TROISIÈME PROPOSITION
De Vaide de camp général, dirigeant le ministère des affaires de Vintérieur , au collège ecclésiastique catholique romain , du 26 janvier iSiO, nM93.
Par commission du très-saint synode, son procureur suprême m'informe, que le consistoire de Lithuanie, ayant reçu, au mois de novembre dernier , une dénonciation émanée du chef du clergé de Proujany , qui dépend de lui, relativement aux empêchements que met le clergé latin aux mariages entre personnes des confessions , réunie et romaine ^ refusant aux dernières les attestations requises, il s'était adressé au collège ca- . tholique romain , à l'effet d'obtenir de lui la cessation de ces empêchements. Mais dans le même temps, le consistoire de Lithuanie reçut de celui de Vilna une communication par laquelle ce dernier l'informe, que l'administration du diocèse catholique romain lui a transmis, pour y être fait droit, sept rapports qui venaient de lui parvenir de différents décanats, relativement à des illégalités commises dans la célébration de
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'^^ariages de celte espèce, et qu'en conséquence, ce consistoire ^ était lui-méoie adressé au collège ecclésiastique calholique- ^omain, pour en obtenir une décision portant que les person- •*€< professant la religion romaine soient maintenues , tant pour *« célébration de ces mariages que pour l'éducation de leurs enr^ts, dans la jouissance de leurs anciens règlements et usages' ; et pour que, en même temps , le collège prescrive au clergé de ^cn obédience , de se conformer , jusqu'à ultérieure décision, ^ces mêmes règlements. Dans cette information , émanée de 4'aulorité diocésaine de Lithuanie , il est dit que l'administration catholique-romaine du diocèse de Yilna, qui ne peut pas ignorer la réunion des ci-devant uniates de Russie à l'Eglise orthodoxe (événement qui a été porté à la connaissance du public) , et qui connaît également les lois existantes dans l'empire de Russie, relativement au mariage de personnes orthodoxes avec des personnes d'autre religion', continue cependant d'appeler les réunis du nom d'uniates, et empêche, à leur égard, Texécution desdites lois; et ce, en opposition formelle et évidente aux oukases souverains rendus sur cet objet, et en faisant offense à la dignité de l'acte de réunion qui a mis fin à l'existence de l'union , et a fait rentrer au sein de l'Eglise orthodoxe les ci-devant uniates , lesquels n'ont plus d'autres lois que celles qui régissent les autres orthodoxes. Ce considérant, et reconnaissant l'entière justice des doléan-
' Ces règlements n'étaient pas seulement passés en usage , ils résultaient des stipulations très-précises des traités successifs de cession à la Russie fies oeuf provinces polonaises. Ces stipulations maintenaient expressément en leur faveur le stalu quo en matière religieuse , dont faisait partie la liberté des parents pour l'éducation de leurs enfants, nés ou à naître, de mariages mixtes. C'est le maintien de ce statu quo , violé par les exigences du clergé scbismatisé, que réclame le consistoire catholique de \ilna pour les mariages actuels et futurs entre catholiques-romains et ci-devant uniates, la transformation de ceux-ci en orthodoxes changeant entièrement le caractère de ces mariages.
* Ces lois existent , il est vrai , en Russie ; mais leur application aux provinces polonaises est souverainement injuste et arbitraire, puisqu'elle est directement contraire aux immunités spéciales que, comme on l'a vu, les traités de cession leur avaient assurées, et que, jusqu'au règne actuel, le gouvernement russe avait respectées et maintenues en faveur de ces provinces.
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ces de l'autorité diocésaine de Lithuanie, se plaignant de faits ^3^ si contraires aux ordres souverains, et si attentoires à Tortho- — c; doxie , le très-saint synode me demande ses dispositions pour -x 1
interdire, de la manière la plus sévère, au clergé catholique ^
romain , i° d'appeler désormais le clergé et le peuple ci-de — ^svant grec-uni de ce nom, et de faire aucune différence entre^^e eux et les orthodoxes anciens ; 2° en conséquence , de lui dé — ^B^
fendre de mettre le moindre empêchement à ce que ses parois
siens contractent mariage avec des personnes orthodoxes ; lu^oessi enjoignant de leur délivrer les attestations pour ce requises pai^^ le clergé orthodoxe; et 3" de se conformer, avec la plus scru — puleuse exactitude, aux lois contenues en Tarticle 57 du tome t^k de la collection des lois , d'après lesquelles les mariages de^s Russes qui n'auraient été bénis que par des prêtres catholi — ques-romains ne sont pas considérés comme réels et effectifs , avant d'avoir été célébrés par le clergé orthodoxe.
