmc mariage, mais Us soumettent le second à une pénitence médiocre. Du

MARIAGE

temps de l'empereur Lcon-le-PItitosoplie , il y eut un grand trouble dans toutes les églises du monde , parce qu'il se maria , non seulement en troisièmes , mais en quatrièmes noces ; sur quoi il se fit une assemb'ée de presque tous les évèques de toutes les provinces , indiction 8, l'an du monde GilS, de Jésus-Clirisl 920. On y examina quels mariages pouvaient être reconnus et accordés comme légitimes, et quels étaient ceux qu'on devait rejeter. Ensuite sous l'empire de Constantin Porpliyrogénète et de llomnuus, son bcau-pcre, après plusieurn conli'stalions et un e.vnmen Ircs-séricux de la matière , on dressa le tome sgnodiquc , qui fut signé par l'empereur; et il fut déclaré que les quatrièmes noces devaient être rejetées et ne pouvaient être permises ; que pour les troisièmes, on pourrait ((jelquefois les permettre, et qu'en d'autres occasions on ne les permettrait pas. Le même tome contient aussi que ceux qui, n'ayant pas passé quarante ans, se seraient maries deux fuis sans avoir d'enfants, pourraient contracter im troisième mariage, pour remédier à ce défaut de postérité ; que cependant ils seraient cinq ans en pénitence, sans approcher de la sainte communion. J l accorde aussi la permission de se marier pour la troisième fois à ceux qui deviennent veufs à l'âge de trente ans, quoiqu'ils aient des enfants, à cause de l'infirmité de l'âge, mais en les privant de la communion pendant quatre ans , après lesquels ils ne communieront que trois fois par an. Mais cette permission est refusée absolument à ceux qui ont passé l'âge de quarante ans. Balzamon .njoutc enfin que le tome d'Union a ainsi réglé les choses, mais que jusqu'à son temps CÉglise n'avait point permis les troisièmes twccs.

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail snr cet article, parce que li matière en est assez connue, et Blastarès l'a traitée forl au long dansson Abrégé de canons. Ou voit p.-i l'iiistoirc de l'empereur Léou-lel'iiilosoplie, et parce que disent les canonisles grecs sur cet acte qu'ils appellent /ome d'l/?n"o», qu'il doit être regardé plutôt comme ime loi civile, que comme nue loi ecclésiasti(iuc. Cependant il faut convenir que depuis celte constitution, les Grecs ont foil altéré leur discipline sur les seconds mariages; car ils couronnent ceux ('ui les conlraclcnl, quoiqu'avec moins de cérémonie qu'aux premières noces, et avec des prières entièrement différentes, dont voici la substance.

On dit d'abord les oraisens ordinaires, et on prononce deux bénédictions sur les mariés, auxquels le prêtre donne les anneaux comme dans les premières noces. Ensuite il dit une prière qui convient particulièrement aux secondes : Seigneur, qui pardonnez à tous, et qui soignez à touf. qui connaissez ce que les hommes ont de caché, et qui avez une connaissance générale de toutes choses, pardonnez- nous nos péchés, et remettez les iniquités de vos serviteurs, en les appelant à la pénitence, en leur accordant le pardon de leurs fautes, et la rémission de leurs péchés volontaires et involontaire». Vous qui connaissez la faiblesse de la nature humaine, dont vous êtes le formateur et le créateur ; vous qui ave% pardonne à Pxaab la péchcrcs'ie , et qui avez accepté lu

PKIII ÉTUrrft DE LA FOI SiJR LES SACREVfENTS

pénitence du publicahi, ne vous aouwnez pas de nos péchés Vous, Seigneur, qui unissez vos servileurs tel

et telle, unissez-les par une charité r'ciproqne ; accordez-leur la conversion du publicain , les larmes de la jenime pécheresse, la confession du larron, afin que par vue sincère pénitence de tout leur cœur, accomplissant vos commandements dans la concorde et dans la paix, Us puissent parve)iir à votre roijaume céleste. La seconde orais n est encore en termes plus foris : Pardonnez, Seigneur, rmiqvMé de vos serviteurs, qui ne pouvant sonloiir le po'ds du jour, ni l'ardeur de la chair, s'unissent par un second mariiuje, ainsi que vous l'avez ordonné par Paul, votre apôtre, vase d'élection , qui a dit pour vous autres abjects, i qu'il valait mieux se marier que de brûler, i Vous donc qui êtes bon et plein de misérirorde envers les hommes, pardonnez et wnieltez nos péchés, etc. Il n'y a pas beaucoup de did'éicace dans les jiiércs ([ui suivent, parce que Pusaije présent de Téglise grccfjuc étant de couronner les secondes noces, on prend celles qui sont propres au couronnement ordinaire, ce ijui ne se faisait pas autrefois , et ce que les autres clnétiens orienlaux ne pralisiuent point. Les (jrecs font la même chose à l'égard des troisièmes noces ; mais pour les qualrièmes , il ne paraît pas «ju'ils aient aucune bénédiction spéciale, et il les regardent comme un abus qu'ils sont obligés de tolérer l'.our le bien de la paix, mais sans l'appri-uver.

