CONTRÔLE GOUVERNEMENTAL
Il n’est guère nécessaire de créer de nouveaux rouages adminisiratifs, ni de débourser de grandes sommes d'argent pour exécuter un programme tel que celui qui vient d'être tracé. Nous possédons déjà tout ce qu'il faut pour mettre à exécution des mesures préventives suffisamment complètes; nous manquons seulement de coordination et de direction.
(a) GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.—Le gouvernement fédéral en matière de mesures préventives contre le feu, devrait agir,
premièrement, en qualité d'éducateur et d'aviseur, rôle qu'il peut remplir de deux manières.
1. En établissant, dans un des départements du service, un bureau qui aurait pour objet de déterminer des matériaux ignifuges types et de soumettre à l'épreuve les matériaux de construction et d'ameublement. La division des mines du ministère des Mines effectue actuellement un travail d'un caractère quelque peu semblable: elle est pourvue de laboratoires, au moyen desquels elle éprouve la résistance de divers matériaux à l’action du feu.
2. En créant un bureau aviseur, chargé de recueillir des renseignements sur la législation et l'administration, au Canada et ailleurs, de comparer les résultats de l'application de diverses mesures, de coopérer avec les provinces et les municipalités canadiennes, en vue d'obtenir l’uniformité des règlements destinés à mettre un frein aux ravages causés par le feu, de renseigner le public sur les choses, qui constituent des appâts pour le feu, et sur la manière de les conserver, et, en général, de s'occuper, en qualité de service central, de tout ce qui est menacé par le feu et de spécifier des mesures préventives.
Si un tel bureau était rattaché à la Commission de la Conservation et relié à sa division des plans et développement, il jouirait d'avantages spéciaux pour l'exécution de son travail.
(b) GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX.—Les gouvernements provinciaux sont revêtus de pouvoirs législatifs et administratifs. Pour remédier aux pertes subies par le feu en chaque province, il faut des lois qui régissent les sujets suivants:
1. Les plans de villes. —Le contrôle provincial devrait s'exercer par une loi qui contiendrait en substance le projet de loi sur les plans de villes, rédigé par la Commission de la Conservation en 1915. Ce projet de loi est élastique de sa nature; il rend cependant obligatoire la nomination des bureaux de plans de villes locaux et l'adoption de projets de plans de villes partiels pour restreindre l'usage indu des terrains.
Des lois de plans et développement des villes sont maintenant appliquées en Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Alberta. Une telle législation est aussi à l'étude pour l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.
2. La construction des édifices —Le gouvernement provincial devrait exercer sa jurisdiction sur ce genre de construction par l'adoption d'un minimum uniforme d'obligations, d'une inspection adéquate et d'un système de permis ou certificats de qualification pour les architectes.
Les provinces n'exercent actuellement que peu de contrôle direct sur la construction des édifices. Diverses lois municipales contiennent des clauses spécifiques qui confèrent aux cités et aux villes le pouvoir de réglementer l'érection des édifices. Des ordonnances de diverses natures sont mises en vigueur dans toutes les grandes villes, mais elles font défaut dans les petites villes, les villages et les campagnes du Canada; la construction des maisons n'est ni réglementée ni surveillée.
3. Protection publique contre le feu.—Les provinces devraient exercer leur contrôle par l'adoption d'un minimum uniforme d'obligations d'une inspection adéquate des systèmes de distribution d'eau et des postes de pompiers.
Les provinces ne contrôlent pas à présent les moyens de protéction publique centre le feu. Quelques conseils d'hygiène sont revêtus de certains pouvoirs en quelques provinces, en vertu desquels les plans des sys’èines de distribution d'eau doivent être approuvés, avant l'émission d'obligations pour emprunter les fonds nécessaires à la construction; mais ces conseils ne s'occupent guère de la pres ‘1n nécessaire à une protection efficace en cas d'incendie. L'org: 4tion et l'outillage des postes de pompiers sont gouvernés par des règlements municipaux, en vertu de pouvoirs conférés par les différentes lois municipales.
4. Protection de la vie.—Les provinces devraient exercer leur contrôle en cette direction, par l'adoption d'un minimum uniforme d'obligations et d’une inspection adéquate.
La sécurité de ceux qui habitent des maisons est à présent partiellement réglementée par les lois régissant les manufactures, la sécurit{ publique, les moyens de sauvetage et les théâtres de vues animées. La mise en vigueur des dispositions statutaires est répartie entre les divers services des législatures provinciales. Il arrive souvent que les règlements qui régissent les édifices publics complètent les lois provinciales, en ce qui regarde la sortie de ces édifices.
5. Manufactures, entrepôts, transport et usage des explosifs et des combustibles. —Les provinces devraient exercer ici leur contrôle par l'adoption d'un minimum uniforme d'obligations, l'émission de permis et une inspection adéquate.
Des lois à cet effet existent maintenant au Manitoba et en Colombie-Britannique. En d’autres provinces, les commissaires es incendies sont revêtus du pouvoir de faire des règlements. Des ordonnances locales sont mises en force dans tout le Canada en vertu des pouvoirs conférés par les lois municipales.
6. Inspection de l'électricité. —Les provinces devraient exercer à cet égard leur contrôle par l'adoption d’un minimum uniforme
PERTES PAR LE FEU AU CANADA ll
d'obligations, d’une inspection adéquate et des permis aux entrepreneurs électriciens.
Les lois de l'Ontario et de la Colombie-Britannique régissent l'installation des appareils électriques. Quelques grandes villes du Canada possèdent des règlements municipaux qui régissent ce travail. Les compagnies d'assurance entretiennent un service d'inspection des propriétés qu'elles ont assurées. On suit les règlements du code national d'électricité pour le posage des fils électriques. Ce code spécifie que tous les appareils électriques et accessoires devront être approuvés par les laboratoires des assureurs à Chicago.