En conséquence de cette demande, je propose au coU^^ ecclésiastique catholique-romain d'adresser au clergé qui lui est subordonné des prescriptions conformes à la satisfaction due à la réquisition du très-saint synode, et de m'en faire rapport , pour en informer le procureur suprême synodal.
Signé à Voriginal : Vaide de camp général, dirigeant k ministère des affaires de Vinterieur,
Comte Strogonoff.
Contresigné : en fonctions de directeur ,
F. WlEGEL.
Pour la parfaite intelligence de cette troisième proposition, il faut remarquer, d'abord , que l'administration diocésaine de Lithuanie n'est autre que les vicaires généraux de l'archevêque Joseph , principal promoteur de la défection de son clergé de la foi catholique , et qui , comme nous l'avons vu , a recueilli de ce méfait sa double promotion au titre archiépiscopal et à la présidence du collège ecclésiastique de Russie Blanche et de Lithuanie. L'autorité diocésaine de Yilna, contre laquelle sa plainte est dirigée , c'est le vicariat général
du diocèse catholique de Vilna*. Pea de mois s'étaient écou- ^^ depuis que l'apostat Joseph avait déclaré la rupture de son église avec TEglise catholique romaine, et déjà il s'élève contre ceux qui, si peu de temps auparavant, étaient encore, ostensiblement au moins, ses frères dans la foi et dans le légitime sacerdoce. Il appelle sur eux le poids de la répression impériale dont il connaît les rigueurs. C'est ainsi que se vérifie encore cet axiome confirmé par de si tristes expériences, que les traîtres à la foi en deviennent les premiers et les plus actifs persécuteurs ?
Et quel est l'objet des plaintes, difficiles à démêler dans le Considérant de la proposition, et que l'on ne peut bien reconnaître que dans sa triple conclusion?
Le vicariat général de Yilna refuse des attestations requises J^ar le clergé orthodoxe, c'est-à-dire qu'il refuse de coopérer ^^^iivement à des mariages devenus illicites , puisque leur condition légale et inévitable est l'éducation des enfants qui en cJoivent naître , hors du sein de l'Eglise véritablement ortho- €3oxe. Le clergé catholique n'a que des obstacles de conscience ^ opposer à ces mariages, aucun autre moyen de les empêcher n'est ni ne peut être à sa disposition. On le sait, mais ^ette situation passive de l'Eglise catholique ne suffit pas à i'a- :nimosité des schismatiques. Il faut que le clergé catholique y participe d'une manière active , par la délivrance de publications qu'il ne lui est pas , en conscience , permis de faire ; ces publications, le clergé schismatique les exige; c'est au clergé catholique à les fournir, sans qu'il puisse s'en défendre , en alléguant les canons de son Eglise'.
' Le siège épiscopal catholique de Yilna est depuis longtemps vacant. II paraît que cette vacance entre dans le système du cabinet russe; car même sous le règne de l'empereur Alexandre , on n'avait pas voulu pourvoir à la vacance de ce siège , dont Fadministration avait été confiée à Farchevéque métropolite de Mohileff , celui-là même dont nous avons parlé dans la note additionnelle n" 9.
