‹ Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie (volume 2)Chapitre 265 sur 323 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Du divorce accordé par les Orientaux en cas d'adultère.

Les Grecs et les Orientaux enseignent l'indissolubilité du mariage chrétien, comme le caractère qui le distingue du mariage judaïque, et qui le rapelle à sa première institution ; le divorce n'ayant élé accordé aux Juifs qu'à cause de la dureté de leur cœur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile, qui finissent par ce précepte : Que personne, ou que riiomuie n'entreprenne pus de séparer ce que Dieu a joint. Mais parce que Jésus-Christ a dit en même temps, que quiconque se sépare d'avec sa femme, excepté pour cause d'adultère, la fait tomber dans le désordre, et que celui qui épouse tine telle femme commet un adultère, les Orientaux en concluent qu'en ce cas- là, au moins, il est permis de répudier une telle femme et d'en prendre une autre. Les Cophtes, les Syriens et tous les Orientaux sont dans le même sentiment que les Grecs, et il y a plusieurs siècles qu'on a été partagé sur ce sujet. L'Église latine n'a pas varié sur cela, puisqu'il paraît par un très-grand nombre de passages de S. Augustin qu'elle a condamné la conduite de ceux qui , ayant quitté leurs femmes adultères, en avaient épousé d'autres, parce que les lois civiles le permettaient.

On voit en effet que par une loi de Tliéodose et de Valen'inien, il était permis à celui qui avait répudié sa femme pour des causes légitimes, et l'adultère en était une des principales, de prendre une antre femme ; et les empereurs suivants n'avaient pas abrogé celte loi, puisque Juslinien l'inséra dans son code, cl que sa novclle 117 y est conl'orme, ainsi que les lois de quelques autres. La preuve en est bien certaine dans le second concile deMilcvis tenu en 416, où il est dit: qu'i/ a été résolu que selon la discipline évangélique et apostolique, celui qui a été quitté ou répudie par sa femme, et riiomme qui a répudié sa femme, demeureront ainsi séparés, ou qu'ils se réconcilieront ; que s'ils négligent de le faire ils seront mis en pénitence, sur quoi, ajoutent les Pères, il faut demander qu'on publie une loi (l). Cela marque qu'il n'y en avait pas alors, et dans le premier concile d'Arles il est ordonné, que pour ceux qui ont surpris leurs femmes en adultère, et qui sont jeunes et fidèles, on leur persuadera autant qu'U sera possible qu'ils ne prennent point d'autres femmes du vivant de la première. Ce n'était donc d'abord qu'un conseil ; et comme il paraît que les saints Pères ont continuellement déclamé en Occident contre l'usage

(1) In quâ causa legeni imperialem pelendum promnlgari. De iis qui conjuges suas in adullerio deprehendunf, et iidem sunl adolescentes et fidèles, piacuit ut in quantum potcst consilium iis dclur ne viventibussuis, licètadulteris, alias aceipianf.i4iT/rt/./, c. 10

SUR LES S.\CREMENTS. 10(>8

contraire, il y a sans doute subsisté longtemps : car parmi les formules de Marculfe dédiées à S. Landry, évê(ine de Paris vers l'an 660, il s'en trouve de paiticulières pour le divorce, par lesquelles en vou que ceux qui se séparaient ainsi avaient la liberté d'entrer dans un monastère ou de se remarier (1). Il p:<raît par le concile de Yerberies tenu sous Pépin, qu'en certaines occasions où le divorce était permis par îes lois civiles, lege romanâ , comme on disait alors , l'homme qui avait répudié sa femme parce qu'elle avait attenté à sa vie, en pouvait prendre un autre (2). Mais depuis le temps de Charlemagne, par les soins et par le zèle duquel la discipline ecclésiastique , aussi bien que les lettres, furent rétablies dans le royaume et dans une grande partie de l'Europe dont il éliit maître, on trouve que cet abus s'extirpa peu à |>eu, et qu'on suivit la décision du pape Innocent I, qui condamna comme adultères ceux qui, du vivant du mari ou de la femme, contractaient mariage avec d'autres. C'est pourquoi on ne doit pas avoir égard à ce qu'un savant homme de noire temps a écrit, que le divorce avec liberté de prendre une nouvelle alliance subsistait encore du temps de Charlemagne, ce qu'il prétend prouver par les formules de Marculfe. Mai« on ne peut se servir de cette preuve qu'en supposani que le savant Jérôme Bignon s'était trompé es croyant que Landry, auquel ce religieux avait adresse son ouvrage, n'était pas l'évéque de Paris qui csl honoré comme un saint dans le diocèse, et dont 1< nom se trouve dans un catalogue des évêques de Paris ancien de plus de sept cents ans, ainsi que dans le; anciennes litanies, pour ne pas parler du privilégf que ce saint accorda à l'abbaye de S.-Detiis. Car c( n'a clé que pour tâcher de le détruire qu'on a entre pris, contre des preuves aussi authentiques , d'ôle S. Landry du nombre de nos évêques, parce que tou les raisonnements cédaient à une telle preuve de fait Aussi le P. Mabillon et le P. Dubois ont maintem l'opinion contraire, suivant en cela la tradition an cienne du diocèse, et le jugement des plus savant hommes de notre siècle.

Mais si l'Occident fit céder les lois romaines et les coutumes particulières de plusieurs peuples qui per mettaient le divorce, avec la liberté de se remarier; ceux qui avaient convaincu leurs fennnes d'adultère rOriont conserva une pratique toute contraire : ca sur le fondement qu'ils établissaient dans les parole de Jésus-Christ touchant l'indissolubilité du mariage les Orientaux la reconnaissaient telle, qu'ils n'accor daient pas le divorce en plusieurs cas auxquels le lois romaines le permettaient ; mais trouvant q;:' Je sus-Christ avait excepté l'adultère, ils entendiren sps paroles de telle manière, qu'ils crurent que le di vorce entier, enfermant la liberté de se remarier

(1) Ut unusqnisquc ex ipsis sive ad servitium De in m nasterio, aul ad copulam niatrimonii se soci;ir voliicril lieenliam habeat. Lib. 2, c. 30.

(2) nie vir potcst, ut nobis videtur, ipsam uxoren diuiitiere ; el, si voluerii, aliam accipiai.

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