Les dommages attribués au feu sont dus principalement
(a) À la négligence engendrée par un sentiment de compensation garantie par le système actuel d'assurance contre le feu.
(b) À la défectuosité des constructions.
(c) A l'incendiarisme.
(d) Au manque de lois protectrices adéquates, et à l'inapplication de celles qui existent.
4. Les Canadiens ne craignent pas assez les dangers provenant du feu; car ils comptent trop sur les moyens élaborés et dispendieux, dont ils sont pourvus, pour combattre cet élément, et ne s'occupent guère des mesures préventives.
5. Nos pompiers, bien que les mieux outillés qui existent au monde, sont impuissants à arrêter la marche ascendante des pertes occasionnées par les incendies.
6. L'indemnité monétaire, fournie par l'assurance contre l'incendie, ne restaure pas les objets détruits, mais répartit simplement la perte, par voie commerciale, sur le peuple tout entier.
7. Les primes d'assurance et les frais d'application de mesures préventives varient suivant la totalité des pertes, et ne peuvent être réduits que par une dimunition des dommages causés par le feu.
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8. Bien que les pertes totales provenant du feu constituent un problème national, tous les feux se localisent, et en conséquence pourraient être prévenus et maîtrisés.
9. Les propriétaires d'immeubles semblent ne pas s'en préoccuper suffisamment, ni tenir compte des biens nationaux. ni se servir de moyens effectifs pour rémédier aux dommages causé: par le feu.
10. Les lois actuelles concernant les mesures préventive contre les feux sont inadéquates et manquent d'uniformité.
11. De telles lois n'existent guère que dans les cités et le: villes: les habitants des campagnes ou des petites villes ne son! pas protégés contre cet élément dévastateur, malgré les nombreux incendies qui éclatent en ces localités.
12. La solution du problème des dommages nationaux causés par le feu sont des mesures de rigueur qui, en réduisant les dangers et les hasards, auxquels sont exposés tous les centres et les propriétés, préviendront le retour des feux.
13. Les autorités locales n'ayant pu améliorer la situation, les gouvernements provinciaux devraient entreprendre l'enlèvement du fardeau qui pèse sur toute la population, et sauvrgarder ainsi les vies et la propriété qui sont en réalité la véritable richesse du pays.
: Tout le monde admet que la pays devrait être re d'a efficacement protégé par des lois contre les ravages üu feu. Les droits inhérents à la propriété ne sauraient constituer un obstacle. On sait, par expérience, que pour maintenir la paix et l'ordre public il faut de la police. Pour conserver la santé, la pureté de l’eau et des aliments, des lois sagement administrées s'imposent. Les pertes provenant des incendies sont trop lourdes, trop générales, facilement évitables; ce sont donc des dangers communs qu'il faudra maîtriser dans l'intérêt de tous. Point n'est besoin pour cela d'actes héroïques ou de révolution. Les mesures de rigueur appliquées en Europe seraient inutiles ici. Notre population ne veut pas de contrainte; elle ne sera pas gouvernée avec une main de fer. 11 faut des moyens plus élastiques, non pas de nouvelles lois, mais de meilleures lois. les lois destinées à réduire les pertes causées par le feu devraient avoir deux cbjets: l'amélioration physique des dangers et l'éducation du peuple sur ceux qui proviennent de la négligence dans l'usage de cet élément. L'étrt :-tuel des choses au Canada demande qu'une telle législation repose sur les points suivants: PLANS DE VILLES—On devrait diviser chaque centre d’habitation en sections, auxquelles seraient appliquées des lois pour
restreindre, définir et réglementer l'usage de la propriété, tout en tenant compte du développement futur de ces sections par rapport à l'ensemble de la communauté,
Chaque centre d'habitation devrait être protégé par des lois qui régissent les entreprises dangereuses et les occupations industrielles, en leur assignant des quartiers nettement définis.