* Les mariages mixtes ont lieu en Russie sans aucune espèce de difficulté et sans avoir recherché des dispenses, parce que le saint concile de Trente n'ayant pas été publié en Russie, les restrictions matrimoniales prononcées par ce concile, pour cause de disparité de culte, n'y sont pas
La principale cause pour laquelle les gouvernements schis.^ matiques et hérétiques ' insistent d'une manière si violent.^ sur la coopération active du clergé catholique aux mariages mixtes, sans dispenses ni conditions relatives à l'éducation des enfants à naître, et ce qui, en Russie, est bien plus condanm— nable encore, avec l'obligation formelle, inexorable, de les faire élever dans la religion nationale "; cette exigence de coopération active a quelque chosed'éminemment cruel et perfide ; car, dans l'intention de ces gouvernements, elle serait équivalente à la renonciation au moins implicite du clergé catholique au dogme qui les blesse le plus sensiblement : hors de VEglise point de salut. Ce dogme cependant est tellement vital pour l'Eglise catholique, qu'y renoncer, ce serait descendre* de toute la hauteur de la seule légitime Eglise , à la bassesse d'une secte chrétienne; ce serait se dépouiller du pur el splendide vêtement de Tépouse , pour se couvrir de l'opprobre de la courtisane , qui pour nous servir de l'image que nous fournissent les Écritures , se prostitue, sous chaque arbre touffu, à d'ignominieuses amours : ce serait, en un mot, se résigner à mourir, ou plutôt se donner la mort de ses propres mains. Et c'est ce que personne ne comprend mieux que le gouvernement russe qui , précisément parce qu'il donne et prétend maintenir, envers et contre tous , à son Eglise natio-
devenues obligatoires. H n'en est pas de même en Pologne où les décrets du concile ont reçu la sanction d*une publication solennelle dans tout le royaume, les provinces aujourd'hui russo- polonaises y comprises, ce qui y rend ces clauses restrictives obligatoires.
' La persécution exercée par la Prusse contre les archevêques de Cologne et de Posen , et qui est encore présent au souvenir de chacun , n'avait pas d'autre motif. Yoy* note additionnelle 54.
' Lors du mariage de madame la grande-duchesse Marie avec le duc de Leuchtenberg, l'empereur avait voulu faire insérer cette clause au contrat matrimonial. Le duc refusa de l'admettre et d'y souscrire, et ce refus , outre son motif religieux , était fondé en raison , puisque les enfants à naître du futur mariage , devant naturellement suivre la condition de leur père, seraient princes bavarois. L'omnipotence impériale l'emporta sur le droit paternel ainsi que sur les principes qui règlent l'état civil des princes étrangers à l'empire , et la princesse nouveau-née fut , contrairement à ta volonté de son père, baptisée par un prêtre russe.
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nale,le prédicat exclusif d'orthodoxe, a érigé en loi de l'État^ la nécessité de Téducation des enfants nés de mariages mixtes, dans la religion de TEtat. Cette loi est parfaitement conséquente dans rhypolhèse admise , et c'est en vertu de celte conséquence même que Ton ne tolère pas dans FËglise catholique l'application qu'elle a toujours réclamée et ordonnée d'une loi semblable , quoique celte loi soit née de son principe et avec elle, tandis que la loi russe est d'une institution beaucoup plus moderne.
Encore, si les mariages des catholiques avec de prétendus orthodoxes étaient réellement facultaiifs, de sorte qu'il fût libre à chacun de s'y refuser; mais il n'en est pas ainsi. Dans les campagnes, dont la population est assujettie au servage de la glèbe, les mariages ne peuvent se faire que sous le bon plaisir do seigneur'^ et dans les terres de la couronne, le maître est représenté par une sorte d'oflicier de police rurale qui , en cas litigieux, prononce sommairement un décret verbal. Or, comme le gouvernement tient beaucoup, ainsi que nous venons de le voir, à la pratique des mariages mixtes, ces officiers sont instruits et même tenus de prononcer toujours en leur faveur, et l'on peut s'en fier au clergé schîsmalique du soin de combiner ces mariages , dont le produit revient de droit à son Eglise , et, le cas échéant, de les faire appuyer de toute l'autorité des polices rurales. Que si le seigneur osait y inettre la moindre opposition , il serait, à l'instant même , éloigné de sa terre et privé de son administration.
