‹ Personnalité et Discipline dans l'Organisation des ProfessionsChapitre 25 sur 77 · H. Dubreuil. À chacun sa chance, p · texte numérisé non relu

H. Dubreuil. À chacun sa chance, p

battre et qui, sous sa forme ché avancée, aboutit à là grève perlée.

30 Difficulté de la preuve. — Certes il n’est pas douteux que cette attitude constitue une faute grave, comme l’a déclaré M. Rodhain dans une sentence surarbitrale du 13 novembre 1937.

« Considérant que l'incitation à une limitation volon-

faire anormale de la production constitue une faute très.

grave, non seulement contre lavenir de l'exploitation, pour le maintien de laquelle exploitants et ouvriers doivent

être solidaires, mais encore contre les intérêts généraux du pays.

Malheureusement en pratique la preuve est presque

toujours impossible. L'expérience prouve qu’un tribunal, un conseil de prud’homme en particulier, est souvent très défavorablement influencé par les tentatives en ce sens.

Les dépositions de témoins portent sur des séries de faits

imprécis ou sans importance et donnent fatalement une impression d’hostilité ou de mauvaise foi.

En réalité, il ne faut pas oublier qu’on se débarrasse rarement sans motif d’un ouvrier qui donne satisfaction au point de vue technique, par conséquent rendre lerenvoi difficile, en principe, le pénaliser automatiquement, c’est peut-être garantir les militants syndicalistes, mais c’est

beaucoup plus assurer Pimpunité à ceux qui se désinté-

ressent du rendement ou qui même cherchent à Pabaisser.

Nécessité d’une responsabilité ouvrière. — Avec l’une ou Vautre solution on supprime plus ou moins complètement

pour l’ouvrier, le risque que Jui faisait courir sa négligence.

- Entre lui et le patron dont l’autorité était le sûr garant du rendement, on voit apparaître des organismes qui n’ont plus un intérêt immédiatet sensible à la marche des affaires : tribunal, conseil d'usine, syndicat.

Le tribunal (conseil des prud'hommes, commission paritaire) est incontestablement trop éloigné pour intervenir avec là rapidité néeessaire, il ne peut guère que réparer les injustices, mais il ne parvient pas à les éviter.

Le conseil d’usine est selon les cas un instrument de collaboration ou un instrument de lutte. On.signale quelques essais satisfaisants dans ce sens. M. Jacques Bardet, dans une conférence faite au centre polytechnicien d’études économiques en donne un exemple très caractéristique :

«L'action du conseil ouvrier, dit-il, s'exerce avec régu- « larité au sein de deux organismes parallèles.

« D'une part les « Commissions corporatives ….»

« Chaque Commission se réunit une fois par semaine sous. « la présidence du chef d’atelier. Au cours de cette réunion, « dont la durée n’excède jamais 20 minutes, sont suggérés, ; « discutés et préparés tous les projets techniques d’amélio- «ration de la qualité du travail, d'augmentation du ren- « dement par modification ou meilleure adaptation de l’ou- « tillage, la suppression des temps morts, d'économie sur les « frais généraux. Contrairement à ce qui se fait dans quelques «entreprises, aucune suggestion ne rapporte à son auteur «un profit calculé sur l’économie pouvant en résulter. Toutes «ces questions sont discutées en pleine collaboration, le seul « stimulant étant l'intérêt, dans son sens le plus général, de «poursuivre en commun la recherche de la marche la plus « rationnelle possible.

«D'autre part le « Comité de direction ..»

«Depuis quatre ans cette organisation fonctionne d’une « façon parfaitement régulière ?. » à

Cela prouve incontestablement qu’on peut obtenir un très grand esprit de solidarité, mais cela n’est possible que si le conseil est une création bénévole de la direction, toute assemblée de ce genre qui lui aurait été au contraire imposée, née d’un esprit de luttene saurait être qu’un organisme de combat. Le rôle qu’elle pourrait jouer éventuellement en tant que conseil de discipline risquerait donc d’être illusoire sinon néfaste.

. Quant au syndicat rien ne garantit, jusqu’à nouvel ordre, le souci qu'il pourrait avoir de l’intérêt général. Un mou- . vement s’ébauche, tendant à lui donner une responsabilité civile de ses fautes. |

Dans les cas où il déclanche des grèves illégales, les tribunaux ont récemment admis la possibilité d’une réparation. On l’envisage même dans tous les cas d'infraction à la convention collective.

« Le moyen le plus simple, suggère M. Paul Pie, serait, croyons-nous, d'insérer dans la loi sur les conventions collectives, le principe de la constitution par chaque groupement porté à la convention d’un cautionnement prélevé sur la fortune propre du syndicat, ou alimenté par des versements imposés à chacun de $es membres : cautionnement répondant des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné en cas de violation de ses engagements.

« Ainsi procède-t-on fréquemment, en dehors il est vrai de toute contrainte légale, pour assurer l’exécution des

1: Cf. Gérard Bardet. Une expérience de collaboration ouvrière à, La direction d’une usine.

Editions du Centre polytechnicien d’études économiques. Doc., 4-

conventions collectives librement consenties, soit dans les pays anglo-saxons, soit en Suisse t, »

Mais il y à encore très loin de là à une responsabilité automatique en cas de décision défavorable à la prospérité des entreprises.

Ainsi le contrôle ne permettra plus d'assurer une sanction, immédiate, certaine et efficace en cas d'insuffisance de travail. à

Il ne reste qu’un procédé pour combattre ce danger du désintéressement de l’ouvrier à l’égard de son travail, c’est de le rendre lui-même solidaire de l’entreprise. Si l’on admet qu’il à une sorte de propriété de son emploi dans l’usine, il faut retendre le ressort de l'intérêt personnel. Puisque l’existence même du salaire est assurée, c’est

sur sa valeur que doit être reportée l’attention du béné- -

ficiaire. 11 faut recréer un parallélisme entre son avantage et celui de l’entreprise.

Le système le plus logique serait celui de la participation aux bénéfices,-mais on sait qu’il est d’une mise en œuvre très délicate. Il convient donc d’adopter simplement un forfait en utilisant, toutes les fois où cela est possible, le salaire au rendement.

C’est qu’il y à en effet un lien absolument indissoluble entre la notion d’autorité et celle de responsabilité.

M. Roger Picard à très clairement démontré comment la participation aux bénéfices, et dans une certaine mesure aux risques, entraînait pour le personnel intéressé un droit de contrôle sur la comptabilité *.

Réciproquement, quiconque détient le moindre droit,

4. Paul Pic. « Les nouvelles lois ouvrières. » Revue politique et parlementaire, novembre 1937.

2, R. Picard. Le contrôle ouvrier sur la gestion des entreprises.

fût-ce seulement le droit à à l'emploi, doit être responsable

de l’usage qu’il en fait et doit voir baisser ses rémunéra-

tions dans la mesure où il ne joue pas tout l'effort dont il est capable.

Il en résulte qu’en tout état de cause 1e aole de l’em-

bauchage et du licenciement doit entraîner l'adoption d’un système de travail au rendement et doit être limité aux emplois dans lesquels est possible application de ce

système.

Il va sans dire que les organisations ouvrières sont hostiles à cette idée du salaire aléatoire et c’est au contraire vers la garantie d’un minimum qu'elles ont orienté

leurs ee

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