PREMIÈRE PROPOSITION
le fMir Ittide de camp général ' , comte Slrogonoff, diriqiant h minhièrû de V intérieur^ au coîyge ecclésiastique calhoUque romain^ som ïa date du 29 décembre 1859 % »• S9S7.
L£ f 6 du mois courant, le seigneur empereur a daigné or- Uonner de confirmer^ pour les gouvernements de Wilebsk, tie Mohilcf, de Kief, de PodoUe. de Volbynie, de Minsk, de Vtlûa, deGrodno, et pour la province de Bîalostok , par k
* Après k' takJeau que dous avons tracé du gouverneinenl: despotieoniJHiiirc en Uussie, Ton ne sera pas étonné Ûb voir, d^une part ^ les Qt]cUoa« d'oher-proctiror du synode ^ ct^ de l'autre, celles du miniitèrç le riutérieur, dii(|ucl ressort la dirceUtn générale des confimons étran^ l^fcj, eicrcécs par des généraui, aides de <;ainp de Tempe reur. e;» tout
lutrç pays cela paraUrait eilraordiiiaire jusqu'au ridicule; eu Ilu^ie * ela parait c»n fie peut plus naturel.
* Les dates dfj pro|io^i£/on* dont mm donnons Je t«xle . ainsi que la K^menclaiure des gouvernements pour lesquels eïlcs sont tintes, prouvent ^^idemnienl qu'elles n'ont d'autre but que d'empâelier loule coiiimuiii- 'A\\ûn entre le ditr^é catholique ût les uialtieureux uniales foreraient a^rliHk rÉgtisc dominante.
collège ecclésiastique catholique romain , et par les gouverDeurs civils, ce qui suit:
1« L'oukase du sénat dirigeant, du i4 juin 1819, qui ne permet la construction d'églises de la confession catholicoromaine que dans les lieux où il se trouve un nombre suffisant de paroissiens à petites distances, de sorte que près de chaque église, où se trouve un prêtre, il y aitcfe cent à cent cinqwmk feux; là où il s'en trouvera deux, de d^ux cents à deux cent cinquante; et là où il s'en trouvera trois , jusqu'à trois cents feux; chaque feu comptant pour quatre âmes ou paroissiens (le tout conformément à ce qui existe également pour l'Eglise dominante, en vertu de l'oukase de 1795, aux termes duquel une paroisse desservie par un prêtre doit renfermer quatre cents âmes au moins' ).
2^ L'avis du conseil d'empire, revêtu de Tapprobalion souveraine, du 8 octobre 1831, par lequel il est enjoint aux chefs des diocèses catholiques romains de s'abstenir d'attacher aux églises et chapelles, construites par des particuliers, des prêtres spéciaux*, et beaucoup moins encore peut il être permis à des personnes ecclésiastiques dépourvues d'emploi, d'y avoir une demeure propre et fixe, ou d'y célébrer T office dtm. Ces chapelles seront adscrites aux églises paroissiales , et le curé seul ou son vicaire, en cas de maladie , pourront s'y rendre, de temps à autre, pour y célébrer l'office divin. Le collège
' Le souverain mat Ire de toutes les Russies, en sa qualité de chef suprême de son Église , peut et doit même régler ce qui a rapport au culte et à Tadministration de celte Église. Mais de quel droit prétend-il exercer la même autorité sur l'organisation administrative d'une Église dont k gouvernement appartient essentiellement à une autre juridiction que te sienne t et quraT'pour son indépendance de TÉtat, le droit imprescriptible du statu que stipulé, en sa faveur, par les traités de cession? Quelle similitude a-t-on droit d'établir entre les situations récipro(}ues des deai Églises ?
^ C'est-à-dire des chapelains. Cette disposition complète Teffel de la précédente, en même temps qu'elle enlève aux seigneurs territoriaax l'un des droits les plus précieux que leur avaient assurés les traités de cession : celui de la libre pratique de leur culte religieux. Ce privilège avait été respecté par Catherine à l'époque même où elle forçait les vassaux de ces seigneurs k se laisser incorporer à l'Église dominante.
DE l'empire de RUSSIE. 291
ecclésiastique catholique romain aura à fixer les jours de Tannée où le curé pourra s'y rendre et officier dans la chapelle adscrile'.
3« Les oukases des 10 juin 4850 et il juillet 1856, par lesquels il est défendu aux monastères , comme aussi au clergé séculier catholique romain , d'avoir ou de garder à leur service des gens de la confession orthodoxe.
4" L'ordre souverain de l'année 1851, qui prescrit au clergé régulier et séculier de ne jamais s'écarter de leurs résidences , que sous les condition suivantes:
Que ceux qui ne passeront pas les limites de leur arrondisse" tnén^ soient munis d'un certificat écrit de leur doyen ; et les moines , en outre , d'un certificat de l'autorité supérieure civile ;
Que ceux qui voudront se rendre dans un autre arrondissement soient munis , à cet effet, d'une licence de Taulorilé supérieure diocésaine, et d'un certificat de l'autorité supérieure civile et locale. (De cette mesure ne sont exceptées que les personnes envoyées pour des enquêtes, pour la visite des églises , etc., pour lesquelles il leur suffira d'être munies des ordres de leur autorité ecclésiastique.)
Ainsi que les dispositions complémentaires de l'année 1852^ concernant les voyages en d'autres arrondissements, pour les ^nécessités spirituelles d'une seule et même paroisse* , pour la visite de possessions territoriales , ou pour remplir les devoirs
' Le simple bon sens fait voir à quel point cette concession peut devenir illusoire. Le curé, aux jours qui lui seront Gxés, ne peut-il pas être empêché par des fonctions plus essentielles de son ministère : comme Fassistance d'un mourant, le baptême à conférer, etc? Et la distance, un orage ou grosse pluie , et d'autres causes accidentelles , ne peuventelles pas très-souvent mettre obstacle à ce voyage ? De celte sorte , la célébration des offices dans ces chapelles tombera, comme Ton s'y attend, bientôt en désuétude.
* 11 faut savoir gré au gouvernement russe d'avoir au moins modifié son système de surveillance emprunté à la haute police, de manière qu'un curé puisse se mouvoir librement dans le cercle de sa paroisse , lors même qu'elle est coupée en deux ou en trois sections , par le tracé des limites de plusieurs arrondissements venant se croiser sur le territoire de cette paroisse.
de députés ; cl de Tannée 1855» concernant robligation imposée aux autorités ecclésiastiques de veiller à ce que ceux auxquels elles auront délivré des attestations de congé, lesexhibent aux autorités civiles pour en recevoir les certificats tiéeessaires à leur voyage*.
Ayant fait» pour la partie civile» les dispositions nécessaires , en conséquence de cette volonté suprême, je proposer collège ecclésiastique catholique romain, de la mettre sans retwri à exécution dans ce qui est de sa compétence; de me rendre compte des dispositions arrêtées à cet égard, et de m'informer exactement des jours que, en vertu des ordres exprimés dans Tarticle 2, il aura assignés pour que le curé de la paroisse puisse célébrer FoOice divin dans les églises ou chapelles de construction particulière.
Signé à Voriginal : Vaide de camp général^ dirigeant le ministère des affaires de V intérieur^
Comte Strogomoff.
Contresigné : en fonctions de directeur^
F. WlEGEL.