La plainte capitale que le consistoire schismatique de Liihuanie porte contre le vicariat général de Vilna, c'est de continuer, dans les actes qu'il leur délivre , d'appeler umate* les nouveaux orthodoxes, et de faire ainsi offense à la dignité de hcte de réunion. Or, ces certificats sont des extraits des re-
' Ce droit du seigneur est souvent exercé avec la dernière rigueur. Nous avons connu des terres dont les seigneurs obligeaient les jeunes ^lles à épouser des vieillards , et de très-jeunes hommes à épouser des neuves entre deux âges , comptant sur la jeunesse des uns pour ranimer ^6s facultés génératrices des autres. Ce révoltant calcul leur était inspiré P^rle désir d*augmenter la population agricole, qui est la véritable richesse du maître.
gislres paroissiaux, relatifs à Tétat civil, comme actes de baptême, de mariages, de sépultures. Tous ces actes ayant été rédigés alors que les ayants-cause^ ou leurs parents, appartenaient encore à rÉglise grecque-unie, ils n'ont puétreioscrits aux registres qu'en cette qualité d'uniates; le crime que, à rinsiigation des apostats lithuaniens, le synode dénonce, consiste donc tout simplement dans le respect que porte au texte original de ces actes le clergé catholique que Ton met en cause. Lui défendre de jamais écrire ou prononcer le mot d'uniate, c'est Tobliger à donner des copies entachées de faux des actes qui lui sont demandés; mais telle est la peur que donne au synode le souvenir même de l'union de ses orthodoxes d'aujourd'hui à l'Eglise catholique , qu'il n'hésite pas à provoquer , dans Texpédition de copies d'actes anciens , une altération du texte original , qui , en tout pays où les lois auraient un empire réel et indépendant des volontés du maître, serait sévèrement réprimée,
A cette inique prétention du synode vient s'enjoindre une autre Clément absurde et cruelle, c'est d'obliger le clergé catholique à décerner, en toute occasion, à l'Eglise russe, le prédicat d'ori^oiojre dans sa pure et simple acception , et sans modification aucune; c est exiger du clergé catholique la déclaration de sa propre hétérodoxie ; car deux Eglises dissidentes ne peuvent être Tune et l'autre orthodoxes; proposition à laquelle , si elle était émise, le bon sens de chacun ne pourrait que se refuser. Ce n'est que sous ce règne qu'il a été établi en loi que l'Eglise nationale de Russie serait appelée uniformément, partons et par chacun, orthodoxe, sans addition quelconque. Jusque-là les autorités ecclésiastiques et civiles l'appelaient bien du nom de prowoslamïa vera (foi orthodoxe), mais on y ajoutait toujours le prédicat de gréco-russe. Et l'on ne pouvait raisonnablement contester à l'Eglise russe le droit de se donner ce nom d'orthodoxe, puisque toute Eglise chrétienne doit se croire et se déclarer telle, à moins de se réduire elle-même à l'état d'une agrégation d'hommes réunis par un simple système de croyances , dépourvues de sanction , de garanties, et par conséquent de vérité.
A cet égard il n'y avait donc rien à reprocher à l'Église na«
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tionale de Russie, et elle pouvait, à son gvé^ s* appeler eUc' néme orthodoxe ^ et même universelle^ sans que qui que ce fût eit à s'en plaindre ; car jusqu'au règne actuel les confessions étrangères lui donnaient librement le nom de gréco-russe, sans étretenues de le faire précéder de celui d'orthodoxe, préciséoent parce que cette dernière qualification impliquait pour dies leur propre condamnation.
injourd'hui l'on exige formellement de chacune d'elles' , œt hommage forcé à une orthodoxie que la religion catholique surtout ne pourrait librement reconnaître , sans se détruire eUe-méme. Mais c'est précisément à cause de cette conséquence, qui est parfaitement comprise, qu'on la soumet de force à me formule qu'elle ne peut que détester, comme équivalente k l'approbation d'une foi contraire à celle qu'elle professe.
