L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE
19 Le système proposé. — On peut évidemment concevoir bien des systèmes d’indemnité destinés à rendre. plus difficile le renvoi d’un ouvrier. Certains ne sont pas sans originalité, en particulier celui que propose: M. Schueler dans L’'Action Patronale du 25 octobre 1937, comportant une progressivité suivant les motifs mvoqués. Son auteur le décrit en ces termes :
« Dans le cas de renvoi pour faute grave. — Le patron n’a «rien à payer. On pourrait au contraire envisager l’éta- « blissement d’une pénalité à payer par l’ouvrier lui-même..,
SÉCURITÉ, ÉMULATION DES TRAVAILLEURS b9
mesure qui resterait plus souvent théorique..., en ce cas naturellement, l’ouvrier congédié sans indemnité sera pris en charge par une caisse de chômage.
« Dans le cas de renvoi pour manque de travail. — C’est en effet le rôle essentiel du patron, de prévoir assez longtemps d’avance qu’il va manquer de travail. Il doit en avoir informé ses ouvriers d'avance. Si le patron à prévenu ses ouvriers assez longtemps d'avance (15 jours par exemple), s’il leur a donné en plus la possibilité de chercher du travail ailleurs, il ne leur doit rien.
«Mais, s’il les renvoie d’un seul coup, sans les avoir prévenus, alors il leur doit 8 jours complets (et même dans le code nouveau que je voudrais voir se créer), 2 semaines en plus à demi-paye. De cette facon, l’ouvrier à plus de 3 semaines devant lui pour trouver de l'embauche.
« Mais, daus tous les cas de renvoi, les ouvriers anciens, ayant plusieurs années de présence, devront avoir droit à une indemnité du même ordre que celle accordée aux employés anciens, excepté, comme de juste, le cas de faute grave, car une faute grave est toujours une sorte de délit. à |
« Dans le cas de renvoi pour incapacité. — Question beaucoup plus délicate, la durée de présence de ouvrier dans l’entreprise est alors la considération primordiale.
« Si un ouvrier à été gardé un an, c’est que, pendant un an, il à été reconnu capable. Si donc, tout d’un coup, on
le juge incapable, c’est bien plutôt que l’ouvrier qui à
changé en mal, la patron qui à fait une erreur de jugement. C’est à lui d’en subir les conséquences. Le renvoi pour incapacité devrait entraîner une indemnité de 15 jours à plein tarif et, suivant la région et suivant l’in-
« dustrie, d’après l'importance du chômage de 1 et jusqu’à « 2 mois à demi-paye.
« Mais il est bien entendu que ce demi-salaire cesserait « d’être payé dès que l’ouvrier aurait retrouvé du travail. « Cela implique la création, si souhaitable, du carnet de tra- « vail, que chaque ouvrier serait obligé de remettre à l’en « reprise où il travaille et qui serait gardé par la direction. « Ce carnet, du reste, comporterait toutes indications qui « permettraient d’avoir une idée exacte de la valeur tech- « nique de l’ouvrier. Ce serait la fin de ce jeu de cache- « cache entre patrons et ouvriers qui est ridicule.
« Renvoi pour incompatibilité. — T1 est exact que l’ou- « vrier lui, à le droit de partir quand il veut et qu’on ne « peut rien lui demander. Cependant, la question pourrait « être revue et peut-être devrait-on envisager en cas de « départ sans motif plausible le paiement d’une indemnité.
« Mais le patron qui renvoie quelqu’un tout d’un coup, « simplement parce que l’homme ne lui plaît pas, ou ne lui « plaît plus, sans qu’une faute ait été commise, ce patron- « là doit payer. Il devrait 3 semaines de pleine paye et jus- « qu'à 3 mois de demi-paye, si pendant ces 3 trois mois, « l'ouvrier ne trouvait pas de travail.
« Conclusions. — Après fixation de ces lourdes indem- « nités, le patron hésitera à débaucher sans motif grave. Et « alors, s’il le faisait, il aurait assez à payer pour que, d’une « part, l’ouvrier congédié reçoive une juste compensa- « tion, et pour que, d’autre part, la morale publique soit « fondée d’estimer que le renvoi était justifié. »
C’est encore, à vrai dire, un système onéreux et qui repose sur une sorte de présomption d’abus à l’égard de l'employeur.
ES Em D
29 Le principe : retournement de la charge de la preuve. — En effet, il rejette sur le patron la charge de la preuve. Dans le régime de liberté, c’est le motif invoqué qui est présumé exact, sauf à l’ouvrier à faire la preuve qu’il y a eu renvoi abusif. Or on sait combien cela peut être difficile. Il ne reste qu’une ressource, montrer qu’un autre à été réembauché à la place de celui qu’on à congédié sous prétexte de manque de travail.
Avec le système proposé le patron qui désire vraiment se défaire d’un élément de son personnel, n’est plus tenu d’invoquer un manque de travail plus ou moins réel, il peut arguer de l’incompatibilité, mais il doit une indemnité fort élevée. |
Si le motif du renvoi est plus légitime, c’est à lui de le prouver ; or, il va lui être aussi difficile de faire la preuve d’une attitude coupable de son employé qu’il l'était pour ce dernier de démontrer le renvoi abusif.
Dans la plupart des cas, l’ouvrier est congédié parce qu’il ne donne pas satisfaction, sans qu’à aucun moment il y ait eu une faute caractérisée.
« …Il paraît simple d'observer, écrit M. H. Dubreuil, qu’il est toujours deux manières d'exécuter un ordre : une manière passive et une manière active. Un employé exécute strictement l’ordre de porter un objet d’un point à un autre, en faisant un certain minimum de son devoir, et de telle manière qu’on n’ait aucun moyen valable de lui faire un reproche. Mais il peut aussi faire ce travail en ajoutant à son devoir strict les avantages, non mesurables à l’avance, de son initiative intelligente !. »
On peut même aller plus loin et, de la simple passivité, passer au freinage qui n’est pas beaucoup plus facile à com-