Ils roniliiit celte discipline sur les anciennes règles ne l'Église, particulièrcn.enl sur ces paroles de S. Da- Kîje dans l'épîlre canonif|ue à Ampbilocbius. Nous tivotis, dit il, réglé à l'égard de ceux qui se marient une troisième [ois ou davantage ce qui devait être observé par proportion avec les bigames , que les uns séparent de la communion pendant un an, les autres durant deux ans. Souvent les trigames sont séparés trois ou quatre ans de la communion, et une telle alliance ne s'appelle plus mariage, mais polygamie, ou plutôt un concubinage châtié- C'est pourquoi i ésus-VJirist dit à la Samaritaine, qui avait eu cinq maris : « Ceiui que vous avez présentement n'est pas votre mari, i parce que ceux qui ont passé les bornes des seconaes noces ne méritent pas d'être appelés maris et femmes.

Ces paroles de S. Basile sont le fondement de toute Il discipline d'Orient , sur lesquelles les canonisles j,rocs ont donné divers éclaircissements par rappoit à celle de leur temps. Zonare, le plus ancien de ceux qui ont counucnlé celte éjûlre, ne marque rien de j.artioulicr, sinon la longueur et la manière de la pénitence, marquant qu'elle n'allait pas juscju'à mellre • eux qui y étaient soumis au nombre de ceux qu'on chassait hors de TÉglise, et qu'on appelait (lentes ; mais parmi ceux qui pouvaient y entrer, pour entendre la lecture des livres sacrés et les prédicalions, sans néanmoins assister aux saints mystères, de la 5iartici|)alion desquels ils étaient ciclus. Il donne seulcmoiit à entendre ce que Dalzamon exjJique plus ;tu long. C'est que l'Église ne cassait pas ces maria<:;cs qu'elle n'approuvait pas, ni m«ime ceux (|u'elle V(aulariU>ail abs''.l:imeiit, comme les quitilèmes. B;.!-

zamon rapport»; à celle occasion les mcnics choses (jui se irouvent dans sa réponse à Marc, partriarchc d'Alexandrie, toiichanl le lome d'Union. Clastarès a nipporté le même canon, et il re\pli(iue en i)cu de paroles, marquant que les trigames sont soumis à cinq (DIS de pénitence, sans néanmoins que le mariag: soit cassé; et il explique ces mots, une débauche qui n des bornes et qui se réduit à une seule femme. Il cite aussi le canon cinquantième de la même litre de S. Basile, où il est dit qu'il n'y a point de loi pour les trigames, ce qui doit s'entendre, selon Blastarès, des lois ecclésiastiques qui n'étaient pas du temps de ce saint : A'oms ne les soumettons pas néanmoins aux peines publiques, parce que ces mariages sont plus tolérablt's qu'une fornication effrénée, cest-à-dire, selon Hl.istarès, qu'o» ne les condamne pas jusqu'à les rompre; mais, poursuit il, nous les recevons conformément ù ce qui a été réglé dans le tome d'Union, dont il rapporte les paroles. Siméon de Thessalonique le cite pari'illemenr, ainsi que les autres canonisles grecs imprimés ou mamiscrils, en sorte qu'il est certain que les Grecs, jusqu'à ces derniers temps, se sont réglés sur cette constitution.

Leurs principes sont fondés sur l'ancienne doctrine des Pères, qui, non seulement dans l'église grecque, )nais dans la latine, ont foi tcment déclamé contre les mariages multipliés, particulièrement S. Jérôme, (pii, parlant de la permission que S. Paul accoidti aux veuves qui ne peuvent garder la continence do se remarier, dit que l'Apôtre ne le veut pas absolument, mais qu'il est contraint de le vouloir, entendant la main de la biganne à ceux qui, par leur incontinence , étaient près de tomber dans l'abhne de la débauche. Que la jeune veuve qui ne peut ou ne veut pas garder la continence, prenne plutôt un mari que le diable... Il a accordé des préceptes et des lois de bigamie très-mauvaises, en leur accordant un second mari, comme un troisième, et si elles veulent un vingtième, afin quelles sachent qu'on leur accorde pas des maris, mais qu'on leur retranche les adultères (I). Le zè'.e (jue S. Jérôme avait pour la virgiuiié peut lui avoir fourni des expressions un peu fortes ; mais on s'en doit tenir à ce que dit S. Épiphane, que VÉglise a exhorté à la monogamie, mais que ceux qui contractaient par faiblesse plusieurs mariages n'étaient pas pour cela retranchés de son corps.

Ainsi, de la discipline exposée ci-dessus, il s'ensuit (pie les Grecs sont fort éloignés de l'opinion des hér tiques qui retranchaient de leur communion les bigames, c(mnne faisaient les novaliens ; cl qu'ils conservent seulement un reste de raucienne discipline, en soumettant à la pénilence les bigames et les tri-

(1) Hoc non vult Apostolus, sed cogilur velie, ol labenlibus per inconiiuentiam in baralhrum sinpri digamiac nianum p.wrigire. Ideô adolcscentula vidu.», quin non se potesi coniinere vcl non vnli, maiiium jioliù'^: accipiat qiiàm diabolum... Concessil digamia: pnecepta non bona et justilicalioncs pcssimas , ila secnndum indnlgens maritiun ut et lerlium, si Hlierel eiiam vicciriiunim, ut sciant non sibi viros datos, sed ad illcros ainpolalos. Hier, ad Sututn.

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