La troisième clause de la proposition dont l'examen nous occapea pour but évident d'empêcher les mariages de conscience, d'époux dévolus malgré eux à l'orthodoxie russe, et qui chercheraient à faire bénir secrètement leur union par quelque prêtre catholique, car, du moment où ils auraient eu recours, pour recevoir ce sacrement, au ministère d'un prêtre scbismatique , ils appartiendraient, non plus seulement en ^erta des actes de la réunion collective desGrecs-unis à l'Église nwse , mais , en vertu de leur propre choix, à cette Eglise. Et foate de cette bénédiction, leur mariage est d'avance déclaré invalide et de nul effet, ce qui entache de bâtardise les enfants <Iiii en doivent provenir, et les prive de tout droit à la succes- »on auxbiens des auteurs de leurs jours. On le voit , rien n'a ^omis de ce qui pouvait forcer de malheureuses populations ^idhérer à un schisme auquel elles tendent à se soustraire prtous les moyens imaginables, malgré tout ce quedisent les ^s synodaux sur la réunion naturelle, et qui s'est opérée
'les sectes protestantes n'ont rien à lui refuser à cet égard, puisque l^ise et le gouvernement russes leur accordent courtoisement la qua- ^ ^évangéliques. Cette eiigence ne blesse mortellement que la protaon de foi catholique; aussi est-ce à elle que l'on impose, avec une ilpieur toute spéciale , la qualification absolue d'orthodoxe en faveur de %lise de Russie. Heureusement ce qui est notoirement forcé demeure toujours sans conséquence.
d'elle-même entre une faction détachée et sa mère TEglise', et malgré Tadmiration qu'inspire au synode une libre ma* nimité telle que les annales de V Église en fournissent peu d'exmpies. Il va sans dire, d'ailleurs, que le collège ecclésiastiqae catholique romain s'empressa de souscrire à toutes les exigences du synode russe , en prescrivant à son clergé la stricte observation des trois clauses renfermées dans la bienveillante proposition de son procureur.
Après tout ce que nous venons de voir et d'examiner, Pintarissable source de mesures acerbes et despotiques sera-t-die enfin épuisée, et les malheureux adeptes d'un schisme qu'ils détestent pourront-ils enfin respirer? Non certes; ils auront encore à courirdes risques ultérieurs de confiscationset d'exils; mais celles-ci concerneront beaucoup moins la classe des serfs, que celle des propriétaires du sol, dans les provinces russopolonaises.
Sous la date du 21 mars 1840, l'aide de camp général, dirigeant le ministère des affaires de l'intérieur, reçut, parle ministère de M. Tanaiéf , secrétaire d'Etat et du cabinet impérial , l'oukase suivant :
« Considérant comme Tune des obligations les plus importantes qui me sont imposées^ celle de maintenir parmi mes fidèles sujets"* l'intégrité de la foi orthodoxe qui nous a été transmise par nos pères, et jugeant nécessaire de porter une
' Si ces réunions , si naturelles au dire du synode , s*opèrent d'ellesmôme , pourquoi FÉglise russe ne cherche-t-elle pas à ramener à elle ses Raskolniki , qui sont bien évidemment des branches arrachées au tronc de i*Église dominante ? C'est que toutes ses sectes sont rutses âfi langue et de mœurs , et que dès lors ÏÉlal ne croit faire aucune acquisition politique en les ramenant à son Église. C'est que surtout, si elles ne reconnaissent pas Fempereur pour chef spirituel de leurs sectes, celles-ci au moins ne dépendent d'aucune autre suprématie quelconquei ce qui les rend parfaitement tolérables aux yeux du souverain qui ne veut absolument reconnaître dans son empire d'autre autorité que la sienne.
* Â Texceplion sans doute des Raskolniki qui, bien que sujets comme les autres, peuvent à leur gré renoncer, pour eux et pour leurs familles, à r intégrité de la foi orthodoxe ^ et cela sans encourir aucune vindicte légale, parce qu'apparemment ils ne commettent pas le crime permi' nent et irrémissible d'apostasie.
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attention toute particulière sur ceux d'entre eux qui, par les droits de leur condition , par retendue de leur pouvoir et par Impuissance de Texemple, exercent une influence plus grande I fiirles autres orthodoxes, j'ai reconnu nécessaire d'kablir ce qui suit:
> i° Si une personne ayant des serfs sous sa dépendance est coBvaincue, par son propre aveu ou par suite d'une enquête légale , d'avoir abandonné TEglise orthodoxe; dans ce cas, et afin de maintenir dans Torthodoxie les hommes qui appartiennent à ses domaines, et indépendamment des autres mesures i^àUs à prendre contre cet apostat ^ ses domaines et ses biens immeubles' , seront pris sous tutelle^ laquelle sera établie et aura son effet conformément à la législation existante. Mais ni le mari de l'apostate ni la femme de l'apostat ne pourront ^tre admis à y participer en aucune façon'.
