L’EMBAUCHAGE SURVEILLÉ
1° Le projet du ministère Chautemps. — Au mois de janvier 1938, le ministère Chautemps présentait parmi les cinq textes qui devaient former le nouveau statut du travail un projet sur la réglementation de l’embauchage et du licenciement, qui soumettait les employeurs à une certaine surveillance et dont toute la portée restait fonction de l’usage que les offices départementaux faisaient des pouvoirs dont on les dotait.
L’artiele premier déclarait au 1er paragraphe : « Les chefs d'entreprises industrielles où commerciales occupant plus de dix employés ou ouvriers affiliés obligatoirement aux assurances sociales, doivent, en principe, pour satisfaire à “leurs besoins de main-d'œuvre, s'adresser à un office public de placement ou à lun des bureaux légalement existants et contrôlés par lui. »
Mais aussitôt après la règle suivait l'exception probable-
ment destinée à être d’une application plus générale et
rédigée comme suit : « Toutefois, les chefs de ces entreprises
- peuvent recourir à l’embauchage direct, mais dans ce cas
ils doivent établir dans leur usine un bureau. qui est soumis au contrôle de l'office départemental de placement.
« Il (l'employeur) inscrit à leur date, sur un registre spé- cial, qui doit être tenu à tout moment à la disposition de
Inspecteur du Travail, les demandes d'emploi et toutes les
offres qui lui ont été faites. »
Évidemment rien, dans ce texte, n’oblige le patron, qui a ouvert un bureau d’embauche individuel, à observer un ordre quelconque pour choïsir sur la liste établie, mais rien ne limite non ‘plus le {pouvoir {d'appréciation des agents
vérificateurs quant à la régularité des refus d’embaucheri A NAUT
L'article 3 dit bien que : « Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté syndicale, soit en refusant d’embaucher un travailleur à raison de son affiliation à un groupement professionnel, soit en empêchant ou tentant d'empêcher cet embauchage, sera puni d’une amende de 200 à 1.000 francs. »
Mais il est clair que personne n’invoquera officiellement le motif d'appartenance syndicale, il reste donc à savoir s’il se présume où doit, au contraire, être prouvé.
Dans le premier cas employeur ne peut plus pratiquer aucune sélection; dans le second, on retombe dans les difficultés que soulève depuis longtemps la preuve du renvoi abusif.
Car au fond, un seul motif est en partie contrôlable : l’inaptitude professionnelle, et aucun autre n’est acceptable... A moins que l’immoralité ou la paresse ne soient notoires, jamais l'employeur ne pourra l’invoquer. Si on les admettait, de tels prétextes, bien que presque toujours valables, couvriraient néanmoins tous les refus abusifs.
La capacité professionnelle elle-même n’est pas un élément d’une objectivité absolue.
20 Le problème de la sélection professionnelle. — La vérification de cette capacité comporte, en principe, une part d'appréciation personnelle qui doit rester entre les mains de chaque employeur. Mais elle demeure par là même le dernier argument susceptible de masquer le vrai motif d’un refus de travail. Rien n’est plus facile que de demander un essai d’une difficulté anormale au candidat qu’on désire éliminer.
Faudra-t-il donc aller jusqu’à réglementer l'essai professionnel lui-même ? Certains pensent et envisagent volontiers la création d’une sorte d'examen officiel sous le contrôle d’un organisme indépendant. |
S'agissant d’un problème un peu différent ‘, mais avec une préoccupation du même ordre, M. le Professeur Oualid préconisait une mesure dans ce sens, dans les considérants de la sentence qu’il rendit le 7 février 1937 dans un conflit de l4 métallurgie parisienne.
Il propose « la détermination de la qualification professionnelle du travailleur, à l’aide d’essais et d’épreuves subies dans les ateliers de l'État, par analogie avec la sélection professionnelle réalisée pendant la guerre à l’occasion de la mobilisation industrielle ». |
Un tel système permettrait peut-être en effet un premier tri intéressant. Il éviterait les pertes de temps qu’occasionnent les mentions souvent surfaites que les intéressés portent sur leurs fiches de chômage, mais il ne saurait cependant suffire à l'employeur comme unique garantie.
Cet examen officiel, pour être pratique, ne doit pas être