PROTECTION DES LIEUX D'HABITATION.—On devrait pourvoir chaque ville et village d'un approvisionnement d'eau suffisant et' d'un service moderne et :ffectif pour combattre les incendies, er rapport avec ses besoins, son étendue et sa population.
Tor, les services destinés à} combattre l'incendie devraient être effectivement organisés bien équipés et disciplinés, légalement établis, et guidés par les nécessités et les aspirations de la communauté qu'ils ont l'obligation de protéger. 11 faut qu'ils se maintiennent constamment dans un grand état d'efficacité, grâce à des exercises préparatoires, fassent des inspections préventives et entretiennent en bon état tous les appareils affectés aux divers postes.
CONSTRUCTION DE MAISONS.—Les feux proviennent toujours de causes définies en des endroits déterminés; en conséquence, chaque maison, eu égard à sa catégorie, à son usage et à l'encombrement de la place où elle est située devrait être construite de manière à ne pas constituer un danger pour les propriétés adjacentes.
On devrait adopter en chaque nrovince un minimum de règles pour la protection adéquate des constructions placées en dehors des limites de la ville, et dans les localités à population restreinte, où il est impossible de mettre en vigueur les lois qui régissent la construction.
Des matériaux à résistance uniforme au feu devraient être employés dans les constructions, et les autorit: locales qui ont juridiction sur de telles constructions devr'iient en rendre l'emploi obligatoire.
SÉCURITÉ POUR LA VIE DES CITOYENS.—Il faut que la construction des maisons et leur reconstruction comprennent, en leurs plans et devis, des moyens appronriés de sauvetage des occupants en cas de feu.
M faut enseigner aux occupants d'un édifice comment en sortir promptement et en bon ordre; leur apprendre à se servir des extincteurs pour arrêter un commencement d'incendie.
APPAREILS PROTECTEURS DANS LES ÉDIFICES.—Chaque édifice devrait être muni, suivant sa situation, son genre et son usage, des appareils mécaniques voulus pour découvir et éteindre les feux.
Les systèmes de chauffage et d'éclairage des maisons devraient être dessinés et construits de façon à parer aux dangers d'incendie,
et leur usage raisonnablement sauvegardés par des dispositions légales.
OCCUPATION ET ADMINISTRATION DES ÉDIFICES.—Les dangers qui proviennent de l'occupation d'un édifice quelconque, devraient être surveillés d'une manière définie et continue, afin d'éviter les pertes et les accidents qu’entraîne un incendie.
Comme environ 70 pour cent de tous les feux sont dus à l’ignorance et à l'insouciance, chaque municipalité devrait rendre obligatoires des mesures destinées à supprimer les dangers provenant de l'entassement des matières de rebut telles que cendres, dechets, etc.
Tous les services de protection des propriétés contre le feu devraient inspecter systématiquement tous les édifices, afin de s'assurer de la mise en vigueur des règles co acernant la propreté et la bonne tenue des maisons d'habitation.
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.—Les départements d'assurance des gouvernements fédéral et provinciaux devraient assurer non seulement la stabilité de l'assurance contre le feu, mais réglementer (1) l'émission des polices d'assurance sur propriété; (2) les licenses à accorder aux agents et aux courtiers: (3) les certificats à donner aux évaluateurs, afin qu'il ne soit passé que des contrats raisonnables d'assurance de propriété, et que seuls des hommes d'une probité et d'une aptitude reconnues soient choisis pour être assureurs et évaluateurs des pertes causées par le feu.
INCENDIARISME.—Chaque législature provinciale devrait établir et mettre en vigueur une loi à l'effet de ncmmer un commissaire des incendies, chargé de s’enquérir officiellement des causes des incendies, en vue de supprimer l'abus criminel du feu.
EDUCATION.—On devrait rendre obligatoire l'éducation du public sur ce qui constitue les dangers d'incendie, afin que tous les intéressés soient tenus de coopérer à la dissémination de données exactes et autoritaires, et que le peuple non seulement accepte mais demande une bonne réglementation des dommages provenant des feux.