7. Loi du commissaire des incendies.—Chaque province devrait adopter une loi du commissaire des incendies, et en confier l'application à une personne responsable d'un des départements du service. A cette division serait confiée ia charge: (a) de recueillir des statistiques sur les pertes causées par les feux; (b) de rechercher la cause des feux; (c) de poursuivre les incendiaires; (d) d'éduquer le public.
Des lois de prévention contre le :.u sont en vigueur dans l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie- Britannique et le Québec. Ces lois sont administrées par les surintendants d'assurance au Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique, et par le ministre des Travaux publics dans le Québec.
(c) Gouvernements municipaux.—Le contrôle municipal de la situation, ayant trait aux dommages causés par les incendies, devrait se borner, autant que possible, à l'établissement d'un minimum d'obligations, afin de laisser aux autorités locales le droit d’administrer les lois par des services de leur choix, ñ1e- pouvoir d'accroître les nécessités, si la chose paraît désirable. Srice à un tel contrôle général, les pouvoirs des municipalités ne seront pas amoindris, mais les services provinciaux pourront leur donner aide et conseils. On devrait centraliser le pouvoir de mettre en vigueur les règlements de protection contre l'incendie en un fonctionnaire ou .1 un corps officiel en chaque ville. L'expérience a démontré que l’on n'obtient pas de résultats satisfaisants, lorsque l'inspection d'une certaine classe d'édifices est confiée à une manufacture, un département du travail ou un commissaire des incendies. Il se produit une sorte d'antagonisme entre les fonctionnaires provinciaux et municipaux, et l'inspection des choses qui constituent un danger d'incendie en souffre. Lorsque l'obligation d'éteindre le feu et de protéger la vie de ceux qui habitent un groupe de maisons est imposée 211 chef des pompiers locaux, il est illogique de rendre des lois qui confient le soin de protéger une partie des habitations de ce groupe au chef
des pompiers, et le reste aux fonctionnaires provinciaux. La sauvegarde de la vie et des propriétés d'une communauté appartient tout d'abord aux fonctionnaires de cette communauté. Toute construction devrait être placée sous la surveillance directe des pompiers locaux, qui seraient tenus responsables de la situation.
Actuellement les municipalités emploient environ 4,200 hommes à combattre les incendies, au prix de plus de $4,000,000 par année. Cette énergie et cet argent seraient plus utilement dépensés à inspecter les propriétés, à exécuter les règlements et à prévenir les incendies. On ne veut pas laisser entendre par là que l'on puisse se passer du service des pompiers, car l'énorme quantité de constructions, faites de matières inflammables, au Canada, s'oppose à l'abaissement des moyens de protection du public. On ne doit cependant pas perdre de vue que, bien que les pertes causées par le feu dans une communauté diminuent, à mesure que l'on accroît iusqu'à un certain degré l'efficacité des services des pompiers, il ne faudrait pas aller trop loin en cette direction, car il s'ensuivrait que les : ‘penses d'entretien et d'opération égaleraient celles des pertes causées par le feu. Si l'on veut réduire le volume des pertes actuelles, on ne réussira qu’en empêchant le retour des incendies et en fournissant les moyens de les éteindre. Le service des pompiers municipaux est sans contredit le meilleur de ces moyens.
(d) Ccopérauon publique. —Ceux qui ont le plus à y gagner ont le pouvoir voulu pour établir des mesures préventives contre le feu. C'est aux marchands, manufacturiers et propriétaires d'immeubles du Canada à demander aux autorités constituées de rendre des lois uniformes pour améliorer la situation dans tout le pays. Les pertes causées par le feu et couvertes par des assurances, ne sont pas autre chose que leur répartition entre les citoyens du pays par l'intermédiaire de ces assurances. Il s'agit donc alors de faire comprendre au peuple sa responsabilité, de le pousser à demander des lois destinées à restreindre la fréquence des feux, tout en punissant ceux qui sont responsables des dommages causés, par leur faute ou leur négligence. Cette tâche appartient surtout aux associations de toute description en coopération avec les gouvernements (qui sont la source du pouvoir), aux compagnies d'assurance (qui possèdent les renseignements relatifs aux dommages causés) et à la presse (source de renseignements publics).
Jusqu'à présent on s'est pour ainsi dire contenté de l'adoption volontaire de mesures préventives contre le feu. Les assureurs se sont bornés à protester, d'une manière générale, contre les dommages provenant des incendies, à préparer des règles pour les évaluer et à
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punir le mauvais état des choses en imposant de plus fortes primes aux assurés. Les assurances commerciales contre l'incendie ne sauraient améliorer directement la situation, et le système de protection volontaire n'a pas donné de résultats satisfaisants. Les particuliers qui achètent des propriétés, pour leur faire produire le plus de revenus possible, ne construiront pas volontairement suivant les exigences voulues, pour en faire bénéficier leurs semblables. On ne bâtira pas conformément aux meilleurs principes de construction, aussi longtemps que l'on permettra l'emploi de matériaux inférieurs ou défectueux, aussi longtemps que les pertes seront couvertes par l'assurance. On n'éliminera pas non plus, sans une certaine mesure obligatoire, les dangers d'incendie. La propreté est l'un des meilleurs remèdes à ces dangers, mais les nettoyages annuels ne sont que des efforts isolés de peu de valeur. L'amélioration devra être générale, si l'on veut réduire sensiblement les pertes de vies et de propriétés. ainsi que les dépenses d'assurance et de protection contre les feux.