» 2® Celui qui aura abandonné l'orthodoxie ne pourra employer à son service personnel aucun serf orthodoxe de ses domaines; il n'y pourra pas non plus habiter, s'il s'y trouve ^ies orthodoxes.
M 3<* Ces dispositions devront cesser du moment où, par suite ^'exhortations spirituelles* , l'apostat sera revenu à l'orthodoxie.
' Par conséquent aussi ses maisons, jardins, etc., s'il en possède dans '^ Tilles , seront soumis au même séquestre , bien que ceux-là n'aient '^n à démêler avec Torlhodoxie.
^ Suivant les privilèges et les immunités dont jouit la noblesse russe , t« est exempte de confiscations ainsi que de punitions corporelles. Mais ^anl à cette première peine, on sait y suppléer parle séquestre, qui ^oduit le même effet sur la fortune du propriétaire; et quant à la dertère,ron a vu parle supplice de la corde, infligé à quelques-uns des befs de la conspiration du mois de décembre 1825 , qu'il n'est aucune ^i, quelque fondamentale qu'elle puisse être, à laquelle la volonté actjielle du souverain ne déroge, ou, pour parler plus exactement , qu'elle ^''abroge de plein droit pour un cas particulier. Ce principe est, comme tous l'avons dit ailleurs, inhérent à la nature des gouvernements despotiques.
^ Afin sans doute de dégager les tuteurs de toute surveillance trop gênante pour leur capacité.
^ Pour rendre ces exhoitations plus efficaces. Ton a soin de reléguer les coupables dans des monastères russes de leur sexe, joignant ainsi la
« 4® La découverte des apostats se fera conformément à la législation criminelle ordinaire , section de la découverte des crimes.
» 5« La surveillance pour Texécution de ces dispositions, en tout ce qui concerne les affaires de cette nature, incombe au ministère des affaires de rintérieur' , lequel , lorsqu'il aura reçu des informations préliminaires sur une personne coupable d'apostasie, et qu'il se sera assuré du fait*, procédera d'après les instructions spécifiées ci-dessus, et conformément aux autres dispositions prescrites pour les crimes commis contre la foi
n On considérera comme conviction du crime d'apostasie :
» a) Le propre aveu de l'apostat';
» 6) La découverte de l'apostasie, par suite d'une enqaéte^
» En même temps, le ministre de l'intérieur recueillera des informations sur la famille de V apostat ^ et , dans le cas où iV s'y trouverait des enfants mineurs^ , ilsoumettraà monexameii> les mesures à prendre pour les maintenir dans ^orthodoxie^^
L'original est signé de la propre main de Sa Majesté Impé'^ riale ainsi :
NiCOLàS.
21 mars 1840.
réclusion à la conGscalion. Là ils sont livrés , sans contrôle , au zèle i^^^ conciliateur des moines ou des religieuses qui, à force de réclusions, <E^ macérations et de corrections d'autre nature , parviennent quelquefois ^ les ramener au bercail.
' Elles sont soustraites à la connaissance et à la direction du ministère de la justice, parce que les voies administratives vont plus brlèvemeiP^ ^ au but, indépendantes comme elles le sont des formes légales.
* Au moyen des voies secrètes dont il dispose, et sans rinteryeation &^ la justice locale qui n'est pas sous sa dépendance.
' Façon de procéder très-simple et très-efficace , puisque le gouTem^"^ ment sait fort bien avec quelle rigueur la religion catholique défend dl^ renier sa foi.
^ Moyen subsidiaire que , en cas de faiblesse de la part de rioculp^ ** fournit la délation domestique , devant laquelle, le cas échéant, le got:^' vernement ne recule pas.
^ Les enfants majeurs , quoique élevés par leurs parents dans l'hét^^ rodoxie , étant également réputés apostats, seraient traités comme tels.^
« Ces moyens sont fort connus en Russie et en Pologne. C'est d'enlev^^ ces enfants à leurs parents, en faisant reclure ceux-ci, et de faire r^^
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